Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/965/2025 du 04.09.2025 ( PRISON ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2374/2025-PRISON ATA/965/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 septembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS intimé
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A. a. A______ est incarcéré depuis le 23 septembre 2024 dans l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis) en exécution d'une mesure.
b. Depuis son incarcération, il a fait l’objet de deux avertissements et de trois sanctions disciplinaires, pour possession de matériel interdit, pour possession et diffusion de films X non autorisés, pour avoir confectionné de manière artisanale une boisson alcoolisée en cellule et pour détention d'une console de jeux pendant une période de sanction de suppression de multimédia.
c. Il ressort du rapport établi par le gardien chef adjoint le 27 juin 2025 que le même jour à 16h00, heure de la fin des parloirs, les visiteurs de A______ lui ont demandé de leur ouvrir les toilettes car ce dernier avait trois gobelets remplis d'urine et voulait les vider. Des agents de détentions lui ont rappelé le règlement et il a répondu qu'il n'avait pas envie d'interrompre son parloir. Un agent de détention a indiqué au gardien chef que lorsqu'il avait été ensuite ramené vers son unité, il avait vociféré à l'encontre d'une appointée qu'elle « a un balai dans le cul et il lui faudrait un mec pour la dresser un peu ».
d. Par décision du 27 juin 2025, A______ a été sanctionné de dix jours de suppression multimédia et de 30 jours de suppression de visites, sans sursis, pour avoir uriné dans des gobelets au parloir et pour avoir tenu des propos inadéquats envers un collaborateur.
B. a. Par acte posté le 3 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles.
Il confirmait avoir uriné dans des gobelets au parloir mais il ne s'agissait pas d'un « crime ». Détenu depuis trois ans, il n'avait plus la même capacité de rétention urinaire et en été, il buvait beaucoup d'eau. Il avait jeté le contenu des gobelets aux toilettes dès la fin du parloir et avait tiré la chasse d'eau. La gardienne s'était énervée comme s'il avait commis un délit et il lui avait indiqué qu'elle pouvait s'acheter un balai.
Il n'avait en réalité pas été entendu par le sous-chef – il avait refusé de s'exprimer par écrit – et la décision ne lui avait été transmise que le 30 juin 2025.
Le fait de lui retirer dix jours de multimédia en cellule était sans rapport avec les faits reprochés. Supprimer le droit de visite pendant 30 jours, ce sans sursis, était une sanction bien suffisante.
b. L’établissement a conclu au rejet du recours. Il a précisé que A______ avait droit à des parloirs de deux heures, en raison de l'éloignement de ses visiteurs, avec un délai de quatorze jours entre deux parloirs. Il avait été vu par le médecin qui avait attesté qu'il n'était pas en décompensation aiguë. Il avait ensuite été entendu mais il avait refusé de s'exprimer.
Si les propos qu'il avait indiqué avoir tenus à l'encontre de l'agente différaient de ceux retenus dans la décision querellée, le recourant n'apportait aucun élément permettant de douter de la véracité du rapport d'incident établi par un agent de détention assermenté qui s'était basé sur le témoignage de son collègue, également agent de détention assermenté. La sanction prononcée constituait une mesure nécessaire et adéquate pour éviter qu'un tel comportement se reproduise et tenait compte des mauvais antécédents disciplinaires du recourant, étant encore précisé que la suppression de 30 jours de visite était adéquate dès lorsqu'il avait droit à deux visites par mois.
c. Dans sa réplique, A______ a relevé qu'il avait déclaré à l'agente qu'elle devrait s'acheter un balai, sous-entendu un balai de sorcière, et effectivement, qu'un mec qui la dressait un peu ne lui ferait que du bien.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
1.1 Par ailleurs, même si le recours ne comporte pas de conclusions formelles, on peut en déduire que le recourant estime la sanction infondée ou du moins trop sévère, de sorte que le recours remplit les exigences de l'art. 65 al. 1 LPA.
1.2 Bien que les sanctions de dix jours de suppression multimédia et de 30 jours de suppression de visites aient déjà été exécutées, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de leur légalité, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que son incarcération aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte des sanctions contestées en cas de nouveau problème disciplinaire.
Le recours conserve en conséquence un intérêt actuel (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1214/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2; ATA/1212/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5).
Partant, le recours est recevable.
2. Le recourant semble se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, réfutant avoir été entendu par le sous-chef.
2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 2.3).
2.2 Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 du règlement de l'établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15).
2.3 En l'espèce, le recourant admet dans son recours que c'est lui qui n'avait pas souhaité s'exprimer par écrit avant que la décision querellée ne soit prise.
Le grief sera en conséquence rejeté.
3. Le recourant conteste la sanction.
3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
3.2 La personne détenue a l’obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l’office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico‑soignant (art. 67 RCurabilis).
La personne détenue doit observer une attitude correcte à l’égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis).
3.3 À teneur de l’art. 69 al. 1 RCurabilis, sont en particulier interdits l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de Curabilis (let. b), les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis (…) et les atteintes portées (…) à leur honneur (let. c) et d’une façon générale, le fait d’adopter un comportement contraire au but de Curabilis (let. n).
3.4 Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis).
Selon l’art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont l’avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l’amende jusqu’à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RCurabilis). L’exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70 al. 6 RCurabilis).
3.5 Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 al. 4 RCurabilis à d’autres membres du personnel gradé de l’établissement, les modalités de la délégation étant prévues dans une directive interne (art. 71 al. 2 RCurabilis). La chambre administrative a jugé qu’une sanction prise par un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef auquel le directeur de Curabilis avait délégué la tâche de statuer était valablement prononcée par une autorité compétente (ATA/1598/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2d et la référence citée).
3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ‑, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/284/2020 précité consid. 4d et la référence citée).
En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).
3.7 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).
3.8 En l’espèce, il ressort de la décision de sanction du 27 juin 2025 que le détenu avait uriné dans des gobelets au parloir et tenu des propos inadéquats envers un collaborateur. Il ressort du rapport d'incident établi en relation avec cette décision qu'il avait vociféré à l'encontre d'une appointée qu'elle « a un balai dans le cul et il lui faudrait un mec pour la dresser un peu ». Le recourant ne conteste pas la première infraction disciplinaire reprochée et reconnaît, pour la seconde, qu'il avait indiqué à l'agente de détention qu'elle devrait s'acheter un balai, sous-entendu un balai de sorcière, et effectivement, qu'un mec qui la dressait un peu ne lui ferait que du bien.
Il ne ressort pas du dossier un élément qui permettrait de s’écarter de la description des faits tels que relatés dans le rapport d’incident, basée sur les déclarations de deux agents de détention assermentés. En urinant dans des gobelets et en adoptant un comportement inadéquat – voire insultant – envers une agente de détention, le recourant a violé ses obligations de détenu. Les éléments constitutifs d’une violation des art. 69 let. b et n RCurabilis, invoqués dans la décision, sont donc réalisés.
Il s’ensuit que le principe d’une sanction pour les faits du 27 juin 2025 est fondé.
3.9 Reste à déterminer si la sanction disciplinaire infligée est conforme au principe de la proportionnalité.
Elle consiste en dix jours de suppression multimédia et de 30 jours de suppression de visites. La sanction de privation du multimédia est la plus légère après l’avertissement. La sanction de 30 jours de suppression de visites se trouve dans le bas de la fourchette puisque la durée maximale prévue par la loi est de trois mois de suppression disciplinaire, étant encore précisé que le recourant ayant droit à deux visites par mois, cette sanction ne restreint pas d'une manière disproportionnée ses contacts avec l'extérieur.
Le recourant a de nombreux antécédents et la quotité de la sanction est nuancée. Elle apparaît apte et nécessaire pour garantir le respect de l’ordre au sein d’un établissement pénitentiaire, notamment le respect du personnel, et amener le recourant à comprendre qu'il ne peut pas impunément adopter de tels comportements, inadmissibles et qui ne sauraient être tolérés. Le principe de la proportionnalité est en conséquence respecté.
3.10 Il a par ailleurs été attesté par un médecin que le recourant n'était pas en décompensation aiguë. Les sanctions ont en outre été prononcées par le sous-chef de la prison, l'autorité compétente visée à l'art. 71 al. 1 RCurabilis (art. 40 al. 1 let. f ch. 1 ROPP).
Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté.
4. Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2025 par A______ contre la décision de l’établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 27 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
N. GANTENBEIN
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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