Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/19533/2014

ACJC/1326/2016 du 07.10.2016 sur JTPI/11829/2015 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276; CC.279; CC.285;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19533/2014 ACJC/1326/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié _______ (France) appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2015, comparant en personne,

et

Mineure B______, domiciliée chez sa mère Madame C______, _______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/11829/2015 du 8 octobre 2015, notifié à A______ le 17 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée sur action alimentaire, a : (ch. 1 du dispositif) condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille B______, née le ______ 2006, 1'000 fr. du 1er février 2014 jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, (ch.2) condamné A______ à verser en mains de C______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille B______, pour la période du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014, la somme de 650 fr. par mois, (ch. 3) sous déduction des sommes d'ores et déjà versées par A______ à compter du 1er octobre 2013.

Le Tribunal a également (ch. 4) dit que les contributions d'entretien seraient adaptées chaque premier janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2017, sous réserve d'une adaptation proportionnelle dans l'hypothèse où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, (ch. 5) arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ à hauteur de 200 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné en conséquence A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, (ch. 6) dit qu'il n'était pas alloué de dépens, (ch. 7 et 8) condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions.

b. Dans son jugement précité, le Tribunal a retenu que A______ avait un solde disponible de 4'360 fr. après couverture de ses charges, compte tenu du fait qu'il vivait en concubinage avec une tierce personne.

De son côté, C______ couvrait à peine ses propres charges personnelles avec le produit de son activité lucrative d'indépendante à un taux de 80%.

Par conséquent, c'était à A______ de couvrir les frais d'entretien de l'enfant B______, arrêtés à un montant de l'ordre de 1'000 fr., allocations familiales déduites depuis son arrivée en Suisse au début 2014, la mère de l'enfant, dont elle avait la garde, assurant de son côté les soins et l'éducation de B______.

B. a. Par acte expédié le 16 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement.

Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ses ch. 1 et 2 et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille, B______, à concurrence de 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études sérieuses et terminées dans les délais normaux, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Sur demande de B______ du 10 février 2016, la Cour de justice a prononcé le 24 février 2016 un arrêt ACJC/250/2016 ordonnant l'exécution provisoire dès le 1er février 2016 du ch. 1. du dispositif du jugement précité JTPI/11829/2015.

c. Dans sa réponse à l'appel du 3 mars 2016, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à son rejet et à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.

Elle produit également des pièces nouvelles.

d. Par pli du greffe de la Cour du 15 avril 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 27 avril 2016, A______ a demandé une comparution personnelle des parties.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour, s'agissant de la situation personnelle des parties :

a. C______, née le ______ 1968 à______ (GE), et A______, né le ______ 1971 à ______ (Bouches-du-Rhône, France), sont les parents de B______, née hors mariage le ______ 2006 à ______ (Haute-Savoie/France).

Léa a été reconnue par son père.

b. A______ est également le père de D______, né le ______ 1998, issu d'une précédente union avec E______. Il a été condamné à verser une contribution à l'entretien de cet enfant de 1'150 fr., de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité dudit enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières.

D______ a atteint sa majorité le ______ 2016.

c. A______ vit à tout le moins depuis 2014 à ______, en France voisine. Sa compagne, F______ vit auprès de lui depuis l'été 2014. Elle était enceinte de ses œuvres au moment du dépôt du présent appel.

d. Par convention de séparation conclue le 30 octobre 2013, A______ et C______ avaient convenu que la garde de l'enfant B______ était confiée à sa mère, avec un droit de visite à son père, ce dernier s'engageant à verser une contribution à son entretien à hauteur de 421 EUR par mois du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, puis de 100 EUR par mois dès le 1er octobre 2013.

Le 29 février 2016, A______ a unilatéralement pris la décision de suspendre l'exercice de son droit de visite en raison de relations difficiles avec sa fille, cela au moins jusqu'à l'accouchement de sa compagne, F______.

e. Par requête en fixation d'aliments déposée le 26 septembre 2014 en conciliation, et introduite au Tribunal de première instance le 27 février 2015, B______, représentée par sa mère, C______, a conclu à ce que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de C______, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'400 fr. jusqu'à 15 ans et de 1'600 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières.

Elle a en outre conclu à l'indexation de cette contribution d'entretien, elle a réservé les droits de l'enfant à une contribution spéciale pour les besoins extraordinaires de B_______, avec suite de frais et dépens à la charge de A______.

f. Par mémoire de réponse du 30 avril 2015, A______ a conclu au rejet de cette requête, avec suite de frais et dépens.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 mai 2015 devant le premier juge, B______, soit pour elle C______, ainsi que A______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Ce dernier a toutefois déclaré, sans être contredit par C______, qu'il versait régulièrement 600 fr. par mois depuis novembre 2014 pour l'entretien de l'enfant.

Par courrier adressé au Tribunal le 10 août 2015, A______ a annoncé qu'il était séparé de sa compagne, F______.

Toutefois, lors d'une nouvelle audience de comparution personnelle du 8 septembre 2015, le précité a précisé que le couple était en voie de réconciliation, de sorte que sa situation restait inchangée sous l'angle de ses charges.

D. Les situations financières de A______ et de C______, ainsi que de l'enfant B______, ainsi que de la compagne de A______, telles qu'elles ressortent du dossier soumis à la Cour, sont les suivantes :

a.a A______ exerce comme médecin salarié auprès de ______. Depuis début 2015, il perçoit un salaire de 10'000 fr. bruts contre 12'000 fr. bruts en 2013 et en 2014.

Son salaire net, impôts à la source déduits, s'élève à 7'010 fr. en 2015.

F______ a travaillé comme enseignante au sein de l'Ecole ______ durant une année, pour un salaire de l'ordre de 5'000 fr. nets, impôts à la source non déduits. Elle a été licenciée avec effet au 31 août 2015. Elle a ensuite perçu un revenu mensuel net de 2'839 fr. dès septembre 2015 pour une activité ponctuelle d'enseignante auprès de ______, d'où elle a également été licenciée avec effet au 26 novembre 2015.

a.b. Les charges mensuelles de A______ sont composées de son loyer (1'200 EUR), de la redevance pour les ordures ménagères (12 EUR), de la prime d'assurance habitation (56 EUR), de sa prime d'assurance LAMal (335 fr. (arrondis)), des leasings de son véhicule (504 EUR) et de son véhicule _______ (304 EUR), de ses impôts (980 fr. pour l'IFD et l'ICC 2014, alors qu'il était encore officiellement domicilié à Genève à cette époque). Compte tenu de son domicile actuel en France (soit à 35 km de son lieu de travail), il y a également lieu de tenir compte de frais d'essence estimés à un montant de l'ordre de 150 fr. par mois.

b.a. C______ est domiciliée avec l'enfant B______ à Genève.

Elle a une première formation indéterminée et elle a travaillé dans une banque privée genevoise jusqu'en 1990.

Depuis 2001, elle exerce une activité indépendante de praticienne en shiatsu dans son propre cabinet à Genève également, activité qu'elle exerçait déjà lorsqu'elle a rencontré A______.

Elle a aujourd'hui à ce titre un taux d'activité de 80 % selon elle, qu'elle espère pouvoir augmenter à l'avenir. Selon le tableau d'"Aide de calcul" établi par l'Association suisse de shiatsu, les revenus nets en 2015 (charges d'exploitation déduites) pour une telle activité indépendante peuvent être estimés à 46'800 fr. à 80% (3'900 fr. par mois, soit un tarif horaire brut de 100 fr.) et pour un taux de travail à 100%, à 58'500 fr. (4'875 fr. par mois, soit un tarif horaire brut de 106 fr.).

A cet égard, le taux horaire de 120 fr. allégué en appel par A______, en se fondant sur un courriel reçu, également en 2015, de l'association précitée ne peut être retenu comme probant. En effet, ladite association se borne à indiquer un tarif horaire brut général estimé, sans précisions sur la quotité des charges qu'un praticien indépendant doit déduire dudit tarif horaire.

Il en va de même pour le nombre d'heures travaillées avancées, ainsi que pour celui des semaines d'activités, qui ne correspondent pas au tableau de calcul de produits et de charges exhaustif précité.

Cela étant précisé, des comptes d'exploitation produits par C______, ressortent des bénéfices nets, toutes charges sociales et d'exploitation déduites, de 21'197 fr. en 2010 (1'766 fr. par mois), de 30'528 fr. en 2011 (2'544 fr. par mois), de 33'977 fr. en 2012 (2'831 fr. par mois), de 32'461 fr. en 2014 (2'705 fr. par mois), soit un revenu mensuel net moyen sur ces quatre années de 2'462 fr.

C______ exerce parallèlement une activité ponctuelle de peinture sur commande (portraits) qui lui apporte un revenu accessoire aléatoire, l'un de ses tableaux étant susceptible de se vendre au prix d'environ 600 fr.

Elle perçoit en outre des allocations familiales mensuelles en 300 fr. pour B______ et une allocation logement en 600 fr. par mois.

Elle est enfin propriétaire d'un appartement situé à ______ (France), estimé fiscalement à 210'000 fr. en 2012 par l'AFC.

Charges alléguées d'entretien, d'intérêts hypothécaires et d'amortissement de son emprunt déduites, elle a retiré un revenu mensuel net, non contesté, de 495 fr. (5'940 fr. par an) de la location de cet appartement en 2012 et de 514 fr. (6'168 fr. par an) en 2014.

Les charges mensuelles propres de C______ sont constituées du loyer de son logement (1'757 fr. - 600 fr. d'allocation logement, soit 1'157 fr. nets) et de son parking (180 fr.), de sa prime d'assurance LAMal (232 fr. en 2015 et 272 fr. (arrondis) en 2016) et de ses impôts (138 fr. en 2013 et de 25 fr. (taxe personnelle) en 2014).

Elle se prévaut par ailleurs du paiement mensuel d'une prime d'assurance vie (48 fr.).

b.b. B______ a été scolarisée à _______ (France) jusqu'au 1er février 2014.

Ses charges étaient alors constituées de sa prime d'assurance maladie (67 EUR), de son assurance scolaire (1,80 EUR), de frais de restaurant scolaire (54 EUR en moyenne sur 18 mois), ses frais de centre de loisirs (35 EUR en moyenne sur 18 mois), ses frais de parascolaire (50 EUR en moyenne sur 18 mois), ses frais liés à une activité de danse (31 EUR) et de ses frais liés à une activité d'anglais (42 EUR).

B______ est domiciliée à Genève depuis le 1er février 2014 et elle poursuit sa scolarité à l'école primaire ______ (Genève) depuis le 4 avril suivant.

Ses charges mensuelles effectives sont constituées de sa prime d'assurance LAMal (66 fr. en 2015 et 87 fr. en 2016), des frais de restaurant scolaire (100 fr. en moyenne sur 12 mois), des cours de musique (60 fr. jusqu'en 2015), des cours de cirque (108 fr. sur 12 mois en 2015 et 127 fr. en 2016), des frais saisonniers liés à la pratique du ski (37 EUR mensualisés), du coût de son stage de cirque d'été (mensualisé à raison de 45 fr. (moyenne 2015-2016), du coût d'abonnement à une revue (5 fr.), des cours de karaté (40 fr. moyenne 2015-2016), des cours de théâtre (2 fr. dès 2016), des cours de danse (77 fr. en moyenne sur 12 mois), des frais de maman de jour (60 fr.), du minimum vital OP (400 fr. jusqu'au 25 mai 2016, puis 600 fr. dès le lendemain).

Elle n'a pas d'abonnement TPG.

En revanche, B______ a encore besoin de soins dentaires, dont le coût a été devisé à 1'598 fr. le 23 février 2015, ainsi que de soins d'orthodontie par la suite.

b.c. La Cour ignore si l'appelant a bien, aujourd'hui, un enfant de sa nouvelle compagne. Les charges de cet enfant, le cas échéant, ne ressortent en outre pas du dossier.

Elles peuvent toutefois être estimées à un montant de l'ordre de 900 fr. par mois, en tenant compte du coût de la vie en France (entretien de base de 340 fr., prime d'assurance maladie LAMal de 300 fr. et part du loyer de ses parents de 250 fr.).

La Cour ignore également si le fils aîné de l'appelant, D______, devenu majeur le ______ 2016, poursuit des études ou une formation professionnelle sérieuses et régulières depuis lors et si, par conséquent, l'appelant est encore tenu de lui verser sa contribution à l'entretien de cet enfant à raison de 1'150 fr. dès l'âge de 15 ans. La Cour ignore également si cet enfant majeur perçoit des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée en dehors d'éventuelles études.

b.d. Le taux de change de l'euro au franc suisse est, en automne 2016, de l'ordre de 1'095 (1 EUR pour 1'0949 fr.).

c. Il n'est pas contesté par les parties que A______ a déjà versé à C______, pour l'entretien de leur fille B______, la somme de 9'860 fr., composée de 860 fr. d'octobre 2013 à mai 2014 et de 9'000 fr. de décembre 2014 à février 2016, soit jusqu'au mois du prononcé par la Cour de justice de l'arrêt ordonnant l'exécution provisoire du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC).

La présente cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de ces contributions dans le cadre des dernières conclusions des parties devant le premier juge (art. 92 CPC), soit de 1'200 fr. à 1'600 fr. jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà en cas d'études pour B______ et de 600 fr. à 800 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans pour A______, est en l'espèce manifestement supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est dès lors ouverte en l'espèce.

L'appel, écrit et motivé, a en outre été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Il est donc recevable.

1.2 Dès lors que l'appelant est domicilié en France, le litige présente un élément d'extranéité.

L'enfant demanderesse étant officiellement domiciliée à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En outre, dans la mesure où l'appel porte sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties sur le point querellé (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).

Enfin, les règles de la procédure simplifiée (art. 244 ss CPC) sont applicables (art. 295 CPC).

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les ch. 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 5 et 6 relatifs aux frais, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3.; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables dans le cadre du présent appel, relatif à la fixation du montant d'une contribution à l'entretien d'un enfant mineur.

2.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

La formulation de conclusions nouvelles en appel doit, en principe, être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 10 ad art. 317 CPC).

Toutefois, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/3/2016 du 5 janvier 2016 consid. 3.1.; ACJC/1252/2015 du 16 octobre 2015 consid. 2.4; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 296 CPC).

2.3 En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été modifiées par rapport à ses dernières conclusions prises en première instance. En effet, les contributions d'entretien qu'il offre de payer en appel sont plus élevées que celles qu'il a proposées devant le premier juge, en audience de plaidoiries finales du 8 septembre 2015.

Cela étant, la présente cause étant soumise à la maxime d'office et les conclusions de l'appelant modifiées à la hausse ayant été déposées avec l'acte d'appel, soit avant les délibérations, ces nouvelles conclusions sont recevables.

3. L'appelant a demandé dans son acte d'appel, sans prendre de conclusions formelles à cet égard, la production par la mère de l'intimée de ses agendas professionnels en vue de déterminer son taux d'activité.

Il a en outre sollicité par la suite la comparution personnelle des parties devant la Cour.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement ordonner une administration des preuves devant elle.

Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016, consid. 3.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 et les références citées).

3.2 Dans le cas d'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière de la mère de l'intimée au vu du dossier qui lui est soumis et au regard des principes légaux applicables à la fixation d'une contribution à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

Il ne sera dès lors pas procédé par la Cour aux mesures d'instruction demandées par l'appelant.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié la situation financière des parents, en particulier ses propres charges, et les ressources de la mère, et conteste ainsi les montants de la contribution à l'entretien de sa fille B______ fixés par le Tribunal.

4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). L'entretien n'est cependant pas limité à un âge particulier, la limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existant pas en droit civil (ATF 135 II 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier des besoins de l'enfant en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de cet enfant essentiellement en nature. Il est toutefois possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation qu'il lui prodigue, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Il faut également tenir compte, dans la répartition des ressources disponibles de chacun des deux parents, de la double charge ("Doppelbelastung") qui pèse sur celui qui assure la garde de l'enfant en lui prodiguant des soins et une éducation, tout en exerçant parallèlement une activité professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu d'accorder une importance particulière à l'entretien fourni par ce même parent sous forme de soins et d'éducation et de s'écarter d'une répartition proportionnelle entre les parents des frais liés à l'enfant (Wullschleger, in Schwenzer, Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n. 60 ad art. 285 CC et les références).

4.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, soit dans la règle, les trois dernières, sauf exception non réalisée en l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 à 5.2.3; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3).

4.2.1 S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour percevoir un revenu leur permettant d'assumer leur obligation d'entretien envers leur enfant mineur, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs pour fixer cette contribution d'entretien, et leur imputer un revenu hypothétique supérieur.

Il s'agit ainsi d'inciter le parent en cause à réaliser le revenu qu'il est réellement en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur. Un certain délai doit à cet égard lui être accordé pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_318/2014 précité; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et les références).

4.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un tel revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.3; 5A_939/2014 du 12 août 2015 consid. 4.1).

La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).

4.3 En l'espèce, la mère de l'intimée a réalisé un revenu professionnel moyen net de 2'462 fr. entre 2010 et 2012 ainsi qu'en 2014, étant précisé que la Cour ne dispose d'aucune pièce comptable à cet égard pour les exercices 2015 ou 2016.

4.3.1 L'intimée fait valoir dans sa réponse à l'appel qu'elle travaille à un taux d'activité de 80% pour un revenu de 2'705 fr. arrondis, qui correspond à celui qu'elle a généré en 2014, comptes d'exploitation à l'appui.

L'Association suisse de shiatsu estime par ailleurs qu'un thérapeute indépendant en shiatsu peut réaliser un salaire annuel net d'environ 58'500 fr. (4'875 fr./mois) à un taux d'activité de 100%, de 46'800 fr. (3'900 fr./mois) à un taux de 80% et 29'250 fr. (2'437 fr./mois) à un taux de 50%.

Les comptes produits par la mère de l'intimée sont crédibles et entrent dans la fourchette du barème dressé par l'Association précitée. Dès lors, la Cour n'entend pas s'en écarter.

Quoiqu'il en soit, l'intimée est aujourd'hui âgée de 10 ans, de sorte que le taux d'activité exigible de la part de sa mère ne peut dépasser le 50% du temps de cette dernière, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.2.2.

Dès lors, aucun revenu hypothétique de son travail supérieur à celui de 2'705 fr. arrondis ne pourra à tout le moins être retenu à charge de la mère de l'intimée.

En outre, son appartement situé à ______ (France) lui a rapporté en 2014 un revenu locatif de 514 fr. par mois, soit 6'168 fr. par an.

Elle peut donc compter à tout le moins sur un revenu total de 3'219 fr. par mois.

L'appelant fait valoir au sujet de l'appartement précité que la mère de l'intimée devrait réaliser ce bien immobilier pour pourvoir à l'entretien de leur fille. Cependant, il sera vu ci-après (ch. 5.3.1) que la situation financière personnelle de la précitée est juste équilibrée, alors que l'appelant dégage un solde disponible sur son revenu professionnel de plus de 4'600 fr. après couverture de ses propres charges.

Il ne se justifie dès lors pas d'exiger de la mère de l'intimée qu'elle réalise son appartement en France voisine pour pourvoir à l'entretien de la fille des parties.

4.3.2 De son côté, depuis début 2015, l'appelant perçoit, en rémunération de son activité de médecin, un salaire de 10'000 fr. bruts, pour une activité à 100%, contre 12'000 fr. bruts en 2013 et 2014. Devant le premier juge, cette réduction de salaire été expliquée de manière admissible par une projection trop optimiste de ses futurs revenus lors de la création récente de la société qui emploie l'appelant.

Compte tenu de ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir à sa charge un revenu hypothétique supérieur à son salaire brut actuel, le salaire net mensuel de l'appelant, impôts à la source déduits, étant dès lors arrêté à 7'010 fr.

5. 5.1 La loi ne fixe pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).

Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base fixé par les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève (E 3.60.04), une participation (20%) aux frais du logement de son parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie de base (LAMal), les frais de transport public et d'autres frais effectifs (loisirs, garde, etc.) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ II 2007 p. 77 ss, p. 102).

Sauf cas particulier, les primes d'assurance non obligatoires (LCA) ne font pas partie du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2). En outre, lorsque le calcul de ce minimum vital ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b).

5.1.1 Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II 214 et DAS 66/97).

Les intérêts hypothécaires sont pris en considération, au même titre que le loyer, tandis que l'amortissement de la dette hypothécaire, qui permet la constitution du patrimoine, n'est considéré que lorsque les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 9.2; 6A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2).

Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans.

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

5.1.2 Si le débiteur d'entretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement du couple, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (arrêt 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique - les économies - qui en découle. Savoir s'il existe un concubinage (simple) entre le débirentier et sa nouvelle compagne est une question de droit; les circonstances dans lesquelles vivent les intéressés relèvent en revanche du fait (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014; 5A_833/2012 précité consid. 3.3.1).

5.1.3. Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).

Il convient enfin de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'application de l'art. 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472; 127 III 136 consid. 3.a).

5.2 En l'espèce, la méthode de calcul du minimum vital retenue par le Tribunal est admise par les parties, étant précisé que l'appelant reprend, dans ses considérations, les différents postes utilisés dans le cadre de cette méthode.

Il convient dès lors dans un premier temps de déterminer les charges admissibles des parents, ainsi que de l'intimée, au regard de cette méthode de calcul.

5.2.1 Il sera d'abord tenu compte de ce que l'appelant fait ménage commun avec sa compagne. Les frais de ce ménage seront donc partagés par moitié entre eux, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, solution qui n'a d'ailleurs pas été remise en cause par les parties.

Au titre des charges incompressibles personnelles de l'appelant, sont retenues la moitié du loyer commun, soit 600 EUR, des taxes d'ordures ménagères (6 EUR), de la prime d'assurance habitation (28 EUR) ainsi que de la moitié du leasing de ses véhicules ______ (252 EUR) et ______ (152 EUR), soit un total de 1'038 EUR correspondant à 1'137 fr. arrondis, au taux de change euros/francs suisses de 1.095.

A ce montant s'ajoutent sa prime d'assurance maladie de base (335 fr.), ses frais d'essence estimés pour ses trajets professionnels (5 fois par semaine et 47 semaines par an, soit 150 fr. par mois) et la moitié de l'entretien de base OP pour un couple, rapporté au niveau des prix en France, soit 722 fr. arrondis (850 fr. x 85%), totalisant 1'207 fr.

L'appelant doit dès lors couvrir avec son revenu des charges personnelles incompressibles de 2'344 fr., de sorte qu'il bénéficie d'une quotité disponible de 4'666 fr.

5.2.2 L'appelant ne critique par ailleurs pas les charges mensuelles de la mère de l'intimée telles que retenues par le Tribunal.

Les charges mensuelles incompressibles actuelles de cette dernière, retenues par la Cour (cf. supra litt. D.b.a) s'élèvent à 2'753 fr. par mois.

Dans ce montant sont pris en considération, le montant de son loyer net, allocation logement déduite, réduit de 20%, cette part correspondant au loyer de l'enfant B______, ainsi que sa prime LAMal 2016 et ses impôts 2014. Enfin, n'y est pas incluse, sa prime d'assurance-vie mensuelle, laquelle n'est pas une charge incompressible admissible.

5.2.3 L'appelant ne conteste pas non plus les charges de sa fille, aujourd'hui âgée de 10 ans, telles qu'établies dans le jugement attaqué.

Seront donc admises jusqu'au 1er février 2014, date dès laquelle l'enfant B______ a été domiciliée à Genève, les charges personnelles de cette enfant en France à hauteur de 439 fr. (cf. supra litt. D.b.c. et D.b.d.), auxquelles s'ajoutent une part de loyer estimée à 300 EUR, non contestée devant le premier juge, soit 328 fr. par mois et un entretien de base réduit à 85%, soit 340 fr. (cf. supra ch. 4.1.5), pour des charges totales incompressibles de 1'107 fr.

Ses charges mensuelles effectives depuis début février 2014 s'élevaient en outre à 1'234 fr. par mois jusqu'aux 10 ans de B______, le 25 mai 2016, y compris sa part de 20% du loyer (231 fr.) du logement qu'elle occupe avec sa mère, auxquelles s'ajoutaient encore 37 EUR de frais liés à la pratique du ski, soit, au taux de change de 1.095 (cf. supra litt. D.b.d), la somme de 41 fr., et un total de charges de 1'275 fr.

Enfin, dès le 26 mai 2016, ces charges fixes ont augmenté à 1'475 fr., simultanément à l'augmentation de son entretien de base OP, qui a passé de 400 fr. à 600 fr. par mois.

B_______ a, pour le surplus, besoin de soins dentaires, dont le coût a été devisé à 1'598 fr  le 23 février 2015, ainsi que de soins d'orthodontie, dont le coût, le cas échéant, reste indéterminé, de même que l'effectivité de cette charge. Elle ne sera dès lors pas prise en compte dans les charges incompressibles de l'enfant.

De ces charges mensuelles successives, doivent être déduites les allocations familiales en 300 fr., les réduisant respectivement à 807 fr. nets, puis à 975 fr. nets dès le 1er février 2014 et enfin à 1'175 fr. nets dès le 26 mai 2016.

Il est précisé à cet égard que la mère de l'intimée travaillait à Genève et bénéficiait dès lors déjà de ces allocations familiales pour sa fille alors qu'elles étaient encore domiciliées en France voisine.

5.2.4 De son côté, l'appelant est non seulement le père de l'intimée mais aussi d'un premier fils, né d'une précédente union, pour lequel il doit verser une contribution d'entretien en 1'150 fr., laquelle était due jusqu'à la majorité dudit enfant le ______ 2016, à moins que celui-ci ne poursuive des études sérieuses, ce que la Cour ignore, tout comme elle ignore si cet enfant dispose de ressources financière propres.

En outre, dans son acte d'appel du 16 novembre 2015, l'appelant a indiqué qu'il allait être père à nouveau, sans que cette nouvelle paternité ne soit aujourd'hui avérée.

Quoiqu'il en soit, les charges estimées de ce 3ème enfant nouveau-né de l'appelant, seraient composées, le cas échéant, à tout le moins de sa part de loyer (20% de 1'200 EUR soit 263 fr.), sa prime d'assurance maladie (estimée à 350 fr.) et son minimum vital OP (400 fr. x 85 % = 340 fr.), soit un montant total de 953 fr.

5.3 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230).

5.3.1 En l'espèce, le solde disponible de l'appelant s'élève à 4'666 fr.

Avec ces fonds, il est susceptible de devoir continuer à couvrir les charges de son fils aîné, aujourd'hui majeur, à raison de 1'150 fr. par mois, ainsi que celles de son enfant nouveau-né à raison d'un montant de l'ordre de 950 fr. par mois.

Il lui reste dès lors à tout le moins 2'566 fr. par mois à consacrer à son obligation d'entretien en faveur de sa fille B______, tout en respectant le principe de l'égalité de traitement entre ses trois enfants.

Pour le surplus, de son côté, la mère de l'intimée bénéficie d'un solde disponible de l'ordre de 500 fr. par mois après couverture de ses charges personnelles incompressibles, alors qu'elle prodigue à l'intimée les soins et l'éducation quotidiens.

5.3.2. Enfin, le dies a quo de l'obligation de l'appelant à contribuer à l'entretien de l'enfant B______, fixé au 1er octobre 2013 par le Tribunal, soit à juste titre, avec effet rétroactif à un an avant le dépôt de la demande en fixation d'aliments, n'a pas été remis en cause par les parties.

5.3.3. Il ressort par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que les contributions de l'appelant à l'entretien de l'intimée ont été correctement fixées par le premier juge à raison de :

- 650 fr. par mois du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014,

- 1'000 fr. du 1er février 2014 jusqu'à l'âge de 10 ans, le 25 mai 2016,

- 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans,

- 1'300 fr. jusqu'à la majorité de B______, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

L'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point et les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés, sauf s'agissant de la limite de 25 ans fixée par le premier juge.

6. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement prononcé ne sera pas susceptible d'exécution forcée (arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

Il sied donc de calculer l'arriéré de pensions dû à partir du 1er octobre 2013, le premier juge ayant uniquement réservé l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant.

Il a été retenu ci-dessus (cf. supra litt. D.c.) que l'appelant a déjà payé à la mère de l'intimée la somme totale de 9'860 fr. à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, depuis le 1er octobre 2013 à tout le moins, cela jusqu'au mois de février 2016, soit celui du prononcé par la Cour de justice de l'arrêt ordonnant l'exécution provisoire du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, ce montant étant à déduire des contributions arriérées encore dues.

Il apparaît dès lors que l'appelant a ainsi déjà respecté ses obligations d'entretien envers B______ avec effet rétroactif jusqu'au 7 août 2014, en ayant déjà versé 9'860 fr., à ce titre, ce dont il lui sera donné acte par la Cour.

7. L'appelant conclut pour le surplus à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire soit retiré à la mère de l'intimée.

Les décisions à cet égard du 16 décembre 2014 et du 20 novembre 2015 n'étant toutefois pas de la compétence de la présente Cour, il ne sera pas entré en matière à leur sujet.

8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

C'est le cas s'agissant de la détermination du montant des contributions d'entretien déjà payées par l'appelant, arrêtées par la Cour à 9'860 fr. jusqu'au 7 août 2015, le ch. 3 du premier jugement étant complété en conséquence.

Cela étant, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance (400 fr.) à la charge de chacune des parties par moitié, de sorte que l'appelant doit encore 200 fr. à l'Etat de Genève. Pour les mêmes motifs, il est justifié que chacune des parties supporte ses propres dépens de première instance.

Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points.

8.2 Les frais d'appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, au regard de l'issue du litige devant la Cour, les frais judiciaires sur effet suspensif et d'appel, arrêtés à 2'000 fr., seront intégralement mis à charge de l'appelant qui succombe dans l'ensemble de ses conclusions (art. 32 et 35 du RTFMC).

Ils seront compensés partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. versée par le précité, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Enfin, l'appelant sera en outre condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'200 fr. à titre de complément de frais judiciaires.

Pour le surplus, compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 novembre 2015 par A______ contre les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/11829/15 rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19533/2014-18.

Au fond :

Confirme les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, sauf s'agissant de la suppression de la limite de l'obligation d'entretien de A______ à la date à laquelle B_______ aura atteint ses 25 ans.

Complète le ch. 3 du dispositif dudit jugement en ce sens que les contributions à l'entretien de sa fille B______, déjà versées par A______ à compter du 1er octobre 2013, totalisent 9'860 fr. et couvrent ainsi son obligation d'entretien avec effet rétroactif au 7 août 2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Confirme le jugement entrepris, s'agissant des frais et dépens fixés.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. qu'il a déjà versée et qui reste acquise à l'Etat.

Le condamne en outre à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'200 fr. à titre de complément de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.