Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/6/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1139/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2625/2024-PE ATA/6/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Lida LAVI, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2024 (JTAPI/1139/2024)
A. a. A______, né le ______ 1985, ressortissant français, a déposé le 2 juillet 2024 auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec B______, ressortissante française au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.
b. Par décision du 8 juillet 2024, l’OCPM a rejeté la demande. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
A______ faisait l’objet d’une mesure d’expulsion de Suisse, entrée en force, prononcée le 30 août 2019 pour une durée de dix ans par le Tribunal correctionnel, en application de l’art. 66a al. 1 let. h du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
Il était tenu de quitter la Suisse sans délai et aucune autorisation de séjour ne pouvait lui être délivrée à quelque titre que ce soit, selon l’art. 61 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Dite expulsion prendrait fin le 10 mai 2030.
B. a. Par acte du 14 août 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision précitée, concluant en substance à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, la restitution de l’effet suspensif à titre de mesure provisionnelle était sollicitée, de même que son audition.
Le couple avait initié une procédure auprès de l’office de l’état civil en vue du mariage. L’OCPM avait rendu sa décision sans l’avoir invité à se déterminer dans le cadre de son droit d’être entendu. L’autorité ne faisait pas la distinction entre une demande d’autorisation en vue du mariage et une demande d’autorisation de séjour alors que celles-ci étaient distinctes. En outre, il entretenait des attaches particulièrement fortes avec la Suisse, tant professionnelles que familiales. La décision querellée contrevenait ainsi aux art. 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.101). L’OCPM avait fait preuve d’arbitraire, de sorte que sa décision devait être annulée.
S’agissant de la restitution de l’effet suspensif, il n’existait aucun intérêt public prépondérant à son expulsion immédiate. Au contraire, compte tenu des circonstances, l’intérêt public commandait de surseoir à l’exécution de son expulsion jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours. À défaut, il serait amené à devoir quitter le territoire suisse sans délai, ce qui pourrait lui causer un dommage irréparable ainsi qu’à sa future épouse. Par ailleurs, il était relevé qu’une demande en vue du report de l’expulsion obligatoire avait été déposée en date du 14 août 2024 auprès de l’OCPM.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours et s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif.
A______ faisait l’objet d’une expulsion pénale pour une durée de dix ans en application de l’art. 66a al. 1 let. h CP. Or, cette mesure entraînait la perte du titre de séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse, l’obligation de quitter le pays et une interdiction d’entrée sur le territoire pour une certaine durée. En outre, il était rappelé qu’une autorisation de séjour prenait fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP entrait en force. De la même manière, le fait d’être frappé d’une expulsion obligatoire excluait d’emblée le droit à toute autorisation de séjour.
Dans ces conditions, il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de courte durée déposée par A______ en vue de la célébration de son mariage en Suisse. En toute hypothèse, le dépôt d’une demande de report de l’expulsion judiciaire n’avait aucune incidence sur la décision querellée.
c. Par courrier du 2 septembre 2024, l’intéressé a répliqué sur la restitution de l’effet suspensif.
d. Par décision du 6 septembre 2024, le TAPI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesure provisionnelles.
Il ne pouvait octroyer un quelconque droit à l’intéressé à séjourner sur le territoire suisse jusqu’à droit jugé sur son recours, sauf à faire d’emblée droit à sa requête et à rendre illusoire la procédure au fond, en contradiction avec les principes applicables aux mesures provisionnelles tels qu’ils ressortaient de la jurisprudence.
e. Par acte du 19 septembre 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), laquelle a constaté par décision du 28 novembre 2024 (ATA/1395/2024) qu’il était devenu sans objet et que la cause devait être rayée du rôle, le TAPI ayant entretemps prononcé son jugement.
f. Par courrier du 16 septembre 2024, A______ a répliqué sur le fond, reprenant et développant son argumentation.
Il était précisé que sa demande tendait à obtenir une autorisation en vue du mariage et non pas une autorisation de séjour. Contrairement à une demande d’autorisation de séjour, la demande d’autorisation en vue du mariage relevait du droit du mariage et du droit à la vie privée au sens des art. 8 et 12 CEDH. Le refus d’octroyer une autorisation en vue du mariage empêchait l’exercice de ces droits. L’autorité n’avait par ailleurs procédé à aucune pesée des intérêts en jeu. De surcroît, contrairement à ce que soutenait l’OCPM, sa demande de report de l’expulsion judiciaire tendait précisément à reporter l’exécution de cette mesure jusqu’à la célébration du mariage de l’intéressé en Suisse.
g. Par jugement du 18 novembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.
A______ avait déposé une demande d’autorisation en vue du mariage à laquelle était joint un chargé de pièces. Il avait ainsi eu l’occasion de motiver sa requête et de faire valoir son point de vue avant que l’OCPM ne rejette sa demande. En outre, il lui appartenait de fournir spontanément tous les éléments permettant à l’autorité de statuer sur sa demande. Il apparaissait que les éléments en possession de l’OCPM lui avaient permis de former sa conviction et qu’il n’avait pas estimé nécessaire de l’interpeller avant de rendre sa décision. Enfin, l’intéressé ne pouvait prétendre à son audition verbale conformément à l’art. 41 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il ne pouvait dès lors se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu.
Par ailleurs, il ne se prévalait pas d’un droit de demeurer en Suisse, en application de l’art. 4 et 24 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Les conditions légales permettant à A______ de séjourner en Suisse, même temporairement en vue du mariage, n’étaient manifestement pas remplies, ce dernier étant privé de tout titre de séjour et de tout droit à séjourner sur le territoire. En outre, rien n’indiquait que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis la France ou que le couple n’aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment en France. Rien n’empêchait l’intéressé et sa compagne, tous deux originaires de France, de réaliser leur vie de couple dans ce pays, étant relevé que cette dernière ne pouvait ignorer la mesure dont son compagnon faisait l’objet. Elle devait à tout le moins s’attendre à ce que leur vie ensemble ne se poursuive pas en Suisse. L’OCPM n’avait ainsi ni abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de proportionnalité.
C. a. Par acte du 7 janvier 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant principalement à son annulation. Préalablement, la restitution de l’effet suspensif était sollicitée, de même que son audition.
Il a repris les arguments déjà avancés devant le TAPI.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Les arguments soulevés par l’intéressé n’étaient pas de nature à modifier sa position, étant essentiellement les mêmes que ceux développés devant le TAPI.
c. Après que le recourant a répliqué, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
d. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 63 al. 1 let. c LPA).
2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l’autorité intimée refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec B______.
3. Le recourant sollicite préalablement son audition.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement ou d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).
3.2 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer, de faire valoir ses arguments et de produire toute pièce utile à plusieurs reprises devant l’OCPM, le TAPI puis la chambre de céans. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires, utiles à la solution du litige et qu’il n’aurait pu présenter par écrit, son audition serait susceptible d’apporter. Il ne sera ainsi pas donné suite à sa demande d’audition.
4. Se pose en premier lieu la question du droit applicable.
4.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP. La loi ne s’applique aux ressortissants des États membres de l’Union européenne que lorsque l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).
4.2 En l’occurrence, bien que le recourant soit de nationalité française, seules la LEI et son ordonnance d’exécution sont applicables au présent cas, dès lors que l’ALCP ne règlemente pas les demandes d’autorisation de séjour en vue du mariage. En outre, le recourant ne se prévaut ni d’un droit de demeurer en Suisse ni d’un droit de séjour sans exercice d’une activité économique en application des art. 4 et 24 § 1 annexe I ALCP.
5. Dans un premier grief, le recourant reproche à l’OCPM d’avoir violé son droit d’être entendu en ne l’invitant pas à se déterminer avant de prononcer la décision litigieuse.
5.1 À teneur de l’art. 41 LPA, les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires.
5.2 Dans une procédure initiée sur requête d’un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents ; il n’a donc pas un droit à être encore entendu par l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision, afin de pouvoir présenter des observations complémentaires. Reste réservée l’hypothèse où l’autorité entendrait fonder sa décision sur des éléments auxquels l’intéressé ne pouvait s’attendre (ATA/277/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c ; ATA/523/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1530).
5.3 En l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu du seul fait qu’il n’aurait pu se déterminer avant que l’autorité intimée ne rende la décision litigieuse. Le recourant a lui-même initié la procédure ayant abouti à ladite décision, au moyen d’une requête circonstanciée à laquelle était joint un chargé de pièces, de sorte qu’à la lumière de la jurisprudence précitée, il n’avait pas un droit à être encore entendu par l’autorité avant que celle-ci ne prenne position. Il ne prétend au demeurant pas que l’autorité aurait fondé sa décision sur des éléments auxquels il ne pouvait s’attendre.
Le grief sera, par conséquent, écarté.
6. Le recourant invoque une violation de l’art. 12 CEDH.
6.1 En vertu de l’art. 12 CEDH, intitulé droit au mariage, à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.
6.2 Selon l’art. 14 Cst., le droit au mariage et à la famille est garanti.
6.3 Selon l’art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.
Conformément à l’art. 66 al. 2 let e de l’ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l’état civil (OEC - RS 211.112.2), l’office de l’état civil examine si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Si les conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage (art. 67 al. 3 OEC).
6.4 En vertu de l’art. 17 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une autorisation de séjour durable doit attendre la délivrance de celle-ci à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale peut cependant l’autoriser à rester en Suisse durant la procédure si les conditions d’entrée sont manifestement remplies (al. 2).
6.5 Selon la jurisprudence, l’art. 98 al. 4 CC a pour but d’empêcher les mariages fictifs. Pour que cette mesure demeure raisonnable et proportionnée, il appartient à l’autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers de prendre en compte, lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage, les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité. Ladite autorité doit faire preuve de discernement lorsque l’illégalité du séjour de l’un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher la célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage ou à constituer un obstacle prohibitif à ce droit. Elle est, par conséquent, tenue de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entend, par cet acte, éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplirait les conditions d’une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 ; 138 I 41 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_37/2024 du 26 juillet 2024 consid. 4.1 et 4.2 ; 2C_7/2023 du 26 janvier 2023 consid. 3 ; ATA/72/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4 et références citées).
La chambre administrative a déjà confirmé que la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage doit s’accompagner, à titre préjudiciel, d’un examen des conditions posées au regroupement familial du futur conjoint (ATA/45/2024 du 16 janvier 2024 consid. 5.5 et références citées).
6.6 L’art. 61 al. 1 let. e LEI prévoit notamment que l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP entre en force.
Une décision d’expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l’extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d’admission provisoire de l’étranger concerné. Elle exclut en outre d’emblée l’octroi de toute autorisation de séjour ou d’admission provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1 et références citées ; ATA/1487/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.4).
6.7 À teneur des directives et commentaire du Secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM), sous la note marginale « séjour en vue de préparer le mariage », en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 15 septembre 2025, [ci‑après : directives LEI], ch. 5.6.5).
6.8 Selon l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (a) ; lorsque des règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (b).
Sous la note marginale « report de l’expulsion pénale », la directive précitée précise que l’expulsion pénale obligatoire entrée en force ne peut pas être annulée. Cependant, son exécution peut être reportée. Même en cas de report, l’autorisation de séjour s’éteint dès l’entrée en force du jugement pénal prononçant une expulsion obligatoire. L’octroi d’une admission provisoire n’est alors plus possible (art. 83 al. 7 et 9 LEI ; directive LEI, ch. 8.4.2.7). Sans admission provisoire, les personnes concernées n’ont plus la possibilité d’exercer une activité lucrative ni de faire venir leur famille. En outre, seule une aide d’urgence est octroyée (art. 12 Cst.) et, en lieu et place d’un titre de séjour, seul un certificat est délivré attestant que la personne concernée est sous le coup d’une expulsion obligatoire inexécutable (Message du Conseil fédéral du 22 mai 2019 concernant la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, FF 2019 4541, p. 4598).
6.9 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de douter que le mariage entre le recourant et sa compagne est sérieusement voulu. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour après l’union apparaissent réunies. Sur ce dernier point, tant l’OCPM que le TAPI, dont la motivation est détaillée et conforme au dossier, ont tenu compte des spécificités de la situation pour conclure que les conditions pour une telle autorisation n’étaient manifestement pas réalisées. En effet, le recourant fait l’objet d’une mesure d’expulsion de Suisse, entrée en force, pour une durée de dix ans, valable jusqu’au 10 mai 2030. Cette mesure exclut d’emblée l’octroi de toute autorisation de séjour ou d’établissement et s’oppose à un regroupement familial ultérieur. Il s’ensuit que la seconde condition cumulative à la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage fait défaut, le recourant ne pouvant prétendre à un droit de séjour en Suisse après le mariage. Le fait qu’une demande de report d’expulsion (art. 66d CP) soit toujours pendante n’y change rien, dès lors que l’autorisation s’éteint dès l’entrée en force du jugement pénal prononçant l’expulsion obligatoire, et ce même en cas de report de la mesure, et que l’existence de cette mesure exclut toute délivrance d’une autorisation de séjour.
Infondé, le grief sera en conséquence écarté.
7. Le recourant reproche une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst.
7.1 Selon l’art. 13 al.1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
7.2 Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 284 consid. 1.3).
7.3 Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. Ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 consid. 2.1 et 2.3 du 23 août 2010 ; ATA/1817/2019 du 17 décembre 2019 consid. 8).
L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : ACEDH] Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996‑VI, req. n° 21702/93, § 67) ; il ne consacre pas le droit de choisir l’endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (ACEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99 ; Mensah c. Pays-Bas, du 9 octobre 2001, req. n° 47042/99). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités).
7.4 Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale est possible pour autant qu’une telle mesure soit notamment nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ce qui implique une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger, l’art. 8 CEDH n’étant pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 § 2 CEDH, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; ATA 1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 7b).
7.5 Enfin, la prévention d’infractions pénales et la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.3). S’agissant d’infractions graves, la Cour Européenne des Droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a admis que les autorités en matière de droit des étrangers fassent preuve de fermeté (ACEDH du 15 novembre 2012, Kissiwa Koffi c. Suisse, Req. n° 380005/07 § 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CourEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 ; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2 ; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).
7.6 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA.
7.7 En l’espèce, force est de constater que, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, le raisonnement du TAPI ne prête pas davantage le flanc à la critique. Le recourant ne démontre pas en quoi il serait empêché de mener, sans autres difficultés, une vie de couple en France avec sa compagne, ni d’y célébrer leur mariage, tous deux étant originaires de ce pays. Par ailleurs, au regard des intérêts en présence, il a été vu plus haut que le recourant fait l’objet d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al.1 let. h CP, entrée en force, pour une durée de dix ans. Cette mesure pénale permet de retenir l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public, propre à justifier, à elle seule, une limitation d’un droit de séjour en Suisse, même temporaire, en vue du mariage. À ce titre, B______ ne pouvait ignorer la mesure dont son compagnon faisait l’objet, et devait à tout le moins s’attendre à ce que leur vie de couple ne se poursuive pas en Suisse. Dans ces circonstances, l’intérêt privé du recourant doit céder le pas à l’intérêt public à la protection de l’ordre et de la sécurité ainsi qu’à la prévention des infractions pénales.
Le grief sera écarté.
8. Enfin, le recourant reproche une violation de l’art. 9 Cst.
8.1 Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
8.2 Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Sauf exception prévue par la loi, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (al. 2).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
8.3 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir interprété sa demande en vue du mariage comme une demande d’autorisation de séjour, alors que celles‑ci sont totalement distinctes l’une de l’autre. Néanmoins, le recourant perd de vue que la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage doit s’accompagner, à titre préjudiciel, d’un examen des conditions posées au regroupement familial du futur conjoint, ce que la chambre administrative a rappelé à plusieurs reprises (ATA/45/2024 précité consid. 5.5 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 8b ; ATA/80/2018 du 30 janvier 2018 consid. 4b). Or, comme démontré supra, ces conditions ne sont pas réunies dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’expulsion obligatoire entrée en force et que celle-ci exclut d’emblée l’octroi de toute autorisation de séjour ou d’admission provisoire, y compris un regroupement familial ultérieur.
Ainsi est-ce de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a rejeté la demande du recourant.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
9. Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif.
10. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. RAMADOO
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Exraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.