Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/430/2025 du 15.04.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2793/2024-FORMA ATA/430/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 avril 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. Lors des années académiques 2016-2017 et 2017-2018, A______, né le ______ 1985, était inscrit au sein de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) en vue d'obtenir un baccalauréat universitaire (ci-après : BU) en physique. Il a abandonné ce cursus après quatre semestres sans avoir obtenu de diplôme.
b. En 2018-2019, A______ a suivi un nouveau cursus au sein de l'EPFL, à savoir un BU en génie électrique et électronique. Il n'a pas poursuivi au‑delà du deuxième semestre et n'a pas obtenu de titre universitaire.
c. En 2019-2020, il était inscrit à l'Université de Lausanne (ci‑après : UNIL) et a suivi le programme du BU ès sciences en science forensique. En juin 2021, il a été éliminé de ce cursus après quatre semestres.
B. a. Le 30 avril 2024, A______ a sollicité son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) pour la rentrée 2024-2025 afin d'y suivre le cursus du BU en archéologie préhistorique au sein de la faculté des sciences (ci-après : la faculté).
b. Par décision du 21 juin 2024, la doyenne de la faculté a rejeté la candidature d'A______. Il n'était pas autorisé à accéder à cette formation selon l'art. 2 al. 4 let. b du règlement d'études général de la faculté (ci-après : RE).
C. a. Le 22 juin 2024, A______ a formé opposition contre la décision précitée, concluant à être admis « en conditionnel » au BU en archéologie préhistorique.
Il n'avait à aucun moment été exclu ou éliminé à deux reprises d'un cursus universitaire. En effet, il avait bien étudié à l'EPFL mais n'avait jamais été en échec. Sa mère était décédée très peu de temps après ses débuts à l'EPFL. Plusieurs personnes lui avaient suggéré de faire l'année en tant qu'étudiant en congé. Il n'avait donc pas été en échec en 2016-2017. Par la suite, il avait tenté de commencer à s'investir dans son cursus, mais s'était rapidement mis en retrait, notamment afin de ne pas se trouver en situation d'échec. C'était du reste pour cette raison qu'il avait pu entamer un nouveau cursus en septembre 2019.
b. Par décision du 31 juillet 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours (sic), la doyenne de la faculté a rejeté l'opposition.
La décision attaquée contenait une erreur de plume, le refus d'admission étant motivé par l'art. 2 al. 4 let. a (et non b) RE. A______ n'avait certes pas été éliminé à deux reprises, mais il avait bien changé deux fois de cursus sans réussir ses études partielles. C'était ainsi à juste titre que son admission avait été refusée.
D. a. Par acte posté le 30 août 2024, A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à être admis au cursus considéré « au moins en conditionnel ».
Il s'était basé sur la disposition citée par la doyenne pour formuler son opposition et avait démontré qu'elle ne justifiait pas un refus d'admission. La décision avait été déclarée exécutoire nonobstant recours, ce qui ne lui laissait « aucune possibilité de recours direct et donc aucune possibilité de se défendre », et n'était ainsi « légalement pas normal ».
Il contestait également le motif retenu dans la décision sur opposition. Il avait été au plus mal lors des années passées à l'EPFL, notamment vu le décès de sa mère, et encore plus en 2020. Il avait eu une confusion dans la gestion de sa session d'examens du printemps 2020 et avait mal compris les consignes. Il souffrait d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (ci-après : TDAH) et était hypersensible. Il joignait un document rédigé par sa neuropsychologue en 2021 ; ce document confirmait la présence d'un TDAH entraînant « des difficultés attentionnelles » mais ne nécessitant pas d'aménagements pédagogiques particuliers pour ses études universitaires. Il n'avait jamais vraiment pu étudier dans des conditions normales.
b. Le 19 septembre 2024, l'université a conclu au rejet du recours.
Le recourant avait entrepris trois cursus différents sans réussir aucune de ses études partielles.
La faculté ne pouvait déroger aux conditions d'admission facultaire, qui étaient identiques pour tous. Si la doyenne pouvait tenir compte de circonstances exceptionnelles dans l'étude d'un dossier de candidature, les motifs invoqués par le recourant ne pouvaient être qualifiés de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 octobre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 18 octobre, le recourant a persisté dans les termes de son recours, en détaillant son parcours lors de ses études secondaires et universitaires.
e. L'université ne s'est quant à elle pas manifestée.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).
2. En se plaignant de ce que la motivation de la décision du 21 juin 2024 était erronée et du fait que cela ne lui a pas permis de rédiger son opposition en toute connaissance de cause, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).
2.2 Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 4A.25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3 ; ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6a).
2.3 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 ; ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées).
2.4 En l'espèce, il est vrai que la décision du 21 juin 2024 ne contenait comme motivation qu'une référence à l'art. 2 al. 4 let. b RE, qui n'était pas applicable au recourant, au lieu de l'art. 2 al. 4 let. a RE. Cela a eu pour conséquence que l'argumentation développée par le recourant dans son opposition s'est focalisée sur la non-réalisation de la condition posée par la let. b de la disposition. L'erreur a toutefois été corrigée dans la décision sur opposition et le recourant a pu développer son argumentation sur la let. a dans son acte de recours. On doit donc considérer une éventuelle violation de son droit d'être entendu comme réparée devant la chambre de céans.
Le grief sera écarté.
3. Le recourant se plaint que la décision sur opposition a été déclarée exécutoire nonobstant recours, ce qui ne lui aurait laissé « aucune possibilité de recours direct et donc aucune possibilité de se défendre ».
3.1 Aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).
3.2 L’effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif. En effet, la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; ATA/843/2024 du 11 juillet 2024 consid. 4).
3.3 En l'espèce, la décision portant sur un refus d'admission, le retrait de l'effet suspensif n'était pas possible – dès lors que dans le régime prévalant avant la décision de refus d'admission, le recourant n'était pas admis en faculté des sciences – et n'a donc eu aucune portée. Il est en outre erroné, même lorsqu'il s'agit de décisions positives pour lesquelles l'effet suspensif a un sens, de dire que le retrait dudit effet priverait le justiciable de toute protection juridique, dès lors qu'il peut recourir contre la décision, et au besoin demander la restitution de l'effet suspensif conformément à l'art. 66 al. 3 LPA.
4. Il convient d'examiner, sur le fond, si le motif de refus d'admission est fondé.
4.1 La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario Cst.).
4.2 Selon l'art. 16 al. 1 LU, l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation ; il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci (art. 16 al. 4 et 41 al. 1 LU). Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (art. 16 al. 7 LU).
4.3 Pour être admises à la faculté, les personnes doivent remplir les conditions générales d'immatriculation requises par l'université et celles fixées par chaque règlement d'études spécifique au titre délivré (art. 2 al. 1 RE).
Selon l'art. 2 al. 4 RE, la faculté n'admet pas : a) les étudiants qui ont déjà changé deux fois de cursus universitaire ou de Haute École sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là ; b) les étudiants qui se sont fait éliminer à deux reprises d’un cursus universitaire ou d’une Haute École.
4.4 Les admissions conditionnelles sont prévues par l'art. 3 RE. La faculté des sciences peut admettre des étudiants à titre conditionnel lorsque l'étudiant a été éliminé d'un (seul) cursus universitaire ou d’une autre Haute École, ou a déjà changé une (seule) fois de cursus universitaire ou de Haute École, ceci sans avoir réussi les études partielles entreprises jusque-là.
4.5 En l'espèce, le cas du recourant correspond à celui prévu par l'art. 2 al. 4 let. a RE, dès lors qu'il a changé trois fois de cursus et deux fois de Haute École (EPFL puis UNIL) sans avoir réussi d'études partielles. Il ne remplit pas non plus les conditions d'une admission conditionnelle automatique.
5. Dans son acte de recours, le recourant se prévaut en substances de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles le décès de sa mère peu de temps après son arrivée à l'EPFL ainsi que son TDAH et son hypersensibilité.
5.1 L'art. 58 al. 4 du statut de l'université adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut) prévoit que la décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles. Comme cela découle tant du texte précité que du positionnement de l'art. 58 dans le chapitre intitulé « élimination et exmatriculation », cette disposition ne s'applique qu'aux étudiants déjà admis à l'université.
Cela étant, selon la jurisprudence rendue dans ce cadre, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/227/2025 du 3 mars 2025 consid. 3.1 ; ATA/768/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.6 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1).
5.2 Selon la jurisprudence, il n’est pas possible pour les autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/1335/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/738/2016 du 30 août 2016 et les références citées). Les conditions d’admission et les équivalences des diplômes de fin d’études secondaires ont donc été formalisées dans des directives (ATA/738/2016 précité).
5.3 Seules des dérogations au sens de l'art. 16 al. 4 LU peuvent être octroyées, à savoir en présence de circonstances exceptionnelles, telles par exemple un cas de rigueur où un titulaire d'un baccalauréat étranger n'aurait pas obtenu la moyenne requise en raison de problèmes médicaux importants (ATA/1335/2024 précité consid. 2.7 ; ATA/1115/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5 ; ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 ; exposé des motifs du PL 10103, MGC 2006-2007/XI A 10359).
5.4 Plus spécifiquement à la faculté, la décision d’admission conditionnelle au sens de l'art. 3 RE est prise par le doyen ou, par délégation, par le conseiller académique facultaire, qui peut tenir compte de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (art. 3 al. 4 REG).
Il découle du caractère potestatif (« peut ») de cette disposition que l’autorité facultaire dispose, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/465/2022 du 3 mai 2022 consid. 3a ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4d). Dans l'ATA/465/2022 précité, la chambre de céans a laissé indécise la question de savoir si seuls des critères académiques peuvent être pris en compte à titre de circonstances exceptionnelles.
5.5 En l'espèce, même à admettre la possibilité de prendre en compte des circonstances exceptionnelles de nature personnelle telles que celles admises par la jurisprudence en lien avec l'art. 58 al. 4 du statut, cela ne permettrait pas encore d'en faire bénéficier le recourant.
En effet, si la mort de sa mère peut expliquer le non-aboutissement de son premier cursus, il appartenait au recourant, s'il s'estimait encore trop affecté par ce deuil en fin de première année, de ne poursuivre ses études universitaires que lorsqu'il était prêt à le faire. Il a néanmoins entrepris encore deux autres cursus sans succès avant de vouloir s'inscrire à la faculté. Quant à ses affections neuropsychologiques, selon l'attestation fournie à l'appui du recours, elles ne nécessitaient pas d'aménagements pédagogiques particuliers pour ses études universitaires, si bien que l'on ne peut retenir qu'elles soient à l'origine de son absence de réussite.
C'est ainsi de manière conforme au droit et au large pouvoir d'appréciation dont elle disposait que la doyenne a refusé de faire bénéficier le recourant d'une admission conditionnelle. Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, s’agissant d’un candidat à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2024 par A______ contre la décision sur opposition de la doyenne de la faculté des sciences de l'université de Genève du 31 juillet 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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