Décisions | Chambre civile
ACJC/1837/2025 du 17.12.2025 sur JTPI/5657/2025 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17064/2024 ACJC/1837/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2025, représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Laurent NEPHTALI, avocat, RND Avocats, rue des Cordiers 12, 1207 Genève.
A. Par jugement JTPI/5657/2025 du 7 mai 2025, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la précitée la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], charge à elle de supporter les frais y relatifs (ch. 2), dit que B______ n'était pas tenu de contribuer à l'entretien de A______ tant que celle-ci occuperait le domicile conjugal (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge de B______, condamné celui-ci à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 6 juin 2025, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 6 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 3'816 fr. 95 par mois de juin à décembre 2024, puis de 3'539 fr. 45 par mois dès janvier 2025, ainsi qu'au paiement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure de première instance et de 5'000 fr. pour la procédure d'appel, sous suite de frais et dépens.
b. Par ordonnance du 10 juin 2025, la Cour a imparti à B______ un délai de dix jours pour répondre "sur requête de provisio ad litem" ainsi qu'un délai de trente jours pour répondre à l'appel.
c. Dans ses déterminations du 23 juin 2025, B______ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem formée par son épouse. Se prévalant du délai légal de trente jours prévu à l'art. 314 al. 2 CPC, il a par ailleurs sollicité de la Cour qu'elle reporte au 11 juillet 2025 le délai lui ayant été imparti pour répondre à l'appel sur la question de la provisio ad litem.
Les parties se sont encore déterminées sur cette question les 4 et 11 juillet 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
La Cour a gardé la cause à juger sur requête de provisio ad litem le 11 juillet 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
d. Dans sa réponse du 11 juillet 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement à son rejet, s'agissant tant de la contribution à l'entretien de son épouse que de la provisio ad litem, sous suite de frais et dépens.
Il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025 au maximum, à la condamnation de son épouse à évacuer ledit domicile au plus tard le 30 juin 2025, avec mesure d'exécution directe, et à lui verser "un loyer de 2'500 fr. par mois, correspondant au 50% du loyer estimé, en compensation de sa part de copropriété, dès le 1er juillet 2024 jusqu'à son départ du domicile conjugal le 30 juin 2025".
Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles (pièces A à K).
e. Par arrêt ACJC/1259/2025 du 10 septembre 2025, la Cour a déclaré irrecevable l'appel joint formé par B______, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai de grâce fixé à cet effet, dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens en lien avec cette décision, et réservé la suite de la procédure d'appel.
f. Dans sa réplique spontanée du 6 octobre 2025, A______ a persisté dans les conclusions de son appel.
Elle a conclu à l'irrecevabilité des chapitres II et IV de la réponse à l'appel, des allégués de fait n. 12 à 18 du chapitre VII de la réponse à l'appel, ainsi que des pièces G, H, J et K produites par B______.
g. Par ordonnance du 6 octobre 2025, notifiée à B______ le 13 octobre 2025, la Cour a imparti au précité un délai de dix jours pour déposer d'éventuelles déterminations sur la réplique spontanée du 6 octobre 2025.
Dans sa duplique spontanée du 23 octobre 2025, B______ a persisté dans les conclusions de sa réponse à l'appel.
Il a produit une pièce nouvelle en date du 27 octobre 2025 (pièce M).
h. A______ ayant renoncé à formuler des observations complémentaires, la cause a été gardée à juger le 11 novembre 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1967, et A______, née A______ le ______ 1968, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1997 à D______ [GE].
Deux enfants sont issus de cette union, soit E______, née le ______ 1997, et F______, né le ______ 2000.
b. Les époux sont copropriétaires à raison d'une moitié chacun du domicile conjugal, à savoir une maison mitoyenne située à D______, dans le quartier de C______. Ils se sont séparés dans le courant du mois de juin 2023, date à laquelle B______ a emménagé chez sa nouvelle compagne. F______ est demeuré au domicile conjugal avec sa mère.
c. Suite à la séparation, A______ a rédigé une convention, datée du 23 juin 2023, en vue de régler les modalités de la vie séparée, dans l'attente qu'une décision judiciaire soit rendue à ce sujet. Cette convention prévoyait notamment que la jouissance exclusive du domicile conjugale lui était attribuée jusqu'à l'échéance des trois polices d'assurance 3ème pilier nanties en faveur dudit domicile (deux de ces polices ayant été contractées par l'épouse et une par l'époux), soit jusqu'en 2032, et que B______ s'engageait à lui verser 2'500 fr. par mois à titre de participation à ses charges, en particulier celles liées au logement familial.
Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir soumis cette convention à son époux par courriel du 7 juillet 2023. Ce courriel était rédigé en ces termes : "Hello, ci-joint la convention de séparation dûment signée par mes soins. Je te laisse la relire et la signer puis la scanner et m'envoyer par mail un exemplaire". Par courriel du même jour, B______ lui a répondu : "Salut, je vais la lire et la signer dès que j'ai un moment". A______ a encore déclaré que B______ s'était présenté au domicile conjugal quelques jours plus tard et lui avait demandé de modifier la convention sur la question des allocations d'études en faveur de leur fils, en ce sens que ces allocations seraient encaissées par elle-même. Elle avait alors modifié la convention sur ce point et chacun des époux avait signé et conservé son propre exemplaire de la convention.
Devant le Tribunal, B______ a déclaré n'avoir jamais vu la convention datée du 23 juin 2023 qu'il n'avait pas signée.
d. Entre le 30 juin 2023 et le 4 juin 2024, B______ a effectué onze versements de 2'500 fr. sur le compte postal de A______ à titre de "pension" pour les mois de juin 2023 à mai 2024.
e. Par courriel du 11 avril 2024, A______ a récapitulé à l'attention de son époux les frais d'entretien couverts par le montant de 2'500 fr. versé chaque mois, à savoir les frais fixes de la maison familiale (intérêts hypothécaires, assurances 3ème pilier, assurances ménage et bâtiment, frais de chauffage, frais de sécurité), les frais de location d'un box à [la] rue 2______ (cf. infra let. g) ainsi que la moitié des primes d'assurance-maladie de leur fils.
Elle a ajouté : "Comme tu peux le constater, ce n'est pas une pension que tu verses à mon égard, mais c'est ta contribution aux frais fixes de la maison et la moitié de l'assurance maladie de F______, étant précisé que j'assume l'entièreté des autres frais liés à la maison, ainsi que tous les frais relatifs à F______ (scolarité, stage de médecine obligatoire non rémunéré à l'étranger, frais médicaux, excepté frais orthodontie,…), soit tous les frais liés à un enfant à charge majeur en études vivant sous le même toit".
f. Début juillet 2024, B______ a informé son épouse qu'il allait cesser de contribuer à l'entretien de la famille. Son dernier paiement de 2'500 fr., effectué à titre de "pension" pour le mois de mai 2024, a été effectué le 4 juin 2024.
Devant le Tribunal, B______ a déclaré que le montant de 2'500 fr. avait fait l'objet d'un accord avec son épouse à l'occasion d'un entretien téléphonique. Il s'était engagé à prendre en charge les frais de la maison et la moitié des primes d'assurance-maladie de F______ "le temps que [A______] augmente son taux de travail et retrouve un logement".
g. Le 18 juillet 2024, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamne son époux à lui verser une contribution d'entretien de 5'535 fr. par mois dès le 1er juin 2024, ainsi que 15'000 fr. à titre de provisio ad litem. Elle a allégué que les époux avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage et que son mari avait abruptement mis fin à la vie commune en juin 2023. Peu après, ils avaient signé une convention de séparation, prévoyant notamment qu'elle pourrait conserver la jouissance du domicile conjugal jusqu'en 2032.
Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à ce que le Tribunal fixe à B______ un délai au 15 août 2024 pour lui restituer les clés du box dont elle était locataire à la rue 2______ no. ______, après l'avoir vidé de ses affaires, afin qu'elle puisse résilier le contrat de bail y relatif. Elle a allégué que le bail avait été conclu à son nom, mais que seuls les effets personnels de B______ étaient entreposés dans ce box et qu'elle n'avait plus les moyens d'en assumer les frais.
Lors de l'audience du Tribunal du 15 octobre 2024, B______ s'est engagé à restituer à son épouse les clés du box dans un délai de 15 jours, après y avoir récupéré sa moto. La remise des clés est intervenue le 28 octobre 2024.
h. Dans sa réponse du 18 novembre 2024, B______ a conclu à ce que le Tribunal attribue la jouissance du domicile conjugal à A______ pour une durée déterminée arrivant à échéance le 30 juin 2025, condamne la précitée à évacuer ledit domicile au plus tard le 30 juin 2025, l'autorise à faire appel à la force publique au cas où elle n'aurait pas quitté les lieux à cette date, dise que ledit domicile devrait être mis en location au plus tard dès le mois de juillet 2025 et condamne A______ à lui verser "un loyer de 2'500 fr. par mois, correspondant au 50 % du loyer estimé, en compensation de sa part de copropriété, dès le 1er juillet 2024 et jusqu'à son départ du domicile conjugal le 30 juin 2025".
Il a contesté que les parties aient adopté une répartition traditionnelle des tâches pendant le mariage, son épouse ayant recommencé à travailler après la naissance des enfants. Aucune convention de séparation n'avait été signée. Il avait accepté d'assumer les frais liés à la maison familiale ainsi que la moitié des primes d'assurance-maladie de F______ pendant une année, en attendant que A______ puisse se reloger et travailler à 100%. Il a allégué – en offrant de le prouver par expertise – que le domicile conjugal faisait 180 m2, disposait d'équipements modernes et haut de gamme, comprenait deux salles de bains, trois chambres à coucher, un jardin et des terrasses aménagées par lui-même, et pouvait être loué au minimum 5'000 fr. par mois ou vendu au prix de 1'500'000 fr. A l'appui de ces allégués – contestés par l'épouse – il a produit une annonce parue sur internet en octobre 2024 concernant une villa de 5 pièces sise à C______ proposée à la location pour 4'900 fr. par mois.
i. Lors des audiences du Tribunal des 28 octobre et 19 novembre 2024, A______ a déclaré que les époux n'avaient jamais envisagé de déménager pendant la vie commune. Ils avaient au contraire décidé d'effectuer des travaux dans la maison familiale à peine deux mois avant la séparation. Elle avait travaillé à 80% jusqu'à la naissance des enfants, puis avait repris le travail à 50% pour pouvoir se consacrer à leur éducation. C'était elle qui "faisait tout" pour les enfants et qui tenait le ménage (lessives, préparation des repas, etc.), étant précisé qu'une femme de ménage venait 5 heures par semaine et que le cadet des enfants faisait du sport à haut niveau, ce qui nécessitait de "le véhiculer à gauche et à droite". Elle n'avait pas fait de recherches d'emploi pour augmenter son taux d'activité, étant précisé que sa vie s'était écroulée le jour où son époux l'avait brusquement quittée.
B______ a déclaré qu'il avait toujours participé à l'éducation des enfants. Il était présent tous les soirs pour manger avec eux ainsi que les week-ends. Une maman de jour s'était occupée des enfants jusqu'à ce qu'ils intègrent la crèche et les grands-parents paternels les avaient également pris en charge. Par ailleurs, il avait "absolument tout fait dans l'entretien de la maison" (bricolage, peintures, aménagement des terrasses, tonte de la pelouse, taille des arbres, etc.).
j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 janvier 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
k. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
k.a A______ est employée comme comptable par G______ SA à un taux de 50 %. Entre 2018 et 2023, son salaire annuel brut a évolué de 60'470 fr. à 62'000 fr. En 2024, son salaire mensuel net s'est élevé à 4'449 fr. 10. Dans une attestation du 16 octobre 2024, G______ SA a précisé qu'il n'était pas possible d'augmenter le taux d'activité de A______ "au vu des mandats en cours au sein de [la] société". Du 16 octobre au 13 décembre 2024, A______ a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie.
Pendant la vie commune, l'épouse a également tenu la comptabilité du laboratoire dentaire exploité par B______ (cf. infra let. k.b).
Le Tribunal a retenu qu'en 2024, les charges mensuelles de A______ s'étaient élevées à 4'481 fr. 35, comprenant l'entretien de base LP (1'350 fr., le fils majeur des parties, en formation, vivant chez sa mère), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (625 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (132 fr. 20), la redevance radio-télévision (27 fr. 90), les frais de téléphone fixe/internet (71 fr. 20), les frais de transports publics (70 fr.), les assurances 3ème pilier nanties et l'assurance de prévoyance liée (626 fr. + 50 fr. 90), les charges du domicile conjugal (1'387 fr. 80, soit 693 fr. d'intérêts hypothécaires + 101 fr. 55 d'assurance bâtiment + 64 fr. 70 d'assurance RC/ménage + 84 fr. de frais d'eau + 200 fr. de frais de sécurité + 27 fr. 85 de frais d'entretien des sanitaires [Geberit] + 116 fr. 70 de frais de jardinage + 100 fr. de frais d'entretien de la maison) et le loyer du box du R______ [GE] (140 fr.). En 2025, ses charges mensuelles s'élevaient à 4'341 fr. 35, le bail du box ayant été résilié dans l'intervalle.
Il ressort des pièces produites que les frais d'eau et d'électricité pour la maison familiale se sont élevés à 3'099 fr. 60 d'octobre 2022 à octobre 2023, soit un montant mensualisé de quelque 258 fr. Le Tribunal a tenu compte des frais d'eau mais écarté les frais d'électricité au motif qu'ils étaient déjà inclus dans l'entretien de base LP. Devant la Cour, A______ a fait valoir que la maison familiale était équipée d'une pompe à chaleur électrique, si bien que les frais d'électricité étaient en réalité des frais de chauffage qu'il convenait d'inclure dans ses charges.
Le Tribunal a écarté les frais de téléphone mobile de 83 fr. 65 allégués par A______, au motif que la facture de H______ SA produite à cet égard était libellée au nom de G______ SA. Il ressort des relevés du compte postal de l'épouse qu'entre janvier et novembre 2024, celle-ci s'est acquittée d'un montant global d'environ 500 fr. en faveur de H______ SA.
L'épouse a déclaré au Tribunal que G______ SA payait le leasing de sa voiture (784 fr. par mois), ainsi que le loyer de sa place de stationnement au Parking I______ [GE] (460 fr. par mois), situé à proximité du siège de l'employeuse à la rue 3______. A teneur des pièces produites, les frais de véhicule à charge de l'épouse sont d'environ 300 fr. par mois (161 fr. d'assurance + 33 fr. d'impôts + 40 fr. de frais d'entretien + 60 fr. d'essence).
Selon le bordereau de taxation fiscale des époux pour l'année 2023, la fortune mobilière de A______ se montait à 1'144 fr. et sa part à l'impôt global des époux à 1'122 fr. 60. Au 14 octobre 2024, le solde de son compte postal – sur lequel elle perçoit son salaire – était de 669 fr. 54.
Entre janvier et novembre 2024, le compte postal de l'épouse a été crédité et débité d'un montant global d'environ 150'000 fr. Plusieurs des montants crédités correspondent à des virements opérés par sa sœur, J______, et par E______ et F______ (2'700 fr. en avril, 4'400 fr. en juin, 5000 fr. en août, 3'000 fr. en septembre, 5'927 fr. en octobre). D'autres montants n'ont fait que transiter par son compte ou correspondent à des remboursements perçus de l'administration fiscale cantonale (AFC) et diverses assurances. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'elle avait pu payer ses factures grâce à l'argent que lui avait prêté sa sœur, mais que celle-ci ne pourrait pas continuer à la soutenir indéfiniment, ce que J______ a confirmé dans une attestation du 21 octobre 2024. L'épouse a ajouté avoir pris des vacances en Argentine fin 2023, étant précisé qu'il s'agissait d'un voyage financé pendant la vie commune, dont B______ s'était désisté suite à la séparation. Elle avait récemment séjourné à K______ [VS] et sa sœur lui avait offert une semaine de vacances en République dominicaine à l'automne 2024 (les frais du séjour ayant été réglés en février 2024 avec la carte de crédit de J______).
k.b B______ exerce une activité indépendante de technicien-dentiste. Pendant de nombreuses années, il a exercé cette activité avec son associé au sein de la société en nom collectif B______ & L______ SNC. Le bénéfice net de la société s'est élevé à 84'426 fr. en 2022, soit 42'213 fr. par associé, à 92'137 fr. 77 en 2023, soit 46'069 fr. par associé, et à 68'066 fr. 81 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, soit 34'033 fr. 40 par associé. Selon le décompte TVA pour le premier semestre 2024, l'impôt a été calculé sur un chiffre d'affaires de 115'408 fr. Il ressort des extraits du compte "caisse" du laboratoire pour les années 2021 à 2023 que l'époux et son associé ont prélevé sur leur chiffre d'affaires diverses charges personnelles, en particulier leurs frais de transport (frais CFF, assurances voiture et vespa, frais de leasing, frais de parking, essence, etc.) ainsi qu'une partie de leur "loyer privé". Devant le Tribunal, A______ a déclaré que de nombreux frais privés (restaurants, véhicules, téléphone mobile, SIG, loyer, etc.) étaient inclus dans la comptabilité du laboratoire afin de diminuer le plus possible le bénéfice imposable de la société.
Depuis le 1er juillet 2024, B______ exploite seul le laboratoire, sous la raison individuelle M______/B______, son associé [L______] ayant décidé de sortir de la société en nom collectif, laquelle a été dissoute. A teneur de la convention de sortie signée le 30 juin 2024, l'associé sortant s'est engagé à vendre à B______ "l'intégralité de son actif social, comprenant la clientèle, les immobilisations, le matériel et le stock" pour le montant symbolique de 1 fr. Il ressort toutefois de ses relevés bancaires (compte épargne [auprès de] N______) que l'époux a versé 30'000 fr. à son ancien associé pour la "cession du labo" le 4 juillet 2024.
Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, le bénéfice net de l'entreprise individuelle de B______ s'est élevé à 12'028 fr. 19. Devant la Cour, l'époux a produit le décompte TVA du laboratoire pour le premier semestre 2025, dont il ressort que l'impôt a été calculé sur un chiffre d'affaires de 101'427 fr. Il a également produit son compte de pertes et profits pour le premier semestre 2025 (sans y annexer les relevés du compte de l'entreprise pour la période concernée), lequel fait état d'un bénéfice net de 8'935 fr. 20.
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023, plusieurs virements ont été opérés en faveur de l'époux sur son compte privé auprès de la banque O______, en provenance du compte du laboratoire (compte entreprise O______), pour un total de 24'000 fr. (4'000 fr. en juillet, 3'000 fr. en août, 6'000 fr. en septembre, 4'000 fr. en octobre, 7'000 fr. en décembre), avec le libellé "Crédit Labo. dentaire B______ & L______ SNC". En 2024, ces virements ont totalisé 64'500 fr. (4'000 fr. en février, 12'500 fr. en mars, 11'000 fr. en avril, 7'000 fr. en mai, 7'000 fr. en juin, 13'000 fr. en août, 5'000 fr. en septembre, 5'000 fr. en octobre).
B______ travaille par ailleurs comme maître d'enseignement professionnel auprès du P______ et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net de 3'562 fr. 60.
L'époux est encore chargé de cours auprès de [l’association professionnelle] Q______, dont il assume la présidence depuis novembre 2023. Selon une attestation de [l’association patronale] S______ du 6 décembre 2024, Q______ a versé à B______ – pour l'année 2024 – 7'300 fr. d'honoraires pour son mandat de président 2023-2024 et 3'520 fr. d'honoraires pour son mandat de chargé de cours; Q______ lui a par ailleurs remboursé 2'731 fr. 15 ("matériel de cours") et 3'618 fr. ("fournitures achetées et divers frais bureautiques payés").
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023, Q______ a effectué plusieurs virements en faveur de l'époux, sur son compte privé O______, pour un total de 7'279 fr. 95 (250 fr. le 6 juillet, 1'099 fr. le 7 décembre, 5'477 fr. 50 + 453 fr. 45 le 22 décembre). En 2024, ces virements ont totalisé 17'575 fr. 15 (6'257 fr. 15 le 27 février, 1'314 fr. 15 le 16 mai 2024, 1'053 fr. 85 + 7'700 fr. + 1'250 fr. le 28 juin).
B______ vit avec sa nouvelle compagne et les quatre enfants mineurs de cette dernière, dans un appartement de 6.5 pièces dont le loyer s'élève à 5'550 fr. par mois, charges comprises. L'époux a déclaré au Tribunal que sa compagne avait la garde de ses enfants mais qu'il ignorait si elle percevait une contribution pour leur entretien. Dans une attestation du 29 septembre 2024, la compagne de B______ a indiqué que celui-ci participait au paiement du loyer de l'appartement à hauteur de 2'200 fr. par mois, assurance-ménage comprise. Dans une attestation produite le 28 octobre 2024, elle a précisé que B______ participait aux "frais du réseau fixe et internet" à hauteur de 27 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 5'015 fr. 50, comprenant l'entretien de base LP (850 fr. = 1'700 fr. / 2), le loyer et l'assurance ménage (2'200 fr.), le 3ème pilier nanti et l'assurance de prévoyance liée (530 fr. + 77 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (654 fr.), les frais médicaux non remboursés (56 fr. 20), les frais de transports publics (70 fr.), les frais de téléphone fixe/internet (27 fr.), la redevance radio-télévision (14 fr. = 27 fr. 90 : 2) et les impôts (537 fr. 30).
Selon le bordereau de taxation fiscale des époux pour l'année 2023, la fortune mobilière de B______ se montait à 7 fr. et sa part à l'impôt global des époux à 2'121 fr. 50. Au début du mois de décembre 2024, le solde de ses comptes bancaires était de 12 fr. auprès de N______ et de 136 fr. 50 auprès de O______ (compte privé sociétaire). En 2023-2024, l'époux a effectué plusieurs versements sur un compte épargne dont il est titulaire auprès de O______. En dépit de l'injonction du Tribunal, qui lui a ordonné de produire les relevés détaillés de tous ses comptes privés depuis juin 2023, l'époux n'a fourni aucun relevé en lien avec ce compte épargne. Il détient par ailleurs un coffre-fort auprès de la [banque] O______.
k.c F______ poursuit des études de médecine. Il a débuté sa dernière année de Master en juin 2025 – au cours de laquelle il devra effectuer plusieurs stages en Suisse, pour lesquels il percevra environ 900 fr. par mois pour pouvoir se loger – et finira son cursus universitaire en novembre 2026.
En juin 2023, F______ a perçu un montant de 15'000 fr. correspondant aux avoirs du compte-épargne financé par ses parents et grands-parents pendant sa minorité. Il a utilisé ce montant pour s'acheter une moto. Il a par ailleurs bénéficié d'allocations d'études de 415 fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans. B______ a déclaré au Tribunal qu'il ne participait plus à l'entretien de son fils depuis le printemps 2024.
Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de F______ étaient de 755 fr. jusqu'en janvier 2025 (allocations d'études déduites), puis de 1'170 fr. dès février 2025, comprenant l'entretien de base LP (600 fr.), la prime d'assurance maladie LAMal (500 fr.) et les frais de transports (70 fr.). Il n'a pas tenu compte d'une participation au loyer de sa mère, au motif que l'on ignorait s'il avait l'intention de déménager à court terme. Dès juin 2025, il percevrait 900 fr. par mois pour ses stages, montant qu'il devrait toutefois utiliser pour se loger.
D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été établi que les parties seraient convenues d'octroyer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse jusqu'en 2032, l'époux n'ayant pas contresigné la convention du 23 juin 2023. Celui-ci s'étant constitué un domicile séparé depuis près de deux ans, la jouissance du logement conjugal pouvait être attribuée provisoirement à l'épouse (charge à elle de s'acquitter de toutes les charges y relatives), dont l'intérêt à pouvoir demeurer dans la maison familiale l'emportait sur celui de l'époux à pouvoir la louer à un tiers, eu égard au principe de solidarité entre époux durant le mariage. Il convenait également de tenir compte de l'intérêt de l'enfant majeur qui vivait au domicile conjugal avec sa mère et qui n'avait pas encore terminé ses études.
Pendant leur union, les parties s'étaient accordées pour que l'épouse continue à travailler à temps partiel après la naissance des enfants, y compris après que ceux-ci avaient atteint la majorité. L'employeuse de l'épouse avait par ailleurs attesté de ce qu'il n'était pas possible d'augmenter le taux d'activité de cette dernière au vu des mandats en cours au sein de l'entreprise. En outre, étant âgée de presque 57 ans, il serait difficile pour l'épouse de trouver un nouvel emploi à 100%. L'époux ne pouvait dès lors pas exiger d'elle, sur mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet. Il n'y avait donc pas lieu, en l'état, de lui imputer un revenu hypothétique.
L'épouse avait subi un déficit de 32 fr. 25 (4'449 fr. 10 – 4'481 fr. 35) en 2024 et bénéficié d'un excédent de 107 fr. 75 dès 2025 (4'449 fr. 10 – 4'341 fr. 35). Les revenus mensuels nets de l'époux s'étaient élevés respectivement à 7'080 fr. 35 (3'517 fr. 75 [laboratoire] + 3'562 fr. 60 [enseignement]) en 2022, 7'401 fr. 70 (3'839.10 + 3'562 fr. 60) en 2023 et 8'302 fr. 75 (3'838 fr. 50 + 3'562 fr. 60 + 901 fr. 65 [7'300 fr. + 3'520 fr. / 12]) en 2024, en raison de son activité supplémentaire auprès de [l’association professionnelle] Q______. En moyenne, son revenu mensuel net s'était élevé à 7'200 fr. jusqu'en 2023, puis à 8'300 fr. dès 2024. Après couverture de ses charges (5'015 fr. 50), il avait ainsi bénéficié d'un excédent de 3'284 fr. 50.
Après déduction des charges de leur fils majeur, l'excédent (arrondi) des époux était de 2'497 fr. en 2024 (3'252 fr. 25 [3'284 fr. 50 – 32 fr. 25] – 755 fr.), de 2'637 fr. en janvier 2025 (3'392 fr. 25 [3'284 fr. 50 + 107 fr. 75] – 755 fr.) et de 2'222 fr. dès février 2025 (3'392 fr. 25 – 1'170 fr.). En principe, l'épouse pouvait prétendre à la moitié de cet excédent et, partant, à une contribution d'entretien de 1'280 fr. 85 par mois en 2024 (1'248 fr. 60 + 32 fr. 25), de 1'210 fr. 85 en janvier 2025 (1'318 fr. 60 – 107 fr. 75) et de 1'003 fr. 25 par mois dès février 2025 (1'111 fr. – 107 fr. 75). Conformément aux conclusions de l'époux, il y avait toutefois lieu de tenir compte d'un loyer pour sa part de copropriété, dont la jouissance avait été provisoirement attribuée à l'épouse. A cet égard, l'époux avait produit une annonce pour un logement de 116 m2 similaire au domicile conjugal, comprenant trois chambres à coucher et deux salles de bains, proposé à la location pour 4'900 fr. par mois. La maison familiale ayant une surface de 180 m2, il y avait lieu de retenir que celle-ci pourrait être louée à tout le moins au même prix.
Ainsi, après déduction des frais de copropriété, arrondis à 1'400 fr., les époux pourraient retirer un revenu locatif net de 3'500 fr. de leur bien immobilier. Dans la mesure toutefois où le fils majeur des parties bénéficiait également de la jouissance du logement familial, il convenait de tenir compte d'une participation de sa part au loyer de 1'000 fr. L'époux pouvait ainsi prétendre au paiement d'un loyer mensuel de 1'250 fr., dès juillet 2024, à titre d'indemnisation pour la perte de jouissance de sa part de copropriété. Il convenait toutefois de compenser ce loyer avec la contribution d'entretien due à l'épouse, qui s'élevait à environ 1'280 fr. par mois en 2024, 1'210 fr. en janvier 2025 et 1'000 fr. par mois dès février 2025. En définitive, l'époux n'était pas tenu de contribuer à l'entretien de l'épouse tant que celle-ci occuperait le domicile conjugal.
L'épouse n'avait pas les moyens de faire face aux coûts du procès, dans la mesure où elle ne bénéficiait que d'un faible disponible après couverture de ses charges et que sa fortune mobilière était modeste. De son côté, l'époux bénéficiait d'un solde disponible de 3'284 fr. 50 (sans tenir compte d'une éventuelle participation aux charges de son fils majeur), ce qui lui permettait de faire face aux coûts du procès. Cependant, vu qu'il n'avait aucune fortune mobilière, il ne disposait pas des ressources suffisantes pour couvrir les frais du procès de l'épouse. Celle-ci devait donc être déboutée de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par la nouvelle procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse qui, vu sa quotité capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3
1.3.1 L'art. 314 al. 2 nCPC prévoit que pour les litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de trente jours dans un cas comme dans l'autre.
Aux termes de l'art. 271 CPC, sous réserve des art. 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment : aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (let. a); à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) (let. b); à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169 al. 2 CC) (let. c); à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 2 CC) (let. d); au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187 al. 2, 189 et 191 CC) (let. e); à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC) (let. f); à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203 al. 2, 218, 235 al. 2 et 250 al. 2 CC) (let. g); au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230 al. 2 CC) (let. h); à l'avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC) (let. i).
Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal saisi d'une demande de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale.
D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance entre conjoints (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé. Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale, puisque tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les réf. citées).
1.3.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette exigence, l'appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées).
L'intimé peut lui aussi – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. citées; ACJC/1600/2019 du 1er novembre 2019 consid. 1.4; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
1.3.3 En l'espèce, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de trente jours prévu à l'art. 314 al. 2 CPC – lequel s'applique également à la requête en provisio ad litem de l'épouse, en tant que cette requête, formée devant le juge des mesures protectrices, concerne un litige relevant du droit de la famille visé à l'art. 271 CPC – et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC).
Il est ainsi recevable, de même que les déterminations des parties des 23 juin, 4 et 11 juillet 2025, qui ont été déposées dans les délais fixés par la Cour.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, le mémoire d'appel est suffisamment motivé. On comprend en effet à sa lecture quels sont les griefs formulés à l'encontre du jugement entrepris – s'agissant tant de la constatation des faits opérée par le Tribunal que du raisonnement juridique tenu par celui-ci –, quels passages de ce jugement sont attaqués et sur la base de quelles pièces du dossier reposent les critiques de l'appelante.
1.3.4 La réponse à l'appel, formée dans le délai utile de trente jours, est également recevable (sous réserve des conclusions de l'appel joint figurant au chapitre II de la réponse), tant sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse que sur la question de la provisio ad litem (art. 314 al. 2 CPC cum art. 271 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 53 al. 3 CPC).
Contrairement à ce que plaide l'appelante, l'irrecevabilité de l'appel joint formé par l'intimé n'a pas eu pour effet de rendre irrecevables les chapitres IV, V et VII de la réponse à l'appel. En effet, même sans introduire d'appel joint, l'intimé était autorisé à critiquer, dans sa réponse à l'appel, les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où la Cour jugerait la cause différemment. Les chapitres IV, V et VI de la réponse sont dès lors recevables, à l'exception des faits et moyens de preuve nouveaux dont l'intimé s'est prévalu tardivement devant la Cour (cf. infra consid. 2.2.1).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (art. 311 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, l'instance d'appel se limitera toutefois à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
1.5 Les litiges relatifs à la contribution d'entretien en faveur du conjoint et à la provisio ad litem sont régis par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC), de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).
La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). Il n'appartient pas au juge de rechercher lui-même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
2. L'intimé a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, tandis que l'appelante a conclu au paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Novem"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Lorsque l'obtention de pièces produites pour la première fois en appel dépend de la bonne volonté des tiers interpellés, le plaideur ne peut se borner à affirmer avoir produit les documents dès qu'il a pu en disposer. Il doit encore démontrer avoir demandé ceux-ci en temps utile mais ne les avoir reçus qu'au moment du dépôt de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 6.1).
La procédure sommaire étant applicable, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le juge ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après un premier échange d'écritures. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. La phase d'allégation est en principe close après que les parties se sont exprimées une fois (ATF 144 III 117 consid. 2.2).
Il n'en reste pas moins que les parties ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur tout acte du juge ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celui-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Toutefois, ce droit de réplique inconditionnel – consacré à l'art. 53 al. 3 CPC depuis le 1er janvier 2025 – permet de préciser ses arguments, mais pas de présenter de nouveaux allégués ou de nouvelles offres de preuve. En ce cas, ces nova sont écartés du dossier, la réplique n'étant prise en considération que pour le reste (ATF 144 III 117 consid. 2.1 à 2.3).
2.2 En l'espèce, les pièces A à F et I produites par l'intimé ont trait à des faits survenus postérieurement au 28 janvier 2025, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables ce qui n'est pas contesté. Il en va de même du courriel de l'appelante du 17 juin 2025 produit sous pièce K. Cette pièce est toutefois dénuée de pertinence pour l'issue du litige.
Les pièces G, H et J sont en revanche irrecevables, de même que les allégués s'y rapportant, dans la mesure où elles portent sur des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance (frais de sécurité liés au domicile conjugal pour l'année 2024, contenu du coffre dont l'époux était déjà titulaire auprès de la banque O______ en 2024, attestation de la sœur de l'époux datée du 13 juin 2024), sans que l'intimé n'explicite en quoi il aurait été empêché de s'en prévaloir en temps utile devant le Tribunal. La pièce M est également irrecevable, faute d'avoir été produite dans le délai fixé à l'intimé pour exercer son droit inconditionnel à la réplique selon l'art. 53 al. 3 CPC. Il sera de surcroît relevé que le droit de réplique inconditionnel a pour but de permettre aux parties de prendre connaissance de toute argumentation présentée au juge et de se déterminer à ce propos – mais pas de les autoriser à formuler des faits nouveaux et à déposer des pièces nouvelles sans limite dans le temps, ce d'autant que la procédure sommaire obéit à une exigence accrue de célérité.
La requête de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel ne pouvait, par essence, être formulée antérieurement à la saisine de la Cour, de sorte qu'elle est recevable (cf. ACJC/215/2017 du 24 février 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016).
3. Tant l'appelant que l'intimé reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et/ou incomplète des faits pertinents. L'état de fait présenté ci-dessus a été complété et corrigé dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, y compris celles produites en seconde instance dans la mesure de leur recevabilité.
4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir astreint l'intimé à lui verser une contribution d'entretien. Elle lui reproche en particulier d'avoir mal établi les revenus et charges des parties et de lui avoir imputé un revenu locatif hypothétique en lien avec la maison familiale.
De son côté, l'intimé soutient que l'appelante serait en mesure de couvrir ses propres charges en augmentant son taux d'activité à 100%, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne lui serait due.
4.1 Les époux en proie à des difficultés personnelles, conjugales ou familiales mettant en péril le mariage ont à leur disposition des mesures protectrices de l'union conjugale prévue aux art. 171 ss CC. Contrairement à ce que prévoit l'art. 276 al. 2 CPC pour les mesures provisionnelles dans le procès en divorce, l'art. 172 al. 3 CC, auquel renvoie l'art. 271 let. a CPC, restreint les compétences du tribunal dans une procédure de protection de l'union conjugale aux mesures prévues dans la loi. Le catalogue des mesures indiquées est donc exhaustif, même si d'autres mesures sembleraient plus opportunes (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, p. 366, 368-369 et les réf. citées).
Les mesures énumérées aux art. 173 à 178 CC, avec les mesures énoncées aux art. 171 et 172 CC, ainsi que celle de l'art. 28b CPC sur la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, constituent les mesures protectrices de l'union conjugale au sens étroit. Elles sont complétées par trois mesures judiciaires figurant parmi les dispositions sur les effets généraux du mariage : l'autorisation par le tribunal de représenter l'union conjugale (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) ou de disposer du logement familial (art. 169 al. 2 CC), ainsi que la possibilité d'astreindre un époux (ou des tiers) à fournir des renseignements concernant sa situation patrimoniale (art. 170 al. 2 CC). Ces dernières dispositions, avec celles des art. 171 à 179 CC, constituent les mesures protectrices de l'union conjugale au sens large (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., p. 370 et les réf. citées). Le juge des mesures protectrices peut également condamner l'un des conjoints à verser à l'autre une provisio ad litem afin de lui permettre de défendre correctement ses propres intérêts dans la procédure judiciaire (RIEBEN, in CR CC I, 2024, n. 1 ad art. 176 CC).
4.2 Aux termes de l'art. 169 CC, un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement familial (al. 1). S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux concerné peut en appeler au juge (al. 2).
4.2.1 La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, jusqu'à la dissolution de l'union conjugale, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la ratio legis est d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 114 II 396 consid. 5a).
Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Tel est notamment le cas si le logement familial est abandonné d'un commun accord par les époux ou s'il ne peut être maintenu par les époux en raison de circonstances concrètes (en particulier si leur situation financière ne le permet plus), de même si l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de sa propre initiative, de manière définitive ou pour une durée indéterminée, ou sur ordre du tribunal dans une situation où l'on ne doit plus s'attendre à ce que les époux reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur. En revanche, il va de soi que la protection légale reste opérante, et prend d'ailleurs toute son importance, si l'époux titulaire quitte le logement familial ou si l'époux bénéficiaire quitte le logement familial pour échapper aux menaces ou violences de son conjoint. Dans tous les cas, il faut qu'au moins un des conjoints ait réellement besoin du logement (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 189 et 190 et les réf. citées).
4.2.2 L'art. 169 CC ne confère pas au conjoint la qualité de copropriétaire ou de cotitulaire du bail et cesse de produire ses effets à la fin du mariage, soit avec l'entrée en force du jugement de divorce, l'annulation du mariage ou le décès de l'un des conjoints (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 189 et 190; BARRELET, in CPra Matrimonial, 2025, n. 17 ad art. 169 CC).
La titularité du logement ou des droits de jouissance sur celui-ci peuvent, en revanche, revenir au conjoint à la suite du divorce du couple ou dans la succession de l'époux titulaire sur la base d'autres dispositions inspirées par l'idée que la communauté de destin formée par les époux peut avoir des conséquences au-delà du mariage. En cas de divorce, le juge peut attribuer le logement conjugal à l'un des (ex-)époux si les effets de cette attribution peuvent raisonnablement être imposés à l'(ex-)conjoint par hypothèse titulaire des droits sur ce logement (art. 121 CC). Cette attribution peut se faire par le transfert du bail ou par la constitution d'un droit d'habitation. Dans ce dernier cas, en compensation de la perte subie par le conjoint propriétaire du logement, celui-ci a droit à une indemnité équitable qui peut prendre la forme d'une déduction d'une somme équivalente de la contribution d'entretien (art. 121 al. 3 CC) (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 189-190 et les réf. citées). Dans la mesure où l'art. 121 al. 3 CC soumet l'attribution du droit d'habitation au paiement d'une "indemnité équitable", et non d'un loyer qui pourrait être exigé d'un tiers, il est conforme à cette disposition de fixer l'indemnité au montant des coûts d'entretien du logement familial (intérêts hypothécaires, assurances, autres charges nécessaires) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2 et 3.3).
L'art. 121 CC ne s'applique toutefois qu'en cas de divorce et, par analogie, en cas d'annulation du mariage (art. 109 al. 2 CC). Le juge n'en fera pas application pendant la suspension de la vie commune, les mesures spécifiques valant dans ce cas étant prévues à l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (BLASER/KOHLER VAUDAUX, Le sort du logement de la famille en cas de désunion, in FamPra.ch 2009, p. 339 ss, 346).
4.2.3 L'art. 169 CC impose le consentement du conjoint non titulaire d'un droit de propriété sur le logement pour tous les actes qui restreignent les droits dont dépend le logement de la famille, à l'exemple du transfert de la propriété, de la cession des parts d'une société immobilière, de la renonciation à un usufruit ou à un droit d'habitation, de la conclusion d'un contrat de bail ou de l'octroi d'un droit d'emption (BARRELET, op. cit., n. 33 ad art. 169 CC et la réf. citée).
Le conjoint bénéficiant de la protection de l'art. 169 CC est libre de donner ou non son consentement à un acte touchant le logement de la famille. En cas de refus, le conjoint titulaire des droits peut saisir le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, qui autorisera l'acte en question s'il apparaît, à l'issue d'une pesée des intérêts en présence, que ce refus ne répond pas à des intérêts légitimes. Tel sera par exemple le cas lorsque l'acte envisagé ne prive pas le conjoint (lui et ses enfants) du logement familial ou n'en restreint pas la jouissance d'une manière inacceptable, ou encore lorsqu'un logement alternatif et convenable pour la famille est proposé par le conjoint titulaire des droits. Le tribunal est également habilité à outrepasser le refus du conjoint si le requérant parvient à prouver que, d'un point de vue objectif, le maintien du logement familial n'est plus possible, eu égard à la situation familiale et financière concrète (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., p. 196 et les réf. citées, BARRELET, op. cit., n. 54 ad art. 169 CC). En revanche, la cessation de la vie commune ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 169 al. 2 CC (BARRELET, loc. cit).
4.2.4 La protection voulue par l'art. 169 CC a du sens principalement lorsqu'un seul des conjoints est titulaire des droits (contractuels ou réels) sur le logement de la famille. Lorsque les époux sont colocataires, ils doivent résilier le bail en commun et la résiliation du bail doit leur être notifiée séparément (cf. ég. art. 266m et 266n CO). Lorsque les époux sont copropriétaires, d'autres règles entrent en jeu, qui relèvent des droits réels (art. 648 et 653 CC), des régimes matrimoniaux (art. 201 et 208 CC), et éventuellement de la société simple (art. 534 CO) (BARRELET, op. cit., n. 4 ad art. 169 CC).
Seul le conjoint titulaire des droits sur le logement de la famille peut agir en obtention d'une autorisation du juge des mesures protectrices. A contrario, le conjoint qui n'est pas titulaire du droit (réel ou contractuel) sur le logement ne peut pas saisir le juge pour demander la résiliation du bail, par exemple. Les conjoints copropriétaires ou colocataires qui doivent agir en commun pour résilier un bail ou conclure une vente ne peuvent recueillir le consentement de l'autre au moyen de l'action prévue par l'art. 169 al. 2 CC que sur leur propre part de copropriété. Pour contraindre l'autre à concourir à l'acte envisagé, ils sont renvoyés à agir selon les règles régissant leur rapport de droit. En cas de contrat de bail commun, il est généralement admis que les colocataires forment une société simple. En cas de désaccord sur la résiliation du bail, les colocataires doivent provoquer la dissolution et la liquidation de la société simple, et le cas échéant faire appel au juge civil (BARRELET, op. cit., n. 56 ad art. 169 CC).
4.3 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).
Lorsqu'il fait usage de son pouvoir d'appréciation pour attribuer la jouissance du domicile conjugal, le juge doit examiner à quel époux celui-ci est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022, consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 consid. 3.1).
La décision d'attribution du logement sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne modifie pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droit des obligations (propriété, usufruit, bail) (RIEBEN, op. cit., n. 13 et les réf. citées).
4.4 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
4.4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1;
138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 147 III 293 consid. 4.4, 265 consid. 7.3; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.2; 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2 et les réf. citées) – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2).
4.4.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7). L'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit; si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent à répartir. Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.3).
Les enfants majeurs ont exclusivement droit à la couverture de leur minimum vital au sens du droit de la famille, à condition qu'il reste des moyens après le financement du minimum vital au sens du droit de la famille des parents et des enfants mineurs. Tout excédent éventuel est réparti entre les parents et les enfants mineurs, généralement en fonction du nombre d'adultes et d'enfants. Cela découle de l'ordre légal selon lequel l'obligation d'entretien envers les enfants mineurs prime en principe sur les autres obligations d'entretien prévues par le droit de la famille (art. 276a al. 1 CC) et que le droit à une pension alimentaire du conjoint prime également sur celui des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4 et les arrêts cités). En l'absence d'enfants mineurs, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
4.4.3 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.1). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1062/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.3.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 et les références).
S'il est en principe tenu compte du revenu effectif des époux, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à son âge, à sa formation et à son état de santé. Il doit ensuite établir si ce conjoint a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu il peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2).
4.4.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04; le montant de base mensuel est de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien, à savoir pour un parent qui vit seul avec ses enfants, aussi bien mineurs que majeurs en formation, sans possibilité financière de participer aux coûts du ménage commun, et de 1'700 fr. pour un couple marié ou vivant en concubinage), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement effectifs et raisonnables (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien doit être déduite des frais de logement de ce dernier; cette part peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant, 30% pour deux enfants et 50% pour trois ou quatre enfants; parmi plusieurs : ACJC/229/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1.3), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers ainsi que les frais de transports publics (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les époux, le minimum vital du droit de la famille comprend les impôts, les forfaits de télécommunication et la réception radio/TV, un forfait pour certaines primes d'assurances non obligatoires (assurance-ménage, assurance-maladie complémentaire), les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privées des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de tenir compte du fait que l'époux vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF
138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité loc. cit.).
Lorsque le minimum vital du droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – a ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 précité loc. cit.; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
4.4.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
4.5 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en faveur de l'épouse, le jugement attaqué étant entré en force sur ce point (art. 315 al. 1 CPC) au vu de l'irrecevabilité de l'appel joint formé par l'époux. C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal a établi les besoins des parties et de leur fils majeur selon le minimum vital du droit de la famille, les ressources des parties étant suffisantes pour couvrir leur minimum vital élargi, ce qui n'est pas contesté.
Dans un premier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé n'avait pas à contribuer à son entretien tant qu'elle occuperait le domicile conjugal, en considérant que l'intimé était en droit de lui réclamer le paiement d'un "loyer" en contrepartie de l'attribution de la maison familiale (cf. infra consid. 4.5.1). Les parties font par ailleurs grief au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié leur situation financière respective, de sorte qu'il y a lieu de réexaminer les revenus et les charges des parties à la lumière des griefs formulés par celles-ci (cf. infra consid. 4.5.2 ss).
4.5.1 Ainsi que le plaide l'appelante, le "loyer de 2'500 fr. par mois" réclamé par l'intimé en contrepartie de la jouissance du domicile conjugal correspond en réalité à une indemnité équitable au sens de l'art. 121 CC.
En retenant que l'intimé était fondé à réclamer à son épouse une "compensation" pour la mise à disposition de sa part de copropriété sur le logement conjugal, le Tribunal a manifestement perdu de vue que l'art. 121 CC ne trouve application que dans le cadre d'une procédure de divorce. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le juge peut tout au plus attribuer le logement conjugal à l'un des époux à titre provisoire, conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, ou autoriser un époux à procéder à un acte touchant au domicile conjugal lorsque son conjoint refuse d'y consentir sans motif légitime, conformément à l'art. 169 al. 2 CC. Aucune de ces dispositions ne prévoit qu'une indemnité serait due en contrepartie de l'attribution du logement conjugal. Il sera rappelé à cet égard que la ratio legis des art. 169 et 176 CC est d'assurer la protection du centre de vie de la famille et d'éviter qu'en cas de tensions conjugales, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement conjugal ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint.
Or, en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intimé a quitté le domicile conjugal en juin 2023 pour emménager chez sa nouvelle compagne, que l'appelante – qui ne dispose pas d'une solution de relogement – est demeurée dans la maison familiale où elle habite avec le fils majeur des époux (encore en formation et sans revenus propres, sous réserve d'une participation à ses frais de logement lorsqu'il effectue des stages dans un autre canton) et que la jouissance de ce bien lui a été octroyée moyennant qu'elle en assume seule les coûts d'entretien (intérêts hypothécaires, assurances, charges courantes, etc.), ce qu'elle fait d'ores et déjà depuis juin 2024. Par ailleurs, l'intimé – qui n'a produit aucune pièce susceptible d'étayer ses allégués quant à la valeur vénale et/ou locative de la maison familiale (surface habitable, équipements, état général d'entretien, etc.) – ne rend nullement vraisemblable que le fait d'attribuer à l'appelante la jouissance exclusive du domicile conjugal serait disproportionné ou inéquitable au vu notamment de sa superficie ou de son agencement, ni qu'il serait facilement envisageable d'en partager l'espace avec des tiers – étant souligné que les époux sont copropriétaires de la maison conjugale à parts égales (il sera rappelé à cet égard que si l'art. 169 CC n'exclut pas qu'un époux copropriétaire du logement familial puisse solliciter du juge l'autorisation de procéder à des actes restreignant l'usage dudit logement sans le consentement de son conjoint, cette autorisation ne peut toutefois porter que sur sa part de copropriété) et que l'intimé ne prétend pas que ce bien aurait été loué, même partiellement, pendant la vie commune, ni que les époux auraient eu l'intention de le vendre avant la séparation. Au surplus, comme il sera vu ci-après, la situation financière des époux leur permet de continuer à assumer les coûts effectifs – relativement modestes – du domicile conjugal.
Il suit de là que le Tribunal ne pouvait pas, comme il l'a fait, imputer à l'appelante un "loyer fictif" en contrepartie de la jouissance exclusive du logement familial.
4.5.2 Ainsi que l'a retenu le premier juge, les parties sont convenues d'une répartition traditionnelle des tâches pendant la vie commune, en ce sens que l'épouse a réduit son taux d'activité à mi-temps à la naissance des enfants, soit dès l'été 1997, afin de pouvoir se consacrer à leur éducation et à la tenue le ménage. Les époux sont en outre convenus de maintenir cette répartition des tâches après que les enfants ont accédé à la majorité (en 2015 pour l'aînée et en 2018 pour le cadet). L'employeuse de l'appelante – qui est âgée de 57 ans et qui a travaillé à temps partiel pendant près de trente ans – a par ailleurs attesté du fait qu'il n'était pas envisageable, du moins à court ou moyen terme, d'augmenter le taux d'activité de l'épouse au vu des mandats en cours au sein de l'entreprise. Le Tribunal en a conclu que l'époux ne pouvait pas exiger d'elle, au stade limité des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle exerce une activité lucrative à 100%, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée, étant relevé que les revenus actuels des parties suffisent à couvrir les frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que l'intimé aurait exigé de son épouse, au moment de la séparation, qu'elle augmente son taux d'activité dans un avenir plus ou moins proche. La convention de séparation du 23 juin 2023, qui prévoit le paiement par l'époux d'une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr. pour une durée indéterminée, dans l'attente d'une décision judiciaire fixant les modalités de la vie séparée, est muette à ce sujet. Si l'intimé a déclaré au Tribunal n'avoir jamais vu ni signé la convention du 23 juin 2023, il ressort pourtant des pièces produites que l'appelante a transmis à son époux une convention de séparation, le 7 juillet 2023, dont il a accusé réception le jour même, tout en précisant qu'il allait la lire et la signer. Or aucun indice concret ne permet de retenir que la convention transmise à l'époux le 7 juillet 2023 aurait eu une teneur différente de celle datée du 23 juin 2023.
L'appelante réalise un revenu mensuel net de quelque 4'450 fr. pour son activité salariée. Il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle percevrait un revenu supérieur à ce montant, étant relevé que l'argent crédité sur son compte postal correspond notamment à l'aide financière qu'elle a reçue de ses proches, en particulier de sa sœur, qui lui a également offert une semaine de vacances à l'automne 2024, ou encore à des remboursements perçus de l'administration fiscale et de diverses assurances. Par ailleurs, l'affirmation de l'intimé, selon laquelle l'appelante exercerait une activité indépendante de comptable, n'est étayée par aucune pièce. Les frais de leasing et de parking pris en charge par l'employeuse de l'épouse n'ont pas à être comptabilisés dans les revenus de celle-ci, en tant qu'il s'agit selon toute vraisemblance de dépenses effectives supportées dans l'exercice de sa profession. Enfin, les allocations d'études versées en faveur du fils majeur des parties n'ont pas à être comptabilisées dans les revenus de l'épouse puisque ces allocations visent à couvrir les coûts d'entretien de l'intéressé, qui n'a pas encore terminé ses études de médecine.
Ainsi que le plaide l'appelante, il convient d'inclure dans ses charges les frais de chauffage liés à la maison familiale, qui est équipée d'une pompe à chaleur électrique (l'intimé ne conteste pas que la maison soit chauffée à l'électricité), de sorte qu'il sera tenu compte des frais d'eau et d'électricité à hauteur de 258 fr. (ce montant incluant les frais d'eau en 84 fr. retenus par le Tribunal). C'est en outre à juste titre que l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de véhicule, d'environ 300 fr. par mois selon les justificatifs produits (assurance, impôts, essence), alors que ses charges ont été établies selon le minimum vital du droit de la famille. Par ailleurs, au vu du montant global d'environ 500 fr. que l'épouse a établi avoir versé à H______ SA entre janvier et novembre 2024, ses frais de téléphone mobile seront comptabilisés à hauteur de 45 fr. (500 fr. / 11 mois). Il ressort des pièces (recevables) produites que les frais de sécurité liés à la maison familiale se montent à 200 fr. par mois, montant qui sera retenu dans le budget de l'appelante. Enfin, selon la calculette mise à disposition par l'AFC, la charge fiscale de l'épouse peut être estimée à environ 3'000 fr. par an, soit 250 fr. par mois (en tenant compte de son salaire annuel net, de la contribution d'entretien fixée ci-après et des déductions usuelles).
Les autres charges de l'appelante ne sont pas contestées, de sorte que son minimum vital du droit de la famille pour l'année 2024 s'élève au montant arrondi de 5'180 fr., comprenant l'entretien de base LP (1'350 fr.), les primes d'assurance maladie (625 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (132 fr. 20), la redevance radio-télévision (27 fr. 90), les frais de téléphone fixe/internet (71 fr. 20), les frais de téléphone mobile (45 fr.), les frais de véhicule (300 fr.) les assurances 3ème pilier nanties et l'assurance de prévoyance liée (676 fr. 90), les charges du domicile conjugal (1'561 fr. 80 = 693 fr. d'intérêts hypothécaires + 101 fr. 55 d'assurance bâtiment + 64 fr. 70 d'assurance RC/ménage + 258 fr. de frais d'eau et d'électricité + 200 fr. de frais de sécurité + 27 fr. 85 de frais d'entretien des sanitaires + 116 fr. 70 de frais de jardinage + 100 fr. de frais d'entretien de la maison), les impôts (250 fr.) et le loyer du box du R______ [GE] (140 fr.). Pour l'année 2025, son minimum vital du droit de la famille s'élève à 5'040 fr., le bail du box ayant été résilié dans l'intervalle.
Il s'ensuit que l'appelante a subi un déficit mensuel de 730 fr. (4'450 fr. – 5'180 fr.) en 2024, puis de 590 fr. (4'450 fr. – 5'040 fr.) en 2025.
4.5.3 Le Tribunal a retenu que le laboratoire dentaire exploité par l'époux avait généré un bénéfice net (arrondi) de 84'426 fr. en 2022 (42'213 fr. par associé), de 92'138 fr. en 2023 (46'069 fr. par associé), de 68'067 fr. au 1er semestre 2024 (34'033 fr. par associé) et de 12'028 fr. au 2ème semestre 2024, soit un revenu net moyen de 44'781 fr. par année, respectivement de 3'732 fr. par mois.
Cela étant, l'appelante, qui s'est occupée de la comptabilité du laboratoire pendant la vie commune, a déclaré au Tribunal – sans être contredite sur ce point – que de nombreux frais personnels de l'époux et de son associé (sorties au restaurant, frais de véhicules, frais de téléphone mobile, loyer privé, etc.) étaient inclus dans les charges d'exploitation du laboratoire afin de diminuer au maximum le bénéfice imposable de l'entreprise, ce qui ressort également des extraits du compte "caisse" du laboratoire pour les années 2021 à 2023. Il ressort de surcroît des relevés bancaires figurant au dossier qu'entre juillet 2023 et décembre 2024, un montant total de 88'500 fr. a été crédité sur le compte privé de l'intimé auprès de la banque O______, en provenance de son compte professionnel, ce qui représente une entrée mensuelle moyenne de 4'917 fr. (88'500 fr. / 18 mois). Il est dès lors vraisemblable que l'activité indépendante de l'intimé lui a permis de réaliser un revenu mensuel net moyen d'au minimum 4'900 fr. à partir de l'été 2023.
Les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour ne permettent pas de retenir que le bénéfice net du laboratoire aurait effectivement diminué en 2025 – étant souligné que l'époux n'a pas produit les relevés détaillés de ses comptes bancaires pour l'année 2025, de sorte que l'on ignore quels montants ont été versés sur son compte privé en provenance de son compte professionnel. Le fait que le compte du laboratoire a présenté un solde négatif en date du 2 juillet 2025 n'est pas déterminant, puisque l'on ignore quels mouvements ont été enregistrés sur ce compte avant et après cette date, étant encore relevé que le compte du laboratoire présentait déjà un solde négatif en juin 2023. Enfin, il ressort des décomptes TVA versés au dossier que l'impôt a été calculé sur un chiffre d'affaires de 115'408 fr. pour le 1er semestre 2024 et sur un chiffre d'affaires de 101'427 fr. pour le 1er semestre 2025, soit une différence de 14'000 fr. qui s'explique par le fait que l'intimé exploite seul son laboratoire depuis le mois de juillet 2024.
En sus de son activité indépendante, l'intimé a perçu un salaire mensuel net de quelque 3'562 fr. 60 pour son activité salariée auprès du P______. En 2024, son activité auprès de [l’association professionnelle] Q______ lui a en outre procuré un revenu net de 11'226 fr. (17'575 fr. – 2'731 fr. [frais de matériel] – 3'618 fr. [fournitures/frais bureautiques]), soit un revenu mensualisé de 935 fr. 50.
Les revenus mensuels de l'époux ont ainsi totalisé, dès 2024, quelque 9'398 fr. (4'900 fr. + 3'562 fr. 60 + 935 fr. 50).
Il n'est pas contesté que l'intimé vit avec sa nouvelle compagne qui exerce la garde exclusive sur ses quatre enfants mineurs. Dans la mesure où les enfants résident dans le même foyer que l'intimé, il convient de déduire leur participation aux frais de logement à hauteur de 45% (comme plaidé par l'appelante), de sorte que seul un loyer mensuel de 1'512 fr. 50 (5'550 fr. x 55% : 2), arrondi à 1'520 fr. pour tenir compte de l'assurance-ménage, sera comptabilisé dans les charges de l'époux. Il ressort des pièces produites que l'intimé participe aux frais téléphone fixe/internet à hauteur de 27 fr. par mois, de sorte que ce montant sera retenu dans son budget, de même que sa participation mensuelle de 14 fr. pour la redevance radio-télévision. Enfin, selon la calculette mise à disposition par l'AFC, la charge fiscale de l'époux peut être estimée à environ 6'400 fr. par an, soit 533 fr. mensualisée (en tenant compte de ses revenus nets, de la contribution d'entretien fixée ci-après et des déductions usuelles).
Les autres charges de l'intimé ne sont pas contestées, de sorte que son minimum vital du droit de la famille s'élève au montant arrondi de 4'331 fr., comprenant l'entretien de base LP (850 fr.), le loyer et l'assurance ménage (1'520 fr.), les primes d'assurance maladie (654 fr.), les frais médicaux non remboursés (56 fr. 20), le 3ème pilier nanti et l'assurance de prévoyance liée (607 fr.), les frais de téléphone fixe/internet (27 fr.), la redevance radio-télévision (14 fr.) les frais de transports publics (70 fr.) et les impôts (533 fr.).
Il s'ensuit que l'intimé bénéficie d'un excédent mensuel de 5'067 fr. (9'398 fr.
– 4'331 fr.).
4.5.4 Il n'est pas contesté que les charges du fils majeur des époux se sont élevées à 755 fr. jusqu'au mois de janvier 2025 (allocations d'études déduites), puis à 1'170 fr. dès le mois de février 2025.
Après déduction de ces charges, l'excédent de la famille s'est élevé respectivement à 3'582 fr. en 2024 (5'067 fr. – 730 fr. – 755 fr.), 3'722 fr. en janvier 2025 (5'067 fr. – 590 fr. – 755 fr.) et 3'307 fr. dès février 2025 (5'067 fr. – 590 fr.
– 1'170 fr.).
Il s'ensuit que l'appelante peut prétendre au paiement d'une contribution mensuelle à son entretien de 2'520 fr. (730 fr. + 1'791 fr. [3'582 fr.: 2]) jusqu'en décembre 2024, de 2'450 fr. (590 fr. + 1'861 fr. [3'722 fr. : 2]) pour le mois de janvier 2025, puis de 2'240 fr. (590 fr. + 1'653 fr. [3'307 fr. : 2]) dès le 1er février 2025.
L'époux ayant cessé de contribuer à l'entretien de sa famille à compter du mois de juin 2024 (son dernier paiement de 2'500 fr. étant intervenu à titre de "pension" pour le mois de mai 2024; cf. supra EN FAIT, let. C.d et C.f), le dies a quo de la contribution sera fixé au 1er juin 2024, conformément aux conclusions de l'épouse.
4.5.5 Eu égard aux considérations qui précèdent, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante 42'490 fr. ([2'520 fr. x 7] + 2'450 fr. + [2'240 fr. x 10]) à titre de contribution d'entretien pour la période courant du 1er juin 2024 au 30 novembre 2025. Il sera en outre condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'240 fr. dès le 1er décembre 2025.
5. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. pour les frais judiciaires et dépens de première instance. Elle a en outre conclu au paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel. Par ailleurs, chaque partie a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais judiciaires et dépens des deux instances.
5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).
5.2 En l'espèce, les frais judiciaires et dépens des deux instances seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans une très large mesure, s'agissant tant de l'attribution du domicile conjugal que du paiement d'une contribution à l'entretien de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr., soit 1'500 fr. pour chaque instance (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 33 et 37 RTFMC), montant que l'intimé sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'intimé sera en outre condamné aux dépens de l'appelante, lesquels seront arrêtés, débours et TVA inclus, à 6'500 fr., pour la première instance – l'activité du conseil de l'appelante ayant consisté à rédiger une requête de 18 pages, à confectionner plusieurs bordereaux de pièces, à analyser la réponse et les pièces de l'intimé, ainsi qu'à assister à quatre audiences – et à 3'500 fr. pour la procédure d'appel – l'activité du conseil de l'appelante ayant consisté à analyser le jugement entrepris et les écritures de l'intimé, ainsi qu'à rédiger un appel de 31 pages et deux répliques spontanées de 7 et 13 pages – (art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
Les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors annulés et il sera statué à nouveau dans ce sens.
Eu égard à ce qui précède, l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance et d'appel ne se justifie pas.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5657/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17064/2024.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 42'490 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 1er juin 2024 au 30 novembre 2025.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'240 fr. dès le 1er décembre 2025.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et condamne celui-ci à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 6'500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et condamne celui-ci à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 3'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.