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Décisions | Sommaires

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C/18825/2024

ACJC/1160/2025 du 28.08.2025 sur JTPI/4062/2025 ( SFC ) , MODIFIE

Normes : co.699; co.699b
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18825/2024 ACJC/1160/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2025, représentée par Me Afshin SALAMIAN, avocat, Salamian Bolsterli & Associés, rampe de la Treille 5, case postale 3339, 1211 Genève 3,

et

1) B______ SARL, sise ______, intimée, représentée par Me Christian CHILLA, avocat, MCE Avocats, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1106, 1001 Lausanne,

2) C______ SA, sise ______, autre intimée, représentée par D______, commissaire, [Étude] E______.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4062/2025 du 20 mars 2025, le Tribunal de première instance a admis la requête formée le 30 août 2024 par B______ SARL (chiffre 1), ordonné par conséquent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la société C______ SA (ch. 2), dit que cette assemblée générale extraordinaire se tiendrait le 30 avril 2025 à 11h00 dans les locaux de la société, avec pour ordre du jour la révocation du mandat d'administratrice de A______ et la proposition de son remplacement par la nomination de F______, sans droit de signature, subsidiairement avec signature collective à trois (ch. 3).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2’000 fr., les a mis à la charge de C______ SA et de A______ à raison d'une moitié chacun (ch. 4), a astreint C______ SA à supporter les frais en 4'000 fr. exposés par D______, commissaire nommé par le Tribunal de première instance (ch. 5), condamné C______ SA et A______ à verser chacun la somme de 1’000 fr. à B______ SARL à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte du 4 avril 2024, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut, au fond, au rejet de la demande formée par B______ SARL en vue de convoquer une assemblée générale de la société C______ SA et sollicite la dissolution ainsi que la liquidation de ladite société. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, B______ SARL conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.

c. C______ SA, agissant par son commissaire, conclut au prononcé de sa propre dissolution et à ce que la liquidation soit ordonnée selon les règles de la faillite.

d. A______ et B______ SARL ont respectivement répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives. A______ s'est encore déterminée spontanément le 16 juin 2025.

e. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces.

f. Elles ont été informées, par avis de la Cour du 19 juin 2025, de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. C______ SA a pour but d’exploiter un groupe médical sis rue 1______. Elle a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le ______ 2022.

Depuis sa fondation, ses administrateurs sont G______, administrateur président, A______, administratrice vice-présidente, et H______, administratrice, tous trois avec signature collective à trois.

Le capital-actions de C______ SA s'élève à 100'000 fr. et ses actionnaires sont, d'une part, B______ SARL, dont les gérants, avec signature collective à deux, sont G______ et F______ qui a remplacé H______ en décembre 2024, à hauteur de 75% et, d'autre part, A______, à hauteur de 25%.

b. Les statuts de C______ SA prévoient notamment ce qui suit:

"L’assemblée générale a le droit intransmissible (…) de nommer et révoquer les membres du conseil d’administration (art. 10). Elle est convoquée par le conseil d’administration, en séance ordinaire une fois par année dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice (…) notamment pour se prononcer sur la gestion du conseil d’administration et sur les comptes de l’exercice. Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble 10% au moins du capital-actions ainsi que les actionnaires totalisant une valeur nominale d’un million de francs, peuvent requérir la convocation de l’assemblée générale ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour (art. 11). La convocation est faite 20 jours avant la date choisie par courrier adressé à chaque actionnaire s’ils sont connus (art. 12).

Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent et sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 15).

Le conseil d’administration est composé d’un ou plusieurs membres, élus pour une durée d'un an et rééligibles (art. 16). Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents (art. 20)."

c. Le 25 mai 2023, B______ SARL et A______ ont conclu une convention d'actionnaires, dont il ressort que la première faisait apport de son expertise dans le domaine du management et A______ de son expertise dans le domaine de la médecine. Les actionnaires s'engageaient à travailler de manière constructive à la réussite commerciale de C______ SA, et, dans cet esprit, les décisions concernant C______ SA seraient prises à l'unanimité (art. 10).

d. Au printemps 2024, des dissensions ont surgi entre les actionnaires concernant les questions financières ainsi que la gestion du centre médical.

Par courrier du 24 mai 2024, A______ a déclaré invalider partiellement la convention d'actionnaires en tant qu'elle portait sur la facturation, au motif que les prestations lui incombant seraient "inacceptables" et iraient à l'encontre de la loyauté commerciale. Elle a en conséquence sollicité que toute sa facturation lui soit restituée à 100% dès sa première consultation au centre médical et qu'au surplus sa rémunération soit revue à la hausse. Elle s'est également opposée à ce que B______ SARL délègue la gestion du centre à F______ et n'a plus ratifié la signature du précité en matière de représentation de la société, au motif qu'il avait dissimulé sa situation financière qui comptait de nombreuses poursuites et avait tenu des propos inexacts quant à son parcours et ses succès passés. Enfin, elle a sollicité le renvoi de H______ indiquant que celle-ci avait été engagée par son époux, F______, en qualité de secrétaire médicale/administrative du centre alors qu'elle ne disposait d'aucune compétence en la matière et avait fait preuve d'un comportement inapproprié envers des patients.

La convocation pour l’assemblée générale du 1er juillet 2024

e. Le 31 mai 2024, B______ SARL, en sa qualité d'actionnaire, a adressé à C______ SA une requête de convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue de porter à l’ordre du jour la révocation avec effet immédiat du mandat d’administratrice de A______ et son remplacement par F______, sans droit de signature, subsidiairement avec signature collective à trois. Une copie de ce courrier a été adressée à A______.

f. Le 3 juin 2024, C______ SA, sous la signature de G______ et H______, a convoqué B______ SARL et A______ à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de C______ SA, agendée le 1er juillet 2024 à 11h dans les locaux de C______ SA avec pour ordre du jour celui sollicité par B______ SARL.

La procédure C/2______/2024

g. Le 24 juin 2024, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce qu’il soit fait interdiction à C______ SA de tenir l’assemblée générale convoquée le 1er juillet 2024.

Elle a invoqué notamment un vice de forme de la convocation du fait qu’elle n’était pas signée par ses soins. Elle a ajouté qu'elle disposait d'un droit de siéger au conseil d'administration et de participer à toutes les décisions internes et externes qui devaient être prises à l'unanimité des actionnaires, selon la convention d'actionnaires du 25 mai 2023.

h. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 25 juin 2024, le Tribunal a fait interdiction à C______ SA de tenir l’assemblée générale prévue le 1er juillet 2024, motif pris de ce qu'elle n'avait vraisemblablement pas été valablement convoquée du point de vue formel et de ce que les décisions qui seraient adoptées lors de cette assemblée seraient annulables et, partant, susceptibles de causer un dommage difficilement réparable.

i. Le Tribunal a nommé D______ en qualité de commissaire de C______ SA avec pour mission de représenter la société dans la procédure, dès lors que la société était dans l'impossibilité, au vu des divergences au sein de ses organes, de mandater un Conseil pour assurer la défense de ses intérêts.

j. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Tribunal a jugé qu’à défaut de paiement des 5'000 fr. réclamés à titre d’avance de frais et honoraires du commissaire dans le délai imparti, une "procédure parallèle sera[it] ouverte en vue de statuer sur les conséquences de la carence dans l’organisation de C______ SA en vue du prononcé de la dissolution de la société".

Le montant de 5000 fr. a été payé le 14 octobre 2024.

k. A ce jour, la cause est toujours pendante.

La présente procédure (C/18825/2024)

l. Le 30 août 2024, B______ SARL a déposé une requête de mesures provisionnnelles contre C______ SA par laquelle elle a conclu, préalablement, à la jonction de la cause à la procédure C/2______/2024 ainsi qu’à l’extension de la mission du commissaire D______ à la présente procédure et, principalement, à la convocation, par le commissaire, subsidiairement par le Tribunal, d'une assemblée générale extraordinaire de C______ SA, ayant pour objets à l’ordre du jour la destitution avec effet immédiat de A______ du conseil d’administration de C______ SA et son remplacement par F______, sans droit de signature, subsidiairement avec signature collective à trois.

B______ SARL a exposé, en substance, avoir dû saisir le Tribunal dans la mesure où C______ SA n’avait pas valablement donné suite à sa requête du 31 mai 2024 dans un délai raisonnable.

m. Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Tribunal a nommé D______ commissaire de C______ SA afin de représenter cette dernière dans le cadre de la présente procédure et a imparti un délai à C______ SA pour verser la somme de 4'000 fr. à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire, sous peine de dissolution.

Le montant de 4'000 fr. a été versé 18 septembre 2024.

n. Par jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal a fait droit à la requête en intervention accessoire déposée par A______.

o. Par ordonnance du 29 janvier 2025, il a rejeté la requête de A______ du 4 novembre 2024 tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre d'une procédure pénale pendante ou transaction entre les parties.

p. Par courrier du 4 février 2025, B______ SARL a conclu à ce que le mandat du commissaire soit étendu afin qu’il puisse représenter C______ SA à l’égard de tiers afin de ratifier des contrats négociés par G______ et F______, exposant être "sur le point de conclure des nouvelles affaires viables".

q. Le 17 février 2025, A______ a demandé à ce qu’il soit ordonné à B______ SARL de verser au dossier toutes informations utiles concernant les "nouvelles affaires viables" de C______ SA dont elle faisait état dans son courrier du 4 février 2025.

r. Lors de l'audience du Tribunal du 20 février 2025, les parties ont conclu à la jonction des causes C/2______/2024 et C/18825/2024.

Le commissaire a conclu à la dissolution de la société, faisant valoir que la tenue d'une assemblée générale serait vouée à l'échec, compte tenu de la convention d'actionnaires qui prévoyait que les décisions devaient être prises à l'unanimité, et que si, malgré tout, l'assemblée générale destituait A______ de ses fonctions, celle-ci formerait certainement une action en annulation de dite décision, ce qui entraverait la continuité des affaires de la société.

A______ a appuyé les conclusions du commissaire. Elle a ajouté qu'elle avait des inquiétudes sur la façon dont C______ SA était gérée et que sa mauvaise gestion entraînait sa ruine.

B______ SARL s'est opposée à la dissolution, considérant cette mesure disproportionnée. Elle a produit les comptes 2024 de C______ SA alléguant que la société était viable et générait du bénéfice, ce que A______ a contesté.

s. Par courrier du 7 mars 2025, A______ a contesté l’exactitude des comptes déposés par B______ SARL lors de l’audience du 20 février 2025 et conclu à ce qu’il soit ordonné à cette dernière de déposer dans un délai de 3 jours ouvrables en mains du commissaire les classeurs complets des pièces comptables des exercices 2022 à ce jour de C______ SA, avec précision que ces pièces lui seraient accessibles, ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

t. Le 20 mars 2025, le Tribunal a rendu le jugement entrepris. En premier lieu, il a refusé de prononcer la jonction de la procédure à la cause C/2______/2024 aux motifs qu'il n'était pas indiqué à quel stade se trouvait cette dernière cause ou si elle était en état d'être jugée et qu'en tout état elle portait exclusivement sur la convocation de l'assemblée générale du 7 juillet 2024, de sorte qu'aucun risque de décisions contradictoires n'en résultait.

S'agissant de la convocation d'une assemblée générale de C______ SA, le Tribunal a fait droit à la requête de B______ SARL, dans la mesure où celle-ci, en sa qualité d'actionnaire de la société à hauteur de 75% du capital-actions, était légitimée à solliciter une telle requête selon les statuts de la société et que les objets proposés à l'ordre du jour entraient dans le champ de compétences de l'assemblée générale, conformément aux dispositions légales pertinentes et aux statuts de la société. Vu les dissensions régnant au sein du conseil d’administration de C______ SA, il a directement ordonné la convocation de l'assemblée générale extraordinaire, avec l'ordre du jour proposé.

Concernant la dissolution requise par A______ et C______ SA, il a considéré qu'aucun blocage persistant n'était encore à déplorer puisqu'à ce jour aucune assemblée générale n'avait été convoquée pour statuer sur le sort des organes actuellement nommés et qu'il ne pouvait préjuger de l'issue des décisions prises lors de l'assemblée générale à venir.

EN DROIT

1 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 1.1.2 et les références citées).

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., puisque l'intimée, qui sollicite l'assemblée générale litigieuse, détient 75% des actions de C______ SA, pour un montant de 75'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'intimée fait valoir l'irrecevabilité de l'appel en raison de ce qu'il a été interjeté par A______, intervenante accessoire.

1.2.1 A teneur de l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

Selon l'art. 76 CPC, l’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause. Il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours (al. 1). Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (al. 2).

Ainsi, le défendeur à la litis denuntiatio qui participe à la procédure principale en tant qu'intervenant accessoire peut en principe former un recours
(ATF 142 III 271 consid. 1.3). Toutefois, si les actes de procédure de la personne intervenante sont en contradiction avec ceux de la partie principale, ils sont sans effet dans le procès. L'intervenante accessoire ne peut donc pas former de recours si la partie principale s'oppose au recours ou accepte le jugement, déclarant ainsi expressément ou implicitement renoncer à former un recours (ATF 142 III 271 consid. 1.3; 138 III 537, consid. 2.2.2). Une partie principale peut en principe déclarer implicitement qu'elle renonce à former un recours, ce qui exclut toute contestation par l'intervenante accessoire (ATF 138 III 537). Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier s'il y a renonciation. Le simple fait que la partie principale ne forme pas de recours contre un jugement ne signifie pas en soi qu'il y ait renonciation, avec pour conséquence que l'intervenante serait exclue du recours (ATF 142 III 271 consid. 1.3).

1.2.2 En l'espèce, la partie principale que l'intervenante soutient n'a certes pas elle-même formé d'appel contre le jugement entrepris. Cependant, aucune circonstance ne permet de conclure que C______ SA s'opposerait à l'appel de l'intervenante, étant rappelé que le simple fait de ne pas former de recours, respectivement d'appel n'équivaut pas nécessairement à une renonciation, conformément à la jurisprudence susmentionnée. En l'occurrence, bien qu'elle n'ait pas interjeté d'appel, C______ SA a pris des conclusions identiques à celles de l'appelante dans ses écritures déposées devant la Cour en concluant, elle aussi, à sa propre dissolution. Elle avait du reste déjà adopté cette position devant le Tribunal, par la voix de son commissaire lors de l'audience du 20 février 2025. Par conséquent, l'appel déposé par l'appelante, intervenante accessoire, s'inscrit dans la continuité de la volonté exprimée par C______ SA qu'elle soutient et n'entre pas en contradiction avec les actes de cette dernière.

L'appelante est ainsi habilitée à former appel conformément à l'art. 76 al. 1 CPC.

1.3 Par ailleurs, interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours (art. 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC), les autres conditions de recevabilité de l'appel sont également remplies.

1.4 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d'autres moyens de preuve (art. 254 a. 1 et al. 2 let. c CPC).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Les parties ont déposé des pièces dans le cadre de la procédure d'appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, l'appelante a produit un chargé de pièces à l'appui de son appel comprenant pour l'essentiel des pièces figurant déjà dans le dossier de première instance ainsi que des actes de procédure, qui sont admis sans restriction.

En revanche, les pièces 3, 14 et 19, datées respectivement des 9 novembre 2022, 25 novembre 2024 et 15 août 2024, sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et produites pour la première fois devant la Cour, sans que l'appelante n'explique pour quelle raison elle aurait été empêchée de s'en prévaloir devant le Tribunal. Ces pièces sont, par conséquent, tardives et irrecevables. En tout état de cause, elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. La pièce 26 datée 2 avril 2025 est, quant à elle, postérieure au jugement attaqué et produite sans retard, de sorte qu'elle est recevable.

Pour le surplus, les parties ont encore produit des pièces de procédure qui relèvent de la cause parallèle C/2______/2024, opposant les mêmes parties, devant ainsi être considérées comme se rapportant à des faits notoires, partant recevables.

3. Dans un grief d'ordre formel, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle de son droit à la preuve, reprochant au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de production de pièces formée à l'appui de son courrier du 7 mars 2025.

3.1 Le droit à la preuve, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; art. 152 al. 1 CPC).

En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, la demande de pièces de l'appelante porte sur les documents financiers du centre médical et tend à étayer son argument selon lequel celui-ci se trouverait dans un état de surendettement qui justifierait sa dissolution.

Cette requête excède toutefois le cadre du présent litige. En effet, la présente procédure porte sur la situation de blocage au sein de la société C______ SA et des éventuelles mesures à adopter pour pallier cette situation et non sur l'éventuelle situation d'endettement de la société qui, par hypothèse, pourrait être redressée si le blocage venait à être résorbé.

De plus, le Tribunal a retenu que le grief d'une potentielle problématique de surendettement de C______ SA était inopérant dès lors qu'il correspondait à un avis de surendettement au sens de l'art. 725b CO et n'émanait pas d'une décision valable du conseil d'administration, sans que l'appelante ne formule la moindre critique sur ce point.

Dès lors, la production de pièces sollicitée n'apparaît ni nécessaire, ni déterminante pour statuer sur le sort de la cause, de sorte que le Tribunal pouvait légitiment y renoncer, sans commettre de violation du droit d'être entendu.

Ce grief sera rejeté.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à la jonction de la présente cause avec la procédure C/2______/2024.

4.1 A teneur de l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.

Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 al. 1 let. c CPC).

Il n’y a pas de droit des parties à la jonction ou à la division des procédures. Celles-là relèvent exclusivement de l’appréciation du tribunal qui conduit le procès (ATF 142 III 581 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_710/2016 du 19 juin 2017 consid. 2.3).

4.2 En l'espèce, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de prérogatives d'ordre procédural, quand bien même toutes les parties ont consenti à la demande de jonction des causes, puisque la loi ne lui confère aucun droit à cet égard, le juge disposant d'une entière liberté d'appréciation.

Contrairement à ce qu'elle prétend, aucun risque de contradiction de décisions ou d'effets indésirables de l'autorité de la chose jugée n'existe en l'absence de jonction. Dans la procédure C/2______/2024, le Tribunal a interdit à titre superprovisionnel la tenue de l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 1er juillet 2024 en raison (uniquement) d'un vice formel résultant du fait qu'elle n'avait vraisemblablement pas été dûment convoquée par le conseil d'administration, sans examiner d'autres griefs. Cette décision était ainsi limitée à la tenue de l'assemblée du 1er juillet 2024 et aux conditions formelles de sa convocation, émise sous les seules signatures de G______ et H______. Ces questions ne font pas l'objet de la présente procédure, puisque celle-ci porte sur une nouvelle assemblée convoquée par le Tribunal et la situation de carence de C______ SA. L'objet du litige étant différent dans chacune des procédures, il n'y a pas de risque de décisions contradictoires.

Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation dont il disposait.

Ce grief sera donc rejeté.

5. Au fond, l'appelante invoque une situation de blocage persistant au sein de la société C______ SA qui justifierait sa dissolution.

Selon elle, B______ SARL commettrait un abus de droit en se prévalant de son statut d'actionnaire majoritaire pour convoquer une assemblée générale extraordinaire de C______ SA aux fins d'éluder la convention d'actionnaires, par laquelle il est convenu que toutes les décisions soient prises à l'unanimité, et la destituer de ses fonctions d'administratrice. En outre, elle allègue que le maintien de l'assemblée générale requise, avec adoption des objets portés à l'ordre jour, ne permettrait pas de débloquer la situation puisqu'elle contesterait les décisions qui y seraient prises, ce qui entraverait la continuité des affaires de la société. Partant, seule la dissolution de la société permettrait, selon l'appelante, de résoudre ce blocage.

5.1.1 Selon l'art. 731b al. 1 CO, lorsqu'une société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou que l'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir le juge de prendre les mesures nécessaires. Le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous menace de dissolution, ou nommer l'organe qui fait défaut, ou désigner un commissaire, ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.

Selon la jurisprudence, il y a carence dans l'organisation de la société au sens de l'art. 731b al. 1 CO notamment lorsqu'un blocage persistant au sein de l'actionnariat empêche l'élection d'un organe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1.2 et les références citées).

L'art. 731b al. 1 CO n'énumère pas limitativement les mesures à envisager par le juge. Par le mot "notamment", il y est au contraire souligné que des mesures autres que celles textuellement prévues peuvent être aussi adoptées. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio; elle ne peut être prononcée que si des mesures moins rigoureuses ne sont pas aptes à aboutir. Lorsque le fonctionnement d'une société formée de deux actionnaires à égalité de suffrages se trouve bloqué par un conflit persistant entre eux, la jurisprudence a reconnu qu'il est admissible d'envisager une vente aux enchères à l'issue de laquelle l'un des actionnaires acquerra les actions de l'autre, ce qui mettra fin au blocage. Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1.3 et les références citées).

5.1.2 Selon l'art. 699 al. 3 CO, des actionnaires peuvent requérir la convocation de l’assemblée générale s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: (1) dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse : 5 % du capital-actions ou des voix; (2) dans les autres sociétés : 10 % du capital-actions ou des voix.

Par ailleurs, l’art. 699b al. 1 CO dispose que des actionnaires peuvent demander l’inscription d’un objet à l’ordre du jour s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: (1) dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5% du capital-actions ou des voix; (2) dans les autres sociétés: 5% du capital-actions ou des voix.

Ces normes sont relativement impératives dans le sens qu’elles peuvent être modifiées statutairement afin d’être rendue plus favorables aux actionnaires en abaissant par exemple les seuils requis (Peter/Birchler, in Commentaire Romand CO II, 3ème éd, 2024, n. 7 ad. art. 699 CO et n. 5 ad. art. 699b CO).

Quant à la nature des objets dont on peut exiger qu'ils soient portés à l'ordre du jour, ceux-ci doivent pouvoir être concrétisés par une décision de l'assemblée générale. Ils doivent entrer dans le champ de compétences de l'assemblée générale au sens de l'art. 698 CO. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le conseil d'administration pouvait légitimement refuser de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale un objet qui, en raison de son contenu, était "indubitablement étranger" au domaine de compétences de l'assemblée. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'en cas de doute à ce propos, le conseil d'administration doit déférer à la requête de l'actionnaire et inscrire l'objet à l'ordre du jour (arrêt du Tribunal fédéral 5A_142/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.2 et les références citées).

5.1.3 La convocation d’une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l’ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête (art. 699 al. 4 CO). Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner la convocation de l’assemblée générale (art. 699 al. 5 CO).

L'action judiciaire prévue à l'art. 699 CO fournit à l'actionnaire requérant, qui pâtit du comportement (passif) de l'administrateur, un instrument efficace pour défendre ses intérêts. Le juge saisi sur la base de cet article ne soumet la requête qu'à un examen formel; sa décision ne reconnaît que la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) des conditions formelles de l'art. 699 al. 3 et 4 CO. Ainsi, dans cette procédure, le requérant peut se limiter à rendre simplement vraisemblable sa qualité d'actionnaire, le fait qu'il détient au moins le 10 % du capital-actions et qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation auprès du conseil d'administration. Le juge n'a, en particulier, pas à se prononcer sur la validité des décisions que l'assemblée générale sera amenée à prendre à la suite de la convocation et inscription à l'ordre du jour. Cette question ne doit être examinée que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité des décisions prises par l'assemblée générale selon les art. 706 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1 et les références citées).

Néanmoins, l'exercice du droit à la convocation d'une assemblée et à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est soumis à l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le juge ne doit ainsi pas donner suite à une requête en convocation lorsque celle-ci s'avère manifestement abusive ou chicanière. L'application de l'art. 2 al. 2 CC doit rester restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 et les références citées).

5.2 En l'espèce, il est admis que les actionnaires et membres du conseil d'administration de C______ SA ne parviennent plus à s'entendre pour prendre des décisions communes concernant les affaires de la société.

Comme relevé par le Tribunal, depuis les divergences survenues entre les parties en début d'année 2024, C______ SA n'a pas tenu d'assemblée générale, laquelle est compétente pour statuer sur le sort de ses organes et susceptible de débloquer la situation.

Quoi qu'en dise l'appelante, il n'appartient pas au juge saisi de la présente procédure de préjuger l'issue de cette assemblée, en particulier quant à la validité des décisions qui seront adoptées. A cet égard, il ne paraît, de surcroît, pas vraisemblable que les décisions de la société prises lors de l'assemblée générale à venir soient mises en péril par la convention du 25 mai 2023 dès lors que les conventions d'actionnaires sont des contrats qui relèvent du champ contractuel privé, sans obliger la société ou ses organes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2011 du 1er avril 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Par ailleurs, si la marche des affaires de la société devait être entravée par d'éventuelles procédures en contestation des décisions de l'assemblée générale (art. 706 CO), le juge pourrait, si nécessaire, prendre des mesures, dont notamment nommer un organe qui fait défaut ou un commissaire afin d'assurer la poursuite des affaires pour un temps déterminé (art. 731b al. 1bis ch. 2 CO).

Il apparaît ainsi que la dissolution de C______ SA requise à titre de mesure pour remédier à la carence de la société n'est, en l'état, pas justifiée puisque qu'elle constitue l'ultima ratio et que d'autres mesures moins incisives peuvent être prises au préalable.

De même, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la dissolution de C______ SA devrait être prononcée conformément à l'ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2024, au motif que le paiement effectué le 18 septembre 2024 par la société dans le cadre de la présente procédure à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire aurait été fait sans son accord et, partant, ne serait pas valable (cf. let C. m, p. 5 supra). Par son argumentation, l'appelante perd de vue que le commissaire était déjà nommé pour représenter la société au moment du paiement en question, de sorte qu'elle ne pouvait plus elle-même s'opposer aux actes de la société dans la cadre de la présente procédure. De plus, son argument semble prima facie relever des rapports internes des actionnaires, et non des rapports externes envers les tiers.

Enfin, on ne saurait taxer d'abus de droit la requête de l'intimée B______ SARL en convocation d'une assemblée générale puisque cette démarche vise précisément à débloquer la situation, ce qui paraît conforme aux intérêts de la société.

L'appel s'avère dès lors infondé.

5.3 L'assemblée générale fixée le 30 avril 2025 par le Tribunal n'ayant pas pu avoir lieu vu la présente procédure d'appel et l'effet suspensif qui y est attaché, une nouvelle date sera fixée au 8 octobre 2025.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

6. L'issue du litige ne commande pas de revoir les frais de première instance.

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., y compris la décision rendue le 10 avril 2025 sur mesures superprovisionnelles, compte tenu notamment de la pluralité des intimés, des intérêts en jeu et du travail que la cause a impliqué (art. 5, 6, 13, 26 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec les avances fournies par cette dernière à hauteur de 6'200 fr., au total, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde de son avance en 3'200 fr., lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais du commissaire seront fixés à 2'500 fr., compte tenu de la seule et brève réponse, de six pages, titre et conclusions comprises, déposée devant la Cour. Au vu de cette écriture et de la procédure instruite en appel, sa note de frais du 14 août 2025 d'un montant de 5'311 fr. 55 paraît excessive et sera réduite en conséquence. Ces frais seront mis à la charge de l'appelante qui succombe, vu l'issue de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante sera ainsi condamnée à verser ce montant à l'intimée C______ SA à titre de défraiement d’un représentant professionnel, afin que celle-ci puisse s'acquitter des frais de représentation dont elle est tenue légalement (art. 731b al. 2 CO).

L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de l'intimée B______ SARL, fixés à 3'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 89 RTFMC et 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 avril 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4062/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18825/2024–5 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Dit que l'assemblée générale extraordinaire de la société C______ SA se tiendra le 8 octobre 2025 à 11h00 dans les locaux de la société, avec pour ordre du jour la révocation du mandat d'administratrice de A______ et la proposition de son remplacement par la nomination de F______, sans droit de signature, subsidiairement avec signature collective à trois.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'il sont entièrement compensés avec les avances versées par cette dernière, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des avances en 3'200 fr. à A______.

Arrête les frais du commissaire à 2'500 fr.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 2'500 fr. et à B______ SARL la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Condamne C______ SA à verser à D______ la somme de 2'500 fr.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Barbara NEVEUX


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.