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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3012/2013

ATA/1308/2015 du 08.12.2015 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 27.01.2016, rendu le 02.08.2016, REJETE, 2C_90/2016
Descripteurs : PHARMACIE ; EXPLOITANT ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : LPA.60.al1 ; LPA.62.al1
Résumé : Une pharmacie ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l'autorisation d'exploiter délivrée à une officine concurrente, dès lors que les normes de droit public sur lesquelles se fonde la décision querellée ne sont pas destinées à protéger ses propres intérêts. Le recours est irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3012/2013-EXPLOI ATA/1308/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat

contre


DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ


et

L______ , appelée en cause
représentée par Me Mattia DEBERTI, avocat



EN FAIT

1. A______ (ci-après : A______) est une société anonyme dont le but est l’exploitation d’une pharmacie, située rue B______ et dont l'administrateur est Monsieur C______.

2. D______(ci-après : D______), dont le siège se trouve route E______, a pour but l'achat, la vente et le développement de projets immobiliers. Messieurs F______ et G______ en sont les administrateurs.

3. La société H______(ci-après :H______), dont les administrateurs sont les mêmes que ceux de D______, a pour but toute activité en rapport avec la création, l'administration, la gestion de centres ou d'organisations médicales, ainsi que la production de services dans le domaine de la santé.

4. D______, détentrice d’un droit de superficie sur les parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de I______, a été maître d'ouvrage de la construction d'un bâtiment sur lesdites parcelles, sis route E______, spécialement érigé pour accueillir un centre d’activités de professionnels de la santé (médecins, dentistes, centre d’imagerie médicale, ainsi que pharmacie).

5. En 2012, a été ouverte dans ce bâtiment « J______ », regroupant sous un même toit différents professionnels, ainsi que de nombreux services de santé, en vue de favoriser la coordination, la continuité et l'interdisciplinarité des soins (http://www.J______, consulté le 26 novembre 2015).

6. Le 30 octobre 2012, le service du pharmacien cantonal (ci-après : SPhC), faisant suite à une requête d'exploitation d'une pharmacie publique au sein de J______, déposée par la H______, a préavisé favorablement le plan de ladite pharmacie daté du 21 septembre 2012, pour autant que les exigences légales en la matière soient réalisées. Une inspection devait avoir lieu avant le démarrage des activités.

7. Le 30 novembre 2012, A______ a signalé au département de l’urbanisme, devenu le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE), que D______ avait entrepris des travaux de transformation et d'aménagement des locaux en vue de l'installation de la pharmacie, sans autorisation de construire.

8. Cette intervention a déclenché un contentieux entre D______ et A______. Dans ce cadre, la première a déposé en date du 7 février 2013, pour le compte de Monsieur K______, une demande d’autorisation de construire en procédure accélérée (APA 3______) pour l’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment.

9. L______ SA (ci-après : L______) est une société ayant été inscrite au registre du commerce genevois le 18 mars 2013, sise route E______, dont le but est la vente de médicaments et de services pharmaceutiques. Ses administrateurs sont les mêmes que ceux de D______ et H______.

10. Dans le cadre de la procédure en autorisation de construire, le SPhC a, le 17 avril 2013, préavisé favorablement l'aménagement du rez-de-chaussée de J______ en pharmacie, dont le nouvel exploitant était L______.

11. Par arrêté du 13 mai 2013, le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, devenu le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS), a octroyé à L______ une autorisation d’exploiter la pharmacie sise route E______.

Il en ressort que, le 3 avril 2013, le SPhC a effectué une inspection des locaux de la pharmacie et a rendu un rapport. Le SPhC a préavisé favorablement l’octroi de l’autorisation d’exploiter sollicitée le 10 mai 2013. L’exploitation devait être menée sous certaines conditions, soit la mise en place d'une signalétique pour identifier et séparer clairement la pharmacie des autres institutions de santé de J______, ainsi que la garantie d'un accès au public sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour assurer, s'il y avait lieu, un service de garde.

Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucune publication.

12. Le 30 juillet 2013, le DALE a accordé l’autorisation d’aménagement sollicitée par APA 3______-3. A______ a interjeté recours le 23 août 2013 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision (cause A/2742/2013).

