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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2690/2025

ATA/960/2025 du 02.09.2025 sur JTAPI/870/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2690/2025-MC ATA/960/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2025 (JTAPI/870/2025)


EN FAIT

A. a. A______, également connu sous l'alias B______ né le ______ 2007, est né le ______ 1999. Il est ressortissant algérien.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire du 17 avril 2025, le précité a été condamné dans le canton de Genève à quatre reprises entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, pour vol simple (commission répétée) au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP).

Le 26 novembre 2024, le Tribunal de police de Genève a en outre prononcé son expulsion de suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Une procédure pénale est en cours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.

c. Le 5 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse d'A______.

d. Le 30 avril 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans, dès la date de départ.

e. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé aux motifs que son comportement en prison avait été mauvais (deux sanctions disciplinaires avaient récemment été prononcées à son encontre) et du pronostic défavorable en matière de récidive.

f. Par décision du 3 avril 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a décidé de ne pas reporter l'expulsion judiciaire de l'intéressé après que ce dernier eut pu exercer son droit d'être entendu.

g. La demande de soutien à l'exécution du renvoi, initiée auprès du SEM en avril 2024, a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes en novembre 2024. Il ressort des informations transmises par le SEM le 12 décembre 2024 qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counselling) – lequel est un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer –, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de trente jours ouvrables.

h. Libéré le 17 avril 2025, au terme de l'exécution de sa peine, A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse.

B. a. Le 17 avril 2025, à 15h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d'A______ pour une durée de trois mois.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger.

b. Entendu le 18 avril 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a déclaré qu'il était conscient qu'il avait fait beaucoup de choses qui n'étaient « pas belles » et il s'était depuis lors assagi. Lors de son entretien auprès des autorités algériennes, il avait dit avoir une fiancée qui l’attendait en France, qu'il allait se marier et qu’après son mariage, il allait « se caser », trouver du travail et avoir une vie normale. Il refusait son renvoi vers l'Algérie au motif qu'il allait se marier et que sa fiancée l'attendait. Il avait reçu tous ses papiers algériens afin de procéder au mariage civil. Il aurait ensuite sa résidence en France. Il n'avait en l'état pas de titre de séjour en France. Il possédait un passeport algérien valable, lequel se trouvait en Allemagne, chez sa belle-sœur. Il s’engageait à collaborer avec les autorités en vue de son renvoi en France.

c. Par jugement du 18 avril 2025, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2025 inclus.

d. Par arrêt du 6 mai 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement précité.

Contrairement à ce qu'A______ soutenait, le TAPI avait examiné son projet de mariage et retenu qu'il ne pouvait tirer argument de ce prétendu projet en France pour solliciter son renvoi vers cet État, dès lors qu'il avait lui-même admis n'y avoir aucun titre de séjour, et rien ne s'opposant, pour le surplus, à la mise en œuvre de son projet de mariage depuis l'Algérie. Par ailleurs et surtout, A______ n'avait produit aucun document permettant d'étayer l'existence, tant de sa prétendue fiancée – dont il n'avait même pas fourni l’identité – que de leur relation.

Quoi qu’il en fût, A______ avait reconnu ne disposer d'aucun titre de séjour en France, de sorte que les autorités compétentes ne pouvaient pas le renvoyer dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI).

A______ ne soulevait pour le surplus aucun grief relatif au raisonnement ayant conduit le TAPI à retenir que les conditions d'une mise en détention administrative étaient réalisées, que l'autorité chargée de l'exécution du renvoi avait agi avec célérité et diligence, que l'exécution du renvoi était exigible et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Il ne critiquait pas non plus la durée de la mise en détention ordonnée.

C. a. Le 30 mai 2025, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été présenté aux entretiens consulaires obligatoires (counselling) le 10 avril 2025 et que l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour son retour en Algérie.

Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était en cours d'organisation.

b. Par requête motivée du 3 juillet 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025.

c. Par jugement du 9 juillet 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus.

Il n'y avait pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative d'A______, celle-ci ayant été confirmée par la chambre administrative et les circonstances n'ayant pas changé.

Sous l'angle de la proportionnalité, lors de l’audience du 8 juillet 2025, A______ avait confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie. Il souhaitait se rendre en France, car toute sa famille y résidait, subsidiairement en Espagne, pays par lequel il était arrivé sur le continent européen. Toutefois, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de résider dans l'un ou l'autre de ces pays. Le fait qu'il puisse être hébergé en France par une proche, selon les pièces produites en audience, n'était pas pertinent. Vu sa position ferme tendant à s'y opposer jusqu'alors, il était vraisemblable qu'il ne prêterait pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, la détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi.

Les autorités avaient par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter le renvoi, puisqu'après avoir reçu, le 30 mai 2025, l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez‑passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches afin de réserver un vol. Les vols à destination de l'Algérie étant complets jusqu'à la fin du mois de juillet, les autorités avaient demandé au SEM le 12 juin 2025 qu'un vol soit organisé à partir du 5 août 2025, soit dans le délai de la prolongation demandé.

A______ étant détenu administrativement depuis le 17 avril 2025, la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'était pas atteinte.

d. Le recours d’A______ contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 24 juillet 2025.

Les « raisons personnelles et familiales » qui faisaient que le recourant souhaitait être renvoyé en France ou en Espagne plutôt que dans son pays d'origine n’étaient pas des faits pertinents. Seul importait de savoir s'il était habilité à séjourner dans l'un ou l'autre de ces pays, ce qui n'était pas le cas à teneur du dossier et qu'il admettait lui‑même. Pour l'Espagne, il importait peu que le recourant soit entré en Europe par ce pays : s'il ne s'y était pas annoncé aux autorités et n'y avait pas déposé une demande d'asile – ce que démontrait son absence dans le fichier Eurodac –, les mécanismes de réadmission prévus par les Accords de Dublin ne s'appliquaient pas.

Il n'y avait pas lieu de revenir sur les conditions de la mise en détention administrative, déjà admises dans l'arrêt de la chambre de céans du 6 mai 2025. Le respect du principe de célérité n'était à juste titre pas remis en cause par le recourant, l'exécution du renvoi suivant son cours et un vol étant réservé. Il en allait de même du principe de la proportionnalité, aucune mesure autre que la détention administrative n'étant à même de garantir l'exécution du renvoi du recourant, et la durée de la détention demeurant en l'état loin du maximum légal.

D. a. Par requête reçue le 6 août 2025 par le TAPI, A______ a sollicité sa mise en liberté. Il entendait quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il refusait de retourner en Algérie, car sa famille ainsi que sa fiancée résidaient en France. Il n’avait plus ni famille ni proches dans son pays d’origine.

b. L’OCPM a informé le TAPI qu’un vol avec escorte policière (DEPA) pour l’intéressé était organisé pour le 8 septembre 2025 vers l’Algérie.

c. Lors de l’audience devant le TAPI du 12 août 2025, A______ a précisé qu'il avait un oncle, ses neveux ainsi que trois cousins à Annemasse. Sa fiancée vivait en France. Il ne souhaitait pas rentrer en Algérie, dès lors qu'il n'y avait pas de demeure et pas de famille. Il souhaitait rentrer en France et ensuite partir en Espagne pour y travailler. Il n'avait pas de permis de séjour en France, mais la France connaissait sa situation. Son cousin avait fait une demande d'hébergement et ce droit lui avait été accordé. Il a demandé une dernière chance et était désolé de ce qui s'était passé. Il voulait quitter la Suisse.

d. Par jugement du 12 août 2025, le TAPI a rejeté la demande et confirmé, en tant que de besoin, la détention administrative jusqu'au 16 septembre 2025 inclus, date jusqu'à laquelle elle avait été prolongée selon le jugement du TAPI du 9 juillet 2025.

Le respect du principe de la légalité avait été plusieurs fois confirmé par les tribunaux.

La détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa position ferme tendant à s'y opposer.

E. a. Par acte du 21 août 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa libération immédiate.

Il a développé son projet de vivre en France, notamment auprès de sa fiancée.

Le principe de l’égalité de traitement avait été violé. Il était discriminé par rapport à d’autres personnes détenues dans l’établissement de Favra qui avaient fait la traversée avec lui ou la même traversée d’Alger à Alicante dans les mêmes circonstances et qui avaient été renvoyés vers l’Espagne pour certains ou étaient en voie d’être renvoyés pour d’autres. Il ne pouvait se voir opposer la Convention de Dublin dès lors que certains d’entre eux n’avaient pas non plus déposé de demande d’asile en Espagne.

La Suisse violait son droit au mariage, garanti par l’art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) notamment. Il avait le projet, concret, de se marier avec sa compagne. Il produisait deux attestations de C______, des 27 juin et 2 juillet 2025, confirmant qu’elle était prête à héberger le recourant. Copie du passeport français de cette dernière et d’une quittance de paiement de loyer étaient joints.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 août 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recours a pour objet le refus par le TAPI de faire droit à la demande de mise en liberté formée le 4 août 2025 par le recourant.

3.1 Selon l’art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit cependant que le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.

3.2 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

3.3 Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

3.4 Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] et art. 80 et 96 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) ; elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (art. 5 § 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).

3.5 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

3.6 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1).

3.7 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).

Le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une simple faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Lorsque l'étranger n'établit pas qu'il dispose de la possibilité de se rendre légalement dans un État tiers de son choix, il ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir accédé à son souhait de se rendre dans cet autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6). La Suisse ne doit en effet pas encourager sciemment l'entrée illégale dans un pays tiers ; cela ressort clairement des accords de réadmission signés avec les pays voisins, qui obligent régulièrement la Suisse, « dans le but de lutter contre l'immigration illégale », à reprendre les étrangers (tiers) qui entrent illégalement dans ces pays depuis son territoire (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2).

4.             Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1 ; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).

5.             Le droit au mariage est garanti par les art. 12 CEDH, 14 Cst. et 22 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00).

La législation nationale doit satisfaire aux exigences d’accessibilité et de clarté posées par la CEDH, ne peut pas autrement enlever à une personne ou à une catégorie de personnes la pleine capacité juridique du droit de contracter mariage avec la personne de son choix (ACEDH O'Donoghue c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34'848/07, § 83, et les arrêts cités).

6.             En l’espèce, le recourant considère que le principe de l’égalité de traitement aurait été violé, d’autres migrants ayant pu être renvoyés dans un pays où vivaient leurs proches indépendamment de toute dépôt de demande d’asile à l’étranger.

L’intéressé se limite à alléguer ces faits, sans aucune précision. En l’absence de toute indication, ce grief ne peut qu’être écarté, aucun élément ne permettant d’établir que l’autorité aurait traité de manière différente des situations identiques.

De même, la décision n’empêche pas l’intéressé de se marier, celui-ci restant libre de conclure une union avec sa fiancée à l’étranger.

Enfin, le maintien en détention est proportionné au vu du vol prévu le 8 septembre 2025. La mesure est apte à poursuivre le but d’intérêt public voulu par les mesures de contrainte, nécessaire pour ce faire au vu de la détermination de l’intéressé de ne pas partir en Algérie et proportionné au sens étroit, l’intérêt public au renvoi devant primer l’intérêt privé du recourant.

Le recourant n’apportant pour le surplus aucun élément nouveau à ses précédentes argumentations, il peut être renvoyé aux développements faits dans les derniers arrêts de la chambre de céans, la dernière fois le 24 juillet 2025.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Établissement fermé de Favra, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :