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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1038/2025

ATA/794/2025 du 22.07.2025 sur JTAPI/335/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.08.2025, 2C_447/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1038/2025-PE ATA/794/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er avril 2025 (JTAPI/335/2025)


EN FAIT

A. a. Le 1er février 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé le 4 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 9 octobre 2023 prononçant son renvoi.

Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le paiement de l’avance de frais avait été effectué le 11 décembre 2023, alors que le délai de paiement arrivait à échéance le 8 décembre 2023. Invitée, par courrier recommandé du 16 janvier 2024, à produire, dans un délai échéant le 29 janvier 2024, tout justificatif démontrant la date à laquelle le paiement de l'avance de frais avait été effectué, l’intéressée n’avait fourni aucun justificatif.

b. Les recours interjetés d’abord auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans lequel A______ demandait à « refaire » son recours et qu’« une autre chance lui soit donnée », puis devant le Tribunal fédéral ont été déclarés irrecevables.

c. Par jugement du 1er avril 2025, le TAPI a déclaré irrecevable la demande en révision formée le 26 février 2025 contre le jugement du TAPI du 1er février 2024.

L’intéressée avait, certes, produit avec sa demande en révision la preuve du paiement, le 8 décembre 2023, de l’avance de frais. Il s’agissait d’une preuve nouvelle pertinente. Toutefois, celle-ci était déjà en possession de la justiciable en 2023 et n’avait pas été produite lorsque le TAPI la lui avait demandée, par courrier recommandé du 16 janvier 2024. En faisant preuve de la diligence requise, A______ aurait pu et dû produire la preuve du paiement de l’avance de frais lors de la procédure ayant conduit au jugement dont elle demandait la révision. Son argument selon lequel le français n’était pas sa langue maternelle n’excusait pas son inaction. Elle vivait à Genève depuis 2013 et avait, entre 2014 et 2022, suivi des études de français et universitaires. Si elle n’avait pas compris ce que le TAPI lui avait demandé, il lui aurait appartenu de demander de l’aide à un tiers ou se renseigner auprès du TAPI. Aucun motif de révision n’étant réalisé, le recours était irrecevable.

B. a. Par courrier du 24 avril 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Elle avait écrit plusieurs fois aux tribunaux, car « cette affaire » lui « tenait particulièrement à cœur », dès lors qu’elle concernait sa vie et son bien-être. Elle comprenait les explications du TAPI, mais souhaitait qu’une nouvelle chance lui soit accordée.

b. Invitée, sous peine d’irrecevabilité, à préciser en quoi elle critiquait le jugement du TAPI, la recourante a demandé un délai complémentaire de 20 jours pour obtenir l’aide nécessaire à la rédaction d’un recours. Elle exposait, si ce délai était refusé, d’ores et déjà ses arguments. Elle avait découvert une nouvelle preuve, à savoir que son paiement avait été effectué dans le délai imparti à l’époque par le TAPI. Elle joignait le bulletin de versement portant le sceau postal du 8 décembre 2023. Elle avait respecté l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10). Elle demandait que l’on tienne compte des preuves nouvelles au sens de l’art. 80 LPA.

Comme le démontraient les nombreux recours qu’elle avait rédigés, elle était honnête et fiable. Elle avait acquis « des connaissances et compétences des situations judiciaires ». Elle souhaitait la révision de son dossier. Elle concluait ainsi à l’annulation du jugement querellé, au constat de la violation des art. 80 et 86 LPA et à l’admission de sa demande en révision.

c. L’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler, rappelant que sa décision, prononçant le renvoi de la recourante, datait du 9 octobre 2023.

d. Invitée à répliquer, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations et qu’elle persistait dans ses conclusions.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             La recourante a motivé son recours à la suite du courrier de la chambre administrative l’invitant à le faire, sous peine d’irrecevabilité. Dans le délai imparti pour répliquer, elle a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

La recourante a ainsi eu l’occasion, à trois reprises, d’exposer ses arguments. Il n’y a pas lieu de lui impartir un délai supplémentaire, ce d’autant moins qu’elle a expressément renoncé à formuler des observations supplémentaires dans sa dernière écriture.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant irrecevable la demande en révision formée par la recourante.

3.1 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

3.2 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/839/2023 du 9 août 2023 consid. 2.2 ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1 ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/839/2023 précité consid. 2.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

3.3 Une révision est également possible lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

3.4 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/839/2023 précité consid. 2.4; ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées).

3.5 Lorsqu'aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/839/2023 précité consid. 2.5 ; ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).

3.6 En l’espèce, la preuve du paiement, le 8 décembre 2023, de l’avance de frais constitue un moyen de preuve nouvellement produit. Il ne saurait toutefois être qualifié de moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA. En effet, il apparaît que ce moyen de preuve était, lors de la procédure ayant conduit au jugement du TAPI de 2024, déjà disponible. La recourante, qui avait procédé le 8 décembre 2023 au paiement de l’avance de frais, aurait été parfaitement à même de produire la quittance relative à ce paiement dans le délai que le TAPI lui avait expressément imparti à cet effet. Elle ne fait pas valoir qu’elle aurait alors eu un quelconque motif l’empêchant de donner suite à l’invitation du TAPI de produire le récépissé postal. Elle n’a pas non plus invoqué devant la chambre administrative, puis le Tribunal fédéral que son paiement avait été effectué dans le délai imparti par le TAPI, ni qu’elle aurait été empêchée de produire le récépissé postal.

Or, si elle avait fait preuve de la diligence qui pouvait être exigée d’elle, elle aurait donné suite à l’invitation du TAPI du 16 janvier 2024 de produire la preuve du versement de l’avance de frais effectué le 8 décembre 2023. Elle aurait également pu et dû produire cette pièce déterminante dans la procédure devant la chambre administrative. Elle s’est toutefois, sans motif l’en excusant, abstenue de répondre au courrier du TAPI du 16 janvier 2024 qui portait spécialement sur ce point et n’a pas davantage produit cette pièce devant la chambre administrative lorsqu’elle a recouru contre le jugement dont elle demande la révision.

Dans ces circonstances, le TAPI a retenu à juste titre qu’aucun motif de révision au sens de l’art. 80 LPA n’était réalisé et a, par voie de conséquence, déclaré la demande en révision irrecevable.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er avril 2025 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.