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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4044/2025

ATA/1379/2025 du 11.12.2025 sur JTAPI/1224/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.01.2026, 2C_7/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4044/2025-MC ATA/1379/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 décembre 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Dominique BAVAREL, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2025 (JTAPI/1224/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1972, est ressortissant algérien.

b. Par arrêt du 26 novembre 2024, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a confirmé sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), notamment des chefs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art.115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

c. Entendu par la Brigade migration et retour (ci-après : BMR) le 2 mai 2024, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, mais en France, pays où il n'avait aucun titre de séjour valable, précisant qu'il y avait beaucoup de personnes illégales en France et que cela ne les empêchait pas de vivre.

d. Le 8 mai 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé a été initiée.

e. Le 17 avril 2025, les autorités françaises ont refusé la demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire au motif qu'il n’était pas français et ne possédait pas de droit au séjour en cours de validité. Par ailleurs, il n’y avait pas de trace de passage de ce dernier datant de moins de six mois en France.

f. Le 5 mai 2025, A______ a été identifié par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants. Il devait encore être présenté à un counseling, démarche préalable en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

g. Sa libération conditionnelle ayant été ordonnée pour le 16 juin 2025, il a, à cette date, été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion.

h. Par décision du 16 juin 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le non-report de l’expulsion de A______.

i. Le 16 juin 2025, à 14h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. Il précisait que les démarches en vue de l'exécution de cette dernière étaient en cours.

j. Lors de son audition, l’intéressé s’est opposé à son renvoi en Algérie. Il voulait se rendre en France, où il avait un rendez-vous social et professionnel le lendemain.

k. Par courriel du 17 juin 2025, auquel étaient annexées deux pièces complémentaires, le commissaire de police a informé le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) des démarches effectuées une nouvelle fois auprès des autorités françaises en vue de la réadmission en France de A______. Ces démarches s'appuyaient sur la copie de différents documents remis par ce dernier, à savoir notamment une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, le récépissé d'une demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 février 2023 et un livret de famille attestant du fait qu'il était le père de B______, né le ______ 2022 en Isère, France, auquel avait donné naissance C______, née le ______ 1992, Lyon, France.

l. Entendu le 17 juin 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il estimait qu’il avait payé sa dette envers la Suisse et demandait à pouvoir retourner en France où se trouvaient son fils, sa compagne, ses parents, son frère et sa sœur. Il avait également été condamné et emprisonné en France et malgré tout, à l’heure de ses libérations, il n’avait jamais été question de le renvoyer en Algérie. En Suisse, il n’avait commis que des infractions contre le patrimoine et ne s’en était pris à personne, de sorte que, selon lui, les autorités suisses devraient avoir une attitude plus mesurée en le laissant retourner dans un pays européen selon son choix.

m. Par jugement du 18 juin 2025, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, mais pour une durée réduite, soit jusqu'au 1er septembre 2025 inclus.

La durée de quatre mois n'apparaissait pas disproportionnée, du moins si l'on se plaçait dans la perspective d'un renvoi à destination de l'Algérie, étant rappelé que les autorités suisses n'avaient désormais plus de possibilité d'obtenir une réadmission de la part des autorités françaises. Les étapes qui devaient encore se succéder jusqu'au départ du concerné en Algérie impliquaient à chaque fois des délais se comptant en semaines, ce qui avait pour conséquence qu'une détention d'une durée initiale de quatre mois paraissait légitime. Cela étant, sous l'angle du principe de proportionnalité, il paraissait également légitime de réexaminer à plus court terme si les circonstances devaient évoluer de telle manière que la nécessité d'une détention puisse être remise en question. De telles circonstances concernaient en particulier la démonstration de la capacité de A______ à assumer son séjour dans le canton de Genève sans que cela n'implique un sacrifice financier particulièrement important, de même que la démonstration d'une évolution positive et rapide des démarches qu'il aurait effectuées en vue d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en France.

n. Par arrêt du 11 juillet 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le commissaire de police contre ce jugement

o. Par courriel du 17 juillet 2025, les services de police genevois ont soumis une nouvelle demande de réadmission auprès des autorités françaises après le dépôt par A______ d'une demande de titre de séjour en France. Après étude du dossier, le Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) n'avait toutefois pas transmis cette demande au motif qu'il recommandait d'attendre la décision de la préfecture relative à l'attribution d'un titre de séjour. Le CCPD adresserait des relances régulièrement (environ une fois par semaine) afin de savoir si une décision avait été prise. Si aucune décision n'était rendue au cours du mois suivant, il aviserait.

p. Le 30 juillet 2025, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'OCPM que A______ avait été reconnu par le Consulat général d'Algérie lors des auditions consulaires du 26 juin 2025 et qu'un laissez-passer serait sollicité auprès des autorités algériennes dès qu'il serait en possession de la réservation de vol.

q. Par courriel du 13 août 2025, un agent de la BMR a informé l'OCPM, qu'après avoir pris contact avec le CCPD, il apparaissait que le renouvellement d'un titre de séjour ne pouvait se faire qu'en présence du demandeur et que, selon le CCPD, l'intéressé pourrait solliciter un avocat en France pour l'aider dans cette démarche.

r. Par requête du 19 août 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois.

Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était en cours d'organisation.

s. Devant le TAPI, lors de l'audience du 26 août 2025, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaires, soit copies d'une carte d'assurance-maladie émise le 7 décembre 2022, du récépissé d'une demande de carte de séjour du 25 novembre 2022, valable jusqu'au 24 février 2023, de la confirmation du dépôt d'une pré-demande du titre de séjour auprès des autorités françaises le 7 juillet 2025, ainsi que d'une attestation médicale établie le 10 juillet 2025 par le service de médecine pénitentiaire (DPP du Valais) attestant de ce qu'il avait consulté la docteure D______ le 1er juillet 2025 en raison de diverses douleurs qui lui avaient été causées par les gardiens de Favra lors de son transport à Berne le 26 juin 2025 pour se rendre à l'audition consulaire.

Il a précisé que la date de validité du récépissé était le 24 février 2023, mais qu'il y avait une sorte de date de secours, soit celle du 1er février 2027, accompagné d'un autre document, par exemple un passeport, document qu'il n'avait pas. Jusqu'au Covid-19, il avait toujours été au bénéfice d'un titre de séjour en France. Lors du déménagement du domicile de ses parents, alors qu'il n'était pas présent, il avait perdu tous ses documents d'identité, raison pour laquelle il avait, à Villeurbanne, le 21 avril 2021, fait une déclaration de perte de titre de séjour et de passeport, pièce à l'appui.

Le représentant de l'OCPM a indiqué que les autorités françaises n'avaient pas enregistré A______, ce qui signifiait que ce dernier n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour en cours de validité. À la question de savoir s'il était possible d'obtenir des autorités françaises, via le CCPD, des informations complémentaires s'agissant d'éventuels titres de séjour dont le précité aurait bénéficié par le passé, il a indiqué qu'il allait se renseigner, ajoutant qu'il n'était pas possible d'inférer de la délivrance de permis de séjour pour le passé, l'accord des autorités françaises à la délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à son renouvellement.

A______ a indiqué que le document n° 1______ (figurant sur ledit récépissé) était le numéro de son passeport algérien. Le récépissé n'était valable qu'accompagné de son passeport, qu'il avait perdu, et dont la date de validité était le 1er février 2027. Il était informé que sa présence était nécessaire pour renouveler son titre de séjour français. C'était pour cela que tout était plus compliqué à distance. Il avait établi un nouveau dossier complet qu'il avait adressé aux autorités françaises le 7 juillet 2025. La préfecture lui avait répondu qu'elle suivait son dossier qui serait traité d'ici peu.

Le représentant de l'OCPM a relevé que la copie du récépissé indiquait qu'il s'agissait d'un premier titre de séjour d'un an. La nouvelle demande de réadmission du 17 juillet 2025 avait été bloquée par le CCPD et n'avait en conséquence pas été transmise aux autorités françaises au motif qu'il n'y avait aucun élément nouveau. Il ignorait si le CCPD avait adressé des relances régulières aux autorités françaises.

A______ a ajouté que sa compagne C______ était ressortissante française, tout comme leur fils, B______. Son adresse en France était chemin de la E______ 2______, 3______ F______. Son conseil a ajouté qu’à sa connaissance, un avocat français avait été contacté par la compagne de leur mandant pour les démarches d’obtention d’un titre de séjour en France.

A______ a encore déclaré qu'il n'y avait pas eu d'entretien le 26 juin 2025. Vu ce qui s'était passé le matin-même (avec les agents de Favra), les autorités algériennes lui avaient dit que cela n'était pas nécessaire.

Le représentant de l'OCPM a indiqué qu'une demande de vol avec accompagnement policier avait été adressée au SEM le 14 août 2025. Les vols DEPA à destination de l'Algérie n'étaient pas possibles durant l'été en raison du taux d'occupation des vols. Entre les 26 juin et 14 août 2025, des discussions avaient eu lieu au sujet du titre de séjour de l'intéressé, étant relevé que les vols DEPA étaient suspendus et que la réponse positive des autorités algériennes à la suite du counseling, à savoir qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer, était intervenue le 30 juillet 2025.

A______ a indiqué qu'il souhaitait rentrer en France dans le respect de l'ordre juridique tant suisse que français. Il s’est ensuite énervé et a commencé à crier et a refusé de baisser le ton malgré les demandes du juge qui lui a dès lors adressé un avertissement, lequel a fait l'objet d'une note au procès-verbal.

Il n'était pas d'accord de retourner en Algérie. Il a continué de vociférer et a été reconduit, à la demande du TAPI, en cellule, ce dont les parties ont pris acte.

Son conseil a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu'une assignation territoriale soit ordonnée avec l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit réduite à un mois.

t. Par courriel du 26 août 2025 à 20h31, le représentant de l'OCPM a transmis au TAPI copie de la demande de vol adressée le 14 août 2025 par la BMR au SEM ensuite du courrier de ce dernier à l'OCPM le 30 juillet 2025 annonçant que les autorités algériennes avaient confirmé leur disposition à délivrer un laissez-passer en faveur de A______.

u. Par courriel du 27 août 2025 à 08h53, dit courriel ainsi que son annexe ont été transmis au conseil du contraint.

v. Par courriel du 27 août 2025 à 12h06, le représentant de l'OCPM a transmis au TAPI ses échanges de courriels de la veille avec le CCPD dont il ressortait que A______ n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour français valide et que le dernier titre de séjour français était échu au 24 février 2023 (récépissé de carte de séjour).

Était également jointe à cet envoi, la copie scannée de la proposition de vol DEPA adressée le 15 août 2025 par SwissREPAT à la BMR. Comme déjà annoncé et pour les raisons exposées, le vol, toujours en cours d'organisation, ne pourrait prendre place avant fin octobre 2025 et était, alors, prévu pour le 10 novembre 2025.

w. Ces documents ont été transmis au conseil du contraint, qui a fait valoir que le principe de célérité était violé. La planification d'un vol DEPA – le 10 novembre 2025, soit près de cinq mois après le prononcé de sa détention administrative – par les organismes compétents ne démontrait pas encore la nécessité de prolonger sa détention compte tenu des éléments qui avaient été exposés lors de l'audience du 26 août 2025. Les pièces remises par l'OCPM démontraient qu'une demande de vol n'avait été introduite qu'à l'occasion de la demande de prolongation de sa détention administrative. Entre début juin et le 19 août 2025, aucune démarche n'avait été entreprise. Le commissaire de police avait initialement indiqué qu’un délai de 30 jours était suffisant pour procéder au counseling et réserver un vol. Par conséquent, la prolongation de sa détention administrative résultait du manque de célérité de l'OCPM qui ne saurait être tolérée.

Son renvoi en Algérie était inexécutable aux motifs qu'il vivait en France depuis plus de 50 ans, qu'il ne parlait pas l'arabe et ne le comprenait pas non plus, que l'ensemble de sa famille était domiciliée en France, soit sa compagne, son enfant en bas âge, ses parents, ainsi que sa sœur et son frère, qu'il y avait effectué toute sa scolarité et appris son métier, qu'enfin, il n'avait aucun lien ni attache avec l'Algérie. Le courriel du CCPD du 26 août 2025 démontrait qu’il avait été au bénéfice d'un permis de séjour en France valable jusqu'au mois de février 2023. Sa réadmission en France serait possible dès qu'il disposerait d'un permis de séjour.

Il n'entendait nullement se soustraire aux autorités, ni n'en voyait l'intérêt dans la mesure où il était parfaitement conscient qu'il pourrait être réincarcéré. Il souhaitait attendre son expulsion vers la France afin de pouvoir régulariser son séjour. Dès lors, une assignation territoriale, mesure moins incisive que la détention, apparaissait suffisante au regard de l'absence de risque de fuite.

x. Par jugement du 27 août 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er décembre 2025.

y. Le 12 septembre 2025, la chambre administrative a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement.

L’intéressé ne contestait pas qu'il existait, dans son cas, un motif de détention administrative mais invoquait la violation des principes de célérité et de la proportionnalité, faisant valoir qu'une assignation à résidence pouvait se substituer à la détention administrative. Cela étant, au vu des démarches entreprises, les autorités suisses avaient agi avec célérité. La détention constituait un moyen apte à s'assurer que l’intéressé quitterait le territoire suisse et une mesure moins incisive n’apparaissait pas suffisante, vu notamment son refus d’être renvoyé en Algérie et sa volonté de retourner en France. L’intérêt public à son renvoi l’emportait également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative.

B. a. Par requête du 3 octobre 2025, A______ a requis sa mise en liberté, afin de pouvoir suivre les démarches pour l’obtention de son permis de séjour en France.

b. Par courriels des 13 et 14 octobre 2025, le contraint a produit diverses pièces, dont la correspondance de ses parents, de sa sœur et de sa compagne l’invitant à le libérer et s’engageant, le cas échéant, à l’accueillir dès sa sortie, à l’accompagner dans ses démarches administratives initiées le 7 juillet 2025 en vue de renouveler son titre de séjour français et à le soutenir financièrement.

c. Lors de l’audience du 14 octobre 2025 devant le TAPI, A______ a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de réponse à sa demande de titre de séjour en France. S’il était remis en liberté et assigné à résidence, il ferait immédiatement des démarches en vue d’obtenir une place dans un hébergement collectif. Une assignation à résidence faciliterait grandement ses démarches administratives car il aurait accès à l’informatique. Il pourrait également plus facilement avoir des contacts avec sa compagne et son fils.

Son conseil a indiqué qu’à sa connaissance, toutes les pièces utiles en possession de son client avaient été produites. Il n’avait pas entrepris de démarches auprès des autorités françaises, mais savait que la sœur de son client le soutenait dans ses démarches.

La représentante de l’OCPM a indiqué qu’ils n’avaient pas reçu de nouvelles informations du CCPD.

La représentante de l’OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté. L’OCPM n’était pas opposé au renvoi de l’intéressé en France. Cela étant, à ce jour, seul un renvoi en Algérie était légalement possible. Vu le refus du précité d’être renvoyé dans ce pays, une assignation à résidence n’était pas envisageable.

d. Par jugement du 14 octobre 2025, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et prolongé sa détention administrative jusqu'au 1er décembre 2025.

e. Le 7 novembre 2025, le SEM a informé l’OCPM que le vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie prévu le 10 novembre 2025 devait être annulé en raison de liens familiaux que la personne avait avec la France. Le Consulat n'était ainsi pas prêt à délivrer un laissez-passer. Toutefois, le SEM avait confirmé rester en contact avec le Consulat afin de « débloquer » l'octroi du laissez-passer. L’OCPM était donc dans l'attente de nouvelles informations du SEM.

C. a. Par requête du 18 novembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois.

b. Lors de l’audience du 26 novembre 2025 devant le TAPI, A______ a déclaré qu’il s’engageait à rester là où on lui dirait de rester et à continuer ses démarches afin d’obtenir l’autorisation de se rendre en France. Il ferait en sorte de rejoindre un centre d’hébergement collectif. Il pouvait compter sur le soutien de sa famille. Il n’avait aucun intérêt à fuir ni la Suisse ni la France. Il avait travaillé durant sa détention et il lui restait un peu d’argent qui lui permettrait d’effectuer les premières démarches. Il n’avait pas de gros besoins si ce n’était de pouvoir récupérer son ordinateur et se nourrir. Il demeurait opposé à partir en Algérie. Il n’y avait aucun lien. Il continuait ses démarches auprès des autorités françaises mais la procédure en France avait pris du retard.

La représentante de l’OCPM a indiqué qu’elle n’avait pas d’information complémentaire à celle figurant dans le courrier du SEM du 7 novembre 2025. Une durée d’un mois serait vraisemblablement nécessaire à l’organisation du vol. En principe, le laissez-passer était demandé aux autorités algériennes le jour même où le vol était réservé. Ces autorités ne délivraient pas de laissez-passer valable pour une certaine durée, mais uniquement pour le jour du vol. L’OCPM n’avait pas de nouvelles des autorités françaises.

A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à sa mise en liberté au terme de celle-ci.

c. Par jugement du 26 novembre 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ de trois mois, soit jusqu’au 1er mars 2026.

Aucun élément nouveau ne permettait de constater que les conditions de la détention administrative n’étaient pas remplies. Une mesure moins incisive n’était pas envisageable, l’intéressé n’ayant pas démontré, au vu de sa condamnation, sa capacité à respecter les règles de vie et biens d’autrui, ne disposait pas de moyens suffisants de subsistance et le risque de fuite n’étant pas pallié. Enfin, la durée de la détention paraissait proportionnée, afin de permettre au SEM de poursuivre les pourparlers en vue de l’octroi d’un laissez-passer.

D. a. Par acte déposé le 4 décembre 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention et à sa mise en liberté immédiate.

Il a repris les arguments déjà exposés, soulignant que C______ était venue lui rendre visite avec son fils au cours de sa détention administrative les 16, 17 et 28 juin 2025 et 4 octobre 2025, selon les attestations des établissement Favra et Frambois du 13 octobre 2025. Sa compagne, sa sœur et ses parents étaient disposés à l’accueillir et le soutenir dans ses démarches visant à récupérer son titre de séjour français. Les démarches entreprises par les autorités suisses en vue de son renvoi n’étaient pas documentées. Aucun élément ne permettait de retenir que les autorités algériennes allaient revenir sur leur refus d’établir un laissez-passer.

Par ailleurs, s’il était libéré, il pourrait bénéficier de l’aide d’urgence allouée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) aux personnes vulnérables, sous forme de mise à disposition d’un hébergement et d’un travail d’utilité communautaire, moyennant un argent de poche de CHF 75.- par mois et d’une somme de CHF 12.- par jour pour les frais de bouche. Il était choquant de retenir, comme l’avait fait le TAPI, qu’au vu des infractions commises, l’hospice lui refuserait ses prestations.

Enfin, bien qu’il ne soit pas titulaire d’une autorisation de séjour en France, il disposait d’un droit au regroupement familial dans ce pays, conformément à l’art. 8 CEDH. La peine-menace du non-respect d’une assignation territoriale était la privation de liberté de trois ans ou une peine pécuniaire, dont le caractère dissuasif était certain. Les principes de la subsidiarité et de la proportionnalité s’opposaient ainsi à la prolongation de sa détention.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a produit un courriel du 5 décembre 2025 du SEM et précisé que les échanges entre le SEM et le consulat d’Algérie étaient couverts par le secret diplomatique applicable en la matière selon l’art. 27 ch. 2 a Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01).

À teneur du courriel précité, le vol du 10 novembre 2025 avait dû être annulé, car le Consulat d’Algérie – qui avait précédemment été disposé à établir un laissez‑passer – n’était plus prêt à le faire au motif de l’existence de liens familiaux de l’intéressé en France. Apparemment, le recourant avait pris contact avec ledit consulat. Le SEM était en contact avec ce dernier pour « débloquer l’émission d’un laissez-passer » et le dossier avait été soumis à celui-ci le jour même. Le recourant pouvait à tout moment « débloquer » lui-même la situation en appelant le consulat en se déclarant disposé à voyager.

c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que le nom du rédacteur du courriel du SEM était caviardé. Il n’était ainsi pas possible d’apprécier la réalité des démarches entreprises par le SEM. L’indication selon laquelle il était en contact avec le Consulat d’Algérie pour « débloquer » la situation ne permettait pas d’évaluer les chances de succès de la démarche du SEM. Au vu de la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il apparaissait plus vraisemblable qu’il obtienne un titre de séjour en France qu’un laissez-passer pour retourner en Algérie.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 4 décembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant ne conteste, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention sont remplies.

En effet, il a été condamné, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale. Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettent, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est également rempli.

4.             Le recourant fait valoir que sa détention administrative viole les principes de célérité et de la proportionnalité.

4.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).  

4.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

4.5 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis plusieurs infractions, notamment des crimes, et fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale.

Le recourant persiste à refuser de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine. Vu de ce refus, il est à craindre qu’il se soustraira à l’exécution de son renvoi et disparaîtra dans la clandestinité. Sa détention administrative répond ainsi au principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle est propre à assurer la présence du recourant au moment où il sera invité à monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu’une mesure moins incisive ne permet pas d’atteindre ce but.

Les autorités algériennes ont identifié le recourant, le 5 mai 2025, comme étant l'un de leurs ressortissants. Elles ont confirmé, le 30 juillet 2025, être disposées à lui accorder un laissez-passer. À teneur du dossier, la présentation nécessaire (le counseling) du recourant auprès du Consulat d’Algérie, démarche imposée par les autorités algériennes en cas d’opposition de leurs ressortissants à l’exécution d’un renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2025 du 10 novembre 2025 consid. 4.2), a été requise par le SEM le 30 septembre 2025. Les autorités chargées de l’exécution de l’expulsion du recourant ont, par ailleurs, tenté d’obtenir sa réadmission par les autorités françaises, compte tenu du fait que l’intéressé allègue avoir vécu plusieurs dizaines d’années en France au bénéfice d’un titre de séjour. Ces démarches se sont toutefois révélées infructueuses. En outre, un vol de retour a été réservé pour le 10 novembre 2025. Après l’annulation de ce vol, à la suite du refus des autorités algériennes de délivrer un laissez-passer en raison, selon le SEM, des indications fournies par le recourant à celles-ci après le 30 juillet 2025, le SEM a soumis une nouvelle demande de counseling au Consulat d’Algérie le 5 décembre 2025. Si, pour des raisons de protection de données des collaborateurs du SEM, le nom de ceux-ci est caviardé dans les communications à des tiers, aucun élément ne permet de douter de l’authenticité de ce message ni de son contenu, étant relevé que les indications y figurant, notamment celles relatives à l’identité de son auteur, permettrait aisément, en cas de nécessité, d’en connaître le nom.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché aux autorités chargées de l’exécution du renvoi du recourant d’avoir manqué de diligence dans les démarches tendant à ladite exécution.

Par ailleurs, il convient de souligner que les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d). Or, le recourant s’oppose à son renvoi, de sorte que c’est son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. Toutefois, un tel manque de coopération ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence telle qu’exposée supra (consid. 4.3).

Si l’art. 8 CEDH donne, à certaines conditions – restrictives – dont la réalisation n’a pas à être examinée en l’espèce, droit à un titre de séjour, ledit titre serait en l’espèce accordé par l’État français, soit le pays dans lequel résident l’enfant et la compagne du recourant. Les autorités helvétiques ne disposant pas de la compétence de délivrer une autorisation de séjour au nom d’un autre État, l’argument du recourant tombe à faux. Il ne bénéficie, en l’état, d’aucun titre de séjour en France. En revanche, titulaire de la nationalité algérienne, il peut, s’il le souhaite, rentrer dans son pays d’origine quand il veut.

En tant que le recourant critique le jugement qui a retenu qu’il était démuni de toute ressource financière et fait valoir qu’il pourrait obtenir l’aide d’urgence de l’hospice, il ne peut être suivi. Le fait qu’il reconnaisse lui-même qu’en cas de libération, il ne pourrait pas subvenir à ses besoins et devrait recourir à l’aide sociale démontre qu’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à son entretien. Au vu des infractions commises, les craintes d’une récidive et d’une fuite en France exprimées par le TAPI sont ainsi parfaitement légitimes.

Enfin, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Elle paraît adéquate et nécessaire au vu des démarches devant encore être accomplies pour exécuter le renvoi du recourant (obtention du laissez-passer, réservation d’un vol DEPA, notamment).

Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique BAVAREL, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :