Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1068/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/364/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/3351/2024-PE ATA/1068/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2025 1ère section | 
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dans la cause
A______ agissant pour elle-même et ses enfants mineurs B______ et C______ recourants
 représentés par Me Sophie BOBILLIER, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
 
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2025 (JTAPI/364/2025)
A. a. A______, née le ______ 1984 et D______, né le ______ 1982, sont les parents d’B______, né le ______ 2019 à N______ (France) et C______, née le ______ 2021 à Annemasse (France), tous ressortissants maliens.
b. D______ réside en Suisse, selon ses déclarations, depuis 2008. Il est titulaire d’une autorisation de séjour à Genève. Il loge depuis le 1er juillet 2017 dans un 1 ½ pièce au __, rue de E______ à L______.
Il a suivi une formation à la haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA), en architecture, et a travaillé chez F______ puis, depuis 2024 environ, pour la société G______.
c. La date d’arrivée en Suisse de A______ et de ses enfants est litigieuse, celle-là alléguant le 1er mai 2019.
d. Le 2 août 2023, A______ a quitté le domicile avec ses enfants. À compter du 25 août 2023, ils ont été hébergés au foyer H______.
Elle a déménagé à Versoix avec ses enfants le 15 décembre 2024, où son loyer mensuel s’élève à CHF 1'378.-.
e. A______ a été au bénéfice d’un titre de séjour en France jusqu’au 19 décembre 2023. Selon le dernier, établi le 20 décembre 2022 en Haute-Savoie, elle était domiciliée chez I______, rue de J______ à Gaillard.
Selon un « « récépissé de sa demande de carte de séjour » établi le 4 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour français. Il est mentionné qu’elle était domiciliée chez I______.
Selon le procès-verbal de l’audience devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 12 juin 2024, A______ a indiqué que sa carte de séjour en France, renouvelée en décembre 2022, incluait ses enfants.
f. Elle est titulaire d’un certificat de « management et gestion d’entreprise option "bancassurance" sanctionnant une année d’études supérieures de niveau Master (baccalauréat + 4) » délivré par l’institut européen des affaires en septembre 2011.
Elle a suivi une formation en « comptabilité 1 » à la fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : IFAGE) du 3 février au 21 mai 2025 pour un total de 55 heures environ.
g. A______ a travaillé à plein temps en France de juin 2023 à juin 2024.
Elle travaille depuis février 2025 auprès du K______ (ci-après : K______). Selon ses fiches de salaire de mars à mai 2025, son revenu mensuel net était fluctuant, en moyenne de CHF 500.-.
Elle a été engagée par le K______ en qualité d’animatrice suppléante à compter du 18 août 2025 pour une durée maximale de 12 mois.
h. Elle bénéficie de prestations d’aide financière de l’hospice général (ci‑après : l’hospice) depuis le 1er octobre 2023. Selon les décomptes de prestations de mars à mai 2025, le montant mensuel s’est élevé à CHF 2'669.- en mars et avril et CHF 2’884.- en mai 2025.
Son assistante sociale relève que « l’intégration socioprofessionnelle de [l’intéressée] est un véritable modèle et témoigne de son sérieux et de son engagement à construire un avenir stable pour elle-même et ses enfants ».
i. B______ a commencé l’école en août 2023 et C______ fréquente la crèche.
B. a. Par formulaire M daté du 8 mars 2021 et réceptionné par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 11 mars suivant, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec D______, indiquant être arrivée à Genève le 19 janvier 2021.
Ils s’étaient connus au Mali et étaient en couple depuis 2004. A______ vivait en France depuis le 10 octobre 2010 et ils se rendaient visite. De leur union était né B______ et la naissance d’un deuxième enfant était prévue pour le mois d’août 2021. Au vu de l’évolution positive de leur relation, ils souhaitaient se marier et fonder un foyer.
Un rapport d’examen médical prénatal du 2 février 2021 était joint, mentionnant que l’intéressée avait subi un tel examen le 26 janvier 2021 à Annemasse, son adresse en France, qu’elle était assurée « sociale » et que, par sa signature, elle certifiait que les renseignements fournis étaient exacts.
b. Le même jour, une demande d'autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial auprès de ses parents a été déposée en faveur d’B______.
c. Une demande de regroupement familial a été déposée en faveur de C______ le 23 août 2021.
d. Le 20 septembre 2021, l'OCPM a établi une attestation, valable six mois dès son établissement, stipulant que A______ était autorisée à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage. Le document a été renouvelé le 20 janvier 2023 pour la même durée.
e. Il ressort d’une décision du 25 mai 2023 de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire du Canton de Genève, en lien avec l’ouverture d’une procédure devant le TPAE, que A______ avait expliqué, à l’appui de sa requête, que ses enfants étaient en France où la famille résidait avant de déménager, depuis peu, en Suisse où D______ travaillait. À la suite de l’annulation du mariage, elle souhaitait retourner en France où elle disposait d'un permis de séjour et sollicitait du TPAE l'autorisation de modifier le domicile de ses enfants, l'attribution de la garde de ceux-ci en sa faveur ainsi que la fixation d'un droit de visite en faveur du père.
f. Par courriel du 21 septembre 2023, l'État civil de la commune de L______ a confirmé que le couple avait renoncé à la célébration de son mariage.
C. a. Par courrier A+ daté du 4 juin 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser la demande d'autorisation de séjour formée en sa faveur et celle de ses enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse.
Le mariage n’étant plus d’actualité, la demande d’autorisation de séjour devait s’examiner sous l’angle des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dont les conditions n’étaient toutefois pas remplies.
b. Exerçant son droit d’être entendue, A______ a indiqué être arrivée à Genève le 1er mai 2019. Son compagnon avait indiqué une fausse date d'arrivée sur le formulaire M par peur de devoir payer des arriérés d'assurance-maladie. Il avait un droit de visite élargi sur leurs enfants et, lors de l’audience au TPAE, il s’était engagé à prendre en charge leur entretien financier, selon un montant à définir.
Elle travaillait sur appel en France, la plupart du temps à 100% pour un salaire mensuel d'environ EUR 1'600.-, salaire qui ne lui permettrait toutefois pas d'atteindre le minimum vital à Genève. Si elle obtenait un permis de séjour, elle pourrait travailler en Suisse pour un meilleur salaire et il était certain qu’elle sortirait de l'aide sociale.
Les conditions d'octroi de permis de séjour pour cas de rigueur étaient remplies : son séjour à Genève avait duré plus de 5 ans, son intégration professionnelle était réussie, il existait des relations économiques et affectives entre ses enfants et leur père, son casier judiciaire était vierge et elle ne faisait pas l’objet de poursuites.
Elle a notamment joint ses fiches de salaire françaises de mars, avril et mai 2024, une ordonnance et une facture des HUG des 26 août et 4 septembre 2019 et le procès-verbal de l'audience du TPAE du 12 juin 2024.
c. Par décision du 10 septembre 2024, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A______ et ses enfants et a prononcé leur renvoi. Si la décision impliquait un départ du territoire des États-membres de l'Union européenne (UE) et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège), il pourrait alternativement décider de les renvoyer vers un État européen comme le prévoyait l'art. 69 al. 2 LEI, à la condition que les intéressés soient titulaires d’un permis de séjour valable émis par ledit État et que ce dernier consente à les réadmettre sur son territoire.
Les conditions d'octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA, 8 CEDH et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) n’étaient pas remplies. La durée du séjour de A______ en Suisse devait être relativisée. Désormais âgée de 40 ans, elle était arrivée en Suisse à l’âge de 36 ans. Elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. Elle percevait des prestations financières de l’hospice depuis le 1er octobre 2023, pour un montant supérieur à CHF 44'398.-. Elle n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique au Mali. Arrivés en Suisse en janvier et août 2021 et âgés de 5 et 2 ans, l’intégration des deux enfants n'y était pas encore déterminante. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables. Seul l’aîné était scolarisé, sans être toutefois encore adolescent. Sous l’angle enfin de l’art. 8 CEDH, si les enfants entretenaient certes une relation d'un point de vue affectif avec leur père, tel n’était pas le cas d'un point de vue économique pour l'instant. Cette contribution pourrait leur être versée, par l'intermédiaire de leur mère, en France, pays dans lequel ils détenaient des titres de séjour. Le père pourrait également continuer d’exercer son droit de visite élargi sur ses enfants s’ils prenaient domicile en France voisine.
D. a. Par acte du 10 octobre 2024, A______, agissant en son propre nom et celui de ses enfants mineurs, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur.
Elle s’était séparée de D______ avant la célébration du mariage en raison des violences verbales, psychologiques et économiques ainsi que de menaces subies. Faute de bénéficier d’un titre de séjour en Suisse, elle avait travaillé en France de juin 2023 à juin 2024. Le renouvellement de son titre de séjour français n’était pas garanti dès lors qu’elle ne résidait plus dans ce pays depuis de nombreuses années. Ses enfants n’avaient pas de titre de séjour français. Elle commencerait prochainement une formation d’aide-comptable auprès de l’IFAGE et cherchait activement un emploi. Le père des enfants bénéficiait d’un large droit de visite sur ces derniers. Elle restait dans l’attente du jugement du TPAE s’agissant de sa contribution d’entretien.
Dans la mesure où les parents vivaient en commun et avaient l’autorité parentale conjointe lorsque la demande de permis de séjour par regroupement familial en faveur des enfants avait été déposée, ceux-ci auraient dû immédiatement se voir délivrer un titre de séjour. Le refus de l’OCPM heurtait leur droit au respect de leur vie familiale puisqu’il les empêchait de poursuivre leur relation avec leur père. Ils ne disposaient pas d’une autorisation de séjour en France. La relation avec leur père ne pourrait être maintenue s’ils retournaient au Mali. Elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur la base du regroupement familial inversé.
Elle a notamment joint une attestation du Centre LAVI réceptionnée par l’OCPM le 12 octobre 2023. Ledit centre avait reçu A______ à plusieurs reprises dès le 2 août 2023 et la suivait régulièrement dans le cadre de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5), en raison des violences domestiques qu'elle leur avait dit subir (dénigrement, contrôle, insultes, menaces de mort, violence économique). Ne supportant plus les violences et étant très inquiète pour sa vie et celle de ses enfants, elle avait décidé d'annuler son mariage avec son compagnon et de quitter le domicile familial, avec ses enfants. Le Centre LAVI lui avait trouvé un hébergement d'urgence, qu’il finançait. Il l’avait également orientée concernant les démarches qu’elle entendait entreprendre auprès du TPAE et la dépannait financièrement pour les dépenses quotidiennes de la famille. L’intéressée faisait preuve d’un courage important dans la situation difficile qu’elle traversait et il priait l’OCPM de bien vouloir évaluer la possibilité d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Elle a de même produit une attestation de l’association M______ (aide aux victimes de violences en couple) du 15 novembre 2023. A______ avait pris contact le 2 mai 2023 sur conseil d’une assistante sociale de la ville de L______. Un suivi s’était mis en place depuis le 15 mai 2023. Cinq séances avaient eu lieu. Le contenu des entretiens, le récit des événements et les conséquences observées présentaient une cohérence significative avec ce que l’expérience leur avait appris du phénomène de la violence en couple et de son déroulement. Le suivi se poursuivait et restait nécessaire, malgré une régularité difficile à établir eu égard aux nombreuses actions que l’intéressée devait mener pour améliorer sa situation et s’occuper de ses enfants.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. A______ et ses enfants étaient au bénéfice d'un titre de séjour français. Il était donc envisageable qu'ils se réinstallent dans ce pays voisin où elle avait étudié, donné naissance à ses enfants en 2019 et en 2021, avait travaillé à plein temps jusqu’à récemment et où vivait la moitié de sa famille. Les relations entre les enfants et leur père pouvant se poursuivre entre les deux pays, le droit conféré par l'art. 8 CEDH, pour autant que D______ puisse s'en prévaloir vis-à-vis de ses enfants, ce qui restait à démontrer, n'était ainsi pas violé.
c. Dans sa réplique, A______ a notamment relevé que ses enfants ne disposaient pas d’un titre de séjour français. Leur père continuait d’exercer un large droit de visite.
d. L’OCPM a dupliqué précisant que rien n’indiquait que la recourante ne pourrait pas prolonger son titre de séjour français ni que ses enfants ne pourraient pas bénéficier du regroupement familial.
e. Par jugement du 4 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours.
A______ avait tout d’abord indiqué être arrivée en Suisse en janvier 2021, puis allégué y séjourner en réalité depuis mai 2019. Cette affirmation n’était toutefois pas démontrée à satisfaction et était contredite par les pièces du dossier, étant relevé que l’intéressée ne saurait valablement prétendre être à la fois domiciliée en France et en Suisse, durant la même période. Elle séjournait en Suisse depuis quatre ou cinq ans. Cette durée n’était pas déterminante et devait être relativisée dès lors qu’elle aurait été effectuée de manière illégale puis à la faveur d’une autorisation temporaire de six mois, respectivement d’une simple tolérance. Au surplus, elle était venue s’établir en Suisse alors qu’elle était âgée de 36 ans, de sorte qu’elle avait passé son enfance, son adolescence, période décisive pour la formation de la personnalité, mais aussi la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, puis en France, dès 2010 où elle avait étudié et travaillé.
Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée dans la mesure où, à teneur du dossier, elle avait travaillé en France jusqu’en juin 2024, tout en bénéficiant, depuis le 1er octobre 2023, de prestations de l’hospice pour plus de CHF 44'000.-. Son emploi auprès du K______ consistait en un remplacement sur appel. Les connaissances acquises dans le cadre de la formation à l’IFAGE pourraient lui être utiles pour sa réinsertion au Mali ou en France.
Les enfants étaient très jeunes et demeuraient largement rattachés à leur mère, quel que soit le pays où elle déciderait de séjourner. Leur intégration au milieu socio‑culturel suisse n’était dès lors pas non plus si profonde qu’un retour dans leur patrie constituerait un déracinement complet. Le fait qu’B______, tout juste scolarisé, nécessitait un suivi logopédique ne signifiait pas qu’il se trouvait dans une situation d’extrême gravité. La recourante ne le prétendait d’ailleurs pas.
D______ disposait d’un permis de séjour en Suisse, de sorte que ses enfants pourraient, a priori, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à leur renvoi. L’existence de relations personnelles entre les intéressés, correspondant au droit de visite usuel selon les standards actuels, n’était pas contestée par l’OCPM. Il n’était aucunement démontré que le père entretenait une relation étroite et effective du point de vue économique avec ses enfants. Ainsi, la recourante avait déclaré, dans son courrier du 28 septembre 2023 à l’OCPM, que D______ ne payait pas régulièrement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants, n’ayant versé au total, depuis le 2 août 2023, que CHF 500.-. Aucune pièce du dossier n’attestait pour le surplus de versements avant ou après cette date, en faveur de ces derniers, ce qui avait d’ailleurs eu pour conséquence que la recourante avait dû recourir à l’aide totale de l’hospice dès octobre 2023. Quant aux quelques preuves de paiements effectués en leur faveur par D______, elles ne suffisaient pas pour retenir l’existence d’un lien économique particulièrement fort entre eux.
En tout état, un renvoi de la recourante et de ses enfants n’empêcherait pas la poursuite de relations personnelles entre ces derniers et leur père, que ce soit au Mali, pays d’origine de ce dernier, ou en France, pays dans lequel leur mère avait disposé jusqu’il y avait peu d’une carte de séjour, où elle avait vécu de 2010 à 2021 et où ils étaient nés. D______ avait d’ailleurs indiqué qu’ils se rendaient réciproquement visite, avant que A______ vienne s’installer en Suisse.
En conclusion, ni les enfants de la recourante, ni celle-ci, par regroupement familial inversé, ne pouvaient se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse. Il n’en allait pas différemment sous l’angle de l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui avait une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH et 3 CDE.
E. a. Par acte du 22 mai 2025, A______ a interjeté recours, pour elle‑même et ses enfants, devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Elle a conclu à l’annulation de la décision de l’OCPM du 10 septembre 2024 et du jugement et à l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants. Préalablement, elle devait être entendue.
Les art. 30 LEI cum 31 OASA avaient été violés. Les recourants remplissaient les conditions d’obtention d’un permis de séjour pour cas individuels d’extrême gravité, singulièrement les critères retenus pour pouvoir bénéficier de l’opération « Papyrus ». C’était à tort que le TAPI avait retenu qu’elle était arrivée en Suisse en 2021, considérant que la date du 1er mai 2019 n’était pas démontrée à satisfaction. Elle disposait notamment d’une attestation médicale établie par un praticien suisse y témoignant d’un suivi médical. Lorsque son ex-compagnon avait déposé la demande de permis en vue de mariage, il avait indiqué la date de 2021 pour éviter qu’on ne lui reproche d’avoir facilité un séjour illégal. Dans une relation d’emprise et victime de violences, elle n’avait pas été en mesure de modifier la date, de crainte de représailles. La durée de six ans de séjour en Suisse était longue.
Si elle avait, certes, dû faire appel à l’aide de l’hospice, cela n’avait été que pour une courte durée et lié aux difficultés de sa situation, notamment au contrôle financier exercé par son ex-compagnon. Elle devrait pouvoir s’affranchir complètement de l’hospice à brève échéance.
Son intégration socioprofessionnelle était grande. Elle s’était investie pour accéder à l’emploi, s’était perfectionnée en français, avait entrepris une formation d’aide comptable qu’elle poursuivait en parallèle de son emploi. En mission de remplacement au K______, elle s’était bien intégrée, raison pour laquelle son employeur souhaitait lui proposer un contrat à durée indéterminée.
C’était à tort que le TAPI avait considéré que les recourants pourraient se réintégrer au Mali ou, le cas échéant, en France. Elle avait quitté le Mali depuis plus de 15 ans et n’y avait plus aucune attache, ayant effectué toutes ses études en Europe. Les enfants n’avaient jamais possédé de titre de séjour français et celui de la recourante était échu. Rien ne garantissait qu’ils pourraient obtenir le renouvellement d’un tel titre de séjour, ce d’autant plus qu’elle n’y résidait plus depuis plusieurs années et n’y travaillait plus depuis plusieurs mois. Les enfants n’avaient jamais vécu, ni même séjourné, au Mali. Tous deux étaient nés en France et avaient passé toute leur vie en Suisse. B______ était scolarisé à Genève alors que la cadette fréquentait la crèche. L’aîné bénéficiait d’une thérapie logopédique en raison de troubles du langage ainsi que d’importantes difficultés de concentration. Affecté par la séparation de ses parents et, plus globalement, par l’instabilité de la situation familiale lorsqu’il était plus petit, il était en parallèle suivi par une psychologue.
L’art. 8 CEDH avait été violé. Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, il existait un lien économique fort entre le père et ses enfants. Ceux-ci auraient dû obtenir un titre de séjour, bien que nés hors mariage, dès la demande de permis, au titre de regroupement familial. L’OCPM avait tardé plus de deux ans avant de statuer. La décision querellée heurtait leur droit au respect à une vie familiale puisqu’elle les empêchait de poursuivre la relation avec leur père. Ce dernier avait toujours été présent auprès de ses enfants et entretenait une relation affective étroite. Il tentait de les soutenir économiquement dans la mesure de ses moyens. Il les voyait à tout le moins un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, voire parfois plus souvent. L’exercice du large droit de visite avec le père depuis la France voisine comme pays de résidence, tel qu’imaginé par le TAPI n’était pas possible, faute d’autorisation de séjour. La relation familiale entre les enfants et leur père ne pouvait pas être vécue depuis le Mali vu la distance qui séparait ces deux pays. Un contact par téléphone, vu le jeune âge des enfants, âgés de trois et six ans, ne permettrait pas de maintenir le lien familial. Les vols au départ de Genève à destination de Bamako étaient coûteux. La recourante remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur la base du regroupement familial inversé.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés devant la chambre de céans étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.
c. Dans leur réplique, A______ a relevé avoir engagé une procédure en fixation d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Cela renforcerait le lien entre ces derniers et leur père, qui continuait d’exercer son large droit de visite.
La recourante avait été engagée pour une durée d’une année par le K______. Elle sollicitait subsidiairement la suspension de la procédure pour une durée de six mois afin de s’affranchir totalement de l’aide sociale.
Les recourants ont notamment produit à l’appui de leurs écritures copie du courrier de la recourante au « tribunal de première instance » du 31 juillet 2025. Elle travaillait depuis février 2025 comme animatrice « avec carrière ». Grâce à ses revenus, complétés par l’hospice, elle prenait en charge tous les frais liés à la garde, l’entretien et la santé de ses enfants. Elle avait besoin de l’aide du tribunal « car le père de mes enfants ne m’a jusqu’à présent jamais versé de pension alimentaire alors que c’est lui qui touchait les allocations familiales. Il a toujours touché les allocations jusqu’à ce que nous quittions son domicile. Récemment, en remplissant la demande d’allocation de mon employeur, j’ai su qu’il avait recommencé à en bénéficier. Sans m’en informer. À partir d’aujourd’hui, j’aimerais que vous fixiez une pension alimentaire ainsi qu’une juste répartition des allocations familiales ».
d. Interpellé, l’OCPM s’est opposé à la suspension de la procédure.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
f. Le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. La recourante sollicite préalablement son audition, aux fins de détailler les nombreux changements récents ainsi que ses efforts d’intégration professionnelle. Elle devait pouvoir faire état des conséquences d’un retour au Mali pour elle-même et ses enfants et exposer quand son séjour en Suisse avait commencé ainsi que les raisons pour lesquelles la demande de regroupement familial n’avait été déposée que tardivement par le père des enfants.
2.1 Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; 2C_236/2019 du 4 juillet 2019 consid. 5.2).
2.2 En l’espèce, la recourante a expliqué et produit des pièces à l’appui des changements récents intervenus dans sa situation, notamment son emploi auprès du K______. Les efforts effectués pour son intégration professionnelle ont été détaillés et font notamment l’objet de l’attestation de l’assistante sociale de l’hospice ainsi que du centre LAVI. Les explications de l’intéressée quant à sa date d’arrivée en Suisse et les difficultés qu’elle rencontrerait en cas de retour dans son pays d’origine ne seraient pas déterminantes s’agissant d’allégations, en l’absence d’autres éléments probants versés au dossier. Les recourants ont ainsi eu l’occasion d’exposer leurs arguments et de produire toutes les pièces utiles, tant devant l’OCPM, que le TAPI et la chambre de céans. Ils n’indiquent pas quels éléments précis ils n’auraient pas été en mesure d’expliciter par écrit.
Il ne sera en conséquence pas donné suite à la demande d’audience.
3. Est litigieux le bien-fondé de la décision de l'OCPM, confirmée par le TAPI, refusant d'accorder à la recourante et à ses deux enfants une autorisation de séjour pour cas de rigueur et ordonnant leur renvoi de Suisse.
3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Mali.
3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci‑après : ATAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F‑646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).
4. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 CDE).
4.1 L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2).
4.2 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; aussi arrêt de la CourEDH [ci-après : CrEDH] El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4).
4.3 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).
4.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).
L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).
4.5 En l’espèce, il convient préalablement de déterminer la date d’arrivée en Suisse de la recourante et de ses enfants, l’intéressée évoquant le 1er mai 2019 alors que l’autorité intimée et le TAPI ont retenu le 19 janvier 2021.
4.5.1 Il ressort de l’acte de naissance d’B______, établi le 22 mars 2019 dans la ville de N______ en France, lieu de naissance de l’enfant, que le père, architecte de profession, est domicilié à la rue de E______ à L______, alors que la mère, manager de profession, réside ______, Rue O______, à P______ (Seine-Saint-Denis).
Il ressort de même de celui de C______, établi le 16 août 2021 à Annemasse, en France, lieu de naissance de l’enfant, que le père, conducteur de travaux de profession, est domicilié à L______ alors que la mère, sans profession, réside à P______. Les rapports du « premier examen médical prénatal ; ler volet » ainsi que celui du « 3ème volet », signés par le médecin le 26 janvier 2021 et la recourante le 2 février 2021, cette dernière confirmant l’exactitude des renseignements fournis, attestent aussi d’une adresse à P______.
Le formulaire M rempli le 9 mars 2021 comprenant la signature de la recourante, mentionne qu’elle est domiciliée à P______. Le courrier adressé, le même jour, à l’OCPM sous l’intitulé « procédure préparatoire du mariage » précise que la recourante vit en France depuis le 10 octobre 2010 et que le couple se rend visite réciproquement.
Par ailleurs, plusieurs documents mentionnent des prises en charge, en Suisse, à compter de 2021, à l’instar d’un courrier d’une assurance-maladie suisse confirmant l’affiliation de l’enfant dans leur compagnie à partir du 1er mai 2021 ou le contrat passé avec la garderie « Q______ », sise à L______ village, conclu avec les parents à compter du 1er juin 2021.
4.5.2 Certes, il ressort de certains documents une date d’arrivée en Suisse antérieure. Ainsi, le rapport d’évaluation sociale du 7 mai 2024 établi par le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) indique que selon les déclarations des parents, la recourante serait venue en Suisse en 2019 et que le couple avait célébré un mariage coutumier en 2021.
Selon le procès-verbal de l’audience devant le TPAE du 12 juin 2024, l’intéressée a déclaré avoir accouché de ses deux enfants en France. Elle était restée un mois après la naissance de son fils en France pour faire ce qu’elle appelait la « quarantaine », étant précisé que presque la moitié de sa famille résidait à Paris. Ils étaient ensuite revenus à Genève le 1er mai 2019.
De même, deux documents médicaux évoquent la présence de la recourante à Genève en 2019. Le premier consiste en un certificat médical daté du 26 août 2019, établi par les hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), attestant d’une totale incapacité de travail de la recourante du 25 août au 8 septembre 2019. Le second, une facture de CHF 446.- établie par l’hôpital de la Tour, porte sur leurs prestations du 25 août 2019 pour une consultation en urgence et une prescription de paracetamol, de gyno-tardiferon et de cezarette pendant trois mois.
4.5.3 En conséquence, il ressort des pièces du dossier, singulièrement des actes de naissance des deux enfants et du suivi prénatal lors de la seconde grossesse, que, jusqu’en août 2021, la recourante était domicilié en France. De nombreuses pièces au dossier confirment ce fait, à l’instar de l’affiliation à l’assurance-maladie des enfants en 2021 seulement, du contrat avec la crèche de L______ établi le 31 mai et signé le 1er juin 2021 pour entrer en vigueur dès la rentrée du 30 août 2021 ainsi que les demandes à l’OCPM (formulaire M et lettre d’accompagnement) signées par la recourante.
Les deux factures médicales, datées de 2019, attestent uniquement de deux consultations de la recourante dans des établissements genevois. Elles ne permettent pas d’en déduire que l’intéressée vivait de façon continue avec le père de son enfant à la rue de E______ à L______, étant de surcroît rappelé que le logement consistait en un studio de 1 ½ pièce. Ceci est d’autant plus vrai que le couple a indiqué à l’OCPM, en 2021, que la recourante était domiciliée en France mais que le couple se rendait régulièrement visite. Les seules allégations de l’intéressée lors de l’audience devant le TPAE, le 12 juin 2024 alors que la procédure en lien avec les autorisations de séjour était en cours, ne sont pas de nature à infléchir ce qui précède.
De même, sans nier l’éventualité de l’existence de violences conjugales, notamment au vu des attestations du centre LAVI et d’M______, celles-ci ne suffisent pas à expliquer les documents attestant d’un domicile en France de l’intéressée jusqu’en 2021.
La recourante ne parvient dès lors pas démontrer, à satisfaction de droit, qu’elle réside en Suisse depuis le 1er mai 2019. Il sera en conséquence retenu, que conformément aux pièces du dossier, elle est arrivée en Suisse, avec ses enfants, le 19 janvier 2021.
Toutefois, même à prendre en compte la version de la recourante, celle-ci ne modifierait pas l’issue du présent litige, conformément aux considérants qui suivent.
4.6 La durée du séjour est en conséquence, au moment du dépôt de la demande, le 8 mars 2021, soit d’un mois et demi, soit, dans l’hypothèse soutenue par la recourante, d’un peu moins de deux ans.
Au moment de la décision de refus, la durée de séjour s’élève à trois ans et demi voire un peu plus de cinq ans, dans l’hypothèse soutenue par la recourante.
Ce séjour aurait été illégal entre le 1er mai 2019 et le 8 mars 2021. Il a par la suite été toléré au vu de la procédure préparatoire de mariage comme en ont attesté les documents, valables six mois, délivrés par l’autorité intimée. Le séjour est par ailleurs resté toléré à la suite de l’abandon du projet de mariage au vu de la procédure actuellement en cours. Sa durée doit en conséquence être relativisée. Il ne peut pas être considéré comme long si l’on tient compte d’une date d’arrivée en Suisse du 19 janvier 2021. Il relèverait toutefois déjà d’une certaine longueur, sans pouvoir être qualifié de long au vu de la jurisprudence précitée, si la date du 1er mai 2019 devait être retenue. Ce seul élément ne suffit toutefois pas pour obtenir une autorisation de séjour.
Si, certes, la recourante a démontré une volonté de s’intégrer sur le plan professionnel en suivant une formation puis en trouvant un emploi, son intégration socio‑professionnelle ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie au sens strict de la jurisprudence. Bien que titulaire d’un certificat de management et gestion d’entreprise option « bancassurance » sanctionnant une année d’études supérieures de niveau Master (baccalauréat + 4) délivré par l’institut européen des affaires en septembre 2011, son contrat de travail de durée déterminée, pour quelques heures par semaine, en qualité d’animatrice parascolaire, ne lui permet pas d’assurer l’entretien de sa famille. Elle dépend ainsi, depuis près de deux ans, de l’hospice.
Elle n’allègue par ailleurs pas qu’elle se serait investie dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève.
Âgée désormais de 41 ans, la recourante, qui soutient avoir quitté son pays en 2010, soit à l’âge de 26 ans, a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Mali. Elle en connaît donc les us et coutumes. Si après l’absence prolongée du Mali, puis son séjour en France de 2010 à 2021 soit pendant 11 ans, sa réintégration nécessitera une phase d’adaptation, rien n’indique que celle-ci serait gravement compromise. Au contraire, elle pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise tant en France qu’en Suisse. Elle est par ailleurs jeune et en bonne santé.
Il n’apparaît pas non plus que la réintégration de la recourante au Mali serait susceptible de se heurter à des difficultés insurmontables. Les quelques années passées en France puis en Suisse ne sauraient en avoir fait un pays étranger pour elle, étant rappelé qu’un éventuel retour en France n’est pas exclu mais dépend de la situation administrative de la recourante et de ses enfants avec ledit pays pour lequel certains faits, non pertinents pour l’issue du présent litige, n’ont pas été établis.
B______, âgé de 6 ans, vient de commencer son intégration sociale. Au vu de son jeune âge, il reste encore fortement attaché, par le biais de sa mère, à son pays d’origine. Son intégration en Suisse n’est, compte tenu de son âge, pas encore tellement profonde que son intégration au Mali puisse être considérée comme insurmontable.
Ce raisonnement est encore plus vrai pour C______, âgé de quatre ans seulement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
4.7 Il est encore observé que l’opération « Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, les recourants ne remplissent pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Les recourants ne sauraient donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.
Enfin, même à retenir, comme l’allègue la recourante, qu’elle serait arrivée à Genève le 1er mai 2019 et que, par voie de conséquence, elle aurait séjourné plus de cinq ans en Suisse à la date de la décision de refus, le 10 septembre 2024, la période de cinq ans exigée dans le cadre de l’opération « Papyrus » court de l’arrivée en Suisse au moment du dépôt de la requête. Cette condition ne serait en tous les cas pas remplie, la recourante ayant sollicité une autorisation de séjour par formulaire du 8 mars 2021.
4.8 Enfin, le grief tiré d’un droit des enfants au regroupement familial dès le dépôt de leur requête en 2021, sera écarté, l’art. 44 LEI évoquant le regroupement familial d’enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour étant potestatif.
5. Se pose également la question du droit au respect de la vie privée et familiale.
5.1 Aux termes des art. 8 CEDH et 13 Cst., toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition.
5.2 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/210/2024 du 13 février 2024 consid. 2.9). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1), mais ne l'est en principe pas lorsque le droit de visite exercé est d'une durée moindre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 5.3.2). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 CDE (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).
5.3 Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).
5.4 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).
5.5 En l’espèce, cette dernière hypothèse ne saurait être applicable à la recourante, dont il a été vu que sa durée de séjour était inférieure à dix ans.
En ce qui concerne la relation entre le père et les deux enfants, il n’est pas contesté que celui-là exerce un droit de visite usuel à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dans ces conditions, il existe certes des relations affectives réelles entre le père des enfants et ces derniers, sans que l’on puisse retenir que celles-ci puissent être qualifiées de particulièrement étroites au sens de la jurisprudence.
Il ressort cependant du dossier que la recourante a dû faire intervenir le TPAE pour fixer la contribution d’entretien due par le père à ses enfants. La recourante a produit devant la chambre de céans sa requête au « tribunal de première instance » du 5 août 2025. Elle y confirme que le père ne lui aurait jamais versé de pension alimentaire alors même qu’il percevait les allocations familiales. Elle indique avoir appris récemment, en remplissant la demande allocations familiale pour son employeur, que son ex-compagnon continuait à percevoir les allocations familiales pour leurs enfants sans qu’il ne l’en ait informée ni, a fortiori, reversé les montants concernés.
C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la condition d’une relation personnelle, effectivement vécue, sous l’angle économique n’était pas remplie, et que ni la recourante ni ses enfants ne pouvaient dès lors en déduire en droit découlant de l’art. 8 CEDH. Cela implique que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé ne sont pas remplies. Le grief de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. doit ainsi être écarté.
6. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
Selon la disposition précitée, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation.
6.2 En l’espèce, les recourants ne font valoir aucun argument qui démontrerait que leur renvoi dans leur pays d’origine, voire si, les conditions en sont remplies, en France, ne serait pas possible, licite ou ne pourrait être raisonnablement être exigé d’eux, et de tels éléments ne ressortent pas du dossier.
Les conditions permettant l’exécution du renvoi sont donc remplies.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA)
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2025 par A______, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Sophie BOBILLIER, avocate des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 M. MARMY 
 | 
 | la présidente siégeant : 
 
 M. PERNET | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
 consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire | 
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ 
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.