Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2833/2020

ATA/270/2022 du 15.03.2022 sur JTAPI/316/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2833/2020-PE ATA/270/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2021 (JTAPI/316/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1994, est ressortissant du Kosovo.

2) Par courrier du 15 décembre 2018, il a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

Il exerçait depuis plusieurs années une activité salariée à Genève dans le domaine de la construction, lequel souffrait d’une pénurie de main d’œuvre suisse et européenne. Il remplissait les conditions du cas de rigueur, s'agissant en particulier de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique du pays.

Depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours été indépendant et son intégration, revêtant un caractère exceptionnel, devait être considérée comme poussée. Il avait déplacé le centre de ses intérêts à Genève, où il avait vécu de manière ininterrompue et construit toute sa vie – sans qu'il soit précisé depuis quand il séjournait en Suisse. Il y avait passé une période de sa jeunesse, y avait forgé son caractère et y avait créé tous ses intérêts. Il s’exprimait parfaitement en français. Il avait toujours travaillé et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Il n’y avait plus rien ni personne susceptible de le retenir dans son pays d’origine. Son « intégration hors commun » à Genève était telle que son retour au Kosovo se heurterait à des obstacles insurmontables et l’exposerait à une grande détresse, tant sur le plan personnel que professionnel. Il n’avait conservé aucun lien avec le Kosovo susceptible de faciliter sa réintégration.

Sa situation était si rigoureuse que l’on ne pouvait exiger de lui de se réadapter à son existence passée, compte tenu de l’intensité de ses liens avec la Suisse, soit son intégration sociale et professionnelle, de son comportement, de ses attaches familiales, de sa situation financière et de sa volonté d’y prendre part à la vie économique.

Étaient notamment joints une attestation établie par la société B______ Sàrl (ci-aprpès : B______) le 30 juillet 2018, indiquant en particulier que celle-ci le « connai[ssait] » depuis 2012, un formulaire M signé par la société C______ Sàrl, précisant qu’elle l’engagerait dès le 3 décembre 2018 pour une durée indéterminée et un salaire mensuel brut de CHF 4'600.-, et un certificat de salaire pour la période du 10 janvier au 9 février 2017.

3) Les 21 décembre 2018 et 2 juillet 2019, M. A______ a sollicité de l’OCPM la délivrance de visas de retour en vue de se rendre au Kosovo pendant un mois pour des raisons familiales.

4) Le 29 janvier 2019, il a remis à l’OCPM un extrait de son casier judiciaire, qui était vierge.

5) Par courrier du 26 septembre 2019, l'OCPM lui a demandé de lui faire parvenir des pièces complémentaires, notamment une demande formelle « Papyrus » remplie sur le formulaire ad hoc, un certificat de langue française (niveau A2) et des justificatifs de séjour pour les années 2009 à 2014 et 2018.

6) Le 21 octobre 2019, M. A______ s’est inscrit auprès de l’École-D______ pour passer un test d’évaluation de ses connaissances de la langue française, indiquant, dans le formulaire d’inscription y relatif, le 8 octobre 2009 comme date de son arrivée en Suisse.

7) Par courrier du 24 octobre 2019, M. A______ a fait parvenir à l’OCPM :

-                 un nouveau formulaire M de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative signée cette fois-ci par B______, indiquant qu’elle l’engagerait dès le 1er décembre 2019 en qualité de « poseur de sols » pour une durée indéterminée et un salaire mensuel brut de CHF 4'780.- ;

-                 un formulaire de demande « Papyrus » (n’indiquant pas l’année de son arrivée en Suisse) ;

-                 un extrait du registre des poursuites du 21 octobre 2019 indiquant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens à cette date ;

-                 une attestation d'absence d'aide financière émanant de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), datée du 21 octobre 2019 ;

-                 une attestation établie par l’association E______ le 22 octobre 2019, indiquant, en substance, qu’il en était un membre actif ;

-                 une nouvelle attestation de B______, datée du 9 septembre 2018, indiquant notamment que celle-ci avait bénéficié de ses services pendant quelques jours en 2012, 2013 et 2014 ;

-                 une attestation de Monsieur F______ datée du 23 octobre 2019, indiquant qu’il le logeait dans son appartement de 2011 à ce jour ;

-                 seize récépissés postaux à son nom datés de 2018 ;

-                 une facture émise par l'École-D______ le 21 octobre 2019 relative à l’évaluation de ses connaissances de la langue française.

8) Par courrier du 13 novembre 2019, l'OCPM lui a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ultérieurement ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Son séjour en Suisse n’ayant pas été prouvé pour les années 2009 à 2014, il ne pouvait pas bénéficier du programme « Papyrus ». Les conditions classiques posées pour la reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas non plus remplies, dans la mesure où il n’avait démontré ni un très long séjour en Suisse, ni qu’une réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de de la population de ce pays. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

9) Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

10) Le 9 décembre 2019, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’un visa de retour en vue de se rendre au Kosovo durant un mois pour des raisons familiales.

11) Le 29 décembre 2019, il s’est vu délivrer par Secrétariat Fide une attestation certifiant qu’il disposait d'un niveau de français A2 à l'oral.

12) Le 26 juin 2020, M. A______ a été interpellé par la police. Assisté par une interprète en langue albanaise, il a notamment déclaré que :

-                 il était arrivé pour la première fois en Suisse en 2014 (illégalement), en bénéficiant des services d’un « passeur », et y avait depuis lors travaillé sans autorisation ;

-                 il avait payé CHF 5'000.- à Monsieur G______ pour qu’il lui fasse une demande « Papyrus » et des demandes de visas ;

-                 ce dernier avait rédigé des faux documents, qu’il avait ensuite lui-même remis à son employeur pour qu’il les copie et signe ;

-                 il avait dû se tromper lorsqu’il avait indiqué (dans le formulaire d’inscription au test de français) l’année 2009 comme date de son arrivée en Suisse ;

-                 M. G______ avait rédigé une fausse attestation de domicile chez M. F______ et l’avait faite signer par ce dernier ;

-                 M. G______ avait signé plusieurs documents à sa place (en imitant sa signature), mais il en avait le droit en sa qualité d’avocat ;

-                 ses deux parents, un frère et une sœur vivaient au Kosovo ;

-                 il ne savait pas ce que signifiait « cas de rigueur » ;

-                 M. G______ avait fait la demande « Papyrus » à sa place, parce que lui-même ne parlait pas le français ;

-                 il savait que les attestations de B______ relatives à la durée de son séjours en Suisse étaient fausses ;

-                 si l’OCPM devait prononcer son renvoi, il retournerait par lui-même au Kosovo.

Entendu par la police à son domicile le même jour, M. F______ a notamment déclaré : « [M. A______] n’a jamais habité chez nous, il n’est jamais même venu boire le café ici. C’est mon cousin et c’est vrai que j’ai signé son attestation de domicile. Toutefois, je ne sais pas qui l’a écrite. Je n’ai pas été payé pour cela ».

13) Par décision du 13 juillet 2020, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de M. A______ – et par conséquent de soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable – et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), lui impartissant un délai au 13 septembre 2020 pour quitter le territoire suisse et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible.

Il n'avait pas donné suite à son courrier du 13 novembre 2019 et n'avait pas produit un certificat relatif à sa connaissance de la langue française. De plus, son séjour continu en Suisse, tel que requis dans le cadre de l'« opération Papyrus », soit dix ans, n'avait pas été prouvé à satisfaction de droit. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de cette opération. Il ne remplissait en outre pas non plus les critères relatifs au cas individuel d'extrême gravité, au sens des art. 30 al.1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Il n'avait en effet pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Son intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Par ailleurs, il n’avait pas invoqué de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins ou des mesures médicales urgentes indisponibles au Kosovo. Enfin, sa réintégration dans son pays ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, étant donné qu’il s’y était rendu à plusieurs reprises entre 2018 et 2020.

14) Par ordonnance pénale du 5 août 2020, le Ministère public a reconnu M. A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a à c LEI et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI (comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI), le condamnant à une peine pécuniaire de cent-soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans.

Les faits qui lui étaient reprochés étaient établis, soit qu'en février 2014, il avait pénétré sur le territoire suisse et y avait depuis lors séjourné et travaillé sans les autorisations nécessaires ; dans le cadre de sa demande « Papyrus » du 15 décembre 2018, il avait produit des documents falsifiés, notamment des attestations de travail et un certificat de maîtrise de français, dans le but d’induire l’OCPM en erreur et d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour ; les documents qu’il avait produits à l’égard d’une prétendue présence en Suisse antérieure à 2014 étaient faux, ce qu’il avait lui-même reconnu ; l’attestation de connaissance du français était également un faux document, étant relevé qu'il n'avait pas été en mesure de s’exprimer dans cette langue lors de son audition par la police le 26 juin 2020 ; il avait reconnu que la date de son arrivée en Suisse inscrite sur le formulaire d’examen de langue française, soit 2009, était fausse et que la demande adressée à l’OCPM avait été remplie et signée par M. G______.

15) Par acte du 14 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 13 juillet 2020, concluant à son annulation et à ce que son dossier soit soumis au SEM avec un préavis favorable.

Il était entré en Suisse pour la première fois en 2011 et y avait depuis lors travaillé pour plusieurs sociétés sises à Genève. Il avait, jusqu’à récemment, travaillé pour B______. Le montant de son revenu mensuel moyen s’élevait à plus de CHF 4'000.-.

Il lui avait été reproché d’avoir produit des faux documents dans le cadre de sa demande « Papyrus », ce qu’il contestait « catégoriquement ». Il avait en effet été mal compris lors de son audition par la police. Il ignorait ce que son mandataire d’alors – lequel faisait actuellement l’objet d’une procédure pénale – avait adressé à l’OCPM. Il n’avait jamais remis à ce mandataire « un test de langue daté de 2009 ». Il avait seulement remis « un test de langue Fide » daté du 27 décembre 2019. S’agissant des attestations « de travail » émises par B______ , il maintenait avoir travaillé au sein de cette société de 2012 à 2014. Malheureusement, n’ayant pas été informé de son droit de contester l’ordonnance pénale du 5 août 2020, celle-ci était devenue définitive. Il convenait donc de retenir qu’il était arrivé en Suisse en 2011.

Pour le surplus, reprenant en substance les arguments qu’il avait formulés précédemment, il a ajouté que s’il n’avait pas encore atteint une durée de séjour de dix ans, il s’était tout de même installé à Genève à l’âge de 17 ans, si bien qu’il s’y était parfaitement intégré. Il y avait créé des attaches et il ne parvenait plus à envisager un retour dans son pays d’origine. Partant, c’était à tort que l’OCPM n’avait pas préavisé favorablement sa demande auprès du SEM.

16) Dans ses observations du 9 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par M. A______ n’étaient pas de nature à modifier sa position. Comme il l’avait exposé dans la décision entreprise, ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions strictes posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. En particulier, la durée de son séjour et son intégration en Suisse n’étaient pas suffisamment importantes. Il n’avait en outre pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays.

Par ailleurs, à teneur de l’ordonnance pénale du 5 août 2020, M. A______ était arrivé en Suisse en 2014, et non en 2011.

17) Par jugement du 29 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La durée du séjour de M. A______ en Suisse devait être fortement relativisée dès lors qu'il y séjournait sans autorisation. Ses déclarations étaient contradictoires quant à la date de son arrivée en Suisse ; il soutenait désormais séjourner à Genève depuis 2011, alors qu'il avait déclaré à la police en 2020 qu'il y était arrivé en février 2014. Par ailleurs, les pièces produites ne permettaient pas d'établir un séjour continu en Suisse avant 2014, les documents produits à cet égard étant faux.

Par ailleurs, M. A______ n'avait pas noué des liens avec la Suisse à ce point profonds et durables qu'il ne pourrait plus envisager un retour dans son pays d'origine. Son intégration sociale ne revêtait clairement pas un caractère exceptionnel. En particulier, il n'établissait pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit au Kosovo. Même si M. A______ était parvenu à subvenir à ses besoins grâce à une activité professionnelle, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir y mettre un terme en cas de refus de l'OCPM. Partant, son évolution professionnelle en soi favorable ne justifiait pas à elle seule un préavis positif à sa demande.

Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Or M. A______ avait été condamné pénalement pour avoir tenté d’obtenir frauduleusement l'autorisation de séjour litigieuse, et ce comportement frauduleux à l'égard des autorités était constitutif d'un abus de droit, et réalisait un motif de refus d'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

Âgé de 27 ans, M. A______ avait passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, notamment son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité. Encore jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, il devait être à même de se réintégrer dans son pays. Au vu des diverses demandes de visa de retour figurant dans le dossier, il avait manifestement conservé des attaches fortes au Kosovo. Enfin, M. A______ ne pouvait se prévaloir du programme « Papyrus », dans la mesure où il n'avait pas démontré la durée de dix ans de séjour requise.

18) Par acte posté le 11 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce que son dossier soit soumis au SEM avec un préavis favorable et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il contestait avoir remis un quelconque faux document à M. G______. Il était arrivé en Suisse en 2011. Il avait toujours travaillé depuis son arrivée, n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale, et s'était constitué un solide réseau dans le canton de Genève. Son frère vivait dans le canton de Genève.

La crise sanitaire avait mis à terre l'économie kosovare, avec des milliers de pertes d'emploi. Il n'aurait aucune chance de retrouver un emploi dans son pays d'origine. Dès lors, le TAPI avait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il n'était pas dans un cas d'extrême gravité.

19) Le 21 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés n'étaient pas de nature à modifier sa position, ceux-ci étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

20) Le 9 juillet 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 août 2021, par la suite prolongé au 17 septembre 2021, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

21) Le 12 août 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

22) Le 17 septembre 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions, sans présenter d'observations.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et de prononcer son renvoi de Suisse.

3) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5) a. À teneur de l’ancienne teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/877/2021 du 31 août 2021 consid. 6a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/138/2022 du 8 février 2022 consid. 5b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

6) L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

7) En l'espèce, les faits retenus dans l'ordonnance pénale et ceux résultant du dossier de la présente procédure coïncident, en ce sens que le séjour du recourant n'est établi que depuis 2014. Quoi qu'il en soit, même à admettre que ce séjour remonterait à 2011 comme il l'allègue désormais, il ne remplissait pas au 31 décembre 2018 la condition d'un séjour régulier d'au moins dix ans.

C'est ainsi à bon droit que le TAPI a retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » n'étaient pas réunies.

8) Comme relevé ci-avant, le séjour en Suisse du recourant ne peut pas être considéré comme très long, dès lors qu'il remonte très vraisemblablement à 2014, et est donc inférieur à dix ans. Cette durée doit en outre relativisée dès lors que l'entier du séjour s'est déroulé dans l'illégalité, ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. À lui seul, cet élément ne permet donc pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse, selon toute vraisemblance, qu'à l'âge de 20 ans, et a donc vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle.

Le recourant parle le français de manière au moins élémentaire (niveau A2, pour autant que l'on puisse donner foi à l'attestation présente au dossier), et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine du bâtiment, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il convient aussi de relever la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet – et qui est définitive, si bien que les dénégations toutes générales contenues dans ses écritures ne peuvent être prises en compte –, qui constitue un élément très défavorable en matière d'intégration sociale.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu à plusieurs reprises depuis qu'il séjourne en Suisse, pour des raisons familiales, et à deux reprises à la suite de son refoulement de Suisse, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelles et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment. Le taux de chômage élevé au Kosovo, en particulier chez les jeunes, n'y change rien.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.