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Décisions | Chambre civile

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C/5163/2020

ACJC/258/2022 du 22.02.2022 sur JTPI/4952/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.296.al2; CC.279.al1; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5163/2020 ACJC/258/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 fevrier 2022

 

Entre

La mineure A______, représentée par sa mère, Mme B______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2021, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4952/2021 du 15 avril 2021, reçu le 20 avril 2021 par les parties, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et C______ sur leur fille mineure, A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué aux parents la garde alternée de celle-ci, devant s'exercer, à défaut d'accord, du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00, avec une visite chez le parent non gardien chaque semaine, du mercredi à 11h30 au jeudi à 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon le principe d'alternance (ch. 2), dit que le domicile légal de l'enfant était auprès de la mère (ch. 3), condamné C______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. du 1er avril 2020 au 15 avril 2021, sous déduction de 3'690 fr. déjà versés à ce titre (ch. 4), puis 100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et suivies (ch. 5), condamné B______ à payer, au moyen de la pension précitée, les charges fixes de l'enfant, soit ses primes d'assurance-maladie, ses frais médicaux non couverts, ses frais de cuisines scolaires, de parascolaire, de transport public, son assurance-vie, ainsi que les frais de ses activités extrascolaires, soit en l'état ses cours de natation et l'école portugaise (ch. 6), dit que ladite pension serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de base étant celui en vigueur au prononcé du jugement, et qu'au cas où les revenus de C______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice retenu, cette adaptation n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 7), donné acte aux parents de ce qu'ils contribueraient par moitié aux frais extraordinaires de l'enfant, notamment ceux d'orthodontie, de lunettes et de camps de vacances, en les y condamnant en tant que de besoin (ch. 8) et confirmé l'attribution de la bonification pour tâches éducatives aux parents pour moitié chacun (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de celles-ci pour moitié chacune, ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 600 fr. à la mineure A______ et 190 fr. à C______ (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé le 20 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, la mineure A______, représentée par sa mère, appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 4 à 7, 9 et 10 à 12 du dispositif. Cela fait, elle sollicite, préalablement, la production des fiches de salaire 2021 de C______, l'établissement d'un rapport complémentaire du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), ainsi que l'audition de sa psychologue.

Au fond, elle conclut à l'attribution de sa garde en faveur de la mère, un droit de visite devant être accordé au père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, un jour dans la semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle de surveillance de ce droit de visite, à la condamnation du père à contribuer à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 1'475 fr. du 1er mars 2020 jusqu'à ses 10 ans, de 1'675 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis de 1'775 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, étant précisé que les allocations familiales étaient perçues par la mère et que la contribution d'entretien requise devait être indexée au coût de la vie, de sorte que C______ devait informer B______ chaque année de l'évolution de ses revenus, et à l'attribution à la mère de la bonification pour tâches éducatives, sous suite de dépens.

Subsidiairement, si une garde alternée est prononcée, elle conclut à la condamnation de C______ à contribuer à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 270 fr. jusqu'à ses 10 ans, de 470 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis de 570 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières.

Elle produit des pièces nouvelles.

Pour s'opposer à l'instauration d'une garde alternée, la mineure a notamment soutenu que le père avait une personnalité "contrôlante". Durant leur concubinage, elle avait subi des violences psychologiques de sa part, en présence de l'enfant. En outre, il exerçait sur celle-ci un chantage affectif en se plaignant notamment de la situation.

b. Dans sa réponse, C______ conclut au déboutement de la mineure A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles, notamment des documents bancaires et fiscaux, rédigés en portugais, relatifs à son bien immobilier situé au Portugal (pièces n° 89 et 90).

c. Dans sa réplique, la mineure A______ a conclu, préalablement, à la nomination d'un curateur de représentation, à ce qu'il soit ordonné à C______ de traduire les pièces n° 89 et 90 susmentionnées, de produire une attestation de son suivi psychologique et de "sa compliance audit suivi", ses recherches effectuées pour trouver un logement de quatre pièces, l'annexe à son contrat de travail, ainsi que tous avenants à celui-ci, les conditions d'attribution et les modalités de calcul de sa rémunération variable, les détails du plan de rémunération, ainsi que les comptes rendus de ses éventuels entretiens annuels et individualisés, tous les documents relatifs à ses biens immobiliers situés [au] Portugal, ainsi que sa déclaration fiscale 2020 et la décision de taxation afférente. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

S'agissant du chantage affectif que C______ exercerait sur sa fille, cette dernière a allégué que ce dernier avait mis à disposition de l'enfant un téléphone portable et lui avait promis d'adopter un chat qu'elle pourrait voir une semaine sur deux en cas de garde alternée.

d. Dans sa duplique, C______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, notamment ses fiches de salaire de janvier à octobre 2021, ainsi qu'une attestation de sa psychologue du 20 octobre 2021, selon laquelle il a effectué une dizaine de consultations entre février et novembre 2021.

e. Par courrier du 8 novembre 2021, reçu le lendemain par les parties, la Cour a transmis la duplique susmentionnée à la mineure A______ et a informé ces dernières de ce que la cause était gardée à juger.

f. Dans ses déterminations spontanées du 19 novembre 2021, la mineure A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles à l'appui d'allégués complémentaires.

g. Dans ses déterminations du 3 décembre 2021, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture susmentionnée et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

h. Dans ses déterminations du 20 décembre 2021, la mineure A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles à l'appui d'allégués complémentaires

i. Dans ses déterminations du 31 décembre 2021, C______ a conclu à l'irrecevabilité des écritures de sa partie adverse des 19 novembre et 20 décembre 2021 et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

j. Dans ses déterminations du 21 janvier 2022, la mineure A______ a persisté dans ses conclusions.

k. Dans ses déterminations du 27 janvier 2022, C______ a conclu à l'irrecevabilité des déterminations susmentionnées et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

l. Par écritures spontanées du 11 février 2022, la mineure A______ a derechef persisté dans ses conclusions.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1973, et C______, né le ______ 1978, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2012.

b. Le 10 janvier 2019, B______ et C______ ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe sur leur fille, entérinée le 21 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Le même jour, ils ont également signé une convention, selon laquelle la bonification pour tâches éducatives était attribuée à raison d'une moitié chacun.

c. Les parents se sont séparés début mars 2020.

Dès avril 2020, C______ a pris à bail un appartement de trois pièces et a pu s'occuper de sa fille un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

d. Entre mars et mai 2020, B______ et C______, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont échangé de nombreux courriers concernant la prise en charge de l'enfant et le partage de leurs affaires.

A teneur de ces courriers, B______ accusait C______ de violences et pressions psychologiques, subies parfois en présence de l'enfant, et d'exercer sur celle-ci un chantage affectif. C______ accusait, quant à lui, B______ de l'empêcher de voir sa fille.

Il ressort également de ces courriers que B______ avait refusé l'accès au logement familial à C______, venu à l'improviste, de sorte que ce dernier avait fait appel à la police. Ces événements s'étaient déroulés à deux reprises en présence de l'enfant.

e. Le 20 mai 2020, la mineure A______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de C______. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/5163/2020.

Elle a notamment conclu à l'attribution de sa garde exclusive à la mère, un droit de visite devant être accordé au père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00, et de la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de ce dernier à contribuer à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées, à hauteur de 1'130 fr. du 5 mars 2019 jusqu'à ses 10 ans, de 1'330 fr. jusqu'à ses 15 ans et de 1'430 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, et à contribuer à la moitié de ses frais extraordinaires, cette pension devant être indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, de sorte que C______ devait informer B______ chaque année de l'évolution de ses revenus.

f. Le 7 juillet 2020, C______ a également formé une action alimentaire à l'encontre de la mineure A______, assortie de mesures provisionnelles. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2020.

Au fond, il a notamment conclu à l'instauration d'une garde partagée sur sa fille, devant s'exercer une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de celle-ci à 510 fr. par mois, condamne chacun des parents à prendre en charge une part des frais fixes de l'enfant, laquelle devait être proportionnelle à leurs revenus et dise que les frais extraordinaires de l'enfant devaient être partagés par moitié entre les parents.

Il a notamment produit une retranscription d'un enregistrement qu'il avait effectué des propos de sa fille au sujet de sa prise en charge (pièce n° 26).

g. Lors de l'audience du 21 septembre 2020, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/5163/2020 et C/1______/2020 sous le numéro de la première.

C______ a indiqué que le Tribunal pouvait surseoir à statuer sur mesures provisionnelles. Questionné sur sa pièce n° 26, il a réfuté avoir enregistré sa fille, mais son conseil a admis posséder un tel enregistrement. C______ a déclaré que sa fille disposait de sa propre chambre lorsqu'elle venait chez lui. Il dormait également dans celle-ci lorsqu'elle n'était pas là. Il s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 380 fr. par mois dès le 1er octobre 2020.

B______ a déclaré dormir avec sa fille, car celle-ci ne se sentait pas bien et faisait des cauchemars. Elle n'était pas favorable à l'instauration d'une garde alternée, car ce système n'était pas stable pour l'enfant.

h. Le 7 octobre 2020, B______ a porté plainte pénale contre C______ pour avoir enregistré leur fille à son insu.

Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 15 mars 2021, au motif que la plainte susmentionnée était tardive.

i. Dans son rapport du 7 janvier 2021, le SEASP, soit son intervenant D______, a préconisé, conformément à l'intérêt de l'enfant, le maintien de l'autorité parentale conjointe, ainsi que l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00, avec une visite chez le parent non gardien chaque semaine du mercredi 11h30 au jeudi 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, en alternance d'une année à l'autre. Le SEASP a également recommandé aux parents d'effectuer un travail de coparentalité afin d'apaiser leur communication.

Le SEASP a considéré que les compétences parentales étaient comparables et complémentaires. Avant la séparation, les parents s'occupaient tous deux de l'éducation de l'enfant, C______ gérant davantage les aspects administratifs, scolaires et médicaux, alors que B______ s'occupait des tâches ménagères et des repas. Les capacités de ces derniers en terme d'accueil, de disponibilité, d'espace et de distance étaient également adéquates pour une large prise en charge de l'enfant. Ils étaient, en outre, chacun en mesure de trouver des solutions pour compléter cette prise en charge par le biais de la famille, de proches ou du parascolaire. Ces éléments plaidaient davantage en faveur d'une garde alternée que d'une garde exclusive à l'un des parents.

Le SEASP a également relevé que les parents, tout comme l'enfant, avaient mal vécu la séparation, B______ vivant une déception intense, alors que C______ souffrait d'une rupture brutale de sa présence auprès de sa fille. Cette dernière avait, quant elle, éprouvé de la colère, de la tristesse et un manque vis-à-vis de son père. Sur le plan physique, elle était en bonne santé et se développait bien.

B______ a indiqué au SEASP que C______ aimait beaucoup sa fille et qu'il manquait à cette dernière. Elle craignait toutefois qu'il soit plus difficile pour l'enfant de vivre dans deux foyers et que le père parle mal d'elle. Elle-même vivait un moment difficile et avait besoin de sa fille.

C______ a notamment exprimé ses regrets au SEASP d'avoir effectué un enregistrement de sa fille.

Lors de son audition, l'enfant n'a pas fait part au SEASP de son souhait de vivre davantage avec l'un de ses parents. Elle a indiqué avoir sa propre chambre chez son père, ce dernier dormant dans le salon, et y être bien installée.

La psychologue de l'enfant a indiqué au SEASP que la thérapie avait aidé celle-ci à reprendre confiance en elle et à retrouver la capacité à s'endormir seule. S'agissant de la prise en charge de l'enfant, la psychologue a relevé l'importance pour celle-ci d'un système clair et stable sur la durée. La mère était investie dans la thérapie de sa fille et la progression de celle-ci. Le contact avec le père s'était effectué par téléphone et il lui avait été clarifié que l'approche thérapeutique était axée sur le développement de l'enfant et n'était pas un enjeu lié à la séparation parentale.

j. Lors de l'audience du 5 février 2021, B______ a déclaré être opposée aux conclusions du SEASP, dès lors que cela faisait un an qu'elle vivait avec sa fille et qu'elles en avaient pris l'habitude. Elles étaient "trop attachées" et "A______ a[vait] plus besoin [d'elle] que de son père", ce que la psychologue de l'enfant avait confirmé. A cet égard, le conseil de la mineure a sollicité l'audition de ladite psychologue, ses propos n'ayant pas été retranscrits correctement par le SEASP, ce à quoi C______ s'est opposé. En outre, B______ a déclaré qu'elle n'avait aucun contact avec le père et qu'ils ne s'entendaient pas.

C______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du SEASP. Il essayait d'échanger avec la mère, mais celle-ci l'agressait et mettait un frein à la communication.

k. Lors de l'audience de suite de débats et de plaidoiries finales du 10 mars 2021, D______, intervenant du SEASP entendu en qualité de témoin, a confirmé la teneur de son rapport du 7 janvier 2021. Il a déclaré avoir préconisé l'instauration d'une garde alternée pour un motif organisationnel, ainsi que pour la stabilité affective et émotionnelle de l'enfant. En effet, les parents étaient tous deux impliqués dans la vie de celle-ci jusqu'à la séparation, de sorte qu'il avait peu de préoccupation concernant les compétences parentales. L'enfant avait besoin de vivre sa relation avec chacun de ses parents. De plus, les domiciles de ces derniers étaient compatibles tant en termes d'accueil que de distance, notamment avec l'école. Il avait tenu compte du manque de communication parentale pour préconiser la garde alternée. Il a précisé avoir soumis à la psychologue de l'enfant la partie du rapport la concernant et que celle-ci l'avait validée. Quant à l'enregistrement de l'enfant effectué par le père, le témoin a relevé qu'il ne s'agissait pas d'un fait suffisant pour remettre en cause ses capacités parentales, d'autant plus que ce dernier avait reconnu l'inadéquation de son comportement.

La mineure A______ a conclu à ce que le droit de visite du père s'exerce, à défaut d'accord, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi, un jour dans la semaine et la moitié des vacances scolaires, à ce que le Tribunal ordonne l'instauration d'une curatelle de surveillance de ce droit, condamne C______ à contribuer à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 1'310 fr. du 1er mars 2020 jusqu'à ses 10 ans, sous déduction des montants déjà versés, de 1'510 fr. jusqu'à ses 15 ans et de 1'610 fr. jusqu'à sa majorité, et à la moitié de ses frais extraordinaires, attribue la bonification pour tâches éducatives à la mère et dise que ladite contribution d'entretien serait indexée au coût de la vie, C______ devant informer B______ de l'évolution de ses revenus. Subsidiairement, si la garde alternée devait être prononcée, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que la mère s'acquitterait directement de la majorité de ses frais fixes, à l'exception des activités extrascolaires et frais divers. Enfin, elle a requis un rapport complémentaire du SEASP et a persisté à requérir l'audition de sa psychologue.

C______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de l'entretien convenable de l'enfant jusqu'au prononcé du jugement, qui s'élevait à 590 fr. par mois.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.


 

D. La situation financière et personnelle des parties et de la mère est la suivante :

a. C______ travaille à temps plein en qualité de technicien auprès de E______ SA, sise à F______ (VD), pour un revenu mensuel fixe de 4'800 fr. bruts. A teneur de son contrat de travail, une rémunération variable s'ajoutait à son revenu fixe, soit une commission correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par lui et une prime "entretien/sécurité".

Selon ses certificats de salaire, il a perçu un revenu annuel net de 56'243 fr. 20 en 2019 et de 57'463 fr. en 2020, soit 4'687 fr. par mois, respectivement 4'788 fr. Entre janvier et octobre 2021, son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 4'917 fr. (montant arrondi), incluant son salaire mensuel fixe, sa commission sur le chiffre d'affaires, ainsi que la prime "entretien/sécurité".

A teneur de son contrat de travail, C______ bénéficie d'un véhicule de service, mis à sa disposition pour ses déplacements professionnels.

Il est propriétaire d'un appartement sis au Portugal, mis en location. Il ressort de sa taxation fiscale 2019, qui ne mentionne qu'un seul bien immobilier, que ses revenus locatifs annuels se sont élevés à 9'006 fr., soit 750 fr. 50 par mois, et ses charges et frais d'entretien à 2'567 fr., soit 214 fr. par mois. Les intérêts hypothécaires et les droits de timbre se sont élevés à environ 80 EUR par mois, soit 83 fr., et les impôts annuels à 1'329 EUR, soit à 115 fr. par mois. B______ a allégué qu'il était propriétaire d'un deuxième logement au Portugal également mis en location, ce que C______ a contesté.

C______ a produit une proposition de G______ établie en mars 2020, non signée, pour une assurance ménage/RC, dont la prime s'élevait à 13 fr. 50 par mois.

A titre de frais médicaux non remboursés pour 2020, il a produit des tickets de caisse de pharmacie, ainsi que des ordres de paiement bancaires effectués en faveur d'un médecin.

Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 4'000 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'470 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (322 fr. 05 + 14 fr. 35), sa prime d'assurance-vie (150 fr.), ses frais médicaux non remboursés (25 fr. 30), sa prime d'assurance ménage/RC (13 fr. 50), ses frais de véhicule (102 fr. de prime d'assurance + 30 fr. 30 de frais de plaques) et sa charge fiscale (522 fr. 30).

b. B______ travaille à plein temps en qualité d'aide-soignante auprès de l'EMS H______, pour un revenu mensuel net de 5'930 fr., treizième salaire inclus.

Elle est propriétaire d'un appartement sis au Portugal, mis en location. A teneur de sa taxation fiscale 2019, ses revenus locatifs annuels se sont élevés à 7'421 fr., soit 618 fr. par mois, et ses charges et frais d'entretien à 805 fr., soit 67 fr. par mois. En 2019, les impôts annuels se sont montés à 1'668.71 EUR, soit 145 fr. par mois, selon le document produit à cet égard et rédigé en portugais.

Selon sa facture 2020 de SERAFE, ainsi qu'une facture de I______, sa prime d'assurance-vie est de 97 fr. par mois (1'164 fr. 90 par an). Des frais de repas à hauteur de 200 fr. par mois ont été allégués.

Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 4'187 fr. 80 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'689 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (433 fr. 85 + 16 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (48 fr. 20), sa prime d'assurance ménage/RC (31 fr. 25), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (549 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais de repas non établis, ni des frais SERAFE, ceux-ci étant compris dans son entretien de base.

En appel, ont été produits quatre tickets de caisse relatifs aux frais de repas de B______, pris à la cantine de son employeur en mai 2021, pour un montant total de 29 fr. 50, ainsi qu'une facture de ses frais de téléphone portable de 50 fr. par mois.

Des attestations de proches témoignant du comportement rabaissant de C______ à l'égard de B______ ont été versées à la procédure.

c. A______ est actuellement âgée de 9 ans.

En 2020, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 89 fr. 80 par mois, incluant les frais de sa thérapie.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 958 fr. 35, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (124 fr. 85 + 47 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (18 fr.), sa prime d'assurance-vie (183 fr. 40), ses frais de cuisines scolaires et parascolaire (100 fr. + 56 fr.), de cours de natation (16 fr. 70), de l'école portugaise (9 fr. 20) et de transport (2 fr. 50).

En 2021, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 128 fr. 15 par mois.

B______ a allégué que sa fille suivait également des cours de danse à hauteur de 40 fr. par mois.

Entre mars 2020 et mars 2021, C______ a versé à B______ la somme totale de 3'490 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______. En septembre 2020, il s'est également acquitté de 205 fr. pour les cours de natation de sa fille.

Par attestation du 3 mars 2021, la psychologue de A______ a indiqué que la mère était investie dans la thérapie de celle-ci et que le père ne semblait pas s'impliquer. Elle a également relevé que l'enfant éprouvait encore des peurs lors de l'endormissement et notait à cet égard "qu'un travail avec le papa serait nécessaire pour que sa fille puisse se reposer seule dans son lit lorsqu'elle dort chez son père".

C______ a produit les échanges de messages avec B______ entre décembre 2019 et octobre 2021, dont il ressort que ces derniers arrivent à communiquer, un minimum, s'agissant de leur fille, en particulier depuis 2021. Ils se sont notamment entendus sur le partage des vacances de Pâques 2021.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'étant donné que le rapport du SEASP était clair et détaillé et que son auteur l'avait confirmé en audience, il n'était pas nécessaire d'ordonner un complément. En outre, la psychologue de l'enfant avait été entendue par le SEASP et avait également confirmé la partie du rapport la concernant, de sorte que son audition ne se justifiait pas.

En substance, le Tribunal a fait siennes les recommandations du SEASP visant à l'instauration d'une garde alternée. En effet, les parents avaient chacun les capacités parentales pour s'occuper de leur fille. De même leurs capacités en termes d'accueil, l'enfant disposant d'une chambre chez chacun de ses parents, de disponibilité, d'espace et de distance étaient adéquates. Le conflit entre les parents n'était pas suffisamment marqué et persistant pour s'opposer à la mise en place d'une garde alternée.

Du 1er avril 2020 jusqu'au prononcé du jugement, B______ ayant exercé une garde exclusive sur l'enfant, C______ devait couvrir les besoins de celle-ci, arrêtés à 812 fr. 95 (ses charges actuelles de 958 fr. 35 + 20% du loyer de sa mère, soit 338 fr., - 183 fr. 40, sa prime d'assurance-vie ne faisant pas partie de ses charges incompressibles, le premier juge n'en a pas tenu compte durant cette période - 300 fr. d'allocations familiales). Durant cette période, C______ disposait d'un solde de 939 fr. (son montant de base étant de 1'200 fr.), de sorte qu'il devait contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 800 fr. par mois, sous déduction de 3'490 fr. déjà versés à ce titre et de 200 fr. versés pour les cours de natation. Dès l'instauration de la garde alternée, les parents devaient chacun prendre en charge la moitié du minimum vital de l'enfant et la mère, qui bénéficiait des allocations familiales, devait s'acquitter de l'intégralité des frais ordinaires, qui s'élevaient à 258 fr. 35 (958 fr. 35 - 400 fr. de montant de base OP - 300 fr. d'allocations familiales). Le père, dont le solde disponible était inférieur, devait participer à hauteur de 100 fr. par mois aux frais ordinaires de l'enfant. Quant aux frais extraordinaires, ils étaient à charge des parents pour moitié chacun. Le Tribunal a confirmé le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives, les parents s'étant entendus sur ce point, ce qui était d'ailleurs cohérent avec une garde partagée.

Enfin, le Tribunal ayant statué au fond, il ne se justifiait plus de statuer sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

La détermination spontanée de l'appelante du 19 novembre 2021, déposée dans le délai de dix jours après que la Cour a gardé la cause à juger, est également recevable en tant qu'elle se prononce sur les arguments soulevés par sa partie adverse dans l'écriture précédente, conformément à son droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4 et 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1).

Il en va de même des écritures des parties des 3, 20 et 31 décembre 2021, ainsi que de celles des 21 et 27 janvier 2022 et 11 février 2022.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Ce principe s'applique également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

1.4 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent également (art. 296 CPC), de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables.

Seules font exception à ce qui précède les pièces produites par l'appelante à l'appui de ses nouvelles allégations contenues dans ses déterminations spontanées des 19 novembre et 20 décembre 2021, soit après que la cause a été gardée à juger par la Cour. En tous les cas, ces pièces et les faits qui s'y rapportent ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.

3. L'appelante a, préalablement, sollicité de l'intimé la production de nombreuses pièces relatives à sa situation financière et personnelle. Elle a également requis l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP, celui du 7 janvier 2021 étant, selon elle, "lacunaire et plus actuel", ainsi que l'audition de sa psychologue, dès lors que celle-ci préconiserait le maintien de la garde exclusive en faveur de la mère.

3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer des preuves.

L'instance d'appel peut ainsi librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 316 CPC).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2;
130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'occurrence, l'intimé a produit ses certificats de salaire 2019 et 2020, ainsi que ses fiches de salaire de janvier à octobre 2021, comme requis par l'appelante. Or, celles-ci mentionnent expressément son salaire fixe, ainsi que la part variable de sa rémunération, correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par lui durant le mois encouru et à une prime "entretien/sécurité". Compte tenu de ces éléments, le revenu total moyen perçu mensuellement par l'intimé est aisément déterminable. Il ne se justifie donc pas d'ordonner à ce dernier de produire, en sus, l'annexe à son contrat de travail, les éventuels avenants à celui-ci ou tous autres documents utiles pour arrêter la part variable de sa rémunération.

S'agissant de son bien immobilier sis au Portugal, l'intimé a produit plusieurs documents, dont ceux relatifs aux intérêts hypothécaires et à l'impôt immobilier (pièces n° 89 et 90). Ces pièces, rédigées en portugais, sont suffisamment compréhensibles, en particulier s'agissant des montants pertinents, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner à l'intimé de les traduire, comme requis par l'appelante. Cette requête est d'autant plus chicanière que cette dernière a produit des pièces similaires relatives au bien immobilier de sa mère au Portugal, également rédigées en portugais et sans traduction. L'intimé a, en outre, produit sa déclaration fiscale et la décision de taxation 2019, de sorte que la Cour est suffisamment renseignée sur l'ensemble des revenus et charges afférents à son bien immobilier. Enfin, l'allégation de l'appelante, selon laquelle l'intimé serait propriétaire d'un deuxième bien immobilier au Portugal, ne repose sur aucun élément du dossier.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour détient suffisamment d'éléments probants pour apprécier la situation financière de l'intimé, en particulier le montant de ses revenus, de sorte qu'il ne sera pas ordonné à ce dernier de produire, en sus, sa déclaration fiscale et la décision de taxation 2020.

L'intimé a produit, en appel, une attestation de sa psychologue établie le 20 octobre 2021, mentionnant le nombre de séances effectuées, de sorte qu'il a fait suite à la demande de l'appelante à cet égard.

L'appelante a encore requis de l'intimé la production de ses recherches pour trouver un logement de quatre pièces. Ces pièces ne sont toutefois pas pertinentes, dans le cas d'espèce, pour statuer sur la question de la garde de l'enfant (cf. consid. 6.2 infra).

S'agissant de l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP, l'appelante n'expose pas en quoi le rapport du 7 janvier 2021 serait lacunaire ou plus d'actualité. En effet, elle n'allègue pas, ni ne démontre, que la situation des parties et de la mère se serait modifiée de manière telle durant cette année que cela justifierait un nouveau rapport. En outre, à l'instar du Tribunal, la Cour considère que le rapport du 7 janvier 2021 est complet et détaillé, le SEASP ayant auditionné les parents, l'enfant, la pédiatre, l'enseignante, ainsi que la psychologue.

Enfin, les allégations de l'appelante, selon lesquelles sa psychologue préconiserait l'attribution de sa garde exclusive à la mère, ne repose sur aucun élément. En effet, ladite psychologue n'a pas tenu de tels propos devant le SEASP. Le témoin D______ a d'ailleurs déclaré qu'elle avait validé la partie du rapport du SEASP la concernant. Une nouvelle audition de la psychologue n'apparaît donc pas nécessaire pour statuer sur la question de la garde de l'enfant.

La cause étant en état d'être jugée, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables.

4. Dans sa réplique, l'appelante a également conclu, préalablement et pour la première fois, à la nomination d'un curateur de représentation.

La procédure étant toutefois arrivée à son terme, il ne se justifie pas de statuer sur cette requête devenue sans objet.

5. L'appelante a conclu à l'annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que la bonification pour tâches éducatives devait être attribuée à la mère.

Sur ce point, le Tribunal a confirmé l'accord des parents du 10 janvier 2019 prévoyant le partage entre eux par moitié de la bonification pour tâches éducatives. En appel, l'appelante ne soulève aucun grief à l'encontre de ce qui précède et ne motive pas les raisons pour lesquelles ladite bonification devrait uniquement être versée à la mère.

A défaut de griefs motivés, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde partagée. Elle soutient que celle-ci n'est pas conforme à son intérêt compte tenu de l'absence de communication entre ses parents et de la personnalité de l'intimé, qui ne disposerait pas des capacités parentales nécessaires, ni de l'espace suffisant pour l'accueillir convenablement.

6.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 et 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3;
131 III 209 consid. 5).

Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; 115 II 317 consid. 2 et 3).

6.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les deux parents ont toujours été investis dans la vie de l'appelante, ce qui n'est pas remis en cause. En effet, il ressort du rapport du SEASP qu'avant la séparation, ils s'occupaient tous deux des soins et de l'éducation de leur fille, la mère gérant davantage les repas et les tâches ménagères et le père les aspects administratifs, scolaires et médicaux.

Depuis la séparation début mars 2020, la mère n'a autorisé l'intimé à s'occuper de sa fille qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Tant le père que l'enfant ont souffert de cette séparation brutale. La mère a d'ailleurs reconnu que l'intimé manquait à l'appelante. Cette prise en charge limitée du père ayant été imposée par la mère, cette dernière ne peut pas arguer qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir la situation actuelle. Elle ne peut pas non plus soutenir que l'enfant aurait plus besoin d'elle que de l'intimé ou qu'une séparation de plusieurs jours avec sa fille serait un "véritable déchirement". En effet, comme relevé par le témoin D______, la présence équivalente des deux parents, qui prévalait avant la séparation, est nécessaire à la stabilité affective et émotionnelle de l'enfant. La psychologue de celle-ci a d'ailleurs relevé qu'il était important qu'elle bénéficie d'un contexte de vie stable et organisé sur la durée, afin d'être rassurée et sécurisée, ce que la mise en place définitive d'une garde alternée peut apporter. Par ailleurs, l'intimé s'est déjà occupé de sa fille durant plusieurs jours pendant les vacances scolaires, sans que cela n'engendre un quelconque problème pour l'enfant.

Contrairement à ce que soutient la mère, le fait que l'intimé aurait fait part de son désarroi à sa fille, s'agissant de sa prise en charge limitée, ne saurait remettre en cause ses capacités parentales. Il va de même du fait que l'intimé ait mis à disposition de l'appelante un téléphone portable ou encore qu'il lui ait indiqué que, s'il adoptait un chat, elle pourrait le voir une semaine sur deux. Ces éléments ne sont pas suffisants pour mettre en doute les capacités du père à s'occuper convenablement de sa fille. La mère fait également grand cas de l'enregistrement de l'appelante effectué à son insu par l'intimé. Bien que cela soit regrettable, cet acte n'est pas non plus suffisant à remettre en cause les capacités parentales du père, ce que le témoin D______ a confirmé en audience. D'ailleurs, l'intimé a exprimé ses regrets à cet égard et a reconnu l'inadéquation de son comportement.

La prétendue personnalité "contrôlante" de l'intimé, dont se prévaut la mère pour s'opposer à l'instauration d'une garde partagée, ne trouve appui que dans les courriers de son conseil, ainsi que dans les attestations de ses proches, dont la force probante est à relativiser. En tous les cas, les violences psychologiques (rabaissement, pression, isolement social ou encore parole violente) que la mère aurait subies ne sont pas propres à mettre en doute les capacités du père à s'occuper de sa fille. En effet, il n'est pas allégué que l'appelante aurait subi de son père de tels actes. Par ailleurs, même si l'enfant a été témoin de certaines scènes et/ou altercations entre ses parents, celles-ci ne semblent pas avoir eu un impact néfaste sur son développement. En effet, tant sur le plan physique que scolaire, l'enfant se porte bien. Sur le plan psychologique, la thérapie de l'appelante porte sur des problèmes d'endormissement et de confiance en soi, sans que ceux-ci ne soient liés à la personnalité du père. En tous les cas, le SEASP n'a aucunement remis en cause les capacités parentales de ce dernier.

Le SEASP a également considéré que la distance entre les domiciles des parents, de même qu'avec l'école, était adéquate. En outre, les parents bénéficiaient des mêmes capacités en termes d'accueil et de disponibilité, ces derniers travaillant tous deux à plein temps et ayant des solutions de garde similaires (famille, proches, parascolaire). Contrairement à ce que soutient la mère, l'appelante dispose de sa chambre chez son père, bien que ce dernier y dorme également lorsque sa fille n'est pas sous sa garde. En effet, l'enfant a déclaré au SEASP avoir sa propre chambre chez son père et y être bien installée. Elle a également confirmé que ce dernier dormait dans le salon. Les allégations de la mère selon lesquelles l'intimé dormirait avec sa fille ne sont donc pas fondées. En tous les cas, la mère ne peut pas en tirer un quelconque argument, dès lors qu'elle a elle-même déclaré en audience dormir avec sa fille. Il sied également de relever que l'instauration d'une garde alternée facilitera pour l'intimé d'éventuels recherches pour un logement plus grand.

Il n'est pas contesté que le conflit parental, inhérent à chaque séparation nécessitant l'intervention des autorités judiciaires, persiste à ce jour et que les parents collaborent difficilement, en raison notamment d'un manque de communication. Cela étant, le SEASP a estimé que cette absence de communication et la mésentente parentale n'étaient pas, en l'espèce, des obstacles suffisants pour s'opposer à l'instauration d'une garde alternée. Par ailleurs, il ressort des échanges de messages produits que les parents parviennent, dans une certaine mesure, à communiquer s'agissant de l'enfant et de sa prise en charge.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il est conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

Partant, il ne sera pas statué sur les conclusions de l'appelante relatives à l'exercice d'un droit de visite et à l'instauration d'une curatelle de surveillance de ce droit.

7. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière des parties et de la mère et remet ainsi en cause le montant de la contribution due à son entretien par l'intimé.

7.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

7.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

7.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2). Si une garde alternée a été instaurée, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation au loyer de l'un ou l'autre parent dans les charges de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

7.2.1 En l'espèce, l'intimé a perçu de son activité lucrative un revenu mensuel net de 4'788 fr. en 2020 et de 4'917 fr. en 2021, comprenant la part variable de sa rémunération.

De plus, il réalise un revenu de 338 fr. par mois, hors amortissement, perçu de la location de son bien immobilier sis au Portugal (750 fr. 50 de loyers - 214 fr. de charges - 83 fr. d'intérêts hypothécaires - 115 fr. d'impôts = 338 fr.). Comme déjà retenu sous consid. 3.2 supra, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé serait propriétaire d'un deuxième bien immobilier au Portugal, dont il percevrait des revenus locatifs.

Le revenu mensuel net total de l'intimé sera ainsi arrêté à 5'125 fr. en 2020 et à 5'255 fr. en 2021 (4'788 fr. + 338 fr.; 4'917 fr. + 338 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il se justifie de comptabiliser des frais de véhicule dans les charges de l'intimé. En effet, son employeur se situe sur la commune vaudoise F______, soit à près de 70 kilomètres de son domicile. Il n'est pas raisonnable d'exiger de l'intimé de s'y rendre en transport public. Le véhicule mis à sa disposition par son employeur ne doit par ailleurs être utilisé que pour ses déplacements professionnels. Le fait que l'intimé aurait toutefois utilisé ce véhicule à des fins privées n'est pas déterminant.

Il n'est pas critiquable d'avoir retenu une prime d'assurance ménage/RC dans son budget, bien que la pièce produite à cet égard ne soit pas dument signée, d'autant plus qu'une charge similaire a été comptabilisée dans le budget de la mère. Il n'est pas non plus critiquable d'avoir retenu des frais médicaux non remboursés, l'intimé ayant produit des tickets de caisse de pharmacie et établi avoir directement payé des frais de médecin. De tels frais ont d'ailleurs été retenus dans la budget de la mère pour un montant plus important. Enfin, l'intimé a suivi, ou suit encore, une psychothérapie, de sorte qu'il se justifie d'autant plus de tenir compte de frais médicaux non remboursés.

S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à 530 fr. par mois, puis à 750 fr. dès le prononcé du présent arrêt, compte tenu de la contribution d'entretien fixée ci-après (cf. consid. 7.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent donc à 4'008 fr. par mois, puis à 4'228 fr. dès le prononcé du présent arrêt (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'470 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (322 fr. 05 + 14 fr. 35), sa prime d'assurance-vie (150 fr.), ses frais médicaux non remboursés (25 fr. 30), sa prime d'assurance ménage/RC (13 fr. 50), ses frais de véhicule (102 fr. + 30 fr. 30) et sa charge fiscale (530 fr., puis 750 fr.).

L'intimé dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'117 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, de 1'247 fr. jusqu'au prononcé du présent arrêt, puis de 1'027 fr. (5'125 fr.
- 4'008 fr.; 5'255 fr. - 4'008 fr.; 5'255 fr. - 4'228 fr.).

7.2.2 Le revenu mensuel net de la mère a été arrêté à 5'930 fr., ce qui n'est pas contesté en appel.

Elle réalise un revenu supplémentaire de 406 fr. par mois, perçu de la location de son bien immobilier sis au Portugal (618 fr. de loyers - 67 fr. de charges - 145 fr. d'impôts = 406 fr.). L'intimé a allégué que ce bien immobilier était franc d'hypothèque, ce qui n'a pas été contesté, et la mère n'a pas allégué s'acquitter d'autres charges afférentes à son bien immobilier.

Le revenu mensuel net total de la mère sera ainsi arrêté à 6'330 fr. (montant arrondi de 5'930 fr. + 406 fr.).

Le premier juge a, à juste titre, écarté les frais SERAFE de son budget, ceux-ci étant déjà compris dans le montant de base OP. Compte tenu de la situation financière des parents, ses frais de téléphone portable de 50 fr. par mois seront retenus. Ses frais de repas à hauteur de 29 fr. 50 par mois, selon les pièces produites, seront également retenus, ainsi que sa prime d'assurance-vie de 97 fr. par mois, une charge similaire ayant été prise en compte dans le budget de l'intimé.

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de la mère, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent donc à 4'267 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'689 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (433 fr. 85 + 16 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (48 fr. 20), sa prime d'assurance ménage/RC (31 fr. 25), d'assurance-vie (97 fr.), ses frais de téléphone (50 fr.), de repas (29 fr. 50), de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (549 fr.).

La mère dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'063 fr. (6'330 fr. - 4'267 fr.).

7.2.3 Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne se justifie plus de comptabiliser les frais de loisirs dans les besoins mensuels de l'enfant, qui doivent être financés au moyen de sa part à l'excédent. Le montant relatif aux cours de natation ne sera donc plus retenu dans ses besoins et il ne sera pas tenu compte de ses frais de cours de danse ou de toutes autres activités extrascolaires.

La prime d'assurance-vie de l'enfant ne sera pas non plus prise en compte, celle-ci ne faisant pas partie du minimum vital élargi au sens du droit de la famille. Ses frais médicaux s'élèvent à un total de 89 fr. 80, incluant les frais de sa thérapie. Celle-ci participe à son bien-être, de sorte que tous ses frais médicaux non remboursés seront pris en compte. Sa prime d'assurance-maladie LAMal se monte actuellement à 128 fr. 15.

Compte tenu de la garde alternée, le premier juge n'a, à juste titre, pas tenu compte d'une participation de l'enfant aux loyers de ses parents.

Au regard du montant de la contribution d'entretien fixée ci-après (cf. consid. 7.2.4 infra), il ne sera pas tenu compte d'une part d'impôt dans les besoins de l'enfant.

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas remises en cause, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins mensuels de l'enfant se montent ainsi à 834 fr., puis à 1'034 fr. (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (128 fr. 15 + 47 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (89 fr. 90), ses frais de cuisines scolaires et parascolaire (100 fr. + 56 fr.), de l'école portugaise (9 fr. 20) et de transport (2 fr. 50).

Après déductions de 300 fr. d'allocations familiales, perçus par la mère, ceux-ci s'élèvent à 534 fr. par mois, puis à 734 fr.

7.2.4 Avant l'instauration de la garde alternée, soit jusqu'au prononcé du présent arrêt, la mère pourvoyait essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers l'enfant, de sorte qu'il incombait à l'intimé d'assurer les besoins financiers de celle-ci, comme retenu par le premier juge et non contesté en appel.

Les besoins de l'enfant se montaient alors à 872 fr. (534 fr. + 20% de 1'689 fr. à titre de participation au loyer de sa mère, soit 338 fr.) et le disponible mensuel de l'intimé était suffisant pour s'acquitter de ceux-ci, soit 967 fr. jusqu'au 31 décembre 2020 (1'117 fr. de disponible - 150 fr., correspondant à la différence entre un montant de base OP de 1'350 fr. et de 1'200 fr.), puis 1'097 fr. (1'247 fr.
- 150 fr.). Afin que l'enfant bénéficie encore d'une partie de l'excédent de l'intimé, ce dernier sera condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er avril 2020 - ce dies a quo étant non contesté en appel - jusqu'au prononcé du présent arrêt. Cette contribution est due sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit les sommes de 3'490 fr. et de 205 fr., celle-ci ayant été acquittée par l'intimé pour les cours de natation de l'enfant en septembre 2020, et non en mars 2020 comme soutenu par l'appelante.

Dès l'instauration de la garde alternée jusqu'au 10 ans de l'enfant, les besoins mensuels de celle-ci s'élèveront à 534 fr., puis à 734 fr. jusqu'à sa majorité. Dès lors que sa prise en charge s'effectuera de manière égale entre les parents, ces derniers assumeront chacun la moitié de son entretien de base selon les normes OP, soit 200 fr., puis 300 fr. par mois chacun. Les besoins mensuels de l'enfant seront encore de 134 fr. par mois (534 fr. - 400 fr. de montant de base; 734 fr.
- 600 fr. de montant de base). Afin qu'elle bénéficie d'une part raisonnable de l'excédent de ses parents, en particulier pour financer ses activités extrascolaires et ses loisirs (ses cours de natation en 16 fr. 70, ses cours de danse en 40 fr. et toutes autres activités) estimées en équité à 100 fr. par mois, il se justifie de fixer ses besoins mensuels restants au montant arrondi de 250 fr., à charge des parents par moitié chacun, soit 125 fr.

La mère percevant les allocations familiales et le domicile légal de l'enfant étant auprès d'elle, ce qui n'est pas remis en cause en appel, le premier juge a, à juste titre, retenu que la mère devait s'acquitter de tous les frais fixes de l'enfant (soit ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, ses frais médicaux non couverts, ses frais de cuisines scolaires et parascolaire, de l'école portugaise et de transport) et des activités extrascolaires. Il sied de relever que la mère a un disponible mensuel plus important que celui de l'intimé, de sorte qu'elle est en mesure d'assumer, en sus, la prime d'assurance-vie de l'enfant. L'intimé, quant à lui, devra verser la somme de 125 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

Il n'est pas contesté en appel que les frais extraordinaires de l'enfant (frais de lunette, d'orthodontie ou encore de camps de vacances) seront assumés par les parents à raison d'une moitié chacun.

Enfin, il ne se justifie pas d'ordonner à l'intimé d'informer chaque année la mère de l'éventuelle augmentation de ses revenus, afin d'indexer la contribution d'entretien susmentionnée à l'indice suisse des prix à la consommation. En effet, les besoins de l'enfant sont entièrement couverts et celle-ci bénéficiera de l'éventuelle augmentation des revenus de l'intimé lorsque ce dernier en aura la garde.

Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué, à nouveau sur ces points, dans le sens qui précède et les chiffres 6 et 7 dudit dispositif seront confirmés.

8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 13 et 32 RTFMC).

Par conséquent, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera donc condamné à verser 750 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance de frais.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mai 2021 par la mineure A______ contre le jugement JTPI/4952/2021 rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5163/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de la mineure A______, 900 fr. par mois du 1er avril 2020 jusqu'au prononcé du présent arrêt, sous déduction des sommes de 3'490 fr. et de 205 fr. déjà versées à ce titre.

Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure A______, 125 fr. dès le prononcé du présent arrêt jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de C______ et de la mineure A______ pour moitié chacun et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 750 fr. à la mineure A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.