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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1417/2023

ATA/1079/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/126/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.10.2024, 2C_523/2024
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;UNION CONJUGALE;PROLONGATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS)
Normes : LEI.1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.42; LEI.50.al2; LEI.58a; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
Résumé : Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour et du renvoi subséquent du recourant vers son pays d'origine. Le recourant, qui ne fait plus appel aux prestations d'assistance depuis quelques années, mais fait l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant considérable, ne remplit pas les conditions d'une intégration réussie, en tant que sa situation financière demeure fragile, ainsi que l'illustrent l'émission de nouvelles poursuites et d'un nouvel acte de défaut de biens, ainsi que l'existence d'un contrat de travail précaire. Renvoi exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1417/2023-PE ATA/1079/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2024

2e section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Marco ROSSI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2024 (JTAPI/126/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1977, est ressortissant du Kosovo.

b. Arrivé en Suisse en 1998, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en 2000. Il est reparti au Kosovo.

c. Revenu en Suisse en janvier 2003, A______ a déposé une nouvelle demande d’asile, sur laquelle les autorités compétentes ont refusé d’entrer en matière en février 2003. Il a été renvoyé au Kosovo en mars 2003.

d. Les autorités zurichoises ont prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 11 mars 2006.

e. En octobre 2005, une entreprise genevoise, radiée du registre du commerce en octobre 2012, a requis une autorisation de séjour en sa faveur. L’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM ; auparavant office cantonal de la population) a refusé d’entrer en matière sur cette requête et lui a imparti un délai au 25 janvier 2006 pour quitter la Suisse.

f. Le 4 avril 2008, A______ a épousé à Genève B______, ressortissante suisse, née le ______ 1957. Aucun enfant n’est issu de cette union.

g. À la suite de ce mariage, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 3 avril 2010.

h. Le 28 octobre 2010, l’OCPM a refusé de renouveler ladite autorisation et a imparti à A______ un délai au 15 décembre 2010 pour quitter la Suisse.

i. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 20 septembre 2011 (JTAPI/1060/2011) et par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 20 novembre 2012 (ATA/788/2012).

j. En avril 2014, l’OCPM a prolongé l’autorisation de séjour d'A______, après la reprise de la vie commune des conjoints, jusqu’au 6 février 2015. Ce permis a ensuite été renouvelé à deux reprises, la première fois jusqu’au 6 février 2017, la seconde fois jusqu’au 6 février 2019.

k. Le 12 février 2016, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à A______ et lui a adressé une mise en garde, relevant qu’il avait bénéficié de prestations financières de l’Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er mai 2008 au 31 octobre 2009 et qu’il en bénéficiait encore depuis le 1er février 2013, le tout pour un montant total supérieur à CHF 349’000.-. Il faisait en outre l’objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant total supérieur à CHF 90’000.-. Il était de plus défavorablement connu des services de police et avait été condamné par la justice pénale à deux reprises, en 2006 et 2009, pour des infractions au droit des étrangers et à la législation sur la circulation routière.

l. Par ordonnance pénale du 6 juin 2017, le Ministère public du canton de Genève a condamné A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

m. Le 1er août 2018, A______ a définitivement quitté le domicile conjugal.

n. Informé de ce fait par B______, l’OCPM a requis divers renseignements pour établir la situation d'A______.

Ce dernier a notamment remis des attestations établies le 6 août 2020 certifiant son niveau de français (B1 à l’oral et A1 à l’écrit) et une liste du 14 juin 2020 des membres de sa famille (un frère et sa famille ainsi que de nombreux cousins et cousines vivaient en Suisse, sa mère et un frère au Kosovo).

L’OP ainsi que l’hospice ont également produit des pièces concernant la situation de l’intéressé.

B. a. Le 7 décembre 2018, A______ a remis à l'OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour qui arrivait à échéance le 6 février 2019.

b. Par jugement du 27 juin 2022, non contesté, le Tribunal civil de première instance a dissous par le divorce l’union conjugale d'A______ et de B______.

c. Le 30 novembre 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement du titre de séjour. Un délai de trente jours lui a été imparti pour se déterminer.

Il a été notamment retenu qu’il faisait, au 30 novembre 2022, l’objet de poursuites pour un montant de CHF 4’427.25 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 150’487.20 et qu’il avait été, durant son mariage et quelques temps après la dissolution, au bénéfice de prestations de l’aide sociale.

d. Les 14 décembre 2022 et 7 mars 2023, A______ s’est déterminé.

e. Selon l’attestation du 7 mars 2023 établie par l’hospice, A______ a bénéficié, du 1er février au 30 avril 2013 et du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019, de prestations financières. Il n’avait plus de dettes envers cette institution (il en avait encore le 11 décembre 2019 à raison de CHF 1'826.35, mais plus dès le 17 décembre 2020).

f. Par décision du 10 mars 2023, l’OCPM a refusé de renouveler le permis de séjour d'A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 10 juin 2023 pour quitter le pays ainsi que le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, mesure dont l’exécution apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

Les conditions du renouvellement de l’autorisation de séjour, au sens de l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), n’étaient pas remplies, l’intéressé ayant quitté le domicile conjugal le 1er août 2018 et son divorce ayant été prononcé.

A______ ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. LEI, car malgré le fait que la vie commune avait duré plus de trois ans, son intégration ne pouvait être qualifiée de satisfaisante au sens de l’art. 58a al. 1 LEI. Il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 185’000.- , ce qui démontrait un manque évident de volonté de se conformer aux obligations du droit public et privé. Le remboursement de l’intégralité des dettes paraissait difficilement réalisable. Il avait allégué vouloir consulter des organismes de soutien dans le but d’être aidé pour éponger ses dettes, mais il n’existait aucun plan de remboursement ni d’autres éléments laissant entrevoir qu’il essayait de régler sa situation financière. Depuis juin 2022, il faisait l’objet de nouvelles poursuites, auxquelles il avait fait opposition. Cela démontrait qu’il n’était pas prêt à se conformer à la législation suisse. De plus, ses compétences linguistiques en français n’avaient pas pu être attestées et il avait été bénéficiaire de l’aide sociale au sein de son couple pour un montant de plus de CHF 216’000.-, puis en tant que demandeur individuel pour un montant de plus de CHF 25’000.-. Enfin, son casier judiciaire n’était pas dépourvu d’inscriptions.

L’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, en relation avec l’art 50 al. 2 LEI, devait être écartée puisqu’aucune raison majeure ne pouvait être retenue. A______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Il n’avait pas développé des attaches particulières avec la Suisse, la durée de son séjour devait être fortement relativisée per rapport aux nombreuses années passées dans son pays natal, ayant 31 ans lors de son arrivée en avril 2008, et son intégration socio‑professionnelle n’était nullement exceptionnelle, n’ayant notamment pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo, pays dont il maîtrisait la langue et la culture. Il ne ressortait pas du dossier que ses conditions d’existence à son retour au Kosovo seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes sur place.

C. a. Par acte du 24 avril 2023, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et au renvoi de son dossier à l’OCPM pour que celui lui octroie un titre de séjour. Préalablement, il a requis que l’OCPM verse son dossier à la procédure et a sollicité son audition, « sans interprète si nécessaire ».

Son épouse ne travaillant pas et son salaire étant limité, ils avaient bénéficié de l’aide sociale pendant plusieurs années. Ayant néanmoins toujours eu l’objectif de réaliser ses propres revenus et d’être financièrement indépendant, il avait travaillé durant des années, même si parfois au bénéfice uniquement de contrats de durée limitée ou avec un taux d’activité partiel. Il s’était bien intégré, tant sur le plan professionnel que social, comme cela ressortait des attestations et autres documents (« très bonnes références professionnelles et sociales ») figurant dans le dossier de l’OCPM. Il avait acquis une bonne expérience professionnelle et maîtrisait le français. Depuis 2018 et jusqu’à récemment, il avait travaillé sans devoir recourir à l’aide sociale. Le 1er août 2018, après avoir connu plusieurs périodes de séparation avec son épouse, qui ne partageait pas les mêmes valeurs, notamment celle du travail, il s’était vu contraint de quitter définitivement le domicile conjugal.

Le 7 décembre 2018, il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 30 novembre 2022, après plusieurs années de silence, l’OCPM lui avait adressé un courrier lui faisant part de son intention de refuser le renouvellement de son titre de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le 7 mars 2023, il avait porté à la connaissance de l’OCPM les démarches qu’il avait effectuées au début de l’année 2023, relevé que le loyer de son appartement était élevé et qu’il ne parvenait pas à trouver un logement avec un loyer modéré en raison de la crise du logement, que plusieurs poursuites avaient parfois été initiées pour une même créance, que son unique antécédent pénal était ancien de plus de cinq ans et qu’après de nombreuses années passées en Suisse, il lui était impossible de se réintégrer dans son pays d’origine, où il ne s’était rendu que de temps à autre pour voir sa mère et où il ne disposait d’aucun logement, revenu et contact social ou professionnel.

Malgré ces explications, l’OCPM avait prononcé la décision querellée alors qu’il résidait en Suisse depuis vingt ans, dont quinze au bénéfice d’un titre de séjour, qu’il y était fortement attaché, qu’il y avait noué des liens particulièrement étroits, qu’il s’était trouvé dans une situation financière difficile (aide sociale et poursuites) en raison du choix de vie de son ex-épouse, qui ne partageait pas ses valeurs, raison pour lesquelles il avait d’ailleurs divorcé, qu’il respectait la sécurité et l’ordre public suisse, qu’il avait une bonne connaissance de la langue française et qu’il avait participé, malgré ses difficultés financières, à la vie économique suisse. Il lui serait impossible de s’intégrer professionnellement et socialement dans son pays natal non pas seulement en raison des difficultés économiques que rencontrait ce pays, mais vu ses attaches personnelles avec la Suisse (culture, habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, etc.) et l’absence d’attaches avec le Kosovo, si ce n’était un lien maternel.

Il a produit quelques pièces à l’appui de ses allégations.

b. Le 26 mai 2023, A______ a informé le TAPI qu’il avait un nouvel emploi et a produit une copie d’un contrat de travail, d’une durée d’environ trois mois, conclu le 15 mai 2023 avec C______ AG. Selon ce contrat, son salaire horaire brut s’élevait à CHF 34.- plus diverses indemnités (frais de déplacement, de logement et de repas).

c. Le 28 juin 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il avait besoin, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, d'une attestation de l’hospice démontrant les montants exacts perçus par A______ seul (sans la prise en compte de son ex-épouse) ainsi que les périodes correspondantes, les six derniers bulletins de salaire, un plan de désendettement établi par un organisme agréé et éventuellement des copies de remboursements déjà effectués ainsi qu’un extrait individuel du certificat AVS.

En l’état du dossier, il maintenait la décision querellée.

d. Selon l’extrait de l’office cantonal des poursuites (ci-après : OP) du 30 juin 2023, A______ faisait l’objet de trois poursuites pour un montant total de CHF 4’715.65 et de 34 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 154’687.75.

e. Le 24 juillet 2023, A______ a remis à l'OCPM la plupart des documents sollicités et a requis la reconsidération de la décision entreprise.

f. Le 3 août 2023, il a transmis au TAPI copie de ce courrier et des pièces remises à l’OCPM et a sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir fournir un éventuel justificatif concernant un plan de désendettement. Il tentait en effet d’obtenir un arrangement afin d’assainir sa situation financière.

Il a fait valoir que l’attestation de l’hospice du 18 juillet 2023 indiquait par erreur, concernant l’année 2020, une aide de CHF 187.55 compensée par des ressources du même montant. En réalité, il n’avait perçu aucune aide en 2020 ; il était indépendant de toute aide sociale depuis le 1er juin 2019.

Selon les fiches de salaires produites, il a perçu des montants nets de CHF 1’316.95 en mars 2023, 1’824.65 en avril 2023 et 2’395.87 en mai 2023 (D______) ainsi que de CHF 2’370.75 en mai 2023 et 9’344.75 en juin 2023 (C______). Il résulte de l’extrait de compte individuel AVS que ses revenus annuels de 2004 à 2022 ont été de respectivement CHF 11’656.-, 8’036.-, 2’000.- , 1’000.-, 12’956.-, 58’227.-, 49’331.-, 42’417.-, 4’688.-, 4’667.-, 6’531.-, 5’277.-, 4’666.-, 5’943.-, 56’576.-, 41’024.-, 43’412.- et 23’644.-.

g. Le 21 août 2023, A______ a produit sa fiche de salaire de juillet 2023. Il en ressort qu’il a obtenu un salaire net un peu inférieur à CHF 5’000.- , auquel s’ajoutait un montant de CHF 4’540.30 à titre d’indemnités des frais de repas, d’hôtel et de déplacement. Il n’avait pas encore, malgré plusieurs recherches entreprises, obtenu un arrangement de paiement concernant les poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l’objet. Il avait néanmoins considérablement assaini sa situation financière et avait l’intention de payer ses dettes à l’avenir.

h. Le 20 septembre 2023, l’OCPM a relevé une amélioration récente de la situation financière d'A______, sous l’angle professionnel en particulier. Ce seul élément ne lui permettait toutefois pas encore de se déterminer sur la situation économique ainsi que son évolution, étant rappelé qu’il faisait l’objet de nombreuses poursuites notamment. Afin de clarifier encore quelques points, il souhaitait la production des décomptes de salaire émis par D______ pour les mois de juin à septembre 2023 (si applicable) et les décomptes pour les mois d’août et septembre 2023 émis par C______ AG. Il convenait également de produire une copie du bail à loyer et de la police d’assurance maladie.

A______ disposait d’un revenu mensuel fluctuant, mais totalisant une moyenne mensuelle d’environ CHF 1’900.- de mars à mai 2023. Ce montant apparaissait modeste pour pouvoir vivre de manière financièrement indépendante à Genève. Ainsi, il souhaitait connaître les charges de l'intéressé pendant cette période.

i. Le 16 octobre 2023, A______ a transmis des pièces complémentaires au TAPI. Depuis le mois de juin 2023, il travaillait exclusivement auprès d’C______ AG et non plus pour D______. S’il était vrai que sa situation financière n’avait pas toujours été bonne, il n’en demeurait pas moins qu’elle s’était nettement améliorée – et de manière stable – les derniers mois, ce qui lui avait permis de reprendre spontanément contact avec l’office des poursuites en vue de régler ses dettes. Il disposait de revenus lui permettant de pourvoir à son propre entretien et de payer progressivement ses dettes.

À teneur de la fiche de salaire du mois d’août 2023, relative aux semaines 31, 32 et 33, A______ a perçu un revenu brut de CHF 4’022.95 dont a été déduit un montant de CHF 419.95 au titre des cotisations sociales. Il a également perçu des indemnités de CHF 4’420.15. Selon la fiche de salaire de septembre 2023, relative à la semaine 39, l'intéressé a perçu un revenu brut de CHF 1’484.15 dont a été déduit un montant de CHF 237.- au titre des cotisations sociales. Il a aussi perçu des indemnités de CHF 1’012.60.

Le loyer mensuel d'A______, tout compris, s’élève à CHF 2’100.- et sa prime d’assurance-maladie (pour 2023) à CHF 536.70.

j. Par jugement du 15 février 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ ne pouvait plus déduire un droit de séjour fondé sur son mariage avec B______, dans la mesure où celui-ci avait été dissous par jugement du 27 juin 2022. Bien que leur union conjugale ait duré plus de trois ans, il ne pouvait pas non plus se prévaloir des conditions légales requises pour bénéficier d'une prolongation de son séjour en Suisse.

Il avait perçu des prestations de l'hospice pendant plusieurs périodes entre 2009 et 2019, faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour des montants considérables, étant relevé que ceux-ci avaient encore augmenté entre novembre 2022 et juin 2023, et n'avait fourni aucun plan de remboursement ou autre élément laissant apparaître qu'il serait en mesure de s'acquitter des sommes en cause. Son activité auprès d'C______ ne correspondait pas à un plein temps et son revenu effectif connaissait d'importantes variations. Même pour un plein temps, environ la moitié du montant versé correspondait à des indemnités, soit des montants qu'il devait dépenser de manière contrainte pour exercer son activité, de sorte qu'il ne pouvait l'utiliser pour rembourser ses dettes. Le solde demeurait objectivement modeste. En l'absence de nouvelles fiches de salaire et de contrat de travail en cours de validité, il ne pouvait être retenu qu'il était encore actif professionnellement. Même si ses connaissances linguistiques satisfaisaient aux conditions légales, il n'avait ni prétendu ni démontré avoir participé à la vie associative ou sociale suisse. Il n'avait en conséquence pas démontré une intégration réussie.

La poursuite du séjour en Suisse d'A______ ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il n'alléguait en effet pas avoir fait l'objet de violences conjugales ou que son mariage avait été conclu en violation de sa libre volonté. Sa réintégration au Kosovo n'était pas gravement compromise. Il n'expliquait pas de manière circonstanciée pour quels motifs celle-ci pourrait lui poser des problèmes d'une gravité supérieure à ceux auxquels étaient confrontés ses compatriotes restés sur place. Arrivé en Suisse l'âge de 31 ans, il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'il en maîtrisait manifestement la langue, les us et coutumes. Sa mère et son frère y séjournaient et il pouvait vraisemblablement compter sur leur soutien. L'intégration en Suisse ne pouvait être considérée comme si profonde et irréversible qu'un retour au Kosovo constituait un déracinement complet.

D. a. Par acte du 18 mars 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il avait droit au renouvellement de son permis d'établissement.

La durée de son union conjugale avec son ex-épouse, supérieure à trois ans, étant acquise, le TAPI avait considéré à tort qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la poursuite de son séjour en Suisse. Il n'avait plus eu recours à l'aide sociale depuis mai 2019. Au sujet des poursuites et actes de défauts de bien, il rappelait avoir spontanément repris contact avec l'OP, comme cela ressortait d'une liste de pièces à fournir établie par cet office le 13 septembre 2023. Pour les raisons indépendantes de sa volonté, aucune saisie de salaire n'avait été ordonnée par cet office. Le TAPI ne pouvait ainsi lui reprocher de ne pas avoir payé les poursuites dont il faisait l'objet.

Il avait considérablement et durablement assaini sa situation financière, dans la mesure où il bénéficiait de revenus stables depuis neuf mois, soit depuis juin 2023. Certes, il ne travaillait parfois pas à temps plein et une partie de son revenu correspondait à un défraiement, il n'en demeurait pas moins que son salaire lui permettait de pourvoir à son entretien de manière correcte, soit notamment au paiement de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie.

Le reproche selon lequel il n'avait pas participé à la vie associative ou sociale en Suisse n'était pas justifié. Il rappelait à ce propos que ses efforts avaient été concentrés, durant les dernières années, sur les recherches d'emploi susceptibles de lui permettre de disposer d'un revenu, ce qu'il était parvenu à obtenir alors que son permis d'établissement était échu depuis des années au vu de la lenteur du traitement de son dossier par l'OCPM. L'emploi qu'il avait « sécurisé » comportait des déplacements importants à travers la Suisse, ce qui expliquait les défraiements versés par son employeur. Il ne pouvait être exigé de lui qu'il participât à une vie associative et sociale, en dehors de ses activités professionnelles.

Au vu de ce qui précédait, il était bien intégré en Suisse, contrairement aux conclusions du TAPI.

S'il était vrai qu'il ne s'était pas plaint de violences conjugales ou d'un mariage conclu contre sa volonté, le TAPI avait retenu à tort que sa réintégration au Kosovo ne lui poserait pas de problèmes d'une gravité supérieure à ceux auxquels étaient confrontés ses compatriotes restés sur place. L'autorité précédente avait omis de considérer que non seulement il résidait en Suisse depuis 21 ans, dont seize au bénéfice d'un titre de séjour, mais qu'il était de plus en plus fortement attaché à ce pays avec lequel il avait noué des liens particulièrement étroits, comme cela ressortait d'attestations figurant au dossier. Il avait vécu et travaillé en Suisse pendant si longtemps que sa réintégration dans son pays d'origine était objectivement compromise. Les difficultés d'une éventuelle réintégration n'étaient pas dues seulement aux difficultés économiques rencontrées par ce dernier pays, mais aux attaches personnelles qu'il avait nouées avec la Suisse (habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, culture, etc…) et à l'absence d'attaches avec le Kosovo.

Contrairement à ce qu'avait jugé le TAPI, il remplissait toutes les conditions requises par la loi pour poursuivre son séjour en Suisse.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments avancés dans le cadre du recours n'étaient pas de nature à modifier sa position, confirmée par le TAPI, si bien qu'il renvoyait pour le surplus au jugement de cette autorité, ainsi qu'à sa décision et ses observations produites au cours de la procédure précédente.

c. Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il poursuivait son activité auprès d'C______ et réalisait des revenus lui permettant de payer ses frais courants indépendamment de toute aide sociale. Étaient jointes deux fiches de salaire des mois de mars et d'avril 2024.

Il annonçait, par ailleurs, être sur le point de travailler sur un projet devant durer deux ans, sans autre précision.

d. L'OCPM n'a pas dupliqué, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             L’objet du litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 10 mars 2023, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

2.1 Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) . Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 30 novembre 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

2.4 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 49 LEtr permet cependant de faire exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2). En effet, le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2).

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

2.5 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1er septembre 2023 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.12).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 Arrêt du 23 février 2021 consid. 9 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d).

Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

2.6 En l'espèce, contrairement aux allégations du recourant, n'est pas en cause le renouvellement d'un permis d'établissement, mais plutôt celui de son autorisation de séjour. Dans la mesure où la durée de son union conjugale est supérieure à trois ans, le recourant se prévaut d'une intégration réussie pour faire valoir que les conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont réalisées. Le TAPI, tout comme l'OCPM, conteste que son intégration soit réussie.

2.6.1 S'agissant des critères d'intégration, il est constant que le recourant a bénéficié des prestations de l'assistance publique de mai 2008 à octobre 2009, de février à avril 2013 et de septembre 2018 à mai 2019. Il ne conteste pas faire l'objet d'un nombre important de poursuites et d'actes de défaut de biens dont les montants s'élevaient respectivement à CHF 4'715.65 et à CHF 154'687.75. Son intégration ne peut ainsi être qualifiée de satisfaisante. En particulier, le fait qu'il n'ait pas recouru à l'aide sociale depuis mai 2019 n'est pas à lui seul déterminant, eu égard à l'analyse globale de sa situation. En effet, il ressort du dossier qu'il a continué à contracter des dettes, ce qui s'est traduit par une augmentation des actes de défaut de biens dont le montant total est déjà considérable et de nouvelles poursuites dues principalement aux impayés en lien avec l'assurance-maladie. Quoi qu'il en pense, il s'agit d'indices de la persistance de ses difficultés financières.

Le fait que l'OP n'ait pas procédé à la saisie de son salaire n'est pas pertinent, en tant qu'il ne soutient pas que les conditions d'application de cette mesure d'exécution forcée sont données. Du reste, l'émission d'actes de défaut de biens faisait en principe suite à une procédure de saisie totalement ou partiellement infructueuse. Au demeurant, rien ne l'empêchait, en l'absence de la mise en place d'une mesure d'exécution forcée, de procéder au règlement de ses dettes s'il disposait des revenus nécessaires. À cet égard et malgré la demande de l'OCPM, il n'a jamais produit un plan de remboursement de ses dettes.

La remise de nouvelles fiches de salaire atteste certes que le recourant continue à exercer une activité lucrative. En l'absence d'un contrat à durée indéterminée et compte tenu de la durée de l'emploi, soit neuf mois, il est toutefois encore trop tôt pour juger de sa stabilité. De plus et comme l'a relevé le TAPI, ne disposant pas d’un emploi à plein temps, son revenu est sujet à des fluctuations, sans compter qu'une part du salaire est constituée d'indemnités strictement liées à l'accomplissement de son travail et non librement utilisables. La poursuite de l'activité lucrative n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les constatations précédentes en lien avec la situation du recourant.

Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir, contrairement aux allégations du recourant, qu'il a considérablement et durablement assaini sa situation financière. Il n'est pas loin de partager cette appréciation puisqu'il allègue dans sa réplique travailler sur un futur projet qui devrait durer deux ans sans apporter davantage de précisions. À défaut d'éléments concrets, il ne peut être envisagé que sa situation financière pourra connaître une amélioration significative dans un avenir proche.

Le recourant ne soutient pas avoir participé à la vie associative ou sociale en Suisse, arguant seulement avoir consacré ses efforts à la recherche d'une activité lucrative. Or, l'un n'exclut pas l'autre.

Il y a donc lieu de constater avec le TAPI que le recourant n'a pas démontré une intégration réussie, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie.

2.6.2 Pour ce qui est des raisons personnelles majeures pouvant justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour, le TAPI a, à juste titre, observé que le recourant n’alléguait pas avoir fait l'objet de violences conjugales ni avoir contracté son mariage en violation de sa libre volonté. Contrairement à ses affirmations, il séjourne bel et bien en Suisse depuis seize ans, durée devant être relativisée en raison de périodes durant lesquelles il bénéficiait d'une simple tolérance administrative, étant précisé qu'il ne saurait non plus se prévaloir de la partie du séjour passée illégalement dans le pays. Si cette durée de séjour légal peut être qualifiée de longue, il y a néanmoins lieu de relever qu'il a passé la plus grande partie de sa vie, soit 31 ans, dans son pays d'origine, dont toute son enfance et son adolescence, années déterminantes pour le développement de sa personnalité, et une partie de sa vie d'adulte. Il en connaît la langue et les us et coutumes. Il n'apparaît donc pas que le fait de retrouver les conditions de vie usuelles qu'il connaît bien pourrait constituer un déracinement complet, ce d'autant plus qu'il y a souvent voyagé et y possède encore des attaches avec la présence de sa mère et de son frère dont le soutien devrait faciliter sa réintégration. Il ne soutient pas que les éventuelles difficultés auxquelles il pourrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne de ses compatriotes qui y retournent. Le fait que le recourant ait des proches en Suisse et prétende être fortement attaché à ce pays ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'aucun élément avancé ne permet d'établir que sa réintégration sera compromise.

Les « très bonnes références professionnelles et sociales » auxquelles le recourant se réfèrent n'établissent pas une intégration pouvant être qualifiée d'exceptionnelle. Il pourra au demeurant faire valoir ses références professionnelles dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures n'étant pas remplies.

2.6.3 Dès lors, le raisonnement du TAPI ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'il était fondé à confirmer le refus de l'OCPM de donner une suite positive à la demande de prolongation d'autorisation de séjour du recourant.

3.             Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est conforme au droit.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi. Il a été vu plus haut que son retour au Kosovo est exigible. Il n’invoque aucun élément permettant de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

En conséquence, rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi du recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco ROSSI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.