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Décisions | Chambre civile

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C/29927/2019

ACJC/463/2023 du 30.03.2023 sur JTPI/15357/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.134.al2; CC.133.al1.ch2; CC.133.al1.ch3; CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29927/2019 ACJC/463/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2021, comparant par Me Marine PANARIELLO, avocate, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           a. B______, née le ______ 1981, et A______, né le ______ 1976, se sont mariés le ______ 2006 à Genève. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009, et de D______, né le ______ 2012.

b. Les parties se sont séparées en 2012 et les modalités de leur vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale, selon jugement du Tribunal d'arrondissement de G______ [VD] du 23 août 2012. La garde sur les enfants a notamment été attribuée à leur mère.

c. Par décision du 11 février 2014, le Tribunal d'arrondissement de G______, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC afin d'aider B______ à élaborer des projets offrant une stabilité et une continuité aux enfants ainsi qu'à l'orienter auprès de professionnels.

d. A______ a formé une demande en divorce le 6 mai 2015.

S'agissant des droits parentaux, les parties se sont entendues pour que la garde des enfants soit attribuée à B______ et à ce qu'un large droit de visite soit réservé à A______, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires. B______ souhaitait pouvoir être avec les enfants de temps en temps le week-end, ce que A______ a accepté.

e. Il résulte des rapports des 27 janvier et 22 septembre 2016 du Service de protection des mineurs (ci‑après : SPMi) que B______ avait beaucoup déménagé et qu'elle serait amenée à le faire encore. Elle avait été rendue attentive au besoin de stabilité de ses enfants. Depuis qu'elle était au bénéfice de l'aide sociale, B______ avait pu consacrer toutes ses ressources à ses enfants, ce qui leur avait été bénéfique. Elle avait évolué favorablement dans la prise en charge de ces derniers, de sorte que la curatelle d'assistance éducative pouvait être levée. La mère prenait soin des enfants et avait mis en place les suivis proposés pour eux. Le père exerçait son droit de visite chaque semaine, essentiellement au domicile des grands-parents paternels.

f. Par jugement du 1er septembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, prononcé le divorce de A______ et B______, laissé à ceux-ci l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, attribué leur garde à B______, réservé à A______ un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dit que tant que B______ ne travaillerait pas, ce droit s'exercerait, sauf accord contraire des parties, tous les week-ends. Le Tribunal a également levé la curatelle d'assistance éducative précédemment ordonnée et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

A l'appui de sa décision, le Tribunal a relevé que les modalités susmentionnées étaient préconisées dans le rapport du SPMi du 27 janvier 2016 et acceptées par les parties, respectivement exercées par elles depuis un certain temps, de sorte qu'elles pouvaient être entérinées. Le Tribunal a également constaté que le droit de visite était exercé chaque semaine au domicile des grands-parents paternels, que cet exercice était toutefois amené à évoluer en fonction de la reprise d'une activité lucrative par les parents, de même que le lieu de cet exercice, et que rien ne permettait de conclure que A______ n'était pas en mesure de recevoir les enfants chez lui, le SPMi ne faisant d'ailleurs valoir aucune restriction à ce sujet.

g. Le 13 mai 2019, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) d'une demande tendant à ce que le droit de visite réservé à A______ s'exerce, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. A______ s'y est opposé, concluant à ce que son droit de visite s'exerce, sauf accord contraire entre les parents, tous les week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

h. Invitées à se déterminer sur la modification du droit de visite requise, les curatrices ont, dans leur rapport du 16 août 2019, préconisé de maintenir la réglementation en vigueur. Le droit de visite était toujours exercé par le père chez les grands-parents paternels et les enfants y étaient en sécurité. Le conflit entre les parents était omniprésent et ces derniers se reprochaient mutuellement une consommation d'alcool excessive ainsi que des manquements dans la prise en charge des enfants, de sorte qu'ils n'étaient pas en capacité de préserver l'intérêt supérieur des enfants, notamment à travers leur conflit parental et leurs consommations. Les enfants vivaient dans un climat de tension, d'inconfort et d'insécurité.

Le 14 mars 2019, la police était intervenue au domicile de B______ et avait trouvé les enfants seuls, en présence d'une bouteille d'alcool ouverte.

Il apparaissait que ce n'était pas la première fois que les enfants restaient seuls à leur domicile, qu'ils semblaient familiers avec l'absence de leur mère et la présence de la police, et s'inquiétaient quant à la consommation d'alcool de leurs parents. Pour sa part, B______ avait déclaré qu'elle s'absentait ainsi de temps en temps lorsque ses enfants ne voulaient pas venir avec elle. Elle minimisait la portée de ses actes et ne comprenait pas les inquiétudes exprimées.

La police était encore intervenue au domicile de B______ le 16 avril 2019, pour des faits similaires. Les négligences de B______ avaient fait l'objet d'une dénonciation au Ministère public par le SPMi le 8 juillet 2019.

i. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2019, le TPAE a ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, une prestation éducative déléguée à domicile, une curatelle aux fins de mettre en place un bilan thérapeutique en faveur des enfants et, s'il y avait lieu, d'en instaurer le suivi, et exhorté B______ et A______ à entreprendre un suivi addictologique et à fournir les attestations de suivi ainsi que des analyses sanguines tous les deux mois.

j. Dans son rapport au TPAE du 24 octobre 2019, le SPMi a constaté que l'enfant C______ avait été retrouvée seule au domicile de B______ en date du 13 octobre 2019. La police avait tenté de joindre la mère en vain. Malgré plusieurs recadrages et rappels à la loi, B______ ne comprenait pas que sa manière d'agir puisse mettre ses enfants en danger.

k. Lors de l'audience au TPAE du 31 octobre 2019, compte tenu des conclusions prises par B______ et au vu des événements relatés ci-dessus, les curateurs ont déclaré leurs inquiétudes quant à la capacité de B______ à prendre en charge les enfants durant le week-end. B______ refusait d'entreprendre un suivi addictologique, de sorte qu'il n'était pas possible de préaviser favorablement des week-ends des enfants chez leur mère. A______ exprimait les mêmes inquiétudes quant à la prise en charge des enfants, ses craintes n'étant toutefois pas limitées aux week-ends. Les enseignants des enfants avaient également exprimé des inquiétudes quant à la fatigue de C______ et aux problèmes de dysphasie et de concentration de D______.

l. Par ordonnance DTAE/1057/2020 du 16 janvier 2020, le TPAE a modifié les modalités du droit de visite du père sur les enfants fixées dans le cadre du divorce, accordé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord entre les parties, trois week-ends sur quatre, et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a par ailleurs instauré des mesures de protection (curatelle d'assistance éducative notamment) en raison des inquiétudes qui demeuraient quant aux capacités parentales de chacun des parents, tout en relevant que tous deux semblaient s'investir de manière durable dans un suivi en vue de maîtriser leur consommation d'alcool. Il a notamment été donné acte aux parties de leur collaboration à une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), soit une intervention d'un éducateur au domicile familial.

B.            a. Par acte du 22 janvier 2020, A______ a saisi le TPAE d'une requête tendant à ce que la garde des enfants lui soit confiée, jusqu'à ce que leur sécurité et leur bon développement soit assuré au domicile de leur mère.

Il reprochait à B______ de menacer la santé et le bon développement des enfants en laissant ses derniers seuls sans surveillance, dans un appartement insalubre, ainsi qu'en laissant à leur portée des bouteilles d'alcool fort. En dépit du caractère alarmant de la situation, B______ n'avait cessé de minimiser la portée de ses actes et il ne souhaitait pas attendre qu'un accident se produise pour réagir.

b. Selon le rapport de l'intervenante AEMO du 30 avril 2020, B______ répondait de manière adéquate aux besoins de ses enfants, pour lesquels l'intervenante n'avait aucune inquiétude. Un soutien éducatif n'était pas nécessaire de sorte qu'il pouvait être mis un terme à la mesure.

c. Par décision du 25 septembre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé la décision du 16 janvier 2020 et renvoyé la cause au TPAE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a considéré que, vu la requête déposée par A______ devant le TPAE le 22 janvier 2020, le litige ne se limitait plus à la seule modification de la réglementation du droit de visite, mais s'étendait à l'attribution de la garde des enfants. Ces deux aspects, étant indissociablement liés, ils devaient être tranchés simultanément.

d. Il résulte du rapport du SPMi du 13 octobre 2020, qu'à l'issue du droit de visite de A______ le week-end du 24 au 26 juillet 2020, B______ n'avait pas récupéré les enfants, de sorte que le SPMi avait dû intervenir. A ce dernier, la mère avait expliqué n'avoir souffert que d'une intoxication alimentaire. Elle avait finalement récupéré les enfants le 3 août, après s'être engagée à informer A______ ainsi que la curatrice en cas de modification du calendrier, à indiquer à ses enfants et à leur père les raisons de cette modification, à maintenir le contact avec la curatrice et le SPMI afin de favoriser la collaboration, à mettre en place une ligne téléphonique fixe à son domicile à disposition des enfants en cas d'urgence, ainsi qu'à délier la curatrice du secret médical auprès du Centre E______ afin de comprendre les raisons de l'interruption de son suivi. Le SPMi constatait le caractère récurrent de ces "épisodes questionnant" mais que, en raison de l'arrêt du suivi addictologique, les limites du mandat étaient atteintes.

e. Par courrier du 5 mars 2021, le SPMi a informé le TPAE que la police était intervenue au domicile de B______ durant la nuit du 21 au 22 février 2021, laquelle avait été trouvée en état d'ébriété avancé (éthylotest de 1.43mg/l) en présence de ses deux enfants. Devant le SPMi, B______ avait admis avoir bu, mais nié que les enfants étaient éveillés. Elle minimisait les faits, estimant que son ivresse ne mettait pas ses enfants en danger.

f. Statuant sur renvoi de la cause, par ordonnance du 3 juin 2021, le TPAE a notamment levé la curatelle d'assistance éducative et la curatelle ad hoc instaurée en vue d'effectuer leurs bilans thérapeutiques, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, donné acte à B______ et A______ de leur accord avec un appui éducatif du SPMi, transmis la cause au Tribunal de première instance, compétent pour statuer sur la requête en modification de la garde des mineurs, cas échéant celle en modification des relations personnelles et débouté les parties de toutes autres conclusions.

g. Le 2 septembre 2021, B______, alcoolisée, avait été conduite en ambulance aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), où elle était restée durant trois heures avant de rentrer chez elle. Les enfants avaient appelé leur père afin qu'il vienne les chercher et étaient restés chez lui jusqu'au 15 septembre 2021.

h. Le 3 septembre 2021, A______ a déposé devant le Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sollicitant l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur. Il faisait valoir qu'au vu des récents événements d'alcoolisation de leur mère, notamment de l'incident survenu la veille, la sécurité des enfants commandait de lui confier leur garde.

Les mesures superprovisionnelles sollicitées par A______ ont été rejetées par ordonnance présidentielle du 6 septembre 2021, les enfants n'étant pas confrontés à un danger imminent.

i. Par courrier du 12 novembre 2021, le SPMi a informé le Tribunal qu'à la suite de l'épisode d'alcoolisation de la mère du 2 septembre 2021, il avait demandé à A______ de garder les enfants chez lui en attendant qu'une rencontre ait pu avoir lieu avec B______. Après plusieurs tentatives de contact infructueuses, un entretien avait eu lieu le 15 septembre 2021, lors duquel B______ avait donné son accord pour une intervention AEMO de crise. Les enfants étaient retournés chez leur mère le jour même.

j. Lors de l'audience du 16 novembre 2021 du Tribunal, A______ a estimé que l'AEMO proposée n'était pas suffisante pour garantir la sécurité des enfants, leur mère continuant de s'alcooliser et de les laisser seuls. B______ a contesté les propos de A______, affirmant que celui-ci mentait afin d'obtenir la garde des enfants. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

k. Le SPMi, le TPAE et A______ ont chacun transmis des pièces complémentaires au Tribunal après que la cause ait été gardée à juger, faisant suite à un nouvel épisode d'alcoolisation survenu le 21 novembre 2021.

Par courrier du 22 novembre 2021 au TPAE, le SPMi a constaté que malgré l'intervention de l'AEMO de crise qui semblait avoir stabilisé la situation de B______, les enfants étaient épisodiquement exposés à une mère en état d'ébriété et étaient parfois également laissés seuls à la maison.

Il ressortait du rapport de police du 22 novembre 2021, joint au courrier du SPMi, que lors de l'intervention du 21 novembre 2021, B______ se trouvait en état d'ébriété en présence des enfants. Elle avait refusé de se soumettre à un éthylotest prétextant n'avoir rien consommé et s'était interposée entre les gendarmes présents et les enfants, avec qui ils tentaient de discuter. Les enfants avaient exprimé que la situation était difficile car leur maman était "bizarre" quelques fois et qu'il arrivait régulièrement qu'elle ne soit pas en état de s'occuper d'eux. Les enfants avaient été confiés à leur père. B______ avait été conduite aux HUG afin qu'une expertise psychiatrique soit effectuée. Suite à son admission, l'intéressée présentait un taux d'alcoolémie à l'éthylomètre de 2.36mg/l. Elle avait refusé d'être examinée et avait quitté l'hôpital contre avis médical. Le rapport de police faisait également état de six précédentes interventions ayant eu lieu au domicile de B______ en date des 14 mars 2019, 16 avril 2019, 13 octobre 2019, 21 février 2021 (à deux reprises) et 14 septembre 2021, lors desquelles il avait notamment été constaté que les enfants se trouvaient seuls à la maison, ou que leur mère était en état d'ébriété en présence des enfants.

Une intervention AEMO de crise s'était déroulée du 16 septembre au 18 octobre 2021. B______ avait reconnu être sujette à la consommation d'alcool lorsqu'elle se trouvait en difficultés ou éprouvait de la fragilité. Elle avait réalisé l'impact que cela avait sur ses enfants et entamé une thérapie pour traiter cette problématique. Elle s'était montrée collaborante et favorable à une intervention AEMO classique à long terme. A______ ne faisait plus confiance à B______, était "à bout de ses périodes de fragilité" et trop en colère pour la reconnaître dans son rôle parental. L'intervenante préconisait que B______ entame un travail thérapeutique sur la gestion de ses périodes de fragilité émotionnelle et des comportements qui en découlaient, que la famille entame une thérapie familiale, ce dont parents et enfants étaient preneurs, et qu'une mesure d'AEMO classique soit proposée à la famille.

l. Par ordonnance (DTAE/6788/2021) de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2021, le TPAE a ordonné le retrait de la garde de C______ et D______ à B______, ordonné le placement des enfants chez A______, réservé à la mère un droit de visite s'exerçant tous les mercredis de 11h à la sortie de l'école à 19h, exhorté B______ à entreprendre ou à poursuivre un travail thérapeutique en rapport avec sa consommation d'alcool et à en fournir des attestations régulières, dit que les visites du mercredi seraient conditionnées par la présentation, à la curatrice, d'un résultat de test de consommation d'alcool négatif, du jour même, et convoqué une audience afin d'entendre les parties.

m. Par courrier au TPAE du 22 décembre 2021, B______ ayant sollicité des visites supplémentaires en fin d'année, le SPMi a préavisé, en sus de la confirmation des mesures déjà ordonnées le 23 novembre 2021, d'autoriser que la visite du 29 décembre 2021 soit validée après présentation d'un éthylotest de la part de B______ auprès du poste de police de F______.

Le SPMi a constaté que depuis la décision du 23 novembre 2021, B______ s'était montrée régulière et sobre. Bien que niant son problème d'alcool, elle avait débuté un suivi au CAAP le 2 décembre 2021 et fournissait spontanément des attestations de son suivi. Ce suivi et les rencontres préalables au SPMi permettaient de préserver les enfants. Le contexte des fêtes de fin d'année ne permettait toutefois pas de garantir que les mineurs ne seraient pas à nouveau exposés ou inquiets d'une possible consommation d'alcool de la part de leur mère. Il n'était ainsi pas souhaitable d'octroyer des journées supplémentaires pour les visites de B______. Les enfants avaient quant à eux exprimé être heureux chez leur père, ne pas souhaiter que cela change, ni que le nombre de visites augmente.

n. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2021, le TPAE a notamment autorisé la visite du 29 décembre 2021.

o. Par ordonnance du 3 février 2022, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le retrait à B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, maintenu le placement des mineurs auprès de leur père à H______, chez leurs grands-parents paternels, au domicile de ces derniers, à I______, en France, limité le droit de visite de B______ avec les enfants à raison de tous les mercredis, de 11h à la sortie de l'école jusqu'à 19h, conditionné l'exercice de ce droit de visite à la présentation d'un résultat de test de consommation d'alcool négatif, préalablement à chaque visite, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, invité les curateurs à préaviser dès que possible l'élargissement du droit de visite à la juridiction matériellement compétente, instauré un droit de regard et d'information pour vérifier si les parents ont mis en œuvre une thérapie familiale auprès de la fondation J______ et un suivi psychothérapeutique pour les enfants, désigné les curateurs aux fonctions de surveillants et les a invité à rendre leur rapport et préavis dans les six mois.

Le TPAE a notamment considéré que, depuis l'épisode du 2 septembre 2021, il était apparu que des alcoolisations massives de la mère en présence des enfants survenaient encore, de même que des absences durant lesquelles elle laissait les enfants pendant de longs moments seuls au domicile. La collaboration de la mère était inconstante, celle-ci débutant des suivis pour traiter sa consommation d'alcool, surtout sur l'insistance des autorités, mais pouvant les abandonner rapidement. Les derniers suivis mis en œuvre à la demande du SPMi ne pouvaient suffire, qui plus est en l'absence d'AEMO, à donner l'assurance d'une prise en charge quotidienne sécure des enfants par leur mère. La sécurité des enfants commandait donc de confirmer, sur mesures provisionnelles, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde des enfants à leur mère. Il était également nécessaire de retirer provisoirement à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, l'exercice de ce droit devant temporairement être confié au TPAE.

p. En date du 24 mars 2022, le TPAE, sur sollicitation du SPMi du 16 mars 2022, a suspendu les relations personnelles entre B______ et ses enfants jusqu'à ce qu'un entretien avec elle ait pu être mis en place par le SPMi.

Les visites des 9 et 16 mars n'avaient pas pu avoir lieu, B______ étant injoignable. Le 10 mars 2022, un avis K______ avait été émis, mentionnant une nouvelle intervention de police à la demande d'une amie de B______. Selon les informations obtenues par A______ auprès des gendarmes intervenus, ces derniers l'avaient trouvée à son domicile dans un état de santé incompatible avec la possibilité de la laisser seule, de sorte qu'une ambulance l'avait conduite aux HUG. Compte tenu de la redondance des faits, le SPMi considérait comme étant nécessaire de protéger les enfants en leur offrant un lieu de vie sécurisant et stable et que les relations personnelles entre les enfants et leur mère soient accompagnées par un professionnel.

q. Par décision du 4 novembre 2022, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a élargi les relations personnelles entre C______ et D______ et leur mère, les mercredis après-midi, à quinzaine, au Point Rencontre, selon la modalité "passage avec temps de battement" et exhorté une médiation en faveur de A______ et B______.

r. Les modalités du droit de visite ont été fixées dans un calendrier établi par le SPMi en date du 7 novembre 2022, prévoyant que les visites auraient lieu les mercredis des semaines impaires, entre 13h et 17h50.

C.           Entre temps, par jugement JTPI/15357/2021 du 6 décembre 2021, le Tribunal, statuant sur demande de modification du jugement de divorce, a débouté B______ des fins de son action en modification du jugement JTPI/10983/17 rendu le 1er septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2015-18 (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ des fins de son action en modification du même jugement (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr. qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Dans la décision querellée, le premier juge a retenu que les arguments soulevés par A______ à l'appui de sa demande de se voir attribuer la garde exclusive des enfants, soit la sécurité des enfants, en particulier suite à l'épisode d'alcoolisation et d'hospitalisation de B______ du mois de septembre 2021, étaient insuffisants pour justifier une nouvelle réglementation quant à la garde des enfants. Les fragilités personnelles de B______ existaient déjà au moment du prononcé du divorce et la réglementation en place, qui ne portait pas atteinte au bien des enfants, devait être maintenue afin de ne pas bouleverser leur équilibre. Consécutivement à l'épisode du mois de septembre 2021, une intervention AEMO avait eu lieu à partir du 16 septembre 2021. L'intervenante avait notamment relevé que B______ avait reconnu la problématique de consommation d'alcool dans des moments de difficultés personnelles et de fragilités et qu'un suivi thérapeutique avait été initié. Au surplus, le Tribunal ne pouvait pas tenir compte de faits nouveaux survenus après que la cause ait été gardée à juger. En l'absence de "faits nouveaux importants", A______ devait être débouté des fins de sa requête.

D.           a. Par acte expédié le 27 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé du jugement du 6 décembre 2021, qu'il a reçu le 10 décembre 2021. Il a conclu à l'attribution de la garde exclusive des enfants C______ et D______ en sa faveur, à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, tous les mercredis, de 11h à la sortie de l'école à 19h, et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse du 16 mars 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que soit constaté le caractère provisoire des modalités du droit de visite fixées dans le jugement JTPI/10983/17 du 1er septembre 2017 et à l'octroi à A______ d'un droit de visite usuel, s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

c. A______ a répliqué en date du 7 avril 2022 et persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'a pas dupliqué.

e. La Cour a gardé la cause à juger au fond en date du 17 mai 2022.

f. La rentrée scolaire approchant, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant la Cour le 19 août 2022, concluant à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants C______ et D______ et à ce que soient autorisées leur domiciliation ainsi que leur scolarisation à H______ pour la rentrée 2022-2023.

g. Par arrêt (ACJC/1072/2022) du 23 août 2022, la Cour a notamment rejeté la requête de A______ sur mesures superprovisionnelles, dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision sur mesures provisionnelles et réservé la suite de la procédure.

h. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la Cour a notamment invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) à auditionner C______ et D______ et à évaluer leur situation sur le plan familial, scolaire et médical, réservé la suite de la procédure et dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la décision avec la décision sur le fond.

i. Par arrêt du 30 septembre 2022, la Cour (ACJC/1286/2022) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 19 août 2022 et renvoyé la question des frais à l'arrêt au fond.

j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 13 janvier 2023 à la Cour, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde à A______, de réserver à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs devant s'exercer progressivement, sous réserve de l'approbation de la curatrice ou d'un autre accord entre celle-ci et les parents, en l'état les mercredis après-midi, à quinzaine, au Point Rencontre, selon la modalité "passage avec temps de battement", confirmer la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, instaurer une curatelle d'assistance éducative, lever les autres mesures de protection, enjoindre les parents à poursuivre les suivis psychothérapeutiques des enfants, enjoindre les parents à poursuivre, voire entreprendre, un suivi psychothérapeutique individuel et ordonner un travail de coparentalité dans un cadre thématique.

La proposition de garde alternée semblait difficilement praticable, à la fois sur le plan co-parental, des relations mère-enfants, et compte tenu de l'effort d'adaptation qui porterait majoritairement sur ces derniers. Le fonctionnement familial ne semblait pas prêt ni adapté concrètement pour cela. Le rétablissement des relations mère-enfants restait l'un des objectifs à poursuivre sur le plan thérapeutique et pouvait se réaliser avec moins d'impact sur leur quotidien, en élargissant progressivement les visites.

Il ressortait de l'évaluation que depuis qu'ils avaient été placés chez leur père, les enfants évoluaient bien sur le plan scolaire et social. Ils poursuivaient des activités extrascolaires qui contribuaient à leur développement et ils ne manifestaient aucune tension avec leur emploi du temps, si ce n'est des temps de transports qu'ils souhaiteraient plus courts entre l'école et leur lieu de vie. L'organisation hebdomadaire était claire et les conditions d'accueil chez leur père ou les grands-parents paternels n'étaient pas un sujet de préoccupation. Le suivi médical et psychologique ne présentait pas de préoccupation notable et devait continuer à s'effectuer avec rigueur. S'agissant de B______, aucun élément comparable aux événements du passé, soit en termes d'intervention de la police ou de crainte relayée par un autre professionnel ne s'était présenté. Rien ne permettait de dire que ces conditions ne pouvaient pas s'inscrire dans la durée. Il était très important de distinguer les questions de santé de B______ de ses compétences parentales, indéniablement présentes. Elle évoluait positivement et il était important qu'elle poursuive son parcours thérapeutique. Cela ne justifiait toutefois pas un retour des enfants auprès d'elle ni une prolongation indéterminée de l'incertitude concernant leur garde. Rien ne corroborait, les inquiétudes exprimées par B______ quant à la situation des enfants auprès de leur père.

Entendue par le SEASP, C______ souhaitait que la situation reste comme elle était, en voyant sa mère un mercredi sur deux en pouvant sortir, avec un temps de battement et en restant au Point Rencontre. Passer chez sa mère tous les mercredis l'empêcherait de faire ses devoirs. Elle souhaitait rester chez son père ce qu'elle avait pu exprimer d'une certaine manière à ses parents, qui avaient pu l'entendre. Elle imaginait pouvoir changer de cycle sans problème et connaissait d'autres adolescents du même âge qu'elle à H______, à travers le patinage artistique. Elle disposait d'une chambre individuelle à I______ et partageait la sienne avec D______ à H______. Quand elle était chez sa mère, il y avait eu des moments où celle-ci faisait "des choses qu'on ne comprenait pas". Sa mère avait pu être "bourrée" et ne pas comprendre ce que faisaient ses enfants. C'était du passé, mais pas tout à fait non plus. Elle se sentait en sécurité chez son père, avec qui elle n'avait jamais eu ce type de problème.

D______ ne souhaitait pas être trop chez sa mère. Il savait qu'on la disait régulière en ce moment, mais il avait peur qu'elle boive dès qu'elle aurait la garde. Il ne voyait pas de solution et pensait que celle du Point Rencontre était mieux que de confier la garde à sa mère. Il passait un peu plus de temps à H______ qu'à I______. Depuis qu'il était avec son père, il avait de très bonnes notes. Cela se passait bien avec ses camarades et les enseignants. Il espérait aller à l'école à H______, qu'il avait visitée. Cela serait plus pratique pour le trajet. Il pensait aussi qu'il pourrait se faire plus de copains là-bas. Il n'était pas allé chez le psychologue depuis un moment et pensait ne plus en avoir besoin. Quand il était chez sa mère, c'était plus difficile de faire les devoirs et les révisions. Il avait de moins bonnes notes. Il trouvait bien que les visites avec sa mère se fassent une semaine sur deux.

k. Par courrier du 6 février 2023, A______ s'est déterminé favorablement sur le rapport du SEASP et a persisté dans ses conclusions.

B______ ne s'est pas déterminée.

l. Les parties ont produit de nouvelles pièces au cours de la procédure d'appel et allégué des faits nouveaux.

m. La Cour a gardé la cause à juger en date du 14 février 2023.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures ultérieures (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur des questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision quant à la garde et les relations personnelles des enfants, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3.             Dans son mémoire de réponse à l'appel, l'intimée a formulé des conclusions subsidiaires et conclu à ce que soit constaté le caractère provisoire des modalités du droit de visite fixées dans le jugement JTPI/10983/17 du 1er septembre 2017 et à l'octroi à A______ d'un droit de visite usuel, s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dûment assistée par un conseil, elle n'a pas déclaré sa volonté de faire appel joint. Dans la mesure où l'intimée n'a formé ni appel, ni appel joint, lesdites conclusions sont déclarées irrecevables.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les conditions permettant une modification du jugement de divorce n'étaient pas remplies et, partant, de ne pas lui avoir accordé la garde sur ses enfants.

4.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux important l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

Cette modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 op. cit., consid. 3.1 et les références).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, consid. 4.1, 5A_228/2020 précité consid. 3.1 et les références). Le Tribunal ne doit pas se montrer trop strict en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté du fait: si les prévisions du juge au moment du divorce s'avèrent erronées et que la réglementation arrêtée porte préjudice au développement des enfants, le juge saisi de l'action en modification du jugement de divorce pourra prendre de nouvelles dispositions (Helle, Commentaire pratique, Droit Matrimonial: Fond et procédure, 2016, n° 25 et les références citées). Si un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1, 2.2 et 2.3).

Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou à l'autre de ses parents doit ainsi également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5).

4.1.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectifs, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/228/2023 du 14 février 2023 consid. 7.1; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

4.2.1 En l'espèce, lors du prononcé du jugement de divorce, il a été fait état de difficultés rencontrées par l'intimée pour offrir une certaine stabilité et une continuité à ses enfants, notamment en raison de ses déménagements successifs et des difficultés rencontrées par D______. A cette période, rien n'indiquait qu'elle se serait trouvée en situation d'alcoolisation avancée en présence de ses enfants ou qu'elle aurait laissé ces derniers seuls dans son appartement en son absence. De telles circonstances n'ont ainsi pas été prises en considération dans le cadre du jugement de divorce et de l'attribution de la garde des enfants à l'intimée.

Depuis lors, la consommation d'alcool de la mère est devenue problématique, ainsi que son attitude consistant à laisser les enfants seuls à son domicile, alors qu'ils ne sont âgés que de 10 et 13 ans, étant précisé qu'ils n'étaient âgés que de 7 et 10 ans lorsque l'appelant a demandé que leur garde lui soit attribuée. Cela résulte notamment des différents rapports de police, des propres déclarations des enfants à la police comme au SPMi, de l'absence de prise de conscience de l'intimée quant à la gravité de ses actes et des dangers potentiels auxquels les enfants étaient exposés ainsi que de la redondance avec laquelle les événements précités se sont produits.

Dans la mesure où il convenait de ne pas se montrer trop strict s'agissant de l'admission de faits nouveaux, les inquiétudes exprimées par l'appelant dans sa requête en modification du jugement de divorce, de même que les événements survenus entre ce jugement et la clôture de la procédure de première instance, auraient dû amener le Tribunal à considérer qu'il existait des circonstances nouvelles par rapport à la situation existant au moment du divorce.

Les inquiétudes exprimées par l'appelant se sont d'ailleurs concrétisées par la suite, postérieurement à la clôture des débats de première instance puis, dans le cadre de la procédure d'appel. En effet, malgré les diverses mesures ordonnées par les autorités ainsi que les suivis thérapeutiques entrepris par l'intimée, celle-ci a encore connu des états d'alcoolisation avancée en présence de ses enfants ainsi que des situations où les enfants étaient laissés seuls à son domicile, ce qui a donné lieu à des décisions du TPAE et notamment au retrait de la garde des enfants à leur mère ainsi qu'à leur placement provisoire auprès de leur père.

Le SEASP a relevé dans son rapport du 13 janvier 2023 que l'intérêt des enfants commandait désormais que leur garde soit attribuée à l'appelant. Les enfants eux-mêmes ont exprimé de manière claire la volonté de demeurer auprès de leur père ainsi que de pouvoir être scolarisés à H______ et mis en avant une notion de sécurité. Les enfants se trouvent ainsi depuis plus d'une année dans une situation d'incertitude quant à leur garde, qu'il convient de ne pas prolonger de manière indéterminée, en mettant en conformité leur situation.

Le fait que l'intimée ait entrepris les suivis requis par les autorités et se porte mieux, ce qui est confirmé par le SEASP, n'exclut pas pour autant l'existence de circonstances nouvelles et ne justifie pas un retour automatique des enfants auprès d'elle, au contraire de ce qu'elle invoque.

Il se justifie ainsi, dans l'intérêt bien compris des enfants, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, celles à l'origine de la requête formée par l'appelant comme celles survenues pendant la procédure de première instance ou postérieurement à celle-ci, dans la mesure où elles démontrent la récurrence des événements problématiques ainsi que leurs similitudes.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour admettra la survenance, depuis le prononcé du jugement de divorce en septembre 2017, de faits nouveaux essentiels susceptibles de justifier une modification du jugement de divorce, commandée par l'intérêt des enfants.

4.2.2 Une garde alternée – évoquée par l'intimée – n'apparaît pas être dans l'intérêt des enfants, compte tenu des tensions importantes demeurant entre les parents, de la distance existant entre leurs domiciles respectifs et des efforts d'adaptation excessifs qui incomberaient aux enfants. Par conséquent, leur garde exclusive doit être attribuée à l'un de leurs parents.

Depuis la séparation des parties, les mineurs C______ et D______ ont été sous la garde de leur mère. Néanmoins, cette garde lui a été retirée par le TPAE à compter du 23 novembre 2021, à la suite d'un épisode d'alcoolisation sévère en présence des enfants. Depuis lors, les enfants ont été placés chez leur père, auprès de leurs grands-parents, un droit de visite étant réservé à l'intimée. Désormais, les enfants se trouvent à H______ du samedi au mercredi et du jeudi au vendredi, passant le reste du temps, soit du mercredi au jeudi et du vendredi au samedi à I______, chez leurs grands-parents, cette organisation étant rythmée par leurs diverses activités.

Depuis que les enfants ont été retirés de la garde de leur mère et placés auprès de leur père, il y a plus d'une année, leur situation s'est améliorée. Non seulement l'attribution de la garde des enfants à l'appelant est préconisée par le SEASP, mais elle est également souhaitée par ceux-ci, lesquels ont notamment mis en avant une notion de sécurité. Quant à l'évolution favorable de la mère, elle est encore trop récente et fragile, eu égard notamment à une possibilité de rechute s'agissant des épisodes d'alcoolisation, que l'on ne saurait méconnaître.

Ainsi, il est dans l'intérêt des enfants de modifier leur garde en l'attribuant à l'appelant, qui dispose des conditions d'accueil et des capacité d'encadrement adéquates. Tout en admettant qu'une modification de la garde entraîne inévitablement des changements importants, dans le cas présent notamment des changements d'établissements scolaires, ces changements n'apparaissent pas rédhibitoires, les enfants s'étant déjà exprimés favorablement à ce sujet. L'attribution de la garde des enfants à l'appelant n'entrainera pas d'autre perte de continuité, ceux-ci vivant auprès de lui depuis plus d'une année déjà.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge sera réformée et la garde sur les enfants C______ et D______ sera attribuée à leur père.

5.             Restent à fixer les relations personnelles entre l'intimée et ses enfants.

5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, depuis que leur garde lui a été provisoirement retirée par le TPAE au mois de novembre 2021, l'intimée a vu ses enfants tous les mercredis, de 11h à 19h, sous condition de présenter un résultat de test de consommation d'alcool négatif du jour même. Les visites ont ensuite été temporairement suspendues, en raison de difficultés rencontrées par l'intimée, avant de reprendre, à quinzaine, au Point Rencontre. Elles s'exercent depuis lors de la sorte, selon la modalité "passage avec temps de battement".

Dans son rapport du 13 janvier 2023, le SEASP a préconisé le maintien des modalités en vigueur et, ainsi, de réserver à l'intimée un droit aux relations personnelles avec C______ et D______ devant s'exercer progressivement, sous réserve de l'approbation de la curatrice ou d'un autre accord entre celle-ci et les parents, les mercredis après-midi, à quinzaine, au Point rencontre, selon la modalité "passage avec temps de battement".

Si l'appelant s'est dit favorable à un droit de visite hebdomadaire et que l'intimée n'a pas pris de conclusions quant à un éventuel droit de visite en sa faveur, C______ et D______ se sont quant à eux exprimés en faveur du maintien de la situation actuelle. L'exercice des relations personnelles tel que préconisé par le SEASP correspond au système en vigueur depuis de nombreux mois et aux souhaits exprimés par les enfants. L'élargissement du droit de visite de l'intimée, qui doit demeurer un objectif, pourra se faire de manière progressive.

Au vu de ce qui précède, les modalités des relations personnelles en vigueur sont conformes aux intérêts des enfants. La Cour réservera ainsi à l'intimée un droit aux relations personnelles qui s'exercera les mercredis après-midi, à quinzaine, au Point Rencontre, selon la modalité "passage avec temps de battement". Il appartiendra aux curateurs de solliciter des autorités compétentes un élargissement progressif du droit de visite, en fonction de l'évolution de la situation et du déroulement des visites.

Il sera également donné une suite favorable aux mesures de protection préconisées par le SEASP, celles-ci étant dans l'intérêt des enfants et les parties s'étant exprimées favorablement à leur égard, soit la confirmation de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, et la levée des autres mesures de protection. Enfin, les parents seront enjoints à poursuivre les suivis psychothérapeutiques des enfants, ainsi qu'à poursuivre, voir entreprendre, un suivi psychothérapeutique individuel, et un travail de coparentalité sera ordonné.

6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles sont au demeurant conformes au règlement et à la loi (art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Les frais et leur répartition seront donc confirmés par la Cour.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., incluant notamment les émoluments des décisions des 1er et 30 septembre 2022 (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant. Ils seront mis à la charge des parties en raison d'une moitié chacune, soit 1'000 fr. à charge de l'appelant et 1'000 fr. à charge de l'intimée, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/15357/2021 rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29927/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement précité.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Attribue la garde des enfants C______ et D______ à A______.

Réserve à B______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre la curatrice et les parents, les mercredis après-midi, au Point rencontre, selon la modalité "passage avec temps de battement".

Confirme la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

Instaure une curatelle d'assistance éducative.

Lève les autres mesures de protection.

Exhorte B______ et A______ à poursuivre les suivis psychothérapeutiques des enfants.

Exhorte B______ et A______ à poursuivre, voire entreprendre, un suivi psychothérapeutique individuel.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les mets à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la somme de 1'000 fr. due par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.