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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/187/2022

ATA/238/2022 du 08.03.2022 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/187/2022-PROF ATA/238/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

 

et

 

Monsieur B______



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et Madame A______, née le ______ 1968, de nationalité iranienne et suisse, se sont mariés le 4 mai 2009 à Genève.

De cette union est issu C______, né le ______ 2009 à Genève, de nationalité suisse.

2) Les époux A______ se sont séparés lors de l'été 2010.

Après la séparation, la relation entre les époux est restée conflictuelle et de nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux, y compris deux condamnations pénales de Mme A______, en juin 2016 et mai 2017, en lien avec ses obligations à l'égard de C______.

3) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde sur C______ a initialement été attribuée à la mère en octobre 2010, mais suite à une expertise psychiatrique familiale, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a, le 15 mars 2013, attribué la garde et l’autorité parentale au père, réservant un droit de visite à la mère. La mère a quitté la Suisse pour les USA avec C______ au printemps 2011 pour des vacances et n’est pas revenue. À la suite de l’exequatur du jugement du 15 mars 2013, C______ est revenu vivre à Genève avec son père.

4) Par acte déposé le 29 juin 2012 au greffe du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), Mme A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Cette procédure, enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2012, a donné lieu à de nombreuses requêtes de mesures provisionnelles et super-provisionnelles, ainsi qu’à une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Le père a conservé l’autorité parentale et la garde sur C______, à teneur d’un jugement du TPI du 5 décembre 2017, confirmé sur ces points par arrêt de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : CJC) du 11 décembre 2018.

5) Monsieur B______ est titulaire du brevet d’avocat, inscrit au barreau de Genève, et exerce la profession d’avocat à titre indépendant.

6) En cette qualité, il a été le conseil de Mme A______ dans la procédure en mesures provisionnelles de divorce.

7) a. Par ordonnance du 16 octobre 2020 dans cette cause C/1______/2012, le TPI a, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, en particulier dit que Mme A______ ne devait verser aucune contribution à l'entretien de C______ à compter du 23 janvier 2018 (ch. 4).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 novembre 2020, M. A______ a appelé de cette ordonnance auprès de la CJC, sollicitant entre autres l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Préalablement, il a conclu à ce que Mme A______ soit invitée à produire une version non caviardée du rapport de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 16 juin 2020.

Principalement, il a conclu notamment à la condamnation de Mme A______ à payer, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants progressifs dès le 23 janvier 2018.

c. Par arrêt du 17 mai 2021 (ACJC/2______/2021), la CJC a partiellement annulé l'ordonnance du TPI du 16 octobre 2020, à savoir son chiffre 5, et dit que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait mensuellement, allocations familiales déduites, à CHF 2'860.- du 23 janvier 2018 au 31 juillet 2019 et à CHF 3'020.- à partir du 1er août 2019. L'ordonnance attaquée était confirmée pour le surplus.

Les mesures probatoires sollicitées par M. A______, à savoir la production d'une version non caviardée du rapport d'enquête de l'hospice du 16 juin 2020 et des justificatifs du remboursement de ses dettes par Mme A______ évoquées dans ce même rapport, ne seraient pas ordonnées, dans la mesure où il n'y avait pas lieu de s'attendre à ce que ces éléments infléchissent l'appréciation de la situation financière de Mme A______, en particulier le fait qu'elle dépendait des prestations d'assistance sociale pour faire face à ses besoins essentiels, ce que l'hospice avait confirmé sur la base dudit rapport.

Même en tenant compte d'un revenu hypothétique de CHF 3'200.- par mois, Mme A______ présentait un déficit de CHF 650.- (CHF 3'200.- ./. CHF 3'850.- de charges incompressibles) depuis le 1er décembre 2019. Ainsi, même à l'issue de sa formation, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de couvrir ses dépenses incompressibles. Pour les mois de janvier 2018 à novembre 2019, il était dans tous les cas exclu d'imputer un revenu hypothétique en raison de la formation qu'elle suivait.

Ainsi, aucune contribution d'entretien ne pouvait être mise à la charge de Mme A______, dont le minimum vital devait être préservé, à partir du 23 janvier 2018. Le chiffre 4 de l'ordonnance attaquée était par conséquent confirmé.

8) M. A______ a formé recours le 21 juin 2021 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 3______/2021).

9) a. Par courrier du 31 mars 2021, il a dénoncé M. B______ à la commission du barreau (ci-après : CBA), considérant que ce dernier avait violé son serment d'avocat et partant l'art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61).

Lors d'une audience devant le TPI le 8 juillet 2020, M. B______ s'était référé à un rapport d'enquête rendu par l'hospice en juin 2020 au sujet de sa mandante. Il s'était dit prêt à le déposer, pour autant que M. A______ n'y ait pas accès. Le 27 août 2020, M. B______ avait déposé un bordereau de pièces dans lequel figurait le rapport d'enquête de l'hospice du 16 juin 2020 précité, dont divers passages étaient caviardés. M. A______ en avait par la suite obtenu une copie non caviardée.

Selon M. A______, les informations contenues dans ce rapport de l'hospice établissaient que Mme A______ se procurait divers revenus non déclarés et qu'il s'agissait d'un fait important dans le cadre de la procédure civile portant justement sur la capacité contributive de cette dernière.

M. B______ n'avait en conséquence pas respecté son devoir de collaboration à l'égard du TPI, en ne renseignant pas le juge sur les faits de la cause et en ne lui indiquant pas les moyens de preuve disponibles.

Par ailleurs, M. B______ avait prié le directeur de l'hospice de ne pas divulguer le contenu du rapport final de l'enquête, que ce soit à lui-même ou à son avocate, sans son autorisation préalable.

Ces divers agissements démontraient « une volonté de ne pas divulguer toute la vérité aux autorités judiciaires et [il] n'a[vait] manifestement plus la distance nécessaire vis-à-vis de sa cliente puisqu'il [allait] jusqu'à l'assister pour cacher ses mensonges aux autorités judiciaires ».

S'il avait été en possession d'une version non caviardée de ce rapport, dès son établissement, en juin 2020, toutes les décisions rendues par les différentes juridictions civiles ou pénales auraient pu être différentes et les dégâts moindres, non seulement à son encontre, mais également à l'encontre de l'administration de la justice.

M. B______ avait violé son serment d'avocat, notamment en tant qu'il lui faisait obligation de n'employer aucun moyen contraire à la vérité, de ne pas chercher à tromper les juges par un quelconque artifice, ni par une exposition fausse des faits ou de la loi.

Le fait d'avoir caviardé des passages du rapport de l'hospice démontrait la volonté de son ex-épouse et de son conseil de cacher l'existence d'éventuels revenus qui devaient être pris en compte dans le cadre du litige en lien avec la fixation de la contribution à l'entretien de C______.

b. M. A______ a produit plusieurs pièces à l'appui de sa dénonciation, dont le rapport de l'hospice litigieux avec et sans les passages caviardés, ces derniers concernant les noms de famille et la date de naissance de divers tiers, de même que le paragraphe suivant : « Dans la chambre de D______, nous avons constaté une table de massage, des linges, ainsi qu'une odeur d'huile de massage. Nous questionnons la bénéficiaire sur une éventuelle activité professionnelle rémunérée, mais elle nous dit qu'elle n'exerce plus. Selon ses dires, l'une de ses filles a des problèmes de santé et Madame la masse pour la soulager. Le [service des enquêtes] émet des réserves d'usage quant à une activité professionnelle non déclarée ».

Il a également produit le procès-verbal d'audience devant le TPI du 8 juin 2020 dont il ressort que M. B______ avait indiqué ne pas s'opposer à la transmission du rapport de l'hospice « sous réserve des mesures de privauté de la preuve prévue à l'article 153 CPC, sauf erreur ». L'avocate de M.A______ s'était opposée à l'application de cette disposition.

10) M. B______ a conclu, le 1er juillet 2021, au classement de la procédure.

Il exerçait son mandat pro bono. Dans la mesure où M. A______ « pourchassait » sa cliente de sa vindicte, il ne fallait pas lui donner des indices relatifs à la formation qu'elle suivait. Un passage avait été caviardé ainsi que le nom de personnes étrangères aux faits litigieux. Devant le juge civil le 8 juillet 2020, il avait invoqué la sauvegarde d'intérêts dignes de protection et cité par erreur l'art. 153 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), alors qu'il s'agissait en réalité l'art. 156 CPC. Il pensait avoir agi dans le respect de cette norme.

11) Par décision présidentielle de la CBA du 3 août 2020, la procédure a été classée en application de l'art. 43 al. 2 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

12) Le 11 août 2021, M. A______ a demandé que la CBA statue en plénière sur sa dénonciation.

Le CPC et la jurisprudence du Tribunal fédéral imposaient aux parties l'obligation de collaborer en renseignant le tribunal sur les faits de la cause et en indiquant les moyens de preuve disponibles. Cela résultait également de l'art. 24 des Us & Coutumes 2018 de l'Ordre des avocats de Genève (ci-après : us & coutumes) et de l'art. 27 LPAV.

13) M. B______ a eu l'occasion de compléter sa détermination, ce qu'il a fait le 22 novembre 2021 en transmettant à la CBA l'arrêt de la CJC du 17 mai 2021. Il a relevé que la CJC n'avait pas donné suite aux arguments de M. A______ relatifs au rapport de l'hospice et que la CBA n'était pas une autorité de recours des décisions de la Cour de justice.

Il a conclu au classement de la procédure.

14) Par décision du 13 décembre 2021, la CBA a classé la procédure dirigée contre M. B______.

Les faits caviardés concernaient principalement les noms de famille et les dates de naissance de divers tiers. Le seul passage pertinent indiquait que, lors de l'inspection au domicile, les représentants de l'hospice avaient constaté la présence d'une table de massage, de linges et perçu une odeur d'huile de massage. Mme A______ avait indiqué qu'elle n'exerçait plus aucune activité professionnelle et qu'elle utilisait ces équipements à titre privé.

Les faits reprochés à M. B______ par le dénonciateur se rapportaient à l'application du CPC. M. B______ s'était prévalu de l'art. 156 CPC en produisant la pièce litigieuse. Il appartenait dès lors et en premier lieu à la juridiction civile d'indiquer si elle estimait que c'était à tort que cet avocat avait invoqué l'application de ladite disposition.

Or, il ressortait de l'arrêt de la CJC du 17 mai 2021 que celle-ci avait tranché cette question en décidant que cette pièce, telle que produite, à savoir caviardée, était acceptée. La demande de M. A______ relative à la production non caviardée du rapport en question avait été refusée. La CJC n'avait pas retenu de violation du CPC et il n'appartenait pas à la CBA, dans le cadre de ses compétences, de remettre en cause les décisions prises par les tribunaux civils dans le cadre de leurs propres compétences.

Au surplus, l'altération dudit rapport était visible et M. B______ n'avait pas contrevenu à ses devoirs en le produisant. De plus, même si la CJC avait eu connaissance de tous les informations contenues dans ce rapport, le résultat n'aurait pas été différent, dans la mesure où ledit rapport concluait à l'octroi de prestations de l'hospice en faveur de Mme A______ et qu'il n'avait pas retenu qu'elle exerçait une profession. M. B______ n'avait donc pas induit la justice en erreur.

15) M. A______ a formé recours contre cette décision par acte déposé le 19 janvier 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de cette décision. Cela fait, il devait être constaté que M. B______ avait violé l'art. 12 let. a LLCA et une sanction devait lui être infligée, subsidiairement la cause renvoyée à la CBA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La CBA avait violé le droit en procédant à une constatation incomplète des faits pertinents et en abusant de son pouvoir d'appréciation.

M. B______ avait sciemment induit la justice en erreur en caviardant un paragraphe entier du rapport de l'hospice du 16 juin 2020, lequel démontrait que Mme A______ exerçait à son domicile une activité lucrative non déclarée. M. B______ avait par la suite entamé diverses démarches dans le but de l'empêcher d'avoir accès au rapport complet, non caviardé. C'était donc qu'il savait qu'il y avait quelque chose à cacher. La faute de M. B______ était particulièrement grave puisqu'il savait que sa mandante travaillait en tant que physiothérapeute, ce qu'il avait d'ailleurs confirmé par courrier du 28 novembre 2018. Il avait toutefois par la suite caché ce fait aux autorités judiciaires en fournissant le rapport de l'hospice caviardé. De plus, il s'était adressé au directeur général de l'hospice le 10 juin 2020 pour lui demander de ne jamais divulguer le rapport final de l'enquête à lui-même ou à son avocate, sans son autorisation préalable. L'influence de M. B______ sur l'hospice, accentuée par sa fonction d'ancien juge, ne faisait aucun doute puisque par courrier du 29 janvier 2021 adressé au premier procureur D______, la conseillère juridique de cette instance avait relayé cette demande.

La conclusion de la CBA selon laquelle le rapport en question concluait à l'octroi de prestations en faveur de l'ex-épouse et ne retenait pas que Mme A______ exerçait une profession relevait de la pure fiction. Bien au contraire, l'hospice y relevait nombre d'indices allant à l'encontre de l'octroi de prestations, à savoir en substance la part de loyer de Mme A______ non couverte par l'hospice, la possession d'un véhicule pour lequel elle devait payer l'essence, l'emploi d'une « nounou » tous les jours de la semaine, le remboursement de dettes et l'autorisation de pratiquer comme physiothérapeute à partir de son domicile toujours valable. Si la CJC avait eu connaissance de cette activité de physiothérapeute, comme le suggérait clairement le passage du rapport qu'elle avait caviardé, elle aurait sans le moindre doute rendu une décision « radicalement » différente. La contribution due en faveur de C______ aurait été confirmée, voire augmentée.

L'arrêt de la CJC du 17 mai 2021 était choquant et manifestement contraire au droit, vu les maximes inquisitoires et d'office régissant la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Il avait donc spécifiquement relevé ce point dans son recours au Tribunal fédéral contre ledit arrêt. La CBA, « au lieu de faire son propre travail », invoquait à tort dans sa décision les art. 156 et 163 CPC auxquels l'arrêt du 17 mai 2021 ne faisait pas référence. Même si ledit arrêt serait certainement cassé par le Tribunal fédéral, les mensonges et méthodes répréhensibles de M. B______ lui causaient un dommage, de même qu'à son fils, en l'empêchant de percevoir la contribution due, que Mme A______ avait manifestement les moyens de régler. Ceci était d'autant plus dommageable qu'il avait récemment perdu son emploi et se trouvait au chômage.

Contrairement à ce que retenait la CBA, sa dénonciation ne concernait pas uniquement la violation des règles du CPC, mais toutes celles relatives à l'activité d'avocat, soit en particulier l'art. 24 al. 2 des us & coutumes 2018 et l'art. 27 LPAv. En analysant sa dénonciation uniquement sous l'angle des art. 156 et 163 CPC, la CBA avait « violé le droit en abusant de son pouvoir d'appréciation ». Les arguments relatifs à ces dispositions avaient pour but d'éloigner le lecteur du réel problème, soit l'altération d'un rapport d'enquête officielle, rédigé par un enquêteur assermenté par le conseil d'État.

16) M. B______ a conclu, le 31 janvier 2022, à la confirmation de la décision entreprise.

Il ressortait de l'acte de recours que l'irritation de M. A______ était davantage dirigée contre l'arrêt de la CJC du 17 mai 2021 que contre sa personne.

17) La CBA s'est référée à sa décision.

18) M. A______ a répliqué le 14 février 2022.

Contrairement à ce qu'il avait prétendu dans son courrier du 1er juillet 2021, M. B______ facturait des honoraires à Mme A______.

Il a évoqué la situation de C______, les circonstances de sa demande de récusation contre la juge de première instance, sa condition de père ayant la garde de son fils et le comportement fautif de M. B______. Il est revenu sur le rapport d'enquête de l'hospice litigieux et ses conséquences.

19) La CBA, MM. B______ et A______ ont été informés, le 15 février 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 LPAv ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b).

Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

b. Le recourant considère en l'espèce que c'est à tort que la CBA, dans sa décision de classement du 13 décembre 2021, a exclu un comportement fautif de la part de l'avocat de son épouse dans le cadre de la procédure en mesures provisionnelles de divorce. Il considère que ledit comportement mérite sanction.

3) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3b et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/1352/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3b).

c. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/1352/2020 précité consid. 3d ; ATA/1123/2020 précité consid. 3c).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 ; ATA/1352/2020 précité consid. 3c).

4) a. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4c et les références citées).

La jurisprudence fédérale considère en lien avec l'art. 89 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne en principe pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2 ; arrêts 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.5 ; 2C_519/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.3). En effet, la procédure disciplinaire a pour but d'assurer l'exercice correct de l'activité soumise à surveillance dans l'intérêt public et non de défendre des intérêts privés des particuliers (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 132 II 250 consid. 4.4, à propos de la profession d'avocat ; ATF 133 II 468 consid. 2, concernant la profession de notaire ; arrêt 2C_79/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.4, s'agissant de la surveillance des marchés financiers). Pour jouir de la qualité pour recourir, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2; arrêts 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.5 ; 2C_519/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.3). Savoir si un dénonciateur remplit les conditions précitées et donc jouit de la qualité de partie doit être résolue différemment selon les matières et les circonstances d'espèce. Afin d'opérer une délimitation raisonnable avec le "recours populaire", la jurisprudence reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile (ATF 139 II 279 consid. 2.3 et références citées ; arrêts 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.5 et 2C_444/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3.4 et références citées).

La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4a ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 4a).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure, de sorte que son recours est irrecevable (ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées). La chambre de céans en a jugé ainsi dans deux causes récentes concernant des avocats (ATA/139/2021 du 9 février 2021 ; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020).

b. Aux termes de l'art. 48 LPAv, si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

5) a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1).

L'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées).

b. D’après la jurisprudence, l’art. 12 let. a LLCA ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1).

6) En l'espèce, la cause n'a pas pour objet une décision de la CBA portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts d'un avocat avec son mandant ou sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat de représentation en cours conduit par l'avocat concerné. Elle a pour objet le respect par un avocat de ses obligations de diligence découlant de l'art. 12 let. a LLCA.

Par ailleurs, le recourant ne démontre pas, bien que cela lui incombe, l'existence d'un intérêt digne de protection de fait ou de droit à ce que la décision de classement soit modifiée ou annulée. Au regard de la jurisprudence, la qualité pour recourir, en tant que dénonciateur, lui est déniée, dès lors qu'il n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé de sanction disciplinaire pour d'éventuelles violations des obligations professionnelles, lesquelles en l'occurrence n'ont jamais été constatées par aucune autorité. En sus, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats n'a pas pour but la défense des intérêts privés du recourant, mais d'assurer l'exercice correct de la profession d'avocat.

Par ailleurs, le recourant a pu faire valoir ses droits et présenter ses griefs dans le cadre de la procédure civile suite à l'arrêt litigieux de la CJC du 17 mai 2021 en portant l'affaire au Tribunal fédéral.

Partant, compte tenu de l'objet de la décision incriminée, l'intéressé, en qualité de dénonciateur, n'est pas directement atteint par la décision de classement prise par la commission, de sorte qu'il ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre celle-ci.

Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, sans qu'il y ait nécessité de se pencher sur les autres griefs soulevés dans le recours.

7) Vu l'issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 13 décembre 2021 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à la commission du barreau, à Monsieur A______ ainsi qu'à Monsieur B______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :