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Décisions | Chambre civile

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C/21585/2020

ACJC/1448/2023 du 31.10.2023 sur JTPI/6871/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.301.al1; CC.301.al1.leta; CC.273.al1; CC.308.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21585/2020 ACJC/1448/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, représenté par Me Andres MARTINEZ, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés ______, tous deux représentés par leur curateur, Me E______.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6871/2022 du 7 juin 2022, reçu le 10 juin 2022 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur le fond, a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif concernant le fond, pp. 36 à 39), maintenu l'exercice en commun par les précités de l'autorité parentale sur leurs enfants C______, née le ______ 2008, et D______, né le ______ 2012 (ch. 2) et attribué à B______ la garde de D______ (ch. 3).

Le premier juge a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur D______ à exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), retiré à A______ et à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de C______ (ch. 5), ordonné le placement de C______ dans un foyer adapté à ses besoins, dès que cela serait possible (ch. 6), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec C______ à exercer tous les week-ends du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 10h00, ainsi qu'une partie des vacances scolaires (ch. 7), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec C______ à exercer chaque dimanche de 10h30 à 17h00, ainsi qu'une partie des vacances scolaires (ch. 8), dit que le droit de visite de B______ serait adapté en fonction de l'évolution de la situation par le curateur d'organisation des relations personnelles et que la durée des vacances de C______ avec chacun de ses parents serait déterminée par le curateur, après consultation de B______ et A______, en fonction de l'évolution des relations personnelles entre C______ et chacun de ses parents et des projets de vacances présentés, afin qu'elles coïncident dans la mesure du possible avec celles de D______ (ch. 9).

Le Tribunal a enfin exhorté A______ et B______ à entreprendre ou à poursuivre un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier (ch. 10), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de C______ auprès de "Monsieur F______" (ch. 11), ordonné la mise en place, dans un second temps, lorsque le psychologue en charge du suivi de l'enfant l'estimerait opportun, d'un suivi de type guidance parentale entre B______ et C______ (ch. 12), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique pour D______, de type groupal (ch. 13), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement et pour faire valoir la créance alimentaire de C______, confié notamment au curateur la mission de chercher et trouver un lieu de placement, de s'assurer qu'il ne connaisse pas de dysfonctionnements majeurs, mais aussi de proposer la levée du placement (ch. 14), maintenu la curatelle d'assistance éducative existante en faveur de C______ et D______, confié notamment au curateur la mission de s'assurer de l'effectivité des suivis thérapeutiques de C______ et D______ et de veiller à ce que, à terme, B______ privilégie l'espace de ses enfants à son domicile par rapport à l'accueil de sa famille élargie (ch. 15), ordonné la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) en faveur de D______ (ch. 16), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 17), confié notamment au curateur la mission de faire évoluer les relations personnelles entre C______ et chacun des parents, notamment en ajoutant les nuits au domicile de B______, après avoir recueilli l'avis des parents et de l'enfant et de faire toute proposition utile en ce sens et de déterminer la durée des vacances de C______ avec chacun de ses parents, après consultation de B______ et A______, en fonction de l'évolution des relations personnelles entre C______ et chacun de ses parents et des projets de vacances présentés, afin qu'elles coïncident dans la mesure du possible avec celles de D______ (ch. 18) transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 19), constaté que A______ n'était pas en l'état en mesure de contribuer à l'entretien de D______ (ch. 20), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à B______ (ch. 21), constaté que le régime matrimonial de B______ et A______ était liquidé et que ceux-ci n'avaient aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre (ch. 22), constaté que B______ et A______ n'avaient pas acquis d'avoirs de prévoyance personnelle durant le mariage (ch. 23), arrêté les frais judiciaires à 42'397 fr., répartis par moitié entre B______ et A______ et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).

Statuant sur mesures provisionnelles dans la même décision, le Tribunal a réglé la situation des enfants comme sur le fond (ch. 1 à 17 sur mesures provisionnelles, identiques aux chiffres 3 à 19 ci-dessus).

B. a. Par acte déposé le 11 juillet 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 4 à 9 du dispositif du jugement précité (fond), dont il a requis l'annulation.

Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur son fils D______, à exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un autre jour dans la semaine, si possible tous les mercredis, lui attribue la garde de sa fille C______, condamne la mère à lui verser une contribution équitable à l'entretien de cette dernière, maintienne et renforce si nécessaire le suivi AEMO et les suivis psychothérapeutiques des membres de la famille et réserve à B______ un droit de visite sur C______, à exercer chaque dimanche de 10h30 à 17h ainsi qu'une partie des vacances scolaires à déterminer avec le curateur.

Dans le même acte, A______ a formé appel contre certaines des mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal (ch. 2 à 5 et 12 du dispositif sur mesures provisionnelles). Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur son fils D______, à exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un autre jour dans la semaine, si possible tous les mercredis, lui attribue la garde de sa fille C______, maintienne le suivi AEMO et réserve à B______ un droit de visite sur C______, à exercer chaque dimanche de 10h30 à 17h ainsi que durant une partie des vacances scolaires.

b. Dans sa réponse du 1er septembre 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et chaque partie devant supporter ses propres dépens.

c. Dans sa réponse du 13 septembre 2022, le curateur de représentation des enfants a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 7 et 14 du dispositif du jugement attaqué.

Il a conclu à ce que le droit de visite du père sur D______ s'exerce à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, durant la moitié des vacances scolaires ainsi que les mercredis après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h, à ce que la garde de C______ soit attribuée à A______, à ce que le droit de visite de la mère sur C______ s'exerce chaque dimanche de 10h30 à 17h ainsi que durant une partie des vacances scolaires à déterminer avec le curateur, à ce que les frais judiciaires, comprenant la note d'honoraires du curateur, soient mis à la charge de chacun des parents par moitié et à ce que le jugement du 7 juin 2022 soit confirmé pour le surplus.

d. Le 28 septembre 2022, dans le cadre de l'appel sur mesures provisionnelles, la Cour a tenu une audience, lors de laquelle elle a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition comme témoins de la curatrice SPMI et de l'éducatrice AEMO.

Le père a déclaré que C______ vivait avec lui depuis octobre 2021, ce qui était admis.

L'éducatrice AEMO a confirmé le bilan final qu'elle avait établi pour la période de septembre 2021 à août 2022 et qui avait été déposé par le curateur de représentation et remis aux autres parties: compte tenu de la situation et des progrès faits par C______ tout au long de l'année, il apparaissait souhaitable de permettre à celle-ci de rester vivre chez son père, au vu de la relation et de l'équilibre que cette cohabitation lui offrait; par ailleurs, C______ devait faire sa rentrée scolaire au cycle, qui était proche du domicile du père; elle avait trouvé sa place au sein de cet établissement; elle s'y sentait à l'aise et avait beaucoup d'amis; la jeune fille souhaitait s'engager à garder du lien avec sa mère; elle proposait de se rendre chaque semaine chez celle-ci afin de passer du temps avec elle et ses frères.

L'éducatrice AEMO a déclaré que C______ allait beaucoup mieux sur les plans personnel et familial (y compris dans sa relation avec sa mère); en revanche, l'éducatrice n'était pas en mesure d'affirmer que les parents arrivaient à protéger C______ du conflit familial.

A l'issue de cette audience, les parties ont pris des conclusions concordantes sur mesures provisionnelles. La curatrice SPMi a déclaré qu'elle partageait les conclusions du bilan final AEMO et qu'elle estimait que ces conclusions étaient adéquates, d'autant plus qu'elles ne faisaient que formaliser la situation actuelle.

e. Par arrêt ACJC/1318/2022 du 5 octobre 2022, la Cour a annulé les chiffres 2 à 5 et 12 du dispositif sur mesures provisionnelles du jugement du 7 juin 2022. Elle a réservé à A______ un droit de visite sur son fils D______, à exercer le mercredi de la sortie de l'école à 20h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h et durant la moitié des vacances scolaires, attribué au père la garde de C______, confirmé les mesures provisionnelles prises par le premier juge pour le surplus, transmis l'arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi qu'au Service de protection des mineurs et statué sur les frais.

f. Le 17 janvier 2023, le curateur de représentation des enfants a fait parvenir à la Cour une note d'honoraires de 4'873 fr. 20, relative à la période du 24 août 2022 au 17 janvier 2023. Cette note a été transmise aux autres parties, qui n'ont pas formulé d'observations.

g. Par courrier du 26 janvier 2023, la Cour a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) à procéder à une évaluation de la situation de C______ et D______ sur le plan familial, scolaire et médical, après avoir entendu les deux enfants, les parents, ainsi que tout tiers utile, notamment la curatrice.

h. Le SEASP a rendu son rapport le 30 juin 2023, après s'être entretenu à cinq reprises avec chacun des parents (en présence d'interprètes franco-espagnols) et après avoir contacté la curatrice au SPMi, le maître de classe de D______ à l'école de G______, la conseillère sociale de C______ au collège de H______, le psychothérapeute de C______ à l'Office médico-pédagogique (OMP) de I______, ainsi que la pédiatre des enfants.

Les deux mineurs ont signifié au SEASP leur refus d'être auditionnés.

h.a Les parents demeuraient en désaccord s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale. Un changement relatif à l'autorité parentale conjointe, en faveur de la mère ou du père n'améliorerait pas la situation des enfants. Les suivis psychologiques et médicaux se poursuivaient sans que l'un des parents ne s'y oppose. Ainsi, il était dans l'intérêt de C______ et D______ de maintenir l'autorité parentale conjointe.

D______ vivait chez sa mère qui s'investissait positivement dans sa vie; la situation de l'enfant était bonne auprès d'elle. De manière générale, D______ allait bien, tant sur le plan scolaire que sur le plan médical. Il était dans son intérêt de maintenir l'attribution de sa garde à la mère.

La situation de C______ était plus complexe: la mère exprimait un fort manque de confiance s'agissant de la prise en charge par le père, justifiant ainsi, de son point de vue, la nécessité de l'attribution de la garde à elle-même. Néanmoins, la situation de placement provisoire de C______ auprès de son père, depuis près de deux ans, avait amené à une considérable évolution de la situation de l'adolescente : celle-ci, qui était dans une situation extrêmement anxieuse en juillet 2021, se sentait beaucoup mieux. Les inquiétudes manifestées par la mère, telle qu'une fatigue du fait d'un usage excessif du téléphone la nuit ou d'une situation qui se serait "empirée" pour C______, ne ressortaient pas des constats faits par l'école, qui évoquait une "élève modèle". De même, les observations du psychologue allaient dans le sens d'une nette évolution depuis près d'un an. Les inquiétudes de la mère, en divergence avec les constats positifs des professionnels, témoignaient d'une carence en informations: la mère n'avait pas rencontré la conseillère sociale, ni le psychologue, ce qui expliquait ces constats différents. De plus, en juillet 2021, des indications médicales n'avaient pas été suivies par la mère. Compte tenu des difficultés passées, il était difficile d'envisager la réponse aux besoins de C______, sans une collaboration active et régulière auprès des professionnels. Concernant les inquiétudes formulées par la mère s'agissant de la santé psychologique du père, qui serait incompatible avec la prise en charge de C______, celles-ci ne ressortaient pas de l'expertise du 20 décembre 2021, qui indiquait que A______ avait une "attitude adéquate envers les enfants". Bien qu'il participât au conflit parental, le père avait tout de même favorisé le suivi psychologique de manière assidue depuis près de deux ans, ce qui avait été bénéfique pour C______. Son manque de collaboration avec le SPMi, à la nécessité duquel il avait été rendu attentif de remédier, n'avait pas empêché sa bonne collaboration avec les autres professionnels qui entouraient l'adolescente. Enfin, il était nécessaire de considérer le point de vue de C______, qui avait beaucoup souffert des conflits entre ses parents et qui allait beaucoup mieux : elle ne souhaitait pas vivre dans un foyer, ce que le thérapeute estimait nécessaire d'entendre. Au vu de ces éléments et de la non-concrétisation d'un travail de coparentalité par les parents, il était nécessaire de préserver l'équilibre trouvé pour C______ et ainsi, maintenir sa garde auprès du père, si C______ restait en Suisse.

Toutefois, un projet de départ de C______ en Espagne se concrétisait : les parents étaient en accord quant au lieu de vie de C______, de l'adulte choisi pour veiller sur elle, ainsi que sur les dispositions à prendre sur le plan scolaire et administratif. Ces points garantissaient le besoin de clarté pour C______, relevé par le psychologue. Plus généralement, l'accord entre les parents et le déplacement de la mère sur place confirmait la forte probabilité d'une installation imminente de C______ en Espagne dès la rentrée scolaire de septembre 2023. Ce projet était approuvé par le SPMi, compte tenu des vifs conflits parentaux depuis des années et il n'y avait pas de contre-indication, sur le plan psychologique, relatif à ce départ. Néanmoins, il était à noter que l'adolescente disposait d'un suivi psychologique qui portait ses fruits et qu'il était nécessaire de préserver cet élan, qui faisait suite à un long processus. Ainsi, il était souhaitable que le suivi psychologique se poursuive, y compris à distance, ce à quoi les parents disaient s'engager en collaboration avec le psychologue.

S'agissant des relations personnelles père-fils, le conflit parental et le manque de confiance mutuel empêchaient d'envisager une amélioration de la communication parentale. Celle-ci demeurait un préalable à l'organisation autour de D______, notamment s'agissant de ses diverses activités qu'il avait les mercredis. De plus, par le passé, les tensions entre les parents avaient amené à des procédures conflictuelles autour de la prise en charge. Faute d'une potentielle amélioration des échanges entre les parents et ce, malgré les diverses propositions, il fallait faciliter la prise en charge par des relations personnelles qui s'exerceraient uniquement le week-end et non plus en semaine.

Deux ans et demi auparavant, la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative était nécessaire, compte tenu du fait que les suivis scolaires et psychologiques n'étaient pas adéquats. Les conclusions du rapport du SEASP avaient été dans ce sens (cf. rapport d'évaluation du SEASP du 3 décembre 2020). La situation avait évolué pour C______, tout comme elle apparaissait positive pour D______. Ainsi, la curatelle d'assistance éducative pouvait être levée, ce avec quoi le SPMi était en accord.

Dès que C______ serait en Espagne, la garde pourrait être confiée, d'entente entre les parents, à son demi-frère (cf. let. C.a ci-dessous).

La situation familiale révélait un haut conflit parental depuis plusieurs années. Les parents se renvoyaient la responsabilité de la communication parentale dysfonctionnelle. Entre 2018 et 2022, sept propositions/exhortations avaient été faites aux parents, afin qu'ils entament un travail de coparentalité. Cette proposition avait été réitérée lors des cinq entretiens auprès du SEASP, dans le cadre de l'évaluation sociale. Ainsi, il ne se justifiait plus de proposer un travail aux parents, car ces derniers le refusaient. Les parents avaient été sensibilisés à la nécessité de dépasser leur conflit et avertis de leur responsabilité conjointe, y compris sur leurs droits parentaux, dans le cas où leur conflit devrait avoir des répercussions sur D______ ou C______.

h.b En conclusion, le SEASP a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de :

-       maintenir l'autorité parentale conjointe, y compris le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants;

-       attribuer la garde de C______ au père, voire la confier, le cas échéant, et avec l'accord des parents, au demi-frère, J______, qui vit en Espagne :

-       dire que les vacances se partageraient par moitié, sauf accord contraire, et seraient organisées comme suit:

-       la mère disposerait, les années impaires, de la totalité des vacances de février, des trois dernières semaines des vacances d'été, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année,

-       les années paires, la mère disposerait de la première moitié des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de fin d'année;

-       attribuer la garde de D______ à la mère;

-       accorder au père un droit aux relations personnelles sur D______ d'un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire, les vacances scolaires étant organisées comme suit :

-       le père disposerait, les années impaires, de la totalité des vacances de février, des trois dernières semaines des vacances d'été, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année,

-       les années paires, le père disposerait de la première moitié des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de fin d'année;

-       lever la curatelle d'assistance éducative.

Le père s'était déclaré en accord avec les conclusions du SEASP, sous réserve de l'exercice de son droit de visite sur D______; il souhaitait conserver les mercredis. La mère n'avait pas souhaité donner son avis sur lesdites conclusions.

i. Par acte du 29 août 2023, B______ a informé la Cour de ce que le départ de C______ pour l'Espagne était prévu pour le 31 août 2023 et sa rentrée scolaire dans ce pays pour le 7 septembre 2023. La mère était favorable à ce projet, qui correspondait au souhait de sa fille. Celle-ci et son demi-frère J______ s'entendaient très bien. Ce dernier disposait d'un appartement suffisamment grand, avec une chambre destinée à C______. Les allocations familiales devaient pouvoir être versées à J______, permettant d'assurer en partie l'entretien de l'enfant. B______ était également favorable aux recommandations du SEASP s'agissant de la garde de D______ et des droits aux relations personnelles qui étaient préconisées.

j. Par acte du 1er septembre 2023, A______ a informé la Cour de ce que C______ se trouvait désormais en Espagne où elle habitait avec son demi-frère. Il ne s'était pas opposé à ce départ, puisqu'il s'agissait d'un souhait de longue date de sa fille. Il s'inquiétait néanmoins de la stabilité, en particulier psychique, de celle-ci en Espagne. Il demandait l'attribution à lui-même de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur C______. Le droit de visite de la mère devrait être flexible selon les souhaits de C______, principalement durant les vacances, étant entendu que l'idée était que la fille revienne un week-end tous les deux mois Genève pour voir son frère. Il convenait de "refaire un point de la situation de la jeune fille dans le courant de l'automne".

D______ subissait des carences au niveau de sa prise en charge par la mère. Ses inquiétudes récurrentes depuis des années n'avaient pas été prises au sérieux par le SPMi. Il demandait ainsi qu'un éducateur AEMO puisse intervenir auprès de la mère pour s'assurer de la bonne prise en charge de son fils et aider la mère si besoin. Enfin, le conflit parental existait depuis des années et le fait de pouvoir exercer son droit de visite sur son fils un jour par semaine n'y changeait rien. Il s'engageait à accompagner son fils à ses cours du mercredi.

k. Par acte du 1er septembre 2023, le curateur de représentation des enfants a informé la Cour que C______, avec l'accord des parents et de la curatrice, avait quitté Genève le 31 août 2023 avec sa mère afin de se rendre à K______ (Espagne), et s'installer chez J______. La rentrée scolaire était prévue pour le 11 septembre 2023. C______ poursuivrait sa scolarité pour une dernière année dans le secondaire I en Espagne, qui comptait quatre années, soit une année de plus qu'en Suisse. C______ lui avait confirmé de façon claire sa détermination à poursuivre sa scolarité en Espagne. Ses liens avec ce pays étaient forts. Elle y avait conservé des amis de l'école primaire qu'elle avait fréquentée dans ce pays. Elle avait un excellent lien avec son demi-frère.

D______ poursuivait sa scolarité à l'école de G______ en 8ème primaire. Il entretenait des relations personnelles avec son père conformément à l'arrêt de la Cour du 5 octobre 2022. L'enfant expliquait qu'il se rendait aux entraînements de football les mercredis et vendredis. Le mercredi, il était accompagné par son père à l'entraînement et repartait avec lui. Il était satisfait de l'étendue des relations personnelles avec son père.

Le curateur de représentation des enfants adhérait aux conclusions du SEASP, à l'exception de deux points :

-       il y avait lieu de donner acte aux parents de leur accord à ce que le lieu de résidence de C______ se trouve en Espagne, dans la commune de L______, province de K______, auprès de J______;

-       il convenait de réserver au père un droit aux relations personnelles avec son fils D______ à exercer à raison d'un week-end sur deux, chaque mercredi après-midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En effet, alors que l'enfant se rendait chaque mercredi avec son père à son entraînement de football pendant l'après-midi et que ce rythme convenait à D______, il n'y avait pas lieu de réduire l'étendue des relations personnelles entre le mineur et son père en supprimant le mercredi après-midi.

l. La Cour a invité les parties à actualiser leur situation financière et toutes leurs conclusions.

m. Par acte du 22 septembre 2023, B______ a conclu au rejet des conclusions d'appel de A______. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 8, 11, 12, 14, 15 et 18 du dispositif du jugement attaqué et demandé à la Cour de :

-       donner acte aux parents de leur accord visant au déplacement du lieu de résidence de C______ en Espagne, sous la garde de J______;

-       réserver aux parents un droit de visite sur C______ durant les vacances scolaires de cette dernière à répartir par moitié entre chacun des parents, en fonction de la situation personnelle de l'enfant;

-       confier au curateur chargé de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite la mission de faire évoluer les relations personnelles de C______ avec chacun des parents, durant les vacances scolaires de la mineure;

-       condamner A______ à contribuer à l'entretien de C______ "par contributions versées en mains de J______, à hauteur de fr. 500.- par mois et d'avance, allocations familiales non comprises";

-       constater qu'elle-même n'était, en l'état, pas en mesure de contribuer à l'entretien de C______;


 

-       confirmer pour le surplus le jugement du 7 juin 2022;

-       répartir les frais judiciaires par moitié.

Elle a déposé des pièces nouvelles et formé des allégués nouveaux.

n. Par acte du 22 septembre 2023, le curateur de représentation des enfants a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 9, 11, 12, 14, 15, 17 et 18 du dispositif du jugement du 7 juin 2022 prononcé sur le fond. Il a demandé à la Cour de :

-       réserver à A______ un droit de visite sur son fils D______ à exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, ainsi que les mercredis après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h;

-       donner acte aux parents de ce qu'ils avaient convenu que la résidence habituelle de C______ était déplacée depuis septembre 2023 en Espagne, dans la commune de L______, province de K______, auprès de J______, frère aîné de C______, domicilié rue 1______ no. ______;

-       dire qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de C______ à Genève, la garde de celle-ci serait attribuée au père;

-       dire que les vacances de C______ et de D______ seraient partagées par moitié entre les parents, sauf accord contraire des parties, et seront organisées comme suit :

·      les années impaires, la mère disposerait de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des trois dernières semaines des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année,

·      les années impaires, le père disposerait de la première moitié des vacances de Pâques, des quatre premières semaines des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de fin d'année,

·      les années paires, la mère disposerait de la première moitié des vacances de Pâques, des quatre premières semaines des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de fin d'année,

·      les années paires, le père disposerait de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des trois dernières semaines des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année;

-       lever la curatelle d'assistance éducative pour les deux mineurs;

-       lever la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles s'agissant de C______ et la maintenir s'agissant de D______;

-       donner acte aux mineurs de ce qu'ils s'en rapportaient à justice au sujet de la question de leur prise en charge financière par chacune des parties;

-       condamner les parents à prendre à leur charge la moitié des frais judiciaires chacun, lesquels comprendraient "la note d'honoraires du curateur";

-       confirmer le jugement du 7 juin 2022 pour le surplus;

Le curateur de représentation a déposé une note d'honoraires de 3'386 fr. 80 pour la période du 18 janvier au 21 septembre 2023.

o. Par acte du 29 septembre 2023, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 9 du dispositif au fond du jugement du 7 juin 2022. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens :

-       à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite sur son fils D______, à exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que tous les mercredis de la sortie de l'école à 21h (retour chez sa mère) quand il dînerait chez son père ou 20h s'il dînerait chez sa mère,

-       à l'attribution à lui-même de la garde et de l'autorité parentale exclusive sur sa fille C______,

-       à ce que le domicile de celle-ci soit maintenu à Genève, auprès du père,

-       à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il plaçait C______ auprès du demi-frère maternel de celle-ci, en Espagne, durant l'année scolaire 2023-2024,

-       à ce qu'il soit donné acte aux parents de ce qu'ils demanderaient rapidement une autorisation d'absence pour études auprès de l'OCPM,

-       à ce que soit ordonnée une réévaluation de la situation de C______ en juin 2024,

-       à ce qu'un droit de visite sur C______ soit réservé à la mère, lequel s'exercerait librement, selon les souhaits de l'adolescente et principalement durant les vacances scolaires,

-       à ce que le suivi de C______ auprès de F______ soit maintenu,

-       à ce que B______ soit condamnée à prendre en charge les frais effectifs de C______ durant son séjour en Espagne,

-       à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser 100 fr. par mois à C______ sur son compte [bancaire] M______ à titre d'argent de poche.

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

p. Par avis du 3 octobre 2023, reçu le lendemain, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

q. Aucune des parties n'a fait usage de son droit de répliquer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

En particulier, A______ et B______ n'ont pas formulé d'observations sur la note d'honoraires du 21 septembre 2023 du curateur de représentation des enfants.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, né le ______ 1965, de nationalité espagnole, et B______, née le ______ 1976, de nationalité espagnole et bolivienne, ont contracté mariage le ______ 2009 à K______ (Espagne).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008 en Espagne, et de D______, né le ______ 2012 également en Espagne.

La famille, qui vivait en Espagne, s'est installée en Suisse à l'automne 2015.

B______ est également mère de trois autres enfants majeurs : N______, J______, né le ______ 1997, et O______. Le premier et le troisième vivent avec elle. J______ réside en Espagne.

b. Les époux vivent séparés depuis la fin du mois d'août 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'établir en compagnie des enfants à P______ [GE], puis à Q______ [GE] et enfin à I______ [GE], où elle réside désormais dans un appartement de quatre pièces.

A______ habite dans un studio situé à R______ [GE].

La vie séparée a été réglée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 septembre 2018, par lequel le Tribunal a, notamment, attribué la garde des enfants à B______, réservé en faveur de A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants s'exerçant tous les mercredis après-midi jusqu’à 20h, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit qu'il n'y avait pas lieu à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, exhorté les parents à entreprendre une médiation extrajudiciaire auprès de la personne ou de l’organisme de leur choix, fixé l'entretien convenable de C______ et de D______, allocations familiales déduites, à 450 fr. par enfant et exonéré provisoirement A______ de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants.

c. Le 27 octobre 2020, B______ a formé une demande en divorce. Elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, à la réserve d'un droit de visite en faveur de A______ s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, étant précisé que les périodes de vacances avec le père ne devaient pas excéder deux semaines d'affilée.

d. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 3 décembre 2020. Il en ressort que la famille est suivie par une intervenante du SPMi, dans le cadre d'un appui éducatif depuis 2017. Le SEASP a préconisé une garde alternée, la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur mère, un travail de coparentalité et une curatelle d'assistance éducative.

e.a Par déterminations du 28 juin 2021, le curateur de représentation des enfants a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et à ce que les parents soient exhortés à entreprendre une thérapie axée sur un travail de coparentalité, dans un premier temps de façon séparée puis, lorsque le thérapeute l'estimerait possible, de façon conjointe.

Il a par ailleurs conclu à ce qu'une expertise du groupe familial soit ordonnée et à ce que ses conclusions principales soient réservées en fonction des recommandations de l'expertise.

Il a en particulier fait état de l'admission de C______ à l'Hôpital des enfants, où le psychologue et l'infirmière scolaires l'avaient dirigée en raison de l'intensité des souffrances psychologiques qu'elle exprimait.

e.b Le curateur s'était entretenu avec les enfants ainsi que, téléphoniquement, avec la Dre S______, cheffe de clinique à l'Hôpital des enfants et avec l'intervenante en protection de l'enfant en charge de la situation de la famille auprès du SPMi.

Selon la Dre S______, C______ était prise dans un conflit de loyauté et la difficulté qu'elle rencontrait se situait dans la formation du lien avec ses deux parents. C______ se confrontait plus facilement à sa mère car le lien entre elles était solide compte tenu du temps qu'elle passait avec elle alors que le lien avec son père était vraisemblablement plus fragile et que l'enfant devait faire preuve de loyauté. Il était nécessaire que C______ puisse parler avec un thérapeute. Il convenait également que les parents entament un travail de coparentalité, dans un premier temps de façon séparée puis ensemble. La Dre S______ avait constaté que la relation entre les parents était particulièrement conflictuelle. C______ se plaignait en particulier du cadre imposé par sa mère. Quant au père, il avait une relation particulière avec sa fille et avait tenu des propos inadaptés à son enfant, critiquant sa mère devant elle.

L'intervenante SPMi ne partageait pas l'avis du SEASP : compte tenu de l'intensité du conflit parental, les conditions de la garde alternée ne lui semblaient pas réunies. Elle avait organisé l'intervention d'une AEMO de crise à la sortie d'hôpital de C______, afin d'éviter le placement de l'adolescente, qui était envisagé par les HUG.

C______ avait fait état des difficultés de sa relation avec sa mère, s'était plainte du manque d'espace pour elle à son domicile puisqu'elle vivait avec sa mère, ses trois frères et temporairement deux tantes, deux cousines et sa grand-mère. Elle avait déclaré bien s'entendre avec son père et souhaiter vivre chez lui.

D______ avait expliqué que le problème le plus important était la mauvaise relation entre ses parents, car ceux-ci se contredisaient. Il avait déclaré souhaiter résider les jours d'école chez sa mère et les week-ends chez son père.

f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 8 juillet 2021, rendue d'entente entre les parties et le curateur de représentation des enfants, le Tribunal a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative et exhorté B______ et A______ à entreprendre une thérapie axée sur un travail de coparentalité, dans un premier temps de façon séparée puis, lorsque le thérapeute l'estimerait possible, de façon conjointe.

Le même jour, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 7 septembre 2021, le curateur de représentation des enfants a exposé que C______ était sortie de l'hôpital et qu'une AEMO de crise avait été mise en place pour accompagner son retour à la maison. L'adolescente avait entrepris un suivi psychologique auprès d'un psychologue de l'Office médico-pédagogique cantonal.

En octobre 2021, C______ est allée vivre chez son père.

h. Le 20 décembre 2021, la Dre T______ a rendu le rapport de l'expertise réalisée avec la collaboration de U______, psychologue, et comprenant les évaluations psychiatriques de chacun des parents, effectuées par des psychiatres pour adultes.

Les expertes ont notamment recommandé le placement de C______ en foyer durant la semaine, avec un droit de visite en faveur des parents pendant les week-ends, l'attribution de la garde de D______ à sa mère avec la réserve d'un droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux, le même week-end que celui où sa sœur serait chez son père, ainsi que le maintien des curatelles d'assistance éducative et des suivis psychothérapeutiques ou psychologiques pour les parents et les enfants.

C______ présentait un trouble dépressif moyen, dont l'origine était attribuée au déménagement de la famille de l'Espagne vers la Suisse lorsqu'elle avait sept ans, par lequel elle s'était sentie déracinée. Fragilisée, elle n'était pas soutenue par sa famille, mais au contraire prise dans le conflit parental et exposée au conflit avec sa mère, alors que la relation avec son père, si elle était soutenante, restait superficielle.

D______ présentait un trouble émotionnel caractéristique de l'enfant. Il était très conscient du dysfonctionnement parental mais laissait penser que tout allait bien afin de s'en dégager. Il n'était pas à sa place d'enfant et ses parents ne lui permettaient pas d'amorcer le processus de compréhension de ses émotions caractéristiques de son âge.

S'agissant de la mère, un diagnostic de trouble de stress post-traumatique avait été posé, associé à des traumatismes prolongés et répétés depuis l'enfance, rendant nécessaire une prise en charge psychothérapeutique spécialisée. L'experte attribuait à ce trouble les difficultés que rencontrait la mère à réagir adéquatement face à C______. Elle adoptait envers sa fille une attitude d'hyper-contrôle, projetant sur elle des angoisses qui ne lui appartenaient pas, et restait complètement déconnectée des besoins émotionnels de l'adolescente envers laquelle elle se montrait extrêmement critique. Cela alors qu'elle montrait un réel attachement à l'enfant. La mère était en revanche adéquate dans la relation avec son fils.

Pour ce qui était du père, un trouble de la personnalité de type paranoïaque d'intensité légère a été retenu, qui s'était probablement développé dans un contexte environnemental difficile dans son enfance. Ce trouble était associé à un comportement suspicieux, un sens tenace et combatif de ses propres droits et à critiquer autrui, et à de faibles capacités de remise en question. Il s'était avéré comme très handicapant depuis la séparation des parties seulement, quoique les symptômes remontassent à bien avant. Dans les interactions courantes, le père avait une attitude adéquate envers les enfants, il montrait un réel plaisir à être avec eux et les enfants étaient alors souriants. Il était par ailleurs investi dans leur quotidien et en mesure de l'organiser. Il montrait toutefois des difficultés à leur mettre un cadre et des limites. Il peinait surtout à réagir adéquatement à leurs émotions et à prendre en compte leurs besoins émotionnels. S'agissant de C______ en particulier, il minimisait son état psychologique, qu'il attribuait uniquement à son conflit avec sa mère et à ce qu'il considérait être des pressions des intervenants. Il peinait tant à s'extraire de son conflit avec son épouse, qu'à en protéger ses enfants et à reconnaître la part qu'il y prenait.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 8 février 2022, le curateur de représentation des enfants a déclaré que C______ vivait désormais chez son père. Le psychologue de C______ lui avait indiqué que celle-ci pourrait supporter un éventuel placement, l'intervenante SPMi était favorable aux recommandations de l'expertise et l'intervenante AEMO classique, mise en place après l'AEMO de crise, avait entrepris un travail avec le père qui était fructueux et qu'elle souhaitait poursuivre. C______, en effet, qui vivait temporairement chez son père, allait mieux puisqu'elle n'était plus exposée au conflit important avec sa mère, ce qui, selon le psychologue, ne répondait pas à la question des compétences du père à encadrer l'adolescente. C______ était plus calme et était opposée à son placement, qui l'inquiétait, et ce notamment en raison de la cohabitation avec les autres mineurs. Elle craignait d'être envahie par les problèmes de ceux-ci.

B______ a déclaré être inquiète au sujet de la prise en charge actuelle de C______, dont la sécurité n'était pas assurée. Elle concluait ainsi à ce que sa fille soit placée dans l'attente de la décision au fond.

Le curateur de représentation des enfants a fait valoir qu'un placement d'urgence dans un foyer provisoire qu'elle devrait quitter ultérieurement n'était pas dans l'intérêt de C______. Il a conclu, pour ce qui était de la prise en charge des enfants, au maintien de la situation actuelle, soit un placement provisoire de C______ chez son père et le maintien de la garde de D______ à sa mère avec un droit de visite en faveur du père.

A______ s'est déclaré d'accord pour que C______ demeure provisoirement chez lui et D______ chez sa mère avec un droit de visite en sa faveur. Il a contesté les craintes de B______ quant à la sécurité de C______ et s'est opposé au placement de celle-ci.

j.a Par courrier du 2 mars 2022, le SPMi - faisant suite à une ordonnance du Tribunal l'invitant à lui communiquer son rapport d'évaluation de la situation de la famille, au vu des développements récents - a indiqué au premier juge qu'il partageait les conclusions de l'expertise, laquelle rejoignait sa propre analyse. Il a relevé que la dynamique familiale était très compliquée et nuisait au développement des enfants, notamment à celui de C______. En raison de la relation extrêmement conflictuelle entre la mère et la fille, un éloignement et un travail de lien entre les deux étaient nécessaires. Par ailleurs, C______ avait besoin d'être dégagée du conflit parental persistant depuis de nombreuses années, avait besoin de stabilité et d'un cadre de vie sécurisant au sein d'un foyer où elle pourrait se sentir écoutée et valorisée. Ce lieu pourrait également l'accompagner dans son autonomisation et son développement, alors que le lien avec ses deux parents serait maintenu.

S'agissant de D______, si celui-ci apparaissait moins exposé au conflit parental, c'était en raison du mécanisme de défense qu'il adoptait, soit l'évitement de prendre position dans le conflit. Cependant, le Service relevait les carences et négligences dans la prise en charge de D______, soit en particulier s'agissant de l'hygiène corporelle et dentaire. Le temps d'exposition aux écrans apparaissait également problématique.

Le Service a conclu à ce que soient retirés aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______, à ce que soit ordonné le placement de celle-ci en foyer, à l'instauration d'une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement de C______, ainsi que de faire valoir sa créance alimentaire, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père à raison de tous les week-ends, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 12h00 et entre C______ et sa mère, les dimanches, de 13h00 à 18h00, retour directement au foyer, les modalités des relations personnelles entre la mineure et sa mère devant être déterminées progressivement en fonction de l'évolution de la situation, à ce que B______ soit exhortée à accepter la mise en place d'une AEMO en faveur de D______ et au maintien de la curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ et D______.

j.b Annexé au courrier du SPMi au Tribunal figurait le rapport de l'AEMO mise en place en faveur de C______ pour la période du 6 septembre 2021 au 16 février 2022. L'éducatrice AEMO relevait que la mineure semblait plus apaisée depuis qu'elle vivait chez son père. La jeune fille montrait une tendance à être partagée entre son père et sa mère et cela semblait s'être intensifié depuis qu'elle vivait chez son père. Le manque d'espace et d'intimité qu'elle connaissait chez son père, qui vivait dans une chambre de bonne, pouvait à la longue devenir un problème pour elle.

Le père était très heureux que C______ vive avec lui et souhaitait que cela continue. Il ne rencontrait pas de difficultés majeures avec sa fille. Cependant, il n'était pas opposé au placement si celui-ci avait pour but de permettre à sa fille d'aller bien. Si C______ restait vivre avec lui, le père était preneur d'un soutien AEMO.

Afin d'accompagner au mieux la famille, en parallèle à une thérapie mère-fille, un suivi AEMO pourrait être maintenu et renforcé afin de soutenir l'intégralité de la famille. L'intervention d'un binôme éducatif pourrait même être pertinente. Dans ce cas, un éducateur pourrait soutenir la mère dans sa manière de se positionner face à sa fille, tandis qu'un autre axerait son travail sur les règles de vie afin de favoriser une dynamique positive et structurée au domicile du père. Cela permettrait aussi de veiller à ce que C______ puisse être maintenue hors du conflit parental.

La piste d'un placement avait été également abordée avec la curatrice SPMi. L'objectif de ce placement serait de permettre à C______ de s'extraire des conflits parentaux. Il lui offrirait un espace à elle, lui permettant de ne plus être tiraillée entre son père et sa mère et ainsi apprendre à mettre une bonne distance entre elle et ses deux parents. Dans ce cas de figure, l'intervention AEMO prendrait fin.

k. Le 31 mars 2022, le Tribunal a auditionné la Dre T______ et U______, qui ont confirmé leur rapport et leurs conclusions.

S'agissant des possibilités ouvertes quant à la garde de C______, la Dre T______ a mis en avant le point le plus important, soit celui de la santé psychique de C______. Selon elle, C______ n'allait pas bien et présentait un état dépressif lié au vécu avec sa mère et au sentiment que sa mère n'arrivait pas à prendre en compte ses besoins d'adolescente. Elle ne se sentait pas reconnue par sa mère ni soutenue dans sa scolarité. Les expertes avaient pu observer lors de l'entretien mère-fille la distance de la mère, qui n'avait pas su réagir lorsque sa fille s'était montrée très émotionnellement affectée par ses déclarations et qui projetait sur elle les craintes relatives à des comportements à risque, qui n'étaient pas d'actualité. B______ comprenait la problématique mais ne réalisait pas l'impact de son comportement sur l'état de sa fille. Elle semblait d'ailleurs attribuer les difficultés seulement à l'adolescence de l'enfant. Il était donc essentiel de dégager C______ du conflit parental, d'une part, et, de l'autre, des conséquences du manque d'attention de sa mère sur ses besoins.

Le père rencontrait des difficultés à tenir un cadre et à comprendre les besoins de l'enfant par rapport à la scolarité, à ses besoins émotionnels et à ses suivis. S'il respectait certes le cadre pratique, il avait de la difficulté à ajuster son comportement sur la durée afin d'être adéquat et de poser un cadre, cherchant à rattraper un passé ludique et positif. En outre, il ne paraissait pas capable d'assumer une partie de la responsabilité de ce qui se passait, les responsabilités lui étant toujours extérieures. Il entendait qu'il y avait un problème, mais il proposait des réponses qui n'étaient pas à même de rassurer C______. La Dre T______ relevait d'ailleurs que C______ n'affirmait pas être bien chez son père ni s'y sentir en sécurité.

Les parents ne savaient pas communiquer entre eux et A______ participait aux difficultés de communication en ne rassurant pas la mère sur les limites qu'il imposait à C______.

Pour l'ensemble de ces raisons, les expertes estimaient que le placement en foyer permettrait à C______ de se dégager de la dynamique malsaine des parents, d'être entendue comme une adolescente en souffrance, d'être protégée du manque d'écoute et d'empathie de la mère, ainsi que du manque d'écoute de son père, découlant de sa tendance à faire reposer sur des tiers toute la responsabilité des problèmes. Le placement permettrait ainsi à C______ d'investir l'école, son suivi thérapeutique et d'être dégagée de la complexité de ses parents.

Les expertes ont ainsi recommandé un placement en foyer à moyen-long terme, avec un retour de C______ chez sa mère à la fin de la période de placement. La Dre T______ a indiqué ne pas pouvoir définir précisément de durée mais n'avoir pas envisagé un placement jusqu'à la majorité. Les facteurs qui allaient influencer la durée du placement étaient (1) l'effectivité d'un suivi par la mère: si celle-ci devenait consciente de son fonctionnement et de l'impact de ce fonctionnement sur sa fille, celle-ci pourrait plus facilement revenir à la maison; (2) un suivi mère-fille, une sorte de guidance parentale, qui ne pouvait pas être entreprise actuellement, mais qui, lorsqu'il aurait débuté, permettrait également un retour plus rapide à la maison; (3) de la place pour C______ dans le logement de sa mère, les membres de la famille élargie devant aller vivre ailleurs.

D'une manière générale, les compétences parentales de B______ étaient supérieures à celles de A______. En effet, en poursuivant la thérapie initiée, elle pourrait surmonter ses difficultés et voir sa fille autrement que comme la proie de divers prédateurs qu'elle avait été elle-même, permettant ainsi une amélioration de la relation mère-fille. Elle serait ainsi en mesure de prendre en charge sa fille, alors que ce n'était pas le cas actuellement et qu'elle tenait des propos violents à son encontre.

S'agissant de A______, il était plus difficile d'envisager une amélioration de ses capacités parentales grâce à un suivi, ce qui ressortait de l'analyse du psychiatre pour adultes annexée à l'expertise. Certes, un accompagnement et la fin de la période de crise, qui péjorait son état, allaient améliorer la situation, mais son fonctionnement n'allait pas changer fondamentalement. Il allait garder ses limitations, son trouble tendant à lui faire transformer la réalité en fonction de sa perception de la situation.

Concernant D______, la Dre T______ n'avait pas de crainte que sa relation avec sa mère se péjore pour ressembler à celle prévalant entre C______ et sa mère. Celui-ci était protégé en tant que garçon des projections négatives de la mère sur sa fille en tant qu'elle s'identifiait à elle. En revanche, les problèmes du père n'étaient pas genrés et ils affectaient tant ses relations avec son fils que ses relations avec sa fille. Ainsi les expertes préconisaient la garde de D______ à la mère avec un droit de visite au père. Au vu du conflit parental, il convenait qu'il y ait un minimum d'interaction entre les parents et que soit trouvé un moyen de communication à travers le réseau (curateur).

S'agissant du droit de visite de la mère sur C______ dans l'hypothèse d'un placement, les expertes préconisaient un droit de visite fixé en fonction de l'évolution de la situation. Le temps des nuits pouvait être compliqué, cela également en raison de l'occupation du logement. Ainsi un droit de visite à raison d'une demi-journée dans un premier temps apparaissait adéquat et pouvait ensuite être étendu à une journée, l'important étant la qualité de la relation: il fallait aider mère et fille à se retrouver dans une relation constructive où elles se feraient mutuellement confiance et à éviter le conflit. Pour ce faire, il fallait limiter les circonstances conflictuelles.

Dans le rapport, la question des vacances n'était pas évoquée. En fonction de l'état de C______ sur le moment, des périodes de vacances, même à Genève, n'étaient pas contre-indiquées. Des vacances en Espagne seraient même plutôt positives pour l'enfant.

La Dre T______ a précisé que le placement qu'elle préconisait pour C______ était urgent.

l. A l'issue de l'audience, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au retrait aux parents du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de C______, au placement en foyer de C______ et à la fixation d'un droit de visite entre l'enfant et sa mère, selon les modalités actuelles, à étendre en fonction des besoins de l'enfant sur impulsion du curateur, ainsi que d'un droit de visite chez le père conformément aux recommandations du SPMi.

m. Le 3 mai 2022, le Tribunal a procédé à l'audition de C______. Celle-ci a déclaré qu'elle avait visité un foyer et qu'elle avait été inquiète en raison de la ressemblance du lieu avec un hôpital. Il était difficile pour elle d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, s'agissant en particulier d'adultes, et de devoir demander l'autorisation de sortir à des adultes qu'elle ne connaissait pas. Elle était en outre inquiète de s'éloigner de ses frères. Elle ne comprenait pas l'idée du placement dès lors qu'elle allait mieux depuis qu'elle était chez son père.

Ses relations avec sa mère s'étaient améliorées et leurs dernières rencontres s'étaient bien déroulées.

Elle continuait son suivi psychologique à raison d'une fois par semaine et avait de bonnes relations avec le psychologue. Elle y allait car on lui demandait de le faire et pensait que si on lui demandait d'y aller c'était pour qu'elle aille mieux, mais elle n'avait pas l'impression que cela l'aidait; en quelque sorte elle pensait que cela ne servait à rien. Elle ne savait d'ailleurs pas ce qu'il faudrait pour qu'elle aille mieux, ni pourquoi elle allait actuellement mieux. En réalité elle ne se posait pas cette question, dès lors que de toute façon elle ne pourrait pas choisir.

n. Dans ses dernières conclusions, B______ a conclu au retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de C______, au placement de C______ en foyer, à l'instauration d'une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement de C______, ainsi que pour faire valoir les éventuelles créances alimentaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ses relations personnelles avec C______, celles-ci devant s'exercer tout d'abord le dimanche puis de manière élargie, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et le père à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à midi, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait la mise en place d'une AEMO en faveur de D______, à l'attribution à elle-même de la garde exclusive de D______, à la réserve en faveur du père d'un droit de visite sur D______ à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de manière à ce qu'il s'exerce simultanément au droit de visite sur C______ et à la condamnation du père à lui verser 600 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de D______.

o. A______ a conclu sur mesures provisionnelles au placement de C______ chez son père et de D______ chez sa mère. Au fond, il a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive et de la garde de C______ et D______, avec la réserve d'un droit de visite en faveur de B______ à exercer d'entente entre les enfants et leur mère, mais au minimum à raison d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, allocations familiales ou d'études en sus, la somme mensuelle de 900 fr. par enfant, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans révolus si les enfants poursuivaient des études sérieuses et régulièrement menées, à l'attribution en sa faveur de l'intégralité du bonus éducatif et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à entreprendre des démarches de coparentalité auprès de V______ [consultations familiales], dont les frais seraient pris en charge par moitié par chacune des parties.

p. Le curateur de représentation des enfants a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, à l'attribution de la garde de D______ à B______, à la réserve en faveur de A______ d'un droit de visite qui s'exercerait à tout le moins à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires, au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de C______ à B______ et A______, au placement de C______ dans un foyer adapté à ses besoins, à la réserve en faveur de A______ d'un droit de visite qui s'exercerait à raison de tous les week-ends du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 10h00 ainsi qu'une partie des vacances scolaires, à la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite sur C______ qui s'exercerait chaque dimanche de 10h30 à 17h00, à ce qu'il soit dit que la durée des vacances entre C______ et chacun de ses parents serait déterminée par le curateur/la curatrice, après consultation de B______ et A______ en fonction de l'évolution des relations personnelles entre C______ et chacun de ses parents et des projets de vacances présentés, à ce qu'il soit dit que le curateur/la curatrice pourrait faire évoluer les relations personnelles exercées entre C______ et chacun des parents, notamment en ajoutant les nuits au domicile de B______ après consultation de cette dernière et de A______ et après avoir entendu C______ en fonction de l'évolution de la situation, à la mise en place d'une curatelle visant l'organisation, la surveillance et le financement du placement ainsi que pour faire valoir toutes créances alimentaires en faveur de C______, à ce qu'il soit dit que le curateur/la curatrice aurait notamment pour mission de chercher et trouver un lieu de placement mais aussi de proposer la levée du placement, au maintien de C______, dans l'attente de l'identification d'un foyer et l'exécution du placement, chez le père, à la réserve d'un droit de visite en faveur de la mère qui s'exercerait chaque dimanche de 10h30 à 17h00, à ce qu'il soit dit que les appels téléphoniques entre C______ et B______ auraient lieu à raison de deux fois par semaine les mercredis à 14h00 et les vendredis à 18h00 heures et ne devraient pas durer plus de 10 minutes, au maintien de la curatelle d'assistance éducative, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à ce que les parents soient exhortés à entreprendre un suivi thérapeutique, à la poursuite du suivi thérapeutique de C______ auprès d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre et à ce que qu'un suivi thérapeutique de D______ soit mis en place auprès d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre.

q. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 mai 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. a. Le 27 juin 2022, l'éducatrice AEMO a écrit au curateur de représentation des enfants que C______ terminait son année scolaire promue et que la jeune fille et son père entretenaient toujours une très bonne relation. La jeune fille semblait plus affirmée et sereine les derniers temps. La relation entre elle et sa mère restait tendue. C______ avait dit à l'éducatrice AEMO qu'elle se préparait mentalement à être placée. Elle était "moins stressée" qu'avant à l'idée du placement, même si ce n'était pas ce qu'elle souhaitait.

b. Le même jour, le psychologue de l'OMP a écrit au curateur de représentation que C______ poursuivait sa psychothérapie avec régularité et implication. Elle se montrait collaborative et pouvait "travailler sa situation actuelle et passée". La jeune fille n'était plus dans l'état de fragilité qu'elle avait connu un an auparavant et les mesures prises jusqu'ici semblaient avoir contribué à cette stabilisation.

E. a. Le Tribunal, sans être contesté en appel, a établi comme suit la situation personnelle et financière des parties :

a.a B______ cumulait plusieurs emplois en qualité de nettoyeuse et garde d'enfants. A teneur des dernières pièces produites, elle avait quitté son emploi auprès de W______ SA à fin mars 2021 et était employée par un couple à raison de 30h par semaine pour un salaire brut de 2'600 fr. depuis le 1er février 2021. Elle était également employée depuis le 25 décembre 2020 de X______ SARL (qui fournit des prestations dans le domaine du nettoyage) à raison de 10h par semaine pour un salaire net de 814 fr. 55. Ses revenus nets pouvaient ainsi être arrêtés à 3'200 fr. environ. L'intéressée ayant travaillé également chez des particuliers par le passé, il ne pouvait être exclu que tel était encore le cas, sans toutefois qu'une estimation ne puisse être effectuée. Il ne pouvait non plus être exclu qu'en raison de la situation familiale actuelle, elle ait réduit volontairement ses heures de travail (travaillant tout de même 40 heures par semaine).

Ses charges mensuelles totalisaient 2'632 fr., comprenant 1'055 fr. de loyer (70 % de 1'506 fr., le solde étant imputé à ses fils D______ et O______, ce dernier étant étudiant), 185 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, 42 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de base mensuelle OP.

a.b A______ avait été victime d'un infarctus en 2012 et alléguait être en mesure de travailler uniquement à temps partiel. Il ressortait de l'expertise familiale qu'il avait adressé une demande à l'assurance-invalidité, mais il n'avait donné aucune explication à ce sujet. Il travaillait en qualité de chauffeur à temps partiel et bénéficiait pour le surplus de prestations de l'Hospice général. Ses revenus mensuels s'étaient élevés à 1'761 fr. (1'638 fr. pour son emploi chez Y______ SA et 123 fr. en moyenne pour son emploi chez Z______ AG) pour les mois d'août à octobre 2020.

Ses charges mensuelles totalisaient 2'719 fr., comprenant 920 fr. de loyer (80 % de 1'150 fr., le solde étant imputé à C______), 67 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, 340 fr. de frais médicaux non remboursés, 42 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de base mensuelle OP.

a.c Les charges mensuelles de D______ totalisaient 859 fr., comprenant 226 fr. de loyer (15 % du loyer de sa mère), 0 fr. d'assurance-maladie, 33 fr. de frais de transport et 600 fr. de base mensuelle OP, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 459 fr.

a.d Les charges mensuelles de C______ totalisaient 887 fr., comprenant 230 fr. de loyer (20 % du loyer de son père), 24 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, 33 fr. de frais de transport et 600 fr. de base mensuelle OP, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 587 fr.

a.e O______, qui venait d'avoir 18 ans et était étudiant à l'Ecole de commerce, était à la charge de sa mère. Ses charges totalisaient 984 fr., comprenant 226 fr. de loyer (15 % du loyer de sa mère), 125 fr. d'assurance-maladie, 33 fr. de frais de transport et 600 fr. de base mensuelle OP, dont à déduire 400 fr. d'allocations d'études, soit un solde de 584 fr.

b. Le Tribunal a considéré que l'entretien convenable des enfants correspondait à leurs charges incompressibles, soit, sans tenir compte des allocations familiales, 859 fr. pour D______ et 887 fr. pour C______ tant qu'elle était chez son père.

Chacune des parties réclamait une contribution à l'entretien des enfants.

Eu égard à la brève durée du placement de C______ chez son père [le placement de celle-ci en foyer étant ordonné sur mesures provisionnelles et sur le fond] et aux ressources insuffisantes de la mère, qui assumait seule l'entretien de D______, le père devait être débouté de ses conclusions en versement d'une contribution à l'entretien de C______.

A______ ne disposait d'aucune capacité contributive, son budget étant déficitaire à hauteur d'environ 1'000 fr. Celui-ci, âgé de 56 ans, n'avait que peu d'expérience professionnelle en Suisse, ne maîtrisait pas correctement le français et semblait relativement atteint dans sa santé physique, et, à teneur de l'expertise réalisée, psychique, de sorte qu'il bénéficiait de prestations de l'Hospice général depuis plusieurs années. Partant, il était illusoire de retenir qu'il pourrait trouver un emploi lui procurant un revenu lui permettant de dégager un solde disponible suffisant pour contribuer à l'entretien de ses deux enfants après couverture de ses propres charges, de sorte que la question d'un revenu hypothétique ne pouvait être envisagée. Ainsi, A______ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de D______.

c. En appel, B______ allègue que sa situation financière n'a pas évolué de manière significative depuis le jugement attaqué, dans la mesure où elle réalise un revenu mensuel net de 3'775 fr. (4'500 fr. bruts, revenu réalisé au service de X______ SARL) et supporte un loyer de 1'566 fr. par mois, des primes d'assurance-maladie, subside déduit, de 474 fr. 50 par mois, ainsi que "d'autres frais d'assurance-maladie, y compris les primes de D______ de fr. 61.90.-, fr. 28.65.-, et fr. 59.95.-". Elle produit les décomptes de salaire de X______ SARL de juillet et août 2023, un rappel relatif au loyer de mai 2023, un bulletin de versement relatif à la prime d'octobre 2023 qui lui a été adressé par [l'assurance maladie] AA______, ainsi que trois bulletins de versements relatifs à des prestations qui lui ont été adressés par AA______ en août 2023.

d. En appel A______ allègue que sa situation financière n'a pas évolué depuis le jugement de première instance, qu'il bénéficie toujours de l'aide de l'Hospice général et qu'il est en arrêt de travail depuis janvier 2023.

Il allègue des charges mensuelles incompressibles de 2'910 fr., comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'150 fr. de loyer, 0 fr. de prime d'assurance-maladie, 340 fr. de frais médicaux et 70 fr. de frais de transport.

Il produit les décomptes de l'Hospice général des mois de juillet à septembre 2023, dont il résulte que les personnes aidées par cette institution sont au nombre de deux et que l'intéressé perçoit 200 fr. pour C______, une attestation fiscale 2022 établie par l'Hospice général, une attestation du 9 mars 2023 de subside du Service cantonal de l'assurance-maladie, un justificatif du versement du loyer le 8 septembre 2023, ainsi que neuf certificats médicaux établis par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) entre le 10 mai 2018 et le 21 septembre 2023.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux sur des enfants mineurs, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Interjeté dans le délai de trente jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des parties. Par ailleurs, les parties demandent à la Cour de statuer sur le droit de garde et en particulier sur le droit de décider du lieu de résidence de la mineure C______, alors que celle-ci se trouve depuis quelques semaines en Espagne. Les parties admettent ainsi, implicitement, qu'il n'y a pas encore eu de changement de la résidence habituelle de l'enfant. Dans son écriture du 29 septembre 2023, l'appelant allègue d'ailleurs que C______ est partie "a priori de manière temporaire".

Ainsi, les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 par. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15 ss CLaH96 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), puisqu'à ce jour C______ n'a pas encore acquis une résidence habituelle au sens de l'art. 5 par. 2 CLaH96 en Espagne (cf. DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6ème éd. 2022, n. 18 ad art. 85 LDIP).

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

2.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineurs des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

3. Les parties ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

3.2 Les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause ne soit gardée à juger sont en lien avec le sort du mineur et avec les contributions à l'entretien de celui-ci. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent, qui ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

4. L'appelant fait valoir qu'il ne s'est pas opposé au départ de C______ en Espagne. Il craint cependant que la présence récurrente de la mère en Espagne n'engendre de nouveaux conflits avec C______. De plus, il s'inquiète de la stabilité, en particulier psychique, de celle-ci et estime qu'il serait primordial qu'elle poursuive ses rendez-vous thérapeutiques à distance avec son psychologue. L'appelant conclut ainsi à l'attribution à lui-même de l'autorité parentale exclusive et de la garde de C______, ce qui faciliterait également "un éventuel déplacement de domicile de C______, en Espagne même ou un retour en Suisse". Le droit de visite de la mère devrait être flexible selon les souhaits de la mineure et s'exercer principalement durant les vacances.

L'intimée demande à la Cour de donner acte aux parents de leur accord visant le déplacement du lieu de résidence de C______ en Espagne et de lui réserver un droit de visite sur cette dernière, à exercer durant les vacances de la mineure et à fixer d'entente avec le curateur chargé d'organiser et de surveiller ledit droit.

Le curateur de représentation des enfants conclut notamment à ce qu'il soit donné acte aux parents de ce qu'ils ont convenu que la résidence habituelle de C______ serait déplacée depuis septembre 2023 en Espagne auprès de son demi-frère et qu'il soit dit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de C______ à Genève, la garde de celle-ci serait attribuée au père. Les vacances devraient être partagées entre les parents et la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devrait être levée s'agissant de C______.

4.1 Le titulaire de l'autorité parentale détermine les soins à donner à l'enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

La notion de "droit de garde" - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant", qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de "garde" se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

4.3 Selon l'art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 et 315a al. 1 CC).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant -, lequel se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Un certain nombre de sous-principes mettent en lumière ses diverses facettes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2022 précité consid. 7.2 et la référence). Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1).

4.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

4.5 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).

4.6 En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des témoins recueillies par la Cour en septembre 2022 que la situation de C______ a évolué favorablement depuis qu'elle vit chez son père, soit depuis septembre 2021, et depuis que la relation père/fille est accompagnée par une mesure AEMO. Cette évolution favorable s'est poursuivie, comme le confirment tous les intervenants contactés par le SEASP en 2023. Par ailleurs, la mère ne sollicite pas la garde de C______ et il n'est pas contesté que celle-ci, âgée de 15 ans, ne souhaite pas vivre avec sa mère. Dans ses conditions, il est dans l'intérêt de la mineure de maintenir l'attribution de sa garde au père, prononcée par arrêt du 5 octobre 2022. Cette solution est également préconisée par le SEASP. Il n'est pas nécessaire de préciser que le domicile de l'enfant est auprès de celui de ses parents qui détient la garde, puisque cela découle de la loi (art. 25 al. 1 CC).

Il n'apparaît pas que l'attribution de l'autorité parentale exclusive au père serait nécessaire pour le bien de C______. En dépit de leur conflit persistant, les parents sont parvenus à communiquer entre eux à propos de leur fille et en particulier à se mettre d'accord sur un départ de celle-ci en Espagne. Dès lors, il ne se justifie pas non plus d'attribuer au père le droit exclusif de décider du lieu de résidence de la mineure. Sur ces points également, il est conforme au bien de l'enfant de suivre les recommandations du SEASP.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement au fond - qui maintient l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale également sur le mineur D______, point à juste titre non contesté - sera confirmé.

Les chiffres 5 à 9, 14 et 18 du même dispositif seront en revanche annulés, le placement de la jeune fille en foyer n'étant plus d'actualité.

Il sera donné acte aux parents de ce qu'ils sont d'accord pour que leur fille C______ séjourne en Espagne, auprès de J______. Il leur appartiendra de s'entendre sur un éventuel déplacement du lieu de résidence de la mineure.

Le droit de visite de la mère sera fixé comme proposé par le SEASP et par le curateur de représentation des enfants. Ainsi, si l'adolescente est d'accord, les années impaires, la mère disposera de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des trois dernières semaines des vacances d'été et de la première semaine des vacances de fin d'année; les années paires, la mère disposera de la première moitié des vacances de Pâques, des quatre premières semaines des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des vacances de fin d'année.

Comme le relève à juste titre le SEASP, il est important pour l'équilibre de C______ que celle-ci puisse continuer son suivi thérapeutique, auprès de son thérapeute actuel en présentiel ou à distance. Le chiffre 11 du dispositif au fond attaqué sera donc confirmé. Le chiffre 12 du même dispositif sera annulé, cette mesure, préconisée par les expertes qui envisageaient le placement de l'enfant en foyer, n'étant plus nécessaire, vu le départ de ladite en Espagne.

Il est en revanche nécessaire de maintenir les curatelles d'assistance éducative (ch. 15 du dispositif au fond) et d'organisation et surveillance du droit de visite (ch. 17 du même dispositif).

Pour le bien des enfants et pour apaiser le conflit parental, la présente procédure de divorce doit prendre fin. Il ne se justifie donc pas de prévoir une réévaluation de la situation de C______ en juin 2024, les curatelles étant maintenues : la curatrice ou les parents pourront, en cas de besoin, s'adresser au Tribunal de protection, qui reçoit copie du présent arrêt.

5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir limité son droit de visite sur D______ à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires.

5.1 Les principes applicables en matière de relations personnelles parents/enfants et en matière de prise en compte de la volonté des enfants ont été rappelés ci-dessus sous consid. 4.2 et 4.5.

Le droit de visite est habituel, selon les usages en Suisse romande, lorsqu'il s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires. La tendance actuelle est d'étendre le droit de visite, compte tenu de l'importance pour l'enfant de conserver des relations étroites avec ses deux parents. En Suisse romande, il est de plus en plus courant d'ajouter un jour ou un soir par semaine ou toutes les deux semaines (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions-effets-procédure, 2021, n. 1758 et 1760).

5.2 En l'espèce, le manque de confiance mutuel dont font preuve les parents, évoqué par le SEASP, ne doit pas conduire à une réduction du droit de visite du père sur son fils D______, tel qu'instauré par la Cour dans son arrêt du 5 octobre 2022. En effet, l'intérêt des parents doit être relégué à l'arrière-plan. De plus, comme le relève à juste titre le curateur de représentation des enfants, alors que l'enfant se rend chaque mercredi avec son père à son entraînement de football pendant l'après-midi et que ce rythme convient à D______, âgé de 11 ans, il ne se justifie pas de réduire l'étendue des relations personnelles entre le mineur et son père en supprimant le mercredi après-midi. Le souhait de l'enfant doit être entendu et le droit de visite en vigueur correspond à son intérêt. Les parents pourront s'accorder sur une heure de rentrée plus tardive chez la mère le mercredi soir.

Le chiffre 4 du dispositif au fond attaqué sera modifié dans le sens qui précède.

Les mesures de protection concernant D______ ne sont à juste titre pas critiquées par les parents. Les chiffres 13 et 16 du dispositif au fond attaqué seront donc confirmés. Il en va de même des chiffres 15 et 17 du même dispositif, qui concernent les deux enfants.

6. L'appelant conclut à la condamnation de la mère à lui verser une contribution à l'entretien de C______.

6.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

6.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265
consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

6.3 Pour déterminer la capacité contributive d'un époux, il faut prendre en considération le revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3), mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267).

En revanche, le revenu déterminant ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 in FamPra.ch 2007 p. 895).

6.4 Bien que le juge doive prendre en compte, en principe, les revenus effectifs des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

6.5 En l'espèce, à juste titre, le jugement de divorce n'est pas contesté en tant qu'il constate que le père n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de D______ (chiffre 20 du dispositif du jugement au fond). Il n'est par ailleurs pas soutenu, à juste titre également, qu'il faudrait imputer à l'un ou l'autre des parents un revenu hypothétique.

Le Tribunal a considéré que les ressources de la mère, qui assume seule l'entretien de D______, étaient insuffisantes et ne lui permettaient donc pas de contribuer à l'entretien de C______ (jugement attaqué, p. 3, consid. I.b). L'appelant ne critique pas ces considérations. Il n'est pas contesté que l'intimée réalise actuellement un revenu mensuel net de 3'775 fr. Ses charges mensuelles représentent 2'632 fr., auxquels s'ajoutent 459 fr. pour D______ et 584 fr. pour O______, âgé de 19 ans et aux études. Son disponible de 100 fr. ainsi calculé ne lui permet effectivement pas de verser à l'appelant une contribution à l'entretien de C______, d'autant plus que sa prime d'assurance-maladie a augmenté (même si elle ne dit mot du subside cantonal) et qu'elle semble devoir assumer, en sus, des frais médicaux non couverts.

Les parties ne disent pas qui perçoit actuellement les allocations familiales en faveur de leur fille. Il sera donc dit que celles-ci reviennent à l'appelant, qui a la garde de C______, étant rappelé que les allocations familiales sont destinées à l'entretien de l'enfant. Il est superflu de donner acte au père, titulaire de la garde, de ce qu'il verse 100 fr. par mois à C______ à titre d'argent de poche.

7. Reste à régler la question des bonifications pour tâches éducatives.

7.1 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).

Selon la fiche thématique "Bonifications pour tâches éducatives" de l'AVS/AI disponible sur le site internet "https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.f", les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte. Ces bonifications ne sont pas des paiements en espèces, mais des revenus fictifs qui ne seront pris en compte qu'ultérieurement, au moment du calcul de la rente. De la sorte, les personnes qui ont des enfants à charge de moins de 16 ans ont la possibilité de recevoir une rente plus élevée. Le critère déterminant du droit à la bonification pour tâches éducatives est l'autorité parentale et si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives va dépendre du fait de savoir si les parents sont mariés, divorcés, ou "pas mariés ensemble", ainsi que de la mesure dans laquelle ils exercent l'autorité parentale à l'endroit des enfants communs.

Pour les couples mariés, les bonifications pour tâches éducatives sont (obligatoirement) partagées par moitié durant les années civiles de mariage commun, pour autant que les deux conjoints soient assurés en Suisse. Si un seul des conjoints est assuré, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est attribuée à celui-ci.

Lors de chaque décision inhérente à l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde ou à la répartition des tâches, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) décident également d'office de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. A cet effet, c'est au regard des tâches éducatives assumées pour les enfants communs qu'elles se prononcent sur le sort des bonifications pour tâches éducatives, les attribuant soit entièrement à l'un ou à l'autre des parents, soit par moitié à chacun d'eux (ACJC/896/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.1; ACJC/1871/2019 du 13 décembre 2019 consid. 7.1).

7.2 En l'espèce, compte tenu du fait que chaque parent obtient la garde d'un enfant, il est équitable d'attribuer les bonifications pour tâches éducatives par moitié à chacune des parties.

Le chiffre 21 du dispositif au fond du jugement de divorce sera modifié en conséquence.

8. 8.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties - toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire - de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 24 et 25 du dispositif du jugement attaqué).

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 10'135 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), comprenant les frais de représentation des enfants, arrêtés par la Cour à 8'260 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où ces derniers plaident tous deux au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par A______ contre les chiffres 4 à 9 du dispositif au fond du jugement JTPI/6871/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21585/2020-14.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 9, 12, 14, 18 et 21 dudit dispositif, et, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______ un droit de visite sur son fils D______, lequel s'exercera, sauf accord des parents, tous les mercredis après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Attribue à A______ la garde de sa fille C______.

Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille C______, lequel s'exercera, avec l'accord de l'adolescente, de la manière suivante : les années impaires, durant la totalité des vacances de février, durant la deuxième moitié des vacances de Pâques, durant les trois dernières semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de fin d'année; les années paires, durant la première moitié des vacances de Pâques, durant les quatre premières semaines des vacances d'été, durant la totalité des vacances d'octobre et durant la deuxième semaine des vacances de fin d'année.

Donne acte à A______ et à B______ de ce qu'ils sont d'accord pour que leur fille C______ séjourne en Espagne, auprès de J______, rue 1______ no. ______, L______, K______.

Dit que les allocations familiales en faveur de C______ reviennent à A______.

Attribue les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art 52fbis RAVS à chacun des parents par moitié.

Confirme le jugement au fond pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi qu'au Service de protection des mineurs.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'260 fr. et les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacun.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.