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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1836/2023

ATA/329/2024 du 05.03.2024 sur JTAPI/1154/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1836/2023-PE ATA/329/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mars 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2023 (JTAPI/1154/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1994 en Suisse, à B______ (canton de Berne), est ressortissant kosovar. Il dit avoir quitté la Suisse à l'âge de 6 ans, soit en 2000, pour vivre au Kosovo.

Il est revenu en Suisse le 9 septembre 2019.

b. Le 15 octobre 2019, il s'est marié avec C______, ressortissante suisse.

Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (permis B) valable jusqu'au 14 octobre 2022.

c. Par courriel du 17 septembre 2021, C______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'elle avait quitté le domicile familial depuis le 13 février 2021 et qu'elle avait entamé une procédure de divorce. A______ refusant de signer la requête en divorce, des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées par le Tribunal de première instance par jugement du 9 juillet 2021. Les époux avaient notamment été autorisés à vivre séparément.

B. a. Par courrier du 2 mars 2022, l'OCPM a requis d’A______ la production de ses trois dernières fiches de salaires, ainsi que d’attestations récentes de l'office des poursuites et de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) et qu’il lui indique les suites de la séparation du couple.

b. Le 30 mars 2022, A______ a répondu à l'OCPM qu’il ne faisait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens et qu’il n'avait jamais perçu de prestations sociales.

c. Par courrier du 25 mai 2022, l’OCPM, constatant qu’A______ ne lui avait fourni aucune information concernant sa séparation, lui a fixé un ultime délai de 30 jours pour s'exécuter.

d. Par courrier du 23 juin 2022, l’intéressé a expliqué qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée par son épouse ou lui-même, qu'il avait des contacts avec elle et qu'une reprise de la vie commune ne pouvait être exclue.

e. Par courriel du 24 août 2022, C______ a indiqué à l'OCPM que son époux tentait de reprendre contact avec elle, car son autorisation de séjour arrivait à échéance. Elle avait déposé une demande de divorce unilatérale dans la mesure où il refusait de collaborer.

f. Par courrier du 30 août 2022, l'OCPM a signifié à A______ son intention de refuser la demande de renouvellement de son autorisation de séjour en raison de sa séparation et de prononcer son renvoi de Suisse.

Il n'avait vécu en communauté conjugale qu'un an et quatre mois, soit moins de trois ans. Il ne bénéficiait d'aucune raison majeure qui l'empêcherait de retourner vivre au Kosovo. Partant, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas remplies.

g. Le 13 janvier 2023, A______ a répondu à l'OCPM qu’il maintenait sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Les divers courriers que son épouse avait adressés à l'OCPM étaient diffamatoires. Aucune demande en divorce n'avait été introduite par son épouse. Il travaillait, était indépendant financièrement et ne faisait pas l'objet de poursuites. Un retour au Kosovo serait désastreux, car il n'avait jamais réellement travaillé dans ce pays. Après les trois années passées en Suisse, il n'avait que très peu d'attaches avec ce pays. Par conséquent, il n'existait aucun intérêt justifiant le non-renouvellement de son titre de séjour et son renvoi.

h. Le 28 février 2023, A______ a été entendu par la police, avec l’aide d’une traductrice, en tant que prévenu pour des faits pouvant être constitutifs de menaces et de contrainte, dénoncés par C______. Il a déclaré dans ce cadre qu’il avait quitté la Suisse pour le Kosovo à l’âge de 6 ans, qu’il avait en Suisse deux oncles vivant à D______, et une sœur à E______ et qu’il réalisait un salaire mensuel de CHF 4'200.-, y compris la part du 13e salaire.

i. Par décision du 27 avril 2023, l'OCPM a refusé, pour les motifs avancés dans son projet de décision du 30 août 2022, de prolonger l'autorisation de séjour d’A______ et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 27 mai 2023 pour quitter le territoire suisse et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible.

C. a. Par acte du 26 mai 2023, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

Son emploi lui permettait de subvenir amplement à ses besoins. Il n'avait jamais bénéficié de prestations de l'hospice général et n'avait jamais fait l'objet de poursuites. Il était parvenu à créer des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse, qu'il n'était plus raisonnable d'envisager un retour dans son pays d'origine, dans lequel il n'avait suivi aucune formation et n'avait jamais travaillé. Il avait pris des cours et possédait un bon niveau de français. Il était très apprécié par son employeur et ses collègues, et faisait preuve d'une intégration remarquable.

Il a joint à son recours uniquement la décision attaquée.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

A______ ne remettait pas en cause le fait que son union conjugale avait duré moins de trois ans et que, partant, il ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. S'agissant de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, il n'avait pas démontré pour quel motif sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise, alors même qu'il y avait vécu toute son enfance et son adolescence.

c. A______ n'a pas répliqué dans le délai prolongé à sa demande.

d. Le TAPI a, par jugement du 20 octobre 2023, rejeté le recours.

A______ était arrivé en Suisse le 9 septembre 2019 et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de pouvoir résider auprès de son épouse, ressortissante suisse. Le couple s'était séparé le 13 février 2021, soit moins de trois ans après l'arrivée en Suisse d’A______, bien qu'ils fussent encore formellement mariés. Ce dernier ne pouvait donc plus déduire de droit de séjour de son mariage. La séparation des époux étant intervenue avant l'échéance du délai de trois ans, la première des conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas remplie et il n'y avait pas lieu d'examiner la question de savoir si son intégration était réussie.

Son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il n'alléguait pas avoir fait l'objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. De plus, sa réintégration sociale au Kosovo n'était pas gravement compromise. Il avait passé la majorité de son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, de sorte qu'il en maîtrisait manifestement la langue et les us et coutumes. Étant actif dans le domaine du bâtiment, il pourrait faire valoir les connaissances acquises en Suisse et ainsi retrouver un emploi dans ce secteur dans son pays d'origine. Il n’avait fourni aucun élément concret pour démontrer les difficultés qu'impliquerait un retour au Kosovo. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'était pas si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un déracinement complet.

D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 22 novembre 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation dudit jugement, de même qu’à celle de la décision de l’OCPM du 27 avril 2023 et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement de préaviser favorablement sa demande d’autorisation de séjour auprès du secrétariat d’État aux migrations (SEM).

S’agissant des faits, il a repris uniquement ce qui ressort du jugement attaqué.

Le TAPI avait commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de « préaviser favorablement la demande de renouvellement de [son] autorisation de séjour ».

Le TAPI de ne s’était pas suffisamment penché sur sa situation, puisqu’il avait « pris racine en Suisse » durant ses six premières années de séjour en Suisse puis dès l’année 2019. Son revenu lui permettait de subvenir à ses besoins. Il n’avait jamais envisagé de quitter la Suisse dans la mesure où il s’y était enraciné et avait créé des liens particuliers avec des membres de sa famille y vivant, ses amis, ses collègues, employeurs et connaissances. Il maîtrisait le français. De retour au Kosovo, où il n’avait suivi aucune formation ni exercé de profession, il risquait de se retrouver dans une situation financière et personnelle inextricable.

Il n’a produit à l’appui de son recours que le jugement attaqué.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant a indiqué ensuite ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

d. Les parties ont été informées le 29 janvier 2024 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour du recourant prononçant son renvoi, décision confirmée par le TAPI.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.             3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

3.2 Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

3.3  Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

3.4 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er mars 2023, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

3.5.1 À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 précité consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées). La jurisprudence considère, de manière générale, qu'une période de sept à huit ans est une assez longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op., cit., ad art. 30 n. 41).

3.5.2 L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

3.5.3 L'art. 50 al. 2 LEI exige que la réintégration sociale dans le pays d'origine soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

3.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

4.             En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le fait qu’il n’a cohabité avec son épouse, ressortissante suisse, que du mois d’octobre 2019 au 13 février 2021, soit moins de trois ans, ce qui suffit pour que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI fasse défaut.

Les deux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n’y a pas lieu d'examiner la condition de la réussite de l'intégration.

Il reste à examiner si, selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la poursuite du séjour du recourant en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

Le recourant ne soutient pas qu’il aurait subi des violences conjugales ni qu’il aurait contracté mariage sous la contrainte.

Âgé de 29 ans, il est encore jeune et sans enfants.

Il est arrivé en Suisse en automne 2019 et ne soutient pas qu’il n’aurait pas vécu au Kosovo jusque-là, à l’exception des six premières années de sa vie qu’il a passées en Suisse allemande. La durée de son séjour en Suisse ne peut être qualifiée de longue. Il assure certes son indépendance en travaillant dans le domaine du bâtiment, comme aide-monteur, mais cette activité ne saurait être qualifiée d’intégration professionnelle exceptionnelle. Il ne soutient pas s’être investi dans la vie culturelle, associative ou sportive. Le fait qu’il n’émarge pas à l’assistance publique ni ne fasse l’objet de poursuites pour dettes, d’actes de défaut de biens ou de condamnation pénale correspond à ce qui peut être attendu de tout étranger voulant voir sa situation régularisée. Le fait qu’il ait affirmé que sa maîtrise de la langue française était bonne et qu’il ait transmis à l’OCPM deux attestations du 1er septembre 2022 de son inscription à des cours de « français faux débutant (A2) », pour les 2e semestre de l’année scolaire 2021-2022 et 1er semestre de l’année 2022-2023, ne suffit pas à démontrer cette maîtrise. Au contraire, il a dû être entendu le 28 février 2023 par la police en présence d’une traductrice. Il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Quoi qu’il en soit, son degré d’intégration en Suisse n’est pas déterminant en l’espèce.

Il connaît la langue et la culture de son pays d’origine, où il a vécu de l’âge de 6 ans à ses 25 ans. Il ne prétend pas que n’y vivrait plus aucun membre de sa famille. Il pourra faire valoir au Kosovo les connaissances et l’expérience professionnelles acquises en Suisse. Sa réintégration au Kosovo n’apparaît pas compromise. Le recourant fait certes valoir qu’il est « enraciné » en Suisse mais ne fait pas état, ni a fortiori ne démontre des difficultés de réintégration dans son pays d’origine au‑delà de ce qui est commun à tous les émigrés devant retourner au pays.

C’est partant à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions pour renouveler l’autorisation de séjour du recourant n’étaient pas réalisées.

5.             Il reste à examiner si le renvoi du recourant est fondé.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/322/2022 du 29 mars 2022 consid. 11a). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée devait prononcer son renvoi.

Le recourant ne soutient pas que son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé et il ne ressort pas de la procédure que tel pourrait être le cas.

C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a ordonné son renvoi.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.