Décisions | Sommaires
ACJC/1076/2025 du 21.07.2025 sur OTPI/82/2025 ( SP ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26088/2024 ACJC/1076/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 JUILLET 2025 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2025, représentée par
Me Daniel TUNIK, avocat, LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6,
et
SOCIETE COOPERATIVE B______, sise c/o Me C______, ______, intimée, représentée par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.
A. Par ordonnance OTPI/82/2025 du 30 janvier 2025, reçue le 4 février 2025 par A______ SA, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné au président du conseil d'administration de la précitée de convoquer le Dr D______ et E______ à toutes les séances du conseil d'administration (chiffre 1 du dispositif), prononcé cette injonction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., mis à charge des parties à raison de la moitié chacune et compensés avec l'avance fournie par SOCIETE COOPERATIVE B______, condamné A______ SA à verser 1'250 fr. à celle-ci à titre de restitution de ladite avance (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et rejeté la requête pour le surplus (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 14 février 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu au déboutement de SOCIETE COOPERATIVE B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles formée le 11 novembre 2024, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
b. SOCIETE COOPERATIVE B______ a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et SOCIETE COOPERATIVE B______ a produit des pièces nouvelles, soit un courriel du 1er avril 2025 de E______ à deux membres du conseil d'administration de A______ SA (pièce n° 62), ainsi qu'un courrier du 2 avril 2025 de son conseil à celui de la précitée (n° 63).
d. Dans ses déterminations du 24 avril 2025, A______ SA a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle, soit une attestation signée par le président et la secrétaire de son conseil d'administration le 23 avril 2025 concernant la séance du 25 mars 2025 (pièce non numérotée).
e. Dans ses déterminations du 7 mai 2024, SOCIETE COOPERATIVE B______ a persisté dans ses conclusions.
f. Par avis du greffe de la Cour du 21 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:
a. SOCIETE COOPERATIVE B______ (ci-après: B______), auparavant SOCIETE COOPERATIVE F______, a pour but de promouvoir et de favoriser des soins médicaux de qualité, dans l'intérêt de la santé publique et de ses membres, notamment de collaborer à la bonne marche des établissements médicaux qu'elle détient par le biais de sa participation au capital social de A______ SA.
b. A______ SA a pour but la participation à des entreprises industrielles, commerciales, immobilières et financières, notamment dans le domaine des soins hospitaliers et dans d'autres domaines d'activités médicales et paramédicales.
Son capital-actions est composé de 7'500 actions, soit 5'800 actions A d'une valeur de 50 fr. chacune et 1'700 actions B d'une valeur de 1'300 fr. chacune.
c. B______ détient 454 actions A et la totalité des 1'700 actions B de A______ SA, soit 2'154 actions sur 7'500, représentant 28.72% des droits de vote.
d. La société suisse G______ SA détient 5'213 actions A de A______ SA.
Elle a acquis cette participation de sa filiale, H______ SA, en avril 2021.
e. Les statuts de A______ SA prévoient que les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement au nombre d'actions qui leur appartiennent, chaque action donnant droit à une voix.
A teneur de l'art. 20 1er paragraphe desdits statuts, le conseil d'administration est composé de neuf à douze membres, pris parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée générale. Le conseil d'administration doit comporter au moins deux médecins ou chirurgiens.
Selon l'art. 20 2ème paragraphe, dans sa version adoptée le 29 juin 2023 par l'assemblée générale de A______ SA, le groupe formé des actionnaires titulaires des actions B a droit à quatre représentants au sein du conseil d'administration. L'assemblée des actionnaires de ce groupe choisit ses représentants que l'assemblée générale ne peut refuser d'élire sans justes motifs valables dans l'intérêt de la société.
Cet article, dont la précédente teneur ne faisait pas mention des termes "dans l'intérêt de la société", fait actuellement l'objet d'une action en annulation déposée par B______ à la suite de l'assemblée générale du 29 juin 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2023.
f. Le 13 mai 2019, l'assemblée générale de A______ SA a refusé d'élire au conseil d'administration la Dresse I______, Me C______ et E______, dont l'élection avait été proposée par B______.
Seul le Dr J______, précédemment élu le 17 avril 2018, a continué à siéger au conseil d'administration, en tant que représentant de B______.
Sur requête de B______, le Tribunal a, par jugement du 29 juin 2022, confirmé par arrêt de la Cour du 16 mai 2023, annulé cette décision et ordonné à A______ SA de convoquer une assemblée générale extraordinaire portant sur l'élection des administrateurs représentants B______ proposés par celle-ci dans un délai de trente jours, considérant, en substance, qu'il n'existait pas de justes motifs permettant de refuser l'élection des précités. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/2______/2018.
g. Le 18 juin 2020, l'assemblée générale de A______ SA a adopté la proposition visant à la modification de l'art. 20 2ème paragraphe des statuts, en ce sens que le nombre de représentants de B______ au conseil d'administration soit réduit à un membre.
Sur requête de B______, le Tribunal a, par jugement du 14 décembre 2021, confirmé par arrêt de la Cour du 23 août 2022, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2023, annulé cette décision, au motif qu'elle était constitutive d'un abus de droit. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/3______/2020.
h. En avril 2021, le conseil d'administration de A______ SA a décidé d'approuver l'échange d'actions détenues par celle-ci dans K______/A______ SA contre des actions de H______ SA.
Sur requête de B______, le Tribunal a par jugement du 21 juillet 2021, confirmé par arrêt de la Cour du 23 novembre 2022, ordonné au conseil d'administration de A______ SA de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la nomination d'un expert, afin d'enquêter sur les démarches entreprises en lien avec l'échange d'actions susvisé. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/4______/2022.
Le 31 mai 2023, l'assemblée générale extraordinaire de A______ SA a approuvé la nomination d'un expert, mais rejeté le contenu des attributions confiées à celui-ci.
Le 20 décembre 2023, B______ a introduit une action en annulation contre la décision susvisée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/5______/2023.
i. Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2021, sur proposition de B______, Me L______ a été élu au conseil d'administration en remplacement du Dr J______.
Me L______ a été réélu audit conseil lors de l'assemblée générale du 28 juin 2022.
j. Le 8 juin 2023, le conseil d'administration de A______ SA a convoqué l'assemblée générale pour le 29 juin 2023. La réélection de Me L______ n'était pas proposée à l'ordre du jour.
Par courrier du 26 juin 2023, B______ a proposé la réélection du précité, ainsi que l'élection du Dr D______, de E______ et de Me C______, à titre de ses représentants au conseil d'administration de A______ SA.
Lors de l'assemblée générale du 29 juin 2023, la réélection de Me L______ et l'élection de Me C______ ont été refusées. E______ et le Dr D______ ont, en revanche, été élus.
L'action en annulation, enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2023 (cf. consid. e supra), porte également sur la décision susvisée de ne pas réélire Me L______, respectivement de ne pas élire Me C______.
k. Le 4 juin 2024, B______ a reçu la convocation pour l'assemblée générale de A______ SA du 24 juin 2024.
L'ordre du jour prévoyait, au point n° 4, la réélection de dix des onze membres du conseil d'administration, dont les deux représentants de B______, soit E______ et le Dr D______. Le Dr M______ ne souhaitant pas renouveler son mandat, il était proposé d'élire N______, CEO de G______ SA.
Par courrier du 18 juin 2024 adressé au président du conseil d'administration de A______ SA, B______ a sollicité la réélection de E______ et du Dr D______, ainsi que l'élection de Me L______ et de Me C______, au sein dudit conseil.
Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2024, sur 7'500 actions, 7'367 étaient représentées par deux actionnaires, soit G______ SA (5'213 actions) et B______ (2'154 actions).
Par 5'213 voix contre 2'154, E______ et le Dr D______ n'ont pas été réélus au conseil d'administration de A______ SA.
Par 5'213 voix contre 2'154, Me L______ et Me C______ n'ont pas été élus.
Par 5'213 voix contre 2'154, N______ a été élu.
Les huit autres membres du conseil d'administration, dont les noms figuraient à l'ordre du jour et représentant G______ SA, ont été réélus.
Sur requête de B______, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/591/2024 du 20 septembre 2024, rendue sur mesures provisionnelles, ordonné au Registre du commerce genevois de surseoir à l'inscription de toute réquisition tendant à la radiation de E______ et du Dr D______ en qualité d'administrateurs de A______ SA, ainsi qu'à l'inscription de N______ en qualité d'administrateur de la précitée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/6______/2024.
A______ SA a formé appel contre cette ordonnance.
l. Par courriel du 25 octobre 2024, E______ a sollicité la convocation d'une séance du conseil d'administration afin d'examiner les comptes intermédiaires de A______ SA.
Par courriel du 5 novembre 2024, le président du conseil d'administration a répondu qu'en raison des procédures en cours, sa demande n'était pas justifiée, mais qu'il la soumettrait au conseil d'administration pour décision et le tiendrait informé.
D. a. Par acte du 11 novembre 2024, B______ a formé à l'encontre de A______ SA une action en annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 juin 2024, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction au conseil d'administration de A______ SA de prendre toute décision sans avoir convoqué au préalable le Dr D______ et E______ à la séance du conseil d'administration, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal nomme le Dr D______ et E______ en qualité d'administrateurs de A______ SA, ordonne, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, au président du conseil d'administration de convoquer les précités à toutes les séances du conseil d'administration et fasse interdiction à celui-ci, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre toute décision sans avoir convoqué au préalable le Dr D______ et E______ à la séance.
Elle a allégué, en substance, que le Tribunal avait décidé, dans le cadre de la procédure C/6______/2024, de maintenir le statu quo jusqu'à droit connu dans l'action en annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 juin 2024, reconnaissant ainsi qu'elle devait être représentée au conseil d'administration durant cette attente. Les mesures provisionnelles requises s'inscrivaient ainsi dans le prolongement de cette décision et devaient permettre à E______ et au Dr D______ "d'exercer leurs prérogatives d'administrateurs", afin d'éviter que la décision litigieuse ne déploie ses effets à cet égard.
b. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Tribunal a rejeté la requête tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles.
c. Dans sa réponse, A______ SA a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Elle a fait valoir, en substance, que les mesures provisionnelles en vigueur n'avaient aucun effet sur ses rapports internes, les décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 juin 2024 ayant un effet constitutif. Les mandats de E______ et du Dr D______ avaient donc pris fin à cette date et ils étaient seulement maintenus au Registre du commerce en qualité d'administrateur, ce qui n'avait de portée que du point de vue de ce registre.
d. Dans sa réplique spontanée, B______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a notamment allégué qu'il serait contradictoire que le Tribunal ordonne la conservation provisoire des inscriptions de E______ et du Dr D______ au Registre du commerce, afin de maintenir le statu quo pour qu'elle ne subisse pas d'atteinte, mais que ces derniers ne puissent pas exercer leurs prérogatives aux séances du conseil d'administration.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 13 janvier 2025, A______ SA a déclaré qu'une seule séance du conseil d'administration avait eu lieu entre le 24 juin et le 5 novembre 2024, lors de laquelle aucune décision n'avait été prise. Elle a nouvellement conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle convoquerait E______ et le Dr D______ pour qu'ils assistent aux futures séances du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle ou, si cela devait intervenir plus tôt, jusqu'à droit jugé au fond. B______ ne concluant pas à la possibilité pour les précités de voter, elle ne prenait aucune conclusion à ce stade concernant le droit de vote de ces derniers, précisant que leurs positions seraient notées au procès-verbal.
B______ a déclaré prendre acte de l'engagement de A______ SA et persisté dans sa conclusion tendant à la nomination du Dr D______ et de E______ en qualité d'administrateurs de A______ SA, précisant que ces derniers ne devaient pas être convoqués aux séances du conseil d'administration "comme spectateurs", mais qu'ils devaient pouvoir exercer tous les droits attachés à leur fonction.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs dernières conclusions; sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que le maintien du statu quo, décidé par ordonnance OTPI/591/2024 du 20 septembre 2024, qui visait à accorder à B______ une protection provisoire de son droit à disposer de ses deux représentants au conseil d'administration jusqu'à droit jugé au fond, commandait que la décision de l'assemblée générale contestée ne déploie d'effets ni à l'égard des tiers, ni à l'interne de la société. E______ et le Dr D______, toujours inscrits au Registre du commerce en qualité d'administrateurs, devaient continuer à participer aux séances du conseil d'administration et exercer toutes les prérogatives liées à leur fonction. Permettre à ces derniers d'assister auxdites séances en qualité d'observateurs ne suffisait pas à garantir la sauvegarde provisoire des droits de B______.
Il se justifiait ainsi d'ordonner au président du conseil d'administration de A______ SA de convoquer le Dr D______ et E______ à toutes les séances du conseil d'administration et, compte tenu de l'attitude de A______ SA, d'assortir cette injonction de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
En revanche, la compétence de nommer les membres du conseil d'administration de la société appartenant exclusivement à l'assemblée générale, le Tribunal ne pouvait pas nommer les précités comme administrateurs de A______ SA.
F. Il ressort encore de la procédure les faits pertinents suivants:
a. Dans le cadre de la procédure C/6______/2024, la Cour a, par arrêt ACJC/325/2025 du 7 mars 2025, reçu par les parties le 13 mars 2025, confirmé l'ordonnance OTPI/591/2024 du 20 septembre 2024.
La Cour a notamment considéré que les droits de B______ faisaient l'objet d'une atteinte, dès lors que l'assemblée générale de A______ SA n'avait nommé aucun représentant de la précitée, ce qui semblait contraire à l'art. 709 CO, ainsi qu'à l'art. 20 2ème paragraphe de ses statuts. Cette atteinte risquait de causer à B______ un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'elle ne bénéficierait plus de représentant au conseil d'administration, jusqu'à droit jugé dans l'action au fond. Durant cette période, l'intimée ne pourrait plus intervenir dans le processus décisionnel de la société ni exercer ses droits, ce qui ne pourrait pas être supprimé, même si elle obtenait gain de cause au fond. De plus, il était rendu suffisamment vraisemblable que le conseil d'administration, qui serait exclusivement composé de représentants de l'actionnaire majoritaire de l'appelante, ne serait pas enclin à sauvegarder les intérêts de l'intimée, compte tenu des nombreuses procédures opposant les parties. Il se justifiait ainsi de maintenir le statu quo jusqu'à droit connu dans la procédure au fond.
b. Une séance du conseil d'administration de A______ SA a eu lieu le 25 mars 2025, à laquelle le Dr D______ et E______ ont été convoqués.
c. Par courriel du 1er avril 2025, E______ a rappelé à deux administrateurs de A______ SA le contenu de l'ordonnance entreprise, précisant que le Dr D______ et lui-même avaient droit d'exercer leurs prérogatives liées à leur fonction d'administrateur, en particulier leur droit de vote, et qu'un simple enregistrement de leurs positions, au procès-verbal, n'était pas suffisant à cet égard.
Par courriel du 2 avril 2025, B______ s'est également plainte de ce qui précède auprès de A______ SA.
d. A______ SA a produit une attestation signée par le président et la secrétaire du conseil d'administration le 23 avril 2025 concernant la séance du 25 mars 2025, à teneur de laquelle le Dr D______ et E______ avaient eu accès à l'ordre du jour et aux documents transmis. Ils avaient également participé à la séance, en posant des questions, et leurs positions, sur les votes soumis au conseil, avaient été inscrites au procès-verbal. Celles-ci correspondaient d'ailleurs à ce que le conseil avait voté.
1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance, atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO).
L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que l'intérêt d'une société à la nomination de son administrateur unique ne saurait être inférieur à la valeur de son capital-actions (arrêt du Tribunal fédéral 4P_344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399; 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2).
En l'espèce, le capital-actions de l'appelante étant supérieur à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.
1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable.
2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour.
3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties concernent des faits intervenus après que la cause a été gardée à juger par le premier juge, soit le 13 janvier 2025. Ces pièces, ainsi que les faits s'y rapportant, sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
4. L'appelante fait valoir que l'intimée ne disposerait pas de la légitimation active pour agir en protection des droits de l'administrateur.
4.1.1 La légitimation (active et passive) constitue une condition de droit matériel de la prétention invoquée, de sorte qu'elle doit être examinée par le juge à toute étape de la procédure, dans le cadre de l'application du droit d'office (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3).
Aux termes de l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
Dans le cadre d'une action en annulation au sens de l'article susvisé, une requête de mesures provisionnelles, soumise aux conditions des art. 261 et ss CPC, peut permettre d'éviter que les effets de la décision se déploient malgré la procédure ou perdurent nonobstant son annulation (Bohnet/Hänni, Actions civiles, Volume II, 2025, n° 58, p. 834).
4.1.2 Selon l'art. 709 al. 1 CO, s'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires (al. 2).
Un groupe d'actionnaires, dont la condition juridique est différente de celles des autres groupes, a le droit d'être représenté au conseil d'administration, quelle que soit son importance. Ce droit est de nature impérative et une société ne peut pas le rendre illusoire par une disposition statutaire (ATF 66 II 43 consid. 6).
Si le représentant désigné par la catégorie d'actionnaires concernée n'est pas élu (sans juste motif), ou si un représentant autre que celui qui est proposé est élu, la décision de l'assemblée générale est annulable (Peter/Birchler, Commentaire romand CO II, 2024, n° 12 ad art. 709 CO).
4.2 En l'espèce, selon l'appelante, l'intimée ferait valoir des droits appartenant exclusivement aux membres du conseil d'administration. En tant qu'actionnaire, l'intimée ne pourrait donc pas requérir, à la place du Dr D______ et de E______, que ceux-ci soient convoqués aux séances du conseil d'administration et autorisés à prendre part aux décisions.
Les mesures provisionnelles litigieuses ont toutefois été formulées dans le cadre d'une action en annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 juin 2024 au sens de l'art. 706 al. 1 CO. Or, il est manifeste que, dans le cadre de celle-ci, l'intimée dispose de la légitimation active, compte tenu de sa qualité d'actionnaire (minoritaire), ce qui n'est pas contesté.
L'intimée dispose également d'un intérêt propre et digne de protection à faire bloquer les effets de la décision susvisée jusqu'à droit jugé dans l'action au fond. En effet, à défaut d'un tel blocage, elle ne bénéficierait plus d'aucun représentant au sein du conseil d'administration de l'appelante, ce qui apparaît, sous l'angle de la vraisemblance, contraire à l'art. 709 al. 1 CO, qui est de nature impérative, et à l'art. 20 2ème paragraphe des statuts de la précitée, comme retenu par le Tribunal dans son ordonnance OTPI/591/2024 du 20 septembre 2024, confirmée par la Cour dans son arrêt ACJC/325/2025 du 7 mars 2025, rendus dans la cause C/6______/2024.
Dans le cadre de la cause susvisée, l'intimée a obtenu qu'il soit ordonné au Registre du commerce genevois de surseoir à l'inscription de la radiation de E______ et du Dr D______ en qualité d'administrateurs de l'appelante. Les instances judiciaires ont, en effet, estimé qu'il se justifiait de maintenir le statu quo jusqu'à droit connu dans l'action au fond. L'appelante persiste toutefois à considérer que les précités, n'ayant pas été réélus lors de l'assemblée générale du 24 juin 2024, n'ont plus la qualité d'administrateur, de sorte qu'ils ne sont plus autorisés à exercer les prérogatives y relatives. Il ressort des pièces produites en appel, dans le cadre de la présente procédure, que E______ et le Dr D______ n'ont effectivement pas été autorisés à exercer leur droit de vote lors de la séance du conseil d'administration du 25 mars 2025.
Dans ces circonstances, l'intimée apparaît légitimée à requérir des mesures provisionnelles complémentaires à celles prononcées dans la cause C/6______/2024 pour éviter le déploiement des effets de la décision de l'assemblée générale du 24 juin 2024 et ainsi obtenir une protection effective et provisoire de son droit à disposer de ses deux représentants au conseil d'administration, jusqu'à droit jugé au fond.
L'intimée dispose ainsi de la légitimation active.
5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé la maxime de disposition en retenant, dans les considérants de l'ordonnance entreprise, que le Dr D______ et E______ pouvaient exercer les prérogatives liées à la fonction d'administrateur, alors que l'intimée n'avait pas formulé de conclusions en ce sens.
5.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (ATF 143 III 520 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3).
5.2 En l'occurrence, l'intimée a expressément mentionné, dans le corps de sa requête du 11 novembre 2024, que les mesures provisionnelles requises devaient permettre à E______ et au Dr D______ "d'exercer leurs prérogatives d'administrateurs", afin de bloquer les effets de la décision du 24 juin 2024. Il ressort également de sa réplique spontanée que l'intimée sollicitait que les précités soient maintenus dans leur fonction d'administrateur jusqu'à droit connu dans l'action au fond.
De plus, lors de l'audience du 13 janvier 2025, l'intimée a déclaré que E______ et le Dr D______ ne devaient pas être convoqués aux séances du conseil d'administration comme simples observateurs, mais devaient pouvoir exercer tous les droits attachés à la fonction d'administrateur.
L'intimée a ainsi clairement exprimé le souhait que les précités puissent participer au conseil d'administration et exercer les prérogatives liées à la fonction d'administrateur et ce, bien qu'elle n'ait pas formellement pris de conclusions en ce sens. A cet égard, comme relevé, à juste titre, par le premier juge, exiger de l'intimée qu'elle formule des conclusions pour chacune desdites prérogatives devant être accordées à E______ et au Dr D______ relèverait du formalisme excessif.
Il s'ensuit que le premier juge n'a pas violé la maxime de disposition.
6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir préjugé la décision à rendre au fond et d'avoir porté atteinte aux droits inaliénables de l'assemblée générale.
6.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ad art. 261 CPC).
Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment en donnant un ordre à un tiers (art. 262 let. c CPC).
Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être. Toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3).
Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate. Cependant, la mesure qu'il prononce doit être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n° 17, ad art. 261 CPC).
6.1.2 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. Elle a notamment le droit intransmissible de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision (art. 698 al. 2 ch. 2 CO).
Lorsque l'assemblée générale se prononce sur le renouvellement du mandat d'un administrateur et que celui-ci n'obtient pas les voix nécessaires à sa réélection, son mandat prend fin. L'assemblée générale a ainsi, par sa décision, exprimé une volonté en matière de composition des organes (qui est celle de ne pas réélire les membres du conseil d'administration proposés à l'élection). Si l'on admettait la validité d'une clause statutaire prévoyant dans ce cas de figure une réélection automatique des administrateurs, elle n'aurait pas seulement pour effet de prolonger tacitement le mandat des administrateurs, mais bien de faire obstacle à la volonté exprimée par l'assemblée générale. Autrement dit, elle restreindrait le droit (inaliénable) de l'assemblée générale de nommer les membres du conseil d'administration, ce qui n'est pas admissible (140 III 349 consid. 2.6).
Le mandat du conseil d'administration prend fin à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice concerné, si aucune assemblée générale n'a été organisée conformément à l'art. 699 al. 2 CO ou si l'élection du conseil d'administration n'a pas été portée à l'ordre du jour (ATF 148 III 69 consid. 3.5).
6.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'ordonnance entreprise préjugerait le jugement au fond, dès lors qu'elle confère des pouvoirs décisionnels à E______ et au Dr D______, alors que leur non-réélection au conseil d'administration fait l'objet de la procédure au fond.
A nouveau, les mesures provisionnelles litigieuses, ainsi que celles prononcées dans le cadre de la procédure C/6______/2024, ont pour seule vocation d'éviter que les effets de la décision de l'assemblée générale du 24 juin 2024 - de ne pas réélire les précités - se déploient, jusqu'à droit jugé sur la conformité de celle-ci.
En effet, si la non-réélection de E______ et du Dr D______ était déjà effective, l'intimée subirait un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'elle ne bénéficierait plus d'aucun représentant au conseil d'administration, jusqu'à droit jugé dans l'action au fond. Elle ne pourrait plus, durant cette période, intervenir dans le processus décisionnel de la société, ni exercer ses droits, ce qui ne pourrait pas être supprimé, même si elle obtenait gain de cause dans la procédure au fond. De plus, la Cour a, dans son arrêt ACJC/325/2025 du 7 mars 2025, considéré que le conseil d'administration, qui serait exclusivement composé de représentants de l'actionnaire majoritaire de l'appelante, ne serait vraisemblablement pas enclin à sauvegarder les intérêts de l'intimée, compte tenu des procédures n°s C/2______/2018, C/1______/2023 et C/3______/2020. Le fait que, lors de la séance du conseil d'administration du 25 mars 2025, les positions exprimées par E______ et le Dr D______ étaient similaires aux votes des membres dudit conseil ne saurait modifier ce qui précède.
Dans ces circonstances, il apparaît justifié que E______ et le Dr D______ puissent continuer à exercer provisoirement leurs prérogatives d'administrateurs jusqu'à droit jugé dans l'action au fond, afin de sauvegarder les droits de l'intimée à disposer de représentants au conseil d'administration. Contrairement à ce que soutient l'appelante, maintenir provisoirement les droits des précités liés à leur fonction ne va pas "au-delà du statu quo", mais est une composante de celui-ci.
Les mesures provisionnelles querellées se limitent donc à accorder une protection provisoire à l'intimée, conforme à l'art. 262 let. c CPC, et ne préjugent pas l'issue du litige au fond.
Si la non-réélection de E______ et du Dr D______ au conseil d'administration devait être confirmée par le juge du fond, la participation provisoire de ces derniers aux décisions prises par ledit conseil pourrait certes avoir des conséquences sur la validité de celles-ci, mais ces conséquences pourront être réparées. En particulier, les décisions concernées pourront être supprimées et un nouveau vote pourrait être organisé.
A l'inverse, comme relevé par le premier juge, autoriser les précités à assister aux séances du conseil d'administration en qualité de simples observateurs ne suffirait pas à sauvegarder provisoirement les droits de l'intimée, compte tenu des motifs évoqués supra.
Les mesures provisionnelles litigieuses semblent ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, respecter le principe de la proportionnalité.
6.2.2 L'appelante soutient que le premier juge n'était pas habilité, par la voie des mesures provisionnelles, à ordonner la convocation de E______ et du Dr D______ aux séances du conseil d'administration, ces derniers n'ayant pas été réélus par l'assemblée générale, sauf à porter atteinte aux droits inaliénables de celle-ci.
A nouveau, la Cour a, dans son arrêt ACJC/325/2025 du 7 mars 2025, confirmé que la décision de ne pas élire ou réélire les représentants proposés par l'intimée au conseil d'administration portait vraisemblablement atteinte aux droits de celle-ci. L'appelante ne peut donc pas, de bonne foi, se prévaloir du fait que E______ et le Dr D______ n'auraient pas été réélus et que leur mandat respectif aurait valablement pris fin pour s'opposer au prononcé des mesures provisionnelles litigieuses.
Par ailleurs, le fait que le juge du fond ne pourrait pas se substituer à l'assemblée générale, en modifiant la décision du 24 juin 2024 ou en condamnant celle-ci à prendre une décision déterminée, n'est pas déterminant, les mesures provisionnelles n'ayant pas vocation à préjuger du futur dispositif du jugement au fond, mais, in casu, à conserver provisoirement une situation, compte tenu du risque du préjudice difficilement réparable évoqué ci-dessus.
Le premier juge ne semble donc pas avoir outrepassé ses compétences en maintenant provisoirement - et non en conférant ou en reconduisant tacitement - les prérogatives de E______ et du Dr D______ liées à la fonction d'administrateur jusqu'à droit jugé au fond.
Compte tenu de la vocation des mesures provisionnelles litigieuses, soit éviter que les effets de la décision de ne pas réélire les précités se déploient, il n'est pas contradictoire de maintenir, de manière provisoire, leurs pouvoirs d'administrateur, tout en refusant de les nommer à cette fonction, ce qui ressort de la compétence exclusive de l'assemblée générale.
6.2.3 Les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC étant réalisées et le maintien du statu quo, soit la conservation provisoire des prérogatives de E______ et du Dr D______ liées à la fonction d'administrateur, n'étant pas, sous l'angle de la vraisemblance, contraire à la loi ou la jurisprudence, le premier juge a, à bon droit, ordonné au président du conseil d'administration de convoquer les précités à toutes les séances dudit conseil, jusqu'à droit jugé au fond.
Partant, les chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés.
7. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir assorti l'injonction litigieuse de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
7.1 Aux termes de l'art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.
Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC).
L'art. 292 CP prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende.
7.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que le conseil d'administration, ainsi que son président, n'auraient pas démontré un quelconque refus de respecter les dispositions légales et statutaires.
Le conseil d'administration est toutefois composé essentiellement de représentants de l'actionnaire majoritaire de l'appelante. Or, comme relevé par la Cour dans son arrêt ACJC/325/2025 du 7 mars 2025, ce dernier a, à deux reprises, refusé d'élire les représentants proposés par l'intimée au conseil d'administration (procédures n°s C/2______/2018 et C/1______/2023) et modifié les statuts de l'appelante pour réduire à un le nombre desdits représentants (C/3______/2020).
Par ailleurs, à teneur des déclarations de l'appelante à l'audience du 13 janvier 2025, il semble que le conseil d'administration n'a pas convoqué E______ et le Dr D______ à la séance qui s'est tenue entre le 24 juin et le 5 novembre 2024. En outre, lors de la séance du 25 mars 2025, le conseil d'administration a refusé que les précités exercent leur droit de vote, alors même que l'arrêt de la Cour susvisé avait déjà été notifié.
Ces circonstances laissent craindre que l'appelante, soit pour elle son conseil d'administration, ne se conforme pas à la présente décision, de sorte qu'il se justifie de prononcer l'injonction faite au président dudit conseil de convoquer le Dr D______ et E______ à toutes les séances - dans le cadre desquelles ils pourront provisoirement exercer les prérogatives liées à leur fonction d'administration - sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.
8. 8.1 La décision querellée étant confirmée, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance, de sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci seront également confirmés.
8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimée 3'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 février 2025 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/82/2025 rendue le 30 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26088/2024-13 SP.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., mis à charge de A______ SA et entièrement compensés avec l'avance fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser 3'000 fr. à SOCIETE COOPERATIVE B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
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| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr