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Décisions | Assistance juridique

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AC/563/2024

DAAJ/75/2024 du 08.07.2024 sur AJC/1401/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/563/2024 DAAJ/75/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 8 JUILLET 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés c/o C______, ______ (Genève),

Représentés par D______ [institution d'aide sociale], Madame E______, juriste,

 

contre la décision du 11 mars 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1964, mère de cinq enfants, s'occupe seule de son fils cadet, B______ (ci-après : le recourant), né le ______ 2005. Ils sont ressortissants du Kosovo.

Entrés en Suisse le 17 avril 2022, au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er mai 2022, ils ont, le 19 mai 2022, sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour. Ils ont expliqué que le recourant souffrait d'autisme et d'un trouble envahissant du développement, lesquels nécessitaient un traitement psychothérapeutique et médicamenteux, qu'il ne pouvait pas poursuivre au Kosovo.

b. Le recourant a été scolarisé dès mi-septembre 2023 à l'École de pédagogie spécialisée (ci‑après : ECPS) F______ à G______ dans le canton de Genève, où il y a bénéficié d'une bonne intégration. En décembre 2023, accédant à la majorité, il a dû quitter cette école, sans pouvoir intégrer un foyer spécialisé en l'absence d'autorisation de séjour.

c. Selon l'attestation du 10 mai 2023 de la Dre I______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant du recourant, celui-ci était atteint d'un retard mental, probablement de l'autisme. Il devait bénéficier d'un encadrement spécialisé pour l'aider dans ses tâches quotidiennes et pour gagner en autonomie. Le suivi de sa pathologie au Kosovo avait été extrêmement réduit, il n'avait pu consulter une psychiatre qu'à raison de deux consultations par année et il n'y avait pas de suivi logopédique dans ce pays.

Selon le dossier médical du recourant, celui-ci avait été brièvement hospitalisé en mai 2022 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) à Genève, en raison d'une agitation psychomotrice (service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent).

Le suivi du recourant, en raison de sa pathologie "extrêmement rare et compliquée, était difficilement envisageable dans sa région rurale d'origine". Renseignements pris par la généraliste au Kosovo auprès de confrères, consœurs et de l'ancienne psychiatre du recourant, "un suivi psychiatrique régulier [était] pratiquement impossible, pour cause de manque de personnel et manque de spécialistes dédiés". La logopédiste la plus proche était établie à 40 km du domicile du recourant, soit une distance considérable au vu des conditions de transport et des routes du Kosovo. Dans la région d'origine du recourant, il n'existait "aucune école ni structure spécialisée pour sa pathologie".

Dans un courrier adressé le 6 octobre 2023 au Secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), la Dre I______ a également indiqué que le traitement médicamenteux consistait en Imovane 7.5 mg et Risperdal 2mg deux fois par jour avec du Temesta en réserve. Pour ses visites une ou deux fois par année chez le psychiatre, le recourant était contraint de partir pour H______ [Kosovo] avec l'aide de sa famille, d'une sœur ou de sa mère.

d. Par décision du 4 décembre 2023, l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a octroyé au recourant un droit à une allocation pour une impotence moyenne, avec effet dès son arrivée en Suisse.

e. À la suite de l'accession du recourant à la majorité, la recourante a, par courrier du 16 février 2024, requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) la désignation d'un curateur pour son fils en raison de son incapacité de discernement. Elle a demandé à ce qu'il soit légalement représenté dans ses démarches médicales, tout en précisant vouloir elle-même continuer à prendre les décisions relatives à son quotidien et celles concernant ses traitements.

f. En réponse à un questionnaire du SEM, le Dr J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant du recourant, a indiqué, le 4 décembre 2023, que son patient n'avait pas bénéficié de traitement médical individuel ou institutionnel au Kosovo, par manque de structures adaptées. Il a diagnostiqué un "retard mental de degré moyen avec caractéristiques autistiques". Dans ce pays, il n'existait pas de structure médico-socio-éducative pouvant prendre en charge ce type de patients, lesquels étaient marginalisés et assumés par leur environnement familial, dans la mesure de ses moyens.

Par rapport médical du 19 février 2024, ce médecin a précisé qu'en l'absence de traitement médical, les crises du recourant s'aggraveraient (automutilations et agressions portées à sa mère) et que les risques de suicide ou de matricide n'étaient pas exclus. En revanche, un traitement permettait d'obtenir la stabilisation de son état psychique, ainsi que celui de sa mère, laquelle subissait une dépression sévère depuis décembre 2023 et était suivie depuis février 2024 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie intégrée relevant des HUG (ci-après : CAPPI) [du quartier] de K______, avec prise d'antidépresseurs. Depuis fin novembre 2023, le recourant prenait deux comprimés de Rispéridone 2 mg par jour.

B. Parallèlement, par décision du 23 janvier 2024, l’OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour des recourants et prononcé leur renvoi de Suisse.

Selon l'OCPM, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un cas d'extrême gravité, parce que le recourant, dont les troubles s'apparentaient davantage à une déficience intellectuelle qu'à un trouble autistique, pouvait avoir accès à un suivi adéquat au Kosovo et à un traitement médicamenteux, en se constituant au besoin une réserve de médicaments avant son départ de Suisse.

De plus, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Suisse et de leur dépendance à l'aide sociale, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point qu'un retour dans leur pays d'origine constituerait un déracinement complet.

Enfin, en l'absence de danger pour la vie du recourant en cas de retour au Kosovo, l'exécution de leur renvoi apparaissait possible, licite et exigible.

C.  a. Par acte du 22 février 2024, les recourants ont déféré cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ; cause A/1______/2024). Concluant à une dispense de frais de recours, ils ont requis l'annulation de la décision de l'OCPM du 23 janvier 2024 et l'octroi d'un permis de séjour, subsidiairement leurs admissions provisoires.

Se prévalant des art. 3 CEDH, 30 al. 1 let. b, 83 LEI et 31 al. 1 OASA, les recourants ont rappelé la pathologie du fils, établie par l'octroi d'une rente d'invalidité, la nécessité d'intégrer un foyer spécialisé et la demande de désignation d'un curateur.

Les Dr J______ et Dre I______ avaient attesté de l'absence d'une structure spécialisée au Kosovo permettant d'accueillir le recourant, lequel n'avait reçu, dans ce pays, que deux consultations annuelles. Il avait été scolarisé dans le cursus scolaire ordinaire, avec des camarades dépourvus de troubles mentaux, et n'avait jamais reçu de suivi médical. Il n'avait aucun avenir dans son pays d'origine. Leurs renvois seraient dramatiques et contraires aux devoirs de protection de la dignité humaine incombant aux autorités.

Les recourants reprochent à l'OCPM de s'être fondé sur des conclusions inexactes, par défaut d'instruction de la cause. Ainsi, cet office ne pouvait pas se contenter d'affirmer l'existence de structures alternatives au Kosovo, mais devait les nommer, vérifier leurs existences et leurs accès. De même, il ne pouvait pas confirmer la disponibilité des médicaments, sans s'être renseigné à leurs sujets et sur leur accessibilité.

La recourante ne disposait ni d'un logement, ni d'aide familiale au Kosovo, contrairement à l'affirmation de l'OCPM. Elle était seule et démunie, ce qui l'avait poussée à trouver de l'aide auprès d'un autre pays. Livrée à elle-même, elle ne pouvait pas survivre au Kosovo, ce d'autant plus qu'elle était affectée d'une dépression grave, pour laquelle elle était suivie par le CAPPI.

Leurs renvois étaient inexigibles car ils mettraient la santé et la vie des recourants en danger.

b. Une avance de frais de 500 fr. a été demandée aux recourants.

D. a. Le 27 février 2024, les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire limitée à la prise en charge des frais judiciaires de leur recours du 22 février 2024.

b. Par décision du 11 mars 2024, notifiée le 18 mars 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours paraissaient très faibles.

Selon cette décision, les critères pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient, a priori, pas réalisés, et une admission provisoire ne leur serait probablement pas délivrée. Enfin, leur réintégration dans leur pays d'origine paraissait possible.

Le Kosovo, selon la jurisprudence, disposait d'infrastructures et de moyens afin que les recourants puissent poursuivre leurs traitements et suivis médicaux et le recourant en avait bénéficié jusqu'à son départ de son pays d'origine.

Les recourants ne rendaient pas vraisemblable que leur réintégration au Kosovo serait fortement compromise, rappelant qu'ils y avaient vécu durant cinquante-sept ans pour la recourante et seize ans pour le recourant, soit durant les années décisives à la formation de leurs personnalités. La recourante connaissait les us et coutumes de son pays et en maîtrisait la langue, de sorte qu'après une période d'adaptation, ils paraissaient en mesure de se réintégrer dans leur pays d'origine, ce d'autant plus qu'ils y auraient de la famille.

Ils n'avaient pas rendu vraisemblable qu'une mesure de protection de l'adulte ne pourrait pas être instituée au Kosovo en faveur du recourant, quand bien même ce pays n'avait pas signé la Convention de la Haye sur la protection internationale des adultes.

Ils ne pouvaient pas, a priori, se prévaloir d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ce d'autant plus qu'ils avaient commencé à émarger à l'aide sociale peu après leur arrivée en Suisse et que leur séjour dans ce pays était de très courte durée.

Enfin, au regard des exigences jurisprudentielles particulièrement strictes développées en lien avec les art. 83 al. 4 LEI et 3 CEDH, il ne semblait pas que l'exécution de leur retour serait illicite, impossible ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée, puisqu'il n'apparaissait pas que leur vie serait mise en danger par leur retour au Kosovo. Des mesures de coordination en vue de leur départ pouvaient être prises par l'OCPM afin que les autorités kosovares compétentes en matière de suivi de personnes présentant un danger pour leur propre intégrité corporelle et/ou celle de tiers du fait de troubles mentaux soient informées de la situation du recourant, de son traitement médical, ainsi que du risque important que représenterait un arrêt de celui-ci et s'assurent qu'il puisse avoir accès à un encadrement médical adéquat (arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice [ci-après : CJCA] ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 8).

E. Le 28 mars 2024, le TAPI s'est renseigné auprès du TPAE afin de savoir si celui-ci avait désigné un curateur en faveur du recourant.

F.  a. Recours est formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 mars 2024, par acte expédié le 16 avril 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Les recourants concluent notamment à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil, à la constatation de la réalisation des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, à son octroi, et à une indemnité équitable à titre de participation aux frais engendrés par le présent recours.

Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Les recourants produisent des pièces, qui ont été soumises à l'Autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Les recourants ont été avisés par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger le 22 avril 2024.

G. Le 25 avril 2024, les recourants ont versé à la procédure une écriture de l'OCPM du 22 avril 2024 demandant au TAPI l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire ses observations, au motif qu'il avait requis auprès du SEM des informations complémentaires quant à la disponibilité des soins au Kosovo pour le recourant, plus particulièrement sur la prise en charge quotidienne des personnes autistes dans des établissements spécialisés.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

Il convient de préciser que l'association représentant les recourants dispose de la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour agir par l'intermédiaire de l'un de ses juristes (ATA/125/2010 du 2 mars 2010 consid. 2 et la référence citée).

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3. Les recourants reprochent à la vice-présidence du Tribunal civil de s'être substituée au juge du fond, d'avoir violé le droit, évoqué des solutions ne correspondant pas aux besoins concrets du recourant et considéré l'issue de la procédure administrative sur des cas différents du sien. Ils contestent que leur recours au TAPI soit dénué de chances de succès.

À leur sens, l'art. 3 CEDH impose aux autorités de renvoi de conférer une protection aux personnes exposées au risque réel d'un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé entraînant des souffrances intenses en raison d'absence de traitements adéquats dans leur pays d'origine ou de défaut d'accès à ceux-ci. Il leur incombe de dissiper les doutes, d'évaluer les risques et conséquences prévisibles du refoulement dans le cadre d'un contrôle rigoureux. Cela signifie qu'elles doivent obtenir de l'État de destination des assurances individuelles et suffisantes que la personne disposera de traitements adéquats, disponibles et accessibles. En outre, si la personne concernée peut obtenir un traitement nécessaire en cas de renvoi, il convient aussi de s'interroger si le transfert en lui-même et ses effets pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA réservent également une dérogation aux conditions d'admission afin de considérer les cas individuels d'une extrême gravité et l'art. 83 al. 4 LEI prévoit l'admission provisoire de l'étranger, notamment en cas de nécessité médicale.

Les recourants insistent sur l'absence de structure pour le recourant au Kosovo, par manque de personnel et de spécialistes dédiés, ce qui ressortait des attestations médicales, et soulignent les risques d'aggravation de ses crises en cas d'interruption de ses traitements et de sa prise en charge éducative, conséquences dramatiques non considérées dans la décision entreprise.

Ils font valoir que le TAPI avait débuté l'instruction de la cause en ayant sollicité le TPAE au sujet d'une éventuelle désignation d'un curateur. À leur sens, si leur recours auprès du TAPI n'avait eu aucune chance de succès, cette juridiction n'aurait pas souhaité connaître l'issue d'une autre procédure avant d'examiner le dossier.

Enfin, ils soutiennent que la décision de l'Autorité de première instance heurte le principe d'équité dans le cadre de l'accès à la justice puisque le recourant, "comme toutes personnes souffrant d'un handicap, reconnu invalide et dénué de rente de l'assurance-invalidité [sic], ne pourrait ainsi jamais faire valoir ses droits auprès de la Justice puisqu'il n'est pas en mesure de travailler et de s'acquitter de l'avance de frais de justice". Au final, ils estiment que leur présent recours coûtera bien plus cher à l'État que les 500 fr. requis.

3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce. (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5. 5.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, la demande ayant été formée le 19 mai 2022, le dossier des recourants est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur à compter du 1er janvier 2019.

5.2. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres


dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo (ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.3).

5.3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

5.4. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.6). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant prescrite par l’art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 9.4 ; ATA/656/2023 précité consid. 3.6).

5.5. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5).

Selon la jurisprudence constante de la CJCA, il existe au Kosovo sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio‑psychologique (arrêts du TAF F‑7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C‑2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 8.2.4.3 ; C‑5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et la jurisprudence citée ; ATA/539/2022 du 24 mai 2022 consid. 8f ; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées).

La CJCA a également retenu, d'une part, que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi ne sont pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (arrêt du TAF F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 5.4), et, d'autre part, que le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné, émette des menaces de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée, s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêt du TAF D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 7.3 ; ATA/1196/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5). Même une grave maladie ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.4 ; arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6 ; ATA/1125/2022 du 8 novembre 2022 consid. 5).

5.6. En l'espèce, la recourante est suivie au CAPPI depuis le 13 février 2024 pour dépression et prend des antidépresseurs sans que le dossier ne renseigne sur la fréquence de la médicamentation. Or, à première vue, le Kosovo dispose d'infrastructures hospitalières, ainsi que de moyens permettant à la recourante de poursuivre son traitement et le suivi psychiatrique dont elle a besoin. De plus, les médicaments qu'elle prend se limitent à un antidépresseur, lequel devrait être disponibles au Kosovo. En effet, il ressort de l'ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023 consid. 10.3, qui se réfère au rapport "Landinfo" du 3 mars 2023 sur le système de soins de santé au Kosovo, que ce pays dispose d’une liste de médicaments essentiels basée sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé relatives à la disponibilité des médicaments. En principe, les médicaments doivent être disponibles dans les pharmacies/hôpitaux publics et être gratuits ou soumis à une participation financière modique. Ce rapport précise également que le nombre d’établissements de soins de santé mentale a considérablement augmenté depuis l'année 2000, ce qui conforte la jurisprudence sus évoquée. En tout état de cause, une préparation au départ pourrait être mise en place dans le cadre de son suivi thérapeutique. Dès lors et à première vue, la mise en danger concrète dont se prévaut la recourante pourrait être diminuée.

Les mêmes considérations valent pour le recourant, en ce sens qu'il pourrait a priori bénéficier des soins adaptés au traitement de son autisme. En effet, même si l'Autorité de première instance a fait référence à une jurisprudence de la CJCA qui concerne plutôt l'autisme infantile, il n'en demeure pas moins que, comme indiqué ci‑dessus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés. Ainsi, ce type de logement pourrait être une solution adéquate en vue du suivi thérapeutique et socio‑psychologique du recourant. En outre, il ressort de l'ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 9 que le Risperdal ou Risperidone est disponible en pharmacie au Kosovo sous la forme conventionnelle, selon un rapport du SEM établi le 11 février 2016. Si l'Imovane ne devait pas être disponible au Kosovo et pour autant que le recourant doive prendre ce médicament à nouveau, une formule analogue devrait être disponible au Kosovo dans la mesure où il s'agit d'un somnifère, soit un produit pharmaceutique relativement commun. Enfin, la jurisprudence semble claire à propos du fait que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles au Kosovo ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, il apparaît que le recourant est entré en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à sa santé, ce qui semble exclure la possibilité de s'en prévaloir pour réclamer une telle exemption.

Quant à l'aggravation de la symptomatologie dépressive dont fait état la recourante ou son fils à l'idée de leur renvoi, il résulte également de la jurisprudence que l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment leur séjour au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de leur état de santé psychique (arrêt du TAF E-1355/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.4.3 ; ATA/1028/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.8).

Enfin, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants du recourant, la jurisprudence indique que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF
125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). Or, tel semble être justement le cas au vu des possibilités médicales offertes au Kosovo résumées ci-dessus, telles qu'elles ressortent de la jurisprudence fédérale et cantonale.

Compte tenu de ces éléments, il est, a priori, douteux que les recourants remplissent, en raison de leur état de santé, les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Pour le surplus, les recourants ne remettent pas en cause les considérations de l'Autorité de première instance sur le fait qu'ils émargent à l'aide sociale, que leur séjour en Suisse est de très courte durée et que leur réintégration au Kosovo n'est pas fortement compromise.

6. 6.1. À teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

6.2. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi, ou ne saurait fonder un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique ou psychique (arrêt du TAF F-235/2018 du 9 avril 2019 consid. 9.3.3; ATA/1196/2021 du 9 novembre 2021 consid. 6a).

6.3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

6.4. En l'espèce, les problèmes de santé de la recourante et de son fils ne semblent pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi au Kosovo. De plus, comme vu ci-dessus, il est douteux que les recourants ne puissent pas trouver dans leurs pays d'origine un encadrement médical adéquat, au sens de la jurisprudence précitée, pour continuer les éventuels traitements entrepris en Suisse ou bénéficier d'un encadrement socio‑psychologique, étant relevé que la CJCA a indiqué dans différents arrêts que selon les circonstances particulières, l'OCPM doit, avant l'exécution du renvoi, se coordonner avec les autorités compétentes en Suisse et au Kosovo, afin que les autorités kosovares compétentes en matière de suivi de personnes présentant un danger pour leur propre intégrité corporelle et/ou celle de tiers du fait de troubles mentaux soient effectivement informées de la situation et du traitement médical du recourant et que celui-ci puisse le poursuivre effectivement dans son pays d'origine (ATA/539/2022 du 24 mai 2022 consid. 9f et l'arrêt cité).

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne serait pas raisonnablement exigible.

Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès d'un recours à l'encontre de la décision de l'OCPM du 23 janvier 2024 paraissaient faibles.


 

Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 avril 2024 par A______ et B______ contre la décision rendue le 11 mars 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/563/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en mains de D______, mandataire, soit pour lui Madame E______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.