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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/47/2025

ATA/491/2025 du 02.05.2025 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/47/2025-PRISON ATA/491/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mai 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Cédric KURTH, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

_________



EN FAIT

A. a. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 22 novembre 2022 en détention avant jugement.

b. Depuis son incarcération, A______ a été sanctionné à deux reprises :

- le 3 décembre 2022, de cinq jours de suppression des promenades collectives pour refus d'obtempérer ;

- le 16 mars 2023, de trois jours de cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu.

c. Selon le rapport d'incident de la prison du 28 décembre 2024, l'agent de détention en formation (« stagiaire ») A. a effectué le même jour un contrôle de la cellule n° 181, occupée par A______, lequel lui a demandé, en chuchotant, « tu veux te faire de l'argent ? ». Il lui a répondu que cela n'était pas le cas et A______ a rajouté : « J'ai du travail pour toi ». L'agent de détention a coupé court à la discussion en lui indiquant que ce n'était pas dans ses principes. Il a informé le gardien chef adjoint opérationnel de cet incident.

d. Selon le rapport complémentaire de sanction établi le 29 décembre 2024, A______ a été entendu sur ces faits, qu'il a contestés. Il a demandé que soit enclenchée la bodycam pendant cette audition en tant qu'il n'avait pas confiance. Il ne se souvenait pas de la discussion qu'il avait eue avec le « stagiaire ». Il a changé de version à deux reprises.

Plus particulièrement, il ressort de la bodycam qu'il a déclaré qu'il avait uniquement souhaité bonne soirée à l'agent A. avant qu'il referme la porte. Il lui a été fait remarquer que le visionnement des images de vidéosurveillance montrait que les échanges avaient été plus longs. Il a répondu respecter le personnel uniformé et échanger avec le personnel pénitentiaire des livres qu'il lisait.

e. Le 29 décembre 2024 à 09h20, le gardien-chef adjoint de la prison lui a notifié une sanction de trois jours de détention en cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel.

B. a. Par acte expédié le 4 janvier 2025, A______ a recouru par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, qu'il considérait comme injustifiée et sans fondement.

Il s'était retrouvé en cellule forte et c'était à ce moment qu'il avait appris la raison pour laquelle il avait ainsi été sanctionné. Il n'avait jamais proposé quoique ce soit à cet agent en formation, comme à aucun autre d'ailleurs. Ce dernier avait dû mal interpréter une boutade qu'il avait peut-être lancée. Il se demandait pourquoi cet agent avait inventé cela alors qu'il n'y avait jamais eu d'échanges tendus entre eux.

b. Le 28 janvier 2025, A______, a complété son recours, concluant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2024 et à l'allocation d'une indemnité pour le tort moral subi ; préalablement, il a sollicité la production des images Bodycam, des informations relatives au statut et au parcours du « stagiaire » et l'audition des témoins des faits du 28 décembre 2024.

La décision querellée avait été prise avant même qu'il n'ait été entendu. Ayant été personnellement auditionné par le Conseil de prévention de la torture du Conseil de l'Europe au mois de mars 2024, il s'y référait intégralement s'agissant de la réalité carcérale vécue, préjudiciable tant à son état de santé qu'à celui du personnel pénitentiaire. De plus, la sanction paraissait d'emblée démesurée, en violation du principe de proportionnalité. Enfin, une "inopportunité" évidente devait être constatée, s'agissant d'imposer à un détenu de passer en cellule forte la nuit de Nouvel An, faisant l'objet de réjouissances, d'espoir et d'un repas spécial un peu plus festif au sein de la prison.

c. Dans sa réponse, la prison a conclu au rejet du recours.

Il était précisé qu'ayant prêté serment le 13 septembre 2024, l'agent de détention A. n'était en réalité plus stagiaire mais agent de détention en formation. Le recourant avait tenté de le corrompre. Il n'apportait aucun élément permettant de douter de la véracité des faits établis dans le rapport d'incident du 28 décembre 2024. La sanction prononcée reposait sur une base légale, répondait à un intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité, d'autant plus au vu de ses antécédents.

d. Dans sa réplique du 14 février 2025, A______ a produit une attestation signée de sept co-détenus attestant que l'agent de détention en formation A. avait adopté une « attitude incorrecte envers les détenus », ainsi qu'un extrait de son compte bancaire détenu dans la prison, démontrant qu'il n'avait bénéficié que de revenus inférieurs à CHF 250.- par mois et que son solde était négatif du 20 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Il a exposé que la corruption supputée était impossible en raison de l'absence de liquidités.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite différents actes d’instruction.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, il a été fait droit à la demande du recourant d'obtenir les images Bodycam. Il a ainsi, par l'intermédiaire de son conseil, pu prendre connaissance des images de vidéosurevillance et bodycam auprès de la chambre administrative, de sorte qu’il a pu se déterminer sur celles-ci.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’audition « des témoins des faits du 28 décembre 2024 », en tant qu'il ressort du dossier que seuls le recourant et le gardien en formation étaient présents au moment des faits reprochés.

S'agissant des informations relatives au statut et au parcours de cet agent, on ne voit pas en quoi elles seraient utiles à la solution du litige. Une telle communication se heurterait par ailleurs aux intérêts publics et privés à la préservation de l'anonymat des agents de détention assurant le fonctionnement de la prison, protégés par l'art. 45 al. 1 LPA. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande du recourant.

Au vu des pièces figurant au dossier et des déterminations produites par les parties, la chambre de céans estime que le dossier est complet et lui permet de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

3.             Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, estimant ne pas avoir pu s’exprimer avant que la sanction à son endroit soit prononcée.

3.1 Comme cela vient d’être évoqué, l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). L’art. 47 al. 2 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) prévoit expressément qu’avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (ATA/929/2024 du 7 août 2024. consid. 4.2 ; ATA/570/2024 du 7 mai 2024 consid. 5.1).

3.2 En l’espèce, les faits reprochés ont eu lieu le 28 décembre 2024. Il ressort du rapport de sanction daté du 29 décembre 2024 que le recourant a été entendu, ce qui ressort également des images de la bodycam que le recourant a souhaité lui-même faire visionner.

Au vu de ce qui précède, le recourant a pu se déterminer sur la sanction litigieuse avant qu’elle lui soit notifiée.

Ce grief sera écarté.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de trois jours de cellule forte.

4.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/85/2025 du 21 janvier 2025 consid. 6.2 ; ATA/1139/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.1 les références citées).

Les détenus doivent observer les dispositions du RRIP, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ils doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

4.2 L'art. 332ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d’une autorité judiciaire ou étatique pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation.

4.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus, e) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus f) la privation de travail ou encore g) le placement en cellule forte pour 10 jours au plus. Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).

4.4 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées).

4.5 S'agissant de l'infraction disciplinaire retenue, soit une attitude incorrecte envers le personnel consistant à avoir tenté de le corrompre, celle-ci est établie par les constatations figurant dans le rapport d'incident du 28 décembre 2024, auxquelles, comme rappelé ci-dessus, une pleine valeur probante doit être reconnue. Plus particulièrement, le rédacteur du rapport, un gardien en formation assermenté, a clairement exposé les déclarations échangées avec le recourant. Rien ne permet de douter des déclarations de cet agent, le recourant indiquant lui-même n'avoir jamais eu de conflits avec lui. La production de l'extrait de son compte bancaire détenu dans la prison ne lui est à cet égard d'aucun secours. Il en va de même de l'attestation signée par plusieurs co-détenus du recourant attestant que cet agent aurait adopté une « attitude incorrecte » envers eux, en tant qu'elle est formulée en termes généraux. D'ailleurs, si dans un premier temps, le recourant a déclaré lors de son audition avoir uniquement souhaité une bonne soirée à cet l'agent, il ressort de la bodycam que lorsque le gardien-chef adjoint lui a fait remarquer que les images de surveillance faisaient état que leur discussion avait duré plus longtemps, le recourant a changé de version pour indiquer que leur conversation avait porté sur les livres.

Or le fait de tenter de corrompre un agent de détention contrevient clairement à l’obligation du recourant d’observer une attitude correcte à l’égard du personnel (art. 44 RRIP).

5.             Se pose encore la question de savoir si la sanction respecte le principe de la proportionnalité.

5.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1435/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

5.2 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte pour refus d’obtempérer et trouble à l’ordre de l’établissement pour avoir refusé de se rendre à une convocation de la police au poste de l’aéroport. L'utilisation de la contrainte avait dû être autorisée par une procureure et l’intervention s’était bien déroulée. Toutefois, au vu des antécédents du recourant, une sanction d'une certaine sévérité s'imposait, l'intéressé persistant à violer le RRIP, notamment en refusant d'obtempérer et en troublant l'ordre de l'établissement (ATA/1157/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4c). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de trois jours après découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 consid. 5), des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019). Plus récemment, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu, trouble à l’ordre de l’établissement et refus d'obtempérer (ATA/154/2025 du 11 février 2025).

5.3 En l’occurrence, le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. Toutefois, sa durée de trois jours infligée in casu demeure dans la fourchette inférieure de la durée maximale autorisée et il a été tenu compte des antécédents du recourant qui avait déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, dont une de trois jours de cellule forte.

Si le troisième jour de cellule forte est malheureusement tombé le jour de Nouvel An, la sanction infligée doit être considérée comme nécessaire au respect de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et proportionnée à la gravité objective et subjective du comportement reproché au recourant. Elle est apte à atteindre le but d’intérêt public qui est de maintenir les conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'appareil étatique et de garantir le bon fonctionnement de l'établissement et le respect de l'ordre et de la tranquillité. La sanction est également apte et nécessaire à faire prendre conscience au recourant de l’importance d’adopter un comportement adéquat envers le personnel et de respecter le RRIP.

Il convient donc de retenir que l’autorité intimée n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant une sanction de trois jours de cellule forte.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument. Le recourant succombant, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 29 décembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cédric KURTH, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.


 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :