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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/528/2024

ATA/1256/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/732/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/528/2024-PE ATA/1256/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 novembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Ilir CENKO, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2024 (JTAPI/732/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1986, est ressortissant du Kosovo.

Selon ses indications, il a un frère – vivant à B______, tout comme ses parents – et une sœur, vivant au Kosovo. Il a régulièrement (les 20 décembre 2019, 4 juillet 2021, 20 juin 2022 et 13 juillet 2023) sollicité des visas pour aller voir sa famille et passer des vacances au Kosovo.

b. Le 4 février 2019, il a été interrogé par l'administration fédérale des douanes (ci‑après : l'AFD) à la suite d'un contrôle. Il a déclaré à cette occasion être entré en Suisse pour la première fois le 13 avril 2013 et y résider depuis lors, tout en prenant de temps en temps des vacances au Kosovo. Depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé pour des périodes comprises entre deux et neuf mois comme plombier sanitaire et carreleur dans diverses entreprises à Genève, où il avait une adresse. Il travaillait alors à mi-temps pour l'entreprise C______ à D______ et était en train de préparer un dossier pour présenter une demande de permis Papyrus. Son avocat lui avait à cet égard demandé d'attendre cinq ans avant de faire une telle demande, faute de quoi il lui serait difficile, comme célibataire, de bénéficier de ce programme.

À la suite de ce contrôle, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : l'OCPM) a signifié, le 12 mars 2019, à A______ une décision de renvoi. Cette décision a été maintenue malgré l'invocation par ce dernier d'un titre de séjour slovène, valable du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2020.

Sur le plan pénal, le contrôle du 4 février 2019 a donné lieu à une procédure pénale qui s'est terminée par le prononcé, le 12 juin 2019, d'une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte déclarant A______ coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation au sens des art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il ressort de cette décision que, lors d'une audience tenue le 28 mai 2019, il n'avait pas contesté avoir séjourné en Suisse sans autorisation du 19 avril 2013 au 4 février 2019, ajoutant être « allé s'annoncer à la commune de Genève quelques jours après son entrée en 2013 ».

c. Le 7 juin 2019, A______ a saisi l'OCPM d’une demande d’autorisation de séjours pour cas de rigueur, indiquant résider en Suisse depuis 2008.

À l’appui de sa demande, il a notamment produit un contrat avec l'entreprise E______ daté du 22 mai 2019, une attestation de l'Hospice général, une attestation de non-poursuites, un extrait du casier judiciaire (public) vierge, une attestation de connaissance de la langue française (niveau A2), une attestation des TPG certifiant qu’il n’avait acheté aucun abonnement avant mai 2013 et après février 2018, des fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2019, un certificat de travail de l'entreprise F______ Sàrl indiquant qu’il y avait travaillé du 1er août au 31 décembre 2012 à raison de 50%, un contrat de travail avec l'entreprise G______ Sàrl (radiée du registre du commerce de Genève le 10 décembre 2024) indiquant qu’il y avait été engagé depuis le 22 octobre 2013, un contrat de travail avec la société H______ SA (radiée du registre du commerce de Genève le 22 avril 2014) selon lequel il y avait travaillé dès le 4 janvier 2010, un contrat de travail avec l'entreprise I______ Sàrl mentionnant qu’il y était employé dès le 12 janvier 2009, un second contrat avec G______ Sàrl indiquant qu’il y était engagé dès le 10 janvier 2011, un certificat de salaire annuel 2009 de l'entreprise I______ Sàrl, un certificat de salaire annuel 2010 de H______ SA, un certificat de salaire annuel 2011 de l'entreprise G______ Sàrl, une lettre de J______ indiquant que l’intéressé dormait parfois dans le studio de son fils et qu’il avait mis sa « boîte postale » chez lui, et un extrait AVS mentionnant des cotisations de 2013 à 2016 (quatre mois en 2013, huit mois en 2014, deux mois en 2015 et onze mois en 2016) et un formulaire M.

Le 10 février 2020, l'intéressé a déposé auprès de l'OCPM un nouveau formulaire M, faisant état de l'inscription au registre du commerce de Genève, le 1er novembre 2019, de la raison individuelle K______ sous laquelle il entendait désormais exploiter son activité de « sanitaire-carreleur ».

d. Certaines des attestations produites à l'appui de la requête du 7 juin 2019 ayant éveillé ses soupçons, l'OCPM a dénoncé A______ au Ministère public.

Entendu le 16 juin 2020 par la police dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de cette dénonciation, il a confirmé être arrivé en Suisse à la fin de l'année 2008 dans le but d'y travailler. Lors de son audition par l'AFD le 4 février 2019 – lors de laquelle il avait sollicité en vain l'assistance d'un interprète, ne parlant pas bien le français –, il avait indiqué être venu en Suisse une deuxième fois le 19 avril 2013. Les certificats établis par les entreprises G______ Sàrl, H______ SA et I______ Sàrl pour les années 2009, 2010 et 2011 lui avaient été remis plus tard par une personne tierce, à qui il les avait demandés lors d'une rencontre dans un centre commercial en 2013 ou 2014, raison pour laquelle ils avaient été antidatés.

e. Par ordonnance pénale du 17 juin 2020, le Ministère public a notamment reconnu A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative d'induction en erreur des autorités (art. 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 - cum art. 118 al. 1 LEI).

f. Saisi par l'intéressé d'une opposition contre cette ordonnance pénale, le Tribunal de police (ci-après : TP), par jugement du 25 novembre 2021 ne comportant pas de motivation écrite, a confirmé la culpabilité de A______ pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI mais l'a acquitté du chef de tentative d'induction en erreur des autorités.

Il ressort du procès-verbal de l'audience tenue le 25 novembre 2021 que l'intéressé a confirmé à cette occasion ses déclarations devant le Ministère public, indiquant notamment que les certificats justifiant des emplois qu'il affirmait avoir exercés en 2009, 2010 et 2011 lui avaient été remis en 2013 seulement par une personne tierce dont il ignorait le nom. Même si ces certificats étaient antidatés, il avait bien occupé les emplois litigieux.

Deux témoins ont été entendus lors de la même audience. L______ a déclaré avoir fait la connaissance de A______ en 2010 ou 2011 et le voir souvent. Il avait toujours travaillé dans le bâtiment. C'était un très bon ami. Il était très bien intégré, très honnête, travailleur et méritait sa place en Suisse. M______ a déclaré être la « petite amie » de A______ depuis le début de l'année 2019. Il lui avait dit qu'il était arrivé en Suisse en 2018 et avait toujours travaillé dans le secteur du bâtiment. C'était quelqu'un de gentil, sincère et serviable.

g. Le 5 septembre 2022, A______ a demandé à l'OCPM de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation de séjour.

h. Le 8 février 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Il n’avait pas démontré résider en Suisse depuis dix ans de manière continue. Ses explications s’agissant de la date de son arrivée en Suisse étaient contradictoires et peu crédibles. Son séjour à Genève semblait avoir débuté en 2013, les justificatifs qu’il avait produits pour la période de 2009 à 2012 étant insuffisants pour prouver la continuité du séjour. Il ne comptabilisait ainsi que six années de séjour au moment du dépôt de la demande. Il n’avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations écrites.

i. A______ s'est déterminé le 11 avril 2023, soutenant en substance avoir démontré avoir séjourné en Suisse dix ans de manière continue et produisant de nouvelles pièces, en particulier des lettres de soutien ainsi que les comptes de son entreprise individuelle pour les années 2020 à 2022. Le 24 mai 2023, il a encore produit de nouvelles pièces, soit le bail relatif à son logement, une attestation d’affiliation à la caisse AVS en tant qu’indépendant et plusieurs nouvelles lettres de soutien, expliquant être indépendant financièrement et contribuer activement à la vie économique genevoise en tant qu’entrepreneur, être à jour avec ses cotisations à l’AVS et disposer d’un logement approprié.

