Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9935/2021

ACJC/1081/2023 du 19.07.2023 sur JTPI/7636/2022 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.09.2023, 5A_735/2023
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;GARDE ALTERNÉE;RELATIONS PERSONNELLES;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MINORITÉ(ÂGE);REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.25.al1; CC.273.al1; CC.276; CC.285.al1; CC.286.al3; CC.298.al3.letb; CC.298.letd
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9935/2021 ACJC/1081/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 19 JUILLET 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 juin 2022 et intimé, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) La mineure B______, représentée par sa mère, C______,

2) Madame C______, domiciliée ______ (GE),

Toutes deux intimées et appelantes, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C______, née le ______ 1981, et A______, né le ______ 1983, tous deux ressortissants suisses, ont entretenu une relation entre mars 2016 et fin octobre 2018.

Une enfant en est issue, soit B______, née le ______ 2018.

A______ a reconnu sa paternité envers l'enfant le 15 février 2018.

b. C______ est également la mère de D______, né d'une précédente relation le ______ 2014.

c. A______ a emménagé chez C______ à la fin de l'année 2016 dans une maison de six pièces à E______ [GE], dont cette dernière est propriétaire et qui est située sur la parcelle de son exploitation agricole.

A la suite d'une violente dispute intervenue le 30 octobre 2018, A______ a quitté le domicile familial le 31 octobre 2018, leur fille étant demeurée avec sa mère.

Une seconde importante dispute a eu lieu entre les parties le 16 novembre 2018 lorsque A______ a ramené B______ chez sa mère après que l'enfant eut passé l'après-midi avec lui.

d. A la suite du dépôt d'une plainte pénale par C______ à l'encontre de A______ en lien avec lesdites disputes, celui-ci a été reconnu coupable de lésions corporelles simples sur la personne de cette dernière par jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de police, décision contre laquelle il a fait recours.

e. Après la séparation parentale, A______ a exercé, dans un premier temps, ses relations personnelles sur B______ un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 16h à 18h, et le mercredi à la sortie de la crèche à 16h30 jusqu'à 18h.

f. Le 8 janvier 2019, A______ a déposé une requête auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) sollicitant l'instauration d'une garde partagée sur B______ et, subsidiairement, la fixation d'un droit de visite en sa faveur, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin, ainsi que deux jours par semaine avec la nuit afférente.

g. Le 9 mai 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale.

Ledit service a conclu que l'instauration d'une garde alternée semblait en l'état prématurée. B______ avait été majoritairement prise en charge par la mère depuis la séparation parentale et les rencontres avec le père se déroulaient encore sur des durées limitées. Le passage à une répartition presque égale semblait encore trop brusque pour l'enfant. De plus, la mère était présente dans le quotidien de l'enfant et dans ses soins, et semblait adéquate dans la relation, de sorte que la garde pouvait lui être attribuée.

Du point de vue du SEASP, il n'y avait pas de contre-indication à ce que les rencontres entre le père et sa fille soient augmentées et à ce que celui-ci puisse davantage s'investir dans le quotidien et la prise en charge de B______. La relation père-enfant était, en effet, décrite comme adéquate et bénéfique au développement de celle-ci. A______ demandait à pouvoir s'investir davantage dans la vie de sa fille et à la voir plus fréquemment. Les inquiétudes exprimées par la mère n'avaient pas été objectivées dans le cadre de l'évaluation. Compte-tenu de l'âge de B______ et de la prise en charge mise en place jusqu'alors, un droit de visite progressif sur plusieurs mois pouvait être instauré.

Enfin, malgré le refus de la mère, au vu des difficultés de communication parentale, du manque de confiance, de l'absence de reconnaissance mutuelle des compétences parentales, de la récente rupture conjugale et de l'âge de B______, le SEASP a estimé qu'il était primordial que les parents entreprennent un travail de coparentalité.

A l'occasion de ce rapport, le SEASP a, notamment, contacté la pédiatre de B______, qui n'avait alors pas encore rencontré le père (l'enfant étant amenée aux consultations par la mère), mais qui a indiqué qu'elle "avait rapidement entendu parler et de manière positive [du père] dès le début du suivi, car il s'occupait alors déjà de D______".

h. Dès le 24 mai 2019, A______ a vu sa fille B______ un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 12h30 à 18h, et le mercredi à la sortie de la crèche jusqu'à 18h jusqu'à fin août 2019, puis, dès le 1er septembre 2019, le jeudi de la sortie de la crèche jusqu'à 18h.

i. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le TPAE a maintenu la garde de fait de la mère sur B______ et instauré un droit de visite progressif entre le père et la fille.

C______ a recouru contre cette ordonnance.

j. Le 29 octobre 2019, le TPAE a informé la Cour de justice (ci-après : la Cour) qu'il entendait reconsidérer sa décision.

Il a tenu une audience le 12 décembre 2019 lors de laquelle les parties ont trouvé un accord partiel sur les relations personnelles.

Par ordonnance du même jour, statuant sur reconsidération, le TPAE a maintenu la garde de fait de la mère sur B______ et, tenant compte de l'accord partiel trouvé entre les parties, a fixé le droit de visite devant s'exercer comme suit :

-          tous les jeudis de 12h à 18h30,

-          dès le mois de février 2020, un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h (soit l'introduction de la première nuit),

-          dès le mois d'avril 2020, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche à 18h (soit l'introduction de la 2ème nuit), et

-          la moitié des jours de fermeture de la crèche, soit sept semaines par an, nuits comprises, soit la moitié des quatre semaines d'été, de la semaine de Pâques et des deux semaines de Noël.

Le TPAE a également institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité et attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives à C______.

Le TPAE a, notamment, relevé que la situation conflictuelle des parents et la courte durée des relations actuelles rendaient prématurée l'instauration d'une garde alternée. Il était impératif de renforcer le lien père-fille, la mineure ayant besoin, notamment en raison de son très jeune âge, de rencontrer de manière régulière et progressive son père.

A la suite de cette décision, C______ a retiré son recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2019.

k. Par acte déposé le ______ 2021 auprès du TPAE, A______ a agi en modification des relations personnelles sollicitant un élargissement de son droit de visite, ainsi que, à terme, une garde alternée.

l. Après avoir déposé une requête de conciliation le 26 mai 2021 et obtenu une autorisation de procéder le 30 juin suivant, la mineure B______, représentée par sa mère C______, a, par acte déposé le 8 juillet 2021 au Tribunal, formé une action alimentaire à l’encontre de A______.

Elle a conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, dès le 1er mai 2020, une contribution à son entretien de 3'346 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.

m. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, A______ a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à la fixation d'un droit de visite progressif dès le 1er décembre 2021, puis à l'instauration d'une garde alternée dès l'entrée à l'école, soit dès le 1er septembre 2022, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à la fixation d'un droit de visite élargi devant s'exercer en alternance du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, respectivement au vendredi matin.

Sur le plan financier, il a offert de verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois du 1er mai 2020 au 31 août 2021, relevant avoir d'ores et déjà versé la somme de 9'500 fr. à ce titre. Dès le 1er septembre 2021, il a conclu à ce qu'il soit dit que les parents prendront en charge les frais fixes de B______ à hauteur de la moitié chacun, ainsi que les frais courants de B______ lorsqu'elle se trouve chez eux, et que les frais extraordinaires éventuels de B______ seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable et express de ces derniers.

n. Le 8 novembre 2021, le SEASP a rendu un nouveau rapport d'évaluation sociale, dans lequel il a préconisé le maintien de la garde à la mère, la fixation d'un large droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, et l'autre semaine un jour de la semaine dès 12h30 jusqu'au lendemain matin, puis dès la rentrée scolaire 2022, à raison d'une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école, et l'autre semaine durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, sans excéder quinze jours d'affilée, et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le Service a relevé que la communication entre les parents demeurait particulièrement difficile et que les tensions se faisaient ressentir. Les reproches mutuels et les craintes réciproques quant à la prise en charge de l'enfant étaient prégnantes. Les informations peinaient à être partagées entre les parents et les professionnels constataient des difficultés de coopération et d'échange entre eux. Les parents ne pouvaient être reçus ensemble à la crèche et chacun se montrait particulièrement rigide, ce qui était contraire à l'intérêt de l'enfant, surtout si jeune. Parallèlement, une procédure pénale concernant des violences conjugales était alors en cours. Malgré une tentative de travail de coparentalité (que la mère refusait de poursuivre), les relations entre les parents ne s'étaient pas améliorées. De plus, ils semblaient parfois en désaccord sur les valeurs et les pratiques éducatives données à l'enfant, notamment concernant l'alimentation ou les activités extrascolaires. Par ailleurs, B______ avait été principalement prise en charge par la mère ces derniers mois et celle-ci disposait actuellement d'une bonne disponibilité. Les liens de la fratrie devaient également être pris en compte et privilégiés. Le père, accueillant en l'état B______ à F______ [France], n'envisageait de s'installer à G______ [GE] (dans son exploitation agricole) qu'au début de l'année 2023. Tant les professionnels que les parents s'accordaient pour dire que B______ évoluait positivement et qu'un changement de situation ne semblait pas indiqué à l'heure actuelle. Compte tenu de ces éléments, une garde alternée n'apparaissait pas, à ce stade, conforme à l'intérêt de l'enfant.

Concernant l'organisation des relations personnelles entre le père et sa fille, il pouvait être relevé qu'elles étaient bonnes. Ils pratiquaient diverses activités ensemble et partageaient de longs moments, qui semblaient plaire à chacun d'eux. Les deux semaines de vacances d'été semblaient également s'être bien passées. La mère demeurait inquiète quant au manque de disponibilité du père et indiquait qu'il était plus occupé qu'il ne le prétendait, sans que cela puisse toutefois être objectivé. Elle déplorait également que les visites s'effectuent sur son lieu de travail. Néanmoins, le SEASP a retenu que le père se montrait investi dans l'éducation et la vie de B______. Il se rendait aux réunions de la crèche (ce qui est confirmé par les propos recueillis auprès de la directrice de l'établissement, selon lesquels la collaboration entre la crèche et chacun des parents était bonne) et avait des contacts avec la pédiatre de l'enfant. Malgré une activité professionnelle prenante, il arrivait à se libérer pour passer du temps avec sa fille. Ainsi, il exerçait de manière régulière son droit de visite, et ce adéquatement. Afin de respecter le développement de B______ et de lui permettre de garder des contacts réguliers avec chacun de ses parents, le SEASP a recommandé d'élargir progressivement les relations personnelles.

o. Dans sa réplique du 21 décembre 2021, C______, représentant sa fille B______, a persisté dans ses conclusions en aliments. S'agissant des relations personnelles, elle a conclu au rejet d'entrée de cause des conclusions de A______, aucun fait nouveau ne justifiant une modification de la réglementation en vigueur, et à la confirmation de l'ordonnance rendue par le TPAE le 12 décembre 2019 s'agissant de la garde, des relations personnelles et de la curatelle, sous la réserve que A______ ait droit à la moitié des vacances scolaires avec son enfant, dès la rentrée scolaire 2022/2023, mais pas plus de deux semaines consécutives.

Subsidiairement, elle a conclu à l'octroi au père d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties de la manière suivante :

- jusqu'au 31 août 2022, tous les jeudis de 12h30 à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche à 18h et la moitié des jours de fermeture de la crèche, mais pas plus de deux semaines consécutives, puis

- dès le 1er septembre 2022, tous les jeudis de la sortie de l'école à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h, et la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines consécutives.

p. Dans sa duplique du 28 février 2022, A______ a persisté dans ses conclusions, relevant avoir d'ores et déjà versé la somme de 11'000 fr. à titre de contributions d'entretien en faveur de B______ entre le 1er mai 2020 et le 28 février 2022.

q. Lors de l'audience tenue le 29 avril 2022 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juge à l'issue de celle-ci.

B. Par jugement JTPI/7636/2022 rendu le 27 juin 2022, notifié à A______ et C______ respectivement les 29 juin et 1er juillet suivants, le Tribunal a statué comme suit :

- maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 1 du dispositif),

- maintenu la garde de l'enfant B______ auprès de sa mère (ch. 2),

- réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, et l'autre semaine, un jour de la semaine dès 12h30 jusqu'au lendemain matin, puis, dès la rentrée scolaire 2022, à raison d'une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école, la moitié des vacances scolaires étant réservée à chacun des parents, mais n'excédant pas quinze jours d'affilée (ch. 3),

- maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4),

- condamné le père à verser en main de C______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, une contribution à l'entretien de B______, dès le 1er juin 2022, de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivis (ch. 5),

- condamné A______ à verser à C______ un montant de 24'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 (ch. 6),

- confirmé l'attribution à C______ de la bonification pour tâches éducatives concernant B______ au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 7),

- arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec les avances versées et répartis par moitié entre les deux parties, le père étant condamné à verser à C______ un montant de 1'100 fr. (ch. 8),

- dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le premier juge a, notamment, retenu qu'il se justifiait, pour le bien de l'enfant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte de la situation actuelle. En effet, la situation avait évolué depuis l'ordonnance du 12 décembre 2019 : les relations personnelles se déroulaient bien et étaient régulières, les liens ayant été renforcés. B______, qui était désormais âgée de 4 ans, était habituée à passer du temps avec son père et s'était adaptée à la situation. Le SEASP avait, quant à lui, considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de procéder à un nouvel élargissement des relations personnelles entre le père et sa fille. Enfin, la poursuite des relations personnelles entre A______ et B______ dès l'entrée à l'école de celle-ci n'avait pas été fixée par le TPAE.

Le Tribunal a considéré qu'il ressortait de la procédure et, notamment du rapport du SEASP du 8 novembre 2021, que la communication entre les parents demeurait particulièrement difficile et que les tensions se faisaient toujours ressentir. Les informations peinaient à être partagées entre les parents et les professionnels avaient constaté des difficultés de coopération et d'échange entre eux. La tentative de travail sur la coparentalité avait échoué. Les parents étaient en outre en désaccord sur les valeurs et les pratiques éducatives données à l'enfant. Au vu de ces éléments et en tenant compte également des liens de fratrie liant D______ et B______ qu'il convenait de préserver, il était dans l'intérêt de B______ que la mère conserve la garde exclusive de l'enfant. Une garde alternée n'apparaissait, à l'heure actuelle, pas conforme au bien de la mineure, de sorte que la mère devait conserver la garde exclusive de l'enfant.

S'agissant des relations personnelles, celles-ci se déroulaient bien et étaient régulières. Le père se montrait investi dans l'éducation et la vie de B______. Les craintes de la mère quant au manque de disponibilité du père n'avaient pas pu être objectivées. Il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter du rapport du SEASP sur ce point.

Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que le père disposait d'un solde de
2'622 fr. 25 par mois (5'335 fr. de revenus pour 2'712 fr. 75 de charges) et la mère de 6'064 fr. 30 (10'637 fr. 25 de revenus pour 4'572 fr. 95 de charges, comprenant l'entier des charges de D______ de 543 fr. 45). Les charges de leur fille s'élevaient à 675 fr. 15 (allocations familiales déduites) et cette dernière pouvait prétendre à une part d'excédent de 1'602 fr. 30 (1/5 x [2'622 fr. 25 + 6'064 fr. 30 - 675 fr. 15]). Cela étant, même si le père pouvait assumer ce montant sans entamer son minimum vital du droit de la famille, la mère disposait d'une capacité contributive largement supérieure. Il paraissait dès lors adéquat, au regard de l'ensemble des circonstances, d'astreindre le père au paiement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. dès le 1er juin 2020 - au vu du dépôt de la demande en conciliation le 26 mai 2020 -, cette somme correspondant par ailleurs au montant qu'il avait versé pour l'entretien de B______ après la séparation (1'200 fr.) et les frais réels de la crèche étant de 300 fr. Ce faisant, la mère disposait d'un excédent confortable de 5'286 fr. 85 (6'064 fr. 30 – 777 fr. 45 (charges de B______ non couvertes par la contribution d'entretien)) et consacrait, outre l'essentiel de l'entretien en nature, 12.8% de sa capacité contributive à l'entretien de B______ (777 fr. 45 / 6'064 fr. 30), tandis que le père y consacrait 57.2% (1'500 fr. / 2'622 fr. 25). Dès que B______ serait scolarisée à la fin août 2022, les frais relatifs à la crèche seraient remplacés par les frais de parascolaire et de restaurant scolaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution.

Le Tribunal a enfin retenu que le père avait versé un montant de 500 fr. par mois à titre d'entretien de son enfant depuis le 31 janvier 2020. Ainsi, du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 (24 mois), il s'était acquitté de la somme totale de 12'000 fr., qu'il convenait de déduire du montant global de 36'000 fr. dû pour cette période.

C. a. Par acte expédié le 30 août 2022 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2, 3, 5 et 6 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur B______, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires selon le principe de l'alternance annuelle, à ce qu'il soit dit que les frais fixes de sa fille seront pris en charge par moitié par les parents, à ce qu'il en soit de même des frais extraordinaires, sur accord préalable et express de ces derniers, et à ce qu'il soit constaté qu'il s'est valablement acquitté de toutes ses obligations alimentaires pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où une garde alternée ne serait pas instaurée, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de 500 fr. par mois dès le 1er juin 2022.

Il a motivé son appel en ce sens que la contribution d'entretien de B______ devrait être fixée à hauteur de 500 fr. par mois jusqu'à la mise en place de la garde alternée, puis en ce sens qu'il ne devrait plus être tenu au versement d'une contribution d'entretien, les frais fixes étant couverts par les allocations familiales perçues par la mère et chacune des parties devant prendre à sa charge les frais courants de l'enfant lorsqu'elle se trouve chez elle.

Préalablement, il a sollicité l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/1359/2022 rendu le 14 octobre 2022, décision dans laquelle elle a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à la charge du père et les a compensés avec l'avance fournie, laquelle restait acquise à l'Etat de Genève, sans allouer de dépens.

b. Par acte déposé le même jour à la Cour, B______ et C______ ont également appelé dudit jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 3 de son dispositif.

Elles ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit que (dans la mesure où il convient de ne pas entrer en matière sur la modification des relations personnelles sollicitée par le père) les relations personnelles sont régies par l'ordonnance DTAE/7829/2019 rendue le 12 décembre 2019 par le TPAE, sous réserve que le père aurait droit à la moitié des vacances scolaires dès la rentrée scolaire 2022, sans excéder deux semaines consécutives, et que le droit de visite du jeudi serait exercé dès la sortie de l'école jusqu'à 18h30.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait entré en matière sur la modification des relations personnelles sollicitée par le père, elles ont conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé à ce dernier, devant s'exercer à raison de tous les jeudis de la sortie de l'école à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires, n'excédant pas deux semaines consécutives, et plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.

c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.

A______ a également conclu, dans l'hypothèse où une garde alternée ne serait pas instaurée, à ce que lui soit octroyé un droit de visite selon les modalités du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise.

Quant à B______ et C______, elles ont précisé, s'agissant du chiffre 5 du dispositif, que le dies a quo est au 1er juin 2020 (et non au 1er juin 2022 selon une erreur du plume du premier juge) et que les allocations familiales doivent revenir en sus à la mère.

Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, elles ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations personnelles et financières respectives.

e. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 22 février 2023.

f. Par écriture spontanée du 7 juin 2023, B______ et C______ ont présenté de nouveaux allégués et produit des nouvelles pièces en lien avec la situation personnelle et financière du père et de B______.

D. La situation personnelle et financière des parents et de leur enfant se présente de la manière suivante :

a. A______ est agriculteur. Il est propriétaire d'un domaine agricole à G______ [GE], sis au chemin 1______, sur lequel se trouvent sa ferme, soit son centre d'exploitation, ainsi que deux hangars. Il y a aménagé un logement de trois pièces pour lui et un autre logement de trois pièces pour sa mère. Il a le projet d'y faire construire son logement familial. Ce bien est grevé d'une hypothèque, pour laquelle il doit s'acquitter de 8'855 fr. d'intérêts annuels.

Il est également propriétaire avec sa sœur, depuis 2018, d'un appartement de trois pièces à F______ [France], en France, où il accueille B______ durant son droit de visite. A______ et sa sœur sont débiteurs en faveur d'une banque française de 3'962,74 euros d'intérêts hypothécaires par an (payés par moitié chacun, soit 1'981,37 euros chacun) et de 1'589,76 euros de frais d'assurances par an (dont la clé de répartition n'est pas claire).

Lorsque l'enfant n'est pas avec lui, il habite au chemin 1______ à G______, qui est sa résidence principale. Il est officiellement domicilié à G______, où vivent également sa mère et sa sœur.

En 2004, il a créé avec son père, qui possédait alors une ferme à Genève, la société H______ en France afin de développer leurs activités sur des terrains voisins français.

En 2010, il a créé une entreprise agricole sous la raison sociale I______ SA, anciennement J______ SA, dont il est directeur avec signature individuelle et qui a pour but, notamment, l'exécution de travaux en relation avec l'agriculture.

Il exploite également une entreprise agricole en nom propre, A______ /K______ (ci-après : A______ /K______), par laquelle il déploie ses activités indépendantes agricoles.

A______ est en outre associé gérant avec signature individuelle de L______ SARL et de la société M______ SARL. Il est administrateur de la SOCIETE COOPERATIVE N______. Il a également indiqué être impliqué dans l'entreprise O______ SA.

A______ est pompier volontaire de P______[GE] (ce qui lui rapporte 350 fr. par année). Il est ancien président du Q______ et membre de son comité d'organisation. Il s'occupait du déneigement de l'aéroport de Genève, activité qu'il n'a plus pu exercer en raison de la procédure pénale initiée par C______ à son encontre.

A______ est enfin propriétaire d'une parcelle de 3'769 m2 à R______ (GE), comprenant une maison individuelle qu'il loue. Il a déclaré que tous les loyers sont perçus par A______ /K______ et sont inclus dans les comptes annuels de celle-ci, aucun loyer n'étant perçu directement par lui-même.

Il allègue que seule son exploitation agricole A______ /K______ lui rapporterait des revenus.

Il a exposé qu'il avait travaillé avec la famille de C______ et C______ elle-même dans le domaine agricole pendant près de 20 ans. Après le décès de son père, C______ avait repris en nom propre l'exploitation agricole familiale. Dès la séparation des parties en 2018, C______ avait décidé d'arrêter tout lien professionnel avec lui et son entreprise, ce qui avait eu pour conséquence qu'il avait dû reprendre et redévelopper tant son activité indépendante auprès de A______ /K______ que celle auprès de I______ SA et ainsi trouver de nouveaux clients.

Selon les déclarations fiscales produites par A______, ses seuls revenus découlent des bénéfices nets de l'exploitation de A______ /K______, qui se sont montés à 22'928 fr. en 2018, à 42'955 fr. en 2019 et à 63'670 fr. en 2020.

Il a déclaré au Tribunal avoir pu payer les contributions à l'entretien de B______ pendant ces deux dernières années en vendant des machines agricoles appartenant à sa société et à lui-même (pour environ 80'000 fr. et 100'000 fr.).

Le Tribunal a retenu que les seuls revenus du père provenaient des bénéfices de l'exploitation de A______/K______ et des revenus de pompier volontaire. Il a arrêté son revenu mensuel net sur la base des montants perçus durant l'année 2020, à savoir 5'335 fr. au total (63'670 fr. + 350 fr. / 12), dans la mesure où il avait déclaré que son activité avait eu besoin de temps pour démarrer et que ses bénéfices étaient allés en augmentant, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une moyenne de ses revenus sur les trois dernières années.

En appel, A______ a produit les pièces relatives à l'exploitation de A______ /K______ pour l'année 2021, faisant état d'un bénéfice net de 61'124 fr. Il reproche au premier juge de n'avoir tenu compte que du bénéfice net de l'année 2020 (à l'exclusion des années précédentes moins favorables). Il conteste avoir déclaré que ses revenus iraient en augmentant. Il allègue, en tout état, que ce bénéfice serait bien inférieur en 2022 en raison des conditions climatiques désastreuses de cette année-là (notamment, fortes chaleurs et grêle) qui auraient généré des pertes non négligeables (pertes de récoltes, augmentation des besoins en eau et augmentation du prix du fourrage, des engrais et du carburant), qu'il n'avait pas pu souscrire d'assurance pour ces risques en raison de sa situation financière et qu'il serait probablement contraint d'abattre une partie de son cheptel. Il n'a pas produit de pièces comptables à l'appui de la dégradation alléguée de sa situation financière et évalue ses revenus moyens à 3'600 fr. en se fondant sur la moyenne des revenus entre 2018 et 2020.

C______ et B______ contestent, pour leur part, que toutes les autres activités de A______ soient déficitaires. Elles allèguent, par ailleurs, que les prétendues ventes de machines agricoles qui auraient permis de s'acquitter des contributions d'entretien ne ressortent pas des comptes produits, que les frais de bureaux et d'honoraires administratifs ressortant des comptes de A______ /K______ (45'000 fr. en 2018, 93'000 fr. en 2019, 72'000 fr. en 2020 et 50'000 fr. en 2021) sont anormalement élevés au vu de son activité d'agriculteur et en comparaison de ceux de la mère (entre 2'500 fr. et 9'600 fr. pour la même période), qu'il en va de même des amortissements (plus de 40'000 fr.), que, malgré la situation financière qu'il plaide, il a acquis une parcelle pour 9'000 fr. en 2021 et une autre pour 60'000 fr. en 2022, que les revenus allégués de 3'600 fr. ne correspondent pas à la réalité et qu'elles les évaluent plutôt à plus de 10'000 fr.

Le premier juge a fixé le minimum vital selon le droit de la famille de A______ à 2'712 fr. 75 par mois, comprenant les frais de logement (451 fr. 45 correspondant à la moitié des frais de logement suisse ([8'855 fr. / 12 mois] / 2) et français ([1'981,37 / 12 mois] / 2), les primes d'assurance-maladie LAMal (437 fr. 75) et LCA (63 fr. 55), la moitié des primes d'assurance RC-ménage et bâtiment suisses (50 fr., non établis mais tenus pour vraisemblables), les impôts (estimés à 600 fr. en tenant compte des revenus précités et d'une contribution de 1'500 fr. en faveur de sa fille) et le montant de base selon les normes OP (1'110 fr., soit la moyenne entre la moitié du montant de base suisse de 1'200 fr. et la moitié du montant de base français de 1'020 fr.), à l'exclusion des frais médicaux non couverts qui n'ont pas été établis.

A______ allègue que ses charges se monteraient en réalité à 3'675 fr. 30 par mois en tenant compte de l'entier de ses frais de logement suisses et français, de ses primes d'assurance RC-ménage et bâtiment et du montant de base suisse, de frais médicaux non remboursés à hauteur de 85 fr. (pour lesquels il n'a pas fourni de justificatifs) et d'impôts de l'ordre de 400 fr. (sur la base d'un salaire de 3'600 fr.), de sorte que sa situation serait déficitaire.

C______ et B______ allèguent, pour leur part, que les charges retenues par le premier juge seraient trop élevées, que les frais de logement ne peuvent être retenus qu'à hauteur des frais de logement français (soit 240 fr.), que seule la prime d'assurance RC-ménage devrait être comptabilisée, mais qu'elle n'a pas été justifiée, et que le montant de base est celui pour une personne domiciliée en France.

b. C______ a travaillé à 80% auprès du S______ SA jusqu'à fin juin 2021, date pour laquelle elle a démissionné pour travailler à son compte et réduire son taux d'activité, en se concentrant à son activité agricole et développant une activité dans l'immobilier.

Le Tribunal a retenu, en se basant sur l'année 2020, que les revenus qu'elle tirait de son activité salariée était de 5'359 fr. 90 par mois, frais forfaitaires pour un véhicule inclus. Elle a allégué, tant en première instance qu'en appel, que ses revenus s'élevaient à 5'160 fr., hors frais forfaitaires, s'agissant desquels elle ne s'est pas déterminée.

Selon les pièces comptables produites en première instance et en appel, l'exploitation agricole a généré un bénéfice net de 77'142 en 2019 et aucun en 2020 et 2021, le résultat de l'exploitation ayant alors été déficitaire à hauteur d'environ 15'000 fr. en raison, selon C______ et B______, de "charges sur exercices antérieures" en 2020 (d'un montant de 47'911 fr. 35) et de travaux d'entretien et de rénovation des locaux en 2021 (d'un montant de 66'298 fr. 69). Le père met en doute certains postes des pièces comptables. Il ressort notamment de ces pièces que la mère a effectué des prélèvements privés d'environ 192'000 fr. en 2020 et 402'000 fr. en 2021. Les capitaux propres de la société sont passés de 1'355'181 fr. 06 en 2019, à 1'604'125 fr. 32 en 2020, puis à 1'685'378 fr. 75 en 2021. C______ et B______ n'ont fourni ni explication ni pièces justificatives concernant ces divers postes.

C______ a également perçu des revenus immobiliers nets à hauteur de 50'505 fr. en 2019, de 53'249 fr. en 2020 et de 55'315 fr. en 2021.

C______ a constitué en ______ 2021 la société T______ SARL, inscrite à Genève et active dans le domaine de l'immobilier, dont elle est associée gérante avec signature individuelle. Aucun renseignement financier concernant cette activité n'a été produit.

Le Tribunal a arrêté les revenus agricoles et immobiliers de la mère à 10'637 fr. 25 par mois sur la base de l'année 2019, celle-ci n'ayant, en première instance, pas allégué que son revenu depuis 2021 aurait été inférieur à ce montant et n'ayant produit aucune pièce relative à ses revenus de 2021.

Dans la réponse à l'appel de A______, C______ et B______ n'allèguent pas le montant exact des revenus mensuels nets de la mère. Elles n'allèguent pas non plus que la situation de celle-ci serait déficitaire et n'expliquent pas comment elle serait en mesure de couvrir ses charges et celles des enfants au moyen de ses seuls revenus immobiliers.

Le Tribunal a arrêté le minimum vital selon le droit de la famille de la mère à 4'029 fr. 50 par mois, comprenant sa part des frais de logement (70% de
546 fr. 35, soit 382 fr. 45, à l'exclusion de l'amortissement qui sert à la constitution du patrimoine et de la prime d'assurance-bâtiment non établis, seule une proposition d'assurance datant de 2017 ayant été produite), les primes d'assurance-maladie LAMal (522 fr. 95) et LCA (158 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (78 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (37 fr. 60), les impôts (1'500 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

C______ et B______ allèguent que, pour les frais de logement à partager entre la mère et les deux enfants, il convient de tenir compte de l'amortissement au vu de la situation financière de la mère et de la prime d'assurance-bâtiment, pour lequel aucun nouveau justificatif n'a toutefois été produit. Elles relèvent également - preuves à l'appui - que les primes d'assurance-maladie de la mère ont augmenté en 2023 (557 fr. 60 et 169 fr. 10) et que ses frais médicaux non remboursés ont diminué en 2021 (57 fr. 65).

En première instance, elles ont allégué des impôts à hauteur de 3'462 fr. par mois sur la base de la taxation fiscale de C______ pour l'année 2019 produite. En appel, elles ne contestent pas le montant de la charge fiscale estimé à 1'500 fr. par le Tribunal.

c. C______ allègue assumer seule l'entretien de D______ dont le père vivrait à l'étranger avec peu de moyens, ce que A______ conteste sans apporter de précisions sur ce point.

Le premier juge a fixé le minimum vital selon le droit de la famille de cet enfant - non contesté - à environ 543 fr. par mois, comprenant sa part des frais de logement de la mère (15% de 546 fr. 35, soit 81 fr. 95), les primes d'assurance-maladie LAMal (109 fr. 95) et LCA (70 fr. 40), les frais de restaurant scolaire
(96 fr. 20) et de parascolaire (84 fr. 95) et le montant de base OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Les primes d'assurance-maladie ont augmenté en 2023 (119 fr. 30 et 72 fr. 05). Des frais médicaux non remboursés sont allégués pour la première fois en appel, à hauteur de 25 fr. par mois sur la base d'un décompte établi par l'assurance pour l'année 2021. Depuis 2021, l'enfant ne mange plus que deux jours par semaine à l'école (41 fr. de frais de parascolaire et 62 fr. de restaurant scolaire). Il pratique des activités extrascolaires (25 fr. par mois pour des cours de foot et 75 fr. 80 pour des cours de tennis) et a été inscrit à un camp d'une semaine de foot durant l'été 2022 (150 fr. pour la semaine).

d. B______ a fréquenté une crèche depuis l'été 2018. Ses frais mensuels y relatifs se sont élevés à 202 fr. 60 en 2020 (2'431 fr. 20 selon l'attestation établie par la crèche pour l'année 2020), à 419 fr. 45 en 2021 (5'033 fr. 55 selon l'attestation établie par la crèche pour l'année 2020) et à 322 fr. 90 (selon le contrat pour l'année 2021-2022), soit à 315 fr. en moyenne.

Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, B______ est scolarisée à l'école de E______ [GE], située à environ 12 km de F______ [France]. Sa mère et elle allèguent que si, selon l'application Google Map, le trajet serait d'une vingtaine de minutes, celui-ci est plutôt d'une quarantaine de minutes en semaine aux heures de pointe le matin et à la sortie de l'école, ce qui représenterait 1h30 par jour de trajets en voiture.

Depuis la séparation, le père exerce régulièrement son droit aux relations personnelles. Il a déclaré au SEASP qu'il n'avait pas d'horaires fixes, que, grâce à un système de rotation avec les autres employés, il pouvait prendre des congés le week-end, ainsi que trois à quatre semaines de vacances par année, et que son activité de pompier volontaire lui prenait peu de temps.

La mère a, pour sa part, déclaré au premier juge qu'elle pouvait aménager ses horaires comme elle le souhaitait.

C______ et B______ soulignent, en appel, que la mère s'est toujours occupée principalement de l'enfant, alors que le père (qui, selon elles, quittait la maison à l'aube, rentrait tard le soir et travaillait les week-ends et souvent les jours fériés) n'a jamais été impliqué dans la vie de famille tant avant qu'après la naissance de l'enfant (faisant référence à la grossesse et à l'absence du père aux premiers rendez-vous de l'enfant chez la pédiatre). Le père le conteste et a produit une attestation établie le 4 avril 2019 par la gynécologue de la mère, selon laquelle il avait été présent à chaque consultation avant la naissance, durant l'accouchement et lors des visites médicales à la clinique.

Elles allèguent également que la mère est disponible contrairement au père. Elles en veulent pour preuve le fait que, selon un rapport de détective, celui-ci a travaillé tous les après-midis entre le 21 et le 24 juillet 2021, alors qu'il était censé être en vacances avec sa fille. Le père a expliqué que cette période tombait au moment des moissons, mais qu'il était ensuite parti en vacances en France avec l'enfant (du 28 au 31 juillet 2021). Il relève, pour sa part, que la mère confie régulièrement leur fille à des tiers, mais que lui ne s'en plaint pas.

C______ et B______ allèguent par ailleurs que le père est colérique et se réfèrent sur ce point, outre à sa condamnation pénale, à des messages envoyés à la mère à la fin de sa grossesse lorsqu'elle se serait plainte de son absence ("Merde à toi"; "Merde à toi fait attention à ce que tu dis pas le jour du tout"; "Fait attention me soule pas"; "Mais merdre. Tu comprends ça"; "J'ai pas lu ton message tellement qui m'ennuie de voir ton comportement").

Le père est favorable à la reprise d'un travail de coparentalité, alors que la mère s'y oppose.

Le passage de l'enfant entre les parents a lieu le dimanche soir dans une station-service. Malgré les protestations de la mère, les passages sont filmés par le père avec son téléphone portable, celui-ci indiquant agir ainsi pour se protéger d'éventuelles accusations de la mère à son encontre.

Le Tribunal a retenu que le minimum vital selon le droit de la famille de B______ s'élevait à environ 675 fr. par mois, comprenant sa part des frais de logement de sa mère (81 fr. 95), les primes d'assurance-maladie LAMal (109 fr. 95) et LCA (68 fr. 25), les frais de crèche (315 fr., étant relevé que ceux-ci s'élevaient à environ 2'000 fr. par mois durant la vie commune) et le montant de base OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Le premier juge a considéré que, dès l'entrée à l'école à la fin du mois d'août 2022, les frais de crèche seraient remplacés par les frais de parascolaire et de restaurant scolaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution à ce moment-là.

Le père allègue que les frais de parascolaire et de restaurant scolaire sont inférieurs aux frais de crèche.

La mère et l'enfant allèguent, pour leur part, que les primes d'assurance-maladie de cette dernière ont augmenté en 2023 (119 fr. 30 et 69 fr. 90) et qu'elle reste manger à l'école une fois par semaine (29 fr. 95 de frais de restaurant scolaire et 20 fr. 85 de frais de parascolaire). Elles allèguent également, pour la première fois en appel, des frais médicaux non remboursés (41 fr. selon un décompte établi par l'assurance pour l'année 2021) et des activités extrascolaires pour l'année scolaire 2022-2023 (90 fr. de cours de poney et 48 fr. de cours de gym, pour lesquels le père indique ne pas avoir donné son aval).

Il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que, lorsque A______ a emménagé avec C______ à la fin de l'année 2016, il a commencé à verser un montant de 600 fr., puis de 1'000 fr. par mois sur un compte commun. Au moment de la naissance de B______, il a porté ce montant à 1'200 fr. par mois. Il a versé un montant supplémentaire de 1'000 fr. par mois pour les frais de crèche de l'enfant dès l'été 2018. Si les parents ont clôturé leur compte commun au moment de leur séparation, le père a néanmoins continué à verser 2'200 fr. à la mère jusqu'en janvier 2020, date dès laquelle il a réduit la contribution à l'entretien de l'enfant à 500 fr. par mois.

E. Il ressort en outre de la procédure d'appel les éléments pertinents suivants :

a. Par courrier du 30 août 2022, le Service de protection des mineurs a indiqué au TPAE que les relations personnelles du jeudi de 12h à 18h30 étaient compromises par l'entrée à l'école de B______ et a sollicité que le droit de visite du jeudi soit remplacé par le mardi après l'école au mercredi à 11h, ce qui a été autorisé par décision DTAE/5932/2022 rendue sur mesures provisionnelles le 7 septembre 2022.

b. Par acte déposé le 19 septembre 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), C______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant au constat de la nullité de la décision rendue, subsidiairement à son annulation.

c. La Chambre de surveillance a restitué, à titre superprovisionnel, l’effet suspensif au recours par décision DAS/202/2022 du 19 septembre 2022, puis a octroyé l’effet suspensif au recours par décision DAS/205/2022 du 26 septembre 2022.

d. Par décision DAS/71/2023 du 24 mars 2023, la Chambre de surveillance a annulé l'ordonnance précitée pour défaut de compétence du TPAE.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016
consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et
244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130
al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

Le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et la mère et l'enfant en qualité d'intimées.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimé à l'appel peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015
consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives leurs situations personnelles et financières respectives.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

1.4.2 En l'espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, à l'exception toutefois de ceux invoqués par les intimées dans leur écriture spontanée du 7 juin 2023 déposée après que la cause a été gardée à juger.

2. La cause présenterait un caractère international en cas de domicile en France du père.

En l'espèce, la question de savoir si le père est effectivement domicilié dans le canton de Genève ou en France peut rester ouverte, les parties ne contestant à juste titre pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Les intimées reprochent au Tribunal d'être entré en matière sur la demande de modification des relations personnelles formulée par le père.

Elles soutiennent que tant le fait que l'enfant ait grandi que le fait qu'elle se soit habituée à passer du temps avec son père et se soit adaptée à la situation ne constituent pas des faits nouveaux. De plus, la règlementation actuelle ne risque pas de porter atteinte au bien de la mineure ni ne le menace, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence ne sont pas réalisées pour entrer en matière sur ce point.

3.1 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour modifier au besoin la manière dont l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles ont été réglées (art. 298b al. 3 CC).

Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge
(al. 2).  

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A_756/2019 du
13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références; 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1). 

Dans l'arrêt 5A_963/2021 du 1er septembre 2022, le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le cadre d'une procédure dans laquelle le père sollicitait l'instauration d'une garde alternée et, en conséquence, la modification de décisions cantonales (procédure antérieure) ayant octroyé la garde exclusive de l'enfant à la mère, décisions dans lesquelles le critère de la stabilité de l'enfant de parents non-mariés avait été privilégié, afin de maintenir l'équilibre trouvé par l'enfant et de le ménager face à trois bouleversements significatifs (entrée à l'école, naissance d'une demi-sœur et déménagement). Le Tribunal fédéral a souligné que l'instauration d'une garde alternée avait été expressément réservée par les juges cantonaux dans la procédure antérieure et qu'une nouvelle évaluation de la situation pouvait être envisagée ultérieurement, une fois passés les évènements précités. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'écoulement du temps constituait le fait nouveau à examiner dans la perspective du bien de l'enfant et l'on ne pouvait s'abstenir d'examiner si la situation désormais stabilisée de l'enfant recommandait d'envisager, dans son intérêt, la mise en place d'une garde alternée, dès lors que s'y refuser reviendrait à priver le père de toute perspective d'élargissement de ses prérogatives parentales, pourtant réservée dans la procédure antérieure (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

3.2 En l'occurrence, comme le relève à raison l'appelant, lors du prononcé de la décision du 12 décembre 2019 par le TPAE, l'enfant - âgée de près de deux ans - ne voyait son père qu'à raison de quelques heures consécutives par semaine et n'avait jamais passé une seule nuit avec lui. Cette instance a considéré que l'instauration d'une garde alternée apparaissait prématurée et qu'il était impératif de renforcer le lien père-fille, la mineure ayant besoin, notamment en raison de son très jeune âge, de rencontrer de manière régulière et progressive son père.

Ce faisant, le TPAE a réservé la possibilité d'une nouvelle évaluation de la situation et d'une éventuelle modification des droits parentaux en cas d'une évolution positive de l'exercice des relations personnelles.

Depuis lors, la relation père-fille a effectivement évolué. L'appelant exerce régulièrement son droit de visite sur sa fille, maintenant âgée de 5 ans, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, du jeudi après-midi et, notamment, de deux semaines consécutives l'été, de sorte que les relations ont été renforcées comme préconisé par le TPAE.

Il convient, ainsi, de retenir que, conformément à la jurisprudence précitée et au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'écoulement du temps et le renforcement des relations personnelles constituent des faits nouveaux justifiant un réexamen de la situation dans la perspective du bien de l'enfant.

Partant, c'est à raison que le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification des relations personnelles.

Le grief des intimées est ainsi mal fondé.

4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur sa fille.

Il soutient qu'il est un père aimant et dévoué, qu'il a régulièrement exercé son droit de visite, que la relation père-fille est bénéfique au bon développement de la mineure, que la mère alimente le conflit pour faire obstacle au partage de la garde, qu'il est, quant à lui, désireux d'entamer toutes les démarches nécessaires pour apaiser le conflit avec la mère, que les liens de la fratrie ne seraient pas mis à mal, qu'ils ne devraient en tout état pas l'emporter sur la relation père-enfant et que la mère n'a pu objectiver ses craintes.

De son côté, les intimées font valoir que les compétences parentales de l'appelant ne sont pas établies, que la communication parentale est très mauvaise, que le père adopte une attitude chicanière (notamment en filmant le passage de l'enfant), qu'il est colérique (se référant sur ce point sur les messages envoyés à la mère à la fin de la grossesse), que cette dernière a toujours pris en charge l'enfant de manière principale et qu'elle a changé d'activité professionnelle pour être encore plus disponible pour ses enfants, alors que le père (qui, durant la vie commune, quittait la maison à l'aube, rentrait tard le soir et travaillait les week-ends et souvent les jours fériés et qui ne prenait le temps d'accompagner sa fille ni à ses premiers rendez-vous chez la pédiatre ni à son premier jour de crèche) n'a jamais été impliqué dans la vie de famille tant avant qu'après la naissance. Que tel est encore le cas au vu du déroulement des vacances d'été 2021, le père ayant travaillé durant quatre après-midis durant les deux semaines de vacances passées avec sa fille au lieu de privilégier ce moment avec elle.

Elles craignent que, si le père s'installe sur son exploitation à G______ [GE] - qui ne constitue actuellement pas un lieu de vie adéquat pour accueillir un enfant -, cela laisserait présager qu'il confiera sa fille aux grand-mère et tante paternelles pendant qu'il vaquera à ses occupations professionnelles. Au contraire, la mère vit dans une grande maison séparée de son exploitation et située à 2 minutes en voiture (et 18 minutes à pied) de l'école. Elles relèvent également l'éloignement de l'appartement du père à F______ [France], qui impliquerait que l'enfant devrait faire 1h30 de trajets en voiture par jour pour aller et revenir de l'école avec son père, durée que ce dernier conteste, l'estimant à environ 20 minutes par trajet.

Elles considèrent que le bien de l'enfant exige le statu quo (hormis une adaptation du droit de visite, à savoir une extension des vacances en tenant compte des vacances scolaires (au lieu des jours de fermeture de la crèche) et une réduction des relations personnelles le jeudi après-midi).

Le père rétorque que, depuis la procédure de 2019, il s'est beaucoup investi (suivi médical, crèche, etc.), que la mère fait aussi régulièrement appel à des tiers pour s'occuper de ses enfants, qu'elle habite sur la même parcelle que son exploitation agricole, que son déménagement avec B______ à G______ [GE] n'est qu'un projet et qu'il n'a pas l'intention de vivre dans un endroit qui ne pourrait pas convenablement accueillir sa fille.

4.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4
ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parents rencontrent d'importantes difficultés à communiquer, la communication parentale étant quasiment inexistante.

Dans le rapport précité, le SEASP a également relevé que les tensions se faisaient ressentir, que les informations peinaient à être partagées entre les parents, que les professionnels avaient constaté des difficultés de coopération et d'échange entre eux, que ces derniers ne pouvaient être reçus ensemble à la crèche et que chacun se montrait particulièrement rigide, ce qui était contraire à l'intérêt de l'enfant, surtout si jeune.

A l'heure actuelle, le seul contact entre les parents a lieu lors de l'échange de l'enfant qui se déroule dans une station-service, échange qui est également une source de tension parentale.

Ces difficultés de communication, dont aucun élément du dossier ne permet d'attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties et dont rien ne permet malheureusement d'espérer une prochaine amélioration, ont pour conséquence que la capacité des parents à s'entendre sur les nombreuses questions pratiques se posant lors de l'exercice d'une garde alternée paraît nulle. L'instauration d'un tel mode de garde n'est donc pas dans l'intérêt de l'enfant.

Au vu de tous ces éléments, il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'attribution de la garde exclusive à la mère.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. Les intimées font grief au Tribunal d'avoir élargi le droit de visite, ce qu'elles considèrent ne pas être dans l'intérêt de l'enfant.

Selon elles, le droit de visite devrait uniquement être adapté compte tenu de l'entrée dans la vie scolaire de l'enfant en ce que les vacances devraient être étendues aux vacances scolaires (au lieu des jours de fermeture de la crèche) et que les relations personnelles du jeudi ne devraient commencer qu'à partir de la sortie de l'enfant de l'école l'après-midi.

Les intimées font valoir que le premier juge a motivé sa décision en se fondant sur le rapport du SEASP du 8 novembre 2021, lequel se base uniquement sur les déclarations de l'appelant, qu'elles contestent. Elles relèvent à nouveau le manque de disponibilité du père du temps de la vie commune, le fait que tel serait toujours le cas (comme le démontrerait l'épisode de juillet 2021), le caractère colérique du père (référence faite aux messages envoyés à la mère à la fin de sa grossesse) et l'inadéquation du logement à disposition de l'enfant sur l'exploitation agricole à G______ [GE].

5.1 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien; s'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 5 CC).

5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017
consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2;
127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017
consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

5.3 In casu, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.2), l'appelant exerce son droit de visite sur la mineure - âgée de 5 ans - de manière régulière depuis plusieurs années, de sorte qu'il existe un lien père-fille établi et stable. Dans son dernier rapport du 8 novembre 2021, le SEASP a constaté que l'appelant était un père investi et adéquat. Plus de dix-huit mois se sont depuis lors écoulés et l'exercice des relations personnelles s'est jusqu'à présent bien déroulé. Comme l'a relevé à raison le Tribunal, les craintes formulées par les intimées n'ont pas été objectivées. En effet, s'agissant de la prétendue indisponibilité du père, celles-ci ne se fondent que sur l'attitude de celui-ci avant la séparation intervenue il y a plus de quatre ans et sur l'épisode des vacances d'été 2021 durant lesquelles il a travaillé quatre après-midi. Or, le fait qu'il soit amené à faire parfois garder sa fille n'est pas critiquable, chacun des parents pouvant organiser son temps et son mode de vie à sa guise, tout en respectant les besoins de l'enfant. S'agissant d'un éventuel déménagement à G______ [GE], rien ne permet de retenir que l'appelant ne mettrait pas tout en œuvre pour y installer convenablement sa fille et assurer sa sécurité si ce projet devait se réaliser, étant relevé que la mère habite également sur son exploitation. Les intimées ont invoqué le caractère colérique du père, se référant à sa condamnation pénale et aux messages envoyés à la mère à la fin de sa grossesse. Aucune violence (ou même risque de violence) à l'encontre de l'enfant n'a toutefois été alléguée, les comportements reprochés à ce titre au père n'ayant eu lieu que dans le cadre de la relation de couple et, s'agissant de ceux ayant fait l'objet de la condamnation pénale (non définitive), au moment de la séparation en octobre-novembre 2018.

Il apparaît dès lors, contrairement ce que plaident les intimées, que rien ne s'oppose à l'élargissement du droit de visite tel qu'adopté par le premier juge.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

L'intérêt de l'enfant commande de souligner l'importance que les parents s'efforcent d'améliorer leurs communication et coopération. A cette fin, ils seront exhortés à reprendre un travail de coparentalité.

6. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de B______ fixée par le premier juge. Il sollicite qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'un montant de 500 fr. par mois en cas de maintien de la garde exclusive et qu'il soit constaté qu'il s'est valablement acquitté de toutes ses obligations alimentaires pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022.

Il soutient que sa situation financière et celle de l'enfant ont été mal évaluées, qu'en particulier sa situation est déficitaire, que le Tribunal a mal appliqué la méthode de calcul pour fixer la contribution d'entretien et que, dès l'instauration de la garde alternée, les frais fixes de l'enfant seront couverts par les allocations familiales perçues par la mère.

Les intimées souhaiteraient qu'il soit précisé que les allocations familiales doivent continuer à revenir à la mère, ce à quoi le père adhère. Elles sollicitent également la rectification de la prétendue erreur de plume contenue au chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, à savoir la rectification de la date du 1er juin 2022 en la date du 1er juin 2020.

6.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

6.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2.).

Néanmoins, il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du
20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du
24 juin 2014 consid. 3.1.3.2). 

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

6.1.3 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022
consid. 4.1 et les réf. cit.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_874/2014 du
8 mai 2015 consid. 5.2.2 et 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_544/2014 du 17 septembre 2014
consid. 4.1 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3).

6.1.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010
consid. 2.1).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

6.1.5 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du
17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu des revenus des parents et que le dies a quo doit être fixé au 1er juin 2020.

6.2.1 L'appelant a perçu un bénéfice net de son exploitation agricole A______ /K______ de 22'928 fr. en 2018, de 42'955 fr. en 2019, de 63'670 fr. en 2020 (5'305 fr. par mois) et de 61'124 fr. en 2021 (5'100 fr. par mois), la progression de ces revenus s'expliquant par le fait qu'à la suite de sa séparation d'avec C______, il avait été contraint de couper tout lien professionnel avec elle, de redévelopper ses propres activités et de trouver de nouveaux clients. Il allègue que son bénéfice net serait bien inférieur en 2022 en raison des conditions météorologiques difficiles. Il évalue ses revenus moyens à 3'600 fr. en se fondant sur la moyenne des revenus entre 2018 et 2020. Toutefois, dès lors qu'il n'a pas établi que le bénéfice net aurait effectivement diminué en 2022, il sera retenu, pour l'année 2022, un montant correspondant au revenu moyen pour les années 2020 et 2021, soit 5'200 fr. par mois. Par mesure de simplification, ses revenus seront arrêtés au montant moyen de 5'200 fr. par mois depuis 2020 ([5'305 fr. en 2020 + 5'100 fr. en 2021 + 5'200 fr. en 2022] / 3), auquel il convient d'ajouter l'indemnité annuelle de 350 fr. pour l'activité de pompier volontaire, soit un montant total d'environ 5'230 fr. par mois.

Les intimées mettent en doute l'exactitude des pièces comptables produites par l'appelant en ce qui concerne le poste des frais de bureaux et d'honoraires administratifs qu'elles estiment anormalement élevés pour une activité d'agriculteur et en comparaison de ceux de la mère. L'appelant en fait de même à l'encontre de divers postes des pièces comptables de la mère. Faute d'éléments suffisants pour les remettre en cause, il sera considéré que les pièces comptables produites par les parents reflètent leur situation financière réelle.

L'appelant a allégué que ses autres activités ne lui rapporteraient aucun revenu, ce que les intimées ont contesté, celles-ci n'ayant toutefois pas fourni d'éléments à l'appui de leur allégation.

Au vu des éléments du dossier, en particulier du nombre des activités professionnelles qu'il déploie, de l'importance de son exploitation agricole, des revenus immobiliers, des investissements qu'il a engagés ou envisagé d'engager à court ou moyen terme, il apparaît vraisemblable que l'appelant bénéficie de revenus supérieurs à ceux qu'il allègue, sans toutefois qu'un montant supérieur à celui admis ci-dessus puisse être démontré. Il sera, par conséquent, retenu qu'il perçoit des revenus d'au moins 5'230 fr. par mois.

Le minimum vital selon le droit de la famille de l'appelant sera arrêté à environ 3'180 fr. par mois, comprenant l'entier de ses frais de logement (738 fr. pour les frais suisses (8'855 fr. / 12 mois) et 165 fr. pour les frais français (1'981 fr. [au taux de change 1 pour 1] / 12 mois), les primes d'assurance-maladie LAMal
(437 fr. 75) et LCA (63 fr. 55), la moitié de la prime d'assurance bâtiment française ([1'589 fr. / 12 mois] / 2, soit 66 fr.), les impôts (estimés à 600 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'110 fr., soit la moyenne entre la moitié du montant de base suisse de 1'200 fr. et la moitié du montant de base français de 1'020 fr.), à l'exclusion de la prime d'assurance RC-ménage et des frais médicaux non couverts qui n'ont pas été établis.

Il sera, en effet, tenu compte de l'entier des frais de logement, dès lors que l'appelant utilise ces deux logements, l'un se trouvant sur son exploitation agricole, dans laquelle il vit partiellement et à laquelle il est officiellement domicilié, et l'autre où il accueille sa fille dans de bonnes conditions, étant relevé que ces frais ne sont pas déraisonnables en comparaison du loyer dont il devrait s'acquitter s'il louait un appartement en Suisse à proximité de son exploitation. Sera également comptabilisé le montant d'impôts retenu par le premier juge à hauteur de 600 fr., contre lequel les parties ne formulent pas de griefs.

L'appelant dispose ainsi d'un solde disponible d'au moins 2'050 fr. par mois.

6.2.2 La mère a perçu un salaire de 5'359 fr. 90 par mois (frais forfaitaires inclus, dès lors qu'elle n'a pas indiqué que lesdits frais forfaitaires correspondaient au remboursement de frais effectifs qu'elle avait dû engager) pour une activité salariée au taux de 80% jusqu'à fin juin 2021, date pour laquelle elle a démissionné pour travailler à son compte et réduire son taux d'activité, en se concentrant à son activité agricole et développant une activité dans l'immobilier.

Selon les pièces comptables produites, son exploitation agricole a généré un bénéfice net de 77'142 en 2019 et aucun en 2020 et 2021, le résultat de l'exploitation ayant alors été déficitaire à hauteur d'environ 15'000 fr. Elle n'a fourni aucun renseignement pour l'année 2022.

Il sera retenu que la mère a renoncé à son activité salariée en 2021, alors qu'elle savait déjà que son activité agricole avait été déficitaire en 2020 et qu'elle pouvait prévoir que tel serait également le cas en 2021 en raison des travaux qu'elle a entrepris au cours de cette année-là et qui, selon elle, ont été la cause de son exercice négatif. Ce faisant, elle a péjoré sa situation financière en connaissance de cause, alors qu'il lui aurait été possible de maintenir ses revenus en ne démissionnant pas, de sorte qu'il lui sera imputé, dès juillet 2021, un salaire identique à celui qu'elle a perçu jusqu'alors.

A cela s'ajoutent des revenus immobiliers nets arrondis à 4'418 fr. par mois ([(50'505 fr. + 53'249 fr. + 55'315 fr.) / 3 ans] / 12 mois).

Les revenus de la mère se montent ainsi à environ 9'770 fr. par mois au total (5'359 fr. 90 + 4'418 fr.).

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève à environ 3'920 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 3'965 fr. dès le 1er janvier 2023, comprenant sa part des frais de logement (70% de 546 fr. 35, soit 382 fr. 45, à l'exclusion de l'amortissement qui sert à la constitution du patrimoine et de la prime d'assurance-bâtiment non établie), les primes d'assurance- maladie LAMal (522 fr. 95 jusqu'en 2022, puis 557 fr. 60 dès 2023) et LCA (158 fr. 50 jusqu'en 2022, puis 169 fr. 10 dès 2023), les frais médicaux non remboursés (montant moyen de 68 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (37 fr. 60), les impôts (1'500 fr. - non contestés, étant toutefois précisé que la charge fiscale semble vraisemblablement supérieure à ce montant au vu de la taxation de la mère pour l'année 2019 -, sous déduction de la part de B______ estimée à 100 fr. - en tenant compte de la contribution d'entretien et des allocations familiales de l'enfant -, soit 1'400 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

La mère dispose, par conséquent, d'un solde disponible de 5'850 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 5'805 fr. dès le 1er janvier 2023 (en tenant compte d'impôts globaux pour la mère et l'enfant non contestés de 1'500 fr. par mois, alors que cette charge semble vraisemblablement supérieure).

6.2.3 C______ allègue assumer seule l'entretien de D______. L'appelant le conteste, mais bien qu'ayant vécu deux ans de vie commune avec la mère et cet enfant, il ne motive aucunement sa contestation, si bien qu'il sera retenu que la mère assume effectivement l'entier de l'entretien de son fils.

Le minimum vital selon le droit de la famille de D______ se monte à 543 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, à 465 fr. entre le 1er septembre 2021 et le 31 octobre 2024, puis à 665 fr., comprenant sa part des frais de logement de la mère (15% de 546 fr. 35, soit 81 fr. 95), les primes d'assurance-maladie LAMal (109 fr. 95 jusqu'au 31 décembre 2022, puis 119 fr. 30) et LCA (70 fr. 40 jusqu'au
31 décembre 2022, puis 72 fr. 05), les frais de restaurant scolaire (96 fr. 20 jusqu'en 31 août 2021, puis 62 fr. dès le 1er septembre 2021) et de parascolaire
(84 fr. 95 jusqu'en 31 août 2021, puis à 41 fr. dès le 1er septembre 2021) et le montant de base OP (400 fr. jusqu'en octobre 2024, puis à 600 fr. dès novembre 2024), sous déduction des allocations familiales (300 fr. jusqu'au
31 décembre 2022, puis 311 fr. dès le 1er janvier 2023), à l'exclusion des frais médicaux non remboursés (justifiés seulement pour l'année 2021) et dont le caractère récurrent n'a pas été établi, étant relevé qu'il n'est pas nécessaire de différencier sa part d'impôts de ceux de sa mère, puisqu'ils sont en tout état couverts par cette dernière.

6.2.4 S'agissant de B______, son minimum vital selon le droit de la famille se monte à environ 775 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2022, puis à 511 fr. dès le 1er septembre 2022, comprenant sa part des frais de logement de sa mère
(81 fr. 95), les primes d'assurance-maladie LAMal (109 fr. 95 jusqu'au
31 décembre 2022, puis 119 fr. 30) et LCA (68 fr. 25 jusqu'au 31 décembre 2022, puis 69 fr. 90), les frais de crèche (315 fr., étant relevé que ceux-ci s'élevaient à environ 2'000 fr. durant la vie commune), les frais de restaurant scolaire (30 fr. dès le 1er septembre 2022) et de parascolaire (21 fr. dès le 1er septembre 2022), les impôts (100 fr.) et le montant de base OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 311 fr. dès le
1er janvier 2023), à l'exclusion des frais médicaux non remboursés (justifiés seulement pour l'année 2021) et dont le caractère récurrent n'a pas été établi.

6.3 Il ressort de ce qui précède que le minimum vital selon le droit de la famille de B______ se monte à environ 775 fr. du 1er juin au 31 août 2022, puis à 511 fr. dès le 1er septembre 2022.

S'y ajoutent des activités extrascolaires pour l'année scolaire 2022-2023 (90 fr. de cours de poney et 48 fr. de cours de gym), qui doivent être couvertes par l'éventuel excédent des parents.

Au vu de la situation financière des parents et du fait que la mère assume déjà l'entretien en nature de l'enfant, il se justifie que le père prenne en charge l'entier du minimum vital selon le droit de la famille de sa fille.

La mineure peut, par ailleurs, prétendre à une part de l'excédent de son père à hauteur d'1/5, à savoir à 255 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 août 2022
([2'050 fr. – 775 fr.] / 5), ce qui porte le montant global de son droit d'entretien à environ 1'030 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 août 2022, montant qui sera arrondi à 1'000 fr. par mois, cette somme devant être considérée comme suffisante pour des motifs éducatifs et au vu des besoins concrets de la mineure.

Dès le 1er septembre 2022, B______ peut prétendre à une part d'excédent d'au moins 308 fr. par mois ([2'050 fr. – 511 fr.] / 5), portant le montant global d'entretien à 819 fr. par mois, montant qui sera arrondi à 850 fr.

Le fait que le père ait versé volontairement une contribution plus élevée avant 2020 n'est, en l'occurrence, pas décisif et ne saurait modifier ce raisonnement.

Compte tenu de la situation financière favorable de la mère, il sera renoncé à fixer des paliers d'augmentation.

De ces contributions doivent être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien, dont la somme globale de 12'000 fr. entre le
1er juin 2020 et le 31 mai 2022 au vu de ses conclusions (500 fr. x 24 mois).

Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de B______ de 1'000 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 août 2022, puis de 850 fr. dès le 1er septembre 2022.

7. L'appelant conclut à ce que les frais extraordinaires soient partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable et express de ces derniers.

7.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

7.2 En l’occurrence, les parties n’allèguent pas de frais extraordinaires spécifiques ni d’accord entre elles concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures.

L'appelant sera, dès lors, débouté de ce chef de conclusion.

8. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107
al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'600 fr. (art. 32 et
35 RTFMC) - hors frais relatifs à la décision rendue sur exécution anticipée sur lesquels la Cour a déjà statué -, intégralement couverts par les avances de frais de 800 fr. opérées par chacun des parents, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 800 fr. pour l'appelant et de 800 fr. pour les intimées (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appels
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 30 août 2022, d'une part, par A______ contre les chiffres 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/7636/2022 rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9935/2021-12 et, d'autre part, par B______ et C______ contre le chiffre 3 dudit dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :

Exhorte A______ et C______ à reprendre un travail de coparentalité.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de B______ de 1'000 fr. du 1er juin 2020 au 31 août 2022, puis de 850 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

Dit que A______ s'est d'ores et déjà acquitté de la somme globale de
12'000 fr. à titre d'entretien en faveur de B______ entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2022.

Dit que les allocations familiales versées en faveur de B______ demeurent acquises à C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 1'600 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______ et C______, et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appels.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.