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Décisions | Chambre civile

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C/1971/2014

ACJC/364/2015 du 27.03.2015 sur OTPI/1326/2014 ( SCC ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ACTION EN MODIFICATION
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1971/2014 ACJC/364/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 MARS 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2014, comparant par
Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/1326/2014 du 13 octobre 2014, notifiée aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant A______ à son épouse B______, a débouté A______ des fins de sa requête en réduction de la contribution d'entretien due à sa fille (chiffre 1 du dispositif), dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que la situation financière de A______ s'était péjorée depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre 2009, puisqu'il avait entre-temps perdu son emploi et qu'il percevait des indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er juin 2013. Cependant, il ne se justifiait pas de modifier la contribution due à l'entretien de l'enfant, dans la mesure où ses ressources étaient toujours suffisantes pour verser le montant fixé dans le jugement précité.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 24 octobre 2014, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement à sa condamnation à verser la somme de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il produit plusieurs pièces nouvelles, soit notamment une attestation de son employeur datée du 14 mai 2013, dont il ressort qu'il a été licencié, une facture d'un montant de USD 37'300.- émise par ______ concernant des cours suivis par A______ en décembre 2013, un arrangement de paiement (selon lequel il s'engage à s'acquitter de 2'287 fr. 20 par mois jusqu'au 31 juillet 2015) convenu avec l'administration fiscale concernant les impôts dus pour l'année 2012, ainsi qu'une attestation établie par sa compagne en date du 20 octobre 2014, selon laquelle il participe aux frais du ménage à hauteur de 2'800 fr. par mois.

c. Dans sa réponse du 28 novembre 2014, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à la condamnation de A______ en tous les frais de la procédure d'appel et à la compensation des dépens.

d. Par réplique du 10 décembre 2014 et duplique du 18 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ produit en outre une copie de tous les bordereaux de pièces qu'il a déposés devant le Tribunal, y compris les pièces qui ont été produites après que l'ordonnance querellée ait été rendue (soit notamment un extrait de son compte bancaire faisant état d'un virement de 4'000 fr. en faveur de sa compagne en date du 12 novembre 2014, ainsi que les justificatifs de ses recherches d'emploi).

e. Les parties ont été avisées, par courrier du 19 décembre 2014, que la cause était gardée à juger.

B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ (ci-après : le mari), né le ______ 1950 à Chicago (Illinois/USA), originaire de Montanaire (VD) et B______
(ci-après : l'épouse), née ______ le ______ 1959 à Iskenderun (Turquie), originaire de Montanaire (VD) et de Genève, ont contracté mariage le ______ 1997 à Cologny (GE).

Un enfant est issu de cette union, soit C______, née le ______ 1998 à Chêne-Bougeries (GE).

b. Par jugement JTPI/11965/2009 du 28 septembre 2009, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse, dès le 31 décembre 2009, la jouissance exclusive de la villa conjugale sise chemin de ______ au Grand-Lancy, copropriété des époux (ch. 2), lui a attribué la garde de C______ (ch. 3), a réservé au mari un droit de visite sur sa fille devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné celui-ci à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'200 fr. (ch. 5) et dit qu'il appartiendrait à l'épouse de prendre en charge les intérêts hypothécaires du prêt lié à l'acquisition de la villa conjugale dès le début du mois suivant le départ de son mari du domicile (ch. 6).

bi. Lors du prononcé de ces mesures, le revenu mensuel net de l'épouse a été évalué à 9'200 fr. par mois pour son activité de gestionnaire de fortune à 80% auprès de la D______. Ses charges ont été estimées à environ 6'500 fr., comprenant 1'250 fr. d'entretien de base OP, 2'519 fr. de frais liés au logement (intérêts hypothécaires 1'590 fr. d'intérêts hypothécaires, 401 fr. de 3ème pilier, 455 fr. de SIG et 73 fr. d'assurance bâtiment), 470 fr. d'assurance-maladie (LCA comprise), 1'677 fr. 75 pour l'ICC et 561 fr. pour l'IFD (correspondant à 37% des impôts du couple), ainsi que 70 fr. d'abonnement TPG.

Compte tenu de son solde disponible (2'700 fr.), le Tribunal lui a dénié tout droit à une contribution d'entretien.

bii. Le mari réalisait un revenu net de 15'737 fr. par mois en qualité de pilote pour la société E______. Ses charges ont été évaluées à 8'741 fr. 65, soit 1'100 fr. d'entretien de base OP, 2'600 fr. de loyer hypothétique, charges comprises, 698 fr. d'assurance-maladie, 2'856 fr. 75 d'impôt ICC, 1'015 fr. 90 d'impôt IFD, 70 fr. d'abonnement TPG et 401 fr. de 3ème pilier.

Au vu du solde positif de près de 7'000 fr. dégagé par son budget, le Tribunal a considéré qu'il devait couvrir l'intégralité des besoins financiers de sa fille, évalués à 3'396 fr. 55 par mois (1'670 fr. de frais d'école privée, 206 fr. 55 de primes d'assurance-maladie (y compris LCA), 45 fr. d'abonnement TPG et 1'475 fr. d'entretien de base selon les tabelles zurichoises (nourriture : 330 fr., vêtements : 115 fr., logement : 370 fr., frais divers : 660 fr.).

Le Tribunal l'a ainsi condamné à verser à sa fille une pension de 3'200 fr., compte tenu des allocations familiales.

c. Le mari a quitté le domicile conjugal en décembre 2009. Il fait actuellement ménage commun avec sa nouvelle compagne, F______, laquelle a quitté Genève le 8 octobre 2014 pour l'étranger.

d. Le 29 janvier 2014, il a formé une demande unilatérale en divorce en sollicitant, sur mesures provisionnelles, que le montant dû à titre de contribution à l'entretien de sa fille soit réduit à 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, faisant valoir une péjoration de sa situation financière.

e. L'épouse a conclu au rejet de ladite requête de mesures provisionnelles.

Elle soutient que son mari a lui-même mis fin à son contrat de travail, diminuant ainsi volontairement ses revenus. Il ne démontrait par ailleurs pas rechercher activement un nouvel emploi.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 mai 2014, le mari a déclaré qu'il utilisait ses économies pour faire face à ses dépenses. Il a confirmé ne pas avoir démissionné. Son poste avait été supprimé à la suite de la vente de l'aéronef auquel il était affecté par son propriétaire.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles au terme de ladite audience.

C. La situation personnelle et financière de la famille peut être résumée de la manière suivante :

a. Le mari est sans emploi depuis le 31 mai 2013. Il perçoit mensuellement 7'500 fr. nets d'allocations de chômage depuis lors. Il soutient que ses recherches d'emploi s'avèrent difficiles, compte tenu de son âge (64 ans) et de la crise du secteur aéronautique.

Le Tribunal a retenu sur mesures provisionnelles que les charges du mari s'élevaient au montant total de 2'880 fr. 85, comprenant 850 fr. d'entretien de base OP pour un débiteur vivant en couple, 960 fr. 85 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 1'000 fr. d'impôts ICC et IFD, estimés sur la base de la calculette d'impôts disponible sur le site Internet de l'administration fiscale cantonale genevoise, et 70 fr. d'abonnement TPG.

En sus des charges admises par le Tribunal, le mari avait fait valoir une participation de 3'000 fr. aux frais de logement de sa compagne (à cet égard, il avait produit plusieurs factures adressées à celle-ci), des frais estimés à 2'000 fr. par mois relatifs au maintien de ses licences de pilote et de ses autres qualifications de vol, ainsi que des frais liés à la détention d'un véhicule. Il a en outre allégué que ses impôts s'élevaient à 1'988 fr. par mois, en faisant référence au calcul de ses impôts de l'année 2012.

Depuis le mois de mars 2014, il ne verse plus que 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille.

b. L'épouse travaille toujours en qualité de gestionnaire de fortune à 80% auprès de D______. Elle a réalisé un salaire mensuel net d'environ 10'186 fr. en 2013.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 7'095 fr. 50, soit 1'350 fr. d'entretien de base OP, 2'588 fr. de frais liés à son logement (1'590 fr. d'intérêts hypothécaires,
920 fr. d'amortissement et 78 fr. d'assurance bâtiment), 70 fr. de frais de transport, 578 fr. 35 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 2'035 fr. d'impôts ICC et 474 fr. 15 d'impôts IFD.

La mère perçoit en outre 300 fr. d'allocations familiales pour sa fille.

c. L'enfant vit auprès de sa mère.

Ses charges mensuelles se montent à 3'556 fr. 90 et comportent, postes non contestés en appel, 1'666 fr. 65 de frais d'école privée, 75 fr. 25 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 45 fr. d'abonnement TPG et
1'770 fr. de montant de base selon les tabelles zurichoises (nourriture : 420 fr., vêtements : 140 fr., logement : 340 fr. et frais divers : 870 fr.).

D. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre une décision de première instance statuant sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2). Tel est le cas en l'espèce, compte tenu de la quotité de la contribution contestée (3'200 fr. - 1'000 fr. mensuellement) et de la durée indéterminée des versements (cf. art. 92
al. 2 CPC).

Le délai d'appel est de 10 jours dans la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et selon la forme prescrits par la loi par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Pour les questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 119 II 201 consid. 1, JdT 1996 I 202; arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du
18 juillet 2012 consid. 3.3 et 5A_361/2011 du 27 novembre 2012 consid. 5.3.1).

3. 3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625
consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les pièces nouvellement produites par l'appelant seront toutes prises en considération.

4. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013
consid. 2.2; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 précité).

5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir correctement déterminé ses charges et de ne pas avoir considéré que la péjoration de sa situation financière devait entraîner une réduction de la contribution due à l'entretien de sa fille mineure.

5.1. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1ère phrase). Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation
(art. 276 al. 2 2ème phrase CPC) en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC).

Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276
al. 1 2ème phrase CPC; ATF 129 III 60 consid. 2 = JdT 2003 I 45; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).

Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5 A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).

5.2. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

5.3. Pour déterminer si la situation financière de l'appelant s'est péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices, il y a lieu de comparer les revenus et charges - admissibles - dont l'intéressé bénéficiait, respectivement s'acquittait à l'époque de ces mesures avec les postes qui composent son budget au moment du dépôt de sa requête le 29 janvier 2014.

En l'espèce, l'appelant bénéficie de prestations de l'assurance-chômage depuis le mois de juin 2013, ce qui a généré une baisse importante de ses revenus mensuels nets, ceux-ci étant passés de 15'737 fr. à 7'500 fr. La diminution de ses revenus est durable puisqu'il n'a toujours pas retrouvé un nouvel emploi.

A l'époque, le juge des mesures protectrices avait retenu que les charges de l'appelant étaient composées de 1'100 fr. d'entretien de base OP, 2'600 fr. de loyer hypothétique, charges comprises, 698 fr. d'assurance-maladie, 3'872 fr. 65 d'impôts (ICC et IFD), 70 fr. d'abonnement TPG et 401 fr. de 3ème pilier, soit un montant total de 8'741 fr. 65.

Au jour du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles, le juge du divorce a retenu que les charges admissibles de l'appelant comprenaient 850 fr. d'entretien de base OP pour un débiteur vivant en couple, 960 fr. 85 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 1'000 fr. d'impôts estimés sur la base de la calculette disponible sur le site Internet de l'administration fiscale cantonale genevoise, et 70 fr. d'abonnement TPG, soit un total de 2'880 fr. 85.

Concernant les charges de l'appelant retenues par le jugement attaqué, c'est à bon droit que le premier juge a exclu le montant de 3'000 fr. que l'appelant prétend affecter à la participation des frais de logement de sa compagne, les factures produites à ce titre étant toutes établies au nom de cette dernière et aucun élément n'indiquant qu'il les a lui-même payées. L'attestation établie par sa compagne - qui fait d'ailleurs état d'un montant de 2'800 fr. et non de 3'000 fr. - est dénuée de force probante, compte tenu de la relation entre les deux intéressés. L'appelant n'a pour le surplus fourni aucune autre preuve du paiement régulier de ces frais, hormis un versement unique de 4'000 fr. en faveur de sa compagne au mois de novembre 2014.

Les frais de maintien des licences de pilote et autres qualifications professionnelles ont à juste titre été écartés, ceux-ci n'ayant ni été prouvés, ni rendus vraisemblables. Le fait que la loi prescrive certaines exigences de formation en vue de maintenir lesdites licences de vol n'est pas suffisant à cet égard. L'appelant s'est certes prévalu du fait qu'un organisme de formation lui avait réclamé 37'300 fr. en 2013, mais il n'a toutefois ni allégué, ni démontré s'être acquitté de ces frais, ou avoir eu des frais similaires en 2014.

L'appelant affirme que son véhicule lui est nécessaire pour l'exercice de son droit de visite et pour ses recherches d'emploi, compte tenu de son domicile situé dans la campagne genevoise, ce qui rendrait trop compliqué l'usage des transports publics. Cela étant, il perd de vue que seuls peuvent être pris en considération dans son minimum vital LP les frais de véhicule nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du
4 septembre 2013 consid. 3.1.2). L'appelant étant actuellement sans emploi, c'est à bon droit que le premier juge a exclu l'ensemble des frais liés à son véhicule. L'appelant perd de vue également que son domicile est situé à cinq minutes à pied d'un arrêt de transports publics desservi très régulièrement.

Enfin, en ce qui concerne les impôts, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu le montant mensuel correspondant à l'année 2012, compte tenu de la baisse importante des revenus de l'appelant depuis le mois de juin 2013. Il n'y a en outre pas lieu de tenir compte des versements allégués par l'appelant pour le règlement de ses arriérés d'impôts de 2012, dès lors que ceux-ci n'ont pas été rendus vraisemblables. Le simple fait d'avoir conclu un arrangement de paiement avec l'administration fiscale n'est en effet pas suffisant pour démontrer que ledit arrangement est respecté.

Cela étant, il résulte de ce qui précède que le solde mensuellement disponible de l'appelant est passé de près de 7'000 fr. (15'737 fr. – 8'741 fr. 65) à 4'620 fr. environ (7'500 fr. – 2'880 fr. 85). Sa situation financière s'est donc péjorée de façon notable et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

Il convient par conséquent de procéder à un nouvel examen de la situation financière de la famille à compter de la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, afin de déterminer si une réduction de la contribution à l'entretien de l'enfant se justifie, et le cas échéant, dans quelle mesure.

6. 6.1. L'art. 176 al. 3 CC prévoit que lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161
consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

6.2. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des conjoints. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014
consid. 3.1.3.2 et les références citées).

6.2.1. En l'espèce, les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent à 3'556 fr. 90
(cf. supra, EN FAIT, let. C.c).

Le coût de son entretien s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales d'un montant de 300 fr. versées en sa faveur (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50), à 3'256 fr. 90 par mois.

6.2.2. Le revenu mensuel net de l'intimée s'élève à 10'186 fr. et ses charges mensuelles se montent à 7'095 fr. 50 (cf. supra, EN FAIT, let. C.b).

Son disponible mensuel s'élève ainsi à 3'090 fr. environ et a donc subi une augmentation de 390 fr. depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

6.2.3. Depuis le mois de juin 2013, l'appelant bénéficie d'indemnités de l'assurance-chômage d'un montant de l'ordre de 7'500 fr. nets par mois.

L'intimée fait valoir que l'appelant a volontairement diminué ses revenus, de sorte qu'il conviendrait de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment.

Cependant, contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelant a lui-même mis fin à son contrat de travail. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les indemnités de chômage de l'appelant auraient été suspendues en raison d'un manque d'investissement de sa part dans ses recherches d'emploi, ce qui constitue un indice qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter le chômage.

Il peut donc être admis, au stade de la vraisemblance, que l'appelant, âgé de 64 ans et disposant d'une formation de pilote, a réalisé les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver un nouvel emploi. La possibilité effective qu'il retrouve, à court terme, un travail lui procurant un salaire équivalent à celui qu'il réalisait auparavant apparaît en l'état peu vraisemblable. Partant, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé.

Il sera donc retenu que les ressources mensuelles nettes de l'appelant s'élèvent à 7'500 fr.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant, établies ci-dessus
(cf. consid. 5.3), se montent à 2'880 fr. 85, de sorte que son budget présente un solde positif de 4'620 fr. environ, soit une diminution de 2'380 fr. depuis le prononcé des mesures protectrices.

6.3. La modification des disponibles respectifs des parents, en particulier la diminution importante de celui de l'appelant, est d'une ampleur suffisante pour justifier une modification de la répartition de la charge d'entretien de l'enfant entre eux. Quand bien même l'appelant dispose des ressources suffisantes pour payer la contribution de 3'200 fr. fixée dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale sans pour autant en être réduit au minimum vital, il se justifie néanmoins de répartir le coût d'entretien de l'enfant entre les deux parents, afin que cette charge soit équilibrée pour chacun d'entre eux.

Compte tenu des situations financières respectives des parties et afin de tenir compte du fait que l'intimée se charge au quotidien des soins en nature et de l'éducation de l'enfant, il est équitable de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à 2'300 fr., le solde du coût d'entretien de l'enfant restant à la charge de l'intimée.

7. 7.1. La modification des mesures protectrices prend, en règle générale, effet au moment du dépôt de la requête (ATF 111 II 103 consid. 4; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1962). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (cf. ATF 117 II 368 consid. 4c/bb et les réf. citées en application de l'art. 153 al. 2 aCC; ATF 127 III 503 consid. 3.b/aa en application de l'art. 286 al. 2 CC). Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2).

7.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel la modification des mesures protectrices précédemment ordonnées rétroagit en général au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. En effet, la fixation du dies a quo au moment du dépôt de ladite requête (29 janvier 2014) n'aura pas pour conséquence que l'intimée devra rembourser un quelconque montant à l'appelant, dès lors que celui-ci ne lui a versé que 1'000 fr. par mois depuis le mois de mars 2014.

Le point de départ de la réduction de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant sera par conséquent fixé au 1er février 2014.

8. Au vu de ce qui précède, l'appel sera admis et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée annulé. La contribution due par l'appelant à l'entretien de l'enfant, fixée à 3'200 fr. par mois sur mesures protectrices, sera ramenée à 2'300 fr. par mois à compter du 1er février 2014.

Compte tenu des montants versés par l'appelant à titre de contribution à l'entretien de sa fille entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015 (3'200 fr. en février 2014, puis 1'000 fr. par mois à compter de mars 2014, soit un total de 14'200 fr.), celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 13'400 fr. à titre d'arriérés de pension alimentaire (2'300 fr. x 12 – 14'200 fr.).

9. 9.1. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la décision du premier juge de réserver le sort des frais judiciaires avec le prononcé de la décision finale peut être maintenue, compte tenu du caractère provisionnel de la présente procédure (art. 104 al. 3 CPC).

9.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Aucune avance de ces frais n'a été versée car l'appelant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a été dispensé de cette seule avance (art. 118 al. 1 lit. a CPC). Le montant des frais en fin de procédure n'est plus couvert par la décision d'assistance.

Chacune des parties sera donc condamnée à payer la somme de 1'000 fr. en mains des services financiers du Pouvoir judiciaire.

10. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1326/2014 rendue le 13 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1971/2014-16.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de cette ordonnance.

Cela fait :

Réduit à 2'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, la contribution due par A______ à l'entretien de C______, et ce à compter du 1er février 2014.

Condamne A______ à verser la somme de 13'400 fr. à B______ à titre de solde de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ pour la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.

Condamne en conséquence B______ et A______ à verser chacun la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

Prescrit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.