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Décisions | Chambre civile

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C/15670/2019

ACJC/796/2023 du 15.06.2023 sur JTPI/7913/2022 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15670/2019 ACJC/796/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JUIN 2023

Entre

1) Le mineur A______, représenté par sa mère B______, domicilié ______,

2) La mineure C______, représentée par sa mère B______, domiciliée ______,

3) Madame B______, domiciliée ______, appelants et intimés d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2022, comparant tous par Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel ils font élection de domicile

et

Monsieur D______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ et D______ sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2012, et de C______, née le ______ 2015, lesquels ont été reconnus par leur père.

Les parents ont l'autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants, qui a été fixée respectivement par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 20 mars 2013 et par déclaration du 7 mai 2015.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2019. D______ est resté vivre dans l'appartement familial sis rue 1______ no. ______ à Genève. B______ s'est constitué un domicile séparé, rue 2______ no. ______ à Genève. Les domiciles des parties sont distants de moins d'un kilomètre. Depuis la séparation des parents, A______ et C______ vivent avec leur mère.

c. Par acte déposé en vue de conciliation au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 10 juillet 2019, les mineurs A______ et C______, représentés par leur mère B______, ont formé une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles à l’encontre de D______. Dans la même écriture, B______, agissant pour elle-même, a conclu à être autorisée à compléter ses écritures et conclusions s'agissant tant des contributions à l'entretien des enfants que de la liquidation du concubinage, respectivement à modifier celles-ci sur le fondement des justificatifs qui seraient produits par D______ s'agissant de sa situation économique.

Ils ont assorti leur demande d'une requête de mesures superprovisionnelles, qui a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 2019 par le Tribunal, et de mesures provisionnelles.

d. Par transaction partielle APTPI/714/2019 du 7 novembre 2019, le juge conciliateur a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de ce que D______ exercerait un droit de visite sur les enfants, A______ et C______, un week-end sur deux du vendredi soir, sortie de l'école ou des activités, au dimanche soir 18h30, du mardi soir, sortie de l'école ou des activités, au mercredi matin et qu'il ramènerait les enfants une semaine sur deux à 7h30 et une semaine sur deux à 11h30 et durant la moitié des vacances scolaires. Il a également été convenu que ce dernier verserait en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants, 3'000 fr., allocations familiales incluses, avec effet au 1er septembre 2019, ainsi que 5'535 fr. 80 correspondant à quatre mois de loyer pour le box et le garage et à deux mois de loyer pour l'ancien domicile commun au plus tard le 15 novembre 2019 et qu'il prendrait en charge les loyers du domicile commun qu'il habitait désormais, dont les parties étaient co-titulaires du bail, ainsi que le loyer du box et du garage dont les baux étaient au nom de B______ et qu'il utilisait.

Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur le fond du litige, une autorisation de procéder a été délivrée le 7 novembre 2019.

e. Dans leur demande, introduite le 6 février 2020 devant le Tribunal, B______ et les enfants ont conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde exclusive des enfants soient attribuées à B______, ainsi que l'appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève, avec l'ensemble des droits et obligations relatifs au bail de celui-ci, à ce qu'il soit dit que le domicile légal des enfants serait chez B______, à ce que toutes les investigations nécessaires soient diligentées aux fins de déterminer l'étendue du droit de visite du père, à ce qu'un droit de visite soit réservé à ce dernier devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi sortie de l'école ou des activités au dimanche 18h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que des curatelles d'organisation et de surveillance du droit de visite soient cas échéant rétablies en fonction du résultat des investigations entreprises, à ce que D______ soit condamné à verser à B______, dès le 11 juillet 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'375 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ et 2'485 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, les allocations familiales devant être versées à B______, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par les parties, à ce que D______ soit condamné à assumer, à dater de la séparation des parties et aussi longtemps qu'il en aurait l'usage, les loyers relatifs au box et au dépôt du sous-sol dont B______ était la locataire, correspondant à un montant total de 503 fr. 95, et à ce que B______ soit autorisée à compléter ses écritures et conclusions s'agissant du maintien et de l'étendue du droit de visite, de l'opportunité d'instaurer des curatelles ad hoc, des contributions à l'entretien des enfants et de la liquidation du concubinage, respectivement à modifier ses conclusions sur le fondement des investigations requises ainsi que des justificatifs qui seraient produits par D______ s'agissant de sa situation économique, sous suite de frais judiciaires et dépens.

f. Dans sa réponse du 30 avril 2020, D______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'ensemble des droits et obligations relatifs au bail de l'appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève, constate que l'autorité parentale sur A______ et C______ demeurerait conjointe, instaure une garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine chez chacune des parties, ainsi qu'alternativement les vacances scolaires et les jours fériés, fixe le domicile légal des enfants chez lui, condamne les parties à assumer chacune les frais d'entretien courants et de vacances des enfants lorsqu'elles en auraient la garde, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge les primes d'assurance-maladie des enfants tant que J______, son employeur, continuerait à les prendre en charge, dise que les allocations familiales relatives aux enfants seraient partagées par moitié entre les parties, dise que les bonus éducatifs seraient attribués par moitié à chacune des parties et les condamne à assumer la moitié des frais extraordinaires des enfants, en particulier les frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas inclus dans la couverture maladie et accident des enfants, pour autant que ces frais aient été discutés et convenus d'un commun accord au préalable entre les parents, sous suite de frais judiciaires et dépens.

g. Lors de l'audience de débats du 5 mai 2020, les parties ont accepté de reprendre un suivi pédopsychiatrique pour les enfants et se sont engagées à entreprendre un processus de médiation auprès de toute institution ou psychiatre/psychologue afin d'améliorer leur communication dans l'intérêt des enfants. Un rapport a été sollicité auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

h. Dans son rapport du 3 décembre 2020, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, celle de D______ devant toutefois être limitée en ce qui concernait la mise en place des suivis thérapeutiques des enfants, d'attribuer la garde des enfants à B______ et de réserver à D______ un droit de visite devant s'exercer, une semaine sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires : les années paires les enfants seraient avec leur père les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, ainsi que la première moitié des vacances d'été réparties par quinzaine; soit la première quinzaine de juillet et la première partie d'août, et les années impaires, les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, ainsi que la deuxième moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, soit la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d'août. Les contacts téléphoniques devraient s'organiser à raison de deux appels par semaine avant 19h. La mise en place d'une guidance parentale pour D______ était préconisée, ainsi que le fait que le passage des enfants devait s'effectuer par l'école uniquement, afin de protéger les enfants du conflit parental.

Selon le SEASP, un suivi thérapeutique de A______ était nécessaire dès lors qu'il était pris dans un conflit important de loyauté. D______ refusant, selon la pédopsychiatre consultée, la mise en place de cette prise en charge, son autorité parentale devait être limitée s'agissant du suivi thérapeutique de ses enfants.

L'instauration d'une garde alternée nécessitait une communication parentale apaisée, une coparentalité de qualité, ainsi qu'une confiance parentale réciproque. Or, ces conditions n'étaient pas réunies. Selon l'ensemble des intervenants les deux parents étaient impliqués envers les enfants mais la communication parentale était difficile. Le père n'appréhendait pas les difficultés des enfants à leur juste mesure. Il considérait que leurs difficultés provenaient du fait d'une mauvaise éducation de la part de leur mère et il ne se rendait pas compte de l'impact que pouvait avoir le dénigrement fréquent de la figure maternelle en présence des enfants, ce que tant la logopédiste que la pédopsychiatre avaient constaté. Depuis la séparation parentale, la mère rencontrait des difficultés éducatives, liées en partie à la difficulté du père de maintenir une image positive de la mère auprès des enfants. Cette relation parentale et les dénigrements du père à son égard ne l'aidaient pas à poser un cadre contenant et rassurant aux enfants. Elle savait toutefois demander de l'aide, avait consulté une pédopsychiatre, avait mis en place le suivi logopédique préconisé pour A______ et suivait de sa propre initiative une guidance parentale. Elle s'était montrée collaborante et n'avait pas tu ses difficultés éducatives. Le SEASP a considéré que les allégations du père selon lesquelles la mère aurait des difficultés psychiques n'étaient pas étayées et relevaient davantage du conflit parental. Dès lors, la garde devrait être attribuée à la mère qui s'occupait des enfants de manière prépondérante depuis la séparation parentale.

Il existait un attachement du père aux enfants, il était investi auprès d'eux et affichait une volonté d'être présent, mais il ne parvenait pas suffisamment à percevoir les besoins des enfants. En l'état, afin de permettre à A______ et C______ de se stabiliser et de retrouver leur place d'enfants, un droit de visite usuel devrait être instauré, dans un premier temps, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, qui devraient être partagées par quinzaine durant l'été, au vu de l'âge des enfants. Un droit de visite en semaine n'a pas été préconisé, afin que les changements de domicile soient limités – étant relevé que la mère rapportait que lorsque les enfants revenaient de chez leur père ils étaient très agités et agressifs à son égard – raison pour laquelle le droit de visite du week-end a été étendu jusqu'au lundi matin. Pour que les mineurs ne soient pas exposés au conflit parental, l'échange des enfants se ferait systématiquement à l'école. Afin de soutenir le père dans sa posture éducative, il conviendrait d'ordonner à celui-ci de suivre une guidance parentale.

i. Lors de l'audience du 23 mars 2021 du Tribunal, D______ a affirmé qu'il ne s'était jamais opposé au suivi avec la logopédiste. Lorsqu'il avait rencontré la pédopsychiatre, il avait indiqué à celle-ci que selon lui A______ allait bien, tout en reconnaissant que c'était à elle, professionnelle, d'en juger. La pédopsychiatre avait alors indiqué que dans ces circonstances, elle ne suivrait pas l'enfant.

B______ a indiqué que la pédopsychiatre n'avait pu recevoir l'enfant que pour un bilan, ayant d'emblée annoncé qu'elle ne le suivrait pas dans une thérapie et qu'en tout état ne pourrait pas suivre A______ en thérapie dès lors que le père considérait que l'enfant n'avait pas de problèmes. B______ a admis que D______ n'avait jamais refusé d'emmener l'enfant à des rendez-vous.

j. Par ordonnance OTPI/275/21 du 31 mars 2021, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, celles-ci ayant trouvé un accord lors de l'audience du 23 mars 2021 devant le Tribunal, ce dernier a donné acte à D______ de ce qu'il ne s'opposait pas au suivi pédopsychiatrique des enfants, en particulier à celui de A______, de ce qu'il s'engageait à amener les enfants chez le médecin ou le thérapeute si ces derniers se trouvaient avec lui au moment des rendez-vous, de ce qu'il acceptait que B______ entreprenne seule les démarches idoines à la mise en place des suivis nécessaires des enfants, a réservé en faveur de D______ un droit de visite sur A______ et C______ devant s'exercer, d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir sortie d'école ou des activités au dimanche soir 18h30, un jour par semaine du mardi soir au mercredi matin, respectivement à 9h00 une semaine sur deux et l'autre à 11h30, et durant la moitié des vacances et a confirmé pour le surplus l'accord intervenu entre les parties le 7 novembre 2019 par devant le juge conciliateur.

k. Entendue par le Tribunal le 16 novembre 2021, E______ du SEASP a confirmé la teneur du rapport du 3 décembre 2020, notamment le fait que D______ niait que les enfants aient des problèmes, qu'il était opposé à un suivi thérapeutique par un pédopsychiatre, qu'il avait des difficultés à appréhender les besoins de ses enfants et était disqualifiant par rapport aux compétences de B______. Les allégations de violences alléguées par la mère devant le SEASP n'étaient pas objectivées. Elle a confirmé son préavis sur la question de la limitation du droit de visite de D______ tant qu'un travail auprès d'une institution, telle que F______, ne serait pas effectué par ce dernier.

Entendue lors de la même audience, G______, pédopsychiatre, a précisé qu'il était prévu qu'elle fasse l'évaluation de A______ mais non qu'elle poursuive une thérapie si l'enfant en avait besoin, faute de disponibilité. Si B______ était preneuse d'un suivi pour l'enfant A______, D______ était persuadé que son fils n'avait pas de problèmes et aucun besoin d'un suivi thérapeutique. L'intensité du conflit entre les parents avait des conséquences sur le développement de l'enfant, précisant que D______ imputait la responsabilité des difficultés des enfants à B______, ceci même en présence de A______.

l. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 janvier 2022, D______ a persisté dans ses conclusions du 30 avril 2020 tendant notamment à l'instauration d'une garde alternée.

Les enfants et B______ ont déposé des conclusions sur plaidoiries finales, concluant à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde exclusive des enfants soient attribuées à B______, à ce que l'appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève soit attribué à D______ avec l'ensemble des droits et obligations relatifs au bail, à ce qu'il soit dit que le domicile légal des enfants serait chez B______, à ce que soit réservé à D______ un droit de visite devant s'exercer, une semaine sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires; les années paires : les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel-An ainsi que la première moitié des vacances d'été réparties par quinzaine; soit la première quinzaine de juillet et la première partie d'août; les années impaires : les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel-An, ainsi que la deuxième moitié des vacances d'été réparties par quinzaine; soit la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième partie d'août, à ce qu'il soit dit que lorsque les enfants seront chez leur mère, D______ se limitera à contacter téléphoniquement ceux-ci deux fois par semaine, les mardi et vendredi avant 19h et pendant une durée n'excédant pas 10 minutes par appel, et que lorsque ceux-ci seront chez leur père, B______ se limitera à contacter téléphoniquement ses enfants à raison d'une fois par semaine, le samedi avant 19h et pendant une durée n'excédant pas 10 minutes par appel, et que durant les vacances scolaires, le parent auquel les enfants ne sont pas confiés se limitera à contacter téléphoniquement ceux-ci deux fois par semaine, les mardi et vendredi avant 19h et pendant une durée n'excédant pas 10 minutes par appel et à ce qu'une guidance parentale pour D______ soit ordonnée.

Les mineurs et leur mère ont également conclu à ce que D______ soit condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du jugement, 2'250 fr. pour l'entretien de l'enfant A______ et 1'850 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, ces montants devant être indexés à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois en 2023, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement, à ce qu'il soit dit que dans l'hypothèse où le montant des allocations familiales serait revu à la baisse, le montant des contributions à l'entretien des enfants demeurerait identique, à charge pour D______ d'assumer la différence au moyen de ses revenus, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires nécessités par la santé des enfants A______ et C______, de même que les frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas inclus dans leur couverture maladie et accident ainsi que tous nouveaux frais relatifs à leurs activités extrascolaires, culturelles et sportives, seraient pris en charge par moitié par les parties, moyennant accord préalable s'agissant du choix desdites activités; les y condamner en tant que de besoin et à ce que les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS soient attribuées à B______ exclusivement.

Ils ont encore conclu à ce que D______ soit condamné à assumer, à dater de la séparation des parties et aussi longtemps qu'il en aurait l'usage, les loyers relatifs au box et au dépôt en sous-sol dont B______ était locataire, correspondant en l'état à un montant total de 503 fr. 95 par mois, à ce qu'il soit donné acte à B______ de ce qu'elle résilierait les baux y relatifs pour leur prochain terme, à charge de D______ d'initier les démarches nécessaires à la reprise à son nom de ces baux s'il le souhaitait, à ce que D______ soit condamné à verser à B______ 41'995 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 2020 au titre de la moitié des allocations familiales qu'il avait perçues et conservées par-devers lui jusqu'à la séparation des parties, 1'320 fr. avec intérêts à 5% l'an au titre de la moitié des frais d'entretien du véhicule H______ /3______ [marque, modèle] utilisé conjointement par les parties ainsi que la totalité des frais qui seraient nécessaires aux fins de nettoyage du véhicule, 2'339 fr. avec intérêts à 5% l'an au titre de la moitié de la garantie de loyer relative à l'appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève, la totalité des remboursements d'assurance-maladie qu'il avait perçus en lien avec les factures relatives aux enfants C______ et A______ réglées par B______, à ce que la jouissance exclusive de l'intégralité du mobilier de l'appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève soit attribuée à D______, sous réserve des biens listés par B______ dans la pièce 45 de la demande, à ce que la propriété et la jouissance exclusive du véhicule H______ /3______ soit attribuée à B______, à ce qu'il soit ordonné à D______ d'autoriser B______ à venir récupérer ses effets personnels toujours entreposés dans l'appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève et à ce qu'il soit dit que moyennant ce qui précède, le concubinage formé par B______ et D______, constitutif d'une société simple, serait considéré comme définitivement liquidé et que les parties n'auraient plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre de ce chef, sous suite de frais judiciaires et dépens.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

B. Par jugement JTPI/7913/2022 du 28 juin 2022, reçu par les parties le 7 juillet 2022, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions des parties tendant à la liquidation de leur concubinage et à l'attribution du logement (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants A______ et Clara (ch. 2), limité l'autorité parentale de D______ dans les limites strictement nécessaires à la mise en place du suivi thérapeutique des enfants (ch. 3), attribué la garde des enfants à B______ (ch. 4), réservé à D______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, un jour par semaine du mardi soir au mercredi matin, respectivement à 9h00 une semaine sur deux et l'autre à 11h30, et durant la moitié des vacances scolaires, les enfants étant avec leur père les années paires: les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, ainsi que la première moitié des vacances d'été réparties par quinzaine; soit la première quinzaine de juillet et la première partie d'août et les années impaires: les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, ainsi que la deuxième moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, soit la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d'août (ch. 5), exhorté D______ à continuer la guidance parentale entreprise (ch. 6), condamné D______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l’entretien de son fils A______, allocations familiales non comprises, une somme de 850 fr. par mois jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, dès le prononcé du jugement (ch. 7) et, au titre de contribution à l’entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, une somme de 1'200 fr. par mois jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, dès le prononcé du jugement (ch. 8), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus sous ch. 7 et 8 seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, l’adaptation précitée ne devant intervenir que proportionnellement à l'augmentation effective des revenus de D______ (ch. 9), dit que les allocations familiales versées en faveur de A______ et C______ étaient dues à B______ (ch. 10), condamné en conséquence D______ à reverser à B______ l'entier des allocations familiales perçues pour A______ et C______ (ch. 11), donné acte à D______ et B______ de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants pour autant que la partie qui n'avait pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 12), donné acte à D______ de son engagement à prendre en charge les loyers du logement sis 14 rue de la Dôle, 1203 Genève et dont les parties étaient co-titulaires du bail, ainsi que le loyer du box et du dépôt au sous-sol, dont B______ était locataire (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 3'225 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

Le Tribunal a considéré que les conclusions portant sur la liquidation du concubinage, les prétentions chiffrées relatives aux allocations familiales, à la garantie de loyer de l'appartement en colocation et à l'attribution de la propriété du véhicule détenu en copropriété étaient irrecevables, dès lors qu'elles avaient été formulées pour la première fois lors des plaidoiries finales du 13 janvier 2022 alors qu'elles auraient pu être chiffrées dès le dépôt de la demande. Il n'était par ailleurs pas compétent pour statuer sur l'attribution des droits et obligations du logement détenu en colocation entre B______ et D______, mais les parties s'étant entendues sur ce point, il leur serait donné acte de leur accord, soit que D______ s'acquitterait des loyers relatifs au domicile détenu en colocation et au box ainsi qu'au dépôt en sous-sol, dont B______ était locataire et aussi longtemps qu'elle le resterait.

Le premier juge, suivant les préconisations du SEASP dans son rapport du 3 décembre 2020, a considéré que l'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue compte tenu de l'implication du père auprès de ses enfants, celle-ci devant toutefois être limitée s'agissant du suivi thérapeutique, au vu du rapport du SEASP ainsi que l'accord du père lors de l'audience du 23 mars 2021 afin de permettre à la mère d'effectuer seule les démarches nécessaires au suivi thérapeutique de l'enfant. Depuis la séparation des parties, les enfants avaient été essentiellement gardés par leur mère, le père rencontrait des difficultés à appréhender leurs besoins et persistait à dénigrer leur mère devant ceux-ci. Le SEASP avait en outre fait le constat d'une communication parentale difficile, l'absence de coparentalité de qualité et de confiance réciproque. Le Tribunal a donc suivi les recommandations du SEASP tendant à attribuer la garde des enfants à la mère et à fixer un droit de visite usuel en faveur du père, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances. Le SEASP avait encore considéré qu'un élargissement de ce droit de visite serait envisageable si le père effectuait un suivi de guidance parentale auprès de F______ ou de toute autre institution, ce que ce dernier avait démontré avoir fait depuis avril 2021, de sorte qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir le droit de visite tel que fixé d'entente entre les parties depuis le mois de novembre 2019, à savoir un week-end sur deux et un soir par semaine.

Le Tribunal a retenu que D______, employé à plein temps, en qualité de fonctionnaire international auprès de J______, réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 8'000 fr., hors revenus locatifs de son bien immobilier en Argentine, et que ses charges mensuelles étaient de 3'484 fr., comprenant le loyer (1'760 fr.), la prime d'assurance-ménage (67 fr.), les frais médicaux non remboursés (150 fr.), le loyer du box (237 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), étant précisé que son assurance maladie était prise en charge par son employeur, que son abonnement téléphone/internet (159 fr.) était compris dans le minimum vital OP et que la nécessité de l'usage d'un véhicule n'avait pas été objectivée. D______ était locataire d'un second appartement, dont le loyer était de 923 fr. par mois, dont le Tribunal n'a pas tenu compte dès lors que ce logement pouvait être sous-loué. Son solde disponible était ainsi de l'ordre de 4'516 fr. par mois. B______, employée à 80% au sein de K______ auprès de l'Office L______, percevait un revenu mensuel net moyen de 5'970 fr., hors loyer pouvant être perçu de son bien immobilier à Berne (cf. D.e. ci-après). Ses charges mensuelles étaient de 4'950 fr., comprenant le 70% du loyer (2'212 fr.), le loyer du parking (190 fr.), la prime d'assurance-maladie (508 fr.), la prime d'assurance-ménage (67 fr.), les frais de transport (70 fr.), la charges fiscale (estimée à 550 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle disposait donc d'un solde mensuel de 1'020 fr. Les charges mensuelles des enfants s'élevaient à 1'175 fr. pour C______ et à 1'375 fr. pour A______, comprenant la participation au loyer (474 fr.), les frais parascolaires (160 fr.), les frais de restaurant scolaire (96 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr. pour C______ et 600 fr. pour A______). Les frais d'assurance-maladie étaient pris en charge par l'employeur de D______ et les frais de loisirs et vacances devaient, cas échéant, être couverts par l'excédent. D______ percevant des allocations familiales à hauteur de 1'098 fr. pour A______ et 533 fr. pour C______, les coûts directs des enfants étaient ainsi de 277 fr., arrondis à 300 fr., pour A______ et à 642 fr., arrondis à 650 fr., pour C______. Compte tenu de son solde disponible, le père pouvait couvrir les frais des enfants tout en disposant encore d'un solde de 3'566 fr., ce dernier devant être réparti à raison de 1/2 pour lui-même, soit 1'800 fr. et 1/4 par enfant, soit 883 fr. chacun. Le Tribunal a toutefois réduit leur part à l'excédent à 550 fr. par enfant, au vu de leur âge et de leurs besoins. Le Tribunal a également retenu que les parties s'étaient entendues pour se répartir par moitié les frais extraordinaires des enfants, en particulier les frais médicaux non remboursés et les frais dentaires, pour autant que la partie n'ayant pas exposé les frais ait donné son accord préalable.

C. a. Par acte déposé le 7 septembre 2022 à la Cour de justice, D______ a appelé de ce jugement concluant à l'annulation des chiffres 3 à 5 et 7 à 11 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour constate que l'autorité parentale sur A______ et C______ demeurera conjointe, instaure une garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine chez chacune des parties, ainsi qu'alternativement les vacances scolaires et les jours fériés, avec la possibilité d'avoir les enfants un mois de vacances entier, une année sur deux, afin de pouvoir voyager en Argentine avec eux pour visiter la famille paternelle, fixe le domicile légal des enfants chez lui, condamne les parties à assumer chacune les frais d'entretien courants et de vacances des enfants lorsqu'elles en auront la garde et dise que les allocations familiales relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parties, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

b. Par acte déposé le 7 septembre 2022 à la Cour, les mineurs A______ et C______, représentés par leur mère B______, et cette dernière, agissant pour elle-même, ont également appelé de ce jugement concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3, 5, 7, 8 et 12 de son dispositif. Cela fait, ils ont persisté dans leurs conclusions de première instance à l'exception de leur conclusion portant sur les contributions à l'entretien des enfants, concluant à ce que D______ soit condamné à verser en mains de B______, à dater du dépôt de l'appel, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'050 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ et 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. Sur liquidation du concubinage, B______ a également persisté dans ses conclusions, hormis celle portant sur les frais d'entretien du véhicule pour lesquels elle a conclu au versement d'une somme de 1'863 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an.

Ils ont préalablement conclu à ce que soient diligentées toutes les investigations nécessaires aux fins d'examiner l'opportunité du maintien des relations personnelles entre D______ et les enfants, respectivement aux fins de déterminer l'étendue du droit de visite adéquat et l'opportunité de maintenir l'autorité parentale conjointe, et à ce que, cas échéant, des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et D______ soient ordonnées. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu'une expertise familiale soit mise en œuvre. B______ a encore conclu, s'agissant de la liquidation du concubinage, à ce qu'il soit ordonné à D______ de produire tous les justificatifs permettant de retracer l'affectation de l'intégralité des allocations familiales perçues durant la vie commune des parties et la totalité des décomptes d'assurance-maladie qui lui ont été notifiés à dater de la séparation et jusqu'au jour du dépôt de l'appel.

c. Dans leurs mémoires de réponse respectifs, les parties ont conclu au déboutement de leur partie adverse, D______ concluant nouvellement à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à la situation des enfants ainsi qu'à leur situation financière. B______ a encore déposé des pièces en lien avec ses conclusions en liquidation du concubinage (pièces 77, 91 et 93).

e. Par avis du 27 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. En 2019, D______ a réalisé un salaire mensuel brut moyen de 10'262 fr. (123'150 fr. / 12), comprenant 1'632 fr. (19'581 fr. / 12) d'allocations pour les enfants, son salaire mensuel net étant de 8'909 fr. (106'906 fr. / 12). En janvier et février 2020, son salaire mensuel brut était de 10'445 fr. comprenant 1'632 fr. d'allocations familiales et son salaire mensuel net était de 8'496 fr. De juin à août 2022, il a réalisé un salaire mensuel brut de 10'462 fr., dont 1'632 fr. de "alloc fam enfant" et 209 fr. de "alloc fam parent", et un salaire mensuel net de 8'639 fr., franc d'impôts.

L'employeur de D______ a attesté que celui-ci serait en mesure de diminuer son temps de travail afin de lui permettre d'assurer la prise en charge de ses enfants.

b. En 2019, les frais de parascolaire de A______, qui le fréquentait les midis et soirs quatre jours par semaine, s'élevaient à 160 fr. par mois en moyenne (192 fr. x 10 mois / 12). Les frais de cantine scolaire étaient de 90 fr. (108 fr. x 10 mois / 12) par mois en moyenne pour quatre repas par semaine.

c. C______ a commencé l'école à la rentrée 2020. Depuis lors elle fréquente, comme son frère, le parascolaire et les cuisines scolaires, quatre fois par semaine.

En 2022, les frais de cantine scolaire se sont élevés à 90 fr. (108 fr. x 10 mois / 12) par mois en moyenne et par enfant. Les frais de parascolaire se sont élevés à 170 fr. (204 fr. x 10 mois / 12) par mois en moyenne et par enfant.

d. En appel, B______ a allégué s'être attachée les services de nounous depuis la fin de la pandémie, dont le coût s'élèverait à 1'390 fr. par mois en moyenne, soit 695 fr. par enfant. Elle a produit à cet égard des factures émanant de la société I______ relative à "délégation de personnel temporaire".

e. B______ est propriétaire d'un appartement à Berne, qui n'est plus loué depuis octobre 2021. Précédemment, il l'était pour la somme de 1'180 fr. par mois, mais déduction faite des charges (intérêts hypothécaires, frais de gérance et taxes), le bénéfice était de 910 fr. par mois.

f. D______ a allégué détenir un bien immobilier en Argentine qu'il loue et qui lui procurerait un revenu de 350 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Déposés en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), les appels croisés des parties sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt.

Afin de respecter le rôle initial des parties, B______ sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et D______ en qualité d'intimé.

1.2 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).

Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties sont également recevables en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions en liquidation du concubinage au motif qu'elle ne les aurait chiffrées que tardivement.

2.1.1 Le Tribunal examine d'office si les conditions de la recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

2.1.2 L'art. 90 CPC autorise le demandeur à réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu'elles soient soumises à la même procédure (let. b) (art. 90 CPC).

Le cumul objectif d'actions consiste dans la réunion de plusieurs objets du litige dans un même procès entre les mêmes parties du fait du demandeur (Grobety, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, Genève-Zürich-Bâle, 2018, n. 56, p. 34).

L'art. 90 let. b CPC postule en outre que les prétentions cumulées doivent être soumises à la même procédure, à savoir la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), simplifiée (art. 243 ss CPC) ou sommaire (art. 248 ss CPC). C'est le mélange de différents types de procédure au sein d'un même procès que le législateur a entendu prohiber (Grobety, op. cit., n. 425, p. 263). Les procédures relatives au droit de la famille, soit les procédures spéciales en droit matrimonial
(art. 271 ss CPC), la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 295 ss CPC) et la procédure en matière de partenariat enregistré (art. 303 ss CPC) ne constituent pas un quatrième type de procédure car elles sont toutes soumises à la procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire. Cependant, dans tous les cas, des règles particulières s'appliquent, qui entrainent quelques dérogations aux dispositions sur le procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire (Grobety, op. cit., n. 449, p. 277).

Pour une partie de la doctrine majoritaire, un objet soumis à l'une ou l'autre des différentes procédures de droit de la famille ne saurait être couplé à un autre objet soumis à la procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire. Un courant minoritaire soutient qu'un tel cumul est possible, se basant en substance sur le principe de l'unité du jugement de divorce. En tout état, d'un point de vue dogmatique, rien ne s'oppose au cumul entre une prétention soumise à une procédure spéciale en droit de la famille avec un autre objet si les conditions du cumul objectif d'actions sont remplies, notamment que la procédure soit identique (Grobety, op. cit., n. 450 et 451, p. 278 et 279).

Si les conditions du cumul ne sont pas réunies, l'irrecevabilité partielle de la demande doit être prononcée lorsqu'une prétention doit être formée dans une autre procédure (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2019, n.11 ad art 90 CPC).

2.1.3 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

L'action prévue par l'art. 279 al. 1 CC constitue le moyen juridique de fixer la ou les contributions d'entretien de parents non mariés ou de parents mariés, mais non engagés dans une procédure matrimoniale. La qualité pour agir appartient en principe à l'enfant. La jurisprudence admet cependant que le représentant légal puisse agir en son propre nom, et non seulement comme représentant de l'enfant mineur tant lorsqu'on a affaire à des parents mariés ou divorcés (par l'effet des dispositions spéciales que sont les art. 133 al. 1, 134 a. 1 et 176 al. 3 CC - article auquel renvoie l'art. 276 CPC pour les mesures provisionnelles) qu'en présence de parents non mariés, sur la base de l'art. 318 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1486 et 1488).

Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 303 al. 2 CPC; art. 298d al. 3 CC).

La demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.2).

2.1.4 Le droit suisse ne prévoit pas de statut particulier pour les personnes qui ne sont pas mariées, ou liées par un partenariat enregistré. Aussi, la dissolution de l’union libre ne nécessite la réalisation d’aucune condition juridique et n’est pas soumise à l’appréciation d’un juge ou d'une autre autorité. Elle peut intervenir en tout temps et sans motif, de manière individuelle ou par consentement mutuel (Rapport du Conseil fédéral: Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel – Un PACS pour la Suisse ? du 30 mars 2022, n. 4.3.7.1). Si, selon une majorité de la doctrine, le concubinage peut être qualifié de contrat sui generis de durée, en cas de litige il appartient au juge d’établir les règles applicables, en fonction du problème à résoudre et des circonstances concrètes du cas d’espèce (n. 4.3).

2.2 En l'espèce, même à retenir que l'appelante puisse être considérée comme seule demanderesse à l'action, quand bien même elle a déclaré agir comme représentante des enfants, en tout état, les prétentions découlant de l'action alimentaire et celles résultant de la liquidation des rapports patrimoniaux des parents ne pouvaient pas faire l'objet d'un cumul d'actions. En effet, la première action, dont les demandeurs d'aliments sont les enfants, est soumise à la procédure simplifiée alors que le règlement des dettes entre les parents dans le cadre de la société simple qu'ils formaient relève de la procédure ordinaire, compte tenu des conclusions prises par l'appelante qu'elle a chiffrées en dernier lieu à plus de 30'000 fr. au total. Les conditions de l'art. 90 CPC n'étaient donc pas remplies, de sorte que la demande était partiellement irrecevable pour cette raison.

Dès lors que la cause a été instruite et que le premier juge a statué s'agissant de l'action alimentaire et que cette question ne souffre aucun retard, contrairement aux conclusions financières prises par l'appelante à l'encontre de l'intimé, il y a lieu de déclarer la demande recevable quant à cette action. Le chiffre 1 du dispositif du jugement déclarant irrecevables les conclusions de l'appelante prises dans le cadre de la liquidation de ses rapports patrimoniaux avec l'intimé sera quant à lui confirmé par substitution de motifs, au sens des considérants qui précèdent.

3. La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020
consid. 5.2).

4. Les appelants ont préalablement conclu à ce que soit diligentées toutes les investigations nécessaires aux fins d'examiner l'opportunité de maintenir l'autorité parentale conjointe, de déterminer l'étendue du droit de visite adéquat et l'opportunité de maintenir des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et D______. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu'une expertise familiale soit mise en œuvre, ce à quoi l'intimé a acquiescé en retour.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).  

4.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise familiale dès lors qu'il s’agit d’une mesure d’instruction particulièrement lourde et coûteuse, qui inclut généralement également les enfants et qui doit être réservée aux cas dans lesquels, notamment, il existe des doutes importants sur les compétences parentales de l'un ou de l'autre des parents. Dans le cas d’espèce, la situation familiale a d'ores et déjà été évaluée dans le cadre d'une enquête sociale du SEASP et plusieurs témoins ont été entendus. L'enquête a mis en évidence les capacités parentales de chacun des parents, dont il sera tenu compte ci-après, sans que des carences justifiant de mettre en œuvre une expertise familiale n'aient été révélées, les allégations réciproques de violences et de pathologie mentale n'ayant pas été objectivées.

5. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

5.2 En l'espèce, hormis les pièces produites par l'appelante en lien avec ses prétentions financières à l'encontre de l'intimé (pièces 77, 91 et 93), les pièces nouvelles déposées par les parties en appel sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe et l'intimé d'avoir limité son autorité parentale s'agissant du traitement médical des enfants.

6.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid 3.3).

Si la mère n'est pas mariée avec le père et que celui-ci reconnait l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC).

Selon l'art. 311 al. 1 CC, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 144 III 159 consid. 5.1;
142 III 1 consid. 2.1).

La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.2 En l'espèce, hormis les questions liées à la santé de l'enfant A______, l'intimée n'allègue pas que les parties seraient ou auraient été en désaccord sur une question fondamentale relevant de l'autorité parentale. S'agissant du suivi thérapeutique de A______, il ressort de la procédure que c'est à juste titre que l'intimé fait valoir qu'il n'a fait que communiquer son ressenti par rapport à la nécessité, pour l'enfant, de poursuivre une psychothérapie mais qu'il ne s'est jamais opposé à un tel suivi. La pédopsychiatre a déclaré que le père était contre celui-ci sans que cela ne soit objectivé. Il apparait plutôt que le traitement n'a pas été mis en place auprès de cette médecin car elle n'avait pas de disponibilité et qu'en outre, elle considère que lorsque les deux parents ne sont pas convaincus du bienfondé du suivi celui-ci n'est pas bénéfique pour l'enfant. En outre, l'intimé a fait savoir dès le début de la procédure qu'il ne s'opposerait pas aux décisions prises par l'appelante en matière de suivi médical des enfants, et il s'y est tenu.

L'appelante fait uniquement valoir que les parties ne sont pas d'accord sur la prise en charge des enfants au quotidien, que l'intimé oublierait certains rendez-vous des enfants, ne respecterait pas certaines prescriptions médicales ou imposerait aux enfant des activités sans l'informer. Or, ces questions relèvent non pas de l'autorité parentale mais de la prise en charge des enfants au quotidien, soit de la personne qui en a la garde. Aussi, rien n'indique que le fait d'octroyer l'autorité parentale exclusive à la mère aurait pour effet d'améliorer la gestion courante des enfants par leur père.

Par conséquent, il ne se justifie pas de limiter l'autorité parentale de l'intimé qui n'a pris aucune décision contraire à l'intérêt des enfants quant à leur santé.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera donc annulé.

7. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la garde partagée des enfants.

7.1. Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).

La garde consiste dans l'encadrement quotidien de l'enfant, par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

7.2 En l'espèce, si les domiciles des parties sont suffisamment proches, que les deux parents ont des compétences éducatives comparables et que l'intimé serait en mesure de diminuer son temps de travail pour s'occuper des enfants le mercredi, il n'en reste pas moins que les autres conditions ne sont pas remplies pour qu'une garde partagée puisse être instaurée dans l'intérêt des enfants. Comme l'a relevé le SEASP, il n'existe pour l'heure pas de "coparentalité" dès lors que l'intimé n'a de cesse de remettre en question, même s'il ne s'y oppose pas formellement, les décisions prises par la mère dans la gestion quotidienne des enfants, tel le choix de leurs activités extrascolaire. Compte tenu de leur âge, les enfants ont besoin de stabilité. Il est ainsi important pour eux de pouvoir se rendre régulièrement à leurs activités extrascolaires et à leurs suivis médicaux. Or, le père ne semble pas prendre la mesure de l'importance de cette constance à avoir pour les enfants. En outre, celui-ci dénigrant les compétences de la mère devant les enfants, il ne permet pas à celle-ci de tenir sa place de mère sereinement. Ainsi, lorsque les parents communiquent, il s'agit plus d'une confrontation que d'un accord sur ce qu'il s'agit de faire pour les enfants. En l'état, il n'y a donc pas de place pour une garde alternée.

La garde des enfants devant être confiée à l'un des parents, c'est à juste titre que le premier juge a confié celle-ci à leur mère dès lors qu'elle l'exerce depuis la séparation des parties, il y a plus de trois ans, et qu'elle appréhende mieux leurs besoins, quitte à se faire aider pour y répondre.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera confirmé.

8. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé l'étendue des relations personnelles à plus d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

8.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités).

8.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d).

8.1.3 La curatelle de surveillance des relations personnelles prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).

8.2.1 En l'espèce, on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle fait valoir que le droit de visite de l'intimé doit être surveillé ou réduit à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires car il existerait, du fait de l'exercice de ce droit, une mise en danger concrète de l'intégrité physique et psychique des enfants. Outre que des violences n'ont pas été objectivées, on ne saurait priver les enfants de leur père, qui s'est toujours investi dans leur relation, au seul motif que lorsque ceux-ci rentrent de chez lui ils sont agités ou manquent de respect à leur mère. L'intimé a en outre entamé une thérapie. Cela est nécessaire. En effet, il ne saurait être question, dans l'intérêt supérieur des enfants, que ceux-ci soient en l'état confrontés durant l'exercice du droit de visite au dénigrement de leur mère par le père. En cas d'échec et d'évolution négative de la situation, les modalités pourront être adaptées cas échéant.

Par conséquent, c'est avec raison que le premier juge, dans le but de préserver la stabilité des enfants, a fixé l'étendue du droit de visite du père dans la mesure exercée jusqu'alors en l'étendant toutefois jusqu'au lundi matin retour à l'école les week-end afin que le passage des enfants se fasse par ce biais.

8.2.2 Compte tenu de la précision avec laquelle l'étendue du droit de visite a été fixé par le Tribunal, il ne se justifie pas de mettre en place une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

9. Les deux parties remettent en question les contributions à l'entretien des enfants telles que fixées par le Tribunal.

9.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

9.1.2 Dans trois arrêts (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

9.1.3 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites, comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille permet de tenir compte des impôts, des primes d'assurance-maladie complémentaires ou d'un montant adapté pour l'amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

9.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minimas vitaux du droit de la famille de tous les intéressés et qu'il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2). De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables ou des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

9.1.5 Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, en raison de l'équivalence de l'entretien en nature et en argent, le père ou la mère qui n’a pas la garde de l'enfant doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3.3.3 destiné à la publication; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5; 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

9.2.1 En l'espèce, en 2019, le salaire mensuel net moyen de l'intimé, hors allocations pour les enfants, s'est élevé à 7'277 fr. (8'909 fr. – 1'632 fr. d'allocations pour enfants). En 2020 et 2022, il a été de 6'936 fr. ((8'496 fr. – 1'632 fr.) + (8'639 fr. – 1'632 fr.) / 2) en moyenne. Il sera donc retenu que le salaire mensuel net moyen de l'appelant est de l'ordre de 7'000 fr. par mois, hors revenus locatifs.

A juste titre le Tribunal a écarté des charges de l'intimé le montant du loyer du second logement qu'il loue, dès lors qu'il n'a pas justifié de la nécessité d'en disposer et que celui-ci peut être sous-loué, ce que l'intimé n'a pas contesté en appel. Il n'y a en outre pas lieu de tenir compte d'un éventuel versement de l'intimé en faveur de sa mère, l'entretien des enfants mineurs primant les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC) et l'intimé n'ayant pas prouvé que l'allocation pour parent de 209 fr. par mois qu'il perçoit de son employeur soit destinée à sa mère.

Par conséquent, l'intimé dispose à tout le moins d'un solde mensuel de 3'516 fr. (7'000 fr. - 3'484 fr.).

9.2.2 Les revenus et les charges de l'appelante, telles qu'arrêtées par le Tribunal, ne sont pas contestés en appel. Celle-ci dispose ainsi d'un solde de 1'020 fr. (5'970 fr., hors revenus locatifs, – 4'950 fr.) par mois.

9.2.3 L'appelante fait valoir qu'en sus des charges retenues par le Tribunal pour les enfants, soit 1'175 fr. pour C______ et 1'375 fr. pour A______, il y a lieu de tenir compte, pour chacun des enfants, de frais supplémentaires de nounou (695 fr.) ainsi que de l'augmentation des frais de restaurant scolaire (12 fr.) et de parascolaire (44 fr.).

Si les frais de parascolaire ont augmenté de 10 fr. par mois en moyenne, en revanche les frais de cantine sont restés les mêmes, l'appelante ayant omis de procéder à une annualisation de ces frais. En outre, l'appelante n'a pas prouvé son allégation selon laquelle les activités des enfants se tiendraient au même moment dans des lieux différents ce qui l'obligerait à faire appel à une nounou. Les frais des enfants non couverts par les allocations avaient été arrêtés à 277 fr. pour A______ et à 642 fr. pour C______ mais arrondis respectivement à 300 fr. et 650 fr. par le Tribunal, si bien que l'augmentation de 10 fr. par mois des charges des enfants résultant de l'augmentation des frais de parascolaire ne justifie pas de revoir ces montants.

9.3 Dès lors que l'appelante assume la garde exclusive des enfants, il appartient à l'intimé de prendre en charge la totalité des frais d'entretien de ceux-ci, étant relevé que le solde de l'appelante est inférieur à celui de l'intimé. Ce dernier fait valoir qu'il doit être tenu compte du fait qu'il s'acquitte des frais médicaux non couverts des enfants ainsi que de leur frais d'assurance maladie. Outre le fait qu'il est déjà tenu compte de ce dernier point, cette charge ayant été prise en compte dans les revenus de l'intimé, celui-ci ne prouve pas prendre en charge les frais médicaux non couverts des enfants, étant relevé que le chiffre 12 du dispositif du jugement prévoit que les frais extraordinaires des enfants – dont il est précisé dans les considérants qu'ils concernent également les frais médicaux non remboursés– seront partagés par moitié entre les parties.

Après paiement des frais effectifs des enfants, l'intimé dispose d'un excédent de 2'556 fr. (3'516 fr. – 300 fr. – 650 fr.) qui, partagé à raison de ½ pour l'intimé et de ¼ pour chacun des enfants, comme l'a fait le premier juge, ce qui n'est pas critiqué en appel, conduirait à attribuer à chacun des enfants une somme de 639 fr. Toutefois c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'une somme de 550 fr. par enfant était suffisante à couvrir leurs frais de loisirs et de vacances, le contraire n'ayant pas été démontré. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il doit, comme le plaide l'appelante, également être tenu compte des revenus locatifs que l'intimé pourrait tirer de la sous-location de l'appartement de l'avenue Wendt ou de sa propriété en Argentine, étant relevé qu'il conviendrait préalablement de déduire les charges relatives à ces biens. En effet, même si un revenu supérieur devait être imputé à l'intimé, il ne se justifierait pas que les enfants perçoivent un montant supérieur à 550 fr. par mois au titre du partage de l'excédent.

Par conséquent, les chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement seront confirmés.

10. Le premier juge a omis de statuer sur la conclusion de l'appelante tendant à ce que la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis
al. 1 RAVS lui soit attribuée.

10.1 Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le Tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52f bis al. 1 RAVS).

Le Tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs
(art. 52f bis al. 2 RAVS).

10.2 En l'espèce, dès lors que l'appelante continuera d'assumer la plus grande partie de la prise en charge des enfants, la bonification pour tâches éducatives lui sera attribuée en totalité.

11. 11.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

11.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. fournies par l'appelante et par l'intimé, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par B______, A______ et C______ le 7 septembre 2022 et D______ le 7 septembre 2022 contre le jugement JTPI/7913/2022 rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15670/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué.

Dit que la bonification pour tâches éducatives selon l’article 52f bis RAVS est attribuée en totalité à B______.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.