Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13495/2016

ACJC/1603/2019 du 31.10.2019 sur JTPI/18872/2018 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 09.01.2020, rendu le 22.07.2020, CASSE, 4A_9/2020
Normes : CO.394; CO.398; CO.100; CO.402
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13495/2016 ACJC/1603/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 31 OCTOBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (Turquie), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2018, comparant par Me Pascal de Preux, avocat, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ & CIE SA, sise ______, intimée, comparant par Me Stéphanie Hodara, avocate, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/18872/2018 du 4 décembre 2018, reçu par A______ le 10 décembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), condamné ce dernier en tous les frais (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 31'000 fr., compensé lesdits frais avec les avances fournies par les parties et condamné A______ à rembourser à
B______ & CIE SA la somme de 400 fr. à ce titre (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ & CIE SA la somme de 26'385 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 janvier 2019, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais et dépens.

Principalement, il conclut à ce que le jugement précité soit réformé en ce sens qu'il soit dit que "B______ & CIE SA est débitrice de A______ et lui doit prompt et immédiat paiement" de diverses sommes portant intérêts à 5% l'an, soit
EUR 34'138.03 dès le 1er décembre 2015, EUR 17'162.37 dès le 2 décembre 2015, EUR 139'730.82, EUR 1'069.43, EUR 581.41 et EUR 16'869.49 dès le 7 décembre 2015, EUR 699.58 dès le 14 décembre 2015, EUR 52'538.18 dès le 15 décembre 2015, EUR 96'068.79 et EUR 1'088.54 dès le 21 décembre 2015, EUR 123.64 dès le 22 mars 2016, EUR 99.- dès le 1er avril 2016, EUR 2'446.- dès le 25 mai 2016, EUR 2'144.-, EUR 2'446.- et EUR 3'310.- dès le 17 juin 2016, USD 119'096.20 et USD 1'944.99 dès le 29 décembre 2015, USD 66'542.95 dès le 5 janvier 2016, USD 8'380.- dès le 22 février 2016, USD 1'483.60 dès le 22 mars 2016, USD 4'830.- dès le 17 juin 2016, 244 fr. 70 dès le 31 mars 2016, 130 fr. dès le 1er avril 2016, 15'000 fr. dès le 28 juin 2016, 190 fr. et 200 fr. dès le 25 janvier 2017. Il conclut également à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée, à ce que B______ & CIE SA soit condamnée à tous les frais, à ce que l'avance de frais de 30'400 fr. qu'il a versée lui soit restituée et à ce que
B______ & CIE SA soit condamnée à lui payer la somme de 26'385 fr. à titre de dépens de première instance.

Subsidiairement, il reprend ses conclusions principales, renonce au montant de EUR 17'162.37 dès le 2 décembre 2015 et substitue les montants de EUR 139'730.82 par GBP 100'099.39, EUR 16'869.49 par GBP 12'060.-, EUR 52'538.18 par GBP 50'100.69, EUR 96'068.79 par GBP 70'101.40, USD 119'096.20 par GBP 80'102.37 et USD 66'542.95 par GBP 45'101.63.

Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, B______ & CIE SA conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.

Elle produit des pièces déjà soumises au Tribunal mais écartées par celui-ci, à savoir une lettre datée du 18 juillet 2018 et un extrait de la base de données "C______" concernant D______, daté du 16 juillet 2018.

c. A______ et B______ & CIE SA ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Le premier a en outre contesté la recevabilité des pièces produites par la seconde.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 3 juillet 2019.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ (ci-après : A______ ou le client) est un ressortissant turc, né
le ______ 1940, domicilié à E______ (Turquie).

b. B______ & CIE SA est une société anonyme dont le siège social se trouve à Genève. Son but est le négoce en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.

F______ en est administrateur, président et délégué, avec signature collective à deux.

G______ en est administrateur délégué, avec signature collective à deux.

c. A______ détenait un portefeuille de titres auprès [de la banque] H______ SA dont les avoirs totalisaient EUR 2'374'226.- au 5 novembre 2014, qu'il a décidé de transférer partiellement, en automne 2014, auprès de B______ & CIE SA.

d. Ainsi, le 6 novembre 2014, A______ a ouvert un compte numérique n° 2______ auprès de B______ & CIE SA avec l'euro comme devise de référence et y a fait transférer une partie du portefeuille détenu jusque-là auprès de
H______ SA.

e. Dans ce contexte et à cette même date, A______ a signé les documents d'ouverture de compte, parmi lesquels figurent les conditions générales (ci-après : CG), un formulaire relatif notamment au "courrier gardé", soit une convention de banque restante, et une décharge en faveur de B______ & CIE SA pour la communication par téléphone, télécopie et email.

e.a L'art. 3 CG stipule que: "Toute réclamation du Client relative à l'exécution ou l'inexécution d'un ordre quelconque ou toute contestation d'un extrait de compte ou dépôt doit être présentée immédiatement après la réception de l'avis correspondant, mais au plus tard à l'échéance du délai de 30 jours; s'il ne reçoit pas d'avis, le Client doit présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû normalement recevoir un avis qui lui aurait été envoyé par la poste. Faute d'une réclamation ou contestation dans ces délais, l'exécution, l'inexécution ou la communication seront considérées comme étant approuvées et le dommage éventuel en résultant, notamment à la suite d'un retard, sera à la charge du Client".

L'art. 5 CG, portant sur les erreurs de transmission, dispose, quant à lui, que :

"Le dommage provenant de l'emploi de la poste, du télégraphe, du téléphone, du fax, du courrier électronique ou de tout autre moyen de transmission ou d'une entreprise de transport, en particulier par suite de retard, pertes, malentendus, mutilations ou double expédition, est à la charge du Client, sauf en cas de faute grave de B______ & CIE SA.

Afin d'éviter tout malentendu, B______ & CIE SA est autorisée à enregistrer les conversations téléphoniques avec le Client."

Les conditions générales prévoient encore un for judiciaire à Genève et l'application du droit suisse (art. 18 CG).

e.b La décharge stipule, quant à elle, que :

"Nous soussignés A______ nous référant aux comptes et aux affaires que nous entretenons avec vous, vous demandons et vous autorisons expressément à accepter nos instructions téléphoniques ou par fax et par e-mail, et à les exécuter immédiatement, en n'importe quelles circonstances, même si elles ne sont pas suivies d'une confirmation écrite. [...]. D'avance, nous assumons tous les risques et plus particulièrement ceux provenant d'une erreur de transmission ou de compréhension découlant de cette manière de procéder et même en cas d'erreur de votre part quant à notre identité. Nous vous dégageons d'ores et déjà de toutes responsabilités de ce chef pour tous dommages que nous pourrions encourir".

f. Toujours à la même date, A______ a accordé une procuration à son épouse, I______, document sur lequel figurent également les noms, prénoms, dates de naissance et nationalités des filles du couple, soit J______ et K______, sans autres indications. Il a aussi signé les formulaires relatifs au statut fiscal américain et l'identification de l'ayant droit économique, ainsi qu'un acte de nantissement général.

g. A______ n'a confié à B______ & CIE SA aucun mandat de gestion, ni de conseil en placements financiers.

h. Selon les informations transmises à B______ & CIE SA au travers de la fiche de profil client, A______ est retraité, a été recommandé par un ami de F______ en Turquie et l'argent qu'il a déposé provient de son épargne.

i. Entre le mois de février 2015 et le mois de juin 2015, A______
a communiqué par email avec B______ & CIE SA, d'abord par le biais de l'adresse email "A______/15______@______.com" puis également avec l'adresse email "A______/16______@______.com". Il sollicitait des informations et des conseils en lien avec des placements financiers, s'adressant principalement à G______.

i.a Le 3 février 2015, A______ a ainsi écrit à G______, s'agissant de l'achat potentiel de certains titres, "[...] pour le fonctionnement et les risques je ne comprends rien. Peux-tu me les clarifier?".

i.b Le 22 avril 2015, A______ a écrit, s'agissant d'autres éventuels achats de titres, "What else you propose, since I intend to transfer some more cash and I donot wnat "to put all eggs in one basket"" (i.e. "Que proposez-vous d'autre dès lors que j'ai l'intention de transférer un peu plus d'espèces et que je ne veux pas "mettre tous les oeufs dans le même panier"").

i.c Le 5 mai 2015, il a sollicité une confirmation des coordonnées bancaires de B______ & CIE SA en ces termes : "Please" check and advise they are correct, since they were initially used for the transfer of securities and not cash".

i.d Le 13 mai 2015, A______ a instruit B______ & CIE SA de procéder à certains investissements, dont EUR 100'000.- dans les obligations "M______", ce après plusieurs échanges à ce propos depuis le mois de février 2015.

i.e Le 4 juin 2015, il a sollicité une évaluation du portefeuille à jour en ces termes:

"Good morning G______,

All transactions now being made, can you please send me an up-to-date of the "portefeuille".

Thank you,".

j. Le 20 juillet 2015, A______ a envoyé un email à G______ depuis l'adresse électronique "A______/16______@______.com", contenant des instructions de paiement urgentes pour un montant de USD 10'000.- en faveur de sa fille, rédigé comme suit :

"URGENT

Good morning, please change necessary amount of e to $ and wire transfer 10 000 $ to the following account:

Send to:

N______ CORP

ABA: 3______

Credit:

O______ [société]

Account: 4______

Final Credit:

J______, account number: 5______

Thank you,

A______"

k. Ces instructions ont été exécutées par B______ & CIE SA, le compte ayant été débité du montant de USD 10'000.-, plus frais de USD 50.-, soit un montant net de USD 10'050.-, correspondant à EUR 9'292.65 au cours de 1.0815, date de valeur du 22 juillet 2015.

l. Le 22 septembre 2015, B______ & CIE SA a adressé un email à A______ pour lui transmettre, suite à sa demande, une estimation de ses revenus à venir.

m. Selon l'évaluation du 30 septembre 2015, le portefeuille N° 2_______ de A______ auprès de B______ & CIE SA présentait un montant total en capital et intérêts de EUR 892'916.14, dont EUR 90'813.33 de liquidités, EUR 101'485.90 d'obligations à taux variables M______ SA, EUR 443'720.87 de titres à revenus fixes - composés de EUR 172'209.59 de titres [de la banque] P______, EUR 103'261.77 de titres Q______ BV et USD 188'909.31 de titres R______ SA - EUR 41'012.84 d'actions et EUR 215'883.20 placés dans des fonds d'actions.

n. Les 19 et 20 novembre 2015, B______ & CIE SA et A______ ont échangé des emails par lesquels le second sollicitait des conseils de la première concernant la vente des titres [de la société] S______ qu'il possédait et a notamment écrit: "I do not have the slightest idea what to do. Can you recommend?" et "In principle I do not like to sell below buying price. It is psychological, I say: "As long as do not sell, i do not lose"". Par ailleurs, A______ a également demandé à connaître le montant de ses avoirs en compte-courant en ces termes : "Can you pls advise me actual amount in compte courant".

n.a Le 23 novembre 2015, à 11h47, A______ a envoyé à G______ un email de l'adresse électronique "A______/16______@______.com", dont la teneur est la suivante :

"Pls send 44 000 e to

[Banque] T______, [avenue] 17______, [succursale de] AH______, E______

[compte no.] 6______ [avenue] 17______

[IBAN] 6______

And confirm me once is done.

Thank you"

n.b G______ lui a répondu à 11h53 de bien vouloir confirmer qu'il était lui-même titulaire de ce compte, information que A______ avait transmise spontanément à 11h50.

n.c G______ a alors confirmé, à 11h57, que le paiement serait exécuté, le compte de A______ ayant été débité du montant net de EUR 44'138.31, frais de EUR 138.31 compris, date de valeur du 23 novembre 2015.

o. A une date non déterminée, mais à tout le moins depuis le début du mois de décembre 2015, l'adresse email "A______/16______@______.com" a été piratée, les pirates pouvant, à l'insu de A______, utiliser son adresse email, lire des courriels, en effacer et en envoyer.

o.a Le transfert de EUR 34'000.- du 1er décembre 2015

o.a.a Ainsi, le 1er décembre 2015, à 9h33, G______ a reçu un courriel de l'adresse électronique de A______ "A______/16______@______.com", comportant les instructions suivantes :

"Pls send additonal 34 000 e to

BANK NAME: U______ PLC,

BENEFICIARY: V______ LTD/A______

ADDRESS: 18______ ROAD, AI______ UK

SWIFT: 7______

IBAN: 8______

And confirm me once is done.

Thank you"

o.a.b A 9h50, G______ a répondu à l'expéditeur, qui se présentait comme A______, que l'ordre serait exécuté. A 9h54, il a reçu un email du supposé A______, message que G______ a transmis immédiatement à sa collaboratrice W______ pour exécution, avec le contenu suivant :

"Pls set payment value date for today.

Thank You"

o.a.c A 11h39, le supposé A______ a envoyé le message suivant à G______ :

"Has it been made? pls send a confirmation.

Thanks"

o.a.d Par email adressé au supposé A______ à 11h49, la collaboratrice de B______ & CIE SA a envoyé la copie du SWIFT du virement.

Selon l'avis de virement bancaire du 1er décembre 2015, le compte de A______ a été débité du montant net de EUR 34'138.03, frais de EUR 138.03 compris, date de valeur du 1er décembre 2015.

o.b Le transfert de GBP 12'000.- du 2 décembre 2015

o.b.a Par courriel envoyé le 2 décembre 2015 à 8h31, le supposé A______ a adressé le message suivant à G______ :

"Pls the payment made yesterday has not been received

can you check for me to know if everything is okay, also

i made mistake in the currency sign, 34 000 GBP suppose to

be transfer not Euro. I hope the payment is not been rejected.

Thank you"

o.b.b Le même jour, à 13h49, le supposé A______ a envoyé à G______ un courriel dont le contenu est le suivant :

"The Money arrived this afternoon, please transfer the supplementary

balance of about 12.000 GBP.

And confirm me once is done.

Thank you"

o.b.c G______ a transféré ce message à sa collaboratrice W______ à 14h05, en lui indiquant que le paiement était arrivé à destination et que A______ demandait le transfert de GBP 12'000.- supplémentaires sur le même compte bancaire.

A 14h57, celle-ci a envoyé au supposé A______ une copie du SWIFT.

Selon l'avis de virement bancaire du 2 décembre 2015, le compte de A______ a été débité du montant de GBP 12'000.-, plus frais de GBP 60.-, soit un montant net de GBP 12'060.-, correspondant à EUR 17'162.37 au cours de 0.7027, date de valeur du 2 décembre 2015.

o.b.d Le 4 décembre 2015, à 13h33, le supposé A______ a envoyé à G______ le message suivant :

"Hello

I just want to notify you that the 12.000 GBP transfer has not been received

please cross check from your end.

Thank you"

o.b.e A 13h34, G______ lui a confirmé que la vérification serait effectuée et W______ lui a indiqué, à 16h21, que ladite vérification était en cours auprès de la banque X______. A 18h29, elle a confirmé au supposé A______ que tout était en ordre de leur côté et qu'il appartenait à présent à la banque anglaise de créditer son compte, ce à quoi le supposé A______ a répondu: "Thank You, i will check with the receiving bank".

o.c Le transfert de GBP 100'000.- du 7 décembre 2015

o.c.a Toujours le 4 décembre 2015, à 13h45, le supposé A______ a envoyé l'email suivant à G______ :

"I would be requesting for additonal transfer on Monday in the amount of 100.000 GBP for urgent business deal. Can you recommend on how to raise the cash? i do not have idea."

o.c.b A 15h54, G______ a recommandé de vendre "EUR 100'000 ______ Q______ BV" et de réunir le solde nécessaire en vendant "EUR 50'000 8% P______/19______".

Le supposé A______ l'a ensuite remercié pour le conseil et lui a demandé de procéder à la vente des titres ("please proceed with the sells"), ajoutant qu'il enverrait les détails du transfert lundi ("i will e-mail you transfer details on Monday").

o.c.c Par email du 7 décembre 2015 adressé à G______ à 9h03, le supposé A______ a sollicité le transfert bancaire annoncé le 4 décembre 2015, dans les termes suivants :

"Hi

As discussed on friday pls transfer additonal 100 000 GBP to

BANK NAME: Y______ PLC,

BENEFICIARY: D______ LTD

ADDRESS: [no.] 20______, AJ______ [comté], 21______ [code postal], UK

SWIFT: 9______

IBAN: 10______

will suggest GBP correspondent bank if possible

for fast transmission.

And confirm me once is done.

Thank you"

o.c.d G______ lui a confirmé, par email du même jour envoyé à 10h30, que le paiement était en cours d'exécution et qu'une copie du SWIFT lui serait adressée dès son émission, document que W______ a transmis au supposé A______ à 11h31, lequel l'a remerciée à 12h02.

o.c.e Selon les avis de B______ & CIE SA du 7 décembre 2015, la vente de
EUR 100'000.- des titres Q______/22______ a été exécutée, date de valeur du
8 décembre 2015, pour un montant net, y compris intérêts courus pour 13 jours et commissions, de EUR 100'781.23.

La vente de EUR 50'000.- des titres P______/19______ a été exécutée, date de valeur du 8 décembre 2015, pour un montant net, y compris intérêts courus pour 207 jours et commissions, de EUR 54'790.39.

Le compte de A______ a été débité d'un montant net de GBP 100'099.39, frais inclus, correspondant à EUR 139'730.82 au cours de 0.716373, date de valeur du 7 décembre 2015.

o.d Le retour et le transfert de GBP 12'000.- le 7 décembre 2015

o.d.a Le même jour, à 13h13, W______ a informé A______ de l'annulation par la banque U______ PLC du virement de GBP 12'000.- requis la semaine précédente, précisant que dès le retour des fonds, il serait procédé à un nouvel ordre de paiement. La raison de l'annulation selon le SWIFT du 7 décembre 2015 de 9h50 était que le nom du bénéficiaire était inadéquat et que les "contact details" étaient introuvables.

o.d.b Le supposé A______ lui a répondu, à 13h58, avec les termes suivants :

"Dear W______.

I understand U______ PLC have been having some internal issue, pls re initiated the transfer to the following account value for today.

BENEFICIARY NAME: Z______ & CO

BANK: Y______ PLC

IBAN: 11______

SWIFT BIC CODE: 9______

BRANCH ADD: 23______ ROW, AJ______ [comté] ______ [code postal], UK

And confirm me once is done

Thank you"

o.d.c B______ & CIE SA a confirmé que ces instructions seraient exécutées et qu'une copie du SWIFT lui serait adressée dès l'exécution du paiement, ce qui a été fait à 15h28.

Selon les avis de B______ & CIE SA des 7 et 8 décembre 2015, le compte de A______ a été crédité du montant net de GBP 12'000.-, date de valeur du
2 décembre 2015 et débité du montant net de GBP 12'060.-, frais compris, soit EUR 16'689.49 (au cours de 0.7149), date de valeur du 7 décembre 2015.

o.e Le transfert de GBP 50'000.- du 15 décembre 2015

o.e.a Le 14 décembre 2015, à 9h21, le supposé A______ a envoyé le courriel suivant à G______, pour lui annoncer un nouveau paiement à effectuer et lui demander de quelle façon réunir l'argent en espèces à cet effet, ainsi qu'obtenir un état actualisé de son portefeuille :

"Good morning G______,

I still have one additional payment to be made today, can you please send me an up-to-date status of the "portefeuille". and i would like you to advice how i can raise cash of 50,000 GBP

Thank you,"

o.e.b Le même jour, à 9h49, W______ lui a envoyé l'évaluation de son portefeuille, ajoutant que G______ le contacterait dès qu'il aurait terminé sa réunion.

Par email envoyé à 12h31, G______ a envoyé ses suggestions au supposé A______ pour réunir la somme désirée. Il a indiqué qu'à moins de vendre des positions dans des actions et des fonds à perte, les seuls autres actifs disponibles à la vente étaient les titres à revenus fixes P______ 8%. Si A______ optait pour les actions/fonds, G______ suggérait de vendre un peu de chaque position.

o.e.c Le lendemain, soit le 15 décembre 2015, à 8h41, le supposé A______ a envoyé l'email suivant à G______ :

"Good morning G______,

ass discussed yesterday pls transfer 50.000 GBP to following

account value for today.

BENEFICIARY NAME : AA______ LTD

BANK NAME : Y______ PLC

BANK ADDRESS : 24______ [rue no.] ______, AJ______ [comté] ______ [code postal], UK

IBAN : 12______

SWIFT BIC CODE : 9______

Awaiting swift confirmation

Thank you"

o.e.d W______ lui a répondu, à 8h58, que ces instructions de paiement seraient exécutées et une copie du SWIFT envoyée.

Par courriel envoyé à 12h43, le supposé A______ a réclamé une confirmation du SWIFT, laquelle lui a été transmise par W______ à 14h32.

Selon le décompte de bourse de B______ & CIE SA du 14 décembre 2015,
EUR 60'000.- de titres P______/19______ ont été vendus pour un montant net de EUR 65'926.49, y compris intérêts courus pour 215 jours et commissions, date de valeur du 16 décembre 2015.

Selon le décompte d'opération de change de B______ & CIE SA du 16 décembre 2015, A______ a vendu EUR 52'538.18 et acheté GBP 38'100.69, date de valeur du 18 décembre 2015, au taux 0.7252.

D'après l'avis de B______ & CIE SA du 15 décembre 2015, un virement de
GBP 50'000.- a été effectué en faveur du compte de AA______ LTD auprès de la banque Y______ PLC, date de valeur du 15 décembre 2015, le montant des frais en sus s'élevant à GBP 100.69.

o.f Le transfert de GBP 70'000.- du 21 décembre 2015

o.f.a Le 21 décembre 2015, à 8h46, le supposé A______ a envoyé à B______ & CIE SA les instructions suivantes :

"Good morning G______,

Pls transfer 70.000 GBP from the sells of the P______ investment to the

following and send me swift once the transfer is done.

BENEFICIARY NAME: AA______ LTD

BANK NAME: Y______ PLC

BANK ADDRESS: 24______ [rue no.] ______, AJ______ [comté] ______ [code postal], UK

IBAN : 12______

SWIFT BIC CODE: 9______

Note: pls send as urgent payment value for today.

Thank You"

o.f.b G______ a répondu que la vente des titres à revenus fixes P______ ("P______ bonds") avait déjà servi à payer GBP 50'000.- à AA______ LTD la semaine précédente. Il était possible de vendre le solde de la position dans P______, ce qui n'était toutefois pas suffisant. La vente des "bonds" M______ SA et R______ était envisagée. G______ demandait à A______ de lui indiquer s'il voulait vendre l'une des obligations ("one of the bonds") ou une partie des fonds ("some of the funds").

o.f.c A 9h36, le supposé A______ a envoyé les instructions complémentaires suivantes:

"Please proceed with the sells of the balance of the P______ bonds of 40K EUR and some of the other two bonds to raise the funds.

Awaiting swift confirmation

Thank you"

o.f.d La vente de ces titres a été exécutée par B______ & CIE SA et la copie du SWIFT adressée par email au supposé A______, à 11h44.

Selon le décompte de bourse de B______ & CIE SA du 21 décembre 2015,
EUR 100'000.- de titres M______/25______ ont été vendus pour un montant net de EUR 102'581.54, y compris intérêts courus pour 77 jours et commissions, date de valeur du 23 décembre 2015.

Il ressort de l'avis d'opération de change de B______ & CIE SA du 22 décembre 2015 que A______ a vendu EUR 96'068.80 pour acheter GBP 70'101.40, date de valeur du 24 décembre 2015.

Selon l'avis de virement bancaire de B______ & CIE SA du 21 décembre 2015, un virement de GBP 70'000.- a été effectué en faveur de AA______ LTD auprès de la banque Y______ PLC, date de valeur du 21 décembre 2015, le montant des frais en sus s'élevant à GBP 101.40.

o.g Le transfert de GBP 80'000.- du 29 décembre 2015

o.g.a Par email du 29 décembre 2015 envoyé à 12h14, le supposé A______ a adressé les instructions suivantes à B______ & CIE SA, tout en demandant à G______ de lui faire connaître ses disponibilités pour une entrevue :

"Dear G______,

Season Greetings to you all, i would like you to sell the M______ stock of 200.000 and transfer 80.000 GBP to

BENEFICIARY NAME : D______ LTD

IBAN : 13______

BANK : Y______ PLC

BRANCH : 26______ [rue no.] ______, AJ______ [comté] ______ [code postal], UK

SWIFT BIC CODE : 9______

N:B send as an urgent payment value for today

Let me know when you will be available for a meeting.

Thank You."

o.g.b G______ lui a répondu, à 12h33, que le paiement requis serait exécuté, tout en lui transmettant ses disponibilités en vue d'une rencontre, puis, à 13h59, il lui a fait parvenir la confirmation du SWIFT.

o.g.c Il ressort du décompte de bourse de B______ & CIE SA du 29 décembre 2015 que USD 200'000.- de titres R______ SA ont été vendus pour un montant net de USD 183'291.82, y compris intérêts courus pour 61 jours et commissions, date de valeur du 31 décembre 2015.

D'après l'avis d'opération de change de B______ & CIE SA du 30 décembre 2015, A______ a vendu USD 119'096.20 pour acheter GBP 80'102.37, date de valeur du 29 décembre 2015.

Selon l'avis de virement bancaire de B______ & CIE SA du 29 décembre 2015, le compte de A______ a été débité du montant de GBP 80'000.- versé en faveur du compte de D______ LTD auprès de la banque Y______ PLC, frais de
GBP 102.37 en sus, date de valeur du 29 décembre 2015.

o.h Le transfert de GBP 45'000.- du 4 janvier 2016

o.h.a Le supposé A______ a repris contact avec B______ & CIE SA par email du 4 janvier 2016, envoyé à 10h49, pour lui demander quel était le solde après la vente des actions, en ces termes :

"Dear G______

Happy new year to you and your team, please confirm if you received the last e-mail i sent to you, i would like to know what is left from the sells of the M______ stock.

Thank you"

o.h.b Par email envoyé à 11h06, B______ & CIE SA a répondu que ce solde s'élevait à USD 69'195.65, et a demandé au supposé A______ s'il souhaitait transférer ledit montant et, dans l'affirmative, sur quel compte.

o.h.c En réponse, le supposé A______ a donné à B______ & CIE SA, à 11h17, les instructions de paiement suivantes :

"Please Transfer 45.000 GBP to:

NAME : AA______ LTD

BANK : Y______ PLC

IBAN : 12______

SWIFT BIC CODE : 9______

BANK ADDRESS : 24______ [rue no.] ______, AJ______ [comté] ______ [code postal], UK

send payment as urgent value for today.

Thank you"

o.h.d B______ & CIE SA a confirmé l'exécution de l'ordre précité, par email expédié à 11h30, et envoi du Swift à 12h10.

o.h.e D'après l'avis d'opération de change de B______ & CIE SA du 6 janvier 2016, A______ a vendu USD 66'542.94 pour acheter GBP 45'101.63, date de valeur du 4 janvier 2016.

Selon l'avis de virement bancaire de B______ & CIE SA du 5 janvier 2016, le compte de A______ a été débité du montant de GBP 45'000.- versés en faveur du compte de AA______ LTD auprès de la banque Y______ PLC, frais de GBP 101.63 en sus, date de valeur du 4 janvier 2016.

p. Le 6 janvier 2016, à 12h18 et à 15h01, B______ & CIE SA a reçu des courriels de l'adresse électronique A______/27______@______.com, soit une adresse différente de celle de A______ ([une lettre supplémentaire par rapport à] "A______/16______@______.com"), dans lesquels l'expéditeur sollicitait l'envoi d'un état de situation du portefeuille, ce que W______ a fait par email envoyé à 15h14 le même jour.

q. Le 7 janvier 2016, l'utilisateur de l'adresse électronique "A______/27______
@______.com" a envoyé plusieurs messages à B______ & CIE SA demandant à parler d'urgence à quelqu'un et de suspendre momentanément tout paiement.

r. Par courriels du même jour, à 12h20 et 12h35, B______ & CIE SA a demandé à l'expéditeur de ces emails de transmettre son numéro de téléphone ou de prendre contact avec B______ & CIE SA par téléphone.

s. Le même jour, à 14h39, W______ s'est enquise des informations personnelles concernant A______ (numéro de téléphone; date de naissance; numéro de passeport; date de naissance de son épouse; existence d'une procuration en faveur de son épouse) auprès de AC______, manager au sein de B______ & CIE SA, lequel les lui a communiquées immédiatement.

t. W______ a tenté de joindre, en vain, A______ sur son numéro de téléphone turc.

u. Le même jour, à 15h21, G______ a envoyé un email à ses collaboratrices, W______ et AD______, en les priant d'aviser toutes les personnes susceptibles de prendre un ordre par téléphone de ne rien effectuer avant validation.

v. Le 8 janvier 2016, B______ & CIE SA a reçu un email envoyé à 9h52 par l'utilisateur de l'adresse électronique "A______/27______@______.com", par lequel elle était requise de transférer un montant de GBP 50'000.- à
AA______ LTD.

w. W______ a répondu, à 10h04, qu'au vu des difficultés rencontrées et pour des raisons de sécurité, elle avait besoin d'une confirmation d'identité, priant l'expéditeur de bien vouloir l'appeler à sa plus proche convenance.

x. Le 11 janvier 2016, B______ & CIE SA a envoyé, à 11h26, à l'adresse "A______/16______@______.com" un email pour demander à A______ de confirmer que l'adresse "A______/27______@______.com" était bien sa nouvelle adresse électronique.

y. Le 13 janvier 2016, G______ a reçu un email envoyé à 8h35 par l'utilisateur de l'adresse électronique "A______/27______@______.com", le priant de transférer de façon urgente un montant de GBP 50'000.- à AA______ LTD.

z. A 8h52, cette personne a envoyé un autre courriel pour expliquer que le problème était désormais résolu, qu'il s'agissait d'une erreur de ses partenaires d'affaires, raison pour laquelle elle avait écrit à B______ & CIE SA de bloquer les transferts, afin d'éviter toute erreur.

aa. Dans ses réponses expédiées à 8h47 et 9h12, B______ & CIE SA a répété à l'utilisateur de l'adresse "A______/27______@______.com", qu'au vu des difficultés rencontrées et pour des raisons de sécurité, elle avait besoin d'une confirmation d'identité du donneur d'ordre, priant l'expéditeur de bien vouloir les appeler à sa plus proche convenance ou de se faire appeler par eux au numéro de téléphone en possession de cette dernière, à l'exclusion de tout autre numéro.

bb. Les 13 et 14 janvier 2016, F______ a pu s'entretenir téléphoniquement avec A______, lequel a contesté tous les transferts, hormis les transferts des 21 juillet 2015 et 23 novembre 2015 de USD 10'000.-, respectivement EUR 44'000.-.

cc. Le 14 janvier 2016, B______ & CIE SA a instruit la banque X______ de solliciter le retour des fonds et/ou le blocage des transactions litigieuses.

dd. Le 15 janvier 2016, B______ & CIE SA a remis à l'avocat de A______ le dossier contenant les ordres de virement reçus par email, les avis de débit y relatifs, ainsi que les derniers échanges suspicieux avec l'utilisateur de l'adresse électronique "A______/27______@______.com".

ee. En date du 21 janvier 2016, A______ a déposé plainte pénale à Genève pour accès indu à un système informatique, escroquerie, voire utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ayant donné lieu l'ouverture de la procédure pénale n° P/14______/2016, actuellement en cours, dans le cadre de laquelle une demande d'entraide aux autorités compétentes en Angleterre a été formulée.

ff. Le 22 février 2016, les pirates ont envoyé un dernier message à B______ & CIE SA pour recevoir un état de situation du portefeuille, message auquel B______ & CIE SA n'a pas donné suite.

gg. Par courrier du 29 février 2016, A______ a demandé à B______ & CIE SA la réparation de son préjudice - non chiffré - considérant que cette dernière avait manqué à son devoir de diligence, ce que B______ & CIE SA a contesté lors d'une entrevue avec son client ayant eu lieu à une date inconnue, niant toute faute ou négligence de sa part. Elle a ainsi refusé d'indemniser A______.

hh. Le 21 avril 2016, A______ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ & CIE SA pour les montants de 569'308 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2016 et 22'707 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2016, au titre du dommage subi en lien avec les virements et les ventes de titres litigieux, d'une part, et d'autre part, pour les autres postes du dommage (honoraires d'avocat extrajudiciaires, frais de voyage et d'hébergement, etc.).

Le commandement de payer y relatif, poursuite n° 1______, a été notifié le 22 septembre 2016 à B______ & CIE SA laquelle a immédiatement formée opposition. Les frais de poursuite se sont élevés à 190 fr.

ii. A______ a par ailleurs confié un mandat d'expertise informatique à
AE______ INC, dont les conclusions contenues dans un rapport établi au mois d'avril 2016 font état du fait qu'aucun programme malveillant n'a été détecté sur l'ordinateur portable de A______, qu'aucun "phishing email" n'a été retrouvé sur celui-ci, qu'aucune trace de mauvaise utilisation dudit ordinateur n'a été constatée, qu'il n'a pas non plus été trafiqué et que les pirates ("hackers") ont obtenu l'accès au compte email de A______, bloqué les emails en provenance de B______ & CIE SA et transmis des emails à B______ & CIE SA par le biais de l'adresse "A______/16______@______.com".

jj. B______ & CIE SA a également déposé plainte pénale à Genève, le 1er juin 2016, notamment pour escroquerie.

kk. Par courrier du 9 juin 2016, A______ a instruit B______ & CIE SA de procéder à une vente de l'ensemble de ses titres, actions et fonds d'actions, en vue du transfert de ses avoirs auprès d'une banque à E______, précisant qu'une somme de EUR 20'000.- devait être laissée en compte.

ll. Dans son courrier adressé à A______ le 20 juin 2016, B______ & CIE SA a confirmé avoir procédé aux ordres de vente.

D.           a. Le 26 janvier 2017, suite à l'échec de la tentative de conciliation et à l'autorisation de procéder délivrée le 19 octobre 2016, A______ a déposé à l'encontre de B______ & CIE SA une demande en paiement au greffe du Tribunal, sollicitant le remboursement des montants totaux de EUR 370'515.28, USD 202'277.74 et 15'764 fr. 70, plus intérêts, ainsi que le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.

b. Par ordonnance n° ORTPI/491/2017 du 23 mai 2017, le Tribunal a refusé d'ordonner la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/14______/2016, telle que sollicitée par B______ & CIE SA.

c. Dans sa réponse, B______ & CIE SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. Le Tribunal a entendu les parties et a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations sont reprises infra dans la mesure utile. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de celles-ci :

d.a AF______, ami de longue date de A______, a indiqué qu'il supposait que ce dernier percevait des rentes de retraité. Il avait fait la connaissance de F______ à l'école, au collège AG______, en Turquie. Il a ajouté que ce dernier avait organisé un repas privé chez lui en 2012, avec des anciens élèves du collège AG______ et des amis, parmi lesquels se trouvaient A______ et son épouse.

d.b W______ a confirmé le contenu de son échange d'emails des 6 et 7 janvier 2016 avec A______, dans lequel elle lui avait donné son numéro de téléphone direct pour que ce dernier l'appelle. Elle a également confirmé avoir consulté le fichier central de B______ & CIE SA pour obtenir le numéro de téléphone de A______ en date du 7 janvier 2016, qu'il s'agissait d'un numéro en Turquie et qu'elle n'avait pas réussi à le joindre, raison pour laquelle elle lui avait laissé un message sur sa boîte vocale, l'invitant à rappeler B______ & CIE SA. Selon elle, celui-ci n'avait pas rappelé suite à ce message. Elle a enfin affirmé que, comme B______ & CIE SA n'arrivait pas à identifier A______, aucune instruction n'avait été exécutée.

d.c A______ a expliqué percevoir des pensions résultant de son travail, ainsi que des gains financiers provenant de l'investissement de ses économies. Il connaissait F______ depuis les années 1980 et le considérait comme un ami. Il l'avait rencontré en 2014 à E______ [Turquie] et avait pris la décision de lui confier la gestion de ses avoirs, car il n'était pas satisfait de la gestion effectuée par H______. Selon lui, il avait communiqué à F______ son souhait d'une gestion conservatrice, en vue de transmettre son patrimoine à ses deux filles, dont il avait communiqué l'identité à l'ouverture de la relation bancaire, et à ses quatre
petits-enfants. Il souhaitait des conseils d'investissements de la part de
B______ & CIE SA mais ignorait si un tel mandat existait entre eux.

Les communications avec B______ & CIE SA se déroulaient par messagerie électronique et par téléphone, A______ précisant qu'il avait rencontré souvent des difficultés à joindre B______ & CIE SA par téléphone. Il avait signé, sans les avoir lus, les documents d'ouverture de compte et la décharge pour la transmission par téléphone, télécopie et email.

Au sujet des virements litigieux, il a affirmé ne pas être à l'origine des sept transferts effectués entre le 1er décembre 2015 et le 4 janvier 2016, ajoutant n'avoir jamais évoqué, ni avoir aucun lien avec les sociétés V______ LTD, D______ LTD et AA______. LTD.

A______ a confirmé que son numéro turc avait été appelé le 7 janvier 2016, qu'il n'avait pas répondu, ajoutant qu'aucun message ne lui avait été laissé.

Il avait découvert la fraude lors de ses entretiens téléphoniques avec F______ les 13 et 14 janvier 2016, sachant que, lors du second entretien téléphonique, ce dernier lui avait indiqué que le solde de son compte était passé de EUR 960'000.- à environ EUR 300'000.-.

Il a enfin affirmé changer chaque trimestre le mot de passe de sa boîte email, n'avoir ni associé, ni collaborateur s'occupant de ses affaires, et ignorer comment son compte email avait pu être piraté, l'inspection de son ordinateur n'ayant pas permis d'apporter de réponse à cette question.

d.d F______ a indiqué que, lors de l'ouverture du compte de A______, la documentation usuelle (non pré-remplie) avait été complétée en présence du client. Il avait rencontré A______ à quelques reprises avant l'ouverture du compte, lors d'un dîner et d'un mariage, ainsi qu'à une réunion des anciens élèves du Lycée de E______. Il savait que A______ avait une passion pour les antiquités et qu'il s'agissait de la seule activité dont il était au courant, ce dernier étant à la retraite.

Il a affirmé que [G______] ne faisait que de l'exécution sur le compte de A______, c'est-à-dire passer des ordres et les comptabiliser, sans fournir de conseils mais il pouvait arriver que [G______] donne un avis, à titre amical, sur demande du client.

Il a indiqué que lors de son entretien téléphonique avec A______ le 14 janvier 2016, ce dernier lui avait fait part d'un problème avec son "appareil", sans qu'il puisse comprendre s'il s'agissait de son ordinateur ou de son téléphone. C'était au cours de cette conversation, qu'ils avaient découvert le "pot aux roses", à savoir que A______ n'était pas l'auteur des transactions malveillantes.

d.e G______ a indiqué que le portefeuille de A______ auprès de [la banque] H______ SA était constitué essentiellement d'obligations à hauteur de 68% et que celles-ci étaient soit subordonnées, soit de "rating" très faible, de sorte qu'il s'agissait d'investissements à hauts risques. Compte tenu de la composition dudit portefeuille, de la nature des demandes de A______, du vocabulaire utilisé par celui-ci et des informations en sa possession, il en avait déduit que le client avait de bonnes connaissances des investissements financiers, dont il comprenait le fonctionnement.

Il a confirmé que B______ & CIE SA ne faisait que de l'exécution d'ordres, sans donner de conseils, sauf deux fois à la demande du client. Tous les ordres et les demandes de conseils étaient intervenus par courrier électronique, de même que les réponses. Il n'excluait pas que des contacts téléphoniques avaient eu lieu mais ne s'en souvenait pas.

G______ a encore exposé la procédure suivie par B______ & CIE SA en cas d'instructions par email, soit la vérification de l'existence d'une décharge pour ce type d'instruction, de l'exactitude de l'adresse email, de la destination du transfert dans un pays et en faveur d'un bénéficiaire qui ne soient pas dits "à risques", du corps du texte compatible avec les communications reçues du client et de l'activité compatible avec celle du compte et avec le profil connu du client. L'orthographe et le vocabulaire pouvait rendre le message insolite, à la condition que cela soit véritablement constatable ou patent, ce qui n'était pas le cas pour des petites différences ou une faute d'orthographe isolée, le ton, la forme et les expressions utilisés étant également pris en compte. En revanche, le motif de virement n'était pas un point de contrôle et le devenait seulement s'il paraissait insolite dans le cadre des activités usuelles du compte et de l'arrière-plan économique. Par ailleurs, le caractère urgent n'éveillait pas forcément des soupçons de la part de B______ & CIE SA, car cela dépendait du contexte et de l'histoire de la relation. Il a ajouté qu'aucune instruction n'échappait au contrôle, quels que soient la période de l'année et le nombre de transactions adressées par le client. En cas d'activité inhabituelle, le "compliance officer" de la société était mis en oeuvre.

G______ a encore indiqué que le nom de la fille de A______ n'avait pas été enregistré dans la base de données puisque B______ & CIE SA n'avait ni son adresse, ni son mode de signature, ni sa signature.

Il a affirmé qu'avant le 6 janvier 2016, B______ & CIE SA n'avait nourri aucun soupçon quant à l'identité réelle de la personne qui donnait ces instructions, dès lors qu'il n'y avait aucun email insolite, pas d'adresses incorrectes, de langues différentes ou de mots qui auraient pu suggérer que B______ & CIE SA n'était pas en train de communiquer avec son client. Ils avaient été confortés au sujet de la validité des ordres de transferts par l'utilisation de l'adresse email exacte, par les termes déjà connus de B______ & CIE SA employés par l'auteur des textes, par la référence aux précédents emails validés par B______ & CIE SA, et enfin par la présence du nom du client accolé dans la rubrique bénéficiaire. A______ n'avait en outre pas été très précis par le passé, ayant oublié d'indiquer le nom du bénéficiaire pour l'un de ces ordres. En outre, A______ était un collectionneur et le Royaume Uni - ne faisant pas partie des pays dits "à risques" - était un pays connu et une place importante en matière d'antiquités, de nombreuses maisons connues et actives dans ce domaine y ayant leur enseigne. Les instructions étaient intervenues dans des chaînes d'emails, soit une conversation avec l'auteur de ces emails, à l'exclusion d'ordres ou d'instructions venant de "nulle part". Il y avait les mêmes phrases, les mêmes abréviations que dans les emails passés. Les mots "business deal", usuels dans la langue anglaise, n'étaient pas insolites, vu le contexte. De même, B______ & CIE SA n'avait pas de raison de soupçonner un acte malveillant du fait du caractère urgent de l'ordre, car A______ avait déjà demandé l'exécution d'un ordre qualifié d'urgent par le passé. Ces transferts et surtout leurs montants ne paraissaient pas insolites compte tenu du patrimoine et de l'arrière-plan économique du client. B______ & CIE SA avait forgé son opinion au travers de nombreux échanges d'emails avec le client, la manière de ce dernier de gérer ses avoirs et les questions qu'il leur posait au sujet de la gestion de son portefeuille. En outre, il était habituel que les clients augmentent la fréquence et les montants des transferts en fin d'année, période généralement chargée, étant précisé que l'historique des transferts avec A______ n'était pas important en terme de fréquence, de sorte que B______ & CIE SA avait peu de recul.

e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans le cadre de leurs plaidoiries finales écrites reçues par le Tribunal le 2 juillet 2018 s'agissant de celles de B______ & CIE SA et le 3 juillet 2018 pour celles de A______.

f. Les parties ont fait usage de leurs droits de réplique, B______ & CIE SA ayant déposé à l'appui de son écriture un chargé de pièces complémentaire contenant deux pièces, soit un courrier du 18 juillet 2018 et un extrait de la base de données "C______" du 16 juillet 2018 concernant D______.

g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par ordonnance du 22 août 2018.

h. Par courrier du 28 août 2018, A______ s'est opposé à la prise en compte des pièces produites par B______ & CIE SA dans le cadre de sa réplique, celles-ci étant tardives et par conséquent irrecevables.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat, qu'elles avaient initialement convenu de communiquer entre elles par téléphone ou courriel au travers de la messagerie "A______/16______@______.com" et que le client avait signé une décharge en faveur de B______ & CIE SA par laquelle il confirmait connaître les risques liés à l'utilisation de messageries électroniques, donnait instruction à la défenderesse d'exécuter, dès réception, tout ordre de transferts de fonds par le débit de son compte reçu par courriel, et déclarait assumer tous les risques inhérents à ce mode de communication à l'entière décharge de B______ & CIE SA, sauf en cas de faute grave de celle-ci, ce que A______ n'avait pas réussi à démontrer,
les pirates s'étant montrés astucieux au point où il ne pouvait être reproché à B______ & CIE SA de ne pas s'être rendu compte de la fraude.

En effet, A______ avait passé par email deux ordres de transfert sur des comptes situés en Turquie et aux Etats-Unis, pour des montants relativement importants - dont un avec un caractère urgent - sans appel téléphonique de confirmation, rédigés avec des fautes de langue anglaise, de sorte que les ordres de transferts litigieux de montants similaires, sur des comptes situés au Royaume Uni, pays qui n'était pas "exotique", ayant des caractères urgents, passés par la même adresse email, en utilisant les mêmes termes, locutions, formes de salutations, formules de politesse, graphismes, fautes de langue, etc., ne revêtaient aucun caractère inhabituel. Au contraire, les pirates ont conforté B______ & CIE SA dans l'idée que son interlocuteur était bel et bien A______ puisque les emails se suivaient et que les pirates demandaient à s'entretenir au téléphone avec un collaborateur de B______ & CIE SA ou à fixer un rendez-vous avec G______.

Aucune faute grave de B______ & CIE SA ne pouvant être retenue, le Tribunal a considéré la décharge pleinement valable, de sorte que A______ ne pouvait être indemnisé pour le préjudice subi.

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.

1.2.1 Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4; ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 4.2 in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373).

1.2.2 L'interdiction du formalisme excessif commande d'entrer exceptionnelle-ment en matière sur l'appel, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation et selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.4 in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; ATF 136 V 131 consid. 1.2; 133 II 409 consid. 1.4.2 in JdT 2008 I 675; 123 IV 125 consid. 1 in JdT 1998 IV 135; 105 II 149 consid. 2a in JdT 1980 I 177).

Une conclusion qui tend au constat que la partie adverse doit une prestation et que celle-ci est exigible est suffisante, si elle doit être comprise comme une conclusion condamnatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3).

1.2.3 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'il soit dit que "B______ & CIE SA est débitrice de A______ et lui doit prompt et immédiat paiement" de diverses sommes portant intérêts à 5% l'an. Une telle formulation, bien qu'ayant les traits d'une action constatatoire, doit être interprétée, selon la jurisprudence précitée, comme étant en réalité une action condamnatoire tendant au paiement des montants réclamés, ceux-ci étant exigibles immédiatement, de sorte que déclarer l'appel irrecevable en raison du fait que la Cour n'est pas en mesure de reprendre telles quelles les conclusions de l'appelant en cas d'admission de l'appel, serait faire preuve de formalisme excessif. L'appel sera par conséquent déclaré recevable sur ce point.

L'appel ayant pour le surplus été déposé dans le délai de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, il est recevable sur ces points également (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2.             Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant critique plusieurs points de l'état de fait du jugement entrepris.

La Cour a pris en considération les éléments pertinents que l'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en compte, l'état de fait ci-dessus ayant été modifié en conséquence.

3.             Le litige revêt un caractère international en raison du domicile étranger de l'appelant.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse à la présente cause.

En effet, l'art. 18 CG prévoit une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse.

4.             L'intimée a produit deux nouvelles pièces, à savoir les mêmes que celles qu'il a produit au Tribunal et que ce dernier a déclaré irrecevable.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

4.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont irrecevables, celles-ci ayant déjà été produites devant le Tribunal qui les a écartées. En outre, l'intimée ne formule aucun grief à propos du fait que le premier juge ne les a pas prises en compte.

5.             Les parties ne contestent ni le fait qu'elles étaient liées par un contrat de mandat de type execution only ni que les ordres de transfert intervenus entre le 1er décembre 2015 et le 4 janvier 2016 ont été exécutés par l'intimée sans l'accord de l'appelant.

Celui-ci reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné un par un les ordres de transfert frauduleux pour déterminer si une faute grave était imputable à l'intimée. Il fait grief également au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur tous ses arguments développés devant lui en lien avec chaque transaction litigieuse. Il estime que si le premier juge avait procédé de la sorte, il aurait dû aboutir à la conclusion que l'intimée avait commis une faute grave et que le dommage en découlant devait être réparé.

5.1 Par l'ouverture d'un compte bancaire, la banque s'engage ainsi à remettre au client, selon les modalités prévues, tout ou partie de l'avoir disponible. L'exécution, par la banque, d'un ordre de remettre ou de transférer un montant par prélèvement sur cet avoir a son fondement dans la relation précitée, cela même si l'ordre est donné irrégulièrement ou s'il s'agit d'un faux (ATF 132 III 449 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.1).

5.1.1 Si le client d'une banque ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, la banque est tenue de réparer le dommage en résultant, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives: une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2).

5.1.2 En principe, la banque supporte le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte en faveur d'une personne non autorisée; elle seule subit un dommage, car elle est tenue de payer une seconde fois, à son client, le montant concerné. Lorsque le client réclame la restitution de l'avoir en compte, il exerce une action en exécution du contrat, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque (ATF 132 III 449 consid. 2 p. 452 et les arrêts cités). En effet, si la banque agit en exécution d'un ordre de son client, elle acquiert une créance contre ce dernier en remboursement du montant débité, au titre de frais relatifs à l'exécution régulière du mandat (art. 402 CO). En revanche, tel n'est pas le cas si l'instruction à laquelle elle donne suite émane d'un tiers non autorisé. Dans cette hypothèse, la banque supporte le risque du paiement indu; elle est alors tenue de payer une seconde fois, à son client, le montant concerné en exécution du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.2; 4A_398/2009 du 23 février 2010 consid. 5.1.1 et 4A 54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1; ATF 132 III 449 consid. 2).

5.1.3 Il est cependant habituel que les conditions générales des banques comportent une clause de transfert de risque en vertu de laquelle le dommage résultant d'un défaut de légitimation ou d'une falsification non décelée est, sauf faute grave de la banque, à la charge du client; par l'effet de cette stipulation, le risque a priori assumé par celle-là est reporté sur celui-ci (arrêts précités 4A_389/2016 consid. 2.2.3; 4A_398/2009 consid. 5.1.2 et 4A_54/2009 consid. 1; ATF 132 III 449 consid. 2 p. 452).

5.1.4 L'art. 100 CO, qui régit les conventions exclusives de la responsabilité pour inexécution ou exécution imparfaite du contrat, s'applique par analogie à une clause de ce type. Celle-ci est donc d'emblée dénuée de portée si un dol ou une faute grave sont imputables à la banque (art. 100 al. 1 CO). Le juge peut en outre tenir pour nulle une clause libérant la banque de toute responsabilité en cas de faute légère, dans la mesure où l'activité de la banque est assimilée à l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité (art. 100 al. 2 CO). Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire dans l'application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge examine la clause de transfert de responsabilité en tenant compte des autres éléments du contrat et de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Ce pouvoir d'appréciation n'existe pas si la faute légère a été commise par un auxiliaire de la banque, car la clause de transfert de risque est alors applicable sans restriction (art. 101 al. 3 CO; arrêts précités 4A_398/2009 consid. 5.1.2 et 4A_54/2009 consid. 1; ATF 132 III 449 consid. 2).

5.1.5 Constitue une faute grave la violation de règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (arrêt précité 4A_398/2009 consid. 6.1; ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81; 119 II 443 consid. 2a). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (arrêt précité 4A_398/2009 consid. 6.1; Thévenoz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n° 15 ad art. 100 CO). Le juge apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre, en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (arrêt 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.3; Thévenoz, ibidem).

5.1.6 En général, la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité des ordres qui lui sont adressés que selon les modalités convenues entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées par la loi (arrêts précités 4A_389/2009 consid. 6.1 et 4A_438/2007 consid. 5.3; ATF 132 III 449 consid. 2 p. 453). Elle n'a pas à prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des opérations. Bien qu'elle doive compter avec l'existence de faux, elle n'a pas à les présumer systématiquement (arrêt précité 4A_438/2007 consid. 5.3). Elle procédera cependant à des vérifications supplémentaires lorsqu'il existe des indices sérieux de falsification, lorsque l'ordre ne porte pas sur une opération prévue par le contrat ou habituellement demandée, ou encore lorsque des circonstances particulières suscitent le doute (arrêts précités 4A_389/2009 consid. 6.1 et 4A_438/2007 consid. 5.3; ATF 132 III 449 consid. 2 p. 453).

Le Tribunal fédéral a notamment retenu la commission d'une faute grave dans des situations où la banque avait renoncé à procéder à des vérifications alors qu'elle était confrontée à une accumulation de circonstances insolites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.4.3), à des signatures présentant des divergences qui sautaient aux yeux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.4 in fine), ou encore à un ordre inhabituel qui avait pour conséquence de vider le compte du client de l'essentiel de sa substance sans contrepartie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.3.2 et 5.3.2; cf. également Rappo/Stojanovic, E-banking et fraudes informatiques, in Expert Focus, 1-2/2018, p. 62-63).

5.2 En l'espèce, il est établi que les parties avaient convenu, d'une part, d'habiliter l'appelant à transmettre des instructions relatives à ses avoirs par téléphone, télécopie ou courriel et, d'autre part, de reporter sur lui l'éventuel préjudice subi par l'intimée du fait de l'exécution d'un ordre ainsi transmis provenant d'une personne non légitimée ou de caractère frauduleux, sous réserve d'une faute grave de l'intimée.

Il est par ailleurs constant que l'intimée n'avait pas l'obligation de contacter systématiquement l'appelant par téléphone avant d'exécuter un paiement ordonné par voie électronique afin de vérifier l'identité du donneur d'ordre. Il n'est également pas contesté que les ordres de virement exécutés par l'intimée entre le 1er décembre 2015 et le 4 janvier 2016 ne provenaient ni de l'appelant ni d'une autre personne légitimée, mais de tiers inconnus agissant dans un but frauduleux.

Dès lors, il convient d'examiner, pour chacun des transferts litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.3), si l'intimée a commis dans le cadre de l'exécution de ces ordres, une faute grave, rendant inopérante la clause de transfert des risques sur le client. Cet examen doit tenir compte des informations en possession de la banque et du contexte, soit le fait que le client était retraité, ancien homme d'affaires, et que l'argent déposé était de l'épargne constituée durant la vie active, étant précisé que le fait que l'intimée savait dès le début de la relation que l'appelant était passionné d'antiquités n'a pas été démontré, mais n'est en tout état pas déterminent pour l'issue du litige.

5.2.1 Le premier virement a été requis par les pirates et exécuté par l'intimée le 1er décembre 2015.

Bien que le style et la mise en page du courriel envoyé le 1er décembre 2015 à 9h33 ne soient pas les mêmes que ceux utilisés par l'appelant - à savoir l'usage par les pirates des majuscules pour les détails bancaires et des deux points ("BANK NAME:", "BENEFICIARY:", "ADDRESS:", "SWIFT:" et "IBAN:") - l'ensemble du courriel, en particulier le langage utilisé, soit un anglais présentant des abréviations ("Pls"), des fautes d'orthographe ("additonal" ou "Thank You") et des erreurs de grammaire et syntaxe "confirm me once is done" ou "Has it been made?", ne donne pas une impression très différente des courriels envoyés jusqu'alors par l'appelant, lui-même ayant utilisé dans un précédent email tant l'abréviation "Pls" que la locution "confirm me once is done. Thank you", sans autres formes de salutations ou formules de politesse.

En deuxième lieu, le montant faisant l'objet du transfert, à savoir EUR 34'000.- n'est pas exorbitant par rapport aux avoirs totaux confiés par l'appelant à l'intimée, soit environ EUR 850'000.- à cette date, dont encore environ EUR 50'000.- de liquidités, ni par rapport aux précédents ordres de transfert, le plus élevé des deux ayant été de EUR 44'000.-. Le fait d'envoyer des euros au Royaume Uni n'est pas non plus un élément suspect en l'espèce, l'appelant ayant lui-même un compte en Suisse en euros alors que la monnaie nationale est le franc et qu'il réside en Turquie où la livre turque a cours.

En troisième lieu, le nom de l'appelant était accolé au nom de la société bénéficiaire, de sorte que l'intimée était confortée dans le fait que l'ayant droit économique de la société était l'appelant, ce d'autant plus que l'ordre de virement en faveur de la fille de l'appelant mentionnait également le nom d'une société de crédit en sus du nom de celle-ci.

En quatrième lieu, la proximité temporelle de cet ordre avec le deuxième ordre de transfert donné par l'appelant pouvait conforter l'intimée. Le début du message, à savoir la demande d'un virement supplémentaire ("additonal" (sic)) de EUR 34'000.-, était compréhensible dans le contexte. Bien que la banque destinataire ne soit pas la même que celle désignée par l'appelant, l'établissement indiqué par les pirates était encore plus connu que celui utilisé par l'appelant. L'adjectif "additonal" (sic) pouvait en outre être traduit par "complémentaire" ou "additionnel" dans le sens "en plus du précédent".

En cinquième lieu, il s'agissait déjà du troisième ordre de virement émanant de l'appelant, et du deuxième en sa faveur - du moins en apparence - et faisant état d'une certaine urgence, étant précisé que le 1er décembre 2015, les pirates n'avaient envoyé de relance qu'à une seule reprise à 11h39, de sorte qu'une pression inhabituelle sur l'intimée ne peut être retenue, à tout le moins à la date précitée.

En sixième lieu, il s'agissait du deuxième ordre de virement dans un pays étranger autre que la Turquie, pays dans lequel vit l'appelant, étant précisé que le Royaume Uni n'est pas une destination plus "exotique" que les Etats-Unis, pays vers lequel l'appelant avait transféré une somme de USD 10'000.- en juillet 2015.

En septième lieu, le fait qu'aucun motif ne soit mentionné dans l'instruction donnée par les pirates n'avait également rien d'insolite, l'appelant n'ayant pas été plus explicite lors des deux ordres de transfert qu'il avait donnés.

Ces divers éléments ne permettaient ainsi pas à l'intimée de douter du fait
que les instructions reçues le 1er décembre 2015 de l'adresse électronique "A______/16______@______.com" ne provenaient en réalité pas de l'appelant. Dès lors, faute de circonstances particulières suscitant le doute, l'intimée n'avait aucune obligation de procéder à des vérifications complémentaires sur la légitimation du donneur d'ordre.

L'intimée n'a ainsi commis aucune faute grave en exécutant le transfert de EUR 34'000.- le 1er décembre 2015 sans requérir la confirmation de son exactitude. La clause de transfert de risque est donc pleinement valable et l'appelant doit supporter le dommage qui en découle, lequel comprend également les frais bancaires y relatifs.

5.2.2 Le 2 décembre 2015, les pirates ont indiqué à l'intimée avoir commis une erreur dans la monnaie mentionnée dans le courriel de la veille et requis le transfert de GBP 12'000.- sur le même compte au Royaume Uni. Cette instruction, à l'instar de la précédente, pouvait encore ne pas éveiller la méfiance de l'intimée, même si la confusion sur la devise contrastait avec la précision des instructions données par le client lui-même.

En effet, le langage utilisé correspond toujours à celui utilisé par l'appelant, avec les abréviations, les fautes d'orthographe et de syntaxe et l'absence de salutations ("Pls", "has not been received", "check for me to know if", "is not been rejected", "The Money", "confirm me once is done. Thank you"), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un élément insolite, étant encore rappelé que des erreurs de frappe étaient intervenues dans des emails de l'appelant, notamment celui du 22 avril 2015
("I donot wnat").

Par ailleurs, il était déjà arrivé à l'appelant d'omettre une information, en particulier le nom du bénéficiaire, dans les ordres de transfert qu'il avait envoyés à l'intimée par le passé, de sorte que l'absence, dans le courriel de 13h49, des coordonnées du compte sur lequel le versement supplémentaire du montant de GBP 12'000.- devait intervenir n'était pas non plus insolite, ce d'autant qu'il apparaissait clair, au vu de l'explication donnée dans le courriel de 8h31 et du fait que ces courriels étaient liés les uns aux autres, que le montant de GBP 12'000.- correspondait à la différence ("balance") entre le montant de EUR 34'000.- et le montant de GBP 34'000.-.

Enfin, comme dans les instructions de l'appelant, le motif du virement n'était pas mentionné dans l'instruction des pirates, ce point n'étant ainsi pas non plus insolite.

Nonobstant l'imprécision du montant - qui n'était pas dans l'habitude de l'appelant - et l'apparition d'une monnaie jusqu'alors non utilisée par l'appelant,
ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas encore de
douter du fait que l'instruction reçue le 2 décembre 2015 de l'adresse électronique "A______/16______@______.com" ne provenait pas de l'appelant.

L'intimée n'avait par conséquent à nouveau aucune obligation de procéder à des vérifications complémentaires sur la légitimation du donneur d'ordre et aucune faute grave ne peut lui être reprochée du fait qu'elle ait exécuté ce transfert sans confirmation de l'appelant.

5.2.3 Les courriels des pirates des 4 et 7 décembre 2015 en lien avec le transfert de GBP 100'000.- apparaissent en revanche suspects à plusieurs égards.

En effet, en premier lieu, bien que le langage utilisé par les pirates soit conforme à celui utilisé jusqu'alors par l'appelant, les pirates continuant à utiliser les abréviations, formulations et expressions de l'appelant ("pls", "confirm me once is done. Thank you", "Can you recommend"), les fautes d'orthographe sont apparues de plus en plus nombreuses et fréquentes ("has not been received", "Thank You", "i will check", "additonal", "the sells", "i will e-mail you", "friday", "have been having some internal issue", "re initiated"), les échanges devenant eux aussi plus fréquents et le vocabulaire s'amoindrissant ("i do not have idea", le courriel de l'appelant du 20 novembre 2015 utilisant des termes plus spécifiques, à savoir "I do not have the slightest idea what to do").

En deuxième lieu, il s'agissait de la première mention du motif du virement, à savoir une affaire commerciale urgente ("urgent business deal"), alors que l'appelant, certes passionné d'antiquités, est retraité, ce que l'intimée savait. Selon G______, le motif d'une transaction n'était en soi pas un point de contrôle mais le devenait s'il paraissait insolite dans le cadre des activités usuelles du compte et de l'arrière-plan économique, ce qui était le cas en l'espèce. Nonobstant cela, le "compliance officer" n'avait pas été mis en oeuvre par l'intimée.

En troisième lieu, le montant en cause, à savoir GBP 100'000.-, correspondant à EUR 139'730.39, était nettement supérieur aux montants précédemment transférés, ce qui est également suspicieux dans le mesure où le compte n'avait pratiquement plus de liquidités à la date de l'ordre de transfert. Si le caractère relativement urgent de l'opération allégué pouvait encore se comprendre dans le contexte, le fait que l'opération impliquait la vente de titres apparaît également insolite, l'appelant n'ayant en effet non seulement jamais procédé de la sorte mais aussi n'avait jamais vendu de titre sans s'assurer au préalable que ladite vente n'engendrerait pas une perte. Au contraire, il avait échangé plusieurs courriels avec l'intimée, durant plusieurs mois, à propos de la vente des titres S______ afin de s'assurer qu'il ne vendrait pas à perte.

En quatrième lieu, le bénéficiaire n'était, pour la première fois, du moins en apparence, pas l'appelant lui-même ou un membre de sa famille, mais une société tierce. L'intimée soutient à ce propos à tort que l'appelant avait effectué par le passé des virements en faveur de tiers, le virement de USD 10'000.- du 20 juillet 2015 ayant été effectué en faveur d'une personne physique (i.e. sa fille) auprès d'une société de crédit. L'intimée ne démontre pas non plus avoir procédé, conformément à la procédure interne exposée par G______, à des vérifications s'agissant du bénéficiaire "D______ LTD", celui-ci étant le premier bénéficiaire totalement inconnu de l'intimée. En effet, le nom de la fille de l'appelant mentionné dans le premier ordre de virement, figurait également dans les documents d'ouverture de compte, de sorte que, même si le lien de filiation n'était pas expressément indiqué, l'intimée n'avait objectivement pas de raison de se méfier. Tel n'était pas le cas pour l'instruction donnée par les pirates le 7 décembre 2015. Ce nouveau bénéficiaire aurait dû éveiller des soupçons auprès de l'intimée et faire l'objet de vérifications complémentaires, ce d'autant compte tenu du montant de GBP 100'000.- sollicité et des normes anti-blanchiment auquel l'intimée est soumise.

En cinquième lieu, la banque choisie par les pirates (i.e. Y______ PLC) était le quatrième établissement intervenu en l'espace de cinq mois, et l'instruction de virement de GBP 100'000.- était la 3ème en l'espace d'une semaine alors que dans l'année ayant précédée le piratage, l'appelant n'avait ordonné que deux transferts. A ce propos, l'intimée ne démontre pas que les transactions sur le compte de l'appelant s'intensifiaient habituellement en fin d'année - comme elle le prétend - alors même que la relation bancaire était ouverte depuis novembre 2014 déjà.

En sixième lieu, c'est également le 7 décembre 2015, que l'intimée a été mise au courant du fait que le virement de GBP 12'000.- effectué la semaine précédente avait été annulé en raison du fait que le nom du bénéficiaire (i.e. "V______ LTD/A______") était inadéquat et que les "contact details" étaient introuvables. Cette information était parvenue à l'intimée à 9h50 par le biais de l'avis SWIFT et le transfert de GBP 100'000.- avait eu lieu dans la matinée puisque l'email de confirmation du transfert avait été envoyé aux pirates à 11h31. Même à supposer que l'intimée avait pris connaissance de l'avis SWIFT d'annulation à 13h13, à savoir au moment où elle a envoyé l'email aux pirates pour les en informer - ce qui est peu probable -, elle aurait pu encore tenter de récupérer les GBP 100'000.- transférés dans la matinée. Or, elle n'a pas réagi et a, au contraire, encore exécuté l'instruction des pirates s'agissant du deuxième transfert de GBP 12'000.- et transmis l'avis SWIFT aux pirates à 15h28. A cet égard, l'instruction des pirates était encore une fois douteuse, dans la mesure où leurs explications étaient très vagues (i.e. "I understand U______ PLC have been having some internal issue"), qu'il s'agissait d'un troisième compte destinataire et en faveur d'une autre société inconnue jusqu'alors de l'intimée (i.e. "Z______ & CO"). Ces éléments étant à nouveau insolites, l'intimée aurait dû procéder à des vérifications complémentaires, lesquelles ressortaient au demeurant également de la procédure interne que devait suivre l'intimée en cas d'instruction de paiement d'un client, procédure que l'intimée n'a pas démontré avoir suivie.

Au vu de la conjonction d'éléments inusuels relevés ci-dessus, un examen de toutes les circonstances du cas d'espèce conduit à la conclusion que la suspicion d'une fraude se serait imposée à l'esprit de tout gestionnaire raisonnable placé dans la même situation que celle de l'intimée. Cette suspicion aurait dû conduire celle-ci à demander une confirmation téléphonique de la part de l'appelant avant d'exécuter les 7 et 12 décembre 2015 les ordres litigieux de GBP 100'000.- respectivement GBP 12'000.-, ce qui aurait permis la découverte de la fraude.

5.2.4 Cette conclusion est a fortiori valable pour les ordres envoyés subséquemment par les pirates et ayant conduit aux autres transferts litigieux. Outre les éléments suspicieux exposés plus haut, d'autres points encore auraient dû éveiller les soupçons de l'intimée.

Parmi les fautes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe récurrentes de l'appelant, les pirates ont commis des erreurs que celui-ci ne faisait initialement pas, à savoir confondre le mot "advice" avec le verbe "advise", ou insérer des mots dans des expressions de l'appelant, à savoir "an up-to-date status of the "portefeuille"" au lieu de "an up-to-date of the "portefeuille"".

Par ailleurs, l'indication d'un nouveau bénéficiaire inconnu (i.e. "AA______ LTD") était aussi suspecte et aurait dû faire l'objet de vérifications, lesquels n'ont pas été établies par l'intimée.

A cela s'ajoute encore que de nouvelles ventes de titres étaient nécessaires pour réunir les liquidités à transférer, ce qui n'était pas anodin.

S'agissant du transfert de GBP 50'000.- le 15 décembre 2015, les pirates ont écrit "ass discussed"(sic), ce qui implique non seulement une conversation orale mais aussi un accord intervenu entre les parties, deux éléments qui n'ont pas eu lieu, les pirates n'ayant jamais répondu à la question explicite de l'intimée consistant à savoir quel titre il fallait vendre pour réunir l'argent. Malgré cela, l'intimée a, pour pouvoir exécuter l'ordre de virement, décidé et procédé à la vente des titres à revenus fixes P______ le 14 décembre 2015, soit avant même de recevoir l'instruction formelle du supposé client le lendemain et alors qu'elle n'était pas au bénéfice d'un mandat de gestion discrétionnaire.

S'agissant du virement de GBP 70'000.-, celui-ci était suspect également dans la mesure où il ne restait au 21 décembre 2015 quasiment que les obligations "M______ SA" achetées quelques mois plus tôt, à savoir au mois de mai 2015, et les titres à revenus fixes "R______ SA" et que les pirates avaient sollicité que le montant soit pris sur le produit de la vente de la position P______, lequel avait déjà été utilisé le 15 décembre 2015, ce que l'intimée a immédiatement relevé, sans pour autant se poser plus de questions. Par ailleurs, malgré la demande expresse formulée le même jour par l'intimée, les pirates étaient restés très vagues s'agissant des investissements à liquider ("some of the other two bonds") pour réunir ce montant, alors que l'appelant était en général plutôt précis dans ses choix. A nouveau, l'intimée a décidé et procédé à la vente des obligations "M______ SA" le 21 décembre 2015, alors même qu'elle n'était pas au bénéfice d'un mandat de gestion discrétionnaire et que son supposé client ne lui avait pas apporté les précisions indispensables à l'exécution de l'ordre de virement qu'elle avait reçu.

Pire, les pirates ont requis le 29 décembre 2015 la vente du "M______ stock of 200.000", alors que "stock" signifie, entre autre, "actions" - en aucun cas "obligations" - que l'investissement dans "M______ SA" était justement des obligations et que le portefeuille de l'appelant ne comportait plus d'obligations "M______ SA" depuis le 21 décembre 2015 - l'intimée a vendu les titres à revenus fixes "R______ SA" (comparables à des obligations), ce sans requérir de confirmation du supposé client, partant du principe non vérifié et erroné que "M______ stock", soit "les actions M______", correspondait aux obligations "R______ SA".

Il était encore plus étrange que les pirates prient l'intimée de leur communiquer le 4 janvier 2016 le solde de la vente du "M______ stock", lequel n'avait jamais existé - puisque l'appelant détenait des obligations et non des actions - et que lesdites obligations avaient été liquidées et transférées le 21 décembre 2015 déjà. Cette nouvelle imprécision et erreur sur l'indication des titres aurait, une nouvelle fois, dû susciter un doute chez l'intimée, ce qui n'a pourtant pas été le cas puisqu'elle a, au contraire, demandé aux pirates si elle devait également transférer le solde de la vente de la position "R______ SA", partant du principe - encore une fois non vérifié et erroné - que l'appelant avait l'intention de liquider son portefeuille, plus de la moitié des avoirs totaux confiés à l'intimée ayant été transférés à l'étranger en l'espace d'à peine un mois.

Enfin, le fait que l'urgence était devenue la règle - chaque instruction des pirates mentionnant que le paiement devait être fait avec une date de valeur du jour-même - aurait également dû alerter l'intimée.

Ces divers éléments ne permettaient certes pas à l'intimée de reconnaître avec certitude que les instructions reçues de l'adresse électronique "A______/16______
@______.com" ne provenaient en réalité pas de ce dernier. Il n'était en particulier pas exclu que l'appelant ait décidé de procéder à l'achat d'objets anciens au Royaume Uni, comme le prétend l'intimée. Les différences avec le comportement normal de l'appelant, tel que l'intimée en avait connaissance par les rapports entretenus jusqu'alors - en particulier les nombreux échanges par courriel en lien avec la vente de titres, le souhait de l'appelant de comprendre le fonctionnement et les risques boursiers, etc. - devaient cependant éveiller chez cette dernière des doutes sur la légitimation du donneur d'ordre et ces doutes devaient la conduire à procéder, avant d'exécuter les instructions reçues, à des vérifications supplémentaires (par exemple en invitant l'appelant à prendre contact par téléphone ou en lui demandant de fournir les factures ou tout autre justificatif de l'acquisition supposée d'objets anciens).

5.3 En omettant de procéder à de telles vérifications en présence d'une accumulation de circonstances particulières devant être qualifiées d'insolites, l'intimée a fait preuve d'un défaut de diligence, soit d'une faute. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la gravité de cette faute doit être appréciée au regard de la diligence que l'appelant était en droit d'attendre de la part de l'intimée en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels.

De manière générale, une banque - ou un négociant en valeurs mobilières autorisé - est tenue de veiller aux intérêts de ses clients. Ceux-ci sont en particulier en droit d'attendre de l'établissement qu'il prenne les précautions élémentaires pouvant raisonnablement être exigées de sa part afin d'assurer la sauvegarde des fonds qui lui sont confiés.

Il est en l'espèce établi que l'intimée savait que l'appelant était à la retraite et que les avoirs qui lui avaient été confiés étaient de l'épargne. Il est également constant que les avoirs confiés à l'intimée ne représentaient qu'une partie des avoirs totaux de l'appelant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, le fait que la structure du portefeuille de l'appelant fasse état de produits financiers ayant une notation basse, ne permet pas d'atténuer l'obligation de diligence de l'intimée. Il en résulte qu'indépendamment des risques que l'appelant était prêt à courir sur les marchés financiers, l'intimée devait être en mesure d'identifier des instructions qui, parce qu'elles étaient rédigées d'une manière quelque peu différente des communications habituelles du client et qu'elles présentaient des éléments inhabituels aussi bien au regard de la manière dont les comptes avaient été utilisés par le passé qu'à celui des intentions exprimées précédemment par le client (i.e. par exemple, l'aversion du client aux ventes à pertes), revêtaient un caractère insolite et, par voie de conséquence, potentiellement suspect. A l'aune aussi bien des usages en matière bancaire et des normes anti-blanchiment que des attentes concrètes que l'appelant pouvait nourrir, le fait que l'intimée n'ait pas relevé ces discrépances et n'ait donc pas conçu de doutes sur la légitimité des instructions est constitutif d'une grave négligence, non couverte par la décharge signée par l'appelant.

Le fait que l'intimée n'ait, selon ses déclarations, jamais douté de l'authenticité des instructions reçues jusqu'au 6 janvier 2016, n'est pas déterminant en soi: une négligence grave doit en effet être admise si cette personne n'a pas conçu de soupçons alors que les circonstances devaient éveiller des doutes, ce qui est le cas en l'espèce.

Les autres arguments invoqués par l'intimée sont également dénués de portée. Ainsi, le fait que les courriels contenant les instructions frauduleuses aient été envoyées de l'adresse électronique de l'appelant et que la chaîne de courriels antérieurs y ait été annexée ne permettait nullement d'écarter, ou même de rendre moins probable, l'hypothèse d'un abus. L'intimée ne pouvait à cet égard ignorer qu'une messagerie électronique peut être piratée par des tiers, ce qui implique que le ou les utilisateur(s) non autorisés ont la possibilité d'envoyer des messages, au même titre que ceux envoyés par le véritable ayant-droit, contenant son adresse électronique et la chaîne de messages précédemment échangés. Même si la présence dans les courriels contenant les instructions frauduleuses des messages antérieurement échangés ne permettait pas de faciliter la constatation d'anomalies dans le cas d'espèce - puisque lesdits messages antérieurs provenaient des pirates - l'intimée pouvait constater, en relisant les correspondances électroniques plus anciennes, d'une part, la différence entre la mise en page et le style de l'appelant et celui des pirates et, d'autre part, la contradiction entre le comportement de l'appelant avant de procéder à un investissement ou à la vente d'un titre (i.e. plusieurs échanges nécessaires avant la prise d'une décision, diverses demandes d'information, questions quant au solde disponible du compte courant, etc.) et les instructions de transfert données sans autre question et explication, parfois même alors que les liquidités disponibles étaient insuffisantes.

5.4 Par conséquent, une faute grave de l'intimée doit être admise en relation avec les virements de GBP 100'000.-, GBP 12'000.-, GBP 50'000.-, GBP 70'000.-, GBP 80'000.- et GBP 45'000.- en exécution d'instructions frauduleuses transmises entre le 4 décembre 2015 et le 4 janvier 2016. La clause de transfert de risque figurant dans les documents contractuels étant inapplicable, le préjudice subi par l'intimée ne peut être reporté sur l'appelant.

6. L'intimée fait valoir, dans une argumentation subsidiaire, une faute grave concomitante prépondérante de l'appelant, dans la mesure où celui-ci avait choisi d'utiliser une messagerie gratuite, qu'il avait opté pour une communication en "banque restante" et qu'il n'avait entrepris aucune démarche immédiate au Royaume Uni pour tenter de récupérer les montants détournés et ainsi limiter le montant du dommage.

6.1
6.1.1
Les prétentions du client d'une banque en restitution de la somme déposée ou prêtée tendent à l'exécution du contrat, et non à l'obtention de dommages et intérêts, de telle sorte que les règles sur la réduction de l'indemnité pour faute concomitante (art. 99 al. 3 et 44 al. 1 CO) ne s'appliquent pas directement. Une éventuelle faute du créancier doit néanmoins être prise en considération, que ce soit au titre d'acte illicite ou de violation d'une obligation contractuelle, et peut conduire à une réduction voire à un rejet des prétentions en restitution (ATF
112 II 450 consid. 4). Le fondement juridique d'une telle réduction (ou d'un tel rejet) peut résider soit dans une faute contractuelle (art. 97 al. 1 CO; cf. p. ex. l'art. 1132 CO concernant la faute du tireur), soit dans un acte illicite que le créancier aurait lui-même commis (art. 41 CO; p. ex. collusion entre le titulaire du compte et le tiers qui émet un ordre falsifié), auquel cas la banque dispose d'une prétention en dédommagement contre son cocontractant (ATF 112 II 450 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016
consid. 4.2). Il incombe cependant à la banque d'établir la commission d'une faute contractuelle - respectivement d'un acte illicite - par le client, ainsi que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cette faute - ou cet acte - et le dommage qui fonde sa prétention en dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.2).

6.1.2 Les conditions générales édictées par les banques comprennent usuellement une disposition (d'une teneur similaire à l'art. 3 CG) selon laquelle toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client au plus tard dans un certain délai - généralement un mois - après la réception de l'avis d'opération correspondant, faute de quoi l'opération est réputée acceptée. La validité d'une telle disposition contractuelle est admise par la jurisprudence, avec pour conséquence que le client qui ne formule pas d'objection dans le délai fixé contre une opération que la banque a effectuée sans instructions est réputé la ratifier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3).

Lorsque, par une convention de banque restante, la banque accepte de conserver par devers elle les avis qu'elle devrait adresser à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci comme s'ils les avaient effectivement reçues. De même, il faut admettre que le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon. L'option banque restante n'est en effet pas utilisée dans l'intérêt de la banque mais dans celui du client. En pareil cas, la banque, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier communiqué en banque restante soit traité de la même manière que celui que le client qui a réellement reçu son courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord sur une opération ayant fait l'objet de la communication. Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque dont il doit supporter les conséquences lorsqu'il se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et références citées).

Cependant, en raison des circonstances choquantes que pourrait avoir dans certaines circonstances l'application stricte de la fiction de la réception du courrier, le juge conserve la faculté d'apprécier le cas en équité. Ainsi, une situation manifestement contraire à l'équité peut être sanctionnée au titre de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque la banque profite de la fiction de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, la banque s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et références citées).

6.2
6.2.1
En l'espèce, l'intimée reproche en premier lieu à l'appelant d'avoir insuffisamment protégé sa messagerie électronique. Un tel reproche ne repose cependant sur aucun fait établi. Ni la manière dont les pirates sont parvenus à prendre le contrôle de la messagerie électronique de l'appelant ni, par voie de conséquence, les mesures qui auraient été nécessaires pour empêcher cette prise de contrôle ne résultent du dossier, étant précisé que l'appelant soutient changer régulièrement de mot de passe, ce que l'intimée conteste et ce que l'appelant n'a pas démontré. L'argumentation de l'intimée se fonde sur le simple fait que les messageries gratuites sont moins bien protégées et que, si des tiers ont pu prendre le contrôle de la messagerie de l'intimé, c'est que celui-ci n'avait pas pris les mesures de sécurité que l'on pouvait attendre de lui. Or ces hypothèses sont erronées: de nombreux services gouvernementaux et entreprises privées - dont on peut penser qu'ils avaient pris des précautions raisonnables pour se protéger contre une telle éventualité - ont fait l'objet au cours de ces dernières années d'attaques informatiques parfois couronnées de succès de la part de tiers mal intentionnés. On ne saurait dès lors présumer sans autre examen qu'une prise de contrôle comme celle dont a été victime l'appelant implique nécessairement un défaut de diligence de sa part.

Pour le même motif, il n'est pas nécessaire d'examiner si le fait pour l'appelant de conserver dans sa messagerie électronique la correspondance échangée avec l'intimée pouvait constituer une imprudence coupable. En effet, bien que les pirates aient de la sorte pu réutiliser des expressions du client, il n'est pas établi que le simple effacement des messages concernés aurait empêché les pirates d'en prendre connaissance.

6.2.2 S'agissant de l'absence de réaction de l'appelant en raison de la communication en banque restante, il n'est pas contesté que les avis d'opération ont été déposés le jour de leur exécution en banque restante à l'intention de l'appelant, et que celui-ci avait donc la possibilité effective d'en prendre connaissance à compter de cette date. Conformément aux dispositions contractuelles liant les parties et à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5.1.2), il incombait en principe à ce dernier de contester ces opérations dans le mois suivant - ce qu'il n'a pas fait - faute de quoi il était réputé les avoir ratifiées. Reste toutefois à examiner si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, une telle ratification fictive n'est pas manifestement contraire à l'équité et, par voie de conséquence, son invocation contraire à l'interdiction de l'abus de droit.

Il ne peut être retenu en l'espèce que l'intimée aurait sciemment utilisé la fiction de notification résultant de la convention de banque restante pour obtenir une ratification tacite des opérations litigieuses, ni même qu'elle aurait été consciente que cette opération ne serait pas acceptée par l'appelant. Il n'y a en effet pas de raison de douter des déclarations de G______, lequel a indiqué ne jamais avoir suspecté que la messagerie du client avait été piratée avant le 6 janvier 2016. Il a toutefois été admis que ce n'est que par l'effet d'une grave négligence que l'intimée n'a pas reconnu le caractère suspect des instructions reçues et a ainsi procédé, en l'espace d'un mois, à six virements en faveur de tiers pour un montant total important (à savoir GBP 357'000.-), alors que seules deux opérations de transfert, dont l'une seulement en faveur de tiers (en l'occurrence sa fille), avaient été effectuées au cours de l'année précédente: sous l'angle de l'abus de droit, la situation doit ainsi être examinée de la même manière que si l'intimée avait réalisé le caractère insolite des opérations mais néanmoins donné suite aux instructions reçues. De son côté, l'appelant pouvait d'autant moins s'attendre à ce qu'une communication relative à un virement effectué au débit de son compte soit conservée par l'intimée à son intention puisqu'il n'avait jamais donné de telles instructions de virement.

Au vu de ces circonstances, l'application stricte de la fiction de réception d'une communication faite en banque restante se heurte en l'espèce à des motifs d'équité: elle reviendrait en effet à faire supporter à l'appelant les conséquences du manque de vigilance de l'intimée qui, si elle n'avait pas fait preuve d'une grave négligence, aurait dû réaliser que les instructions de virement reçues étaient suspectes et donc susceptibles de ne pas être ratifiées par le client.

Une ratification par l'appelant des virements effectués entre le 4 décembre 2015 et le 4 janvier 2016 ne peut donc être admise.

6.2.3 Enfin, pour ce qui a trait au choix de l'appelant d'agir en Suisse plutôt qu'au Royaume Uni, il y a lieu de rappeler que c'est l'intimée qui a subi en premier lieu un dommage en virant son propre argent au Royaume Uni, de sorte que l'appelant n'est a priori pas légitimé à agir dans ce pays. En outre, il ne fait aucun doute qu'en Suisse, l'appelant est susceptible d'attaquer, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, à la foi l'intimée et les pirates. Ainsi, les démarches judiciaires pénales engagées par l'appelant en Suisse ne peuvent être comprises, selon le principe de la confiance, que comme l'expression de sa volonté d'optimiser, par la centralisation et la cohérence des procédures, les chances d'aboutir au final à la réparation du dommage de l'intimée, et corollairement du sien, de sorte que le fait de ne pas avoir agi au Royaume Uni ne peut pas être vu comme une faute de l'appelant. Cela est d'autant plus vrai que l'intimée elle-même a porté plainte en Suisse.

Le moyen est ainsi également mal fondé.

6.3 Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu de faute grave concomitante prépondérante de l'appelant.

7. S'agissant du dommage et du lien de causalité, l'intimée conteste le gain manqué et les commissions allégués par l'appelant résultant des ventes litigieuses de certains titres. Elle estime que ceux-ci ne sont pas en lien de causalité avec le préjudice subi par l'appelant. Elle conteste également les honoraires d'avocats antérieurs à la procédure ainsi que les frais de transport et d'hébergement de l'appelant et de sa fille.

7.1 Le client qui assigne une banque en justice en vue d'obtenir la restitution des avoirs qu'il y a déposés exerce une action en exécution du contrat qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque, et non pas une action en dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO; ATF 112 II 450 consid. 3a). La banque doit payer une seconde fois si elle a offert sa prestation à un tiers non autorisé (ATF 132 III 449 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les références citées).

7.1.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à l'intérêt positif, à savoir la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 144 III 155 consid. 2.2; ATF 132 III 186, consid. 8.1; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 5352). Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4).

La preuve de l'existence et du montant du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 et 99 al. 3 CO; ATF 122 III 219 consid. 3a).

Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).

Dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO, toutes les circonstances doivent être invoquées par le lésé - dans la mesure du possible et du raisonnable - qui constituent des indications de l'existence d'un dommage et qui permettent d'en estimer l'étendue (ATF 144 III 155 consid. 2.3).

Le calcul du dommage doit s'effectuer de manière concrète pour correspondre au dommage effectivement subi par le lésé (Werro, in Commentaire romand Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n° 3 ad art. 42 CO).

7.1.2 Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle en outre de l'al. 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties. Quant au créancier, il ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 et les références citées).

La monnaie due est généralement déterminée par le contrat en cause, soit expressément, soit tacitement; des circonstances postérieures à la conclusion du contrat peuvent aussi être prises en considération (Loertscher, Commentaire romand Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 11 ad art. 84 CO).

7.1.3 La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2).

Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités).

7.2
7.2.1
En l'espèce, si l'intimée avait agi avec diligence, elle se serait rendu compte que le donneur des ordres ayant mené aux six virements frauduleux précités (cf. supra consid. 4.4) n'était pas l'appelant. Elle n'aurait ainsi pas procédé auxdits virements et n'aurait pas subi le dommage qu'elle a tenté de faire supporter à son client, dommage qui se compose non seulement des montants transférés en tant que tels mais également des frais bancaires qui ont été débités du compte de l'appelant. Il existe donc un lien de causalité naturel et adéquat entre les violations reprochées à l'intimée et le dommage reporté sur l'appelant s'agissant des montants de GBP 100'000.-, GBP 12'000.-, GBP 50'000.-, GBP 70'000.-, GBP 80'000.- et GBP 45'000.-.

Dans la mesure où la monnaie de référence convenue pour le compte de l'appelant est l'euro, que les liquidités disponibles étaient des euros, qu'ensuite les titres ayant été vendus par l'intimée sans autorisation de l'appelant étaient des titres émis en dollars américains et en euros et auraient rapporté à ce dernier un revenu dans ces monnaies, que l'appelant dispose d'une créance contre l'intimée dans ces deux monnaies et que l'intimé ne conteste pas les conclusions prises par l'appelant dans ces deux monnaies, le dommage doit être chiffré dans ces deux monnaies, de sorte que les montants précités correspondent à EUR 139'730.82, EUR 16'869.49, EUR 69'085.35 (GBP 50'000.- au taux 0.7252), EUR 96'068.80, USD 119'096.20 et USD 66'542.94, frais bancaires inclus, soit au total EUR 321'754.45 et USD 185'639.15.

7.2.2 Pour ce qui a trait aux commissions perçues par l'intimée, dans la mesure où l'appelant agit en exécution du contrat et non en dommages-intérêts, ce dernier ne peut réclamer que les montants qui lui auraient été restitués après les ventes autorisées de ses investissements. A cet égard, il n'est pas établi que les commissions n'auraient pas été dues si les positions avaient été liquidées avec l'accord de l'appelant ni que les montants desdites commissions auraient été différents. Par conséquent, les sommes de EUR 1'069.43, EUR 581.41, EUR 699.58, EUR 1'088.54 et EUR 1'944.99 seront rejetées.

7.2.3 S'agissant des gains manqués, dans le même ordre d'idée, agissant en exécution du contrat, l'appelant ne peut réclamer que les gains qu'il est en mesure de prouver. Or, il n'apporte pas la preuve de la date à laquelle il aurait vendu les placements en question si les virements frauduleux n'avaient pas eu lieu, l'appelant ayant pu les vendre avant la liquidation de l'ensemble du portefeuille s'il avait eu un soudain besoin de liquidités ou ayant pu transférer ses investissements auprès d'un autre établissement sans pour autant les vendre au préalable. La date de la liquidation de l'ensemble du portefeuille ne peut ainsi pas être retenue. Il en résulte que les montants de EUR 2'446.-, EUR 2'144.-, EUR 2'446.-, EUR 3'310.- et EUR 4'830.- seront également rejetés.

7.2.4 En ce qui concerne les honoraires pour l'activité extrajudiciaire déployée pour le compte de l'appelant, ceux-ci n'ont pas été démontrés, aucune facture ni preuve de paiement n'ayant été fournie, de sorte qu'ils seront, eux aussi, rejetés.

7.2.5 De la même manière, les frais de transport ainsi que d'hébergement, à savoir les montants de USD 1'483.60, EUR 123.64, 244 fr. 70, EUR 99.- et 130 fr., et les frais engagés pour l'établissement du rapport d'expertise, soit le montant de USD 8'380.-, seront rejetés. En effet, bien que dans ces cas, les montants aient été rendus vraisemblables - l'appelant ayant produit les factures y relatives - ce dernier n'explique pas en quoi ceux-ci seraient en lien de causalité avec l'évènement dommageable d'une part et ne démontre pas, d'autre part, s'être réellement acquitté de ces montants.

7.2.6 S'agissant enfin des frais de poursuites et de conciliation, soit les montants de 190 fr. respectivement 200 fr., ceux-ci n'étant pas formellement contestés par l'intimée, ils seront admis.

7.3 Au vu des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera réformé, en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant les montants de EUR 321'754.45 (EUR 139'730.82 + EUR 16'869.49 + EUR 69'085.35 + EUR 96'068.80), USD 185'639.15 (USD 119'096.20 + USD 66'542.94) et 390 fr. (190 fr. + 200 fr.).

8. Reste à examiner la date de début des intérêts moratoires.

8.1 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).

L'interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets dès que le débiteur (ou son représentant) la reçoit. L'interpellation est reçue lorsqu'elle entre dans la sphère de puissance du débiteur (ou de son représentant). Est une interpellation valable la notification d'un commandement de payer ou le dépôt d'une action tendant au paiement de la somme réclamée (Thévenoz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 19 et 22 ad art. 102 CO).

8.2 Il n'a pas été allégué en l'espèce que les parties aient convenu que l'exécution par l'intimée de son obligation de restituer à l'appelant les fonds confiés ait été soumise à un terme, de telle sorte que son exécution pouvait être réclamée en tout temps (art. 75 al. 1 et 475 al. 1 CO). Conformément à l'art. 102 al. 1 CO, l'intimée a dès lors été interpellée par le courrier du 21 avril 2016 du conseil de l'appelant, l'informant du dépôt de la réquisition de poursuite et de la prochaine notification d'un commandement de payer pour les montants de 569'308 fr. 35 et de 22'707 fr. 95. En effet, dans le courrier du 29 février 2016 l'appelant ne chiffre pas son préjudice et ne fait état d'aucune mise en demeure, de sorte que cette date ne peut être retenue. De même, les dates des transactions litigieuses ne peuvent être retenues dans la mesure où l'appelant ignorait encore la position de l'intimée par rapport à ses prétentions en paiement. C'est donc à partir du moment où l'intimée était informée par l'appelant du montant réclamé par ce dernier et de l'exigibilité de celui-ci - moment qui est intervenu donc le 21 avril 2016 - que l'intimée est redevable d'intérêts moratoires, calculés au taux de 5% l'an, sur les montants dus, à l'exception des frais de poursuite et de conciliation, ceux-ci étant dus dès le 26 janvier 2017, soit la date de réception par le Tribunal de la demande en paiement introduite par l'appelant.

8.3 Au vu des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera levée à due concurrence (art. 80 LP).

9. 9.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires, arrêté à 31'000 fr. en première instance conformément aux dispositions légales applicables (art. 104 et 105 CPC; art. 5, 6 et 17 RTFMC; art. 19 al. 4 LaCC), n'est pas contesté en appel et sera donc confirmé.

Dès lors qu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 30%, soit 9'300 fr., et à la charge de l'intimée à hauteur de 70%, soit 21'700 fr. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances de frais fournies par l'appelant à hauteur de 30'600 fr. et par l'intimée à hauteur de 400 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant un montant de 21'300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Le montant des dépens, arrêté à 26'385 fr. en première instance, n'est pas non plus contesté en appel. L'intimée sera donc condamnée à verser à l'appelant un montant arrondi de 18'470 fr. TTC (70% de 26'385 fr.; art. 84 et 85 RTFMC) et l'appelant à verser à l'intimée un montant arrondi de 7'915 fr. TTC (30% de 26'385 fr.).

9.2 Au vu de la valeur encore litigieuse en appel, soit 623'586 fr. 45 (EUR 370'515.28, USD 202'277.74 et 15'764 fr. 70, au taux de EUR 1 pour 1 fr. 10 et de USD 1 pour 0 fr. 99), les frais judiciaires d'appel seront fixés à 25'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant à hauteur de 30%, soit 7'500 fr., et de l'intimée à hauteur de 70%, soit 17'500 fr., (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant d'un montant de 25'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant un montant de 17'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé par les parties en appel, il se justifie de ne pas réduire les dépens de plus d'un tiers par rapport au barème applicable aux dépens de première instance (art. 90 RTFMC). Compte tenu de la valeur encore litigieuse en appel précitée, et en tenant compte de la réduction précitée, les dépens seront arrêtés à 20'000 fr. TTC (art. 84 et 85 RTFMC). Dès lors, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 14'000 fr. TTC à titre de dépens d'appel (70% de 20'000 fr.) et l'appelant à verser 6'000 fr. TTC à l'intimée (30% de 20'000 fr.).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPI/18872/2018 rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13495/2016-8.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Condamne B______ & CIE SA à verser à A______ le montant de EUR 321'754.45 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2016.

Condamne B______ & CIE SA à verser à A______ le montant de USD 185'639.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2016.

Condamne B______ & CIE SA à verser à A______ le montant de 390 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2017.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de ces montants.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 31'000 fr. et les met à la charge de B______ & CIE SA à hauteur de 21'700 fr. et de A______ à raison de 9'300 fr. et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ & CIE SA à verser à A______ la somme de 21'300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ & CIE SA à verser à A______ le montant de 18'470 fr. TTC à titre de dépens de première instance.

Condamne A______ à verser à B______ & CIE SA le montant de 7'915 fr. TTC à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 25'000 fr., les met à la charge de
B______ & CIE SA à hauteur de 17'500 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 7'500 fr. et les compense avec l'avance de frais de 25'000 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ & CIE SA à verser à A______ le montant de 17'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ & CIE SA à verser à A______ le montant de 14'000 fr. TTC à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser à B______ & CIE SA le montant de 6'000 fr. TTC à titre de dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.