13. Le 19 août 2013, A______ a obtenu par courriel du SPhC une copie de l’autorisation d’exploiter du 13 mai 2013.

Le pharmacien cantonal lui a cependant refusé l’accès à d’autres documents en lien avec la délivrance de cette autorisation, notamment au rapport du 3 avril 2013 auquel se référait l'autorisation d'exploiter.

14. Par acte du 18 septembre 2013, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’autorisation d’exploiter délivrée à L______ le 13 mai 2013, concluant sur le fond à son annulation. Préalablement, la fermeture immédiate de la pharamacie devait être ordonnée à titre de mesure provisionnelle. De même, la chambre administrative devait ordonner au pharmacien cantonal la production de l’intégralité du dossier relatif à l’autorisation d’exploiter litigieuse.

La pharmacie L______ était en exploitation depuis le 30 juillet 2013, soit avant la délivrance de l'autorisation de construire.

La décision entreprise violait plusieurs dispositions réglementaires applicables, dès lors que la nouvelle pharmacie ne disposait pas d'une entrée sur la voie publique – n'étant accessible que depuis l'intérieur du bâtiment – et n'était pas clairement séparée de tout autre commerce ou institution de santé. J______ n'était pas assimilable à un centre commercial au sens de la loi. La pharmacie apparaissait comme faisant partie intégrante de la M______, au même titre que les autres services disponibles. Par ailleurs, les dispositions relatives au travail, à la sécurité et à la salubrité des constructions ainsi qu’à la lutte contre l’incendie étaient également violées, dès lors que l'autorisation avait été délivrée alors que les locaux n'y étaient pas conformes.

15. Par décision du 18 septembre 2013, le juge délégué a ordonné l’appel en cause de L______.

16. Le 30 septembre 2013, la direction générale de la santé (ci-après : DGS) a conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir de la recourante. Subsidiairement, la demande de mesure provisionnelle devait être rejetée, de même que le recours, car l’autorisation avait été délivrée conformément à la loi.

Les conditions permettant de reconnaître la qualité pour agir à un voisin et concurrent n'étaient pas réalisées ; A______ ne faisait qu'affirmer, sans d'ailleurs le démontrer, que l'autorisation octroyée procurait à L______ un avantage concurrentiel et entraînait pour elle-même une perte de clientèle.

La création d'une pharmacie publique à l'intérieur d'une M______ était un cas nouveau, traité en l'occurrence par analogie avec la pratique que le SPhC avait développée et admise pour les centres commerciaux.

17. Par décision du 17 octobre 2013, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

18. Le 30 octobre 2013, après intervention du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT), le DEAS a formellement refusé à A______ l'accès au rapport d'inspection du 3 avril 2013.

Cette dernière a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans le 19 novembre 2013 ; la procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/3708/2013.

19. Le 13 novembre 2013, la DGS a persisté dans sa précédente écriture.

20. Le 20 novembre 2013, L______ a conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour recourir de son concurrent et dépôt tardif. Subsidiairement, le recours devait être rejeté et la conformité de l’autorisation délivrée reconnue.

A______ ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection en invoquant la violation de normes de droit public pour sauvegarder son intérêt privé en s'opposant à la venue d'une nouvelle concurrente. Elle ne pouvait pas non plus alléguer une légitimation active à recourir contre l'arrêté litigieux, ne démontrant pas se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation.

C'était à juste titre que le pharmacien cantonal, après avoir visité les locaux, était parvenu à la conclusion que l'espace commun de J______, par lequel le public accédait à la pharmacie, était assimilable à une voie publique au sens des dispositions légales applicables, pour autant qu'une signalétique permette de séparer et d'identifier les locaux de L______ de ceux des autres institutions de santé du centre et qu'un accès soit garanti public sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour assurer un service de garde, ce qui était le cas.

21. Le 21 novembre 2013, le juge délégué a accordé aux parties un délai pour requérir d’autres actes d’instruction, voire, pour la recourante, exercer son droit à la réplique.

22. Le 2 décembre 2013, A______ a répliqué.

En sa double qualité de voisine et de concurrente de L______, elle était particulièrement et intensément atteinte, plus que quiconque, par l'autorisation d'exploiter litigieuse, de sorte que la qualité pour recourir devait lui être accordée.

La claire séparation entre le prescripteur et le vendeur d'un médicament était un principe fondamental du système de santé ; en tolérant l'implantation d'une pharmacie à l'intérieur d'une M______, ce principe était considérablement affaibli. La confusion qui régnait en l'occurrence était renforcée par un fait nouveau, dont elle venait d'avoir connaissance, à savoir qu'outre une pharmacie publique, J______ (sic) exploitait simultanément, dans les mêmes locaux, une pharmacie d'hôpital (recte une pharmacie d'assistance pharmaceutique). Or, de telles pharmacies ne pouvaient être exploitées qu'au sein d'une institution de santé. Dans ces circonstances, L______, contrairement à ses concurrents, bénéficiait d'un régime aussi dérogatoire qu'illégal qui lui permettait d'exploiter une pharmacie d'assistance pharmaceutique, réservée aux seuls besoins des établissements médicaux, ainsi qu'une pharmacie publique, qui devait précisément être séparée de tels établissements.

Elle persistait à solliciter la production de l'intégralité du dossier relatif à l'autorisation d'exploiter querellée, concernant les deux pharmacies exploitées par L______, et demandait l'audition du pharmacien cantonal.

23. À la même date, L______ a indiqué ne pas requérir d'actes d'instruction.

24. Le 6 janvier 2014, le juge délégué a, compte tenu du fait nouveau invoqué par la recourante s'agissant de l'existence d'une pharmacie d'assistance pharmaceutique, invité le DEAS à mettre à disposition de la chambre administrative l'intégralité du dossier d'autorisation d'exploitation de L______, portant sur une pharmacie publique et/ou une pharmacie d'assistance pharmaceutique.

25. Le 14 janvier 2014, la DGS a indiqué que la pharmacie L______ et la pharmacie d'assistance pharmaceutique de la H______, bien que toutes deux situées à la route E______, étaient des institutions distinctes, possédant des locaux séparés et exploitées par des entités juridiques différentes. Les pharmacies d'assistance étaient exploitées au sein d'établissements médicaux et destinées à approvisionner les patients desdits établissements. Rien ne s'opposait à la coexistence dans le même bâtiment d'une pharmacie publique et d'un établissement médical (ou d'une autre institution de santé). L'exploitation de la pharmacie d'assistance, dont l'autorisation datait du 20 février 2013, était en l'occurrence antérieure à celle de la pharmacie publique.

26. Le 15 janvier 2014, L______ a sollicité un délai pour se déterminer sur la mesure d'instruction complémentaire ordonnée et le fait nouveau allégué par la recourante, étant précisé que la pharmacie d'assistance pharmaceutique en question était exploitée par H______ de manière totalement indépendante de la pharmacie publique qu'elle exploitait elle-même.

27. Le 16 janvier 2014, A______ a requis l'audition des parties.

28. Le 20 janvier 2014, le juge délégué a prié la DGS de verser à la procédure à tout le moins le rapport d'inspection des locaux par le pharmacien cantonal, ainsi que le préavis favorable subséquent.

29. Le 22 janvier 2014, A______ a persisté dans ses conclusions tendant à ce que l'intégralité du dossier d'autorisation d'exploitation, tant de la pharmacie publique que de la pharmacie d'assistance pharmaceutique soit produite.

30. Le 6 février 2014, la DGS a transmis copie du rapport d'inspection de la pharmacie d'assistance pharmaceutique du 30 novembre 2012. Conformément à sa pratique d'alors, le pharmacien cantonal n'avait pas établi de préavis formel, dès lors qu'il était favorable et non assorti de réserves.

31. Le 18 février 2014, A______ a contesté l'absence de préavis et requis la production de l'intégralité du dossier concernant la pharmacie publique et la pharmacie d'assistance.

32. Le 20 février 2014, le juge délégué a ordonné la mise à disposition de la chambre administrative de la totalité des dossiers d'autorisation d'exploitation de la pharmacie publique et de la pharmacie d'assistance pharmaceutique.

33. Le 28 mars 2014, A______ a réitéré sa demande de production du dossier complet, en particulier du rapport d'inspection du 3 avril 2013.

34. Le 28 avril 2014, le délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

a. L'administrateur de A______ a persisté dans les termes de son recours et sa précédente argumentation. Sa pharmacie se trouvait à une distance d'environ 50 mètres de L______ et il avait constaté une diminution de 10 % de son chiffre d'affaires depuis l'ouverture de cette dernière. Il craignait une concurrence déloyale liée à l'unité existante dans la direction et la propriété de la pharmacie publique et de la pharmacie d'assistance pharmaceutique, ce qui permettait d'obtenir des conditions de commercialisation des médicaments, notamment des génériques, plus favorables, et violait les conditions de la pro-pharmacie. L______ ne cachait pas sa volonté de favoriser les clients de son réseau.

b. L'administrateur de L______ a décrit précisément les lieux et expliqué que J______ était accessible soit par une porte à tourniquet, soit par une porte. Une fois à l'intérieur du centre, la pharmacie qu'il exploitait se trouvait immédiatement sur la droite. Le plan des lieux produit au dossier était conforme à la réalité. Plusieurs espaces, avec des séparations, permettaient à un pharmacien de s'isoler avec un client. La pharmacie d'assistance se trouvait au sous-sol et n'était pas accessible au public. L'une des deux pharmaciennes responsables de la pharmacie publique gérait également la pharmacie d'assistance pharmaceutique. L'aide en pharmacie qui s'occupait de la pharmacie d'assistance n'avait rien à voir avec le personnel de la pharmacie publique. Le bâtiment était ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, accessible après 23h00 par la porte des urgences. Si la pharmacie venait à être de garde, ce qui n'avait jamais été le cas à ce jour, la porte à tourniquet resterait ouverte. Les achats de médicaments pour la structure n'étaient pas si favorables pour que celle-ci puisse bénéficier de rabais ; la pharmacie avait, comme d'autres, profité d'un rabais de 20 % sur les génériques et l'avait répercuté sur ses clients.

c. Le pharmacien cantonal a indiqué que J______ n'était pas une institution de santé au sens de la loi et qu'aucune autorisation d'exploiter n'avait été délivrée pour cet ensemble ; chacune des entités qui y louaient des locaux était au bénéfice d'une autorisation individuelle. La pharmacie publique et la pharmacie d'assistance étaient exploitées de manière distincte. L'autorisation pour cette dernière avait été accordée à H______, sur la base d'une note sur un post-it le 19 février 2013 valant préavis, celui-ci étant favorable. Sur son préavis, écrit celui-ci puisqu'il était assorti de conditions, le DEAS avait accordé l'autorisation querellée à L______, considérant que la situation de cette pharmacie publique était similaire à celle d'une pharmacie située dans un centre commercial, et imposant les deux conditions de la signalétique et de l'accessibilité, dont le respect avait été constaté par un contrôle à l'ouverture. Cette similitude n'avait été appliquée qu'à cette occasion, la situation ne s'étant jamais présentée auparavant. Le SPhC avait appliqué le même principe que pour un commerce d'opticiens installé dans le même bâtiment qu'une clinique d'ophtalmologie. Il n'était pas tenu compte des pharmacies concurrentes dans l'octroi d'autorisations. Il contestait toute dérogation dans l'octroi des autorisations d'exploiter. L______ n'était pas soumise à l'obligation de garde, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans le périmètre déterminé par l'association des pharmaciens de Genève. Lors de son inspection, il n'avait pas constaté l'existence d'une zone de confidentialité (permettant à une personne de s'entretenir seule avec le pharmacien), dont les plans faisaient état. En revanche, il existait dans la pharmacie un espace administratif (permettant la gestion des dossiers). Dès lors qu'une pharmacie d'assistance pouvait bénéficier de conditions financières favorables pour l'achat de médicaments, une stricte séparation de leurs locaux comptabilité et administration de ceux des pharmacies publiques, était exigée. Les médicaments devaient être achetés séparément. Le fait qu'en l'occurrence les deux pharmacies de J______ aient un responsable commun ne posait pas de problème. Lors de son inspection, le local de stockage des médicaments de la pharmacie d'assistance s'était révélé plus petit que celui prévu sur les plans.

35. Le 8 mai 2014, le pharmacien cantonal a confirmé que l'autorisation d'exploiter la pharmacie d'assistance pharmaceutique avait été délivrée à H______, et non à L______, le procès-verbal de l'audience précitée devant être rectifié dans ce sens.

36. Le 12 mai 2014, A______ a sollicité à nouveau que le DEAS produise l'intégralité des dossiers concernant la pharmacie L______ et la pharmacie d'assistance, dès lors qu'il ne s'était toujours pas conformé à l'ordonnance du 20 février 2014 et n'avait produit que des documents incomplets. Elle relevait par ailleurs que des préavis avaient bel et bien été émis par le pharmacien cantonal dans le cadre de l'octroi des autorisations d'exploiter et qu'une seconde inspection de la pharmacie d'assistance avait eu lieu. Elle sollicitait enfin un transport sur place, dans le but de constater dans quelle mesure la disposition des lieux et l'interaction entre les pharmacies sur l'extérieur était clairement distincte des autres entités de la M______.

37. Le 12 mai 2014, L______ a persisté dans ses conclusions, sans formuler de réquisition complémentaire.

38. Un transport sur place a eu lieu le 10 juin 2014, en présence des parties.

a. Le juge délégué a constaté que A______ et L______ étaient séparées par un seul bâtiment, soit une centaine de mètres. J______ était un immeuble de trois étages sur rez. L'étage supérieur était occupé par les bureaux de l'institution de maintien à domicile (ci-après: N______). Au 2ème étage se trouvaient des cabinets de médecins spécialistes et un centre de soins infirmiers, au 1er étage des cabinets de médecins généralistes, ainsi qu'un centre hospitalier pour les soins ambulatoires, et au rez-de-chaussée, outre la pharmacie L______, un centre d'urgences. L'entrée dans le bâtiment se faisait par un sas unique et, hors des heures d'ouverture, par une porte particulière. Sur la façade principale le long de la route E______, étaient apposés trois logos : « J______ », « M______ » et « N______». Un panneau répertoriait les différents services proposés, sans mentionner la pharmacie publique, laquelle avait sa propre enseigne. Sur la façade est du centre de santé, étaient apposées les enseignes de N______, du service d'urgences et du service de radiologie. Il n'était pas fait mention de la pharmacie, à l'exception d'un drapeau avec une croix verte sur une partie vitrée de la façade. À l'intérieur du bâtiment, se trouvait une salle de réception à partir de laquelle les différents usagers accédaient aux locaux des différents prestataires, ainsi qu'une salle d'attente. L'entrée dans la pharmacie s'effectuait par une porte à deux pans donnant sur cet espace, grandes ouvertes à ce moment-là. La pharmacie était organisée en trois zones. Aucune porte dans la pharmacie ne donnait sur l'extérieur du bâtiment. L'accès à la pharmacie d'assistance pharmaceutique, dont la clé se trouvait dans le laboratoire de la pharmacie publique, se faisait en empruntant, au fond de la salle de réception du centre médical, un escalier menant au 2ème sous-sol, dans une cave en béton d'environ 60 m2, non aménagée et fermée au public. Des médicaments étaient entreposés sur des structures métalliques. Un coin était réservé aux tâches administratives liées à cette pharmacie. La cave de la pharmacie publique se trouvait au même niveau, mesurait environ 20 m2 et comportait un stock de médicaments.

b. L'administrateur de L______ a rappelé que la pharmacie publique n'était pas astreinte au service de garde et était fermée la nuit. Les deux zones situées à l'arrière de la pharmacie étaient consacrées à l'administration. Les clients ayant besoin d'un entretien avec le pharmacien étaient reçus dans un petit bureau à l'angle de la pharmacie, côté route E______. Certains médicaments de la pharmacie d'assistance pouvaient être compatibles avec des médicaments ambulatoires basiques, ce qui se justifiait puisqu'il y avait dans le centre un service ambulatoire d'urgence.

c. L'administrateur de A______ a relevé que la zone destinée à recevoir en privé les clients, prévue sur les plans, n'existait plus et avait été remplacée par des tiroirs de médicaments. L'agencement des locaux était différent de celui qui avait été présenté pour obtenir l'autorisation. La paroi anti-feu entre le laboratoire et la zone d'administration, cette dernière étant devenue très petite, n'avait pas été construite à l'endroit prévu. Lorsqu'il avait requis sa propre autorisation d'exploiter en 2004, il lui avait été demandé d'avoir un bureau administratif séparé du reste du local. S'agissant de la pharmacie d'assistance pharmaceutique, la plupart des médicaments et autres articles qui y étaient stockés correspondaient à ceux d'une telle pharmacie, notamment des pansements et des produits en grosse quantité.

d. Le pharmacien cantonal a indiqué que l'agencement des locaux n'était pas un critère d'attribution des autorisations ; il arrivait fréquemment qu'il soit modifié entre le dépôt des plans et le début de l'exploitation. Les éléments les plus importants existaient en l'occurrence bel et bien. Le SPhC conditionnait la délivrance de son autorisation à l'obtention des autorisations liées à la police du feu et à d'autres services, qui n'étaient pas de sa compétence. Il n'existait cependant pas de base légale pour exiger un bureau administratif séparé du reste. D'une manière générale, beaucoup de pharmacies ne stockaient pas de médicaments.

39. Le 12 juin 2014, le pharmacien cantonal a déposé à la chambre administrative les dossiers de la pharmacie publique L______ et de la pharmacie d'assistance pharmaceutique de la H______, étant précisé que le volet « inspections » avait été retiré du dossier de la première, vu la procédure pendante en matière de protection des données (A/3708/2013).

40. Le 16 juin 2014, le juge délégué a accordé aux parties un délai pour consulter les dossiers précités.

41. Le 17 juillet 2014, A______ a souligné le refus persistant du SPhC de fournir les documents requis, ce malgré les engagements pris lors du transport sur place.

42. Le 20 novembre 2014, le juge délégué a ordonné au DEAS de lui transmettre le document considéré comme devant être soustrait à la consultation de la recourante, soit le « volet inspections », étant précisé que sa consultation resterait interdite.

43. Le 25 novembre 2014, dans le cadre de la procédure A/3708/2013, le pharmacien cantonal a adressé au juge délégué le « volet inspections » du dossier de la pharmacie L______.

44. Le 24 novembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est de ce point de vue recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2. Le présent litige porte exclusivement sur la délivrance par le département intimé de l'autorisation d'exploiter la pharmacie L______.

3. a. La question de la recevabilité du recours eu égard au respect du délai doit être examinée ; l'appelée en cause considère que le dies a quo du délai de recours serait la date à laquelle la recourante a eu connaissance du fait que la nouvelle pharmacie avait ouvert ses portes et commencé ses activités, soit le 30 juillet 2013, voire le 5 août 2013, date d'un ticket de caisse émis par l'intimée et produit par la recourante.

b. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

c. En l'occurrence, l'arrêté du DEAS accordant l'autorisation d'exploiter litigieuse est daté du 13 mai 2013 et a été notifié à L______ ; cette décision n'a pas fait l'objet d'une publication, en particulier dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : la FAO). Copie de cet arrêté a toutefois été transmise par courriel du SPhC du 19 août 2013 à la recourante, à la demande de celle-ci, laquelle a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans le 18 septembre 2013. S'il apparaît que A______, selon ses propres allégués, savait déjà le 30 juillet 2013, voire le 5 août 2013, que l'exploitation de la pharmacie L______ avait débuté, il s'avère qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêté attaqué et de son contenu que le 19 août 2013, lorsqu'elle en a reçu copie. Dans ces circonstances, le recours n'est pas tardif.

4. La question de la qualité pour recourir de A______, contestée tant par les intimés que par l'appelée en cause, doit également être examinée ; les griefs de la recourante portent sur une violation des normes applicables en matière d'autorisation d'exploiter une pharmacie.

5. a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1067/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2a et les références citées).

b. À teneur de la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1 ; 1C.152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse. Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 137 II 40 consid. 2.6.3 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 consid. 2b ; ATA/19/2014 du 14 janvier 2014 consid. 3a). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATA/805/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1c).

c. Dans le cas de la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité, seuls les refus d'avantages ou les mesures restrictives peuvent être contrôlés, sur recours des personnes qui les ont demandés ou à qui elles sont imposées. La qualité pour recourir contre l'octroi d'un bénéfice à un tiers ou en l'absence de mesures positives ne peut en revanche pas être donnée, sauf dans les cas où la norme applicable a pour but de protéger également les intérêts de tiers ; en particulier, les concurrents d'une personne à laquelle est accordée une autorisation de pratiquer une activité économique ne peuvent pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le régime des autorisations poursuit uniquement un but de police (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 5.7.1.1 ss p. 722 ss).

6. a. L'autorisation d'exploiter une pharmacie publique est régie par des normes de droit public contenues dans la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), ainsi que dans le règlement sur les institutions de santé du 22 août 2006 (RISanté - K 2 05.06).

b. La LS poursuit un but d'intérêt public et a pour objectif de contribuer à la promotion, à la protection, au maintien et au rétablissement de la santé des personnes, des groupes de personnes, de la population et des animaux, dans le respect de la dignité, de la liberté et de l'égalité de chacun (art. 1 al. 1 LS). Elle réglemente notamment l'exploitation des pharmacies (art. 100 al. 2 et 101 LS).

c. Selon l'art. 3 al. 2 RISanté, dans le cadre de la délivrance d'une autorisation d'exploiter une pharmacie publique (art. 1 let. i RISanté), la conformité des locaux et des installations aux législations fédérales et cantonales, relatives au travail, à la sécurité et à la salubrité des constructions, ainsi qu’à la lutte contre l’incendie, est réservée.

d. Aux termes de l'art. 60 al. 1 RISanté, la pharmacie doit avoir une entrée sur la voie publique et être clairement séparée de tout autre commerce ou institution de santé.

7. En l'espèce la recourante, concurrente de L______, n'est pas destinataire de l'arrêté querellé, lequel ne lui a d'ailleurs pas été notifié, à juste titre. Elle estime néanmoins avoir la qualité pour recourir contre cette décision, dont elle allègue qu'elle lèserait des intérêts publics en violant les art. 3 al. 2 et 60 al. 1 RISanté. Elle affirme également subir une diminution de son chiffre d'affaires depuis que la pharmacie L______ est exploitée à moins d'une centaine de mètres de sa propre pharmacie et craindre la concurrence de cette nouvelle officine ; son intérêt privé serait ainsi touché. Or, la délivrance de l'autorisation d'exploiter une pharmacie à l'appelée en cause repose sur des normes de droit public poursuivant un but de police et qui ne sont pas destinées à protéger l'intérêt des concurrents ; la décision attaquée ne refuse aucun avantage à la recourante ni ne lui impose de mesure restrictive. Par ailleurs, la délivrance d’une autorisation d’exploiter une pharmacie publique n’est pas liée à une clause du besoin. Force est ainsi de constater que A______ ne se trouve pas dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l’objet de la contestation, et n'est pas touchée dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés par l'arrêté entrepris. Les mesures d'instructions de la présente procédure n'ont pas permis de démontrer le contraire, dès lors qu'il n'apparaît pas, a priori, que l'appelée en cause aurait bénéficié d'un traitement de faveur ou contraire au droit.

Par conséquent, A______ ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l'arrêté litigieux.

8. Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 1'000 .- sera mis à la charge de la recourante. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à l'appelée en cause, à la charge de la recourante.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2013 par A______ contre l'arrêté du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du 13 mai 2013 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue à L______ SA une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de A______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Wehrli, avocat de la recourante, à Me Mattia Deberti, avocat de l'appelée en cause, ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :