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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3059/2020

ATA/1064/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/358/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2021, rendu le 17.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_916/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3059/2020-PE ATA/1064/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Steve Alder, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2021 (JTAPI/358/2021)


EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1993, est ressortissante de B______ et appartient à l’ethnie C______.

2) Le 3 janvier 2013, elle a déposé à l’ambassade suisse à D______ une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial, afin de séjourner à Genève auprès de ses parents, tous deux ressortissants B______ et titulaires d’une autorisation d’établissement, laquelle lui a été refusée, vu sa majorité.

3) Le 12 juin 2013, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études en vue de suivre un programme de français intensif auprès de l’école E______ à Genève, sans préciser la durée de sa formation.

4) Le 5 novembre 2013, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré l’autorisation de séjour demandée, valable jusqu’au 30 juin 2014.

5) Le 27 juin 2014, Mme A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour.

6) En septembre 2014, Mme A______ a déposé auprès de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) un contrat de stage de préparation à l’entrée en apprentissage d’une durée de cinq semaines qu’elle avait conclu avec F______ Sàrl.

7) Le 25 février 2015, Mme A______ a transmis à l’OCPM une attestation d’inscription aux cours de français, niveau préélémentaire, auprès de l’Université ouvrière de Genève, du 27 janvier au 18 juin 2015 à raison de trois heures hebdomadaires.

8) Le 21 juin 2016, Mme A______ a sollicité de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Une situation instable sévissait dans sa région de provenance en B______ et toute sa famille était présente à Genève.

9) Le 29 janvier 2019, Mme A______ a remis à l’OCPM une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études.

Elle souhaitait obtenir un diplôme DELF auprès de l’école G______ et envisageait de suivre des études de traduction à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE).

10) Le 14 juin 2019, l’école G______ a informé l’OCPM que Mme A______ avait quitté l’établissement.

11) Le 10 septembre 2019, Mme A______ a requis de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour pour études ou la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Son renvoi en B______ n’était pas envisageable, compte tenu de la situation préoccupante pour les civils et notamment les femmes, qui prévalait dans sa province d’origine.

12) Le 10 février 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour ou de soumettre son dossier au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif et de prononcer son renvoi de Suisse.

13) Le 20 mars 2020, Mme A______ s’est déterminée.

14) Le 20 août 2020, l’OCPM a rejeté la demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études de Mme A______, a refusé de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse.

La demande d’autorisation pour études pouvait viser à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission. Elle ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité, en raison de la durée de son séjour en Suisse, de son absence d’intégration socio-professionnelle et de liens particuliers avec le pays et de la nature de son admission sous couvert des études. Le fait de n’avoir jamais eu recours à l’aide sociale ni avoir été condamnée pouvait être attendu de toute personne séjournant en Suisse. Elle était majeure et ne souffrait d’aucun handicap. Elle ne pouvait donc se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle était arrivée en Suisse à l’âge de vingt ans et avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte en B______. Âgée de 27 ans et en bonne santé, elle pourrait trouver un emploi en B______ et compter sur le soutien financier de son père à distance, dont elle avait déjà bénéficié avant son arrivée en Suisse, ou s’appuyer sur d’autres membres de sa famille en Suisse ou en H______. Elle était libre de choisir son lieu de résidence en B______, dans un lieu autre que celui touché par les conflits. Elle n’alléguait pas qu’une fois de retour en B______ elle se retrouverait dans une situation précaire. Son renvoi était possible, licite et exigible.

15) Le 28 septembre 2020, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit octroyée. L’ambassade de Suisse en B______ ou tout autre organisme compétent devait être invité à établir un rapport sur les risques encourus par les femmes C______ non accompagnées renvoyées en B______. Son père et elle devaient être entendus par le TAPI.

Elle séjournait en Suisse depuis sept ans, où elle avait construit son identité aux côtés de sa famille nucléaire. Dès son arrivée, elle avait tout entrepris pour apprendre le français, subvenir à ses besoins et participer à la vie économique. Elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale, ni accumulé de dettes et n’avait jamais été condamnée en Suisse ou en B______. Son intégration était bonne à l’aune de la précarité affectant les étrangers demandant des autorisations de séjour pour cas de rigueur. Si l’OCPM avait traité son dossier avec plus de célérité, elle aurait pu terminer son parcours estudiantin. Plus aucun membre de sa famille ne résidait en B______, ses parents et ses quatre frère et sœurs vivaient depuis de nombreuses années à Genève. Si elle était renvoyée en B______, elle se retrouverait complètement seule.

Elle était originaire d’I______, dans la province de J______, dans le sud-est de la B______, à majorité C______. La situation sur place était préoccupante pour les civils, des atteintes massives aux droits fondamentaux avaient été identifiées ainsi qu’une hausse des féminicides, des risques de torture, l’impuissance des forces de l’ordre, des risques accrus d’attentats, des destructions de villages, la dégradation de la situation sanitaire et économique, des difficultés d’intégration pour une jeune femme seule, les dangers et les discriminations encourus par les C______ de B______.

Même si elle s’établissait dans une autre région de B______, elle serait victime de brimades et de discriminations en tant que femme C______ seule et sans enfants.

16) Le 11 janvier 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Se posait la question de l’admission provisoire.

17) Le 23 février 2021, le TAPI a entendu Mme A______.

Elle renonçait à demander une autorisation de séjour pour études. Elle travaillait depuis une année dans un restaurant « kebab » pour un salaire mensuel net de CHF 3'500.- et avait atteint le niveau de français B2.

Son père avait immigré en Suisse vingt-cinq ans auparavant environ et sa mère sept ans auparavant. En B______, son père travaillait sur des chantiers et sa mère était femme au foyer. En B______, elle habitait avec sa mère et ses deux sœurs plus jeunes. Elle avait étudié jusqu’à l’âge de 18 ans sans obtenir de diplôme. Elle n’avait rien fait de 2011 à 2013 car son père lui avait dit qu’elle allait le rejoindre en Suisse. Une fois sa mère arrivée en Suisse, ses parents avaient encore eu deux enfants.

En B______, elle n’avait plus qu’une tante et un oncle paternels, âgés de 55 et 60 ans, tous deux mariés, habitant à K______ et ayant des enfants de son âge, avec lesquels elle avait peu de contacts, et les appelait peut-être trois fois par an. D’autres cousins avaient émigré vers l’Europe. Sa tante et son oncle étaient entretenus par leurs enfants qui vivaient à l’étranger.

Elle projetait d’accomplir un apprentissage dans une pharmacie si elle obtenait un permis. Elle souhaitait s’établir en Suisse auprès de sa famille.

18) Le 26 février 2021, l’OCPM a conclu eu rejet du recours.

Le dossier devait être transmis au SEM afin qu’il prononce une admission provisoire.

19) Le 15 mars 2021, Mme A______ a pris acte de cette conclusion mais a maintenu son recours et persisté dans ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour.

20) Le 22 mars 2021, Mme A______ a rappelé au TAPI que la B______ s’était retirée le 19 mars 2021 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) du 11 mai 2011 (RS 0.311.35), ce qui précarisait encore la position déjà fragile et la faible protection des femmes dans la société B______.

21) Le 9 avril 2021, le TAPI a admis partiellement le recours.

La durée du séjour, de huit ans devait être relativisée dès lors que le permis de séjour pour études était échu en juin 2014 et qu’il n’avait pas été renouvelé, de sorte qu’elle résidait depuis sept ans au bénéfice d’une tolérance des autorités puis de l’effet suspensif de son recours.

Elle maîtrisait le français au niveau B2, occupait un emploi, n’avait jamais été assistée par l’Hospice général, n’avait pas fait l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de biens et n’avait jamais été condamnée. Bien que bonne, son intégration était normale, et non exceptionnelle, et elle n’avait pas établi d’engagements associatifs ou politiques particulièrement marqués.

Elle avait passé son enfance et son adolescence en B______, pays dont elle maîtrisait la langue et la culture. Elle ne démontrait pas que sa relation avec la Suisse était à ce point étroite que l’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle vive dans un autre pays, notamment dans sa patrie.

Les atteintes aux droits fondamentaux et les discriminations commises en B______ à l’égard de C______ ainsi que celles dont étaient victimes les femmes, n’étaient pas niées, mais elles ne la concernaient pas spécifiquement et affectaient l’ensemble des femmes C______ vivant en B______, si bien qu’elles ne pouvaient fonder l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

L’OCPM avait indiqué qu’il saisirait le SEM d’une demande d’admission provisoire. Il lui en était donné acte et le recours était admis dans cette mesure.

22) Par acte remis à la poste le 12 mai 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit délivrée, subsidiairement à ce que la cause soit retournée au TAPI pour nouvelle décision.

Le TAPI n’avait tenu aucun compte de ce que l’intégralité de sa famille, à l’exception d’une tante et d’un oncle demeurés en B______, vivait en Suisse, au bénéfice d’autorisations de séjour valables, alors même que ces informations ressortaient de son recours du 28 septembre 2020 et n’avaient pas été contestées par l’OCPM. Or, ce fait était pertinent pour l’issue du litige. Vingt-quatre porteurs du patronyme A______ étaient mentionnés, parmi une trentaine qui vivaient en Suisse.

L’OCPM l’avait laissée résider en Suisse alors qu’il savait que son autorisation de séjour était échue depuis le 1er juillet 2014 et qu’elle n’avait par la suite pas quitté la Suisse. Elle n’avait pas à souffrir du fait qu’il avait mis plus de six ans pour enfin prendre position sur sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Elle devait donc bénéficier de sa tolérance, son séjour, de presque huit ans, étant de longue durée.

Le TAPI avait négligé que son renvoi vers la B______, où elle n’avait plus de famille, si ce n’était un oncle et une tante âgés avec lesquels elle n’avait qu’épisodiquement des contacts, reviendrait à la couper de l’intégralité de sa famille, en particulier ses parents et ses frères et sœurs avec lesquels elle vivait au quotidien sous le même toit. Elle était en outre une femme seule d’origine C______ et provenait d’une région qui connaissait de nombreux conflits armés. Son sort ne pouvait être comparé à celui des autres femmes C______ qui n’étaient pas toutes célibataires et n’étaient pas toutes dépourvues de famille ou de formation. Son cas était exceptionnel et ses perspectives de réinsertion étaient à ce point sombre qu’elles justifiaient la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité.

23) Le 8 juin 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision.

Il demeurait prêt à soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi lui apparaissant inexigible.

24) Le 14 juillet 2021, la recourante a répliqué.

Elle a communiqué la copie d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 23 octobre 2013 consacré aux violences contre les femmes C______ dans le sud-est de la B______.

Les discriminations à l’endroit des femmes, C______ de surcroît, étaient présentes de manière endémique dans la société B______ et n’étaient pas limitées à certaines portions du territoire.

Elle a développé pour le surplus l’argumentation de son recours.

25) Le 19 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le TAPI a admis partiellement le recours et donné acte à l’OCPM de ce qu’il était disposé à soumettre son dossier au SEM pour l’octroi d’une admission provisoire.

3) Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision de l’OCPM et du jugement du TAPI en tant qu’ils refusent à la recourante l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

4) La recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits pertinents. Le TAPI n’aurait pas tenu compte du fait que toute sa famille élargie, soit une trentaine de personnes, séjournait à Genève.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/573/2015 précité). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1162/2015 du 27 octobre 2015 consid. 7).

c. En l’espèce, la recourante a énuméré, dans son recours du 28 septembre 2020 par-devant le TAPI, les personnes portant le même patronyme qu’elle et qui résidaient en Suisse, et qu’elle décrit comme d’autres membres de sa famille – sans toutefois indiquer d’adresse ni de lien de parenté. Elle a reproduit cette liste dans son recours devant la chambre de céans.

Le TAPI a relevé que sa famille nucléaire (père, mère, frères et sœurs) vivait à Genève et que plus aucun membre de sa famille n’habitait en B______. Il a ainsi pris en considération les éléments pertinents pour fonder sa décision et il sera vu plus loin que l’éventuelle présence en Suisse de la presque totalité de la famille élargie de la recourante n’est pas déterminante s’agissant de reconnaître un cas d’extrême gravité.

Le grief sera écarté.

5) La recourante se plaint de la violation des dispositions sur le cas individuel d’extrême gravité.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; la requérante doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid.  5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

d. En l’espèce, la recourante se prévaut d’une intégration sociale réussie et du fait que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise car elle subirait en B______, où qu’elle aille vivre, des discriminations en raison de son triple statut de femme, de C______ et de célibataire.

Comme le TAPI l’a justement relevé, la recourante séjourne en Suisse depuis 2013, soit huit ans, et la durée de son séjour doit être relativisée dès lors que son permis de séjour pour études était échu en juin 2014 et n’a pas été renouvelé depuis, de sorte qu’elle réside en Suisse depuis sept ans au bénéfice d’une tolérance, puis de l’effet suspensif de son recours. Elle maîtrise le français au niveau B2, travaille, n’a jamais été assistée, n’a pas de dettes, ne fait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens et n’a jamais été condamnée.

La recourante vit sous le même toit que ses parents et travaille dans un restaurant B______. Si son intégration est indubitablement bonne, elle ne possède pas pour autant le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence ni ne constitue une ascension professionnelle si remarquable qui permettraient de déroger aux règles sur la délivrance d’une autorisation de séjour. Les connaissances professionnelles acquises par la recourante ne sont pas si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre en B______.

La recourante ne soutient pas qu’elle se serait investie dans la vie culturelle, associative ou sportive.

La recourante a passé toute son enfance et son adolescence en B______. Il s’agit d’une période déterminante pour la formation de sa personnalité. Elle parle la langue de son pays et en connaît les us et coutumes. L’expérience acquise dans la restauration B______ et la maîtrise de la langue française pourraient constituer un facteur d’intégration en cas de retour au pays.

Elle est par ailleurs en bonne santé, célibataire et n’a pas d’enfants. Elle indique qu’elle n’a plus en B______ qu’un oncle et une tante âgés ainsi que des cousins, avec lesquels elle n’a que peu de contacts. Il s’agit toutefois de liens familiaux pouvant favoriser sa réintégration et dont il faut tenir compte.

e. La recourante fait valoir que son renvoi en B______ l’exposerait à des brimades et à des discriminations à raison de son statut de femme, de femme célibataire, et de C______, sur le marché du travail, en matière salariale, dans l’accès à un logement, à la santé et ce sur toutes les parties du territoire.

Ses allégations quant à la répression subie par les femmes, la communauté C______ et les femmes célibataires demeurent générales, et elle n’allègue pas qu’en cas de retour, elle serait personnellement menacée par des actions hostiles ou des mesures de rétorsion.

La recourante invoque les conditions difficiles pour les femmes C______ dans l’Est de la B______, mais le TAPI a justement relevé qu’elle pourrait s’établir ailleurs. La recourante évoque la pauvreté, l’analphabétisme et les barrières linguistiques qui touchent particulièrement les femmes C______. Or, elle n’est pas analphabète, elle maîtrise en outre bien le français et pourra au besoin être soutenue économiquement lors de sa réintégration par sa parenté en Suisse.

Compte tenu de ces éléments, la réintégration de la recourante dans son pays ne saurait être qualifiée de fortement compromise. L’autorité intimée n’a ainsi pas violé la loi en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante.

6) La recourante expose ne plus disposer en B______ d’un réseau familial et social, toute sa famille élargie vivant en Suisse à l’exception de l’oncle et de la tante restés en B______. Elle vit à Genève sous le même toit que ses parents et frères et sœurs, a toujours vécu avec eux et son départ constituerait pour elle un déracinement. Ce faisant, elle se prévaut matériellement de la protection de sa vie privée et familiale.

a. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (en dernier lieu : arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44 ; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées ; ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 §  1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3).

Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). L’enfant majeur ne peut en principe se prévaloir de l’art 8 CEDH (ATA/814/2021 du 10 août 2021 consid. 3d) sauf à établir un lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5 ; ATA/690/2021 du 30 juin 2021 consid. 9). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Ne constitue pas un tel cas une dépendance affective et psychologique à sa mère de substitution, qui séjourne légalement en Suisse (ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5b).

La relation usuelle entre parents et enfants âgés de moins de 25 ans ne saurait être comparée à un handicap ou une maladie grave (ATA/1066/2020 du 27 octobre 2020 consid. 5b). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut toutefois être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépend de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2).

L’art. 8 CEDH n’a pas été violé dans le cas d’un requérant qui n’a pris que des vacances avec son fils majeur (ATA/671/2021 du 29 juin 2021 consid. 6d) ; d’une requérante bientôt âgée de 25 ans qui n’était pas un soutien pour sa mère et son frère pas plus que ces derniers ne l’étaient pour elle au-delà d'une vie de famille usuelle (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 8c) ; d’un requérant handicapé auquel ses fils titulaires d’autorisations ne prêtaient pas une assistance quotidienne (ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 5c) ; d’un requérant turc âgé de 28 ans et en Suisse depuis quatre ans, dont le père vivait en Suisse depuis trente ans, et dont la sœur bénéficiait de sa présence et de son soutien, dès lors que ceux-ci pouvaient être assurés par d’autres membres de la famille en Suisse (ATA/778/2019 du 16 avril 2019 consid. 6) ; d’une requérante âgée de 29 ans qui n’avait aucun lien de dépendance avec son père, n’avait que peu vécu avec son demi-frère, ne démontrait pas l’existence de relations étroites effectives en Suisse, et ne pouvait compter dix ans de séjour (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 7c).

b. En l’espèce, la recourante ne séjourne en Suisse que depuis huit ans. Elle a immigré lorsqu’elle était déjà majeure et avait 20 ans. Elle ne fait pas valoir qu’elle dépendrait étroitement, à raison d’un handicap ou d’une maladie grave, d’un parent résidant en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour, ni qu’un tel parent dépendrait d’elle pour les mêmes raisons. Bien qu’elle vive sous le même toit que ses parents, la recourante est financièrement indépendante.

Les relations affectives étroites avec sa famille, dont la recourante se prévaut, ne sont pas contestées mais apparaissent usuelles et ne suffisent pas pour invoquer dans le cas présent l’application de l’art. 8 CEDH. Il en va de même du fait qu’un grand nombre de parents de la recourante vivent en Suisse.

Le grief sera écarté.

7) a. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2).

b. En l’espèce, l’OCPM a indiqué qu’il soumettrait au SEM une demande d’admission provisoire de la recourante au sens de l’art. 83 LEI, ce dont le TAPI lui a donné acte.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2021 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 400.- ;

donne acte à l’office cantonal de la population et des migrations qu’il soumettra au secrétariat d’État aux migrations une demande d’admission provisoire de Mme A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Steve Alder, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.