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C/8151/2025

ACJC/1058/2025 du 07.08.2025 sur OTPI/458/2025 ( SP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8151/2025 ACJC/1058/2025

ACJC/1059/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 AOÛT 2025

 

Entre

1.    Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Nicolas AMADIO, avocat, Aubert Spinedi Street & Associés, rue de Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4,

2.    B______ SA, sise ______ [GE], représentée par Me Ivan HUGUET, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, 1205 Genève,

Tous deux appelants d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2025,

et

1.    C______ LLC, sise ______, États-Unis,

2.    D______ SA, sise ______ [GE],

3.    Monsieur E______, domicilié ______ [GE],

4.    F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, sise ______, Singapour,

5.    Monsieur H______, domicilié ______ [BE],

6.    I______ PTE LTD, sise ______, Singapour,

7.    J______, sise ______ (GE),

Tous intimés, représentés par Mes Arnaud NUSSBAUMER et Philippe JACQUEMOUD, avocats, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8.


Attendu, EN FAIT, que B______ SA est active dans la recherche, l'étude, le développement, la fabrication, la promotion et la commercialisation de solutions de traitements personnalisées dans le domaine de la santé, et plus particulièrement dans le domaine des troubles du spectre autistique et autres troubles idiopathiques neuro-développementaux ou non;

Que le capital-actions de la société est divisé en :

- 1'867'751 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0.10 fr. chacune,

- 424'826 actions B d'une valeur nominale de 0.10 fr. chacune;

Que C______ LLC, H______, I______ PTE LTD et [la banque] J______ sont titulaires d'actions ordinaires et d'actions B et détiennent environ 8 % des droits de vote pour la première, 2 % pour le deuxième, 3,5 % pour la troisième et 4,5 % pour la quatrième;

Que D______ SA est titulaire d'actions ordinaires et détient 4 % des droits de vote;

Que F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY est titulaire d'actions B et détient 3 % des droits de vote;

Que le capital participation (non-voting share capital) est divisé en 2'554 bons de participation dont E______ est titulaire;

Que A______, fondatrice (Founder) de la société, détient des actions ordinaires ainsi que des actions B et dispose de 43 % des droits de vote;

Qu'en décembre 2023, A______, les détenteurs d'actions ordinaires (ordinary shareholders), les détenteurs du capital participation (non-voting shareholders), les détenteurs des actions B (the series B investors) et B______ SA ont conclu un pacte d'actionnaires;

Que l'article 5.2.1 du pacte d'actionnaires prévoit que le conseil d'administration est composé de 5 administrateurs (y compris le président), comme suit :

(i) Un administrateur désigné par le fondateur, qui peut être le fondateur lui-même (siège 1);

(ii) Deux administrateurs désignés par les investisseurs de la série B, comme suit :

-          Un administrateur désigné par les détenteurs (autre que le fondateur) de la majorité des actions ordinaires et des actions privilégiées de la série B souscrites dans le cadre de la première clôture (first closing) (siège 2);

-          Un administrateur désigné par les détenteurs de la majorité des actions privilégiées de la série B souscrites dans le cadre de la deuxième clôture (second closing) (siège 3);

(iii) Un administrateur indépendant désigné par une majorité qualifiée du conseil d'administration (Qualified Bod Majority) (à condition que ledit conseil ait confirmé l'indépendance du candidat) (siège 4);

(iv) Un administrateur indépendant désigné conjointement par le fondateur et l'investisseur principal de la série B ou, si l'investisseur de la série B détient moins de 5% des actions, les détenteurs d'une majorité des actions privilégiées de la série B (à condition que le conseil d'administration ait confirmé l'indépendance du candidat) (siège 5);

Que l'article 5.3.1. du pacte d'actionnaires prévoit que les décisions suivantes, au niveau de la société et de chaque filiale, sont prises à la majorité requise par la loi, à moins que les détenteurs d'au moins 75 % des actions privilégiées de la série B ne s'opposent à la résolution: i) toute modification des statuts, ou toute autre décision prise par l'Assemblée générale, dans chaque cas qui modifie ou change les droits, préférences ou privilèges de toute action privilégiée; ii) toute création ou autorisation de créer ou émettre des actions, ou tout titre convertible en actions ou pouvant être exercé en faveur d'actions, ayant des privilèges ou privilèges de toute autre nature, ou de nouvelles actions avec droit de vote privilégié;

Qu'à teneur de l'article 5.3.2 du pacte d'actionnaires, une Qualified Bod Majority requiert le vote affirmatif d'une majorité simple des voix exprimées et le vote affirmatif ou le consentement d'un administrateur investisseur de la série B;

Qu'ensuite de la démission d'un administrateur, le conseil d'administration de B______ SA était composé de A______ (siège 1), K______ (siège 4) et L______ (siège 2) depuis le 28 juin 2024;

Qu'en mars 2025, le conseil d'administration a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 9 avril 2025 avec trois objets à l'ordre du jour :

1. La révision de l'article 19 des statuts, lequel serait modifié par l'ajout du paragraphe supplémentaire reprenant le contenu de l'article 5.3.1 (i et ii) du pacte d'actionnaires.

2. L'élection de M______ en qualité d'administrateur indépendant désigné par la Qualified Bod Majority, en remplacement de K______, démissionnaire.

3. Deux propositions d'augmentation du capital-actions:

(i) La première proposée, par A______, portait sur une augmentation ordinaire du capital par l'admission de 146'799 actions B d'une valeur nominale de 0.10 fr. à un prix de souscription de 34 fr. 06 l'action. L'identité du souscripteur principal n'était pas dévoilée.

(ii) La deuxième proposition portait sur une augmentation ordinaire du capital par l'émission de 290'140 actions B d'une valeur nominale de 0.10 fr. au prix de souscription de 17 fr. l'action et l'émission d'un maximum de 433'375 actions B au prix de 0.10 fr. par action, les souscripteurs étant les actionnaires actuels.

Que, par courrier du 27 mars 2025, A______ a demandé que plusieurs points soient ajoutés à l'ordre du jour, soit notamment l'élection de N______ en qualité d'administratrice indépendante et l'élection de O______, CEO de P______ SA, en qualité d'administrateur désigné par les investisseurs de la série B, en prenant en considération l'augmentation de capital proposée par laquelle les investisseurs de la série B sont autorisés à souscrire à un minimum de 73'400 actions privilégiées de la série B;

Que par courriels des 28 et 29 mars 2025 adressés aux actionnaires, Q______, CEO ad interim de B______ SA, a indiqué que M______ était le seul candidat désigné par la Qualified Bod Majority. Les propositions de A______ d'élire N______ et O______ constituaient une violation du pacte d'actionnaires, N______ n'ayant pas été désignée par la Qualified Bod Majority et son indépendance n'ayant pas été confirmée par le conseil d'administration, et O______ n'ayant pas été nommé par une majorité des actionnaires de la série B;

Que le 4 avril 2025, C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et J______ ont formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant principalement à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ de voter en défaveur de l'objet inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de B______ SA du 9 avril 2025 portant sur la révision de l'article 19 des statuts, de voter en défaveur de l'élection de M______, de voter en faveur de l'élection de N______ et de voter en faveur de l'élection de O______, et fasse interdiction à B______ SA de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet aux votes de A______ tels que sus-décrits, ainsi que de soumettre au vote le point 3.1 de l'ordre du jour;

Que par ordonnance du 4 avril 2025, le Tribunal a rejeté la requête à titre superprovisionnel;

Que, par ordonnance du 8 avril 2025, statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2025 de C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et J______, le Tribunal a fait interdiction à A______ de voter en faveur de N______ et de O______ lors de l'assemblée générale du 9 avril 2025, et à B______ SA de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet au vote de A______ en faveur des précités et a ordonné au Registre du commerce de surseoir à l'inscription de toute réquisition tendant à la modification de l'extrait de B______ SA fondée sur une décision de l'assemblée générale du 9 avril 2025, jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles, à l'exception de l'inscription de M______ comme administrateur (ch. 6);

Que le 9 avril 2025, l'assemblée générale extraordinaire a notamment rejeté la proposition de modifier l'article 19 des statuts, a accepté la proposition 3.1 d'augmenter le capital action et, enfin, a rejeté la proposition d'élire M______ et décidé d'élire R______ en qualité de membre du conseil d'administration indépendante ad interim (jusqu'au 30 juin 2025) et présidente;

Que le 23 avril 2025, le conseil d'administration a convoqué les actionnaires à une nouvelle assemblée générale extraordinaire fixée au 23 mai 2025;

Que l'ordre du jour prévoyait notamment l'élection de O______ en qualité d'administrateur désigné par la majorité des souscripteurs à la deuxième tranche de la deuxième clôture des actions de la série B (siège 3).

Que le 7 mai 2025, B______ SA a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles concluant à ce que le Tribunal révoque les mesures superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées le 8 avril 2025;

Que par ordonnance du 7 mai 2025, le Tribunal a révoqué le chiffre 6 de l'ordonnance du 8 avril 2025 et rejeté la requête pour le surplus;

Que le 21 mai 2025, C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et J______ ont formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et conclu, notamment, à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______, à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire de B______ SA du 23 mai 2025, de voter sur le point 1 de l'ordre du jour (Election of a member of the Board of Directors) (ch. 1) et fasse interdiction à B______ SA de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet au vote de A______ en lien avec le point 1 de l'ordre du jour (ch. 2).

Que par ordonnance du 21 mai 2025, le Tribunal a fait droit à ces chefs de conclusions et rejeté la requête pour le surplus;

Que lors de l'audience du 26 mai 2025 devant le Tribunal, C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et [la banque] J______ ont formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et conclu à ce que le Tribunal :

1. Fasse interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter en faveur de O______ lors de toute assemblée générale de B______ SA.

2. Fasse interdiction aux actionnaires de B______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter en faveur de O______ lors de toute assemblée générale de B______ SA.

3. Fasse interdiction à B______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet aux votes en faveur de S______ à l'occasion de ses assemblées générales.

4. Fasse interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter en défaveur de L______ lors de toute assemblée générale de B______ SA.

5. Fasse interdiction aux actionnaires de B______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter en défaveur de L______ lors de toute assemblée générale de B______ SA.

6. Fasse interdiction à B______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet au vote de A______ en défaveur de L______ lors de toute assemblé générale de B______ SA.

7. En relation avec le siège 4 tel que décrit à l'allégué 23 de la requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2025, qu'il fasse interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une Qualified BoD Majority lors de toute assemblée générale de B______ SA.

8. En relation avec le siège 4 tel que décrit à l'allégué 23 de la requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2025, qu'il fasse interdiction aux actionnaires de B______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une Qualified BoD Majority lors de toute assemblée générale de B______ SA.

9. En relation avec le siège 4 tel que décrit à l'allégué 23 de la requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2025, qu'il fasse interdiction à B______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter, de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet aux votes en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une Qualified BoD Majority à l'occasion de ses assemblées générales.

10. En relation avec le siège 5 tel que décrit à l'allégué 23 de la requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2025, qu'il fasse interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une approbation des investisseurs des actions de la série B lors de toute assemblée générale de B______ SA.

11. En relation avec le siège 5 tel que décrit à l'allégué 23 de la requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2025, faire interdiction aux actionnaires de B______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une approbation des investisseurs des actions de la série B lors de toute assemblée générale de B______ SA.

12. En relation avec le siège 5 tel que décrit à l'allégué 23 de la requête la requête de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2025, qu'il fasse interdiction à B______ SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet aux votes en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une approbation des investisseurs des actions de la série B lors de toute assemblée générale de B______ SA.

Que B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de ces nouvelles conclusions et, sur requête du 21 mai 2025, à la révocation des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 8 avril et 21 mai 2025;

Que A______ a conclu au déboutement de C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et J______ de toutes leurs conclusions;

Que selon les allégations des appelantes, à la suite de l'annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2025, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 30 mai 2025 pour le 20 juin 2025, l'ordre du jour prévoyant, outre des augmentations de capital, l'élection d'un membre du conseil d'administration;

Que dans une communication adressée le 12 juin 2025 à tous les actionnaires, A______ a indiqué, en substance, que l'augmentation de capital devait avoir lieu dans le cadre de la deuxième tranche de la deuxième clôture de la série B, que selon le pacte d'actionnaires de la série B, les détenteurs de la majorité des actions privilégiées de la série B souscrites dans le cadre de la deuxième clôture avaient le droit de désigner un représentant au conseil d'administration de la société et que dans cette mesure, la société devait veiller à ce que l'investisseur, soit le consortium P______, soit en mesure de faire élire son représentant au conseil d'administration, en la personne de O______, à défaut de quoi l'investissement en question pourrait être mis en péril;

Que par courrier du 13 juin 2025, le conseil de C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et J______ a mis en demeure le conseil d'administration de B______ SA d'ajouter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 20 juin 2025 l'élection de T______ au conseil d'administration "comme membre du CA indépendant", ce à quoi B______ SA a répondu, par pli du 16 juin 2025, que cette demande avait été formulée hors des délais légaux;

Que les appelants allèguent que lors de l'assemblée générale du 20 juin 2025, l'intégralité des points à l'ordre du jour ont été votés et O______ a ainsi été élu au conseil d'administration;

Qu'à teneur du point 5 de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 27 juin 2025, le conseil d'administration de B______ SA a proposé la réélection de A______ et de L______ ou d'un administrateur devant être désigné par les détenteurs de la majorité des actions ordinaires et des actions privilégiées de la série B souscrites dans le cadre de la première clôture;

Que par ordonnance du 26 juin 2025, le Tribunal, statuant sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juin 2025 de C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et J______ visant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de voter en défaveur de L______, a fait interdiction à A______ de voter sur l'intégralité du point 5 de l'ordre de jour de l'assemblée générale du 27 juin 2025 et à B______ SA de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet au vote de A______ en lien avec le point 5 précité;

Que toujours selon les allégations des appelantes, lors de l'assemblée générale du 27 juin 2025, le représentant de C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et J______ a réitéré sa demande d'ajouter l'élection de T______ à l'ordre du jour et déclaré qu'il voterait contre la réélection de A______ si cette demande devait être refusée; que l'assemblée générale a ensuite été ajournée, sans que L______ et A______ n'aient été réélus;

Que, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 1er juillet 2025, le Tribunal, faisant partiellement droit à la requête formée le 26 mai 2025, a fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de voter, lors de toute assemblée générale, en défaveur de L______ (ch. 1 du dispositif), de voter en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une Qualified Bod Majority lors de toute assemblée générale de B______ SA en relation avec le siège 4 (ch. 3), de voter en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une approbation des investisseurs principaux de la série B (Series B Lead Investors) en relation avec le siège 5 (ch. 5), et a fait interdiction à B______ SA de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet au vote de A______ en défaveur de L______ (ch. 2), de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet au vote de A______ en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une Qualified Bod Majority (ch. 4) et de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet au vote de A______ en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une approbation des investisseurs principaux de la série B (Series B Lead Investors) (ch. 6), lors de toute assemblée générale de B______ SA;

Que le Tribunal a considéré, en substance, que les requérants, en leur qualité de détenteurs d'actions ordinaires et d'actions de la série B, disposaient d'un droit découlant de l'article 5.2.1 du pacte d'actionnaires de désigner certains administrateurs, respectivement d'un droit à ce que des administrateurs non valablement désignés ne puissent pas siéger au conseil d'administration; qu'ils avaient rendu vraisemblable le risque que A______ tente de faire élire au conseil d'administration d'autres administrateurs que ceux désignés par les actionnaires visés à l'article 5.2.1 du pacte d'actionnaires, ce qu'elle avait tenté de faire lors de l'assemblée générale du 9 avril 2025 en s'opposant à l'élection de M______, administrateur désigné par une Qualified Bod Majority, pour proposer N______ qui n'avait pas obtenu ladite majorité, ou encore en proposant l'élection de O______, alors qu'il n'avait pas été désigné par les détenteurs de la majorité des actions de la série B, l'augmentation du capital action n'ayant pas encore été exécutée; qu'enfin, le non-respect de l'article 5.2.1 du pacte d'actionnaires serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux requérants qui se verraient privés du droit de désigner des administrateurs et d'être représentés au sein du conseil d'administration;

Que, les appelantes allèguent encore que par communications adressées aux actionnaires les 8, 11 et 14 juillet 2025, L______ a notamment reproché à A______ de violer le pacte d'actionnaires, ce que celle-ci a contesté, affirmant sa volonté de convoquer au plus proche une nouvelle assemblée générale et qu'elle ne s'opposerait pas, par son vote, à l'élection de L______, ainsi que d'un quatrième et d'un cinquième administrateur si ceux-ci étaient proposés conformément aux modalités requises par le pacte d'actionnaires;

Que le 11 juillet 2025, B______ SA a adressé un courrier au représentants des intimés en indiquant qu'elle était disposée à faire figurer à l'ordre du jour de la prochaine assemblée l'élection de A______ pour le siège 1, de L______ pour le siège 2 et de T______ pour le siège 3;

Que, le 14 juillet 2025, B______ SA et A______ ont chacune fait appel de l'ordonnance du 1er juillet 2025, concluant principalement à son annulation et subsidiairement, à la réforme des chiffres 3, 4, 5 et 6 de son dispositif en ce sens qu'il soit fait interdiction à A______, en relation avec le siège 4, de voter en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une Qualified Bod Majority et dont l'indépendance n'aurait pas été préalablement confirmée par le conseil d'administration de B______ SA, et en relation avec le siège 5, de voter en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une approbation conjointe des investisseurs principaux de la série B (Series B Lead Investors) et de la fondatrice (Founder) et dont l'indépendance n'aurait pas été préalablement confirmée par le conseil d'administration de B______ SA, lors de toute assemblée générale de B______ SA, et qu'il soit fait interdiction à B______ SA de prendre en compte ou d'octroyer un quelconque effet au vote de A______ en lien avec les sièges 4 et 5 en faveur de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une Qualified Bod Majority et dont l'indépendance n'aurait pas été préalablement confirmée par le conseil d'administration de B______ SA, respectivement de quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une approbation conjointe des investisseurs principaux de la série B (Series B Lead Investors) et de la fondatrice (Founder) et dont l'indépendance n'aurait pas été préalablement confirmée par le conseil d'administration de B______ SA, lors de toute assemblée générale de B______ SA;

Qu'elles ont préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur appel respectif;

Que les appelantes font notamment valoir qu'en l'absence d'effet suspensif, elles risquaient de subir un préjudice difficilement réparable car les intimés en profiteraient pour nuire à leur image auprès de l'actionnariat de B______ SA afin d'évincer A______ et de prendre le contrôle de B______ SA ou, à défaut, de pousser la société précitée à la faillite en bloquant la recherche de nouveaux financements pour ensuite récupérer ses actifs à prix bradés, étant souligné que les intimés avaient indiqué lors de l'assemblée générale du 27 juin 2025 qu'ils violeraient la convention d'actionnaires en s'opposant à l'élection du siège 1 de la fondatrice s'ils n'obtenaient pas de la société qu'elle modifie l'ordre du jour pour y inclure l'élection de T______; qu'en tout état de cause, A______ avait indiqué la façon dont elle voterait lors de la prochaine assemblée générale, de sorte que les craintes des intimés n'avaient pas lieu d'être; qu'enfin, à teneur du dispositif du jugement entrepris, les interdictions faites à B______ SA de ne pas tenir compte ou d'octroyer un effet au vote en faveur de "quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une Qualified Bod Majority", respectivement en faveur de "quiconque n'aurait pas obtenu préalablement une approbation des investisseurs principaux de la série B (Series Lead Investors)", s'étendaient à tous les sièges du conseil d'administration, ce qui était contraire au pacte d'actionnaire (ces conditions se limitant uniquement aux sièges 4 et 5), revenait à accorder aux intimés plus que ce qu'ils avaient demandé et pourrait conduire à priver d'effet le vote de A______ sur le siège 1 (siège du Founder), celle-ci courant alors le risque de voir sa réélection bloquée par les intimés;

Que, le 4 août 2025, A______ a conclu à l'admission de l'effet suspensif à l'appel de B______ SA et B______ SA a conclu à l'admission de l'effet suspensif à l'appel de A______;

Que, le 5 août 2025, C______ LLC, D______ SA, E______, F______ VCC ‒ G______ CAP EQUITY, H______, I______ PTE LTD et J______ ont conclu au rejet des requêtes d'effet suspensif de A______ et de B______ SA;

Qu'ils ont notamment fait valoir que si l'effet suspensif était accordé, A______ pourrait, comme elle l'avait fait par le passé, voter en violation du pacte d'actionnaires lors des prochaines assemblées générales et ainsi faire élire, sans droit, de nouveaux membres au détriment des intimés; qu'en revanche, les appelantes ne subissaient aucun préjudice difficilement réparable car à ce jour, la tenue d'une assemblée générale était en tout état empêchée par A______, l'administrateur unique, O______, allié de la prénommée, ne donnant pas suite aux sollicitations des intimés tendant à la convocation de dite assemblée; qu'en outre, les appelantes ne parvenaient pas à démontrer un préjudice concret, les mesures prononcées par le Tribunal se limitant à garantir le respect du pacte d'actionnaires; qu'enfin, le dispositif de l'ordonnance entreprise devait s'interpréter à l'aune des considérants de la décision, dont il ressort qu'il est fait droit aux conclusions visées sous chiffres 4, 6, 7, 9, 10 et 12 de la requête du 26 mai 2025, lesquelles prévoient en particulier que les interdictions de prise en compte des votes de A______ sont rattachées au siège 4, respectivement au siège 5, si bien que les craintes des appelantes à cet égard n'étaient pas fondées;

Que les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif par plis du 6 août 2025;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que l'autorité de recours peut toutefois exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'il appartient à la partie appelante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, tout comme celui de l'art. 315 al. 5 CPC, est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; qu'il s'agit d'une condition matérielle de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde (ATF 138 III 378 consid. 6.3);

Que, selon la jurisprudence, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels;

Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);

Que l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'objectif poursuivi par l'ordonnance entreprise est d'assurer le respect du pacte d'actionnaires et d'éviter que les règles relatives à la composition du conseil d'administration ne soient contournées; qu'à cet égard, les appelantes ne prétendent pas que l'ordonnance litigieuse introduirait de nouvelles restrictions ne résultant pas du pacte (sous réserve de l'interprétation qu'il convient de donner aux chiffres 4 et 6 du dispositif, dont il sera question ci-après);

Que c'est dès lors à juste titre que les intimés relèvent qu'à supposer que le frein au financement dont se prévalent les appelantes existe, il découlerait uniquement du pacte d'actionnaires lui-même, non des mesures ordonnées à titre provisoire par le Tribunal;

Que dans le même ordre d'idées, les mesures prononcées ne privent aucunement A______ du contrôle de la société dès lors qu'elles n'emportent aucune modification de la situation des appelantes;

Qu'il est d'ailleurs observé que A______ a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas, par son vote, à l'élection de L______, ainsi que d'un quatrième et d'un cinquième administrateur si ceux-ci étaient proposés conformément aux modalités requises par le pacte d'actionnaires, démontrant ainsi que l'ordonnance entreprise n'entrave pas la liberté dont elle jouit en tant qu'actionnaire, dans les limites des engagements auxquels elle a souscrit;

Que pour ce motif déjà, le maintien des mesures prononcées dans l'ordonnance litigieuse ne parait a priori pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux appelantes;

Qu'en tout état, les appelantes ne rendent pas vraisemblable que le maintien des mesures jusqu'au jugement sur appel entrainerait un risque de dommage à l'image de la société et/ou une entrave à la recherche de nouveaux investisseurs; qu'elles ne fournissent en particulier aucun élément permettant d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, que les interdictions qui leur sont faites – lesquelles doivent être distinguées des propos tenus à leur encontre par L______ – auraient dissuadé des partenaires commerciaux ou auraient terni la réputation de la société auprès d'investisseurs;

Qu'enfin, il est pour le moins douteux que les intimés puissent se fonder sur le fait que le Tribunal n'aurait pas rattaché les interdictions faites à B______ SA à des sièges particuliers (cf. ch. 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise) pour empêcher A______ de voter en faveur de sa propre réélection, le dispositif de l'ordonnance devant être compris à la lumière de ses considérants, dont il ressort, comme le reconnaissent expressément les intimés, que les conditions prévues par le pacte d'actionnaires (obtention préalable d'une Qualified Bod Majority, respectivement de l'approbation des investisseurs principaux de la série B) ne s'appliquent qu'au siège 4, respectivement au siège 5 du conseil d'administration, et non à l'intégralité des sièges;

Qu'au vu des éléments qui précèdent, les parties appelantes ne rendent pas vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable;

Que la requête des appelantes visant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée doit par conséquent être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette les requêtes de A______ et de B______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/458/2025 rendue le 1er juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8151/2025-13 SP.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.