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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2678/2021

ATA/1228/2021 du 16.11.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2678/2021-AIDSO ATA/1228/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nassima Lagrouni, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982, est au bénéfice de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 9 mars 2005.

Il a régulièrement signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « mon engagement »), aux termes duquel il s'engageait à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation financière et à l'informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification des prestations versées.

2) Par décision du 14 juillet 2017, l'hospice a réclamé à M. A______ la restitution de CHF 133'027.80, perçus indûment du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2009 et du 1er juillet 2012 au 30 avril 2017. Il avait occupé un emploi rémunéré auprès du B______ du 1er juin 2006 au 31 janvier 2008, de C______ 1er mars 2008 au 30 juin 2009, puis du 1er juillet 2012 au 30 avril 2017 et du D______ du 1er juin au 31 juillet 2012, ce dont il n’avait pas informé l’hospice. Or, si l’hospice avait connu sa réelle situation financière, M. A______ n’aurait pas eu droit à des prestations.

La décision est entrée en force sans être contestée.

3) Le 23 octobre 2017, l’hospice a dénoncé M. A______ au Procureur général.

4) a. Lors de l’audience du 4 juin 2019 devant le Tribunal de police (ci-après : TP), M. A______ a notamment expliqué avoir travaillé entre 2006 et 2017 comme plongeur dans différents établissements. Son salaire moyen était de CHF 3'500.- environ. Pendant cette période, il avait également touché les prestations de l’hospice. Il reconnaissait le montant réclamé par l’hospice de CHF 133'027.80 et avait signé une reconnaissance de dette le 18 juillet 2017. Ce n’était que depuis 2012, date de la délivrance de son permis F, que son assistant social lui avait demandé s’il travaillait. Personne ne lui avait jamais indiqué précédemment qu’il devait déclarer ses revenus. Il ignorait qu’il avait une obligation d’informer l’hospice d’un éventuel emploi. C’était l’hospice qui avait ouvert le compte Postfinance en sa faveur et lui avait remis la carte y relative. Il avait fait des prélèvements sur ce compte et avait mis l’argent dans une valise qui avait été volée. Il trouvait ce système pour conserver son argent plus sûr.

Lors de l’audience, il avait constaté sur une pièce du dossier qu’elle comportait la mention « plongeur C______ ». L’hospice avait gardé une copie de ce document. Il avait d’ailleurs remis ladite pièce à l’hospice lors de chaque renouvellement, soit six fois.

b. Par jugement du même jour, le TP a acquitté M. A______ « s’agissant des faits survenus entre le 1er juin et le 30 avril 2017 », déclaré M. A______ coupable d’infraction à l’art. 55 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), l’a condamné à une amende de CHF 100.- et à une peine privative de liberté de substitution d’un jour qui serait mise à exécution si l’amende n’était pas payée.

Le jugement n’est pas motivé.

5) Le 3 septembre 2019, M. A______ a sollicité la révision de la décision du 14 juillet 2017.

En signe de bonne foi, il avait signé, quatre jours après la décision querellée, une reconnaissance de dette en faveur de l’hospice pour la totalité du montant. Il reconnaissait ne pas avoir averti l’hospice pour la période du 1er juin 2006 au 31 juillet 2009. Toutefois, en 2012, il avait remis à son assistant social son permis F, lequel mentionnait son emploi. Il avait remis ce document lors de chaque renouvellement, soit six fois. Le jugement du TP apportait la preuve que l’hospice était au courant de son emploi.

Il s’acquittait chaque mois de CHF 1'500.- en faveur de l’hospice depuis janvier 2018. CHF 30'000.- avaient déjà été restitués sur les CHF 43'812.60 dus pour la période du 1er juin 2006 au 31 juillet 2009. Il concluait à l’annulation de la décision de restitution pour la période du 1er juin 2012 au 30 avril 2017 et à la réduction du montant initial de CHF 133'027.80 à la somme encore due de CHF 13'812.60.

6) En l’absence de réponse à son courrier, il a relancé l’hospice par pli du 22 juin 2020.

7) Sans nouvelles, M. A______ a écrit le 6 juillet 2020 à l’hospice, relevant avoir remboursé la totalité des CHF 43'812.60.

8) Par « décision suite à [sa] demande de révision du 14 juillet 2019 (sic) », datée du 6 août 2020, l’hospice a indiqué à M. A______ qu’il restait lui devoir CHF 90'709.25 sur le montant total de CHF 133'027.80 selon la décision du 14 juillet 2017.

La voie de l’opposition était ouverte.

9) M. A______ a fait opposition à cette décision le 4 septembre 2020. Il avait informé son assistant social de son emploi auprès de C______ lors de leur entretien en novembre 2012. Il avait alors régulièrement remis copie de son permis F.

10) Par décision du 15 juin 2021, l’hospice a rejeté l’opposition.

Les faits dont M. A______ se prévalait étaient déjà connus au moment de la décision du 14 juillet 2017. Il lui aurait appartenu de les faire valoir à l’époque. L’appréciation faite par la juridiction pénale ne liait pas l’hospice qui avait rendu sa décision sur la base des faits en sa possession et des principes de droit administratif applicables au cas d’espèce, lesquels ne se recoupaient pas avec les dispositions du droit pénal.

L’attention de M. A______ était attirée sur les possibilités de solliciter une remise.

Les arguments de l’hospice seront repris, pour le surplus, en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

11) Le 16 août 2021, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision et cela fait, à ce qu’il soit dit qu’il n’avait pas perçu indûment de prestations entre 2012 et 2017, qu’il devait rembourser le montant total de CHF 43'812.60 et qu’il avait soldé sa dette.

L’hospice avait, à teneur de la jurisprudence de la chambre de céans, l’obligation de vérifier tous les justificatifs produits présentés par l’usager. Il ne pouvait dès lors pas tirer avantage d’une insuffisance de sa part, puisqu’il était en possession de tous les éléments pertinents.

Le jugement du TP était un fait nouveau et important qu’il ne pouvait pas invoquer dans la procédure précédente et prouvant qu’il avait informé l’hospice de son activité lucrative depuis 2012 en lui remettant son permis F. C’était suite à ce jugement qu’il avait réalisé que l’hospice était au courant de son activité professionnelle depuis 2012.

L’hospice avait violé le principe de la bonne foi en maintenant la demande de remboursement malgré ce fait.

12) L’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, persistant dans son argumentation.

Les salaires versés par C______ avaient été crédités sur un compte Postfinance non déclaré à l’hospice. Lors de l’entretien du 10 avril 2017, M. A______ avait déclaré qu’il ne travaillait que depuis le 1er septembre 2015 et qu’il ne savait pas pour quels motifs son permis indiquait août 2012. L’intéressé n’avait pas collaboré dans la remise des documents. Il n’avait jamais fourni de fiches de salaire ou ses relevés de compte. Il avait affirmé ignorer qu’il devait informer l’hospice alors qu’il avait, à plusieurs reprises, signé le document « Mon engagement ».

Les conditions de recevabilité de la demande en reconsidération n’étaient pas remplies. En tous les cas, au fond, les arguments n’auraient pas justifié une reconsidération de la décision du 14 juillet 2017.

13) Dans sa réplique, M. A______ a relevé avoir annoncé son emploi à l’hospice dès 2012. L’hospice ne lui avait jamais demandé ses fiches de salaire. Il ignorait qu’il devait remettre à l’hospice lesdites fiches et ses extraits de compte.

14) Sur ce, les parties ont été informées le 26 octobre 2021 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière de l’autorité intimée sur la « demande de révision » de la décision du 14 juillet 2017.

3) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

b. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

4) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables, sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 1 et
3 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/365/2020 du 16 avril 2020 consid. 4a ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/456/2020 du 7 mai 2020 consid. 6a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

d. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/456/2020 précité consid. 5c ; ATA/365/2020 précité consid. 4 ; ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2).

Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

e. À teneur de l’art. 55 LIASI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient ou tente d’obtenir pour lui-même ou pour autrui, des prestations d’aide financière indues, sera puni, à moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse, d'une amende jusqu'à CHF 20'000.- au plus.

5) En l’espèce, l’autorité administrative a refusé d’entrer en matière considérant que les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA n’étaient pas remplies.

C’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu’il n’existait pas de motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA. En effet, le permis F du recourant se trouvait au dossier lors de la décision initiale de l’autorité intimée le 14 juillet 2017. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau « ancien » à l’instar du fait que la mention d’une activité lucrative y figurait. Ces éléments ne peuvent pas justifier l’application de l’art. 80 let. b LPA dès lors qu’ils sont survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués par l’intéressé dans la procédure principale s’il avait fait preuve de diligence. L’hypothèse de l’art. 48 al. 1 let. a n’est pas remplie.

De même, l’acquittement du recourant n’est pas un fait nouveau « nouveau » au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, qui justifierait une reconsidération dès lors que s’il est certes intervenu après la prise de la décision litigieuse, il ne modifie pas de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision. En effet, celle-ci s’est notamment fondée sur l’art. 36 LIASI qui prévoit que les prestations versées sans droit doivent être remboursées. Or, le recourant ne soutient pas qu’il avait droit au cumul de ses revenus et des prestations de l’hospice.

L’arrêt de la chambre de céans dont se prévaut le recourant (ATA/103/2012 du 21 février 2012) en matière d’obligation de l’hospice d’examiner les justificatifs n’est pas comparable à la présente situation, la justiciable en cause ayant régulièrement transmis tous les décomptes mensuels en sa possession à l’hospice ainsi que les correspondances reçues du SCARPA, lesquelles annonçaient le prochain versement d’un montant rétroactif.

Enfin, l’art. 83 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) invoqué par le recourant est sans pertinence et n’a jamais été invoqué par l’autorité intimée.

Cette dernière n’a pas violé le droit en refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d'indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’hospice général du 15 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nassima Lagrouni, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Pedrazzini Ricci et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :