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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3528/2025

ATA/1324/2025 du 02.12.2025 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3528/2025-PRISON ATA/1324/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée


EN FAIT

A. a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 28 septembre 2024.

b. Il a fait l’objet d'une sanction de deux jours de cellule forte, le 6 octobre 2024 pour violence physique exercée sur une personne détenue, d’une sanction de trois jours de cellule forte le 24 novembre 2024 pour confection et possession d’objets prohibés, de trois jours de suppression de promenades collectives le 24 avril 2025 pour trouble à l’ordre de l’établissement, de cinq jours de suppression de promenades collectives le 17 juillet 2025 pour trouble à l’ordre de l’établissement et de deux jours de cellule forte le 21 juillet 2025 pour attitude incorrecte envers le personnel.

c. Selon le rapport d’incident du 17 septembre 2025, un agent de détention avait vu A______ couché par terre, dans la douche, sur le codétenu S., en train de faire à celui-ci une clef d’étranglement. L’intervention de trois agents de détention avait été nécessaire pour séparer les deux détenus. Le détenu S. avait le visage ensanglanté.

Entendu sur les faits, A______ avait expliqué s’être battu, pour se défendre de l’agression de S. Également entendu, ce dernier a expliqué que A______ l’avait poussé et qu’il avait glissé dans la douche.

d. Par décision du 17 septembre 2025, notifiée le même jour à A______, une sanction de trois jours de cellule forte lui a été infligée pour violence exercée sur un détenu et trouble à l’ordre de l’établissement.

e. S. s’est vu infliger la même sanction.

B. a. Par acte expédié le 8 octobre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), A______ a contesté sa sanction.

Alors qu’il prenait sa douche, un « auxi » qui nettoyait le couloir l’avait agressé à trois reprises. Les caméras de surveillance le démontraient. Son codétenu B______ (sic) pouvait aussi en témoigner. Il se sentait victime de la direction de la prison.

b. Par courrier du 26 octobre 2025, le recourant a fait parvenir à la chambre administrative un écrit signé par B______, daté du 20 octobre 2025, selon lequel il avait été témoin de l’agression du recourant par le détenu S. Ce dernier avait agressé le recourant à trois reprises. Avec d’autres détenus, ils avaient tenté de séparer les deux hommes. Le recourant s’était uniquement défendu.

c. La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Elle a produit les images de vidéosurveillance.

d. Invité à se déterminer sur le témoignage précité, qui lui était parvenu après la rédaction de sa réponse, elle a indiqué que celui-ci ne modifiait pas sa position.

e. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. La chambre administrative a visionné les images de vidéosurveillance. Celles-ci ne filment pas l’intérieur des douches. L’on n’y voit donc que ce qui se passe à l’extérieur de celles-ci, notamment l’extraction des douches du détenu S., présentant du sang sur le visage, ainsi que le recourant, qui se tient debout et ne présente pas de blessures apparentes.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conteste la sanction de trois jours de cellule forte.

2.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

2.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

2.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

2.4 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/942/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.4 ; ATA/487/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.4 ; ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/942/2025 précité ; ATA/487/2025 précité ; ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d ; ATA/36/2019 du 15 janvier 2019).

2.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

2.6 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

2.7 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions de trois jours de cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu, trouble à l'ordre de l'établissement et détention d'un objet prohibé, respectivement pour trouble à l'ordre de l'établissement et détention d'un objet prohibé (ATA/1139/2024 du 30 septembre 2024 ; ATA/946/2024 du 19 août 2024). Elle a également confirmé des sanctions de deux jours de cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement (ATA/765/2023 du 13 juillet 2023 ; ATA/669/2023 du 21 juin 2023).

2.8 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il s’est battu avec son codétenu dans les douches. Il se prévaut cependant du fait qu’il se serait limité à se défendre d’une agression et invoque, à l’appui de sa version, le témoignage d’un codétenu. Or, la valeur probante de ce témoignage est très faible. En effet, celui-ci reprend presque textuellement la version des faits du recourant. En outre, selon ce témoin, le recourant aurait été agressé à coups de poings, ce que le recourant lui-même ne soutient pas. Ledit témoignage, qui semble avoir été établi pour les besoins de la cause, ne sera ainsi pas retenu. Selon le détenu S., le recourant l’aurait « simplement poussé avec les mains » et il aurait glissé dans la douche. Ce récit n’est pas davantage crédible, dès lors que le détenu S. a présenté des traces de sang sur le visage difficilement compatibles avec celui-ci.

Les éléments précités ne sont donc pas de nature à remettre en cause les constats effectués par les agents de détention arrivés sur place et consignés dans le rapport d’incident. Selon celui-ci, un agent de détention avait aperçu le recourant couché parterre dans la douche sur le détenu S, en train de lui faire une clef d’étranglement. Les agents avaient dû séparer le recourant et ce dernier. Au vu de la position dans laquelle se trouvait le recourant, son allégation selon laquelle il avait dû se défendre d’une agression n’est pas crédible.

Partant, il sera retenu qu’il s’est battu dans la douche avec le détenu S.

Un tel comportement doit être considéré comme constitutif des infractions de trouble à l'ordre de l'établissement et de violence physique exercée sur un détenu. Ce faisant, le recourant a contrevenu aux art. 44 et 45 let. h RRIP. Le prononcé d'une sanction était donc justifié.

Reste à examiner la proportionnalité de la sanction.

Les infractions commises revêtent une gravité certaine. Elles concernent un acte de violence contre un autre détenu et l’atteinte à l'ordre et la sécurité au sein de la prison. En prononçant une sanction de trois jours de cellule forte, l'intimée n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Au contraire, au vu de la gravité des faits et des antécédents disciplinaires du recourant, dont l’un pour des faits similaires de violence envers un codétenu, la sanction apparaît plutôt clémente, se situant de surcroît dans la partie inférieure de l'échelle prévue par le RRIP. Enfin, elle est apte à faire prendre conscience au recourant de l’importance de respecter les règles fondamentales de comportement, notamment de la nécessité de s’abstenir de tout acte de violence envers ses codétenus.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. L’issue du litige s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon du 17 septembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière :

 

N. DESCHAMPS

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :