Décisions | Chambre civile
ACJC/1311/2025 du 23.09.2025 sur JTPI/9661/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7473/2021 ACJC/1311/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 | ||
Entre
Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2024 et intimé, représenté par Me C______, avocat,
et
Monsieur D______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par
Me E______, avocat.
A. Par jugement JTPI/9661/2024 du 16 août 2024, reçu par les parties le 20 août 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a attribué à B______ la garde du mineur A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à D______ un droit de visite sur celui-ci devant s'exercer à raison de cinq heures par semaine pendant trois mois, d'une journée par semaine pendant deux mois, puis d'une journée et d'une nuit par semaine, avec passage de l'enfant au Point Rencontre (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite (ch. 3), dit que les éventuels frais de cette curatelle seraient à charge des parents par moitié (ch. 4), transmis ce jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) (ch. 5), exhorté les parents à poursuivre le suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 6), leurs suivis thérapeutiques individuels (ch. 7), ainsi qu'à entreprendre une thérapie parentale auprès du Centre de consultations [familiales] F______ ou de toute autre organisme équivalent (ch. 9), exhorté D______ à poursuivre le suivi thérapeutique père-fils avec A______ (ch. 8) et condamné D______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de A______ de 700 fr. dès le 1er juin 2023, puis de 900 fr. dès ses 10 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'350 fr. (ch. 11), mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 12), condamné ces dernières à verser chacune 675 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'elles seraient en mesure de le faire (ch. 13 et 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a.a Par acte expédié le 19 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, le mineur A______, représenté par sa mère, a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 16 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour réserve à D______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une visite par semaine, le samedi ou le dimanche, au Point Rencontre en mode dit accueil, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Il a produit une pièce nouvelle.
a.b Dans sa réponse, D______ a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le mineur a produit une pièce nouvelle.
b.a Par acte expédié le 19 septembre au greffe de la Cour, D______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 10, 12 et 14 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour réduise "dans une juste mesure" la contribution due à l'entretien de l'enfant, mais fixe celle-ci au maximum à 300 fr. par mois dès le 1er juin 2023, 400 fr. dès les 10 ans de celui-ci et à 500 fr. dès ses 15 ans et jusqu'à sa majorité, les frais devant être laissés à charge de l'Etat de Genève.
Il a produit des pièces nouvelles.
b.b Dans sa réponse, le mineur a conclu au rejet de cet appel.
b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et D______ a produit des pièces nouvelles.
b.d Les parties se sont encore chacune déterminées à plusieurs reprises et ont produit des pièces nouvelles.
D______ a, pour le surplus, sollicité la nomination d'un curateur pour la représentation du mineur dans la présente procédure, ce à quoi la mère s'est opposée.
c. Par avis du 26 juin 2025 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1994, et D______, né le ______ 1979, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2017.
Le père a reconnu l'enfant devant l'état civil.
b. B______ et D______ se sont séparés en 2018.
c. Le 16 mars 2021, B______ a sollicité, par-devant le Tribunal de protection, la suspension des visites père-fils, alléguant des maltraitances de la part de D______ et des suspicions d'abus sexuels.
d.a Dans son rapport du 23 mars 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a préconisé, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite du père.
d.b Par décision superprovisionnelle du même jour, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de D______ avec effet immédiat et chargé le SPMi d'une évaluation sociale ayant pour but de déterminer si des mesures de protection devaient être envisagées.
e. Le 27 mars 2021, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de D______ pour avoir frappé leur enfant avec des bâtons, introduit un coton-tige dans son anus, uriné sur le mineur sous la douche et s'être fait toucher le sexe par l'enfant. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause P/1______/2021.
D______ a contesté ces faits et porté plainte pour dénonciation calomnieuse.
f.a Dans son rapport du 21 juin 2021, le SPMi a relevé que A______ était ou avait été exposé à de la violence conjugale, qu'il évoluait dans un contexte de discordes et de tentatives de réconciliation et que sa situation était à risque compte tenu de son jeune âge. Le SPMi a également constaté que les parents se dénigraient mutuellement.
f.b Par ordonnance provisionnelle du 28 juin 2021, le Tribunal de protection a accordé à D______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer à raison d'une séance à quinzaine, puis, dès que possible, chaque semaine, auprès du centre de psychothérapie G______, de l'enfant et de l'adolescent ou de tout autre lieu de consultation approprié, ordonné le suivi du mineur auprès de l'unité ambulatoire des Hôpitaux Universitaires de Genève Guidance infantile et instauré une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite.
f.c Par décisions superprovisionnelle et provisionnelle des 8 décembre 2021 et 31 janvier 2022, le Tribunal de protection a autorisé, dès le 10 décembre 2021, des visites médiatisées père-fils à raison d'une séance par semaine au sein du centre G______, de l'enfant et de l'adolescent.
g.a Le 11 février 2022, B______ a, à nouveau, requis du Tribunal de protection la suspension des relations personnelles père-fils, au motif que l'enfant lui faisait part de comportements à connotation sexuelle adoptés par D______ et sa nouvelle compagne.
g.b Par courrier du 17 février 2022, le SPMi a informé le Tribunal de protection qu'en l'état et au vu du dispositif de protection mis en place autour du mineur aucun élément ne justifiait la suspension immédiate des relations père-fils.
h. Par acte du 15 mars 2022, le mineur A______, représenté par sa mère, a formé par-devant le Tribunal une action alimentaire et en fixation des droits parentaux à l'encontre de D______.
Au fond, il a notamment conclu à ce que le Tribunal attribue sa garde à sa mère, suspende le droit de visite accordé à son père, constate que son entretien mensuel convenable s'élevait à 753 fr. 55, condamne le précité à contribuer à son entretien, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études, à hauteur de 750 fr. du 1er mai 2020 jusqu'à ses 4 ans, 850 fr. jusqu'à ses 10 ans, 950 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'050 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
La mère a notamment allégué que depuis la séparation parentale elle s'occupait de manière prépondérante de l'enfant, le père prenant en charge celui-ci qu'un week-end sur deux. Depuis février 2021, le comportement de ce dernier était devenu violent envers le mineur, affectant l'intégrité physique et psychique de celui-ci.
i. Dans son rapport du 22 avril 2022, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le Tribunal de protection, a recommandé que le mineur soit éloigné de son cadre familial de manière temporaire.
Selon les experts, la mère était dans l'incapacité d'accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions, étant elle-même en proie à une forte anxiété, induite par les allégations d'abus sexuels, ce qui la désorganisait et entravait sa capacité à protéger correctement son fils de ses propres émotions et représentations. En outre, l'interruption des relations père-fils, puis la mise en place de rencontres médiatisées, n'avaient pas permis de faire évoluer positivement l'état du mineur, lequel présentait des symptômes importants et inquiétants. Le maintien de l'enfant dans son cadre familial risquait de faire perdurer lesdits symptômes, voire de les aggraver, et d'impacter durablement son développement. Son accompagnement ne pouvait pas se faire de manière adéquate tant qu'il ne serait pas protégé du conflit parental.
Lorsque la mère serait à nouveau en capacité d'accueillir son fils et à condition que celui-ci soit protégé du conflit parental, il conviendrait de lui attribuer la garde, mais aussi qu'un droit de visite soit réservé au père chaque semaine à hauteur d'une journée, celui-ci n'étant, en l'état, pas capable de poser le cadre éducatif dont l'enfant avait besoin et peinant à entrevoir les conséquences de certaines de ses actions, comme lorsqu'il parlait négativement de la mère devant son fils.
j.a Par courrier du 2 septembre 2022 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a adhéré aux recommandations susvisées et a notamment préconisé, sur mesures superprovisionnelles, de réserver au père un droit de visite hebdomadaire devant s'exercer au Point Rencontre, en mode dit accueil, à raison d'une heure et demie par semaine, le samedi ou le dimanche.
j.b Par ordonnance provisionnelle du 12 octobre 2022, le Tribunal de protection a octroyé au père le droit de visite susvisé durant un mois, puis, durant trois mois, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, à raison d'une demi-journée par semaine et enfin, d'une journée par semaine, étant précisé que ces paliers auraient lieu sauf contre-indication du SPMi. Le Tribunal de protection a également ordonné le suivi thérapeutique du mineur, ordonné aux parents d'effectuer un suivi de guidance parentale et exhorté ces derniers à poursuivre un suivi thérapeutique individuel.
j.c Statuant sur recours du mineur, la Chambre de surveillance de la Cour a, par arrêt DAS/14/2023 du 26 janvier 2023, modifié l'ordonnance susvisée en ce sens que seul un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure et demie par semaine au Point Rencontre, en mode dit accueil, était réservé au père, les conditions permettant l'élargissement de ce droit de visite n'étant, en l'état, pas encore réunies.
La Chambre de surveillance a notamment relevé l'incapacité du père à considérer les besoins de son fils comme indépendants des siens et à poser un cadre et des règles éducatives à ce dernier. De plus, le père dénigrait la mère devant l'enfant. Ces attitudes inadéquates et répétées attestaient de son incapacité à contrôler ses propos et de son indifférence face aux conséquences de ceux-ci sur l'enfant, d'ores et déjà pris dans un conflit de loyauté.
k. Dans son rapport du 13 octobre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), mandaté par le Tribunal, a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, tout en retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ainsi que d'ordonner l'ensemble des mesures préconisées par le SPMi dans son courrier du 2 septembre 2022.
Il a relevé que le conflit entre les parents demeurait exacerbé, ces derniers ne faisant pas confiance à leurs capacités éducatives respectives et étant, en l'état, incapables d'offrir à l'enfant une cohérence parentale et un apaisement. Il n'y avait toutefois pas lieu de modifier l'exercice conjoint de l'autorité parentale, compte tenu des guidance et médiation parentales préconisées par les experts et soutenues par le SPMi. Au vu de la complexité de la situation, des récents constats cliniques émis et du positionnement actuel dudit service, il convenait également d'ordonner temporairement le placement du mineur afin de le protéger de l'anxiété maternelle et du conflit de loyauté, ainsi que de permettre un accompagnement psychothérapeutique adapté. Il y avait, en outre, lieu de suivre le préavis du SPMi relatif au droit de visite des parents, le but étant de permettre à l'enfant de rencontrer ces derniers de manière sécurisée et de garantir, notamment du côté du père, un encadrement évitant des débordements.
l. Dans son rapport du 1er février 2023 adressé au Tribunal de protection, le SPMi, qui n'était pas informé de ce que l'ordonnance du 12 octobre 2022 avait été partiellement réformée, a relevé que tous les prérequis permettant d'élargir le droit de visite à une demi-journée par semaine, tel que préconisé dans ladite décision, étaient réunis.
Il a notamment relevé que le comportement du père avait rapidement évolué. Si dans un premier temps il s'était montré dénigrant envers la mère, il avait ensuite pris en compte les remarques des curatrices et changé d'attitude pour se consacrer davantage au bien-être de l'enfant, ainsi qu'à ses besoins. Il avait également honoré la totalité de ses visites au Point Rencontre, mis en place une thérapie individuelle et s'était rendu disponible pour entreprendre une médiation parentale. Ses compétences parentales avaient ainsi évolué favorablement, de même que la gestion de ses propres émotions.
La mère demeurait toutefois réticente à l'idée que des visites père-fils aient lieu sans surveillance. Le SPMi a constaté qu'en présence des curatrices, cette dernière évitait autant que possible de parler du conflit parental devant son fils. Elle pouvait toutefois lui transmettre son angoisse à l'idée qu'il revoit son père sans surveillance, ce qui influençait le discours du mineur. La mère avait entrepris des démarches pour la mise en place du suivi thérapeutique de l'enfant et le sien.
Le mineur, bien qu'exprimant de la peur face à la perspective de se retrouver seul avec son père, manifestait de la joie lors des retrouvailles avec ce dernier et une grande complicité père-fils avait été constatée. D'un point de vue scolaire, il avait été fait état de comportements sexués et violents de la part du mineur envers ses camarades de classe et l'école s'était mobilisée pour l'aider.
m. Dans son rapport du 13 avril 2023 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a recommandé le maintien des curatelles existantes.
Depuis le dernier rapport, des entretiens entre le père et l'enseignante de l'enfant avaient été mis en place, afin d'informer régulièrement D______ du comportement de son fils à l'école. Lors de ces entrevues, l'enfant semblait réceptif aux remarques de son père et lui promettait de respecter la maîtresse, ainsi que de ne plus montrer ses parties intimes à ses camarades. Il respectait également les limites qu'il lui fixait. Le père devait toutefois rester attentif à garder une attitude sereine en cas de contrariété engendrée par les retours de l'enseignante ou les désaccords avec celle-ci.
Les retours du Point Rencontre et leurs observations lors des visites père-fils étaient favorables à l'élargissement du droit de visite. Une belle complicité était observée entre le mineur et son père, lequel arrivait facilement à poser un cadre que l'enfant respectait.
S'agissant des thérapies personnelles des père et mère, elles suivaient leur cours. La mère avait, en outre, débuté son suivi individuel de guidance parentale. Concernant le suivi thérapeutique de l'enfant, celui-ci n'avait pas débuté, la mère n'ayant pas encore trouvé de thérapeute.
Bien que la relation parentale demeurait conflictuelle, une évolution positive avait toutefois été observée.
n. Dans sa réponse au fond du 14 juillet 2023, D______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de son fils, subsidiairement à ce qu'une garde partagée soit instaurée, et à ce qu'il soit dit que chacun des parents contribuerait à l'entretien de l'enfant lorsqu'il en aurait la garde.
Il a notamment fait valoir qu'une garde partagée de l'enfant avait été mise en place dès la séparation et ce jusqu'aux dénonciations calomnieuses de la mère à son encontre. A cet égard, il a produit une attestation du responsable de l'Hôtel V______, à teneur de laquelle il avait résidé dans cet établissement avec son fils en garde partagée du 1er août 2019 au 2 février 2021. La mère voulait l'empêcher de voir son fils par pures représailles. Depuis qu'il avait noué une nouvelle relation, les menaces et les injures de cette dernière s'étaient intensifiées.
o. Le 21 août 2023, le Ministère public a classé la procédure P/1______/2021, faute d'éléments suffisants.
p. Dans son rapport du 10 octobre 2023 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a recommandé la relève du mandat des curatrices du mineur, ainsi que de la curatelle d'assistance éducative, et le maintien de celle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Le suivi thérapeutique de l'enfant avait débuté auprès de la Dresse H______, pédopsychiatre au centre G______, de l'enfant et de l'adolescent, puis avait été repris, le 14 août 2023, par la Dresse I______, psychologue audit centre. Au niveau scolaire, il avait été fait appel à une éducatrice du Service éducatif itinérant, afin notamment d'observer son attitude en classe, ainsi que ses interactions avec ses camarades et la maîtresse. Selon les constats de l'éducatrice, l'enfant était très agité et avait du mal à s'adapter aux changements.
Selon les retours du Point Rencontre, plusieurs visites n'avaient pas été exercées conformément au calendrier et d'autres n'avaient pas eu lieu en raison de l'absence du père, qui ne s'était pas excusé auprès du secrétariat. Cela étant, les rencontres père-fils se déroulaient bien et les éducateurs n'avaient aucune inquiétude au sujet de D______ ou de sa relation avec l'enfant. Ils avaient constaté le plaisir de celui-ci lors des visites avec son père et le fait que ce dernier était à l'écoute des conseils des professionnels. Il arrivait toutefois que D______ n'adopte pas une attitude adéquate, se laissant emporter par ses émotions devant son fils ou lors des réunions de réseau.
Le SPMi était ainsi favorable à ce que les visites père-fils puissent s'exercer en extérieur afin d'avoir accès à un plus large choix d'activités, mais en présence d'un éducateur. D______ pouvait devenir une force pour son enfant s'il se centrait davantage sur les besoins de celui-ci. Père et fils s'étaient dits prêts à se voir plus longtemps et sans surveillance, mais ce n'était pas le cas de la mère qui demeurait opposée à ce sujet.
La thérapie parentale n'avait pas débuté, le père n'ayant pas encore effectué ses deux premiers entretiens individuels, mais demeurait nécessaire. En effet, bien que le conflit parental s'était apaisé, les parents avaient encore de la peine à assister conjointement à une réunion sans se manquer de respect.
q. Lors de l'audience du 5 décembre 2023, le Tribunal a entendu la curatrice du mineur, J______, intervenante auprès du SPMi.
Elle a déclaré avoir préconisé que le droit de visite de D______ s'exerce en présence d'un éducateur à raison d'une heure et demie - durée prolongeable d'entente avec le curateur - une fois par semaine pendant trois mois au maximum, le but étant d'aider le père et le fils à désamorcer les situations durant lesquelles l'enfant se mettait en colère et défiait l'autorité. Si l'exercice du droit de visite en présence de l'éducateur se déroulait bien, il pourrait être élargi à une demi-journée, puis à une journée et enfin à une nuit. De son point de vue, le père disposait des compétences nécessaires pour que cela fonctionne. Il était nécessaire que ce dernier entame une thérapie avec son fils afin de travailleur leur relation. Il était, en revanche, prématuré de fixer un droit de visite à exercer sur une journée complète, de même que de permettre des visites hors la présence d'un éducateur. Le père avait encore du travail à faire pour répondre aux besoins de son enfant. La présence d'un professionnel n'avait, en revanche, pas pour but de rassurer le mineur, lequel avait manifesté l'envie de voir son père seul, était très heureux et demandeur de ses visites.
À l'issue de l'audience, D______ s'est engagé à entreprendre une thérapie avec son enfant dans les meilleurs délais.
r.a Dans ses plaidoiries finales écrites, D______ a conclu à ce que le Tribunal réinstaure, dans les meilleurs délais, une garde alternée de l'enfant, annule l'ordonnance du Tribunal de protection du 12 octobre 2022 et cela fait, rétablisse immédiatement son droit de visite sur l'enfant devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, puis élargisse celui-ci jusqu'au prononcé de la garde alternée, un préavis régulier du SPMi devant être sollicité, et rejette les conclusions du mineur tendant au versement d'une contribution d'entretien.
r.b Dans ses plaidoiries finales écrites, le mineur, représenté par sa mère, a conclu à ce que le Tribunal réserve un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'une visite par semaine, le samedi ou le dimanche, au Point Rencontre en mode dit accueil, dise que son entretien convenable mensuel s'élevait à 950 fr. 66 et condamne D______ à contribuer à celui-ci, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études, dès le 1er mai 2020, à hauteur de 750 fr. jusqu'à ses 4 ans, 950 fr. jusqu'à ses 10 ans, 1'150 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'250 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions.
r.c D______ s'est déterminé sur l'écriture susvisée, alléguant notamment tenir ses engagements et suivre une thérapie individuelle. A cet égard, il a produit une attestation de la Dresse I______ du 1er mars 2024, à teneur de laquelle elle l'avait reçu en séance le 20 décembre 2023 et convenu d'un second rendez-vous le 13 mars 2024, ainsi qu'une attestation de la Dresse H______ du 5 mars 2024, selon laquelle il s'était présenté régulièrement aux rendez-vous qui lui avaient été fixés et s'engageait dans un suivi thérapeutique individuel afin de renforcer ses compétences parentales. Le lien était bon et coopératif. Le père était, par ailleurs, favorable à entreprendre un travail de coparentalité visant l'amélioration des relations parentales et ce, dans un souci de mieux-être de son enfant.
s.a Dans son rapport du 28 mai 2024 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a préconisé, sur mesures superprovisionnelles, l'instauration d'un droit de visite en faveur du père à raison de cinq heures par semaine avec passage de l'enfant par le Point Rencontre.
Le SPMi a relevé qu'il était essentiel de proposer et établir rapidement un cadre clair et défini pour les relations père-fils, afin que les visites puissent reprendre. L'évolution de la situation n'était pas source d'inquiétudes quant à la mise en place de visites libres entre D______ et son enfant; la relation entre les parents pouvait, en revanche, avoir un impact sur ce dernier.
Il ressortait des échanges avec la Dresse H______ que les entretiens avec le père se déroulaient bien, qu'elle envisageait de recevoir les parents ensemble, ceux-ci étant d'accord avec une telle rencontre et qu'il était important que l'enfant puisse revoir son père avec des modalités à définir. La Dresse I______ a, quant à elle, indiqué que l'enfant commençait à se poser durant les séances, mais qu'il demeurait toutefois dans un état émotionnel agité et que l'incertitude concernant les relations avec son père était compliquée à gérer pour lui.
D______ a expliqué aux intervenants ne pas comprendre pourquoi un droit de visite non médiatisé n'avait pas encore été mis en place au vu de l'évolution de la situation et de l'issue de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il maintenait, en outre, sa collaboration avec l'école de son fils. Depuis quelques semaines, il avait pu échanger avec lui par téléphone et visioconférence et le voir à des entraînements de football. B______ a indiqué être favorable à une reprise de lien lors de visites, mais semblait préoccupée par l'éventualité que ces rencontres se déroulent sans surveillance. Elle a confirmé que des appels avaient eu lieu entre D______ et le mineur. Ce dernier a, quant à lui, exprimé son désir de revoir son père, de partager avec lui des activités en extérieur et de se rendre à son domicile.
Enfin, à teneur des comptes rendus du Point Rencontre, les visites exercées entre le 20 novembre 2022 et le 1er octobre 2023, s'étaient déroulées de manière positives. Les retrouvailles père-fils étaient chaleureuses et empreintes de tendresse.
s.b Par décision superprovisionnelle du 3 juin 2024, le Tribunal de protection a autorisé l'instauration du droit de visite tel que préconisé par le SPMi dans le rapport susvisé.
t.a Dans ses déterminations du 20 juin 2024 devant le Tribunal, D______ a déploré être privé, depuis plus d'une année et demie, de la possibilité de voir son enfant sans la présence de tiers et de rétablir une relation père-fils sereine. De plus, la relation parentale s'était améliorée et la mère était désormais favorable à un élargissement de son droit de visite. Ainsi, rien ne s'opposait à cet élargissement, puis à un droit de visite usuel et, enfin, à terme, à l'instauration d'une garde alternée, qui prévalait avant l'ouverture de la procédure pénale de laquelle il était "ressorti blanchi".
t.b Dans ses déterminations du jour même devant le Tribunal, B______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite préconisé par le SPMi, au motif qu'une telle mesure était inenvisageable tant que D______ ne collaborerait pas et ne respecterait pas ses engagements. En effet, ce dernier avait mis fin aux visites au Point Rencontre et n'avait pas démontré avoir entrepris un suivi thérapeutique. Elle ne lui faisait pas confiance. Il n'avait, en outre, aucun contact avec les professionnels entourant leur enfant (professeur, pédiatre, etc.) et n'avait pas respecté les visioconférences avec l'enfant qu'elle avait pris l'initiative d'organiser. Il ne faisait rien pour démontrer ses compétences parentales et tenait des propos déstabilisants devant l'enfant, notamment en lui faisant croire qu'ils iraient ensemble en vacances. D______ ne se rendait pas compte que son manque de rigueur et de cadre affectait la stabilité du mineur. L'élargissement du droit de visite était ainsi prématuré.
u. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 15 juillet 2024.
v. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:
v.a D______ est chauffeur professionnel.
Entre novembre 2019 et mars 2021, il travaillait auprès de K______ SÀRL et effectuait des transports ______. A partir du 1er août 2022, il a travaillé, à plein temps, auprès de L______ SÀRL pour un revenu mensuel net de 4'700 fr.
Dès le 1er juin 2023, il a été engagé à raison de 40 heures par semaine, soit un taux d'occupation de 97%, auprès de M______ SA en qualité de chauffeur de bus ______. Il a perçu un revenu mensuel brut de 4'095 fr. 45, versé treize fois l'an, auxquels s'ajoutaient des suppléments pour travail de nuit et le dimanche, ainsi qu'une indemnité de salissure. Entre juillet et octobre 2023, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'864 fr. Celui-ci s'est élevé à 3'847 fr., entre mai et novembre 2024, montant qui ne tient pas compte des corrections pour indemnités maladie d'environ 256 fr. par mois en moyenne. Il ressort de ses fiches de salaire que les salaires effectivement reçus ne correspondent pas à son revenu mensuel net, en raison de déductions à titre d'acomptes. En février et mars 2025, M______ SA a versé sur son compte bancaire les sommes de 2'651 fr. 55 et 2'978 fr. 60 à titre de salaire.
D______ s'est marié en mai 2022 avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il vit, ainsi que la fille mineure de celle-ci. Son épouse n'a pas encore obtenu d'autorisation de travail de la part de l'Office cantonal de la population et des migrations et bénéficie de prestations de l'Hospice général.
A teneur du certificat médical établi par le Dr N______, médecin généraliste, le 15 mars 2024, D______ a été en incapacité totale de travail jusqu'au 25 mars 2024 pour cause de maladie.
A teneur du certificat médical établi par la Dresse O______, médecin interne au HUG, le 2 mai 2024, D______ a été en incapacité totale de travail jusqu'au 8 mai 2024 pour cause de maladie. Le Dr P______, chirurgien, a, par certificat médical du 7 mai 2024, prolongé cet arrêt maladie au 2 juin 2024.
Par certificat médical du 7 juin 2024, le Dr P______ a attesté avoir opéré D______ le 28 mai 2024, qui a été en incapacité totale de travail jusqu'au 21 juin 2024, prolongée au 14 juillet 2024.
Par certificats médicaux établis par le Dr Q______, médecin généraliste, les 6, 17 et 26 septembre 2024, D______ a été en incapacité totale de travail entre le 7 septembre et le 4 octobre 2024 pour cause de maladie.
Il ressort du certificat médical établi par la Dresse R______, médecin dentiste, le 18 novembre 2024 que D______ a subi une intervention chirurgicale à cette date et a été en incapacité totale de travail jusqu'au 1er décembre 2024.
Le 19 décembre 2024, il a été admis au Service des urgences des HUG pour "un problème au cœur".
Par certificats médicaux établis par la Dresse S______, médecin généraliste, les 27 décembre 2024 et 6 mars 2025, D______ a été en incapacité totale de travail jusqu'au 16 janvier 2025 pour cause de maladie, puis du 15 au 31 mars 2025.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'860 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'700 fr.), son loyer (1'015 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (74 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.) et ses impôts (2 fr.).
A teneur du décompte de son assurance-maladie, produit en appel, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 4'375 fr. 25 en 2024; ce montant comprend notamment un abonnement de fitness pour environ 650 fr.
Selon une attestation du Dr T______ du 8 janvier 2024, D______ est débiteur d'une dette de 12'500 fr. pour une intervention chirurgicale dentaire qu'il rembourse à hauteur de 500 fr. par mois.
v.b B______ est employée de commerce.
Jusqu'en juillet 2020, elle travaillait, à temps plein, auprès de U______ SÀRL pour un revenu mensuel net moyen de 4'394 fr. Elle a été licenciée en raison de la pandémie de Covid-19 et a perçu des indemnités chômage mensuelles d'août à décembre 2020 à hauteur de 3'733 fr., en 2021 de 1'617 fr. et en 2022 de 2'491 fr. Elle a été réengagée par U______ SÀRL à un taux variable et a réalisé un gain intermédiaire mensuel net en 2021 de 2'253 fr. et en 2022 de 1'772 fr. En 2023, selon les décomptes produits d'août à octobre, son salaire s'est élevé à 3'894 fr. par mois pour un taux d'activité de 80%.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'550 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (769 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (244 fr.), ses frais médicaux non remboursés (58 fr.), de transports publics (70 fr.) et ses impôts (58 fr.).
v.c Le mineur A______ est actuellement âgé de 7 ans.
Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 780 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (192 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (30 fr.), ses frais médicaux non remboursés (45 fr.), de restaurant scolaire et parascolaire (66 fr.) et de transports publics (45 fr.).
w. Dans le jugement entrepris, sur les points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que la situation du mineur et des parents s'était sensiblement modifiée depuis les rapports du SPMi et SEASP des 2 septembre et 13 octobre 2022. La plainte pénale déposée à l'encontre de D______ avait été classée et son comportement s'était amélioré, ce dernier se concentrant désormais sur le bien-être et les besoins de l'enfant. Il s'était également davantage impliqué dans la scolarité de ce dernier et avait mis en place un suivi thérapeutique individuel. De plus, une grande complicité avait été observée lors des rencontres père-fils. L'octroi au père d'un droit de visite usuel ou l'instauration d'une garde alternée apparaissaient toutefois prématurés. Il convenait de procéder par étapes et de laisser le temps au père et au fils de reconstruire des liens solides, d'autant plus que ces derniers avaient, durant plusieurs mois, majoritairement échangé via des appels téléphoniques ou des visioconférences. Par ailleurs, bien que le conflit parental se soit apaisé, il demeurait présent. Ainsi, un droit de visite devait être octroyé au père à raison de cinq heures par semaine pendant trois mois, d'une journée par semaine pendant deux mois, puis d'une journée et d'une nuit par semaine, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre.
La mère ayant la garde exclusive de l'enfant, D______ devait assumer l'entier des frais de celui-ci. Il disposait d'un solde mensuel de 1'385 fr. [4'246 fr. de revenus (3'919 fr. x 13 mois / 12 mois) - 2'860 fr. de charges], suffisant pour couvrir l'entretien convenable de l'enfant, après déduction des allocations familiales (470 fr.). Après couverture de ces frais, il disposait encore d'un excédent, dont devait bénéficier son fils. D______ devait ainsi contribuer mensuellement, dès le 1er juin 2023, à l'entretien de ce dernier à hauteur de 700 fr., puis dès ses 10 ans à hauteur de 900 fr.
x. Les faits pertinents suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour:
x.a Par courrier du 28 août 2024, le Point Rencontre a informé la mère du mineur de ce que les visites père-fils étaient interrompues, plusieurs visites programmées n'ayant pas été exercées conformément au calendrier.
x.b Il ressort du compte-rendu du Point Rencontre du 11 octobre 2024, concernant la période du 23 juin au 28 août 2024, que cinq visites sur les dix prévues les dimanches avaient été annulées par le SPMi (celle du 30 juin 2024 en raison de l'état de santé de D______; celles des 14 juillet et 11 août 2024 sans raisons annoncées; celles des 21 et 28 juillet 2024 en raison des vacances du mineur), deux visites avaient été exercées et trois n'avaient pas été exercées (celle du 7 juillet 2024 pour non-présentation du mineur et absence de D______; celle du 4 août 2024 pour non présentation du mineur; celle du 25 août 2024 en raison de l'absence de D______).
Lors de la visite du 23 juin 2024, les parents avaient échangé avec politesse au sujet du besoin de changer les sous-vêtements du mineur. D______ a fait part aux intervenants de son sentiment d'injustice, tout en précisant avoir de bonnes relations avec la mère et qu'ils pouvaient à nouveau communiquer. Cette dernière a exprimé aux intervenants ses inquiétudes concernant cette visite à l'extérieur, précisant que "n'importe quoi aurait pu arriver", et posé de nombreuses questions à l'enfant sur le déroulement de la visite.
Lors de la visite du 18 août 2024, père et fils s'étaient enlacés et avaient pleuré. Ils avaient ensuite discuté du programme de la visite. D______ avait exprimé la joie de retrouver son fils. Ce dernier avait expliqué à son père devoir tout répéter à sa mère après les visites. A la question de savoir comment se déroulaient les visites pour lui, l'enfant a répondu positivement aux intervenants.
x.c D______ a été licencié le 8 avril 2025 avec effet au 30 juin 2025.
M______ SA a mentionné, dans son courrier de licenciement, ce qui suit: "cette décision fait suite au certificat médical que nous avons reçu, qui indique que vous êtes apte à reprendre une activité à 100% dans votre métier de base, mais uniquement auprès d'un autre employeur".
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la réglementation des relations personnelles et la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 1).
2.2 Déposés en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.
Par simplification, l'enfant sera désigné ci-après comme l'appelant et le père comme l'intimé.
2.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Dans la mesure où le contentieux est circonscrit à l'étendue du droit de visite de l'intimé sur son fils mineur, ainsi qu'au montant de la contribution due à l'entretien de celui-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 19 ad art. 317 CPC).
3. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, d'application immédiate selon l'art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.
4. L'intimé sollicite la nomination d'un curateur de représentation pour l'enfant.
4.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution du droit de garde, à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant, à la participation à la prise en charge ou à la contribution d'entretien (let. a), de même que si l'un des parents le requiert (let. b).
Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève de son pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3 et 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2).
En principe, la désignation d'un représentant à l'enfant n'est nécessaire que si cette représentation est de nature à offrir au tribunal un support et une aide supplémentaires pour déterminer si, dans le cas concret, l'intérêt de l'enfant requiert ou s'oppose à une réglementation ou une mesure déterminée (ATF
142 III 153 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1).
4.2 En l'occurrence, l'intimé requiert la mise en place d'une curatelle de représentation pour la procédure d'appel et les parties ont formulé des conclusions divergentes concernant la prise en charge et l'entretien de l'appelant.
Il n'est toutefois pas nécessaire de désigner un curateur de représentation de l'enfant, la situation et les intérêts de celui-ci étant suffisamment connus. En effet, le dossier comporte de nombreux rapports du SPMi, une expertise familiale, un rapport du SEASP, tous établis après consultation des professionnels entourant l'enfant et audition de celui-ci, ainsi que des comptes rendus du Point Rencontre concernant les visites père-fils.
Le dossier contient ainsi suffisamment d'informations sur la situation de l'enfant. L'intimé ne précise d'ailleurs pas quel élément supplémentaire la nomination d'un curateur de représentation pourrait apporter.
Le seul fait que l'enfant serait instrumentalisé par la mère, comme soutenu par l'intimé, ne saurait justifier la mise en place d'une curatelle de représentation à ce stade de la procédure.
L'instauration d'une telle curatelle ne se justifie donc pas, de sorte que l'intimé sera débouté de sa conclusion en ce sens.
5. L'appelant conteste les modalités du droit de visite accordé à l'intimé, en particulier l'élargissement de celui-ci.
5.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 136 I 178 consid. 5.3;
131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1).
A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (ATF 127 III 295 consid. 4a).
La volonté de l'enfant est un critère primordial de la fixation des relations personnelles. Les souhaits, craintes et préoccupations tels que l'enfant les exprime dans le cadre de son audition, d'une évaluation sociale ou d'une expertise, contribuent à définir le bien de l'enfant, ainsi qu'à réaliser son droit à la participation à toute décision le concernant (Cottier, Commentaire romand CC I, 2023, n° 11 ad art. 273 CC).
La relation entre les parents est un critère important en cas de séparation ou de divorce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'il existe en principe de bonnes relations entre l'enfant et le parent bénéficiaire du droit de visite, ce dernier ne peut pas être limité pour une durée indéterminée en cas de conflit interparental. Dans le cas contraire, le parent qui a la garde aurait, dans une certaine mesure, le contrôle du droit de visite par le moyen des conflits qu'il entretient avec l'autre parent (Cottier, op. cit., n° 14 ad art. 273 CC).
5.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP ou du SMPi, le rapport émanant de ces services constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 et 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs: ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).
5.2 En l'espèce, comme relevé, à juste titre, par le premier juge, la situation du mineur et des parents s'est grandement améliorée depuis les constats du Centre universitaire romand de médecine légale, du SPMi et du SEASP effectués en 2022.
Dans son arrêt DAS/14/2023 du 26 janvier 2023, la Chambre de surveillance de la Cour avait certes estimé que les conditions permettant un élargissement du droit de visite de l'intimé, fixé à une heure et demie par semaine au Point Rencontre, en mode dit accueil, n'étaient pas encore réunies, en raison de l'attitude inadéquate de ce dernier.
Depuis le prononcé de cet arrêt, la situation s'est toutefois améliorée. En effet, en février 2023, le SPMi a observé que le comportement de l'intimé avait rapidement évolué, ce dernier ayant pris en compte les remarques des curatrices. Il se consacrait dorénavant au bien-être de l'enfant, ainsi qu'à ses besoins, et gérait mieux ses propres émotions.
En avril 2023, le SPMi a relevé que l'enfant respectait les limites imposées par l'intimé et semblait réceptif à ses remarques. Ce dernier devait toutefois veiller à rester serein en cas de contrariété, notamment engendrée par les retours de l'enseignante de son fils. Le Point Rencontre a également constaté que l'intimé arrivait aisément à poser un cadre que l'enfant respectait. En octobre 2023, le SPMi a indiqué être favorable à ce que le droit de visite de l'intimé s'exerce en extérieur et le Point Rencontre a précisé n'avoir aucune inquiétude au sujet de l'intimé, qui était à l'écoute des conseils des professionnels, et de sa relation avec l'appelant.
Le témoin J______ a certes déclaré, en décembre 2023, préconiser l'exercice d'un droit de visite en présence d'un éducateur. Elle a toutefois précisé que cette présence devait se limiter à trois mois et que, si les visites se déroulaient bien, le droit de visite devait s'élargir à une journée, puis à une nuit, dès lors que l'intimé disposait des compétences nécessaires, bien qu'il avait encore du travail à faire pour répondre aux besoins de l'enfant.
En mai 2024, le SPMi a finalement considéré que l'évolution de la situation n'était pas source d'inquiétudes quant à la mise en place de visites libres entre l'intimé et l'enfant. De plus, il était essentiel d'établir rapidement un cadre clair et défini pour les relations père-fils. A cet égard, la thérapeute en charge du suivi de l'enfant a confirmé que l'incertitude concernant lesdites relations était compliquée à gérer pour ce dernier.
A cela s'ajoute que l'enfant a manifesté auprès des intervenants du SPMi le souhait de voir son père plus longtemps et sans surveillance, précisant vouloir se rendre à son domicile. En outre, tant le SPMi que le Point Rencontre ont constaté une grande complicité entre ces derniers, l'enfant étant heureux de voir son père. Leurs retrouvailles sont d'ailleurs chaleureuses et empreintes de tendresse.
Il s'ensuit que les compétences parentales de l'intimé ont évolué favorablement et ne s'opposent plus à l'élargissement de son droit de visite. Les inquiétudes formulées par la mère ne sont donc plus objectivement fondées. Il ressort d'ailleurs du compte-rendu du Point Rencontre d'octobre 2024 qu'elle n'est pas en mesure de préciser ses inquiétudes, se limitant à expliquer aux intervenants que "n'importe quoi aurait pu arriver", lorsque l'intimé prend en charge l'enfant en extérieur. Le bien-être de l'enfant commande, en outre, de définir clairement cet élargissement, dont il a indiqué souhaiter la mise en place.
Contrairement à ce que soutient la mère, il ne ressort pas du dossier que l'intimé aurait mis fin unilatéralement aux visites au Point Rencontre. Au contraire, à teneur du compte-rendu d'octobre 2024, trois visites, à tout le moins, n'ont pas été exercées en raison de la non-présentation du mineur. Il sera également relevé que les visites ont été fixées les dimanches, alors que l'intimé doit parfois travailler ce jour-là. Par ailleurs, la visite prévue le 30 juin 2024 a été annulée en raison de l'état de santé de ce dernier, ce qui apparaît crédible au vu des certificats médicaux produits pour cette période. La mère de l'appelant ne peut donc pas se prévaloir du fait que l'intimé ne souhaiterait pas exercer son droit de visite pour s'opposer à l'élargissement de celui-ci.
Elle ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'intimé n'aurait pas mis en place un suivi thérapeutique individuel. En effet, il ressort des rapports du SPMi de février et avril 2023 que l'intimé a mis en place et poursuit une thérapie individuelle, ce que la Dresse H______ a confirmé par attestation du 5 mars 2024.
Par ailleurs, il ne ressort pas des rapports des différents intervenants que l'intimé serait "en conflit systématique" avec eux et le cadre établi, comme soutenu par la mère de l'appelant. Aucun élément du dossier ne permet donc de retenir l'existence de difficultés majeures dans la collaboration avec l'intimé.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le bien-être de l'enfant commande qu'il puisse rétablir rapidement un lien stable et régulier avec son père. Les modalités du droit de visite fixées par le premier juge, soit à raison de cinq heures par semaine pendant trois mois, d'une journée par semaine pendant deux mois, puis d'une journée et d'une nuit par semaine, avec passage de l'enfant au Point Rencontre, ne prêtent pas le flanc à la critique et apparaissent adéquates pour une reprise des relations.
Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
6. L'intimé conteste le montant arrêté par le Tribunal à titre de contribution due à l'entretien de l'appelant. Il reproche en particulier au Tribunal d'avoir mal apprécié son revenu.
6.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, au regard du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
6.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes; ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1).
6.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2025, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les parents en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital - du droit des poursuites - de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1;
140 III 337 consid. 4.3).
6.1.5 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
Lorsqu'une partie prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat médical qu'elle produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail, ainsi que sur sa durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3).
6.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parents, le premier juge a, à juste titre, établi leurs charges et celles de l'enfant selon le minimum vital du droit des poursuites, ce qui n'est pas contesté.
6.2.2 L'intimé a perçu auprès de L______ SARL un revenu mensuel net de 4'700 fr. pour une activité de chauffeur à temps plein.
Pour son activité de chauffeur auprès de M______ SA, l'intimé a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'864 fr. entre juillet et octobre 2023, hors treizième salaire, et non de 3'919 fr., comme retenu par le premier juge. Entre mai et novembre 2024, son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 3'847 fr. En effet, il ne se justifie pas de déduire de ce montant les corrections effectuées pour indemnités maladie, ses incapacités de travail étant passagères (cf. infra). Il ne se justifie pas non plus de prendre en compte dans le calcul de la moyenne de ses revenus les montants versés par M______ SA sur son compte bancaire à titre de salaire en février et mars 2025, ces montants ne correspondant pas à ses revenus effectifs, compte tenu des déductions d'acompte opérées, ce qui ressort de ses fiches de salaire. Le salaire moyen arrondi perçu auprès de la précitée peut donc être estimé à 4'115 fr. (environ 3'800 fr. x 13 mois / 12 mois).
M______ SA a licencié l'intimé pour le 30 juin 2025. A teneur du courrier de licenciement, ce dernier a produit un certificat médical attestant de sa capacité à reprendre une activité de chauffeur à temps plein auprès d'un autre employeur. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas que son état de santé actuel l'empêcherait de retrouver rapidement un emploi de chauffeur. De plus, les certificats médicaux produits ne spécifient pas les troubles de la santé dont il a été atteint. Il ressort d'ailleurs de ceux-ci que ses incapacités de travail étaient dues à différents problèmes de santé passagers et non à un unique trouble durable, compte tenu des différents médecins impliqués et leur spécialisation.
Ainsi, il sera retenu que l'intimé, âgé de 46 ans, a la possibilité effective de trouver rapidement un emploi de chauffeur en fournissant les efforts qui peuvent être raisonnablement exigés de lui afin d'assumer son obligation d'entretien envers son fils mineur.
Compte tenu des salaires perçus de ses différents employeurs, il se justifie d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé pour une activité de chauffeur, à temps plein, à hauteur de 4'100 fr. nets par mois (treizième salaire inclus), sans qu'il soit nécessaire de lui octroyer un délai d'adaptation. En effet, il a été informé de son licenciement début avril 2025 pour le 30 juin 2025 et n'a pas démontré, en appel, avoir déployé un quelconque effort, qui serait resté vain, pour retrouver un emploi - aucune recherche d'emploi n'ayant été produite -, étant relevé que la cause a été gardée à juger fin juin 2025.
S'agissant des charges de l'intimé, le remboursement de sa dette pour des frais dentaires à hauteur de 500 fr. par mois ne sera pas pris en compte. En effet, ces frais ne sont pas récurrents sur le long terme et le paiement mensuel effectif de cette somme n'est pas suffisamment établi, seule une attestation ayant été produite à cet égard.
En revanche, il se justifie de prendre en compte un poste de frais médicaux non remboursés dans le budget de l'intimé. Le montant établi à ce titre pour l'année 2024 est toutefois élevé, compte tenu des interventions subies cette année-là. Comme relevé supra, il n'est pas établi que l'intimé souffrirait d'un problème de santé durable nécessitant, dans le futur, d'autres interventions. L'intimé n'a d'ailleurs pas produit les attestations de ses frais médicaux non remboursés pour les années précédentes et n'a pas allégué une telle charge devant le premier juge. De plus, le montant établi pour l'année 2024 comprend des frais pour un abonnement de fitness, devant être financés au moyen de son excédent. Pour des motifs d'équité, la somme de 58 fr. sera dès lors retenue à ce titre, un montant équivalent ayant été comptabilisé dans le budget mensuel de la mère de l'appelant.
L'intimé a allégué être à la recherche d'un appartement plus grand, de sorte que le montant de son loyer augmentera. Il n'a toutefois pas produit de pièces attestant de recherches actives en ce sens. En l'état, il ne se justifie donc pas de tenir compte dans son budget mensuel d'une hypothétique augmentation de loyer.
Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.
Ses charges mensuelles se montent ainsi à 2'919 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'700 fr.), son loyer (1'015 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit (74 fr.), ses frais médicaux non remboursés (58 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.) et ses impôts (2 fr.).
L'intimé bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 1'180 fr. (4'100 fr. à tout le moins de revenus - 2'919 fr. de charges).
6.2.3 Les parties ne contestent pas la situation financière de la mère de l'appelant, telle qu'arrêtée par le premier juge, de sorte qu'elle sera confirmée.
Cette dernière dispose ainsi d'une solde disponible mensuel de l'ordre de 1'250 fr. [environ 3'800 fr. de revenus (le revenu de l'intimé ayant également été arrondi à la baisse) - 2'550 fr. de charges].
6.2.4 Les besoins mensuels de l'appelant, tels qu'arrêtés par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront également confirmés. Ceux-ci se montent ainsi à 780 fr.
Après déduction des allocations familiales de 311 fr., les besoins de l'appelant s'élèvent à 470 fr. par mois.
6.2.5 Dès lors que la mère de l'appelant exerce la garde exclusive de ce dernier et qu'elle assume sa prise en charge quotidienne, le premier juge a, à juste titre, considéré qu'il appartenait à l'intimé de prendre en charge la totalité des frais d'entretien de l'enfant et ce, indépendamment du solde disponible mensuel de la mère, qui est d'ailleurs plus ou moins équivalent à celui de l'intimé.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il dispose d'un solde mensuel suffisant, soit 1'180 fr., pour s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le premier juge, qui comprennent une part à son excédent, soit 700 fr. par mois, puis 900 fr. par mois dès les 10 ans de l'enfant et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Ces montants ne sont donc pas critiquables.
Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de la contribution d'entretien au 1er juin 2023, ce qui n'est pas remis en cause par les parties et sera donc confirmé.
Par conséquent, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
7. En définitive, le jugement attaqué sera entièrement confirmé.
8. Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'400 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à charge des parties à hauteur de 700 fr. chacune, en raison de la nature du litige et du fait qu'aucune de celles-ci n'obtient gain de cause (art. 95, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en solliciter le remboursement (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 19 septembre 2025 par le mineur A______ et par D______ contre le jugement JTPI/9661/2024 rendu le 16 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7473/2021.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 1'400 fr. au total, les met à charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.