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Décisions | Chambre civile

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C/9903/2020

ACJC/1685/2023 du 15.12.2023 sur JTPI/15814/2021 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9903/2020 ACJC/1685/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

La mineure A______, domiciliée ______, représentée par sa mère Madame B______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2021, représentées par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé.


EN FAIT

A.  a. B______ et C______ se sont rencontrés en 2017.

Le ______ 2018, B______ a donné naissance à l'enfant A______, que C______ a immédiatement reconnue. Les parents n'ont pas procédé à une déclaration commune tendant à l'obtention de l'autorité parentale conjointe.

C______ est également le père de D______, né le ______ 2012, issu d'une précédente union.

Les parties se sont séparées le 25 mai 2020. B______ allègue le comportement violent de C______ durant la vie commune ainsi que son absence d'intérêt pour l'enfant A______, ce que celui-ci conteste. Elle s'est installée dans le foyer E______ dès le 5 mai 2020.

b.   Le 11 mai 2020, C______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une "demande de mesures provisionnelles d'urgence pour rétablir son droit de visite avec sa fille A______". Il a fait part des inquiétudes qu'il nourrissait sur la manière dont B______ s'occupait de l'enfant A______ et sur le risque que celle-ci quitte la Suisse pour s'établir en Italie avec leur fille.

Dans un courrier du 8 juin 2020 au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs (ci‑après : SPMi) n'a préavisé aucune mesure urgente aux fins d'assurer la protection de la mineure et fait mention de l'engagement de B______ de ne pas quitter la Suisse de manière définitive.

Le 11 août 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale. Il a préconisé que la garde de A______ soit confiée à sa mère, le père ne s'y opposant pas pour l'instant, mais souhaitant une garde alternée à l'avenir. Aucun élément ne militait pour une "attribution exclusive" de l'autorité parentale. Concernant les relations personnelles, A______ avait peu vu son père depuis la séparation. Des rencontres ponctuelles avaient pu être organisées à trois reprises et, depuis août, régularisées à raison d'une rencontre hebdomadaire de deux heures. Le SEASP a ainsi recommandé la réserve d'un droit de visite à C______ devant s'exercer, sous réserve de l'accord du curateur, à raison d'un après-midi (quatre heures) par semaine durant les deux premiers mois, puis, durant les quatre mois suivants, une journée par semaine, de 11h à 18h, ensuite, au minimum, un weekend sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h, dès le huitième mois des vacances pouvant être introduites à raison de trois fois une semaine, réparties dans l'année; dès la rentrée scolaire de A______, un weekend sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires (la première année sans excéder deux semaines consécutives). Le SEASP a encore recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

c.    Entretemps, pour le compte de la mineure A______, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), le 3 juin 2020, en conciliation, une action alimentaire et en fixation des relations personnelles.

Lors de l'audience de conciliation du 20 août 2020, C______ s'est engagé à verser à B______ mensuellement 1'650 fr. dès le 1er août 2020, allocations familiales en sus, le temps qu'une décision sur mesures provisionnelles soit prise par le Tribunal. Sur quoi, le Tribunal a délivré l'autorisation de procéder.

Le 22 septembre 2020, la mineure A______, représentée par sa mère B______, a saisi le Tribunal d'une demande au fond, assortie de mesures provisionnelles.

Elle a conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, notamment au maintien de l'autorité parentale exclusive en faveur de sa mère, à la condamnation de C______ à lui verser 3'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, ceci avec effet rétroactif au 25 avril 2020, et à ce que les relations personnelles entre A______ et son père soient exercées au travers d'un Point Rencontre, à raison de deux heures par semaine.

Elle a exposé n'exercer aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, étant rapidement tombée enceinte et se consacrant entièrement aux soins de sa fille. Dès la séparation, elle avait fait appel à l'Hospice général, dont elle percevait 1'707 fr. par mois, les frais du foyer dans lequel elle résidait avec l'enfant et leurs primes d'assurance-maladie étant pour le surplus directement pris en charge.

Elle a fait valoir des charges de 3'655 fr. pour elle-même (80% d'un loyer estimatif de 2'000 fr.: 1'600 fr.; assurance-maladie : 385 fr.; TPG : 70 fr.; impôts (estimation) : 250 fr. et minimum vital OP : 1'350 fr.) et de 1'130 fr. pour A______, allocations familiales non déduites (part de loyer : 400 fr.; assurance-maladie LAMal et LCA : 255 fr.; frais médicaux non remboursés (estimation) : 30 fr.; TPG : 45 fr. et minimum OP : 400 fr.).

d.   Dans sa réponse du 19 novembre 2020, C______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles, et, notamment, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'action, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant A______ et à la réserve d'un large droit de visite à B______.

Il a allégué des charges de 8'340 fr. pour des revenus de 9'077 fr., soit un disponible de 891 fr. et fait valoir que B______ et A______ percevaient des subsides de l'assurance-maladie, réduisant d'autant leurs charges. Il a soutenu qu'un revenu hypothétique devait être imputé à B______, laquelle avait toujours travaillé.

e.    Après avoir entendu les parties les 4 et 11 décembre 2020, le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles, par ordonnance OTPI/1/2020 du 11 janvier 2021. Il a, notamment, attribué la garde de l'enfant A______ à B______, réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison de 5 heures par semaine, en principe le weekend, jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, puis d'un jour par semaine ultérieurement, en principe le weekend, de 9h00 à 18h00, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, mis les frais de la curatelle à charge de C______, condamné celui-ci à verser, mensuellement et d'avance, en mains de B______, 3'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, et condamné C______ à prendre en charge les frais médicaux non remboursés de l'enfant A______.

Le Tribunal a retenu des charges mensuelles pour B______ de l'ordre de 3'000 fr., et pour A______ de 650 fr., allocations familiales déduites. Il a arrêté celles de C______ à 4'780 fr., dont environ 700 fr. de frais d'entretien de D______, pour des revenus de 9'077 fr., soit un disponible de 4'300 fr. environ. Il a pour le surplus relevé que B______ devrait envisager sérieusement de trouver une activité rémunérée, à 50% au moins, au plus tard dès le mois de septembre 2022, lorsque A______ commencerait l'école.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.

f.     Dans sa réplique du 19 février 2021, B______ a maintenu ses conclusions, mais amplifié celles relatives à la contribution d'entretien, pour l'arrêter à 4'520 fr. par mois.

g.    Par duplique du 23 mars 2021, C______ a persisté dans ses conclusions du 19 novembre 2020.

h.   Lors de l'audience de comparution des parties devant le Tribunal le 4 juin 2021, B______ a conclu à ce que le droit de visite continue de s'exercer tel qu'il était en place depuis février 2021 jusqu'à ce que A______ entre à l'école, puis de septembre à décembre 2022 du samedi matin 9h au dimanche 18h, une semaine sur deux, puis dès janvier 2023 à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. C______ a persisté à solliciter la garde alternée, précisant qu'il avait élevé en alternance son fils D______, depuis la naissance de celui-ci.

i.      Selon le calendrier établi par le SPMi le 28 juin 2021, le droit de visite de C______ devait s'exercer à raison d'un jour par semaine, les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 9h à 18h du 3 juillet au 31 octobre 2021.

j.     Le 20 août 2021, B______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles en ce sens que le passage de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite devait se faire au Point Rencontre. Cette requête a été rejetée par ordonnance du même jour par le Tribunal.

k.   Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 septembre 2021, B______ et C______ se sont entendus sur la nécessité d'entreprendre une thérapie familiale ou un travail de coparentalité.

B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale et de la garde exclusives à elle-même sur A______, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de C______ sera exercé à raison d'un jour par semaine, en principe le weekend, de 9h00 à 18h00, avec passage au Point Rencontre, jusqu'en août 2022, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00 entre septembre 2022 et décembre 2022, puis à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ultérieurement. A titre de contribution à l'entretien de A______, elle a conclu au paiement mensuel de la somme de 4'400 fr., avec effet au 25 avril 2020, ainsi qu'à la prise en charge intégrale des frais extraordinaires par C______.

Celui-ci a maintenu ses précédentes conclusions, avec la précision, s'agissant des relations personnelles et de la contribution d'entretien, qu'il a invité le Tribunal à arrêter son droit de visite à tous les mercredis de 9h00 à 18h00, ainsi qu'à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a ajouté s'engager à verser mensuellement 590 fr. par mois, sous déduction des frais de jardin d'enfant.

B. Par jugement JTPI/15814/2021 du 15 décembre 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à B______ et C______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A______, née le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant A______ (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à raison de trois fois une semaine de vacances à fixer jusqu'au 31 août 2022, dit que ce droit de visite serait étendu, dès le mois de septembre 2022, et exercé, sauf accord contraire des parents, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, d'un mercredi sur deux, en alternance, de 9h00 à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les frais de celle-ci étant à la charge de C______ (ch. 4), et donné acte aux parties de leur engagement à mettre en œuvre une thérapie familiale ou un travail de coparentalité (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné C______ à verser, en mains de B______, 67'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ pour la période du mois de mai 2020 au mois de décembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 6), et condamné C______ à verser, en mains de B______, mensuellement et d'avance, 3'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ dès le mois de janvier 2022, 1'100 fr. dès le mois de septembre 2022 et 1'350 fr. dès le mois d'avril 2028, ceci jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation appropriée (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 5'600 fr., les a mis à charge de C______ et B______ par moitié chacun, a condamné en conséquence C______ à verser 2'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, a dispensé provisoirement B______ du paiement de sa part de frais judiciaires (2'800 fr.), dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance juridique, sous réserve de l'application de l'article 123 CPC (ch. 8) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9).

C. a. Par acte du 1er février 2022, B______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1, 3, 6 et 7 de son dispositif. Préalablement, elle a sollicité l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale par le SEASP. Principalement, elle a conclu au maintien, en sa faveur, de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant A______, à la réserve d'un droit de visite en faveur de C______, devant s'exercer, jusqu'en août 2022, à raison d'une journée par semaine, en principe le weekend, de 9h00 à 18h00, avec passage au Point Rencontre, puis dès septembre 2022, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00 entre septembre et décembre 2022, puis à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires dès le mois de janvier 2023.

Sur le plan financier, elle a conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant A______ s'élève à 830 fr. 40 par mois, à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 4'400 fr. de mai 2020 à août 2021, 4'450 fr. de septembre 2021 à août 2022, 2'700 fr. de septembre 2022 jusqu'à l'entrée au Cycle d'orientation de A______, puis 1'500 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à la condamnation de C______ à lui verser 88'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ de mai 2020 à décembre 2021, sous déduction des montants déjà versés, à la condamnation de C______ à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires de l'enfant A______, à la condamnation de celui-ci à prendre en charge les honoraires de son avocat en 3'392 fr. 55, en cas de refus d'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel, et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 23 avril 2022 à l'appel, C______ a persisté dans les conclusions de son appel du 1er février 2022 (voir infra), allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Le 18 mai 2022, B______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son appel du 1er février 2022 et dans celles de son mémoire réponse à l'appel de C______ du 25 avril 2022 (voir infra).

d. Le 10 juin 2022, C______ a dupliqué, persistant dans les conclusions de son appel. Il a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. Par acte expédié le 1er février 2022 à la Cour de justice, C______, agissant en personne, a également formé appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 17 décembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 6, 7 et 8 de son dispositif. Cela fait, il a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant A______, devant s'exercer en alternance du lundi au mercredi midi, et du mercredi midi au vendredi soir, ainsi qu'un weekend sur deux, la semaine qui suit celle où l'enfant est chez le parent du lundi au mercredi, et une modification des contributions arrêtées par le Tribunal. Enfin, une demande d'assistance juridique étant en cours d'examen, il a conclu à être dispensé du paiement des frais.

Il a également sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son appel et produit des pièces nouvelles.

b. Par mémoire réponse du 25 avril 2022, A______, représentée par sa mère, B______, a conclu au rejet de l'appel de C______.

Elle a modifié ses conclusions d'appel du 1er février 2022 sur le plan financier, concluant à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant A______ s'élève à 725 fr. 15 par mois, à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 4'400 fr. de mai 2020 à août 2021, 4'450 fr. de septembre à décembre 2021, 4'250 fr. de janvier à août 2022, 2'450 fr. de septembre 2022 jusqu'à l'entrée au Cycle d'orientation de A______, puis 1'450 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, et persisté pour le surplus.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.

c.    Le 3 mai 2022, le Tribunal de protection a transmis à la Cour un courrier du SPMi du 4 avril 2022, confirmant que le droit de visite continuait de s'exercer conformément à l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2021, en dépit de la procédure pénale en cours, suite à la plainte déposée par B______ contre C______, pour suspicion d'attouchements sur l'enfant A______, qu'un bilan de celle-ci avait débuté en janvier 2022 auprès de la Dresse F______, et que le Service n'avait pas eu de contacts avec les parents, qui semblaient s'organiser sans difficulté pour l'exercice du droit de visite.

d.   Le 21 mai 2022, C______ a répliqué, concluant nouvellement à ce qu'il soit dit que les charges mensuelles de l'enfant D______ s'élevaient à 1'918 fr. 73, que son revenu net était de 9'360 fr. en 2020, de 9'077 fr. 60 du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022, puis de 8'889 fr. 65 du 1er avril au 31 juillet 2022, que ses charges se montaient à 3'946 fr. 68, à ce qu'il soit dit que les contributions pour l'entretien de l'enfant A______ et B______ ne pourraient excéder son disponible, soit 3'494 fr. 42 du 1er mai au 31 décembre 2020, 3'211 fr. 39 du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 et 3'023 fr. 24 du 1er avril au 31 juillet 2022, à la condamnation de B______ "à percevoir un revenu hypothétique de 2'268 fr. 83 (soit la moitié du salaire minimum genevois) du 3 mars 2021 au 4 mars 2022", à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas en mesure de couvrir les frais extraordinaires de l'enfant A______, que les frais de natation n'étaient pas compris dans les coûts directs de l'enfant, pas plus que les frais de transport avant 6 ans, et que les subsides pour l'assurance-maladie venaient en déduction des primes, du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux (son licenciement au 31 mai 2022 et des problèmes de santé nécessitant une intervention chirurgicale) et produit de nouvelles pièces.

e.    Par duplique du 21 juin 2022, B______ a persisté dans les conclusions de son appel du 1er février 2022, et dans celles de ses écritures des 25 avril et 18 mai 2022.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

f.     Les parties ont été informées par courrier du 22 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

E. a. Par courrier du 12 septembre 2022 au Tribunal de protection, transmis à la Cour le 14 septembre 2022, C______ a sollicité, à titre superprovisionnel et provisionnel, un élargissement de son droit de visite, "pour des raisons de santé, maladie auto-immune engageant son pronostic vital (…)".

Il a produit une pièce nouvelle.

b.   Par arrêt présidentiel du 26 septembre 2022, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par C______ le 12 septembre 2022 et fixé un délai à la mineure A______ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.

c.    Le 10 octobre 2022, B______, représentant la mineure, a conclu au rejet de la requête.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d.   Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 9 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

e.    Le 24 novembre 2022, le SPMi a transmis à la Cour les dernières informations en sa possession concernant l'enfant A______, et préconisé que C______ soit autorisé à participer à des séances père-fille à la Guidance infantile avec la Dresse F______, à ce qu'il soit pris acte de ce que B______ s'engageait à remettre les documents d'identité de l'enfant A______ à son père lorsque celui-ci exerçait son droit de visite, et à ce qu'il soit pris acte de ce que les parents s'engageaient à entreprendre, sans délai, un suivi de type médiation et coparentalité auprès [du centre de consultations] G______.

f.     Le 19 décembre 2022, la Cour a ordonné la comparution personnelle des parties, l'audition de la curatrice de l'enfant A______, et des plaidoiries finales sur mesures provisionnelles, cas échéant sur le fond, l'audience étant fixée au 12 janvier 2023.

g.    Le 4 janvier 2023, C______ a transmis à la Cour des pièces nouvelles relatives à son état de santé et sa situation financière.

h.   Lors de l'audience devant la Cour du 12 janvier 2023, C______ a persisté à solliciter la garde alternée sur l'enfant A______ et B______ à s'y opposer.

Les parties ont déclaré que des séances avaient été mises en place à la Guidance infantile et qu'elles allaient poursuivre le travail de coparentalité commencé en décembre 2022.

C______ a exposé qu’il continuait d'exercer son droit de visite un jour par semaine et que, depuis la séparation, l'enfant A______ n'avait jamais passé la nuit chez lui. Si son droit de visite devait être élargi, le passage de l'enfant pourrait se faire à la sortie de l'école. Il a contesté les accusations de B______ sur ses propos déplacés en présence de l'enfant et sur son attitude violente (insultes, coup sur la fenêtre de la voiture) lors du passage de celle-ci en vue de l'exercice de son droit de visite, et trouvé infondés les reproches de la mère quant à sa façon de s'occuper de sa fille.

Il exerçait la garde alternée sur son fils D______, âgé de 10 ans. Lorsqu'il travaillait, une personne de confiance allait le chercher au parascolaire en fin de journée, et le mercredi après-midi son fils participait à des activités extrascolaires avant de rejoindre le [centre de loisirs] L______, où il allait le chercher. Si la garde alternée lui était confiée, il s'organiserait de la même manière pour A______.

Il avait été licencié, mais étant en arrêt maladie, son contrat avait été prolongé. Il percevait 90% de son salaire. Il chercherait un nouvel emploi dès qu'il aurait récupéré une pleine capacité de travail.

Le traitement qu'il prenait lui convenait bien, de sorte qu'il vivait normalement. Il avait rendez-vous prochainement avec son médecin pour discuter de sa capacité de travail et du suivi de son traitement.

B______ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite tant que le SEASP n'aurait pas rendu un rapport complémentaire. Elle a demandé que le passage de l'enfant se fasse dans un Point Rencontre. Elle avait bon espoir que les thérapies mises en place permettent d'apaiser la situation, condition qu'elle posait à l'élargissement du droit de visite. Sa fille s'entendait bien avec son demi-frère.

A l'issue de l'audience, la Cour a réservé l'audition de la curatrice à une audience ultérieure, et informé les parties que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles après cette audition.

i.      Il a été procédé à l'audition de la curatrice de l'enfant A______ lors de l'audience de la Cour du 30 janvier 2023.

La première intervention du SPMi était postérieure au jugement de décembre 2021, après lequel B______ avait alerté ce service d'une suspicion d'attouchements sur l'enfant A______, laquelle était depuis lors suivie à la Guidance infantile. La question de l'instrumentalisation de la mineure par la mère s'était alors posée.

Les relations entre les parents restaient très conflictuelles et les transitions lors de l'exercice du droit de visite très compliquées, de sorte que la question d'un Point Rencontre se posait. Il y avait un problème récurrent avec les documents d'identité de l'enfant que la mère devait remettre au père lors du droit de visite, ce qu'elle était réticente à faire.

Il ressortait d'un rapport du Tribunal de protection du mois d'août 2020 que les capacités parentales de C______ étaient bonnes et que celui-ci s'occupait bien de son fils D______.

Le SPMi ne s'opposait pas à l'élargissement progressif du droit de visite, pour autant que les suivis mis en place se poursuivent.

La curatrice n'avait eu que des contacts téléphoniques avec les parents, à l'exception d'une rencontre en début de mandat. Chaque fois que la mère faisait part de ses inquiétudes quant à la situation de l'enfant, le SPMi l'invitait à s'adresser au Tribunal, car aucun élément concret ne justifiait qu'il le fasse.

Le SPMi n'avait pas pris de renseignements sur l'état de santé du père et n'avait jamais été informé de l'impossibilité pour ce dernier d'exercer son droit de visite à cause de cela.

Lors de cette audience, C______ a déposé de nouvelles pièces et précisé qu'il était toujours en arrêt de travail complet. Il prenait des corticoïdes et ne pourrait retravailler qu'une fois cette sorte de médicaments arrêtée, selon son rhumatologue. Son pneumologue voulait qu'il subisse des examens avant de se prononcer sur sa capacité à retravailler.

Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles.

C______ a persisté à demander une extension de son droit de visite. Le passage de l'enfant pouvait se faire à la sortie de l'école. B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

j. Par ordonnance ACJC/261/2023 du 21 février 2023, la Cour a ordonné l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

k.   Par arrêt ACJC/278/2023 du 27 février 2023, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ devant s'exercer un weekend sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, et un jour par semaine, de 9h00 à 18h00, le weekend lorsque A______ n'y demeurait pas pour la nuit, ou le mercredi, ou tout autre jour à fixer d'entente entre les parties ou à défaut par le curateur, lorsque A______ passait le weekend entier chez son père, dit que le passage de l'enfant se ferait au Point Rencontre, donné acte à B______ de son accord à ce que C______ continue de participer à des séances père-fille à la Guidance infantile avec la Dresse F______ et à ce qu'elle s'engageait à remettre les documents d'identité de A______ à C______ lorsqu'il exerçait son droit de visite et l'y a condamnée en tant que de besoin, a donné acte à C______ et B______ de leur engagement de poursuivre leur travail de médiation et coparentalité, a réservé la suite de la procédure au fond et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

La Cour a retenu, notamment, que le droit de visite, tel qu'instauré par ordonnance du 11 janvier 2021, à raison d'un jour par semaine, était limité depuis deux ans, alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le bien de l'enfant serait mis en péril lorsque celle-ci était chez son père. Au contraire, il était acquis que les visites se déroulaient bien et que les rapports père-fille étaient bons. Les capacités parentales du père n'étaient pas mises en cause. Les inquiétudes de la mère quant à l'alimentation inadaptée de l'enfant lorsqu'elle se trouvait chez son père n'étaient corroborées par aucun élément concret et devaient être relativisées. Le SPMi ne s'opposait pas à un élargissement du droit de visite et la mère avait elle-même conclu, dans son appel, à l'élargissement du droit de visite du père à raison d'un weekend sur deux, et de la moitié des vacances scolaires dès janvier 2023.

l.      Le 20 juin 2023, le SEASP a rendu son rapport. Il en ressort que les visites avec passage au Point Rencontre à quinzaine, du samedi au dimanche, avaient commencé. En revanche, le jour supplémentaire dans la semaine n'avait pas été mis en place, faute de disponibilité du Point Rencontre. Selon l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi, la mère émettait constamment des craintes et des inquiétudes concernant la relation et les capacités du père envers l'enfant A______, qu'aucun élément concret ou objectivable ne permettait de corroborer. Les parents se disqualifiaient réciproquement, de sorte que la mineure était mise dans des attentes et consignes contradictoires de part et d'autre, ce qui la mettait dans un conflit de loyauté. La situation restait instable, empreinte de nombreux conflits. Il était ainsi nécessaire que le Service continue son intervention dans la mesure où les parents peinaient à collaborer.

La psychothérapeute à G______ avait jugé qu'il n'était pas possible de continuer les consultations, compte tenu de l'attitude des parents qui s'accusaient mutuellement d'incompétence et espéraient que la thérapeute prenne parti.

Il n'y avait pas eu de consultation depuis janvier 2023 auprès de la pédopsychiatre à la Guidance infantile, l'enfant allant plutôt bien.

Dans son analyse, le SEASP a retenu qu'aucun élément ne justifiait que l'autorité parentale soit limitée à un unique parent. L'instauration de la garde alternée nécessitant une coparentalité de qualité ainsi qu'une confiance mutuelle entre les parents n'était pas possible en l'état compte tenu du conflit entre les parents. De plus, la mère s'étant principalement occupée de l'enfant jusqu'à aujourd'hui, il se justifiait de lui attribuer la garde de fait.

Les inquiétudes maternelles sur la capacité du père à prendre en charge l'enfant A______ n'étaient pas étayées et relevaient davantage du conflit parental ainsi que de la difficulté de la mère à se séparer de l'enfant. Celle-ci allait bien et aucune difficulté ou mal-être n'avaient été observés depuis l'introduction des nuits. Même si le conflit parental restait exacerbé, cela ne justifiait pas une limitation des visites entre le père et l'enfant. Cette dernière devait tisser un lien de qualité avec son père; ainsi, les visites devraient être élargies de manière progressive avec l'introduction de vacances scolaires. Afin que l'enfant ne soit pas exposée au conflit parental, il conviendrait que le passage se fasse à l'école.

En conclusion, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer l'autorité parentale conjointe aux parents et la garde de fait à B______, de réserver à C______ un droit de visite s'exerçant, en 2023, un weekend sur deux du vendredi, sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école, et durant les vacances estivales, deux semaines non consécutives, les vacances d'automne, ainsi que la première semaine des vacances de Noël/Nouvel an; dès 2024, un weekend sur deux du vendredi, sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, un mardi sur deux, sortie de l'école au jeudi matin, retour à l'école, les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, trois semaines en été, dont deux consécutives; en 2025, s'agissant de la répartition des vacances, la première partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, les vacances d'automne, quatre semaines en été réparties en deux périodes de 15 jours; puis par la suite, l'alternance se poursuivrait pour les vacances sur le principe des années paires et impaires. Le SEASP a encore préconisé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et l'exhortation des parents à poursuivre le suivi psychothérapeutique à G______.

m. Dans ses déterminations du 29 juillet 2023, C______ a persisté à solliciter la garde alternée sur l'enfant A______. Il a fait valoir que la mère sabotait volontairement toute communication entre les parents, afin de l'empêcher d'occuper une place à part entière dans la vie de A______. Il a rappelé être atteint d'une maladie auto-immune et souhaiter pouvoir profiter de sa fille le plus possible avant que sa santé ne se dégrade, même si en l'état le traitement fonctionnait bien.

n.   B______ a sollicité l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale afin de déterminer si l'état de santé de C______ lui permettait de s'occuper de sa fille, et de prendre contact avec le Point Rencontre pour connaître l'avis des intervenants qui recevaient les parties lors du passage de l'enfant. Les difficultés de communication entre les parties mettaient manifestement à mal l'application de l'autorité parentale conjointe, laquelle engendrerait des conflits encore plus importants entre elles. La mère s'est dit d'accord avec l'attribution à elle-même de la garde de l'enfant A______ mais s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée. Elle s'est également opposée au droit de visite préconisé par le SEASP, estimant celui-ci à tout le moins prématuré. De plus, vu l'éloignement des domiciles des parents ([aux quartiers de] H______ et I______), un large droit de visite entraînerait de très longs trajets pour l'enfant qui n'était âgée que de cinq ans.

Elle a ainsi conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, à ce qu'il soit dit que les relations personnelles entre C______ et l'enfant A______ s'exerceront à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires, en alternance d'année en année, mais pas plus que deux semaines consécutives en été, à ce qu'il soit dit que le passage de l'enfant devra avoir lieu au sein d'un Point Rencontre, à être autorisée à appeler A______ à une reprise lors de l'exercice de chaque droit de visite du père et une fois par semaine à l'occasion des vacances. Sur le plan financier elle a conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant A______ s'élève à 725 fr. 15 par mois, à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, la somme de 4'400 fr. pour la période des mois de mai 2020 à août 2021, puis 4'450 fr. pour la période des mois de septembre à décembre 2021, puis 4'250 fr. pour la période du mois de janvier à août 2022, 2'450 fr. pour la période du mois de septembre 2022 à l'entrée au Cycle d'orientation de l'enfant A______ et enfin 1'450 fr. jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à la condamnation de C______ à lui verser 88'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ pour la période du mois de mai 2020 au mois de décembre 2021, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, à la condamnation de C______ à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires liés à l'enfant, à la confirmation du jugement pour le surplus et au déboutement de C______ de toutes autres conclusions.

o.    Les parties ont été informées par courrier du greffe de la cour du 1er septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

p.   Le 27 septembre 2023, C______ a adressé à la Cour un courrier, accompagné de nouvelles pièces.

q.   Le 29 septembre 2023, C______ a adressé à la Cour des déterminations spontanées.

F. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a. B______ n'exerce pas d'activité rémunérée et n'en a pas exercé depuis qu'elle a emménagé en Suisse en 2017 pour vivre avec C______. A teneur de son Curriculum Vitae, elle parle italien, anglais, portugais et français et bénéficie d'une expérience professionnelle importante dans le domaine touristique (cheffe de rang, maître de salle et réceptionniste dans des hôtels, ainsi qu'agente de voyage).

Elle s'est occupée principalement de A______ depuis son départ du domicile conjugal en bénéficiant de l'aide sociale. A ce titre, et selon les pièces produites, elle a touché 1'682 fr. en mai 2020, et 1'707 fr. par mois en juin, juillet et août 2020, les primes d'assurance-maladie étant prises en charge directement. Au total, en 2020, elle a directement reçu 6'938 fr. de l'Hospice général. C______ lui a versé 900 fr. en juillet 2020, puis 1'182 fr. par mois en août, septembre et décembre 2020, ainsi qu'en janvier 2021, et 3'650 fr. par mois de février à juin 2021, à tout le moins, plus 300 fr. d'allocations familiales de janvier à juin 2021.

Entre le mois de mai 2020 et le 15 août 2021, B______ a vécu avec A______ dans le foyer E______ et a versé, selon les pièces produites et pour toute la période, la somme arrondie de 16'600 fr. pour pouvoir y séjourner (soit 1'100 fr. par mois). Elle soutient avoir versé 20'187 fr. de septembre 2020 à août 2021, soit 1'682 fr. par mois, sans produire aucune pièce à cet égard, et allègue qu'elle devra rembourser 2'000 fr. à l'Hospice général pour la période de janvier à mai 2021.

Depuis le 15 août 2021, elle loue un appartement de 4 pièces aux I______ pour un loyer mensuel de 1'782 fr., charges comprises. Ses prime d'assurance-maladie de base et LCA étaient de 388 fr. en 2020 et 2021 (sans subside) et ses frais médicaux non remboursés d'environ 40 fr. par mois en 2020. En 2022, ses primes d'assurance LAmal et LCA étaient de 522 fr., dont à déduire 300 fr. de subside. Sa prime assurance RC était en 2021/2022 de 143 fr., soit environ 12 fr. par mois. Elle estime sa charge fiscale mensuelle à 250 fr.

Du 5 mars 2021 au 4 mars 2022, elle a été "employée" par l'Université M______, sans percevoir de revenus, s'agissant d'une activité ayant pour but la réinsertion du bénéficiaire de l'aide sociale. Elle a déclaré devant le Tribunal être à la recherche d'un stage rémunéré dans le domaine social en vue de son inscription à une formation à la HETS, formation qui devait débuter en septembre 2022, mais qu'elle n'a finalement pas entamée, sa priorité étant de trouver un emploi, selon ce qu'elle a déclaré devant la Cour. Elle a fait quelques postulations pour un emploi à temps partiel en février 2021, puis en avril, mai et juin 2022.

Devant la Cour B______ a déclaré que pour trouver du travail, elle devait d'abord obtenir un permis B avec activité lucrative. Sa seule source de revenus était la pension versée par C______. Elle poursuivait ses démarches en vue de trouver un emploi, et elle avait effectué un essai la semaine précédant l'audience du 30 janvier 2023. Elle attendait une réponse de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) s'agissant de son problème de permis.

Elle allègue pouvoir réaliser un revenu de l'ordre de 4'200 fr. par mois pour une activité à plein temps, soit comme serveuse soit comme réceptionniste dans un hôtel.

b. Le Tribunal a retenu des charges pour B______ de 2'700 fr. de mai 2020 à juillet 2021 (880 fr. de frais de foyer, 1'350 fr. de minimum vital, 70 fr. de frais de transport et 400 fr. d'assurance-maladie et de frais médicaux), puis de 3'245 fr. dès le mois d'août 2021 (emménagement dans l'appartement des I______ d'où des frais de logement de 80% de 1'782 fr., soit 1'425 fr., les autres postes étant inchangés). Dès septembre 2022, le premier juge a retenu qu'aucune contribution de prise en charge ne serait due, B______ ayant choisi de faire des études et de travailler à 50%, de sorte qu'elle n'aurait plus à assumer la prise en charge de l'enfant, C______ n'ayant au surplus pas à financer ses études.

c. Devant la Cour, B______ allègue des charges, depuis août 2021, de 3'370 fr. (80% du loyer : 1'425 fr.; assurance RC : 12 fr.; assurance-maladie : 222 fr. subside de 300 fr. déduit; frais médicaux non remboursés : 40 fr.; impôts : 250 fr.; frais de transport : 70 fr.; entretien de base OP : 1'350 fr.). En tenant compte d'un revenu hypothétique à 50%, son déficit serait de 1'391 fr. (2'145 fr. – 3'536 fr.).

Durant son séjour au foyer, elle allègue des frais de logement de 1'346 fr. (soit 80% de 1'682 fr.), en sus des autres charges ci-dessus alléguées, soit 3'457 fr. au total. L'Hospice général a pris en charge la totalité de ses primes d'assurance-maladie dès mai 2020. Le loyer de l'appartement loué depuis le 15 août 2021 est de 1'782 fr. selon le contrat.

C______ estime que les charges de B______ sont de 3'324 fr., les frais médicaux non remboursés, l'assurance RC et les impôts ne devant pas être pris en compte. Avec un revenu hypothétique de 2'268 fr. (soit la moitié du salaire minimum genevois), son déficit serait de 1'055 fr. De plus, il soutient que B______ aurait droit à des subsides de l'assurance-maladie.

c.a Depuis le mois de septembre 2020, A______ s'est rendue cinq fois par semaine au Jardin d'enfants pendant l'après-midi, de 13h30 à 17h30, pour la somme mensuelle d'environ 60 fr. respectivement 90 fr. dès le mois d'août 2021. Elle a commencé l'école en septembre 2022. Sa prime d'assurance-maladie LAmal était de 117 fr. en 2020, entièrement assumée par l'Hospice général, de 119 fr. en 2021 (aucun droit au subside n'ayant été "ouvert" selon attestation du 11 février 2021), et de 119 fr., dont à déduire 100 fr. de subside en 2022. En 2020, ses frais médicaux non couverts étaient de 137 fr. et en 2021, allégués de 30 fr. par mois, sans justificatifs. En 2021, les frais d'activité extrascolaires ont totalisé 800 fr.

c.b Le Tribunal a retenu des coûts directs de A______, allocations familiales déduites, de 517 fr. jusqu'en juillet 2021 (220 fr. de frais de foyer; 400 fr. d'entretien de base OP; 182 fr. de prime d'assurance-maladie; 12 fr. de frais médicaux non remboursés et 3 fr. de frais de transport), puis de 653 fr. dès le 1er août 2021 (les frais de logement étant alors de 356 fr., soit 20% de 1'782 fr., les autres frais étant inchangés).

c.c Devant la Cour, A______ fait valoir des charges de 1'110 fr. de septembre 2020 à août 2021 et de 1'025 fr. dès septembre 2021 (soit 336 fr./356 fr. de frais de foyer/logement; 77 fr. de primes d'assurance-maladie subside de 100 fr. déduit, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 60 fr. de frais de crèche, 57 fr. de cours de natation, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. d'entretien de base OP), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Dès mai 2020, l'Hospice général a pris en charge la totalité de la prime d'assurance-maladie de A______.

En 2022, la prime d'assurance-maladie LAMal de A______ était de 119 fr.

C______ soutient que la prime d'assurance-maladie serait de 63 fr., subside déduit, que les frais médicaux, qui concernent de l'homéopathie, n'ont pas à être pris en compte, pas plus que les frais de crèche, vu que la mère ne travaille pas, ni que les frais de natation ou les frais de transport (gratuits jusqu'à 6 ans).

d.a C______ a déclaré devant le Tribunal qu'il avait travaillé dans le domaine bancaire, avant de perdre son emploi et de divorcer. Parallèlement, il s'était lancé dans le commerce en ligne de modélisme, mais y avait perdu beaucoup d'argent, notamment suite à un incendie. Il avait accumulé des dettes mais les épongeait progressivement. Il avait retrouvé un emploi mais risquait de le perdre s'il faisait l'objet de poursuites. De plus, il avait des problèmes de concentration à cause de la procédure en cours, et des problèmes de santé.

d.b Selon les pièces versées à la procédure, C______ a été engagé par J______ le 19 janvier 2015 en qualité de Client Service Officer, pour un salaire mensuel brut, 13ème salaire compris, de 7'500 fr.

Son salaire net était de 116'874 fr. (bonus 2018 de 4'900 fr. compris ainsi que 1'200 fr. à titre de primes assurance-maladie) en 2019, de 112'316 fr. en 2020 (bonus 2019 de 4'000 fr. compris ainsi que 1'200 fr. à titre de primes assurance-maladie), soit 9'360 fr. par mois ou 9'078 fr. hors bonus et de 108'922 fr. en 2021 (dont 100 fr. de prime d'assurance-maladie).

Le 17 mars 2022, C______ a été licencié pour le 31 mai 2022. En avril et mai 2022, il a touché 8'890 fr. nets de J______. Il est en arrêt de travail depuis le 22 avril 2022. Il a formé opposition à son licenciement le 25 novembre 2022. En janvier 2023, il a indiqué à la Cour qu'il percevait 90% de son salaire.

C______ n'a pas perçu de bonus depuis 2020, selon attestation de J______ du 14 janvier 2022.

Le loyer de C______ est de 2'362 fr. charges comprises, selon contrat de bail du 24 avril 2012. Les charges, de 100 fr., ont été portées à 135 fr. par mois dès le 1er novembre 2022. Le loyer du parking est de 185 fr. par mois, soit un total pour l'appartement, les charges et le parking, de 2'448 fr.

En 2020, sa prime d'assurance-maladie LAmal était de 404 fr., subside déduit et de 444 fr. 85 en 2021. Ses frais de téléphone, en août 2020, étaient de 83 fr.

Le 1er septembre 2020 C______ a engagé une baby-sitter pour 32 heures par mois au tarif de 20 fr./l'heure, soit 640 fr. net par mois. De septembre à décembre 2020, il a versé 979 fr. à chèque-services, soit 223 fr. par mois. De janvier à décembre 2021, il a versé 2'249 fr. au total à chèque-services, pour un salaire mensuel net de la baby-sitter de 681 fr. jusqu'en février, puis de 612 fr.

C______ a conclu un arrangement de paiement avec l'administration fiscale, pour les impôts communaux et cantonaux 2019, et a versé ainsi 100 fr. par mois, le solde dû étant de 4'829 fr. au 12 octobre 2022. Le solde impayé de l'impôt fédéral direct 2020 au 13 octobre 2022 était de 994 fr. et celui des impôts cantonaux et communaux de 8'165 fr. Les acomptes provisionnels versés en 2021 se montaient à 997 fr. par mois. En 2021, les impôts dus étaient de 1'844 fr. selon bordereau du 12 octobre 2022. Les acomptes 2023 ont été fixés à 168 fr. par mois selon courrier de l'administration fiscale du 8 décembre 2022.

Le 21 août 2019, C______ a contracté un prêt de 64'000 fr., remboursable par mensualités de 1'940 fr., remplacé le 26 juin 2020 par un prêt de 90'000 fr. auprès de [la abnque] K______, remboursable par mensualités de 1'386 fr. pendant 84 mois, puis le 26 janvier 2022, par un nouveau prêt de 110'000 fr. toujours auprès de K______, soit des mensualités de 1'694 fr. pendant 84 mois. Le solde dû à K______ au 31 décembre 2021 était de 77'000 fr. et de 98'700 fr. au 31 décembre 2022.

En 2020, C______ avait des dettes auprès de divers émetteurs de cartes de crédit pour environ 20'000 fr. En 2021, celles-ci étaient de près de 25'000 fr., et le 17 janvier 2023, il devait encore 6'106 fr. à son avocat.

d.c Selon un devis du 18 janvier 2020, il devrait recevoir des soins dentaires pour un montant de 6'500 fr.

Le 9 août 2022, il a subi une intervention chirurgicale (anévrisme). Lors de son séjour à l'hôpital, un syndrome d'antisynthétases anti-Jo-1 a été diagnostiqué. Selon certificat médical du 22 novembre 2022, l'atteinte respiratoire sous traitement immunodépresseur est contrôlée. Les taux de survie rapportés sont de 74-90% à 3 ans et de 50-87% à 5 ans. Des poussées inflammatoires de la maladie peuvent survenir sous traitement, de même que des complications en lien avec le traitement immuno-suppresseur requis.

d.d Selon jugement de divorce du 7 février 2018, C______ a été condamné à prendre en charge les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de l'enfant D______, né le ______ 2012, ainsi que ses frais extraordinaires, et d'en assumer l'entretien courant lorsque celui-ci était avec lui. Les allocations familiales étaient versées à la mère de l'enfant. L'entretien convenable de l'enfant a été arrêté à 1'230 fr. (soit 160 fr. de prime assurance-maladie, 270 fr. de nourriture/habillement, 650 fr. de frais de garde/écolage, 40 fr. de frais de transport, 50 fr. pour les vacances; 50 fr. pour les loisirs, et 10 fr. d'argent de poche), montant ne comprenant pas la part de l'enfant au loyer de chacun de ses parents et étant calculé hors allocations familiales.

Dans l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2021, les frais d'entretien de D______ ont été arrêtés à 700 fr. arrondis, soit 63 fr. de prime d'assurance-maladie, 535 fr. de frais d'entretien (y compris des frais de garde), et 100 fr. de frais extraordinaires.

La prime de l'enfant D______ était en 2020 et 2021 de 110 fr., et de 63 fr. subside déduit. Ses frais médicaux non couverts étaient de 59 fr. pour 2020. Les frais de restaurant scolaire étaient de 615 fr. pour l'année scolaire 2019-2020 (août 2019 à juin 2020).

d.e Le Tribunal a retenu que C______ percevait un revenu mensuel net de 9'360 fr., pour des charges mensuelles directes de quelque 3'700 fr., à savoir 1'350 fr. de minimum vital, 1'808 fr. de part au loyer (80% de 2'260 fr.), 405 fr. de prime LAMAL, 83 fr. de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transport. Il assumait en sus des coûts mensuels directs de quelque 1'750 fr. pour son fils D______ (200 fr. de minimum vital, 452 fr. de part au loyer [20% de 2'260 fr.], 65 fr. d'assurance-maladie de base et complémentaire, 190 fr. de frais de parascolaire et 840 fr. de frais de garde).

C______ allègue devant la Cour des charges pour l'enfant D______ de 1'900 fr., comprenant une participation à son loyer de 20% (472 fr.), une prime d'assurance-maladie LAmal et LCA de 166 fr., la participation aux frais médicaux non couverts de 29 fr., des frais de transport de 45 fr., le coût du parascolaire de 190 fr. et des frais de garde de 815 fr., ainsi que la moitié du minimum vital de 200 fr.

B______ soutient que seuls les frais arrêtés par le Tribunal dans son ordonnance du 11 janvier 2021 doivent être retenus.

Elle allègue que le revenu imputable à C______ est de l'ordre de 9'800 fr. par mois, soit la moyenne du salaire réalisé en 2018 et 2019 et ses charges de 4'970 fr., y compris les frais d'entretien de D______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposés selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), les appels sont en l'espèce recevables.

Il en va de même des écritures responsives des parties déposées dans les délais impartis (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que de leurs répliques et dupliques, les parties ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer, et de leurs déterminations sur le rapport rendu par le SEASP le 20 juin 2023.

En revanche, les écritures de l'intimé des 27 et 29 septembre 2023, qui contiennent partiellement des allégations nouvelles et sont assorties de pièces nouvelles, sont irrecevables, dès lors que l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles ne sont admissibles que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Elles seront retournées à l'intimé en même temps que le présent arrêt lui sera notifié.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant le Tribunal, l'enfant, représentée par la mère, sera désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé.

2. L'appelante sollicite l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP, sur le déroulement du droit de visite depuis le prononcé des mesures provisionnelles par la Cour et sur l'état de santé de l'intimé.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées. En effet, un rapport complémentaire a déjà été établi par le SEASP à la demande de la Cour, suite à la requête de l'appelante. Les parties se sont exprimées à de multiples reprises, ont produit de nombreuses pièces et ont été entendues par la Cour, qui s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer. Il est d'ailleurs vraisemblable que de nouvelles mesures d'instruction n'apporteraient aucun élément concret venant corroborer les inquiétudes récurrentes de la mère, lesquelles ne reposent sur aucun élément objectivable, comme retenu depuis le début de la procédure à plusieurs reprises par les différents intervenants. Elles ne permettraient manifestement pas non plus de rassurer la mère de l'appelante ni d'apaiser le conflit entre les parents, sans compter que tel n'est de toute façon pas le but des mesures d'instruction.

3. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit des pièces nouvelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables, sous réserve de celles contenues ou accompagnant les écritures des 27 et 29 septembre 2023, qui ont été écartées (voir supra) et seront retournées à l'intimé. En tout état, ces dernières ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir attribué à ses parents l'autorité parentale conjointe.

4.1.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.

Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 144 III 159 consid. 5.1; 142 III 1 consid. 2.1).

Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

4.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, le SPMi, dans son rapport du 11 août 2020, et le SEASP, dans celui du 20 juin 2023, ont préconisé l'attribution de l'autorité parentale conjointe, aucun élément ne militant pour une attribution exclusive de celle-ci à la mère, comme demandé par l'appelante.

Il ressort du dossier que la mère de l'appelante peine à tenir l'intimé informé de ce qui concerne l'enfant ou à collaborer avec lui, en qui elle n'a aucune confiance et à l'égard duquel elle nourrit des inquiétudes démesurées ou sans fondement objectif. Par son attitude méfiante, elle a notamment rendu difficile la participation de l'intimé au suivi de sa fille par la Guidance, et entravé les déplacements de celle-ci en ne remettant pas à ce dernier à plusieurs reprises les papiers d'identité de l'enfant, malgré les engagements pris en ce sens, nécessitant de la sorte l'intervention du curateur.

Il n'existe pas, à teneur de dossier, de motif sérieux justifiant de priver l'intimé de l'autorité parentale. Celui-ci est en effet investi dans la prise en charge de sa fille, bien que limitée essentiellement par les aléas de la procédure et les réticences de la mère. Ses capacités parentales ne sont pas remises en cause, à teneur des rapports rendus par le SPMi et le SEASP, ou des dires des différents intervenants, étant au surplus relevé qu'il assume la garde partagée sur son fils issu d'une précédente union, ce qui plaide également en faveur de celles-ci.

Au vu de ces considérations, l'appelante – ou plus exactement la mère de celle-ci – n'a pas démontré le bien-fondé de son opposition à l'attribution de l'autorité parentale conjointe.

Ainsi, malgré le conflit important et durable entre les parents et leurs difficultés à communiquer à propos de l'enfant, il se justifie d'attribuer l'autorité parentale conjointe, cette solution n'emportant pas plus d'inconvénient pour l'appelante que l'attribution exclusive à la mère. Au contraire, on peut espérer qu'en redonnant à chaque parent un rôle équivalent s'agissant des décisions importantes la concernant, celle-ci souffrira moins du conflit de loyauté dans lequel elle semble prise aujourd'hui et conduira les parents à mettre de côté l'essentiel de leur conflit, dans l'intérêt de leur fille.

En conclusion, c'est à raison que le Tribunal a attribué l'autorité parentale conjointe sur l'appelante et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

5. Les parties critiquent les modalités des relations personnelles telles que fixées par le Tribunal.

5.1.1 Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Comme déjà relevé, le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP (voir supra).

5.1.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3). Dans ce cadre, le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner de tout contact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

5.2.1 En l'espèce, les capacités parentales des parents de l'appelante sont acquises. En particulier, et quoiqu'en dise la mère, celles de l'intimé ne sont remises en doute par aucun élément du dossier, étant au surplus relevé qu'il exerce une garde partagée sur son fils issu d'une précédente union, indice supplémentaire de sa capacité à s'occuper d'un enfant. Il apparaît plutôt que les craintes de la mère à cet égard, persistantes, ne reposent sur aucun élément objectif, comme relevé à plusieurs reprises par les différents intervenants et que les reproches qu'elle formule à l'encontre de l'intimé apparaissent chicaniers et concernent des points secondaires pour ne pas dire dérisoires, et constituent avant tout des prétextes pour s'opposer autant que faire se peut au droit de visite du père, ou à une garde alternée. A l'inverse, le SEASP a émis des craintes sur l'instrumentalisation de la mineure par sa mère, en particulier au moment de l'alerte pour suspicion d'attouchements. La mère admet cependant que sa fille a du plaisir à voir son demi-frère lorsqu'elle est chez son père, et ne fait mention d'aucun élément inquiétant sur la prise en charge de celle-ci par l'intimé.

Le conflit parental est aigu et persistant, et les tentatives de médiation et de coparentalité ont échoué jusqu'à ce jour. Il est manifestement une source de souffrance pour la mineure, ce qui est regrettable. Cela étant, il appartient aux parents de faire en sorte d'en préserver leur fille, tout en permettant à celle-ci d'entretenir des relations avec chacun d'eux, sans que cela ne la plonge dans un conflit de loyauté douloureux.

L'intimé souffre d'une maladie auto-immune aujourd'hui traitée et maîtrisée. Quand bien même l'évolution potentielle de celle-ci n'est pas connue, aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait une incidence, à court ou moyen terme, sur la capacité de celui-ci à s'occuper de sa fille.

L'appelante se porte bien, de sorte qu'il a été mis fin au suivi auprès de la Guidance infantile.

Depuis le prononcé des mesures provisionnelles par la Cour, l'intimé a exercé son droit de visite à raison d'un weekend à quinzaine, avec passage de l'enfant au Point Rencontre. En l'absence de tout signalement de ce service sur d'éventuels problèmes, si ce n'est le conflit persistant des parents, il peut être retenu que les visites se passent bien, sans qu'il soit nécessaire, comme déjà relevé, d'en recevoir confirmation par l'établissement d'un rapport complémentaire, qui aurait comme seule conséquence de différer encore le rendu d'une décision sur le fond.

En revanche, la mise en place d'un jour par semaine supplémentaire n'a pas été possible à teneur des derniers éléments figurant au dossier, faute de disponibilité du Point Rencontre. Rien ne s'oppose cependant à ce que ce jour soit maintenu.

Les domiciles des parents sont relativement éloignés, l'intimé habitant [le quartier de] H______, et l'appelante aux I______. L'intimé dispose d'un appartement suffisamment grand pour accueillir sa fille dans de bonnes conditions, y compris la nuit.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, l'instauration d'une garde alternée de l'intimé sur sa fille paraît à tout le moins prématurée. Le droit de visite tel que fixé sur mesures provisionnelles sera confirmé, et pourra être étendu, en tenant compte des recommandations du SEASP, selon un nouvel échelonnement, avec l'accord du curateur, une fois mis en place effectivement le jour supplémentaire durant la semaine ou durant le weekend, sur une période de trois mois.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera modifié de la manière suivante: sera réservé à l'intimé un droit de visite s'exerçant à raison d'un weekend sur deux, du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, dès l'entrée en force du présent arrêt, ainsi qu'un jour par semaine le mercredi de 9h00 à 19h00, ou tout autre jour à fixer d'entente entre les parties ou par le curateur, selon des horaires à déterminer en cas d'école, durant trois mois effectifs, dès l'entrée en force du présente arrêt; ensuite, et avec l'accord du curateur, en sus du weekend tel que fixé précédemment, une semaine sur deux, du mardi soir sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, les semaines lors desquelles le droit de visite ne s'exercera pas le weekend, et le mercredi de 9h00 à 19h00, ou tout autre jour à fixer d'entente entre les parties ou par le curateur, selon des horaires à déterminer en cas d'école, les semaines lors desquelles le droit de visite s'exercera le weekend de la manière définie ci-dessus.

S'agissant des vacances, l'intimé exercera son droit de visite en 2023 la première semaine des vacances de Noël/Nouvel an; en 2024, durant les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, trois semaines en été, dont deux consécutives; en 2025, la première partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, les vacances d'automne et quatre semaines en été réparties en deux périodes de 15 jours; par la suite, l'alternance se poursuivra pour les vacances sur le principe des années paires et impaires.

5.2.2 La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite se justifie pleinement, compte tenu de l'intensité du conflit du conjugal et de l'incapacité des parents à communiquer, fut-ce pour le bien de leur fille. L'intimé sera, en outre, invité à tenir informé le curateur de l'évolution de son état de santé, par la remise trimestrielle d'un certificat médical attestant de sa capacité à prendre en charge sa fille. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera complété en ce sens.

6. Les parties ne sont pas d'accord avec les contributions d'entretien fixées par le Tribunal.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Les prestations en argent et en nature étant équivalentes, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

6.1.2 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'éventuel excédent est réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du SECO ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit de divorce, 2021, p. 284).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1).

La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4; 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence).

En règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1).

6.1.4 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

Si le lien de filiation est établi, que des contributions d'entretien ont été fixées sur mesures provisionnelles en faveur d'un enfant mineur et qu'au terme de la procédure au fond, le débirentier est libéré de l'exécution de son obligation, il n'en demeure pas moins que l'obligation d'entretien était, dans son principe, fondée et subsiste en elle-même malgré la libération du débirentier, avec pour conséquence que l'on ne peut exiger du crédirentier qu'il rembourse les montants perçus à titre provisoire. Dans ce cas, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 c. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en prononçant de nouvelles mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4).

6.1.5 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).

6.1.6 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 let. a et b CPC).

6.2.1 En l'espèce, des mesures provisionnelles ont été prononcées par le Tribunal le 11 janvier 2021, condamnant l'intimé à verser à la mère de l'appelante la somme de 3'650 fr. par mois à titre de contribution d'entretien de celle-ci pour la durée de la procédure. Le premier juge a cependant relevé que la mère de l'appelante devrait trouver une activité rémunérée à 50% au plus tard dès le mois de septembre 2022. Celle-ci admet qu'un revenu hypothétique de 2'200 fr. lui soit imputé dès cette date. Ainsi, il sera statué à nouveau sur les contributions dues par l'intimé dès septembre 2022, les mesures provisionnelles ordonnées valant jusque-là, étant au surplus relevé que cette date est postérieure de neuf mois à celle du jugement entrepris, lequel a réduit de manière drastique dès janvier 2022 le montant fixé sur mesures provisionnelles, de sorte que l'appelante pouvait s'attendre à ce que la Cour en fasse de même aux termes du présent arrêt, malgré l'effet suspensif de l'appel. Enfin, il n'est pas démontré que l'intimé s'est acquitté du montant de 3'650 fr. par mois jusqu'à ce jour.

6.2.2 Le Tribunal, dans son jugement du 15 décembre 2021, a retenu un salaire mensuel net de l'intimé de 9'360 fr., y compris le bonus. Depuis le prononcé du jugement, la situation de l'intimé s'est modifiée, puisqu'il a été licencié au 31 mai 2022, n'a pas perçu de bonus depuis 2021 (versé l'année suivante), ni d'indemnités de repas de 200 fr. par mois depuis avril 2022 (soit le mois suivant l'annonce de son licenciement). Un revenu arrondi de 8'900 fr. sera pris en compte dès avril (en fait dès septembre, cf. 6.2.1 ci-dessus) 2022 (tenant compte de la suppression des indemnités repas). L'allégation selon laquelle l'intimé ne percevrait que 90% de son ancien salaire n'étant étayée par aucune pièce, il n'en sera pas tenu compte.

Il ne se justifie aucunement, comme le voudrait l'appelante, d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique supérieur, la diminution de son salaire depuis 2020 étant manifestement imputable à la conjoncture et non à l'intimé qui a conservé son emploi jusqu'en mai 2022, avant de se faire licencier sans qu'il soit établi qu'il encourt une responsabilité fautive à cet égard.

L'intimé n'a aucune économie, mais des dettes importantes, notamment à l'égard de l'administration fiscale, avec laquelle il a conclu un arrangement, et envers un organisme de crédit, les sommes empruntées l'ayant été, selon ses allégations, pour faire face à ses obligations alimentaires, notamment à l'égard de l'appelante et de la mère de celle-ci.

Le montant de ses charges, tel que retenu par le Tribunal, de 3'700 fr. sera repris, les postes pris en compte n'étant pas critiqués par les parties ou à raison de quelques francs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Celles-ci comprennent donc 80% de son loyer (la participation de D______ au loyer de son père à raison de 20% n'étant pas remise ne cause), charges et parking compris, de 2'248 fr. depuis le 1er novembre 2022 (après augmentation des charges de 100 fr. à 135 fr.), soit 1'800 fr., le minimum vital OP de 1'350 fr., 400 fr. de prime d'assurance-maladie (tenant compte des augmentations annuelles, et subside déduit), 90 fr. de frais médicaux non couverts (montant admis par l'appelante, à quelques francs près) et 70 fr. de frais de transport, soit un total de 3'710 fr. arrondi à 3'700 fr. Les frais de téléphone sont compris dans l'entretien de base, et les dettes fiscales, passées ou futures, doivent céder le pas aux obligations alimentaires. Les soins dentaires envisagés ne peuvent pas non plus être retenus, car hypothétiques.

Le solde disponible de l'intimé est ainsi de 5'200 fr. [8'900 fr. – 3'700 fr.] depuis avril (septembre) 2022.

6.2.2 Le Tribunal a retenu que la mère de l'appelante était sans revenu jusqu'en août 2022, devant subvenir à ses besoins dès septembre 2022.

Il a arrêté les charges de celle-ci, hors frais de foyer ou de logement, à 1'820 fr. (minimum vital OP : 1'350 fr.; assurance-maladie et frais médicaux : 400 fr.; frais de transport : 70 fr.).

Les frais de logement tels que retenus par le Tribunal de 1'425 fr. (80% du loyer de 1'782 fr. dès septembre 2021) seront confirmés. Les frais de foyer de 1'346 fr. (80% de 1'682 fr.) allégués par la mère de l'appelante ne sont étayés par aucune pièce, sorte qu'il ne peut en être tenu compte. De toute façon ils concernent la période antérieure à septembre 2022, sur laquelle il ne sera pas revenu. Comme soutenu par l'intimé, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'assurance RC, les frais médicaux non remboursés ni les impôts, comme le voudrait la mère de l'appelante, ces différents éléments ne faisant pas partie du minimum vital selon le droit des poursuites. Il n'y pas non plus lieu de retenir une prime d'assurance-maladie inférieure à 400 fr., subside déduit (comme pour l'intimé), dans la mesure où il n'a pas été démontré que la mère de l'appelante pourrait toucher un subside plus élevé.

Un revenu hypothétique de 2'200 fr. lui sera imputé dès septembre 2022 (entrée à l'école de A______), pour une activité à 50%, les parties étant d'accord sur ce point (à quelques francs près).

Ainsi, la mère de l'appelante souffre, depuis septembre 2022, d'un déficit de 1'045 fr.

Compte tenu de la situation financière précaire du l'intimé, qui a perdu son emploi, même s'il perçoit encore aujourd'hui un salaire, du fait que la mère de l'appelante a toujours travaillé et envisageait de reprendre des études à côté de son travail (études qu'il ne revient pas à l'intimé de financier, comme justement retenu par le Tribunal), il peut être attendu d'elle qu'elle subvienne entièrement à ses besoins dès la rentrée 2024. Dès cette date, aucune contribution de prise en charge ne sera retenue à charge de l'intimé.

6.2.3 Les coûts directs de A______ comprennent ses frais de logement de 356 fr. dès le 1er septembre 2021 (appartement, soit 20% de 1'782 fr.), et l'entretien de base OP de 400 fr.

L'enfant a touché des subsides de l'assurance-maladie en 2022, ramenant sa prime de base à 20 fr. environ. C'est donc ce montant qui sera pris en compte. C'est ainsi à tort que le Tribunal a retenu un montant de 182 fr. (sans subside) au titre des primes d'assurance-maladie, l'assurance complémentaire devant être écartée, au vu de la situation financière serrée des parties. Ni la réalité ni la récurrence des frais médicaux non remboursés n'est établie par pièces, ceux-ci ne seront donc pas pris en compte. Les frais d'activités extrascolaires (non compris dans le minimum vital du droit des poursuites) et de transport (gratuits jusqu'à 6 ans) ne seront pas non plus pris en considération.

Ainsi, les coûts d'entretien directs de A______ seront arrêtés à 656 fr., arrondis à 800 fr. dès septembre 2022 pour tenir compte de frais de garde (parascolaire), vu que la mère travaillera dès cette date, et de frais de transports dès 2023 (fin de la gratuité). Ceux-ci seront fixés à 1'200 fr. ex aequo et bono, dès les 10 ans de l'enfant (mai 2028), afin de tenir du compte de l'augmentation de l'entretien de base OP à 600 fr., et du minimum vital du droit de la famille (soit les primes LCA, la participation aux impôts), qu'il se justifiera de prendre en compte vu l'amélioration de la situation financière de la famille liée au fait que la mère couvrira ses charges avec ses propres revenus.

Après déduction des allocations familiales, ceux-ci sont de respectivement 500 fr. et 900 fr.

6.2.4 Les frais d'entretien de l'enfant D______, pris en charge par l'intimé, seront arrêtés, en équité, à 700 jusqu'à fin octobre 2022 puis à 800 fr. dès novembre 2022 (10 ans de l'enfant), soit grosso modo le montant mis à la charge de C______ selon jugement de divorce du 7 février 2018 et retenu dans l'ordonnance du 11 janvier 2021, non frappée d'appel, les circonstances ne s'étant pas modifiées de manière sensible depuis lors. Ce montant tient compte de la moitié de l'entretien de base (200 fr. et 300 fr. dès novembre 2022), de la prime d'assurance-maladie, subside déduit de 63 fr., de 100 fr. de frais extraordinaires (montant retenu par le Tribunal dans son ordonnance du 11 janvier 2021 et non contesté par l'appelante) et de 300 fr. de frais de garde (estimation tenant compte du montant retenu par le Tribunal dans son ordonnances du 11 janvier 2021 et des coûts de parascolaire, en lieu et place d'une baby-sitter, sous réserve de deux mercredis par mois). Ce montant est de surcroît du même ordre que celui arrêté pour A______, si l'on tient compte de la garde alternée exercée par l'intimé.

6.2.5 Au vu des montants retenus ci-dessus, le disponible de l'intimé est depuis avril et donc septembre 2022 de 4'500 fr. (8'900 fr. [revenus] - 3'700 fr. [charges] – 700 fr. [entretien D______]) et dès novembre 2023 de 4'400 fr. (entretien de D______ de 800 fr.).

Pour tenir compte de l'évolution des revenus et charges de l'appelante et de sa mère, il convient de fixer les contributions d'entretien par paliers.

Le premier palier s'étendra de septembre 2022 (imputation d'un revenu hypothétique à la mère et entrée à l'école de A______) à août 2024 (couverture de ses charges par la mère dès septembre 2024), le deuxième de septembre 2024 à avril 2028, et le troisième dès mai 2028 (10 ans de A______).

Ainsi, dès septembre 2022 jusqu'en août 2024, le montant de la contribution d'entretien correspondra à 1'045 fr. [déficit de la mère] + 500 fr. [entretien A______] + 1'470 fr. de part à l'excédent de la mère et de A______ (3 x 490 fr. (4'500fr. – 1'045 fr. – 500 = 2'955 fr. / 6) = 492 fr. 50), soit 3'000 fr. arrondis. Il n'y a pas lieu de prévoir un nouveau palier dès novembre 2022 (10 ans de D______), dans la mesure où les chiffres ont été arrondis, ce qui permettra à l'intimé de supporter l'augmentation de 100 fr. du coût d'entretien de cet enfant, étant relevé qu'une part d'excédent a été prise en compte pour celui-ci dans les calculs ci-dessus (1/6ème).

Dès septembre 2024 jusqu'en avril 2028, la contribution due à l'entretien de A______ sera fixée à 500 fr. + 975 fr. de part à l'excédent (8'900 fr. – 3'700 fr.
– 800 fr. [D______] – 500 fr. [A______]/4 = 975 fr.), soit 1'500 fr., étant précisé que seul les enfants mineurs et l'intimé se partageront l'excédent.

Enfin, dès mai 2028, la contribution sera arrêtée à 900 fr. + 875 fr. (part à l'excédent [8'900 fr. – 3'700 fr. – 800 fr. [D______] – 900 fr. [A______]/4 = 875 fr.), arrondis à 1'800 fr.

En conclusion, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de A______, sous déduction des montants déjà versés, 3'000 fr. de septembre 2022 à août 2024, puis 1'500 fr. de septembre 2024 à avril 2028 et enfin 1'800 fr. dès mai 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation appropriée.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement seront modifiés dans le sens qui précède.

7. Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 5'000 fr. au total, y compris ceux liés aux ordonnances des 21 et 27 février 2023, et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige. La part des frais mise à la charge de C______ sera intégralement compensée avec l'avance de frais qu'il a versée. S'agissant de la part de A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Par identité de motifs, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et par C______ le 1er février 2022 contre le jugement JTPI/15814/2021 rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9903/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif de ce jugement.

Cela fait statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à C______ un droit de visite sur l'enfant A______ s'exerçant à raison d'un weekend sur deux, du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, dès l'entrée en force du présent arrêt, ainsi qu'un jour par semaine le mercredi de 9h00 à 19h00, ou tout autre jour à fixer d'entente entre les parties ou par le curateur, selon des horaires à déterminer en cas d'école, durant trois mois effectifs, dès l'entrée en force du présente arrêt; ensuite, et avec l'accord du curateur, en sus du weekend tel que fixé précédemment, une semaine sur deux, du mardi soir sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, les semaines lors desquelles le droit de visite ne s'exercera pas le weekend, et le mercredi de 9h00 à 19h00, ou tout autre jour à fixer d'entente entre les parties ou par le curateur, selon des horaires à déterminer en cas d'école, les semaines lors desquelles le droit de visite s'exercera le weekend de la manière définie ci-dessus.

Réserve à C______ un droit de visite sur l'enfant A______, s'exerçant, s'agissant des vacances, en 2023 la première semaine des vacances de Noël/Nouvel an; en 2024, durant les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, trois semaines en été, dont deux consécutives; en 2025, la première partie des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, les vacances d'automne et quatre semaines en été réparties en deux périodes de 15 jours; par la suite, l'alternance se poursuivra pour les vacances sur le principe des années paires et impaires.

Ordonne à C______ de remettre au curateur chaque trimestre un certificat médical attestant de sa capacité à prendre en charge sa fille.

Condamne C______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de A______, née le ______ 2018, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, sous déduction des sommes déjà versées, les montants suivants :

-          3'000 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2024;

-          1'500 fr. du 1er septembre 2024 au 30 avril 2028;

-          1'800 fr. du 1er mai 2028 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais des deux appels à 5'000 fr. et les compense, à hauteur de 2'500 fr. avec l'avance versée par C______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part des frais à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.