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Décisions | Chambre civile

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C/21267/2022

ACJC/189/2024 du 06.02.2024 sur JTPI/7782/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;COMPÉTENCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.176.al3; CC.179; CC.285.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21267/2022 ACJC/189/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Neuchâtel), appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 30 juin 2023, représenté par Me Pierre SAVOY, avocat, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [Genève], intimée, représentée par
Me Diane BROTO, avocate, CG PARTNERS, rue du Rhône 100, 1204 Genève.


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1978, et A______, né le ______ 1978, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2001 à C______ (France).

De cette union sont issus :

-       D______, surnommée D______, née le ______ 2010, et

-       E______, né le ______ 2012.

b. Les parties se sont séparées le 15 mai 2017, date à laquelle A______ s'est constitué un nouveau domicile à F______ (VD), B______ étant demeurée à Genève avec les enfants.

c. Par acte du 16 juin 2017, signifié à B______ le 2 octobre 2017, A______ a saisi le Tribunal de Grande Instance de G______ [France] d'une requête unilatérale en divorce fondée sur l'art. 251 du Code civil français. Il l'a assortie de mesures provisoires, tendant, notamment, au versement d'une pension alimentaire de 500 euros par mois en faveur de B______ au titre du devoir de secours.

d. De son côté, B______ a, par acte déposé le 3 juillet 2017 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal), requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles, ces dernières ayant été rejetées par ordonnance du lendemain.

Sur le fond, elle a conclu, notamment, au versement de contributions mensuelles de 2'000 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et de 4'500 fr. pour son propre entretien.

e. Par ordonnance du 2 février 2018, le Juge aux affaires familiales de G______ s'est déclaré compétent pour connaître du divorce des parties, ainsi que des mesures provisoires entre eux, mais non pour statuer sur les questions relatives aux enfants, lesquelles étaient du ressort des juridictions suisses.

f. B______ a renoncé à réclamer une contribution à son propre entretien par-devant les instances suisses.

g. Par jugement JTPI/10528/2018 rendu le 29 juin 2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, notamment, attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2 du dispositif), réservé un droit de visite au père devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, du mardi à la sortie de l'école jusqu'à 20h00, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné le père à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'700 fr. à compter du prononcé dudit jugement (ch. 4 et 5), dit que les allocations familiales pour les enfants devaient être versées à la mère (ch. 6) et condamné l'époux à verser une provisio ad litem de 4'500 fr. en faveur de l'épouse (ch. 7).

Pour statuer sur l'entretien des enfants, le Tribunal a, notamment, retenu que la mère faisait face à un déficit mensuel de 1'070 fr. (2'635 fr. de revenus pour 3'435 fr. de charges). Le coût direct des enfants s'élevait à environ 995 fr. pour D______ et 934 fr. pour E______, allocations familiales déduites. Depuis le 1er février 2018, le père disposait de 9'635 fr. 90 de revenus pour 5'035 fr. 70 de charges, de sorte qu'il disposait d'un solde de 4'600 fr., alors même qu'il ne travaillait alors qu'à 50% et que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique se posait légitimement, compte tenu de ses revenus passés (16'000 fr. en 2017 et 20'000 fr. en 2015). Il se justifiait de faire quelque peu profiter les enfants du train de vie de leur père, ce d'autant que ce dernier – si aucun revenu hypothétique ne lui était formellement imputé dans le cadre du jugement – se devait désormais de tout mettre en œuvre pour retrouver à brève échéance une capacité contributive conforme aux standards de sa profession et de ses compétences, ce nonobstant la procédure de divorce pendante en France, de sorte que le Tribunal a, en équité, fixé l'entretien de chacun des enfants à 1'700 fr. par mois, comprenant leur coût direct, une contribution de prise en charge de 535 fr. par enfant, ainsi qu'un petit montant supplémentaire à titre d'excédent (environ 170 fr. pour D______ et 230 fr. pour E______).

h. Par ordonnance de non-conciliation du 15 février 2019, le Juge aux affaires familiales de G______ a autorisé les époux à introduire l'instance de divorce et a statué sur les mesures provisoires requises en fixant, notamment, la pension à titre du devoir de secours due à l'épouse à 1'500 euros par mois, en y condamnant A______ en tant que de besoin.

i. Par acte du 24 juillet 2019, A______ a assigné B______ en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de G______.

j. Par jugement du 16 mai 2022, signifié à l'épouse le 30 juin 2022, le Tribunal judiciaire de G______ :

-       s'est déclaré internationalement compétent pour statuer sur le prononcé du divorce en application de la loi suisse, sur le nom de l'épouse en application de la loi suisse et sur les intérêts patrimoniaux des époux en application de la loi française,

-       s'est déclaré internationalement incompétent pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse,

-       a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'art. 114 du Code civil suisse,

-       a fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concernait leurs biens au 30 mai 2017,

-       a déclaré irrecevables les demandes liquidatives présentées par les époux sur le fondement de l'art. 267 du code civil français, et

-       a condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 13'000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile français.

Il ressort du jugement que le juge a appliqué le droit suisse et que les époux se sont accordés pour voir prononcer le divorce sur le fondement de l'art. 114 du Code civil suisse, étant précisé qu'ils étaient séparés depuis le mois de mai 2017 suivant leurs écritures concordantes, de sorte que la condition de durée de la séparation était remplie.

S'agissant de la prestation compensatoire de l'épouse, le Tribunal judiciaire de G______ s'est considéré incompétent, dans la mesure où la compétence en matière de divorce n'était fondée que sur la nationalité commune des parties, ce qui impliquait que la Convention de Lugano (art. 5 ch. 2 let. b) n'était pas applicable. Contrairement à ce que prétendait l'épouse, l'autorité française a relevé que "le juge conciliateur ne s'était pas déclaré compétent pour statuer sur ce point, mais avait retenu sa compétence et appliqué le droit français pour statuer sur le devoir de secours entre époux sur le fondement de la compétence du juge du for pour statuer sur les mesures d'urgence et les mesures provisoire, ce qui ne détermin[ait] pas la compétence du juge du fond".

k. Dans le délai de trois mois imparti, B______ a formé une déclaration d'appel à l'encontre de cette décision en date du 29 septembre 2022, remettant en cause tous les points précités du dispositif, à l'exception du premier (déclaration de compétence) et des deux derniers (non précités et relatifs aux frais et dépens).

Elle a, ensuite, déposé ses premières conclusions le 24 février 2023.

De son côté, l'époux a, par acte du 6 mars 2023, conclu, sur incident, à l'irrecevabilité de la conclusion de l'épouse en lien avec le principe du divorce, considérant que cette dernière avait commis un abus de droit en appelant du principe du divorce, alors qu'elle y avait acquiescé.

l. En parallèle, B______ a, par acte déposé le 28 octobre 2022, saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2018, faisant valoir que la situation financière de l'époux s'était nettement améliorée, que celui-ci vivait dorénavant en concubinage, qu'il avait un nouvel enfant, qu'il avait déménagé dans un autre canton et que ses propres ressources avaient diminué.

Sur la question du droit de visite, elle a conclu à ce que celui-ci soit exercé à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, elle a sollicité le versement de contributions à l'entretien de chacun des enfants de 2'650 fr. dès le 1er octobre 2022 (subsidiairement de 2'000 fr. dans l'hypothèse où il ne serait pas tenu compte d'une contribution de prise en charge dans le budget des enfants), le partage des frais extraordinaires des enfants à raison de 1/4 pour la mère et de 3/4 pour le père, moyennant accord écrit préalable, et le versement d'une contribution à son propre entretien de 1'250 fr. par mois dès le 1er octobre 2022 (subsidiairement de 2'550 fr. dans l'hypothèse où son déficit ne serait pas couvert par des contributions de prise en charge), lesdites mesures devant être prises jusqu'à droit connu définitif quant à la procédure de divorce pendante en instance d'appel en France.

A titre préalable, elle a requis le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. selon ses conclusions, respectivement de 8'000 fr. selon la motivation de l'acte.

m. Par réponse du 7 décembre 2022, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles précitée, subsidiairement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

n. Les parties ont été entendues par le Tribunal aux audiences des 12 décembre 2022 et 3 avril 2023, lors desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives sur les aspects financiers. Sur la question du droit de visite, A______ a acquiescé à ce que celui-ci soit restreint dans le sens proposé par B______, afin que le jugement corresponde à la réalité.

La cause a été gardée à juger à l'issue de la seconde audience.

o. B______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de première instance.

B. a. Par jugement JTPI/7782/2023 rendu le 30 juin 2023, notifié aux parties le 3 juillet suivant, le Tribunal a, statuant sur la requête du 28 octobre 2022, modifié les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/10528/2018 du 29 juin 2018, comme suit (ch. 1 du dispositif) :

- réservé à A______, dès le prononcé du jugement, un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer, à défaut d’accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 2),

- condamné le père à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 2'650 fr. dès le 1er octobre 2022 (ch. 3 et 4), et

- dit que les frais extraordinaires des enfants convenus préalablement entre les parents seront partagés entre ces derniers à raison de 1/4 à charge de la mère et de 3/4 à charge du père (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de A______, ce dernier étant condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit, pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), condamné l'époux à verser la somme de 6'500 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. A la demande de A______, le Tribunal a, en vertu de l'art. 334 al. 1 CPC, rectifié ladite décision par jugement JTPI/8373/2023 du 19 juillet 2023, dans lequel il a ordonné l'ajout du chiffre 0 au dispositif, dans lequel il déclare la requête irrecevable en ce qu'elle concerne la contribution d'entretien entre époux (ch. 1 du dispositif), dit qu'il n'était ni perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

c. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, notamment, considéré que les mesures provisoires prononcées par le juge français dans son ordonnance de non-conciliation subsistaient jusqu'au jour où le jugement de divorce aurait acquis force de chose jugée, ce qui ne serait le cas qu'une fois l'arrêt sur appel rendu. Il s'ensuivait que, jusqu'au prononcé de l'arrêt, les parties restaient placées sous l'empire des mesures provisoires prononcées pour la durée de l'instance française, de sorte que la pension alimentaire due à l'épouse à titre du devoir de secours demeurait la cause de l'obligation de l'entretien entre les époux. C'était, par conséquent, à tort que A______ avait cessé ses versements à ce titre dès le 1er juin 2022, partant de la prémisse erronée que son obligation avait pris fin au jour du prononcé du jugement de divorce. Ce dernier était ainsi encore redevable d'un montant de 1'500 euros par mois à son épouse pendant toute la durée de la procédure d'appel française. Cette dernière n'était ainsi pas fondée à requérir des mesures provisoires en Suisse, puisque la situation était déjà réglée à cet égard par une décision française, de sorte que sa requête était irrecevable en tant qu'elle concernait la contribution d'entretien entre époux.

Pour le surplus, le premier juge a considéré qu'il convenait d'entrer en matière sur la requête de l'épouse - sous réserve d'une différence d'une ampleur suffisante entre le montant des contributions d'entretien nouvellement calculées et celle précédemment fixées - compte tenu de l'augmentation d'environ 15'000 fr. des revenus du père, de son concubinage, de son déménagement à Neuchâtel, de la naissance de son troisième enfant et de la baisse d'environ 400 fr. des revenus de la mère. S'agissant des revenus du père, le Tribunal a relevé que, contrairement à ce que soutenait ce dernier, le juge de la séparation ne lui avait pas imputé un revenu hypothétique de 20'000 fr., mais lui avait uniquement rappelé qu'il devait tout mettre en œuvre pour retrouver une capacité contributive conforme aux standards de sa profession et à ses compétences, tout en retenant qu'en l'état, ses revenus suffisaient à couvrir l'entretien convenable des enfants, en sus de lui permettre de s'acquitter de ses charges courantes.

Pour fixer l'entretien des enfants, le Tribunal a retenu que la mère faisait face à un déficit mensuel d'environ 2'500 fr. (1'950 fr. de revenus pour 4'466 fr. de charges, hors prise en compte de la pension alimentaire due à titre de secours de 1'500 euros). Le père disposait d'un solde mensuel de plus de 13'000 fr. (25'000 fr. de revenus pour 11'500 fr. de charges alléguées). Dès lors que la mère s'acquittait de son obligation d'entretien envers ses enfants, dont elle avait la garde, par les soins en nature qu'elle leur vouait, l'entretien financier de ceux-ci incombait intégralement au père, dont la capacité financière était suffisante pour ce faire, l'entretien mensuel de chacun des enfants comprenant les charges fixes à hauteur d'environ 1'000 fr. par mois, auquel s'ajoutaient une contribution de prise en charge de 1'250 fr. et une part d'excédent limitée à 400 fr. pour des motifs éducatifs.

S'agissant de la provisio ad litem, le premier juge a considéré qu'il résultait de la procédure que l'épouse ne disposait pas, selon toute vraisemblance, de moyens financiers suffisants pour faire face à ses frais de procès, contrairement à l'époux qui disposait d'importants revenus. Dans la mesure toutefois où la procédure était arrivée à son terme, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Dans ce cas, la question du sort des frais de défense de l'épouse devait être examinée dans le cadre du règlement des frais judiciaires et dépens. Dès lors que A______, contrairement à l'épouse, disposait de revenus conséquents, ce dernier a été condamné à l'entier des frais judiciaires et aux dépens de B______.

C. a. Par acte déposé le 13 juillet 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, sollicitant son annulation, à l'exception du chiffre 0 de son dispositif constatant l'irrecevabilité de la requête s'agissant des prétentions en entretien entre époux.

Cela fait, il a conclu à l'irrecevabilité des autres prétentions formulées dans la requête du 28 octobre 2022, subsidiairement au déboutement de B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ a, avec suite de frais judiciaires et dépens, conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicité, sur mesures provisionnelles, le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

c. Dans sa détermination du 20 septembre 2023, A______ a conclu au déboutement de B______ de sa conclusion sur mesures provisionnelles et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

d. Par écritures spontanées des 2, 13 et 25 octobre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. A l'appui de leurs écritures, les époux ont produit des pièces nouvelles relatives à la procédure d'appel française, au droit français et à la situation financière de la mère.

f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 14 novembre 2023.

g. B______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel et pour sa requête de provisio ad litem.

A______ s'est acquitté d'une avance de frais de 1'200 fr. B______ a été dispensée de son avance de frais de 200 fr.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. L'ancien domicile conjugal sis à Genève a été vendu en 2017. Selon un décompte provisoire établi par le notaire, l'épouse a reçu un montant de 39'250 fr. le 25 avril 2017 et un solde de 8'516 fr. 15 devait encore être réparti entre les époux.

b. A______ est médecin.

Depuis le 2 août 2019, il travaille à plein temps au sein de H______ et réalise à ce titre des revenus mensuels nets de l'ordre de 25'000 fr.

Aux termes de la décision entreprise, le premier juge a évalué que, quand bien même il était tenu compte de toutes les charges qu'il alléguait (pour un montant d'environ 11'500 fr.), il disposait d'un solde disponible d'environ 13'000 fr.

L'époux s'est installé à Neuchâtel à une date inconnue, mais à tout le moins avant le dépôt de la requête faisant l'objet de la présente procédure.

Il vit depuis plusieurs années en concubinage avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu un enfant prénommé I______, né le ______ 2022. Cette dernière a pris un congé sans solde jusqu'à la fin de l'année 2022, afin de pouvoir s'occuper de l'enfant. Elle a repris son activité d'assistante en soins et santé communautaire à 60 % en janvier 2023. Il a allégué s'occuper entièrement des frais du ménage et verser, en sus, un montant de 2'000 fr. par mois à sa compagne pour couvrir ses charges personnelles.

Il a également allégué assumer les frais de I______ (lesquels s'élevaient à 581 fr. 75 jusqu'à fin décembre 2022, puis à 2'191 fr. 75 dès janvier 2023, allocations familiales de 300 fr. par mois déduites, comprenant 20% du loyer (350 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (95 fr. 45) et LCA (36 fr. 30), les frais de crèche (1'610 fr. dès le 1er janvier 2023) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.)), les frais de téléphone portable de D______ (19 fr. 95 par mois), l'achat de la carte junior CFF des enfants, des frais d'exercice du droit de visite, ainsi que certains frais extraordinaires de D______ et E______. S'agissant de ce dernier point, il a uniquement justifié avoir participé à hauteur de 200 fr. aux frais d'une fête d'anniversaire pour D______.

c. B______ est sage-femme de profession.

A la naissance de chacun de ses enfants, elle a provisoirement cessé de travailler pour s'occuper du nouveau-né. Avant la naissance de E______, elle a travaillé en qualité de salariée dans un hôpital. En 2015, elle a repris une activité à titre indépendant.

Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a retenu que ses revenus s'élevaient à 2'365 fr. nets par mois pour deux activités indépendantes de sage-femme exercées en parallèle à un taux total d'environ 60 % dans deux locaux distincts (un centre multidisciplinaire et un centre de bien-être). Compte tenu de l'âge des enfants et du fait que la mère avait cessé de travailler (dans un hôpital) à la naissance de ceux-ci (ne reprenant une activité qu'en 2015), vraisemblablement avec l'accord de son époux, le juge de la séparation a refusé de lui imputer un revenu hypothétique, contrairement aux conclusions de l'époux.

Aux termes de la décision entreprise, le premier juge a retenu que l'épouse exerçait actuellement son activité indépendante de sage-femme à 50 % dans ses propres locaux pour un salaire net moyen de 1'950 fr. par mois (moyenne des revenus entre 2019 et 2021). Il n'a pas suivi l'époux qui faisait valoir qu'en travaillant en qualité de salariée, elle pourrait augmenter ses revenus à 3'350 fr. par mois, compte tenu du fait que, même à retenir que les ressources de l'intéressée pourraient effectivement être augmentées en cas de changement de type d'activité, il résultait des déclarations crédibles et non contestées de cette dernière qu'un emploi dépendant exercé dans un hôpital ou une autre institution analogue impliquerait qu'elle effectue des gardes de près de douze heures (de nuit comme de jour), ce qui l'obligerait à faire régulièrement garder ses enfants par des tiers faute de pouvoir compter sur le père (qui s'était "exilé", selon ses propres termes, dans le canton de Neuchâtel et avait admis être peu flexible quant à l'exercice du droit de visite), ni sur sa famille (dont aucun membre n'habitait à Genève). Il s'ensuivait qu'en plus d'être pénible à mettre en place et d'avoir pour effet de priver les enfants de la présence de leur mère (qui exerçait, pour l'heure, son activité à proximité immédiate de leur domicile et tentait de se calquer sur leurs horaires scolaires), une telle organisation engendrerait des frais de garde conséquents, qui absorberait son augmentation de salaire. Partant, une telle solution n'apparaissait pas dans l'intérêt de la famille. Par ailleurs, au vu de l'âge des enfants, plus particulièrement du cadet, qui devait encore accomplir deux ans en école primaire, il ne pouvait pas non plus être exigé de la mère qu'elle augmente son taux d'activité.

Il ressort des pièces comptables produites qu'elle a réalisé un revenu net d'environ 2'874 fr. par mois en 2019, de 1'490 fr. en 2020 et de 1'408 fr. en 2021. Elle n'a pas produit ses comptes pour les années ultérieures. Elle allègue que ses revenus ont été fortement impactés par la pandémie du COVID-19.

En appel, A______ soutient, à nouveau, que, s'il ne saurait être exigé de son épouse une activité supérieure au taux de 50% au vu de l'âge des enfants, il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 3'345 fr. par mois correspondant à la moitié du salaire médian de 6'690 fr. dans son domaine d'activité. De plus, il conteste la valeur probante de plannings de garde en milieu hospitalier établis en 2020 et 2021 produits par cette dernière, dans la mesure où l'on ignore qui en est l'auteur et de quel établissement ils proviennent. Il est, selon l'épouse, notoire que les sages-femmes travaillant dans des institutions hospitalières doivent assurer des gardes la nuit et travaillent les jours fériés, ce qui engendrerait une hausse des frais de garde des enfants.

Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, les charges de l'épouse avaient été retenues à hauteur de 3'435 fr. par mois, comprenant le loyer après déduction de la participation des enfants (1'579 fr. 90), la prime d'assurance-maladie LAMal (298 fr. 35) et LCA (78 fr. 30), la garantie de loyer (29 fr. 30), la prime d'assurance RC/ménage (29 fr. 15), les frais de transport publics (70 fr.) et le minimum vital selon les normes OP (1'350 fr.).

Dans la décision entreprise, le Tribunal a arrêté le minimum vital selon le droit de la famille de B______ à environ 4'466 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 2'257 fr., soit 1'579 fr. 90), le loyer pour une place de parc (250 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (227 fr. 65, subside déduit) et LCA (62 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (179 fr.), la prime d'assurance RC/ménage (36 fr. 80), la prime de J______ [garantie de loyer] (29 fr. 30), Serafe (27 fr. 90), les frais d'internet/TV (81 fr. 65), les frais de téléphone portable (94 fr.), les frais pour un véhicule (111 fr. 80 d'assurance, 28 fr. 45 d'impôts et 116 fr. 10 d'entretien), la charge fiscale (219 fr. 90), les frais du chien (64 fr. 50), les impôts du chien (6 fr. 65) et le montant de base OP (1'350 fr.).

Elle allègue, pour la première fois en appel, qu'il conviendrait de tenir compte, en sus, d'une rente pour un viager sis en France, détenu par les époux, dont elle s'acquitte seule pour un montant d'environ 441 euros par mois, ainsi que des frais de syndic y relatifs de 806 euros par année, ce à quoi son époux s'oppose.

A______ conteste la nécessité des frais de véhicule compte tenu du fait que l'intéressée exerce son activité dans son propre cabinet, lequel est situé à proximité immédiate de son domicile. B______ allègue devoir se rendre parfois au domicile de ses patientes afin d'assurer des suivis post partum, ainsi qu'à des formations continues exigées par la fédération de sages-femmes, ce qui nécessite, selon elle, l'utilisation de son véhicule.

A______ a versé à B______ la somme mensuelle de 1'500 euros du 15 février 2019 au 31 mai 2022, conformément à la décision provisoire du juge français, à titre de contribution pécuniaire liée au devoir de secours. Il a cessé tout versement dès le 1er juin 2022 eu égard, selon lui, à l'entrée en force du principe du divorce ensuite du prononcé du jugement du 16 mai 2022.

A______ relève que son épouse a perçu un montant d'environ 45'000 fr. en 2017 à titre de produit de la vente de l'appartement conjugal, montant qu'elle allègue avoir utilisé pour vivre et couvrir ses frais d'avocat en Suisse et en France, compte tenu du fait que son époux ne lui a rien versé entre la séparation en 2017 et février 2019.

En première instance, B______ a allégué que ses parents lui auraient prêté 20'000 euros en 2022 pour subvenir à ses besoins et s'acquitter de ses frais d'avocat français (selon attestations écrites de ces derniers) et qu'elle ne disposerait plus d'économies, tel que cela ressort de ses relevés de compte produits aux dates des 22 septembre 2022 ou 19 octobre 2022.

d. S'agissant des enfants des parties, lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, leurs charges propres avaient été arrêtées, allocations familiales de 300 fr. déduites, à hauteur d'environ :

- 995 fr. pour D______, comprenant la part du loyer (15%, soit 338 fr. 55), la prime d'assurance-maladie LAMal (97 fr. 40) et LCA (61 fr.), les frais de restaurant scolaire (108 fr.) et de parascolaire (159 fr. 70), les frais de transports publics (45 fr.), les cours à l'Ecole K______ (84 fr. 60) et le montant de base OP (400 fr.),

et

- 934 fr. pour E______, comprenant la part du loyer (15%, soit 338 fr. 55), la prime d'assurance-maladie LAMal (86 fr. 80) et LCA (61 fr.), les frais de restaurant scolaire (108 fr.) et de parascolaire (159 fr. 70), les frais de transports publics (45 fr.), les cours à l'Ecole K______ (79 fr. 60) et le montant de base OP (400 fr.).

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu que le minimum vital selon le droit de la famille de chacun des enfants s'élevait à environ 1'000 fr., allocations familiales déduites et hors frais de loisirs, comprenant :

- pour D______, la part du loyer (15%, soit 338 fr. 55), la prime d'assurance-maladie LAMal (9 fr. 85, subside déduit) et LCA (89 fr. 55), les frais médicaux non remboursés (16 fr. 63), les frais de garde (162 fr. 38 pour 5 heures de babysitting par semaine au tarif-horaire de 15 fr.), les frais de restaurant scolaire (92 fr. 08) et de parascolaire (0 fr.; bénéfice de l'accès gratuit) et le montant de base OP (600 fr.), et

- pour E______, la part du loyer (15%, soit 338 fr. 55), la prime d'assurance-maladie LAMal (0 fr., subside déduit) et LCA (56 fr. 10), les frais médicaux non remboursés (16 fr. 54), les frais de garde (162 fr. 38), les frais de restaurant scolaire (92 fr. 08) et de parascolaire (0 fr.) et le montant de base OP (600 fr.).

Le père conteste le poste des frais de garde, arguant que l'épouse travaille à 50 %, à proximité de son domicile, et qu'elle fait valoir des frais de parascolaire et de restaurant scolaire, de sorte que la prise en compte d'un montant supplémentaire à ce titre ne se justifie pas. Il admet des activités parascolaires à hauteur de 200 fr. par mois et par enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la provisio ad litem, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles étant relatives à la procédure d'appel française, au droit français et à la situation financière de la mère produites en appel, elles sont recevables.

2. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que le Tribunal aurait violé son obligation de motiver sa décision, au motif qu'il n'aurait pas tenu compte d'une modification du droit français intervenue en 2017 (mettant fin à l'appel "général") qu'il avait mise en exergue dans ses écritures de réponse, qu'il en découlerait que le divorce prononcé en France ne pourrait être remis en cause dans le cadre d'un appel par une partie qui a admis le principe du divorce et que le Tribunal se serait dès lors fondé sur une jurisprudence caduque, ce qui l'aurait conduit à retenir - à tort - la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles de l'intimée.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 238 CPC).

Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2;
126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

2.2 En l'espèce, si le Tribunal n'a certes pas tenu compte de la modification du droit français invoqué par l'appelant en première instance, il a toutefois motivé sa décision dans le respect du droit d'être entendu de l'appelant, autre étant la question de savoir si, comme le soutient l'époux, le raisonnement du premier juge serait juridiquement erroné ou non.

Même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci pourrait être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer, de sorte qu'elle serait sans conséquence.

Le grief de l'appelant sera, dès lors, écarté.

3. L'appelant conclut à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2022 par l'intimée.

Il fait grief au premier juge d'avoir violé le droit français en retenant que le jugement français du 16 mai 2022 n'était pas entré en force sur le principe du divorce.

Il ne remet pas en cause l'irrecevabilité des prétentions de l'intimée s'agissant de son entretien propre, mais le raisonnement du premier juge l'ayant conduit à retenir que la pension due à titre de devoir de secours subsistait en l'état. Il fait valoir que l'appel de l'intimée contre le principe du divorce serait irrecevable, de sorte que la pension due à titre de devoir de secours ne serait exigible que jusqu'au prononcé du divorce, soit jusqu'au 16 mai 2022, qu'il aurait respecté ses obligations en s'acquittant de cette pension de secours jusqu'à cette date et que ledit appel n'aurait pas pour effet de suspendre l'entrée en force du divorce.

Le jugement français étant, selon lui, entré en force s'agissant du prononcé du divorce, l'intimée ne serait plus fondée à obtenir, sur mesures provisionnelles, l'octroi d'une provisio ad litem. En tout état, seul le juge français au fond serait compétent pour statuer sur les prétentions de l'épouse et l'on ne saurait statuer sur cette question à titre provisionnel.

S'agissant des prétentions relatives aux enfants, seul le juge suisse du fond serait dorénavant compétent, celui-ci n'ayant pas encore été saisi.

3.1 En droit français, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (art. 538 ab initio du Code de procédure civile, ci-après : CPCF).

Selon l'art. 643 al. 2 CPCF, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'art. 586 al. 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Un jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (art. 500 CPCF).

Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a mis fin à l'appel général (Cadiet/Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 2020, n° 840 s.).

Selon l'art. 562 CPCF, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'appelant doit mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel (art. 901 ch. 4 CPCF), à défaut, l'appel n'a aucun effet dévolutif (arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, n° 18-22.528).

La recevabilité de l'appel doit par ailleurs désormais être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. Cet intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021, n° 19-10.550).

Lorsqu'un époux obtient gain de cause sur le principe du divorce, celui-ci est acquis. Cet époux n'a plus intérêt à faire appel du principe du divorce, ne serait-ce que pour repousser la force de chose jugée à la date à laquelle les conséquences du divorce sont fixées (avis de la Cour de cassation du 20 avril 2022, n° 22-70.001).

Le défaut d’intérêt à interjeter appel d’un chef de dispositif ne peut résulter que d’une décision du juge (Hoffschir, Force de chose jugée: détermination de la date en cas d’appel portant sur les seules conséquences du divorce, publié sur www.dalloz-actualite.fr).

Les mesures fixées dans l'ordonnance sur mesures provisoires sont valables jusqu'au dessaisissement de la juridiction. Les mesures provisoires prennent donc fin lorsque le jugement acquiert force de chose jugée (art. 254 du Code civil), c'est-à-dire à épuisement des voies de recours ayant un effet suspensif. Elles perdurent, en revanche, lorsque l'appel porte sur le principe du divorce. Cependant, la voie de l'appel suppose, en application des dispositions de l'art. 546 CPCF, que l'appelant dispose d'un intérêt à agir. Du fait de la suppression de l'appel général, l'appel du divorce est irrecevable en l'absence de succombance, c'est-à-dire lorsque les demandes des parties ont été satisfaites en première instance. En d'autres termes, l'époux qui a consenti au divorce et a obtenu satisfaction comme celui qui a sollicité et obtenu le prononcé du divorce pour faute ne seront plus recevables à faire appel du principe du divorce, mais uniquement des mesures accessoires. Dès lors, avec l'appel prendra fin le devoir de secours. Il s'agit d'une fin de non-recevoir, relevant de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état, qui peut le relever d'office ou à qui il peut être adressé des conclusions d'irrecevabilité. La seule solution consiste, pour l'époux dans le besoin, à qui une prestation compensatoire a été allouée, à solliciter d'office le versement de la prestation compensatoire à titre de provision, "lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée" (art. 1079 CPCF; Cliqueteux, Réforme du divorce : ultimes difficultés, in AJ Famille 2023 p. 258).

Dans l'hypothèse où la décision de première instance prononce le divorce et où celui qui bénéficie de cette décision interjette malgré tout appel du principe du divorce, le débiteur du devoir de secours pourrait être tenté de ne plus rien payer, mais il prend des risques (abandon de famille et saisies), puisqu'il n'existe ni texte justifiant son absence de paiement, ni décision de justice disant qu'il n'a plus à payer. Si le débiteur du devoir de secours sait que son paiement n'est pas dû, il ne peut toutefois l'arrêter de sa propre initiative. Seul le Conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur le prononcé du divorce. Ce sera cette irrecevabilité "jugée" qui permettra d'affirmer que le devoir de secours n'est plus dû. Une fois l'appel déclaré partiellement irrecevable, le devoir de secours cesse d'être dû un mois après la signification du jugement de première instance [à savoir à l'expiration du délai pour faire appel]. Le débiteur peut alors en demander le remboursement, par une mise en demeure (Casey, Maintien du devoir de secours et appel : un avis logique, un droit très injuste, in AJ Famille 2022 p. 281).

3.2 Tant la Suisse que la France sont liées par la Convention de Lugano.

La CL prévoit qu'en matière d'obligation alimentaire, outre le for dans l'Etat contractant du domicile du parent défendeur à la demande alimentaire (art. 2 CL) ou du domicile ou de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 5 ch. 2 let. a CL), le tribunal saisi de l'action en divorce, dont la demande alimentaire constitue l'accessoire, est également compétent pour trancher la question de l'action alimentaire, sauf si cette compétence pour connaître du divorce est exclusivement fondée sur la nationalité de l'une des parties (art. 5 ch. 2 let. b CL).

3.3 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1).

Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4).

3.4 Le fondement de la provisio ad litem - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant le juge compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale, puisque tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.).  

3.5 En l'occurrence, les mesures provisoires prononcées par le juge français dans son ordonnance de non-conciliation subsistent jusqu'à l'entrée en force du prononcé du divorce. Selon la procédure française, il est vraisemblable que le Conseiller de mise en état déclarera irrecevable l'appel de l'épouse sur le chef du prononcé du divorce auquel elle avait adhéré, ce qui conduira à l'entrée en force rétroactive du divorce à la date de l'écoulement du délai d'appel, soit trois mois après la signification du jugement de divorce (délai d'appel d'un mois, augmenté de deux mois en cas de domicile à l'étranger). Toutefois, le Conseiller de mise en état ne s'est, à connaissance de la Cour, pas encore prononcé sur ce point, de sorte que la contribution à titre du devoir de secours demeure due en l'absence de décision d'irrecevabilité.

Il sera d'ores et déjà relevé qu'il ne sera cependant pas tenu compte de la contribution due à titre de devoir de secours dans la situation financière de l'intimée, dès lors que celle-ci serait vraisemblablement amenée à devoir la restituer si elle l'avait perçue et qu'en réalité, l'appelant ne s'en est, en tout état, plus acquitté depuis le 1er juin 2023. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'époux, il apparaît fortement probable que les juridictions françaises confirmeront leur incompétence pour statuer au fond sur l'entretien de l'épouse compte tenu du fait que cette compétence ne repose que sur la nationalité des parties (art. 5 ch. 2 let. a CL).

Ainsi, le juge suisse - dont il n'est pas contesté qu'il est compétent pour statuer sur le fond sur les questions relatives aux enfants - est en tout état compétent pour prononcer des mesures provisionnelles concernant des enfants (art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 CLaH96; art. 5 ch. 2 CL). Il le demeure également pour statuer à titre provisionnel sur l'octroi d'une provisio ad litem vu l'absence d'entrée en force du principe du divorce des parties prononcé par le juge français et la probable confirmation d'incompétence par ce dernier pour statuer sur l'entretien au sens large de l'épouse.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de son chef d'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2022 par l'intimée.

4. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 179 CC en étant entré en matière sur la requête de l'intimée.

Il considère que les circonstances de fait ne se sont pas modifiées de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2018. En effet, le coût d'entretien des enfants n'aurait pas varié depuis lors. Il soutient, de plus, que, lors de la fixation des mesures protectrices, le Tribunal lui avait imputé un revenu hypothétique de 20'000 fr. par mois, ne serait-ce qu'implicitement, puisqu'il s'est vu condamné à verser 3'400 fr. en faveur des deux enfants, en sus du versement de 1'500 euros pour l'entretien de son épouse, soit un montant total d'environ 5'000 fr., excédant son disponible. De surcroît, ses charges auraient augmenté en raison de la naissance de son troisième enfant, de sorte que sa situation financière aurait "évolué en sa défaveur". S'agissant de celle de son épouse, s'il ne saurait être exigé d'elle une activité supérieure au taux de 50% au vu de l'âge des enfants, il conviendrait, selon lui, de lui imputer un revenu hypothétique d'au moins 3'345 fr. par mois correspondant à la moitié du salaire médian de 6'690 fr. dans son domaine d'activité. Il relève, par ailleurs, que l'augmentation de l'entretien fixé sur mesures protectrices reviendrait à faire bénéficier l'épouse d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait lors de la séparation.

5.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

5.2 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 précité).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_611/2019 précité).

En cas de modification des circonstances en cours d’instance, les principes du CPC s'appliquent (Pellaton, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 40 ad art. 179 CC). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance, mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (Pellaton, op. cit., n. 29 et 38 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, Basler Kommentar, ZGB I, 2022, n. 5 ad art. 179 CC). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).

5.3 La modification déploie ses effets pour l'avenir. Elle prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau jugement prononcé. Si des circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. Cet effet ne peut toutefois pas remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; Isenring/Kessler, op. cit., n. 8 ad art. 179 CC).

5.4 In casu, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge de la séparation ne lui a pas - même implicitement - imputé un revenu hypothétique de 20'000 fr., mais lui a uniquement rappelé qu'il devait tout mettre en œuvre pour retrouver une capacité contributive conforme aux standards de sa profession et à ses compétences, tout en retenant qu'en l'état, ses revenus suffisaient à couvrir l'entretien convenable des enfants, en sus de lui permettre de s'acquitter de ses propres charges courantes. Il sera souligné que le juge a statué sur mesures protectrices le 29 juin 2018, soit avant que l'époux soit condamné au paiement d'une contribution de 1'500 euros en faveur de son épouse sur mesures provisoires par le juge français le 15 février 2019 et que le disponible arrêté pour le père par le juge suisse couvrait les contributions fixées sans qu'il ne soit nécessaire de lui imputer un revenu hypothétique. De ce fait, ses ressources ont bien augmenté d'environ 15'000 fr. depuis le prononcé du jugement de mesures protectrices.

De plus, le concubinage de l'époux, son déménagement dans un autre canton, ainsi que la venue au monde de son troisième enfant constituent également des circonstances nouvelles, importantes et durables, qui justifiait un réexamen des modalités du droit de visite arrêtées et des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants.

C'est ainsi à raison que le Tribunal est entré en matière sur la requête de l'intimée et a relevé que l'admission de cette requête supposait, s'agissant des aspects financiers, que la différence entre le montant des contributions d'entretien nouvellement calculées et celui des contributions précédemment fixées soit d'une ampleur suffisante. La question d'un éventuel revenu hypothétique à imputer à l'intimée sera examinée ci-après.

6. L'appelant remet en cause la modification des relations personnelles et la répartition entre les parents des frais extraordinaires des enfants. Il n'a toutefois pas motivé son appel à ces égards.

Au vu de l'absence de motivation de l'appel sur ces questions, il ne sera pas entré en matière sur ces points (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

7. L'appelant conteste les contributions à l'entretien des enfants arrêtées par le Tribunal.

Il soutient que la situation financière des parties et de leurs enfants a été mal évaluée et que l'appréciation du Tribunal viole le principe général d'égalité de traitement, dès lors qu'il lui revient de consacrer tous les efforts possibles pour améliorer sa situation financière, alors que l'intimée serait, quant à elle, libre de diminuer ses revenus.

7.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

7.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293; ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

7.3 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

7.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

7.5 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).

7.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

7.7 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

7.8 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties et de leurs enfants peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

La fixation du dies a quo à la date du 1er octobre 2022 n'est pas non plus critiquée.

7.8.1 L'appelant réalise des revenus mensuels nets de l'ordre de 25'000 fr. depuis le 2 août 2019.

Il n'est pas contesté qu'il dispose d'un solde disponible d'environ 13'000 fr. en tenant compte de toutes les charges personnelles qu'il allègue (la question de savoir si toutes les charges alléguées devraient ou non être retenues pouvant demeurer ouverte au vu de ce qui suit).

7.8.2 L'intimée a cessé son activité salariée avant la séparation des parties. Elle exerce en qualité d'indépendante dans son propre cabinet au taux d'activité de 50% depuis 2019 et a, à ce titre, perçu des revenus nets d'environ 2'874 fr. par mois en 2019, de 1'490 fr. en 2020 et de 1'408 fr. en 2021, justifiant la baisse de son bénéfice net par la pandémie du COVID-19. Elle n'a pas renseigné sur sa situation pour les années 2022 et 2023.

Il n'est pas contesté qu'il ne saurait, en l'état, être exigé d'elle de travailler à un taux supérieur à 50% au vu de l'âge des enfants. A l'instar du Tribunal, il sera retenu comme vraisemblable qu'un emploi de salariée en milieu hospitalier impliquerait vraisemblablement qu'elle effectue des gardes (de nuit comme de jour), ce qui l'obligerait à faire régulièrement garder ses enfants par des tiers faute de pouvoir être épaulée par le père ou par sa famille, ce qui ne serait ni profitable sur un plan financier (frais de garde en augmentation) ni dans l'intérêt des enfants, lesquels se verraient privés de la présence de leur mère (qui exerce actuellement son activité à proximité immédiate de leur domicile et tente de se calquer sur leurs horaires scolaires). Partant, contrairement à ce que souhaite l'appelant, il ne sera pas imputé de revenu hypothétique à la mère pour une activité salariée. Néanmoins, il apparaît vraisemblable que l'activité de l'intimée ait été fortement impactée en 2020 et 2021 par la crise du COVID-19, ce qui justifie qu'il ne soit pas tenu compte de ses bénéfices nets exceptionnels pour les années 2020 et 2021. L'intimée n'a pas rendu vraisemblable – ni même allégué - que, depuis 2022, elle n'aurait pas été en mesure de réaliser des revenus mensuels équivalant à ceux qu'elle percevait en 2019, alors même qu'elle venait de débuter son activité dans ses propres locaux, se contentant de faire valoir que ses revenus correspondraient à la moyenne de ses revenus entre 2019 et 2021. Il sera, par conséquent, retenu que, depuis 2022, elle perçoit effectivement des revenus équivalant à ceux de 2019, soit un montant de l'ordre de 2'900 fr. par mois, supérieurs aux revenus retenus pour une activité indépendante à 60% dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2018.

Son minimum vital selon le droit de la famille sera arrêté à 4'466 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. D.c), comprenant, notamment, les frais pour un véhicule, dont est rendue vraisemblable la nécessité pour des déplacements professionnels au domicile de patientes pour des suivis post partum, mais à l'exclusion des frais relatifs au viager en France, lesquels constituent de la fortune.

L'intimée fait ainsi face à un déficit mensuel de l'ordre d'environ 1'566 fr.

7.8.3 S'agissant des enfants des parties, leurs minima vitaux selon le droit de la famille s'élèvent, allocations familiales déduites et hors frais de loisirs, à environ 847 fr. par mois pour D______ et 804 fr. pour E______, à l'exclusion des frais de garde/babysitting (cf. supra EN FAIT let. D.d), dès lors que la mère travaille à mi-temps, que les enfants fréquentent le parascolaire et que l'intimée n'a pas indiqué la raison pour laquelle de tels frais seraient nécessaires, le père n'ayant pas à supporter des frais de garde non explicités ou induits par la mère pour des raisons de convenance personnelle.

7.8.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie, compte tenu de la situation financière respectives des parents, en particulier du déficit de la mère, que le coût des enfants soit intégralement supporté par le père, lequel ne s'y oppose pas. Les enfants peuvent ainsi prétendre à la couverture de leur minima vitaux (environ 847 fr. par mois pour D______ et 804 fr. pour E______), auxquels il convient d'ajouter à chacun la moitié du déficit de la mère à titre de contribution de prise en charge (1'566 fr. / 2 = 783 fr.), ainsi qu'une part d'excédent à hauteur de 400 fr. (montant arrêté par le Tribunal, lequel n'a pas été expressément remis en cause en appel), soit à des contributions mensuelles d'entretien arrondies à 2'050 fr. pour D______ et à 2'000 fr. pour E______. Le père – qui n'allègue pas le contraire – est en mesure de s'en acquitter au moyen de son disponible, en sus de l'entretien de I______ (allégué à hauteur d'environ 900 fr. jusqu'à fin décembre 2022, puis de 2'200 fr. dès janvier 2023, allocations familiales déduites, hors part d'excédent) et des autres frais qu'il allègue supporter (frais de téléphone portable de D______, carte junior CFF des enfants, frais d'exercice du droit de visite et entretien de sa compagne cf. supra EN FAIT D.b in fine).

Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant condamné en ce sens.

8. 8.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1).

La loi accorde en particulier au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemple de telles circonstances particulières sont mentionnées dans un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206).

8.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 104 ss CPC en le condamnant à assumer les frais judiciaires de 1'500 fr. et à payer un montant de 6'500 fr. à titre de dépens à l'intimée. Il relève qu'il est d'usage, en droit de la famille, de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens, que l'intimée aurait dû requérir l'assistance juridique et qu'à défaut, il ne lui appartient pas d'assumer la responsabilité des défaillances de son épouse.

8.2.1 Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.2).

8.2.2 Le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que, dès lors que l'appelant disposait de revenus conséquents - alors que l'intimée faisait face à une situation financière déficitaire et parviendrait à couvrir ses charges grâce à la contribution de prise en charge -, il se justifiait de mettre à sa charge les frais judiciaires de première instance et de le condamner à verser des dépens à l'intimée.

La quotité des frais judiciaires et des dépens de première instance, lesquels ont été arrêtés respectivement à 1'500 fr. et 6'500 fr. conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 5, 31 et 84 ss RTFMC), n’est pas remise en cause.

Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif seront confirmés.

8.3 L'intimée sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel, au motif qu'elle ne disposerait pas des moyens suffisants pour s'acquitter des frais de la procédure devant la Cour, alors que l'appelant bénéficierait d'une situation financière confortable.

8.3.1 Il a été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/674/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1).

8.3.2 Il convient donc, en premier lieu, de statuer sur les frais de la procédure.

8.3.2.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'200 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et au rapport inégal des forces financières entre les parties (situation financière déficitaire de l'intimée et utilisation vraisemblable de sa fortune vu l'absence de contribution à son propre entretien entre la séparation en 2017 et février 2019), lesdits frais judiciaires seront intégralement mis à la charge de l'appelant (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

Ce dernier sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, il sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; 84 ss RTFMC).

8.3.2.2 Compte tenu de ce qui précède, la question de l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel ne se pose pas, de sorte que l'intimée sera déboutée de sa requête en ce sens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2023 par A______ contre les chiffres 1 à 8 (à l'exclusion du chiffre 0) du dispositif du jugement JTPI/7782/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21267/2022-23.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 2'050 fr. dès le 1er octobre 2022.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de E______ de 2'000 fr. dès le 1er octobre 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.