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Décisions | Chambre civile

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C/4804/2022

ACJC/199/2024 du 13.02.2024 sur JTPI/3795/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.129.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4804/2022 ACJC/199/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A_______, domicilié _______ (BE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2023, représenté par Me André MALEK-ASGHAR, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

et

Madame B_______, domiciliée _______ [GE], intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3795/2023 du 24 mars 2023, reçu par les parties le 27 mars 2023, le Tribunal de première instance, préalablement, a déclaré irrecevable la pièce déposée par le conseil de B_______ le 23 novembre 2022 et écarté en conséquence cette pièce de la procédure (chiffres 1 et 2 du dispositif). Sur le fond, le Tribunal a débouté A_______ des fins de sa demande en modification de jugement de divorce (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A_______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé au guichet universel du Pouvoir judiciaire le 10 mai 2023, A_______ a formé appel à la Cour de justice contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, à la modification du paragraphe 2 de l'arrêt ACJC/205/2021 rendu le 12 février 2021 par la Cour et à ce que la contribution d'entretien qu'il doit à B_______ soit fixée, charge fiscale incluse, à 7'751 fr. du 14 mars 2022 (date du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce) au 31 juillet 2024, 5'188 fr. du 1er aout 2024 au 31 décembre 2025 et 2'861 fr. du 1er janvier 2026 au ______ septembre 2030 (date à laquelle il aura atteint l'âge légal de la retraite).

Il a produit deux pièces nouvelles, soit deux certificats de formation obtenus en décembre 2022 et janvier 2023 par B_______, publiés par celle-ci sur son compte C_______ respectivement en février et janvier 2023 (pièces 105 et 106). Il a allégué des faits nouveaux résultant de ces pièces.

b. Dans sa réponse du 10 juillet 2023, comprenant 13 pages, B_______, représenté par un avocat, a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.

c. Dans sa réplique du 13 septembre 2023, A_______ a persisté dans ses conclusions.

Il a allégué nouvellement qu'il avait reçu le 19 mai 2023 des Services industriels de Genève (ci-après SIG) une facture de 88'706 fr. 90 relative à la consommation d'eau de la villa sise chemin 1_______ no. _______ à E_______ [GE], occupée par B_______, pour la période du 18 mai 2022 au 17 mai 2023 (365 jours). Il en résultait que la consommation moyenne d'eau par jour était passée de 2.1 m3 pour la période de novembre 2021 à mai 2022 à 69.9 m3 pour la période de mai 2022 à mai 2023.

Il a allégué également qu'il avait reçu en juin 2023 de [l'école privée] F_______ les conditions générales et financières 2023-2024. Il en résultait que les nouveaux tarifs pour ladite année scolaire s'élevaient à 34'610 fr. pour les classes 10 et 11.

Il a produit deux pièces nouvelles, à savoir lesdites facture et conditions générales.

d. B_______, représenté par un avocat, a déposé le 3 novembre 2023 une duplique de 5 pages. Elle a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit des échanges WhatsApp qu'elle avait eus en septembre et octobre 2023 avec un collaborateur des SIG. Elle a admis que jusqu'en mai 2023 sa consommation d'eau avait été très importante. Elle a allégué nouvellement qu'afin de comprendre la source du problème elle était régulièrement en contact avec ledit collaborateur, qu'afin de tenter de le résoudre elle avait fait vider la piscine, qu'en septembre 2023 sa consommation avait ainsi retrouvé un niveau normal selon les SIG, que cette consommation était passée de 70 m3 par jour à 0,7 m3 par jour et qu'elle avait pu obtenir cette information en transmettant régulièrement aux SIG les chiffres indiqués au compteur.

e. A_______ s'est encore déterminé le 17 novembre 2023. Il a partiellement admis les allégations nouvelles de B_______, en relevant, d'une part, que le niveau de consommation d'eau était devenu stable seulement pour le mois de septembre 2023, ce qui n'était pas représentatif de la réalité et ne disait rien sur le futur et, d'autre part, que les index des compteurs illustraient la consommation d'eau seulement pour septembre et octobre 2023, soit un laps de temps très court pour l'évaluer.

f. Le conseil de B_______ a cessé d'occuper à compter du 28 novembre 2023.

Les parties ont été informées le 11 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A_______, né le _______ 1965, et B_______, née le _______ 1980, tous deux de nationalités libanaise et suisse, se sont mariés à G_______ (Liban) le _______ 1999. Par contrat de mariage du 18 janvier 2000, ils ont soumis leur union au droit suisse et au régime de la séparation de biens.

Ils sont les parents de H_______, né le _______ 2001, I_______, né le _______ 2002, et J_______, né le _______ 2007.

b. A_______ a trois enfants issus de son union avec K_______, soit L_______, née le _______ 2016, M_______, né le _______ 2018, et N_______, né le _______ 2022. A_______ et K_______ se sont mariés le _______ 2021.

c. A_______ et B_______ se sont séparés en avril 2014. Cette dernière est demeurée avec les enfants dans la maison conjugale, sise chemin 1_______ no. _______ à E_______, propriété de A_______, qui l'avait fait construire et dans laquelle la famille avait emménagé en 2013. A_______ s'est installé dans une maison dont il est propriétaire à O_______ (Berne).

L'autorisation de construire relative à la maison conjugale, délivré en 2012, portait sur une "villa avec piscine, spa et pool-house, parking, jacuzzi, portail; 2 sondes géothermiques et 2 panneaux solaires" (fait notoire résultant de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève N° 2_______ du _______ 2012, p. 18).

c.a Par jugement du Tribunal du 14 août 2015, puis arrêt de la Cour ACJC/390/2016 du 18 mars 2016, rendus sur mesures protectrices de l'union conjugale, A_______ a été condamné à payer en mains de B_______, par mois, d'avance et avec effet au 17 décembre 2014, des contributions à l'entretien de leurs trois enfants mineurs, dont la garde était attribuée à la mère, pour une somme totale de 6'350 fr., ainsi que leurs frais de scolarité.

Le jugement du 14 août 2015 a retenu que A_______ était propriétaire des biens immobiliers suivants sis à l'étranger: une propriété de dix hectares à P_______ (France) acquise en 2006, une ferme à Q_______ (France), dont il détenait 33%, acquise en 2006, un appartement sis à R_______ (Liban), acquis en 2000, un appartement sis à S_______ (Liban), acquis en 2001, un appartement sis à T_______ (G_______, Liban), acquis en 2004, un chalet à U_______ (Liban), acquis en 2008, des terres à V_______ (Argentine), à concurrence de 30%, acquises en 2005 et des terres à W_______ (Uruguay), acquises en 2006. Les parties s'opposaient sur la valeur desdits biens.

Devant le Tribunal, A_______ avait allégué, parmi ses charges mensuelles, des frais SIG de 1'644 fr. 95 et des frais d'entretien du jardin de 648 fr. relatifs à la villa familiale.

Il résulte de l'arrêt de la Cour du 18 mars 2016 que A_______ avait déclaré que ses revenus totaux nets s'élevaient à 100'000 fr. par année, et que, sur la base d'un tableau établi par lui-même et un second établi par une fiduciaire, sa fortune immobilière générait un déficit annuel de 400'000 fr., alors qu'il assumait des charges mensuelles de l'ordre de 30'000 fr. (impôts compris), sa mère l'aidant financièrement si nécessaire, ce qu'elle aurait pourtant arrêté de faire dès 2013.

c.b Par arrêt ACJC/614/2018 du 4 mai 2018, la Cour, statuant dans la même procédure de mesures protectrices, a définitivement condamné A_______ à payer à B_______ par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 10'000 fr. du 17 au 31 décembre 2014, de 21'213 fr. jusqu'au 31 décembre 2015, de 21'796 fr. jusqu'au 31 décembre 2016 et de 22'350 fr. au-delà. Ces contributions étaient dues en sus des frais liés à la villa de E_______, dont la jouissance exclusive était attribuée à B_______, soit notamment les intérêts hypothécaires, les frais de copropriété, les SIG et les frais d'entretien courant tels que les coûts pour le jardin et la piscine.

d. A_______ a fait l'objet de plaintes pénales déposées en 2016 et 2017 par B_______ pour violation de ses obligations d'entretien (art. 217 CP).

Par jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/3_______/2016, A_______ a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 9 juin 2017 au 31 octobre 2019. Les faits suivants résultent de cette décision:

d.a Le 19 septembre 2019, le gestionnaire de A_______ auprès de [la banque] X_______ a résumé un entretien du jour précédent avec le client de la façon suivante :

"Son divorce se passe mal, il pense retarder au maximum le paiement des différents montants qui lui seront demandés par son ex-épouse. […]

Il nous dit ne plus pouvoir payer ses échéances hypothécaires dans les délais, étant pris à la gorge par ses charges. Il nous révélera un peu plus tard disposer de confortables liquidités qu'il ne souhaite pas toucher afin de conserver son train de vie. Ces liquidités n'apparaissent pas dans la déclaration fiscale remise dernièrement.

Proposition faite de demander à sa mère de lui restituer les intérêts de Fr. 179'000.- qu'il lui a versés dernièrement […] Au surplus, les importants excédents de revenus locatifs doivent lui permettre de faire face aux échéances hypothécaires sans difficultés. […]

Il poursuit ses achats d'immeubles, mobilisant ainsi son cash disponible. Je lui ai proposé de stopper temporairement ces acquisitions en attendant que son divorce soit prononcé. Il ne semble pas disposé à suivre ce conseil."

Interpellé à l'audience de jugement sur la teneur dudit compte-rendu, A_______ a contesté avoir tenu de tels propos. Le Tribunal de police a considéré que ces dénégations n'étaient pas crédibles, dans la mesure où il apparaissait peu probable que le gestionnaire eût inventé ces propos circonstanciés, la conversation ayant eu lieu la veille.

d.b En novembre 2018, A_______ a perçu un loyer de 22'000 fr. relatif à un bien immobilier sis à G_______ [Liban].

d.c Le loyer annuel de 300'000 fr. relatif à un bien sis rue 4_______ à Y_______ [GE] ne figurait pas sur les relevés bancaires du compte courant de A_______ pour l'année 2019. Interpellé à l'audience de jugement, celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer.

e. Le 11 mai 2016, A_______ a formé une requête unilatérale de divorce.

e.a Par jugement JTPI/4652/2020 du 12 mars 2020, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A_______ et B_______ (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants mineurs, I_______ et J_______ (ch. 2), attribué à la mère la garde de ces derniers (ch. 3), ainsi que l'intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives (ch. 4), réservé au père un droit de visite sur les deux enfants (ch. 5), condamné A_______ à contribuer à l'entretien de I_______ et J_______, par mois, d'avance et allocations familiales ou d'études non comprises, à hauteur de 2'000 fr. chacun du 1er avril 2020 jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée (ch. 7 et 8), A_______ devant s'acquitter en sus de leur écolage (ch. 9), condamné ce dernier à verser à B_______ un capital de 2'481'630 fr., par un versement unique exigible au 1er avril 2020, à titre de contribution d'entretien post-divorce (ch. 10), attribué à cette dernière la jouissance exclusive de la villa conjugale, propriété de A_______, jusqu'au 31 décembre 2027 (ch. 11), ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription, aux frais des parties pour moitié chacune, d'un droit d'habitation à titre gratuit en faveur de B_______ sur la villa conjugale jusqu'au 31 décembre 2027 (ch. 12), condamné A_______ à payer directement aux tiers concernés, à l'entière décharge de B_______, les intérêts hypothécaires, les frais d'entretien et les frais SIG liés à la villa familiale (ch. 13), et ordonné à la caisse de pension de ce dernier de transférer 98'243 fr. sur le compte de libre passage de B_______, à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 14).

e.b Le Tribunal a arrêté les charges de B_______ à 8'000 fr. par mois, comprenant :

- ses primes d'assurance-maladie, complémentaires et ses frais médicaux non remboursés (730 fr.),

- ses frais de téléphonie et télévision (535 fr.),

- ses frais de véhicule, soit 1'105 fr. pour l'essence, le leasing, l'assurance, les taxes et les pneus,

- ses frais d'employé de maison (2'000 fr.),

- ses frais de coiffeur et shopping (2'200 fr.),

- ses frais de nourriture (670 fr.)

- ses frais de vacances et restaurants (770 fr.).

e.c Les deux parties ont appelé du jugement précité, en remettant en cause notamment le montant de la contribution due à l'entretien de B_______.

A_______ a allégué que sa situation financière s'était fortement péjorée. En 2017, ses revenus mensuels étaient "négatifs" et, en 2018, ceux-ci s'élevaient à 11'443 fr. Ses charges actuelles, incluant celles de sa nouvelle compagne et de leurs enfants, se montaient à 15'463 fr. par mois, auxquelles s'ajoutaient les charges des enfants des parties et leurs frais d'écolage. Il était donc en déficit. De plus, sa fortune immobilière "devait être relativisée", plusieurs biens étant détenus par lui en usufruit et la valeur de ses passifs étant supérieure à celle de ses actifs. En tous les cas, la vente de ses biens immobiliers n'était pas une solution pour maintenir le train de vie de son ex-épouse, qu'il ne pouvait plus assumer. Cela le priverait de revenus locatifs et de biens acquis en héritage, alors même que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens. Un revenu hypothétique devait être imputé à B_______ à hauteur de 4'300 fr. par mois, ce qui permettrait à celle-ci de couvrir ses charges, hors impôts.

e.d Les parties ont été informées par avis du 18 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

e.e Par arrêt ACJC/205/2021 du 12 février 2021, la Cour a annulé les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A_______ à verser à B_______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, 17'000 fr. du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, 12'700 fr. du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, 8'600 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2025 et 8'200 fr. à partir du 1er janvier 2026, attribué à B_______ la jouissance exclusive de la villa sise chemin 1_______ no. _______ à E_______ jusqu'au 31 juillet 2024, ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription, aux frais des parties pour moitié chacune, sur la parcelle n° 5_______ de la commune de E_______, sise chemin 1_______ no. _______, propriété de A_______, d'un droit d'habitation à titre gratuit en faveur de B_______ jusqu'au 31 juillet 2024 et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

e.f La Cour s'est fondée sur les constatations suivantes quant à la situation économique de A_______ :

Il disposait d'une formation dans le domaine de la gestion de fortune, complétée par un MBA en économie.

En 2000, il avait fondé la société Z_______ SA, dont il avait été actionnaire, directeur et administrateur. Le 16 juin 2014, il avait été radié de cette dernière fonction et il avait allégué avoir vendu ses actions.

Il était l'unique directeur et fondateur de la société AA______, inscrite à P_______ (France) depuis avril 2006. Aucune information sur un éventuel revenu perçu de cette activité n'avait été fournie.

A_______ était également actionnaire et directeur de la société AB______ SA, dont le siège était au domicile de ce dernier. Il avait perçu un salaire mensuel net de 10'000 fr., réduit à 5'000 fr. puis, depuis le 1er novembre 2018, à 3'000 fr. A cet égard, il avait allégué avoir réduit son taux d'activité pour s'occuper de ses enfants, L_______ et M_______, et que la situation financière de la société ne permettait pas de percevoir un salaire plus élevé.

En 2018, il avait prélevé, sur les comptes de AB______ SA, 100'000 fr., 114'321 fr. 60 et deux fois 50'000 fr. au titre de remboursements de prêts, de frais de représentation et de voyages professionnels. A cet égard, il avait produit une attestation de la fiduciaire AC______ SA.

K_______ avait travaillé pour AB______ SA et perçu un salaire de 5'000 fr. par mois. Le contrat de travail de celle-ci avait été résilié pour le 31 juillet 2017. En mars 2019, elle était devenue l'administratrice-présidente de ladite société. A_______ avait allégué que K_______ ne travaillait pas.

A teneur des déclarations fiscales produites, le Tribunal avait arrêté les revenus mensuels nets de A_______, non contestés en appel, comprenant son salaire, ses revenus immobiliers et mobiliers, à 40'945 fr. en 2014, 38'375 fr. en 2015, 51'000 fr. en 2016, 41'995 fr. en 2017 et 43'820 fr. en 2018, soit une moyenne de 43'227 fr.

Selon ses déclarations fiscales, la fortune immobilière et mobilière brute de A_______ s'était élevée à 29'370'975 fr. en 2014 (dont à déduire les dettes hypothécaires de 17'670'910 fr. et les dettes envers sa mère de 7'800'000 fr., soit une fortune nette totale de 3'900'065 fr.). En 2015, celle-ci était de 28'719'605 fr. (dettes hypothécaires de 16'965'910 fr. - dettes envers sa mère de 7'142'074 fr., soit une fortune nette totale de 4'611'621 fr.), en 2016 de 30'008'150 fr. (dettes hypothécaires de 16'224'330 fr. - dettes envers sa mère de 7'028'369 fr., soit une fortune nette totale de 6'755'451 fr.), en 2017 de 29'745'980 fr. (dettes hypothécaires de 15'913'000 fr. - dettes envers sa mère de 7'292'469 fr., soit une fortune nette totale de 6'540'511 fr.) et, en 2018, de 29'916'965 fr. (dettes hypothécaires de 17'782'950 fr. - dettes envers sa mère de 7'292'469 fr., soit une fortune nette totale de 4'841'546 fr.).

Par attestation du 13 mars 2018, la mère de A_______, AD______, avait confirmé avoir effectué des prêts en faveur de son fils, afin qu'il acquière des biens immobiliers, à hauteur de 7'028'369 fr. au 31 décembre 2016.

A_______ avait fiscalement déclaré s'être acquitté d'intérêts envers sa mère à hauteur de 63'000 fr. en 2017 et de 179'000 fr. 2018.

En novembre 2014, l'AFC avait ouvert à l'encontre de A_______ une procédure en rappel d'impôts et en soustraction d'impôts pour les périodes 2007 à 2010 et une procédure en tentative de soustraction d'impôts pour les années 2011 et 2012. En juillet 2015, l'AFC avait notifié à A_______ des bordereaux de taxation 2012, de rappel d'impôts 2007 à 2010 et d'amendes 2007 à 2010 et 2012, contre lesquels il avait formé opposition. Par jugement JTAPI/251/2017 du 6 mars 2017, le Tribunal administratif de première instance avait rejeté le recours de A_______ relatif aux bordereaux susvisés, au motif notamment que ce dernier n'avait pas démontré l'existence d'intérêts prétendument versés à sa mère en relation avec les prêts accordés, ni même l'obligation de payer ceux-ci. Ces prêts avaient en réalité été effectués à titre gratuit.

Lors du premier semestre 2018, A_______, au moyen de sa fortune mobilière, avait effectué plusieurs transactions sur devises ou métaux précieux, dont les gains, crédités sur son compte bancaire X_______, s'étaient élevés à 70'824 fr.

A teneur de ses déclarations fiscales 2017 et 2018, A_______ était propriétaire, voire usufruitier, de biens immobiliers sis à O_______ (soit deux chalets et un garage, dont les valeurs officielles étaient de 444'200 fr., 543'100 fr. et 8'690 fr.), d'un terrain "AE______" à Genève (valeur officielle de 6'204'283 fr.; les enfants des parties en étaient nus-propriétaires, A_______ demeurant l'usufruitier), de biens immobiliers sis respectivement rue 6_______ no. _______ à Genève (valeur officielle de 400'000 fr.; les enfants de A_______ et K_______ en étaient désormais propriétaires), rue 7_______ à Genève (valeur officielle de 1'999'999 fr.; les enfants des parties en étaient nus-propriétaires, A_______ demeurant l'usufruitier), rue 8_______ no. _______ à Genève (valeur officielle de 431'694 fr.), rue 9_______ no. _______ (valeur officielle de 525'400 fr.), rue 10______ no. _______ à Genève (valeur officielle de 750'000 fr.), rue 11______ à Genève (valeur officielle de 1'324'600 fr.), avenue 12______ no. _______ à Genève (valeur officielle de 500'000 fr.; ce bien a été vendu au prix de 640'000 fr.), chemin 1_______ no. _______, soit la villa conjugale, à E_______ (valeur officielle de 5'400'000 fr.), chemin 13______ à AF______ [GE] (valeur officielle de 3'450'000 fr.), rue 4_______ no. _______ à Y_______ (valeur officielle de 3'325'000 fr.), rue 14______ no. _______ (valeur officielle de 1'000'000 fr.), d'un terrain à AG______ (VD) (valeur officielle de 50'910 fr.) et de divers biens immobiliers au Liban (valeur officielle de 2'000'000 fr.).

En avril 2018, A_______ avait vendu un bien immobilier lui appartenant au Liban au prix de 2'500'000 USD. Il avait allégué que l'intégralité du prix avait été versé à sa mère en remboursement des prêts octroyés par celle-ci.

En juillet 2017 et août 2020, A_______ s'était porté acquéreur d'un bien immobilier sis rue 15______ no. _______ à Genève au prix de 3'958'200 fr. Par courrier du 8 octobre 2020, le notaire avait indiqué que la vente était conditionnée à l'obtention d'une autorisation au sens de l'art. 39 LDTR, qui n'avait pas été accordée. A_______ n'était donc plus au bénéfice d'un droit d'emption sur ce bien immobilier.

A_______ avait fait valoir, facture à l'appui, des frais de crèche pour L_______ et M_______ à hauteur de 10'450 fr. entre décembre 2019 et mars 2020 dans un établissement à O_______.

e.g La Cour a notamment considéré ce qui suit :

e.g.a L'octroi d'un droit d'habitation sur la villa de E_______ en faveur de B_______ n'était pas contesté. A_______ avait conclu à l'octroi de ce droit jusqu'au 22 décembre 2023. Il se justifiait de l'accorder jusqu'au 31 juillet 2024, pour permettre à J_______ de terminer l'année scolaire en cours et de déménager sereinement avec sa mère durant les vacances scolaires.

e.g.b Un revenu hypothétique de 4'300 fr. nets par mois pouvait être imputé à B_______ à compter du 1er janvier 2023.

En arrêtant les charges actuelles de B_______ au montant arrondi de 8'000 fr. par mois, hors frais liés à la villa conjugale et charge fiscale, le premier juge n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Les griefs de A_______ relatifs aux montants trop élevés retenus à titre de frais de shopping, soins corporels, coiffeur, restaurants, vacances, véhicule et téléphonie étaient infondés, les montants afférents étant établis par pièces et participant au train de vie de B_______. Il en allait de même des frais d'employé de maison à hauteur de 2'000 fr. par mois, ceux-ci contribuant au maintien du standard de vie des parties durant la vie commune.

Le montant de 2'500 fr. par mois retenu à titre de loyer hypothétique, dès la fin du droit d'habitation sur la villa conjugale, n'était pas contesté par les parties.

La charge fiscale de B_______ pouvait être arrêtée à 9'000 fr. par mois, conformément aux montants retenus sur mesures protectrices de l'union conjugale dans l'arrêt ACJC/614/2018 du 4 mai 2018, en particulier la valeur locative de la villa conjugale à hauteur de 111'887 fr., et aux rectifications qui s'imposaient. En effet, les enfants majeurs des parties n'étaient plus fiscalement imposés avec leur mère, diminuant d'autant les revenus imposables de celle-ci.

A partir du 1er août 2024, soit dès que B_______ ne jouirait plus de la villa conjugale, sa charge fiscale pouvait être estimée à 2'400 fr. par mois, en prenant en compte son revenu hypothétique, les pensions dues pour elle et l'enfant J_______, ainsi que les allocations familiales, et les déductions afférentes notamment aux primes d'assurance-maladie, aux frais médicaux non remboursés et aux dettes. Dès le 1er janvier 2026, J_______ serait majeur et ne serait plus imposé avec sa mère, de sorte que la charge fiscale de cette dernière serait arrêtée à 2'000 fr.

e.g.c A_______ contestait disposer d'une capacité financière suffisante pour pouvoir maintenir le train de vie de B_______. A cet égard, il soutenait que ses revenus mensuels étaient inférieurs à ses charges, de sorte que son minimum vital était atteint, et que sa fortune immobilière devait être "relativisée". Il faisait également valoir que ses comptes bancaires étaient séquestrés et que B_______ percevait directement ses revenus locatifs, en raison de l'avis aux débiteurs prononcé à son encontre (cf. ci-dessous let. C.f).

Comme déjà relevé par la Cour dans les arrêts ACJC/390/2016 du 18 mars 2016, (cf. ci-dessus let. C.c.a) ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017 (procédure relative à la provisio ad litem requise par B_______ dans le cadre du divorce en première instance) et ACJC/1274/2019 du 29 août 2019 (cf. ci-dessous let. C.f.b), les allégations de A_______ sur sa situation financière étaient contradictoires et n'étaient pas crédibles. Celle-ci restait opaque et n'était pas déterminable de manière précise. Cela étant, les éléments du dossier démontraient que sa capacité contributive était supérieure à celle alléguée.

En effet, A_______ ne percevait qu'un salaire de 3'000 fr. par mois de AB______ SA, alors que celui-ci était de 10'000 fr. durant la vie commune. A cet égard, il avait soutenu qu'il avait diminué son taux d'activé pour s'occuper de ses enfants, L_______ et M_______, et que les résultats financiers de cette société ne permettaient pas le versement d'un salaire plus élevé. Cela était dépourvu de crédibilité. En effet, L_______ et M_______ fréquentaient une crèche et, selon ses propres allégations, K_______ ne travaillait pas. De plus, il n'était pas établi que la situation financière de AB______ SA se serait péjorée. En revanche, il apparaissait que A_______ contrôlait cette société, qui avait son siège à son domicile, dont il était actionnaire et dont sa nouvelle compagne était administratrice-présidente. Comme déjà relevé dans l'arrêt ACJC/1274/2019 du 20 août 2019, la diminution de salaire invoquée par A_______ ne dépendait que de sa volonté, de sorte qu'elle ne devait pas être prise en compte.

De plus, A_______ avait admis, lors de l'audience du 20 septembre 2016, détenir d'autres biens immobiliers que ceux figurant dans ses déclarations fiscales, soit des terrains en France et en Argentine. Il ressortait également de la retranscription d'un entretien téléphonique avec son conseiller bancaire auprès de X_______ en novembre 2018 qu'il percevait des revenus supplémentaires non déclarés de la location d'un de ses biens immobiliers sis au Liban.

Il ressortait également de la retranscription d'un entretien téléphonique avec son conseiller bancaire en septembre 2018 que A_______ disposait de réserves de liquidités non déclarées, ce que la Cour avait déjà relevé dans l'arrêt ACJC/1274/2019 du 29 août 2019.

Ces éléments étaient renforcés par le fait que A_______ avait entrepris en juillet 2017 et août 2020 les démarches pour acquérir un nouveau bien immobilier sis rue 15______ no. _______ à Genève à hauteur de 3'958'200 fr. Bien que cet achat ne se fût pas concrétisé, A_______ avait estimé disposer des apports financiers nécessaires pour ce faire.

Par ailleurs, A_______ n'avait pas réclamé le remboursement de la provisio ad litem de 80'500 fr. octroyée à B_______.

A_______ n'était par conséquent pas crédible lorsqu'il alléguait être dans une situation financière déficitaire. Il ne pouvait ainsi pas se prévaloir du fait que son compte bancaire auprès de X_______ était séquestré ni que certains de ses revenus locatifs étaient actuellement directement versés en mains de B_______, en raison des arriérés de contributions d'entretien.

Le premier juge avait retenu, sur la base des déclarations fiscales de A_______, que ce dernier avait perçu un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 43'200 fr., ce que ce dernier n'avait pas remis en cause.

Dans l'arrêt ACJC/1274/2019 du 20 août 2019, la Cour avait estimé que les revenus locatifs de A_______ étaient de l'ordre de 57'000 fr. nets par mois.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les revenus mensuels nets de A_______ pouvaient être estimés à 50'000 fr., au minimum.

En prenant en compte les charges alléguées pour lui, sa nouvelle compagne et leurs enfants, de l'ordre de 15'500 fr. par mois, A_______ disposait de revenus suffisants pour maintenir le train de vie de B_______ à hauteur de 8'000 fr., hors frais liés à la villa conjugale et charge fiscale (9'000 fr.), et de leurs enfants à hauteur d'environ 6'000 fr. au total, hors frais de scolarité (50'000 fr. - 15'500 fr.
- 8'000 fr. - 9'000 fr. - 6'000 fr. = 11'500 fr.).

De plus, A_______ disposait d'une importante fortune, sans aucun doute sous-évaluée, qui devait, cas échéant, être mise à contribution pour assumer lesdites charges.

S'agissant des dettes à l'égard de sa mère, A_______ avait allégué que le résultat de la vente d'un de ses biens immobiliers sis au Liban en avril 2018, soit un montant de 2'500'000 USD, avait été reversé à sa mère à titre de remboursement. Cela étant, dans sa déclaration fiscale 2018, il persistait à déclarer une dette à l'égard de sa mère à hauteur de 7'292'469 fr., montant identique à celui déclaré en 2017, ce qui renseignait sur la valeur probante de cette déclaration. En ne prenant pas en compte lesdites dettes dans l'établissement de sa fortune, le premier juge n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La Cour avait déjà relevé dans l'arrêt ACJC/390/2016 du 18 mars 2016 que les allégations de A_______, s'agissant des dettes afférentes à sa fortune immobilière, n'étaient pas crédibles. Le Tribunal administratif de première instance, dans son jugement JTAPI/251/2017 du 6 mars 2017, avait d'ailleurs estimé que les prêts de sa mère avaient été concédés gratuitement, alors même que A_______ déclarait le paiement d'intérêts considérés comme fictifs.

Les biens immobiliers, dont A_______ avait cédé la propriété à ses enfants et conservé l'usufruit, pour des considérations d'ordre successoral, devaient être pris en compte dans l'estimation de sa fortune. En effet, bien que dessaisi légalement de la pleine propriété de ses biens, A_______ restait responsable du paiement des charges financières et fiscales et continuait à percevoir les revenus locatifs y afférents, s'agissant des biens sis rue 6_______ no. _______ et 7_______ no. _______ à Genève.

Ainsi, sa fortune nette était de l'ordre de 12'000'000 fr. à 14'000'000 fr. (29'745'980 fr. bruts en 2017 - les dettes hypothécaires de 15'913'000 fr. = 13'832'980 fr. nets; 29'916'965 fr. bruts en 2018 - les dettes hypothécaires de 17'782'950 fr. = 12'134'015 fr. nets).

En définitive, il se justifiait d'arrêter la contribution due à l'entretien de B_______ à 17'000 fr. par mois (8'000 fr. de charges + 9'000 fr. d'impôts) du 1er octobre 2020 - les mesures protectrices n'ayant pas été modifiées et le jugement de divorce étant partiellement entré en force le 21 septembre 2020, date du mémoire réponse des parties, ladite contribution serait due, par souci de simplification, à compter du mois suivant - jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 12'700 fr. du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, compte tenu du revenu hypothétique imputé à B_______ à hauteur de 4'300 fr., puis à 8'600 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2025 (12'900 fr. de charges, comprenant un loyer hypothétique de 2'500 fr. et une charge fiscale de 2'400 fr. - 4'300 fr. de revenu hypothétique) et à 8'200 fr. dès le 1er janvier 2026 (12'500 fr. de charges, comprenant une charge fiscale de 2'000 fr.).

Compte tenu du déficit mensuel de 8'200 fr. de B_______, alors qu'un revenu hypothétique de 4'300 fr. lui était imputé, il se justifiait d'octroyer à cette dernière une contribution d'entretien sans limitation de durée, sauf circonstance postérieure en justifiant la modification. Les revenus de A_______ étant principalement issus de ses biens immobiliers, il serait en mesure de contribuer à l'entretien convenable de son ex-épouse même après l'âge de sa retraite.

e.h Par acte du 26 mars 2021, A_______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACJC/205/2021 du 12 février 2021, en concluant à ce que la pension post-divorce soit accordée jusqu'à l'âge légal de sa propre retraite, à savoir jusqu'au ______ septembre 2030.

Par arrêt 5A_245/2021 du 7 septembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté ledit recours dans la mesure où il était recevable.

En tant qu'il faisait valoir que sa propre situation économique était "périclitante", que ses charges augmentaient constamment et que ses revenus et sa fortune immobilière diminuaient, A_______ se contentait de présenter de manière appellatoire, partant irrecevable, sa propre appréciation de sa situation financière. Par ailleurs, il ne chiffrait ni le montant de ses charges dont il convenait de tenir compte, ni ceux de sa fortune et de ses revenus, le renvoi aux "calculs et justificatifs [qui avaient] été produits devant les instances précédentes (écritures de première et deuxième instances)" n'étant à cet égard pas suffisant. Demeuraient ainsi intacts les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels les revenus mensuels nets de A_______ pouvaient être estimés à 50'000 fr. au minimum et provenaient essentiellement de biens immobiliers, de sorte que la retraite de l'intéressé ne devrait pas influencer significativement leur montant. En tant qu'il faisait valoir qu'il n'était pas admissible qu'il soit contraint de réaliser des biens qu'il avait reçus de son père par succession, A_______ perdait de vue que, même si elle avait indiqué que l'ex-époux devrait le cas échéant mettre à disposition son importante fortune - laquelle était sans aucun doute sous-évaluée - pour assumer les charges des parties, la juridiction précédente avait en définitive retenu que les revenus de celui-ci étaient suffisants pour couvrir lesdites charges, en d'autres termes, qu'il lui était possible de payer la contribution d'entretien sans porter atteinte à sa fortune.

Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale ne pouvait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral en allouant à B_______ une contribution d'entretien non limitée dans le temps.

f. Le 22 novembre 2018, B_______ a formé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de son ex-époux.

Dans le cadre de cette procédure, A_______ a allégué s'acquitter de 16'350 fr. par mois pour l'entretien de la famille, faute de moyens financiers suffisants.

B_______ a produit la retranscription de l'entretien téléphonique entre A_______ et son conseiller bancaire auprès de X_______ en septembre 2018, établie par la banque, dont il ressortait que A_______ avait révélé "disposer de confortables liquidités" qui n'étaient pas déclarées et qu'il poursuivait ses achats immobiliers, "mobilisant ainsi son cash disponible" (cf. ci-dessus, let. C.d.a). Lors d'un entretien téléphonique en novembre 2018, le conseiller avait avisé A_______ qu'il avait reçu une somme de 22'000 fr. à titre de loyer pour la location d'un bien immobilier au Liban.

f.a Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal a ordonné aux locataires des biens immobiliers genevois détenus par A_______ sis rue 14_______ no. _______, rue 10_______ no. _______, rue 9_______ no. _______, rue 8_______ no. _______ et rue 7_______ no. _______, de verser leurs loyers, totalisant 22'350 fr. par mois, en mains de B_______.

f.b Par arrêt ACJC/1274/2019 du 29 août 2019, la Cour a confirmé ledit jugement, au motif que le paiement de la pension due à B_______ était compromis pour le futur, alors que les revenus de A_______ lui permettaient d'assumer celle-ci, ainsi que ses propres charges alléguées à hauteur de 13'800 fr. par mois et les contributions dues aux enfants. La Cour a considéré que la réduction du salaire perçu par A_______ de AB______ SA dépendait de sa seule initiative, dès lors qu'il contrôlait cette société. De plus, il disposait de réserves de liquidités dissimulées. Il n'avait produit que des pièces partielles et avait retenu des informations qui auraient permis d'éclaircir sa situation financière. Il percevait au minimum, en sus des loyers objets de l'avis aux débiteurs, un revenu de l'ordre de 35'000 fr. par mois.

S'agissant de l'activité professionnelle de K_______, A_______ soutenait qu'elle avait été licenciée de la société AB______ SA en 2017. Or, elle avait été nommée présidente du conseil d'administration de cette société en 2019 et elle percevait précédemment un salaire mensuel de 5'000 fr. de cette société. De surcroît, A_______ n'alléguait aucune circonstance justifiant d'une éventuelle incapacité de travail ou à trouver un emploi de la précitée, de sorte qu'elle était vraisemblablement en mesure de couvrir ses propres charges et la moitié de celles de ses enfants.

D. a. Par demande du 14 mars 2022, soit alors que la procédure de divorce était pendante devant le Tribunal fédéral, A_______ a saisi le Tribunal d'une action en modification du jugement de divorce. Il a conclu, principalement, à la fixation de la contribution d'entretien due en faveur de B_______ à un montant mensuel, charge fiscale incluse, de 5'188 fr. de la date de dépôt de l'action au 31 décembre 2025, puis de 2'861 fr. du 1er janvier 2026 jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au ______ septembre 2030, ainsi qu'à la suppression du droit d'habitation accordé à B_______ sur la villa familiale sise à E_______.

Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal fixe la contribution d'entretien due en faveur de B_______ à un montant mensuel, charge fiscale incluse, de 7'751 fr. de la date de dépôt de sa demande au 31 juillet 2024, à 5'188 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2025 et à 2'861 fr. du 1er janvier 2026 jusqu'au ______ septembre 2030.

a.a Il s'est prévalu des faits suivants pour justifier la demande de baisse de la pension post-divorce de son ex-épouse:

- La naissance de son sixième enfant le _______ 2022, laquelle avait entraîné une augmentation de 2'606 fr. de ses charges mensuelles (400 fr. de base mensuelle OP, 127 fr. de prime d'assurance-maladie et 2'079 de frais de crèche).

- La péjoration de sa situation financière. Suite aux nombreuses poursuites intentées par son ex-épouse, il avait été contraint de vendre des biens immobiliers (avenue 12______ no. _______, rue 14______ no. _______ et rue 10______ no. _______), qu'il avait acquis par succession, ce qui l'avait privé également des revenus mensuels de ces biens. L'appartement qu'il détenait au Liban avait subi de graves dégâts, sans couverture d'assurance, suite à l'explosion d'août 2020.

- La réduction de son taux d'emploi et de son salaire (à 3'000 fr. par mois), en vue de sa prochaine retraite et de son désir de s'occuper de ses enfants en bas âge.

- La collaboration inexistante de B_______ relative à l'entretien de la villa de E_______. Les charges d'entretien augmentaient, puisque celle-ci n'effectuait pas l'entretien courant et nécessaire. En particulier, elle ne ramassait pas les feuilles qui bloquaient les écoulements d'eau. En outre, son ex-épouse ne faisait pas preuve de parcimonie et avait des dépenses d'eau totalement excessives.

- La diminution des charges mensuelles de B_______. Les 2'000 fr. retenus pour l'employée de maison ne se justifiaient plus, car les trois enfants des parties étaient en mesure de s'occuper d'eux-mêmes. La somme de 535 fr. par mois pour les frais de téléphonie et la taxe sur la radio et la télévision était "disproportionnellement élevée"; cette charge devait être réduite à 100 fr. pour les frais de téléphonie et à 335 fr. pour la taxe SERAFE (qui était passée de 365 fr. à 335 fr. à partir du 1er janvier 2021). Les frais de soins corporels, coiffeur et shopping retenus lors du divorce étaient trop élevés; ils devaient être réduits de 2'200 fr. à 1'053 fr. (103 fr. de coiffeur, 150 fr. de frais de SPA et 800 fr. de frais de shopping). Les frais de véhicule devaient être arrêtés à 344 fr. 18. Les "charges diminuées" de B_______ s'élevaient ainsi à 4'002 fr. par mois.

- La collaboration inexistante de B_______ relative à son propre entretien. Le revenu hypothétique de 4'300 fr. par mois devait lui être imputé à compter du 14 mars 2022 (date du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce) [et non pas du 1er janvier 2023 comme jugé par la Cour dans son arrêt du 12 février 2021].

a.b A_______ a soutenu que les faits suivants justifiaient également la suppression du droit d'habitation accordé à B_______ [jusqu'au 31 juillet 2024]: le comportement de B_______, qui ne se chargeait pas de l'entretien courant de la villa, et son besoin propre de s'installer dans la villa avec sa nouvelle famille.

a.c Se fondant sur les pièces qu'il produisait avec sa demande, A_______ a notamment allégué ce qui suit:

- En 2019, sa situation financière se présentait comme suit, charges de la villa de E_______ incluses: 42'019 fr. de salaire annuel net, 695'319 fr. de revenus immobiliers, sous déduction de 124'665 fr. d'intérêts hypothécaires, 43'534 fr. de frais d'entretien immobilier, 17'831 fr. de taxe immobilière, 63'889 fr. 05 d'impôts ICC et 12'172 fr. 20 d'IFD, soit un total net de 475'246 fr. 75, correspondant à 39'603 fr. 90 par mois. En 2019, il s'était acquitté de la somme de 149'705 fr. au titre d'amortissement de ses différents biens immobiliers. Il disposait ainsi d'un solde mensuel disponible de 27'128 fr. 48 ([475'246 fr. 75 - 149'705 fr.] :12).

- En 2022, les charges de sa nouvelle famille fondée avec K_______ totalisaient mensuellement 13'947 fr. 28, comprenant 1'700 fr. de montant de base OP pour lui et son épouse, 400 fr. de montant de base OP pour L_______, 400 fr. de montant de base OP pour M_______, 535 fr. 15 d'assurance-maladie, 648 fr. 48 d'assurance-maladie pour son épouse, 220 fr. 05 d'assurance-maladie pour L_______, 137 fr. 65 d'assurance-maladie pour M_______, 412 fr. 91 d'intérêts hypothécaires, 132 fr. de frais de chauffage, 45 fr. 50 de frais d'électricité et de réseau, 55 fr. 50 de taxe immobilière, 220 fr. de frais de repas hors domicile, 100 fr. de frais de téléphone pour lui-même, 100 fr. de frais de téléphone pour son épouse, 70 fr. de frais de transport, 100 fr. de frais "divers", 240 fr. de frais liés à l'exercice de son droit de visite sur H_______, I_______ et J_______, 2'355 fr. 83 de frais d'école pour L_______, 1'731 fr. 66 de frais d'école pour M_______, 1'736 fr. 58 de frais de camps pour L_______ et M_______, 127 fr. d'assurance-maladie pour N_______, ainsi que 2'079 fr. pour les frais de crèche de N_______ et 400 fr. de base mensuelle OP pour celui-ci.

- Il bénéficiait d'un solde mensuel disponible de 27'128 fr. 48 et se trouvait ainsi dans une situation déficitaire (solde négatif de 8'102 fr. 55 par mois), après s'être acquitté des contributions d'entretien en faveur de B_______ (17'000 fr. par mois) et de J_______ (4'283 fr. 75 pour la contribution d'entretien et les frais scolaires).

- Au vu de ce solde mensuel négatif, il avait été contraint de vendre plusieurs biens immobiliers et mobiliers pour pouvoir s'acquitter des contributions d'entretien de son ex-épouse.

- Ses charges allaient continuer d'augmenter considérablement pendant les prochaines années. En effet, les frais scolaires de L_______ et M_______ étaient en constante augmentation. Dans quelques années, ces frais s'élèveraient à 9'247 fr. 50 par mois pour les trois enfants issus de sa relation avec son épouse actuelle.

- En résumé, ses charges de base avaient augmenté mensuellement de 4'135 fr. 58 depuis le prononcé du jugement de divorce, générant un solde mensuel négatif de 8'102 fr. 55, sans prendre en compte d'autres frais dont il était tenu de s'acquitter. En plus, ses revenus avaient subi un déficit mensuel de 1'254 fr. 81.

- Il avait reçu une facture SIG relative à la villa de E_______ de 115'289 fr. 75 (somme "colossale et anormale") pour la période du 23 mai 2018 au 21 mai 2021 [1'094 jours]. Selon un rapport établi suite à une intervention du 7 juin 2021 par AH______ SARL, produit à l'appui de cette allégation, il n'y avait pas de fuites au niveau des alimentations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire ainsi qu'au niveau du réseau d'arrosage extérieur de la villa; l'alimentation d'eau du remplissage de la piscine n'avait toutefois pas été testé "au vu de son implantation en apparent. dans le sous-sol". Il y a lieu de relever que ladite facture SIG, datée du 9 juin 2021, mentionne diverses factures intermédiaires pour la consommation d'eau, dont l'une de 9'625 fr. 92 du 17 juillet 2019, vraisemblablement pour quatre mois, puisque la précédente datait du 20 mars 2019.

- B_______ n'effectuait pas l'entretien courant de la villa, comme ramasser les feuilles mortes qui engendraient des dégâts et des frais supplémentaires. Il avait dépensé, selon des factures des 31 janvier et 3 février 2022 produites dans la procédure, 480 fr. 88 pour le contrôle d'alimentation d'eau depuis la nourrice, 1'851 fr. 90 pour déboucher l'écoulement des terrasses et de la piscine et 46'000 fr. pour des travaux d'étanchéité [selon la facture: "travaux d'étanchéité, de chape et dallettes sur les terrasses du 1er étage", comprenant notamment la démolition de deux terrasses, la fourniture et la pose d'une barrière à vapeur, d'une isolation thermique en mousse dure de polyuréthane, ainsi que d'une étanchéité bicouche]. Il a produit également des photocopies couleur qu'il désigne comme "diverses photos de feuilles mortes accumulées".

- Pour pouvoir s'acquitter des contributions d'entretien, il avait été contraint de vendre aux enchères, le 30 octobre 2020, l'appartement sis rue 14______ no. _______, ce qui avait engendré pour lui un déficit mensuel net de 3'971 fr. 60. Le 29 octobre 2021, il avait dû vendre son appartement sis rue 10______ no. _______, ce qui avait engendré pour lui un déficit mensuel net de 3'142 fr. 16. Avant le divorce, il avait déjà dû vendre deux appartements sis à l'avenue 12______ no. _______ et au chemin 16______.

- "L'appartement" qu'il détenait au Liban avait subi de graves dégâts, sans couverture d'assurance, suite à l'explosion d'août 2020. Ce bien immobilier avait perdu de la valeur et nécessitait des frais importants de rénovation.

b. Dans sa réponse du 29 août 2022, B_______ a préalablement conclu à ce que le Tribunal constate l'irrecevabilité de la demande de A_______ concernant ses conclusions portant sur la modification de la contribution d'entretien et, subsidiairement, à ce qu'il suspende la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours 5A_245/2021 formé par A_______.

Pour le surplus, B_______ a conclu à ce que le Tribunal déboute A_______ de l'ensemble de ses conclusions.

c. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé du recours 5A_245/2021 pendant devant le Tribunal fédéral. Il l'a reprise par ordonnance du 13 octobre 2022.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 21 novembre 2022, B_______ a déclaré que son employée de maison se rendait chez elle une à deux fois par semaine selon ses besoins. Elle l'appelait en tant que de besoin. La maison était très grande. Parfois elle venait huit heures par semaine et parfois plus quand les enfants étaient là avec leurs amis.

A_______ a déclaré qu'il avait vendu en juin 2022 un bien immobilier dont il était propriétaire en France, pour le prix de 300'000 euros. Par ailleurs, il avait un appartement au Liban qui était situé en face du port et qu'il louait autrefois. Depuis l'explosion en 2020, l'appartement n'avait plus de porte ni de fenêtres. Il n'en retirait plus aucun revenu. Il avait trois biens immobiliers estimés à 2 millions fr. au Liban. Depuis le crash immobilier, cette valeur avait baissé à 500'000 fr., ce qui allait apparaître dans sa déclaration fiscale de 2020. Il pouvait produire des attestations à ce propos.

Selon B_______, chacun des appartements de son ex-époux au Liban valait 1,5 million fr.

A_______ a également déclaré que de 2013 à 2019, les charges SIG relatives à la villa de E_______ étaient de l'ordre de 1'500 à 2'000 fr. tous les deux mois. En 2019, il avait commencé à recevoir des factures SIG de 25'000 à 30'000 fr. Il était intervenu auprès des SIG puis avait contacté trois entreprises. Les tests effectués n'avaient pas montré de fuites. Les SIG lui avaient dit que peut-être quelqu'un laissait les robinets ouverts. Le compteur avait été remplacé, mais la situation n'avait pas changé. Le litige avec les SIG était toujours en cours.

Enfin, A_______ a déclaré que sa mère avait financé l'achat d'un appartement pour H_______ et I_______ à AI______ [Angleterre]. L'appartement, qui était à son nom et au nom de H_______ avait coûté 1'000'000 GBP.

Les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

E. Sur les questions demeurées litigieuses en appel, le Tribunal a considéré ce qui suit :

A_______, dont la situation patrimoniale demeurait opaque, n'alléguait aucun fait nouveau important et durable survenu postérieurement au jugement de divorce susceptible de commander une réglementation différente de la contribution d'entretien due à B_______.

La naissance de l'enfant N_______ le _______ 2022 constituait certes un fait nouveau survenu depuis le jugement de divorce des parties. Cela étant, cet événement n'était pas suffisant à lui seul pour justifier une modification de la contribution d'entretien de l'ex-épouse, compte tenu des revenus ainsi que de l'importante fortune dont disposait A_______.

En outre, la baisse du taux d'activité professionnelle de A_______ et du salaire y relatif à un montant de 3'000 fr. invoquée par celui-ci découlait d'une attestation datée du 27 novembre 2018 et était connue au moment du divorce, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau. A cela s'ajoutait que cette baisse de revenu résultait en tout état du propre chef de A_______, de sorte que ce dernier ne pouvait s'en prévaloir afin de solliciter une baisse de la contribution d'entretien post-divorce versée en faveur de B_______.

A_______ ne pouvait être suivi lorsqu'il alléguait se trouver dans une situation financière déficitaire. Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs confirmé, par arrêt du 7 septembre 2022, que les revenus mensuels nets de l'intéressé pouvaient à eux seuls être estimés à 50'000 fr. au minimum et provenaient essentiellement de biens immobiliers.

La vente alléguée de certains de ses biens immobiliers ne constituait par ailleurs pas un changement notable dans la situation économique de A_______ impliquant que la charge d'entretien soit devenue déséquilibrée entre les parties, étant rappelé que le précité disposait d'une fortune importante.

S'agissant finalement des frais d'entretien de la villa familiale sise à E_______, A_______ échouait à démontrer que ceux-ci seraient imputables à l'ex-épouse, étant relevé que le fait d'être propriétaire d'une villa engendrait nécessairement des frais d'entretien et de réparation qui pouvaient être importants. Il ne s'agissait ainsi pas là d'un fait nouveau, important et durable susceptible d'engendrer une modification de la contribution d'entretien litigieuse.

Aucun changement important et notable dans la situation de B_______ justifiant une modification de la contribution d'entretien versée en faveur de cette dernière n'avait au demeurant été démontré.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur action en modification du jugement de divorce, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.3 La présente cause portant exclusivement sur la modification de la contribution d'entretien post-divorce, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent.

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Un vrai nova est introduit sans retard s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2).

Dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées avec l'appel sont postérieures au 21 novembre 2022, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Celles que les parties ont déposées avec leurs réplique et duplique ne pouvaient pas être produites avec l'appel, respectivement la réponse. Les pièces nouvelles des parties sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent.

Toutefois, les faits nouveaux allégués par les parties sont sans pertinence pour la solution du litige, comme il sera vu ci-après sous consid. 4.2.1 et 4.2.5.

3. L'état de fait retenu par le Tribunal a été complété et précisé dans la mesure utile à la solution du litige. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur les griefs de constatation inexacte des faits soulevés par l'appelant. L'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance sera contrôlée en tant que de besoin dans le considérant qui suit.

4. Devant la Cour, l'appelant ne remet plus en question le droit d'habitation accordé à l'intimée jusqu'au 31 juillet 2024.

Il fait grief au Tribunal d'avoir nié que la diminution de ses revenus, l'augmentation de ses charges et la diminution des charges de l'intimée constituaient des faits nouveaux importants et durables qui commandaient de diminuer le montant de la contribution post-divorce de l'intimée et d'en limiter la durée au ______ septembre 2030, jour où lui-même aura atteint l'âge de la retraite.

L'appelant fait valoir que "les tribunaux ont jusqu'à présent passé outre ses prétentions et ses déclarations, à force d'être focalisés sur sa situation financière, présumée comme étant injustement « opaque », en faisant abstraction du fait que [s]es revenus et état de fortune (…) n'ont jamais été remis en cause par les autorités fiscales. Dans le jugement querellé, le Tribunal de première instance suit cette approche et néglige le fait que [s]a situation patrimoniale a périclité depuis le prononcé du jugement de divorce". Il reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte des nouveaux moyens de preuve proposés relatifs à ses revenus et charges.

4.1 Aux termes de l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente.

4.1.1 Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 842 p. 350; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7ème éd. 2022, nos 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dans la situation financière de l'un des ex-époux peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 s., p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC).

Le changement dont il est question à l'art. 129 al. 1 CC est un changement d'ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 843 et 844 p. 350; GLOOR/SPYCHER, op. cit., no 6 ad art. 129 CC).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF
138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce : ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).

Est déterminant le fait que, au moment de la fixation de la contribution d'entretien, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes du changement des circonstances dans le calcul de la contribution (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 loc. cit.). Le moment pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1).

En présence de modifications prévisibles, soit des changements certains ou fort probables, il est conseillé de prévoir à l'avance, par un terme ou une condition, l'adaptation de la contribution d'entretien en fonction de la modification des circonstances déterminées. Dans ce cas, la modification de la rente se fait automatiquement sur la base de l'art. 126 al. 1 CC, sans qu'une action en justice fondée sur l'art. 120 al. 1 CC soit nécessaire (PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC II, 2ème éd. 2024, n. 39 ad art 129 CC)

Pour déterminer si des faits nouveaux se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368 consid. 4b). A cet égard, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (ATF 117 II 359 consid. 6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5C_102/2005 du 3 août 2005 consid. 2).

Le procès en modification ne peut se baser que sur de véritables nova, c'est-à-dire des faits et des moyens de preuve qui ne sont apparus ou ne sont devenus disponibles qu'après le moment où, dans la procédure antérieure clôturée par un jugement définitif, de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être présentés pour la dernière fois. La pratique reconnaît également comme "vrais" nova des faits qui existaient déjà dans la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui s'en prévaut, mais qui n'ont pas été invoqués par celle-ci à l'époque en raison de l'impossibilité de les prouver (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2).

La modification ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (cf., en relation avec la modification de l'art. 179 CC, TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 69b ad art. 273, avec référence à l'ATF 141 III 376).

Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; cf. également sous l'ancien droit ATF 118 II 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 précité consid. 4.1.2; 5A_93/2011 précité consid. 6.1). Le caractère notable de la modification pourra s'apprécier différemment selon que l'on se trouve en présence d'une situation pécuniaire aisée ou au contraire modeste, Il s'agit dans tous les cas de tenir compte de la situation financière globale (SIMEONI, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 29 ad art. 129 CC).

Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1). Comme dans la fixation de la contribution d'entretien lors du divorce, il convient de se fonder sur l'évolution prévisible de la situation économique des parties, en tenant compte par exemple de la situation financière de l'employeur du débirentier et de l'âge de ce dernier (PICHONNAZ, op. cit., n. 34 ad art 129 CC).

Si les conditions légales de l'action en modification ne sont pas remplies, la sécurité et la paix du droit commandent de s'en tenir au jugement entré en force, même s'il repose sur des bases inexactes (ATF 115 II 187 consid. 3b), c'est-à-dire même si le tribunal du divorce a fait des hypothèses inexactes sur l'évolution future de la situation financière des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.4).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux [parties], au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (cf. au sujet de la modification des contributions dues pour l'entretien des enfants mineurs : ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références).

Si toutes les conditions sus-rappelées sont remplies, le juge doit fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4; 5C_112/2005 du 4 août 2005 consid. 1, in FamPra.ch 2006 p. 149), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF
138 III 289 consid. 11.1.1).

4.1.2 Lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution d'entretien après divorce, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la couverture du minimum vital élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5, in FamPra.ch 2009 p. 206; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P_472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2007 p. 396).

La même règle doit, a fortiori, valoir lors de la modification de la contribution d'entretien au sens de l'art. 129 CC. Dès lors, si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque ex-époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il a précédemment été condamné, même si les ex-époux n'utilisaient pas cette fortune pour leur entretien avant la séparation (ATF
138 III 289 consid. 11.1.3).

4.1.3 Conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), désormais obligatoire, les besoins sont déterminés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les impôts et les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence). Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1 s., SJ 2021 I 316).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

4.1.4 En principe, le créancier de l'entretien ne doit pas subir de désavantages du remariage du débiteur d'entretien. En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans ses obligations d'entretien. Ce devoir d'assistance, qui découle des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC, peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence que le nouveau conjoint, si l'on peut l'exiger de lui, soit contraint de reprendre une activité lucrative ou d'augmenter celle qu'il exerce. Selon les circonstances, il peut ainsi être admissible d'imputer au nouveau conjoint du débiteur d'aliments un revenu hypothétique (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, art. 129 CC, n. 1.14 et les arrêts cités; dans le même sens : Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2015, art. 129 CC, n. 41).

Dans l'examen de ce qui est exigible de lui, le nouveau conjoint, qui se marie en toute connaissance de l'obligation d'entretien du débirentier, ne se trouve pas dans la même situation de confiance que l'ex-conjoint, même si leurs situations sont identiques. Il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'exigibilité de la reprise d'une activité professionnelle dépend du degré de scolarité des enfants. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes et l'intérêt des enfants revêt une importance particulière. En revanche, pour déterminer si l'on peut imputer à la nouvelle épouse du débirentier un revenu hypothétique tiré d'une activité lucrative, il faut examiner dans quelle mesure des frais de garde pourraient venir absorber, totalement ou partiellement, les revenus en question (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., art. 159 CC, n. 3.5 et les arrêts cités; Simeoni, op. cit., ibidem).

4.2 En l'espèce, pour évaluer si un changement de la situation économique de l'appelant ou de l'intimée est intervenu, il y a lieu de comparer la situation pécuniaire des parties établie dans l'arrêt du 12 février 2021 par la Cour (ci-après également: le juge du divorce) à celle prévalant à la date du dépôt de l'action en modification, soit au 14 mars 2022. Seuls des faits survenus après le 18 novembre 2020, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger dans la procédure de divorce, peuvent fonder une modification de la contribution d'entretien due à l'intimée, qui s'élève actuellement à 12'700 fr. par mois et sera de 8'600 fr. à compter d'août 2024. En d'autres termes, il sied d'examiner si des changements imprévisibles, notables et durables sont survenus entre novembre 2020 et mars 2022 dans la situation économique des parties et, dans l'affirmative, si la charge d'entretien précitée est devenue excessivement lourde pour l'appelant.

4.2.1 Le juge du divorce a condamné l'appelant à payer directement aux tiers concernés, à l'entière décharge de l'intimée, les frais d'entretien et les frais SIG liés à la villa familiale. Il est vrai qu'en 2015, dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant avait allégué, parmi ses charges mensuelles, des frais SIG de 1'644 fr. 95 et des frais d'entretien du jardin de 648 fr. relatifs à la villa familiale. Cependant, le juge du divorce n'a pas chiffré les frais que celui-ci devait assumer et l'ex-époux n'a pas demandé qu'un montant maximum soit prévu. Pourtant, en 2019 déjà, selon ses propres déclarations au Tribunal, ce dernier avait reçu des factures SIG de 25'000 à 30'000 fr. Ainsi, il n'est pas possible de retenir que lesdits frais d'entretien et SIG (notamment ceux relatifs à la consommation d'eau) auraient augmenté entre novembre 2020 et mars 2022, ni, par conséquent, de mesurer le caractère prétendument notable du changement allégué de circonstances.

Par surabondance de motifs au sujet de ce qui précède, il convient de relever les quelques éléments qui suivent. La facture SIG produite en première instance par l'appelant couvre la période du 23 mai 2018 au 21 mai 2021, soit en grande partie une période antérieure à novembre 2020. La somme de 115'289 fr. 75 pour 1'094 jours correspond approximativement à 3'160 fr. par mois, étant rappelé que la villa comprend une piscine, un spa et un jacuzzi. S'il y a eu surconsommation d'eau, les pièces produites ne permettent pas de l'attribuer au comportement de l'intimée et du fils des parties vivant avec elle, ni d'exclure un défaut technique ou une erreur de raccordement imputable aux SIG. D'ailleurs, selon le rapport établi suite à l'intervention du 7 juin 2021, l'alimentation d'eau du remplissage de la piscine n'a pas été testée. De plus, les frais d'entretien allégués par l'appelant, notamment ceux relatifs aux travaux d'étanchéité pour un coût de 46'000 fr., ne sont pas récurrents. Il n'est pas établi que l'éventuelle augmentation des frais SIG et/ou d'entretien serait durable. En toute hypothèse, l'intimée n'occupera plus la villa à compter du 1er août 2024.

4.2.2 La prétendue diminution des charges de l'intimée (qui, selon l'appelant, ne devraient être admises qu'à concurrence de 4'002 fr. par mois au lieu des 8'000 fr. retenus par le juge du divorce) ne peut pas non plus être prise en compte. En effet, les griefs de l'appelant relatifs aux montants retenus, parmi les charges de l'intimée, à titre de frais de shopping, soins corporels, coiffeur, restaurants, vacances, véhicule et téléphonie ont été examinés par le juge du divorce, qui les a déclarés infondés, au motif que les montants afférents étaient établis par pièces et participaient au train de vie de l'intimée. Il en va de même des frais d'employée de maison à hauteur de 2'000 fr. par mois, le juge du divorce ayant considéré qu'ils contribuaient au maintien du standard de vie des parties durant la vie commune. L'appelant - qui reproche expressément au juge du divorce de ne pas "avoir suffisamment tenu compte de toutes les circonstances du cas d'espèce" et d'avoir mal appliqué le principe du "clean break" - tente d'obtenir une correction du jugement de divorce sur les points sus-indiqués, ce qui n'est pas admissible.

4.2.3 L'appelant fait grief au Tribunal, d'une part, de ne pas avoir imputé à l'intimée le revenu hypothétique de 4'300 fr. (fixé par le juge du divorce) à compter du 14 mars 2022, et, d'autre part, de ne pas avoir considéré que la pension post-divorce devait être accordée à celle-ci uniquement jusqu'au ______ septembre 2030, date à laquelle il serait à la retraite. Ces deux arguments ont été examinés par le juge du divorce et, pour le second, également par le Tribunal fédéral. L'appelant tente ainsi de substituer la modification aux voies de droit qu'il a déjà utilisées, ce qui n'est pas admissible.

4.2.4 La réalisation forcée de l'immeuble sis rue 14______ no. _______, intervenue le 30 octobre 2020, aurait pu et dû être invoquée par l'appelant devant le juge du divorce, qui a gardé la cause à juger le 18 novembre 2020. L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de ce fait dans le procès en modification.

4.2.5 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté son argumentation selon laquelle ses revenus auraient diminué et ses charges auraient augmenté, de sorte qu'il serait contraint de vendre ses biens immobiliers pour faire face à ses obligations d'entretien, notamment à l'égard de l'intimée.

Ces arguments ont été soulevés par l'appelant dans les diverses procédures résumées dans la partie "En fait" ci-dessus. A juste titre, les autorités saisies entre 2015 et 2023 y ont toutes opposé l'opacité que l'appelant entretient au sujet de sa situation économique réelle.

En premier lieu, les calculs que ce dernier effectue dans le cadre de la présente procédure, comme dans les précédentes causes, se fondent sur les pièces qu'il a consenti produire.

Ensuite, ces calculs prennent en compte un revenu de l'activité salariée de 3'000 fr. par mois, déjà allégué lors du divorce, alors que les explications fournies par l'appelant pour justifier cette diminution - soit le souhait de s'occuper de ses enfants en bas âge et la situation économique de son employeur - ne sont pas crédibles. En effet, L_______ et M_______ sont scolarisés, N_______ fréquente une crèche et l'épouse de l'appelant ne travaillerait plus. En outre, il n'est pas établi que la situation financière de AB______ SA se serait péjorée. En revanche, il apparaît que l'appelant contrôle cette société, qui a son siège à son domicile, dont il est actionnaire et dont son épouse est administratrice-présidente. La diminution de salaire invoquée par l'appelant ne dépend que de sa propre volonté, de sorte qu'elle n'a pas à être prise en compte.

En troisième lieu, et surtout, l'appelant dispose de "confortables liquidités qu'il ne souhaite pas toucher afin de conserver son train de vie" et qui n'apparaissent pas dans ses déclarations fiscales, dont il a fait état à son conseiller bancaire auprès de X_______ en septembre 2019. Dans la présente procédure de modification, l'appelant n'en dit mot et n'en conteste donc pas l'existence. Les dénégations exprimées dans le cadre de la procédure pénale n'étaient pas crédibles, comme l'a considéré à juste titre le Tribunal de police dans son jugement du 20 novembre 2020 pour des motifs que la Cour fait siens en tant que de besoin.

Quant à la prétendue baisse de la valeur de ses biens immobiliers au Liban, l'appelant ne produit aucune pièce, en particulier les attestations et la déclaration fiscale 2020 qu'il évoquait lors de l'audience du Tribunal du 21 novembre 2022, de sorte que ses allégations à ce sujet ne peuvent être retenues.

En cinquième lieu, l'appelant a admis avoir vendu en juin 2022 pour 300'000 euros un bien immobilier dont il était propriétaire en France et être copropriétaire avec son fils H_______ d'un bien immobilier à AI______ [Angleterre], acheté pour 1'000'000 GBP, même s'il allègue, sans le justifier par pièces, que cet achat aurait été financé par sa mère. De plus, à une époque où il prétendait ne pas disposer de moyens suffisants, il avait entrepris des démarches pour acquérir un nouveau bien immobilier à Genève pour le prix de 3'958'200 fr. En septembre 2019, son conseiller bancaire auprès de X_______ avait d'ailleurs cherché à freiner les acquisitions immobilières que l'appelant opérait "pour mobiliser son cash disponible".

Enfin, il convient de mettre en évidence encore les quelques éléments suivants. L'appelant n'a donné aucune explication sur le fait que les relevés bancaires de son compte courant pour l'année 2019 ne comprenaient pas le loyer annuel de 300'000 fr. relatif au bien sis rue 4_______ à Y_______ [GE]. Il n'a fourni aucune information sur un éventuel revenu perçu de son activité de directeur la société française AA______. Contrairement à ce qu'il soutient, le fisc, par le passé, a remis en cause ses déclarations, puisqu'il a fait l'objet d'une procédure en rappel d'impôts et en soustraction d'impôts, qui s'est terminée par un jugement du 6 mars 2017 du Tribunal administratif de première instance rejetant son recours. Dans la procédure de divorce, l'appelant a allégué que le résultat de la vente d'un de ses biens immobiliers sis au Liban en avril 2018, soit un montant de 2'500'000 USD, aurait été reversé à sa mère à titre de remboursement; pourtant, dans sa déclaration fiscale 2018, il a persisté à déclarer une dette à l'égard de sa mère à hauteur de 7'292'469 fr., montant identique à celui déclaré en 2017.

Les éléments qui précèdent corroborent le fait que l'appelant, contrairement à ses allégations, dispose de revenus en liquide qu'il est libre d'affecter au but qu'il souhaite. Il n'est pas possible de retenir une baisse de ses revenus mensuels nets, estimés par le juge du divorce à 50'000 fr. au minimum, revenus de la fortune compris.

4.2.6 En conclusion, les changements dont se prévaut l'appelant ne sont soit pas imprévisibles, soit pas notables, soit pas durables, soit encore pas établis. La réalisation forcée de l'appartement de l'appelant sis rue 10______ no. _______ le 20 octobre 2021 et la naissance de N_______ le _______ 2022, seuls faits nouveaux pouvant entrer en ligne de compte, ne sont pas notables compte tenu de la situation économique très aisée de l'appelant. Celui-ci n'est pas crédible lorsqu'il prétend qu'il serait dans une situation financière déficitaire et que la charge d'entretien litigieuse serait devenue excessivement lourde pour lui. Il l'est d'autant moins qu'il évoque, dans sa réplique du 13 septembre 2023, sa volonté de scolariser ses enfants L_______ et M_______ en école privée, comme leurs aînés, ce qui entraînerait des frais de scolarité de 34'610 fr. par année et par enfant, soit un montant de l'ordre de 5'800 fr. par mois.

En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la modification requise ne peut pas entrer en considération.

Il est ainsi superflu de se pencher à nouveau sur les critères de l'art. 125 CC et, en particulier, d'examiner si l'épouse actuelle de l'appelant, qui s'est mariée en toute connaissance des obligations d'entretien de ce dernier, devrait assumer son propre entretien et la moitié de celui des trois enfants qu'elle a eus avec l'appelant (notamment ceux du cadet allégués par l'appelant à hauteur de 2'606 fr.), ce qui diminuerait d'autant les charges alléguées par celui-ci à hauteur de 13'947 fr. 28 (cf. ci-dessus, "En fait" let. D.a.c).

En conclusion, le jugement attaqué sera entièrement confirmé.

5. Compte tenu des intérêts en jeu, de la complexité de la cause et de l'importance du travail qu'elle a impliqué pour la Cour, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 10'000 fr. effectuée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser 5'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par l'ancien conseil de l'intimée, qui a déposé une réponse de 13 pages et une duplique de 5 pages, l'appelant versera à l'intimée 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 mai 2023 par A_______ contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPI/3795/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4804/2022.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de A_______ et les compense avec l'avance de 10'000 fr. effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A_______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 5'000 fr. à titre d'émolument complémentaire.

Condamne A_______ à verser à B_______ 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.