Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4044/2021

ATA/1407/2021 du 28.12.2021 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4044/2021-FORMA ATA/1407/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 décembre 2021

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Mattia Deberti, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



Attendu, en fait, que :

1) Le 26 novembre 2021, Madame A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l'Université de Genève (ci-après : l'université) du 21 octobre 2021 confirmant son élimination de la faculté d’économie et de management (ci-après : la faculté) du fait de son échec définitif au bloc d'économie, mathématique et statistique, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée, à sa réintégration dans le cursus de baccalauréat universitaire en économie et management, à être admise à présenter lors d'une ultime tentative les examens échoués (sic) lors de la session d'automne 2020, et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Elle expose avoir eu une relation privilégiée avec sa grand-mère, laquelle était décédée le 19 janvier 2021, et ce décès l'avait affectée à tel point qu'elle n'avait pas pu avoir les résultats escomptés lors des examens subséquents.

À titre préalable, elle requérait la restitution de l'effet suspensif au recours, voire l'octroi de mesures provisionnelles, afin de sauvegarder ses intérêts. Compte tenu de la durée de la procédure, l'interruption de ses études durerait au moins une année entière si elle n'était pas autorisée à poursuivre sa formation. Une telle déscolarisation nuirait à une bonne reprise de sa formation académique si le recours était admis. On ne pouvait de plus concevoir d'intérêt public ou privé prépondérant à l'exécution immédiate de la décision contestée, l'autorité n'ayant du reste même pas pris la peine de motiver le retrait de l'effet suspensif. Elle devait donc être autorisée à participer aux cours, à s'inscrire aux examens et à les présenter jusqu'à droit connu sur le recours. Une telle mesure ne réglant pas la question de l'admission à une nouvelle tentative aux examens, la demande n'anticipait pas le jugement sur le fond.

2) Le 21 décembre 2021, l’université a conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif.

Le 22 octobre 2021, l’exmatriculation de l’intéressée avait été prononcée. Aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de la pratique de la chambre administrative faisant prévaloir l’intérêt public de l’université à n’admettre aux cours que les étudiants qui en remplissaient les conditions.

3) Le 22 décembre 2021, Mme A______ a indiqué que la session d'examens du semestre d'automne 2021 démarrait le 10 janvier 2021, et priait la chambre administrative de bien vouloir statuer à brève échéance sur sa demande de restitution de l'effet suspensif.

4) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit :

1) Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge.

2) Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles.

3) a. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020). Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3).

b. Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

4) En l'espèce, la décision querellée porte sur l’élimination de la recourante de la faculté en raison de son échec définitif. La restitution de l'effet suspensif au recours ou l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder en grande partie de ce qu'elle réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination, et, par conséquent, son admission à poursuivre ses études, en pouvant notamment se présenter à la prochaine session d'examens ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif.

Certes, la recourante a un intérêt à éviter, en cas d'admission du recours, l'interruption de ses études pendant le temps pris par la procédure pour atteindre son terme. Cet intérêt privé doit toutefois céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques de promotion (ATA/292/2021 précité ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6). Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants.

En outre, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer ses études, si bien que la requête, qu'elle soit traitée comme demande de restitution de l’effet suspensif ou comme demande de mesures provisionnelles, doit être rejetée.

5) Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique la présente décision à Me Mattia Deberti, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

La juge :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :