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Décisions | Chambre civile

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C/12787/2022

ACJC/1681/2025 du 25.11.2025 sur JTPI/16332/2024 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12787/2022 ACJC/1681/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Le mineur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2024, représenté par son père, B______, et comparant par Me C______, avocat,

et

Madame D______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me E______, avocat.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16332/2024 du 19 décembre 2024, notifié à D______ le 24 décembre 2024 et à A______ le 30 décembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a dit que l'entretien mensuel convenable de A______ s'élevait à 1'050 fr., allocations familiales déduites (ch. 1 du dispositif) et condamné D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______, allocations non comprises, la somme de 200 fr. à compter du 1er février 2025 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà (ch. 2).

Le Tribunal a réparti les frais judiciaires – arrêtés à 900 fr. – par moitié entre les parties, laissé ces frais à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 3 février 2025, A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

En dernier lieu, il a conclu à ce que la Cour condamne D______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 546 fr. 95 du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, puis 816 fr. dès le 1er février 2025 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

b. Dans sa réponse, D______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et compensation des dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, puis se sont encore déterminées par écrit à deux reprises, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit avec leurs écritures diverses pièces non soumises au Tribunal.

d. Par plis du greffe du 10 octobre 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, né le ______ 2009 à Genève, est issu de la relation hors mariage alors entretenue par D______, née le ______ 1985, et B______, né le ______ 1981.

b. L'autorité parentale est exercée conjointement.

c. D______ est également mère de deux enfants issues d'une autre relation, soit F______, née le ______ 2023 et G______, née le ______ 2025.

Celles-ci ont été reconnues par l'actuel compagnon de D______, H______.

d. B______ a quant à lui contracté mariage avec I______ le ______ novembre 2023.

e. Après la séparation de ses parents, la garde de A______ a été attribuée à son père par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 11 juin 2020 (ci-après: le Tribunal de protection). Diverses mesures de curatelle ont été simultanément instaurées.

f. D______ exerce actuellement un droit aux relations personnelles à raison d'un week-end sur deux, d'un lundi sur deux en alternance avec les week-ends et de tous les mercredis après-midi. La communication et les relations parentales s'étant apaisées, le Service de protection des mineurs a préconisé le 3 janvier 2025, de lever les mesures de curatelles ordonnées en faveur de A______.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2022, A______, représenté par son père B______, a formé une action alimentaire à l'encontre de D______.

En dernier lieu, il a conclu à ce que le Tribunal condamne celle-ci à lui verser une contribution d'entretien de 890 fr. 20 par mois, allocations familiales en sus, depuis le 1er février 2024.

h. D______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a exposé que sa situation financière ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de son fils et qu'elle assumait déjà un montant estimé à 350 fr. par mois lors de son temps de garde.

i. La situation personnelle et financière des parents et de l'enfant se présente comme suit:

i.a D______ travaille en qualité de ______ auprès de l'Etat de Genève.

Engagée à un taux de 70%, pour un salaire mensuel net de 4'150 fr., treizième salaire compris, elle a pris un congé parental partiel après la naissance de sa fille F______. Elle a alors travaillé à 50% du 12 janvier 2024 au 31 décembre 2024, pour un salaire mensuel net de 3'093 fr., treizième salaire compris.

Après la naissance de sa fille G______, à l'issue de son congé maternité, D______ a obtenu un nouveau congé parental partiel, réduisant son taux d'activité de 70% à 50% du 6 août 2025 au 6 août 2027.

i.b D______ ne fait pas ménage commun avec le père de ses filles, H______. Celui-ci réside en France voisine, à une cinquantaine de minutes de leur domicile, et travaille à Genève dans le domaine de la sécurité.

Devant le Tribunal, D______ a exposé que son compagnon était investi dans l'éducation de leur fille F______, bien qu'elle-même prît en charge la plus grande partie de son entretien. Il était néanmoins convenu que celui-ci s'acquitte de la moitié des frais de maman de jour. Son salaire était de l'ordre de 3'600 fr. par mois à temps plein, mais il avait dû réduire son taux d'activité pour cause de maladie; il percevait dès lors environ 3'100 fr. par mois. Elle ne connaissait pas ses charges, mais savait que son loyer était élevé. Elle a produit une lettre de H______ dans laquelle celui-ci déclare refuser que les détails de sa situation financière soient communiqués à B______.

i.c D______ occupe avec ses filles un appartement de trois pièces à Genève, dont le loyer s'élève à 905 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent respectivement à 560 fr. et 240 fr. par mois, dont à déduire 300 fr. de subsides cantonaux. Ses frais médicaux non couverts s'élèvent en moyenne à 85 fr. par mois, ses primes d'assurance ménage/rc à 42 fr., ses frais de téléphone et d'internet à 155 fr., sa redevance audiovisuelle à 28 fr. et ses frais d'électricité à 15 fr. par mois.

Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de F______ s'élèvent respectivement à 144 fr. et 66 fr. par mois, dont à déduire 122 fr. de subsides cantonaux. Selon la pièce produite, la rémunération de sa maman de jour s'élève à 510 EUR par mois. D______ expose que les coûts d'entretien de G______ sont identiques à ceux de sa sœur.

D______ est par ailleurs endettée à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs envers son oncle et un organisme de crédit.

i.d B______ vit pour sa part avec son épouse et A______ dans un appartement dont le loyer s'élève à 2'534 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 648 fr., dont à déduire 320 fr. de subsides cantonaux.

Il a allégué en août 2025 être "en cours de séparation" d'avec son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal. Cette allégation est contestée par D______. B______ a produit à l'appui de ses dires une décision de l'assistance juridique datée du 25 juillet 2025 refusant sa demande d'assistance en vue de l'introduction d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale "voire requête commune de divorce".

i.e B______ n'exerce pas d'activité lucrative pour des raisons de santé et a formé une demande de rente AI au mois de janvier 2023. Il a bénéficié de l'aide de l'Hospice général jusqu'au 4 mars 2024, date à laquelle cette institution a mis fin à ses versements. La rente LPP de 2'919 fr. par mois qu'il percevait, cumulée à une rente AI versée à son épouse, excédait en effet le montant des charges admises pour son foyer.

Par décision du 15 avril 2025, l'Office cantonal des assurance sociales a mis B______ au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, correspondant à 60% d'une rente entière dès le 1er janvier 2024. Le montant de cette rente, versée rétroactivement, s'élève à 569 fr. par mois en 2024 et à 585 fr. par mois en 2025. Il s'y ajoute une rente partielle complémentaire pour enfant d'invalide de 228 fr. par mois, respectivement 234 fr. par mois, versée en faveur de A______.

j. A______ est désormais âgé de 15 ans. Souffrant d'un trouble du spectre autistique (TSA), il poursuit sa scolarité au sein de J______, établissement secondaire accueillant des élèves en difficulté. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 164 fr. par mois, dont à déduire 122 fr. de subsides cantonaux, tandis que ses frais de restaurant scolaire s'élèvent à 187 fr. par mois. Jusqu'en 2021, il bénéficiait d'une couverture d'assurance-maladie complémentaire, à laquelle B______ a renoncé pour des raisons financières.

k. Les allocations familiales relatives à A______, qui s'élèvent actuellement à 311 fr. par mois, sont versées à D______. Celle-ci allègue les reverser à B______ depuis le mois d'octobre 2022, mais ce dernier conteste que les versements soient réguliers.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que la cause est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al .1 CPC), selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

2.             Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté.

3.             Sur le fond, le Tribunal a considéré qu'il appartenait en principe à l'intimée de contribuer à l'entretien de l'appelant par des prestations financières, dès lors que la garde de celui-ci était exercée par son père. Au vu de la disparité entre les soldes disponibles de ses parents, du fait que sa mère contribuait à l'entretien de sa fille F______ et du large droit aux relations personnelles qu'elle exerçait sur l'appelant, il convenait répartir le coût de ce dernier à hauteur de 200 fr. à la charge de sa mère et le restant, soit environ 850 fr., à la charge de son père. La contribution serait due dès le mois suivant la reprise par l'intimée d'une activité à 70%, soit dès le 1er février 2025. Après paiement de ladite contribution, la mère bénéficierait d'un disponible mensuel de 1'057 fr. lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille, frais de garde compris, ainsi que d'assumer les coûts d'exercice de son droit de visite. Le père de l'appelant possèderait quant à lui un disponible de 1'700 fr. par mois après prise en charge du solde des besoins de l'appelant.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir surestimé les revenus de son père, en y incluant notamment la pension versée à l'épouse de celui-ci, laquelle n'était pas tenue de contribuer à son entretien. Les besoins financiers de ses demi-sœurs ne devaient par ailleurs pas être pris en compte dans les charges de l'intimée, dès lors qu'il incombait en premier lieu au père de celles-ci de s'en acquitter. Enfin, les charges imputées à l'intimée comprenaient des montants inclus dans son entretien de base, lequel était lui-même surévalué. Il n'y avait dès lors pas de disparité significative entre les disponibles de ses parents, de sorte que l'intimée pouvait être tenue de contribuer à son entretien à hauteur de 547 fr. par mois dès le 1er février 2024, puis de 816 fr. par mois dès le 1er février 2025.

L'intimée conteste que les revenus du père de l'appelant aient été surestimés, relevant que celui-ci ne percevait plus d'aide sociale précisément parce qu'il disposait de ressources suffisantes. Elle-même ne pouvait être tenue de travailler à 70%, dès lors qu'elle assurait la garde de deux enfants en bas âge. Ses revenus ne suffisaient pas à couvrir ses propres charges, qui avaient encore augmenté depuis la naissance de sa deuxième fille. Sa situation financière ne lui permettait dès lors pas de verser plus de 200 fr. par mois à l'appelant pour contribuer à son entretien, étant observé qu'elle participait déjà à cet entretien dans le cadre de son large droit de visite.

3.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

3.1.1 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminés, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3).

3.1.2 Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels. Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Une participation aux frais de logement du parent gardien doit notamment être attribuée à chaque enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Celle-ci s'élève généralement à 20% pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40%, voire 50% du loyer dès trois enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire suite à la séparation, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 111 s.). De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain
(ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 et les références). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).

3.1.4 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

3.2 En l'espèce, comme la garde de l'appelant est exercée par son père, le coût de son entretien financier incombe dès lors en principe à l'intimée, dans la mesure de ses capacités. Contrairement à ce que soutient cette dernière, sa prise en charge de l'appelant n'équivaut pas à une garde alternée et la récente levée des curatelles précédemment ordonnées ne permet pas d'inférer qu'une telle garde alternée sera instaurée dans un avenir prévisible.

Au vu des ressources modestes des parties, il convient par ailleurs de s'en tenir au minimum vital de droit des poursuites des personnes concernées, conformément à ces mêmes principes.

3.2.1 En l'occurrence, les besoins de base mensuels de l'appelant comprennent une participation au loyer du logement qu'il occupe avec son père (506 fr., soit 20% de 2'534 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (42 fr., subsides déduits), ses frais de cantine scolaire (187 fr.) et son minimum vital OP (600 fr.), pour un total de 1'335 fr. par mois. Déduction faite des allocations familiales (311 fr.), qui doivent être reversées à son père, attributaire de la garde, ainsi que de la pension pour enfant d'invalide qu'il perçoit désormais (avec effet rétroactif pour la période écoulée, soit 230 fr. en chiffres ronds), les besoins non couverts de l'appelant s'élèvent à 794 fr. par mois.

3.2.2 L'intimée a été engagée à son poste actuel à un taux de 70%, pour un salaire de 4'150 fr. net par mois. En 2024, elle a cependant réduit son taux d'activité à 50% dans la cadre d'un congé parental, limitant son salaire à 3'093 fr. par mois. Compte tenu du fait que l'intimée assumait seule la garde de sa fille F______, alors âgée d'un an, il n'y a pas lieu de retenir que l'intimée aurait pu travailler à 70% durant cette période, ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs pas. En 2025, après avoir brièvement repris son poste à 70%, l'intimée a obtenu un nouveau congé parental après la naissance de sa fille G______, réduisant également son taux d'activité à 50%. Dès lors que l'intimée assume désormais la garde de deux enfants en bas âge, il n'y a pas davantage lieu de retenir qu'elle devrait poursuivre son activité à 70%. Si le principe de la continuité ne la dispense pas d'exercer son activité au taux de 50%, qu'elle parvient à maintenir, la naissance de ses filles constitue pour elle une circonstance nouvelle, dont les conséquences dépassent celles de sa seule séparation du père de l'appelant. Elle ne peut dès lors être tenue de retrouver son taux d'activité précédent. Son congé parental actuel s'étendant jusqu'en août 2027, soit pratiquement jusqu'à la majorité de l'appelant, il faut donc admettre que les revenus de l'intimée demeurent limités à 3'093 fr. net par mois pour le passé comme pour l'avenir. Les quelques mois où elle a pu obtenir un revenu supérieur en travaillant à 70% au début de l'année 2025 constituent de ce point de vue une exception. Ils ne reflètent pas sa capacité de gain effective et permettront seulement à l'intimée de s'acquitter plus aisément de l'arriéré de contributions qui pourra être dû aux termes du présent arrêt.

3.2.3 Les charges mensuelles de base de l'intimée comprennent une part prépondérante de son loyer (arrêtée à 700 fr. sur 905 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (260 fr., subsides déduits), ses frais médicaux non couverts (85 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr.), soit un total de 2'465 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'entretien de base OP de l'intimée ne saurait correspondre à celui d'une personne seule (1'200 fr.), dès lors que celle-ci a la charge exclusive d'enfants mineures. Le montant retenu correspond à la base prévue par la réglementation applicable et n'a pas pour effet de contraindre l'appelant ou son père à participer par ce biais à l'entretien des nouveaux enfants de l'intimée. Ce montant de base comprend en revanche les primes d'assurance ménage/rc, les frais d'électricité et la redevance audiovisuelle allégués par l'intimée (cf Normes d’insaisissabilité pour l'année 2025, RS Ge E 3 60.04), de sorte que de telles charges ne sauraient être comptabilisées en sus. Les primes d'assurance-maladie complémentaire et les frais de téléphonie/internet ne font quant à eux pas partie du minimum vital de droit des poursuites tel que défini ci-dessus. L'intimée ne saurait davantage se voir imputer un loyer hypothétique supérieur, au motif que la naissance de sa seconde fille la contraindrait à prendre à bail un logement plus grand. Un tel loyer ne pourrait être pris en compte à ce stade que pour une période transitoire et pour autant que l'intimée démontre effectuer des démarches concrètes en vue de trouver le logement allégué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ajouter aux charges de l'intimée celles de ses filles F______ et G______, conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1.4 ci-dessus. Le solde disponible de l'intimée devra être partagé entre ses trois enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement et en tenant compte de la capacité de gain du père des filles de l'intimée. A cet égard, il convient de relever que les allégations de l'intimée selon lesquelles son compagnon ne réaliserait qu'un salaire modeste (bien qu'il travaille à Genève), ne disposerait pas de sa pleine capacité de travail pour des raisons de santé, ou ferait face à des charges de logement élevées (bien qu'il réside en France), ne sont étayées par aucun élément probant; l'intéressé a d'ailleurs expressément refusé de renseigner l'appelant ou le juge sur sa situation financière. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir que le père des filles de l'intimé ne pourrait pas contribuer à leur entretien financier.

Après couverture de son minimum vital de droit des poursuites, l'intimée possède un solde disponible de 648 fr. par mois (3'093 fr. – 2'465 fr.).

3.2.4 Le père de l'appelant perçoit quant à lui une rente d'invalidité de 580 fr. par mois environ, ainsi qu'une rente LPP de 2'919 fr., portant ses revenus effectifs à 3'500 fr. par mois en chiffres ronds.

Il n'est pas établi que B______ vive effectivement séparé de son épouse. La décision de refus d'assistance juridique ne suffit pas à établir que tel est le cas et l'intéressé n'a produit aucune pièce probante sur ce point, comme par exemple une demande en justice. La Cour retiendra dès lors que le couple fait toujours ménage commun en l'état.

Les charges mensuelles de base de B______ comprennent ainsi sa part du loyer familial (1'014 fr., soit la moitié de 80% de 2'534 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (328 fr., subsides déduits), son abonnement aux transports publics (70 fr.) et son entretien de base OP (850 fr. soit 1'700 fr. / 2), pour un total de 2'262 fr. par mois. Le père de l'appelant possède ainsi un solde de 1'238 fr. par mois (3'500 fr. – 2'262 fr.) après couverture de son entretien de base. Contrairement à ce que soutient l'intimée, rien n'indique que le père de l'appelant pourrait effectivement reprendre une activité lucrative pour compléter ses revenus, en dépit de son invalidité et de la prise en charge de son fils.

3.2.5 Il ressort de ce qui précède que la situation financière du père de l'appelant est, comme l'a relevé le Tribunal, plus favorable que celle de l'intimée. Une répartition du solde disponible de l'intimée entre ses enfants conduit à fixer une contribution d'entretien due à l'appelant de 325 fr. arrondis par mois jusqu'à la naissance de G______ le ______ mars 2025 et de 220 fr. arrondis par la suite. Le solde disponible du père de l'appelant lui permettra de prendre en charge le solde des frais de celui-ci (470 fr. par mois, puis 574 fr.), tout en lui laissant un excédent (768 fr. puis 664 fr.).

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser une contribution à l'entretien de son fils de 325 fr. du 1er février 2024 jusqu'au 28 février 2025, puis de 220 fr. par la suite.

Elle sera en outre condamnée à verser au père de l'appelant les allocations familiales qu'elle perçoit pour ce dernier.

4.             4.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Arrêtés à 900 fr. et réparti par moitié entre les parties, les frais judiciaires de première instance ont été à juste titre laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement prévu par la loi (art. 123 al. 1 CPC). La nature familiale du litige commandait par ailleurs que chacune des parties supporte ses propres dépens.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/16332/2024 rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12787/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne D______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 325 fr. du 1er février 2024 au 28 février 2025 et de 220 fr. dès le 1er mars 2025 et ce jusqu'à la majorité de A______, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulière ou de formation professionnelle suivie.

Condamne D______ à verser à B______ les allocations familiales ou d'étude qu'elle touche pour A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr, les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.