j. Par décision du 12 janvier 2024, reprenant la motivation de sa lettre d’intention du 8 février 2023, l'OCPM a refusé la délivrance à A______ d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 12 avril 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

B. a. Le 14 février 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'OCPM préavise favorablement sa demande auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

Il était arrivé pour la première fois en Suisse en décembre 2008, alors qu’il n’était âgé que de 22 ans. Depuis qu'il avait quitté le Kosovo, il ne s'y était rendu que de manière « très sporadique », pour la dernière fois en 2021. Il n'y avait plus d'amis, ni de cercle socio-professionnel. Dès son arrivée en Suisse, il avait commencé à travailler dans le secteur du bâtiment, pour diverses entreprises et, en dernier lieu, en tant que carreleur pour la société N______ SA. Son activité indépendante actuelle lui permettait de subvenir à ses besoins. Il s'acquittait régulièrement des impôts et charges sociales liés à cette activité. Il n'avait pas de dettes, ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou d’actes de défaut de biens et n’avait jamais recouru à l’aide sociale. Ces éléments démontraient que ses efforts d'intégration étaient particulièrement importants et que sa volonté de prendre part à la vie économique de la Suisse était pour le moins marquée. Parallèlement à ses activités professionnelles déployées en Suisse, il avait tout mis en œuvre pour maitriser au plus vite la langue française, dans laquelle il était aujourd'hui en mesure d'échanger de manière fluide.

S’agissant de son caractère et de sa personnalité, il convenait de se référer aux nombreuses lettres de soutien qu’il avait produites.

L'OCPM avait établi les faits de manière inexacte et incomplète dès lors qu’il avait retenu un séjour depuis 2013, alors que son arrivée en Suisse datait de fin 2008. L'existence d'un séjour continu d'une durée d'au moins dix ans devait être reconnue.

Il s’était intégré de manière optimale en Suisse. Il y avait développé des liens très étroits avec de nombreuses personnes résidant à Genève, tant sur le plan professionnel que personnel. Son comportement témoignait globalement de son respect de l'ordre juridique suisse, ce que démontrait notamment son casier judiciaire vierge.

Il ne voyait pas d'avenir pour lui au Kosovo, où il rencontrerait d'importantes difficultés d'intégration. Y retourner le placerait dans une profonde détresse tant sur le plan personnel qu’économique.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Au vu des éléments du dossier, une présence continue et effective de A______ sur le sol helvétique entre 2008 et 2013 n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit.

Ce dernier s'était certes bien intégré tant sur le plan économique que professionnel et social, mais il n'avait pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui avaient passé autant d'années que lui en Suisse. De plus, il n'avait pas acquis, pendant son séjour en Suisse, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit au Kosovo. Aucun élément ne permettait de considérer qu’il se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité en cas de retour dans son pays d'origine. Jeune, en bonne santé, célibataire sans enfants et bénéficiant d'une très bonne expérience professionnelle à titre d'indépendant, il ne devrait pas être confronté à des difficultés majeures de réintégration au Kosovo, pays où il avait par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 22 ou 27 ans et avec lequel il n'avait pas perdu tout lien.

c. Les parties ont encore répliqué et dupliqué.

d. Par jugement du 25 juillet 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Même si l'on retenait, conformément à ses déclarations, que l’intéressé était arrivé en Suisse pour la première fois en 2008, les pièces qu'il avait produites ne permettaient pas d'admettre une présence régulière et continue pendant la période comprise entre 2008 et 2013. De même, les témoignages produits ne pouvaient attester qu'une présence épisodique à Genève. Même pour la période postérieure à 2013, les pièces, en particulier les relevés de cotisations AVS et les justificatifs d'abonnements mensuels TPG, ne permettaient d'établir sa présence en Suisse que quelques mois par année.

Même si elle pouvait être qualifiée de bonne, l'intégration socio-professionnelle de A______ n'était pas exceptionnelle. Il ne pouvait par ailleurs se prévaloir d'un comportement irréprochable au vu de sa condamnation pénale du 12 mars 2019.

Ses liens avec le Kosovo, où il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, étaient demeurés forts, ce qui lui permettrait, après des difficultés de réadaptation, de s'y réintégrer. Les conditions d'un cas de rigueur n'étaient ainsi pas réunies. L'exécution du renvoi n'étant ni illicite ni impossible ni ne pouvant être raisonnablement exigée, c'était à juste titre qu'elle avait été ordonnée.

C. a. Par acte du 14 septembre 2024, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM. À titre préalable, il a sollicité l'audition en qualité de témoins de plusieurs des auteurs des lettres de soutien qu'il avait produites.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte. Il résultait en effet des pièces du dossier, en particulier des nombreux témoignages écrits produits, que sa présence en Suisse de 2008 à 2013 avait été constante et régulière. Ses déclarations devant le TP lors de l'audience du 25 novembre 2021, selon lesquelles il était arrivé en Suisse dès 2008 et y avait travaillé depuis lors, avaient manifestement emporté la conviction de cette juridiction puisqu'il avait été acquitté de l'accusation d'avoir donné de fausses indications sur sa date d'arrivée en Suisse pour créer l'apparence d'un séjour en Suisse de 2008 à 2012. Conformément à la jurisprudence en la matière, cette décision pénale liait l'autorité administrative, de telle sorte que le TAPI ne pouvait retenir que sa présence continue en Suisse de 2008 à 2013 n'était pas établie. À cela s'ajoutait que le TAPI n'avait tenu aucun compte du témoignage de L______ et des attestations établies par O______ et P______, lesquels confirmait qu'il résidait et travaillait en Suisse bien avant 2013. C'est également à tort que le TAPI avait retenu que son ascension professionnelle n'avait pas été remarquable et que les liens qu'il avait noués avec la Suisse n'étaient pas très forts.

Le TAPI avait par ailleurs abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe de la proportionnalité en considérant que son intégration socio-professionnelle ne pouvait être considérée exceptionnelle et n'avait pas admis qu'un retour dans son pays d'origine, où il n'avait plus ni amis ni cadre socio-professionnel, le plongerait dans une situation de détresse.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position,

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

3.             À titre préalable, le recourant sollicite l'audition de six témoins.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Le droit d’être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATA/242/2023 du 14 mars 2023 et les références citées).

3.2 En l'occurrence, le recourant a eu à maintes reprises la possibilité, tant dans le cours de la procédure conduite par l'OCPM que devant le TAPI puis la chambre de céans, de donner toutes les explications et de produire toutes les pièces qu'il estimait utiles à la défense de sa cause. Il a notamment produit de nombreuses attestations rédigées par des amis et connaissances. Sur les six témoins dont il sollicite l'audition, l'un, L______, a déjà été entendu par le TP alors que les cinq autres sont les auteurs d'attestations versées à la procédure. Le recourant n'explique pas sur quels points, non déjà mentionnés dans leurs témoignage ou attestations, ces personnes devraient être entendues, ni pour quelle raison il avait renoncé à solliciter de leur part des attestations complémentaires. Au vu d'une part de l'ancienneté des faits et d'autre part du caractère occasionnel de leurs contacts avec le recourant, il n'apparaît au demeurant pas qu'elles auraient pu apporter des éléments utiles concernant la principale question de fait contestée en instance de recours, soit sa présence à Genève de 2008 à 2013 et son caractère continu.

Il ne sera en conséquence pas donné suite à la demande d'actes d'instruction formulée par le recourant, la chambre de céans disposant pour le surplus d'un dossier complet.

4.             Le recourant s'en prend en premier lieu à l'appréciation qu'a faite le TAPI des éléments de preuve figurant au dossier, qui l'ont amené à retenir qu'une résidence régulière et continue à Genève antérieure à 2013 n'était pas établie. Il conteste également, sous l'angle de l'établissement des faits, l'appréciation par le TAPI de son intégration socio-professionnelle et des liens tissés avec la Suisse.

4.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2 ; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2 ; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5 ; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2).

4.2 En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité consid. 3b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 précité consid. 3b et les arrêts cités).

4.3 La jurisprudence pose le principe selon lequel l'autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; ATA/1165/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6 ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).

4.4 De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1093/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.4).

4.5 Est principalement litigieuse en l'espèce, sous l'angle des faits, la question de savoir si le recourant a résidé de manière régulière et continue à Genève entre 2008 et 2012.

Sur ce point, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut tirer aucun argument en sa faveur du jugement pénal du 25 novembre 2021 prononçant son acquittement du chef d'accusation de tentative d'induction en erreur des autorités. Dans la mesure en effet où cette décision ne comporte aucune motivation écrite, on ignore sur quel état de faits le juge pénal s'est fondé, rien ne permettant en particulier de retenir qu'il aurait tenu pour établi que le recourant aurait résidé en Suisse de manière continue pendant la période litigieuse. Le verdict d'acquittement n'implique pas nécessairement une telle admission, étant rappelé que, selon les règles propres au droit pénal, la simple subsistance d'un doute raisonnable sur l'un des éléments constitutifs d'une infraction est de nature à conduire à un tel verdict.

Le recourant lui-même a tenu des déclarations contradictoires sur la date de son arrivée en Suisse pour y travailler, indiquant notamment, lors de son audition du 4 février 2019 par l'AFD puis lors d'une audience pénale tenue le 28 mai 2019, qu'il s'agissait du 4 février 2013. Ces premières déclarations, faites avant que le recourant ne réalise l'importance de la durée de sa présence en Suisse, revêtent une portée probante accrue. Ce n'est qu'en juin 2019, dans le cadre de sa demande de régularisation et après avoir consulté un conseil, qu'il a pour la première fois allégué avoir résidé de manière continue en Suisse dès 2008, version à laquelle il s'est depuis lors tenu.

Les pièces et attestations écrites de son entourage, qu'il a produites, ne permettent pour leur part pas de retenir une présence en Suisse autre qu'épisodique entre 2008 et 2012. C'est en particulier le cas des attestations de salaire pour cette période, qui de son propre aveu lui ont été remises plusieurs années plus tard par une personne dont il n'est pas en mesure de donner l'identité, et qui sont contredites par les relevés AVS figurant au dossier. Quant aux attestations d'amis et de connaissances, elles ne font état que de rencontres occasionnelles, plus ou moins régulières, compatibles avec une présence épisodique et intermittente à Genève, et de propos émanant de l'intéressé lui-même. Fait en revanche défaut, sous réserve d'une attestation de J______ paraissant concerner une période postérieure, tout contrat de bail ou de sous-location, ou toute attestation d'une personne ayant durablement logé le recourant pendant cette période.

Au vu de ces éléments, en particulier à la valeur probante accrue qu'il y a lieu d'accorder à ses premières déclarations, c'est à juste titre que le TAPI a considéré qu'une présence en Suisse du recourant de 2008 à 2013 n'était pas établie.

4.6 Pour le surplus, et bien qu'il critique sous l'angle de l'établissement des faits l'appréciation qu'a faite le TAPI de son intégration en Suisse et de l'intensité des liens qu'il y a créés, le recourant n'expose pas quel élément de fait aurait été retenu de manière inexacte. Le grief, qui relève ainsi de l'appréciation juridique des faits, sera en conséquence examiné ci-dessous.

5.             Le recourant reproche au TAPI un abus de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

5.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).

5.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

5.4 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

5.6 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

5.7 Comme vu ci-dessus, une présence continue en Suisse du recourant ne peut être retenue que depuis 2013, soit six ans avant le dépôt de sa demande d'autorisation et il y a aujourd’hui douze ans. S'il s'agit là certes d'une durée importante, elle doit être relativisée pour s'être déroulée dans l'illégalité de 2013 au 12 mars 2019, date à laquelle il a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, puis par tolérance depuis le dépôt en juin 2019 d'une demande d'autorisation de séjour. Encore faut-il relever, comme l'a fait le TAPI, que les pièces figurant au dossier, en particulier le compte AVS et le relevé des abonnements TPG, ne permettent pas d'établir un historique ininterrompu d'emplois entre 2013 et 2019.

Le recourant se prévaut d'une intégration professionnelle remarquable. Le dossier démontre à cet égard qu'après avoir travaillé – de manière non continue et pour différents employeurs – de 2013 à 2019 dans le secteur du bâtiment (sanitaire et carrelage), il s'est mis à son compte en 2019 et exploite depuis lors une entreprise individuelle dans le même domaine. Les pièces qu'il a produites, en particulier les comptes de cette entreprise, permettent à cet égard de retenir qu'il en retire un revenu régulier et suffisant. Cela étant, et même si l'intégration professionnelle du recourant peut être considérée comme bonne, elle ne saurait être qualifiée de remarquable ou d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Les compétences et connaissances professionnelles qu'il exploite au quotidien, loin d'être spécifiques au point d'être inutiles dans son pays d'origine, pourront au contraire y être mises à profit, étant précisé que l'expérience acquise en Suisse, en particulier en matière linguistique et de gestion d'une entreprise, seront pour lui un atout supplémentaire. Son ascension professionnelle, certes louable, ne peut de même être considérée remarquable au point de justifier qu'il soit dérogé aux mesures de limitation découlant de la législation. Il sera pour le surplus relevé qu'il a créé son entreprise individuelle en novembre 2019, soit quelques mois à peine après avoir fait l'objet de la part de l'OCPM d'une décision de renvoi, tentant ainsi de mettre les autorités devant le fait accompli.

L'intégration sociale du recourant doit elle aussi être considérée bonne dans la mesure où celui-ci a établi maîtriser le français, ne jamais avoir fait appel à l'assistance publique et ne pas avoir de poursuite. Les nombreuses attestations qu'il a fournies démontrent par ailleurs qu'il s'est créé un réseau de connaissances et d'amis à Genève. Il s'agit toutefois là d'éléments pouvant être attendus de tout étranger résidant depuis plusieurs années dans le canton, ne dénotant pas en eux‑mêmes une intégration particulièrement réussie. Il n'a pour le surplus ni allégué ni établi être membre d'associations locales, ou se livrer à des activités bénévoles. On ne saurait donc parler d'une intégration sociale remarquable, ce d'autant plus qu'il a été reconnu coupable à deux reprises, en 2019 et en 2021, d'infractions à la LEI.

Le recourant est né au Kosovo, où il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, ne le quittant pour la Suisse qu'à l'âge de 27 ans. Il en connaît la langue, les us et coutumes, et y a encore une partie de sa famille. Lors de son audition par l'AFD en 2019, il a indiqué y passer ses vacances et, depuis cette date, a sollicité à plusieurs reprises des visas de retour. On peut donc penser qu'après une période de réadaptation il s'intégrera à nouveau sans difficultés particulières dans le tissu économique et social de son pays d'origine.

Faisant valoir s'être construit une vie en Suisse et avoir tourné le dos à son pays d'origine, le recourant invoque enfin qu'un retour le placerait dans une profonde détresse sur les plans personnel et économique, sans amis, sans cadre socio‑professionnel et devant redémarrer à zéro. Il ne s'agit toutefois pas de comparer sa situation s'il était autorisé à rester en Suisse à celle qu'il connaîtrait en cas de retour dans son pays d'origine, mais d'examiner si, dans cette seconde hypothèse, il se trouverait dans une situation si grave qu'on ne pourrait exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire y régnant et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

6.             Reste à examiner la question du renvoi.

6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

6.2 En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait prononcer leur renvoi. Ce dernier n’invoque aucun élément permettant de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ilir CENKO, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.