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C/9048/2025

ACJC/1041/2025 du 31.07.2025 sur OTPI/428/2025 ( SP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9048/2025 ACJC/1041/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 JUILLET 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Italie, recourante contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2025, représentée par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Murat Julian ALDER, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ est originaire de la Fédération de Russie et s'est installée en Suisse le 22 décembre 1998 avec son époux C______;

Que B______ est un ressortissant suisse domicilié dans le canton de Genève et inscrit au tableau des avocats du Barreau de Genève depuis 2002;

Que B______ a fait la connaissance de A______ et de son époux en 2003;

Que les époux A______/C______ et B______ discutaient d'un projet de création d'une société mais qu'à cette époque A______ et son époux étaient poursuivis par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) en raison d'un litige de nature économique et avaient la qualité de requérants d'asile en Suisse. Qu'ils ne pouvaient dès lors pas apparaître publiquement en qualité d'actionnaires de la société D______ SA, ancienne raison sociale de E______ SA;

Que, pour cette raison, il a été convenu que F______, tante de A______, prêterait son nom et que sa signature serait apposée sur une convention de détention des actions à titre fiduciaire, par B______;

Que le 20 octobre 2004, B______ et F______ ont signé une convention formalisant l'accord par lequel B______ détiendrait, à titre fiduciaire, les actions de la société D______ SA; que selon ce contrat, B______ s'engageait à agir dans les intérêts exclusifs de la bénéficiaire, de respecter ses instructions, de reverser les profits reçus et de transférer les actions à première demande (art. 1, 3, 5 et 8); que selon les art. 13 et 14, le contrat pouvait être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis écrit d'un mois, et, en cas de résiliation, B______ devait restituer à la bénéficiaire toutes les actions qu'il détenait pour le compte de celle-ci;

Que B______ soutient qu'il détenait la totalité des actions de la société pour le compte de A______ et C______;

Que la convention précitée ne mentionne ni le nombre d'actions, ni leur type, ni la valeur nominale;

Que la société D______ SA (devenue G______ SA en mars 2005 puis E______ SA en juin 2010) a été fondée le ______ 2004, avec un capital-actions de 100'000 fr., divisé en 100 actions nominatives liées de 1'000 fr. chacune;

Qu'un contrat de transfert d'actions a été conclu entre F______ et A______ à une date inconnue. Que le contrat a été signé deux fois par A______, à la fois en qualité de cessionnaire des actions et en tant que représentante de la cédante des actions, en se prévalant d'une procuration non datée de F______ en sa faveur;

Que A______ soutient qu'elle était en conséquence propriétaire de la totalité du capital-actions de la société; que B______ allègue n'avoir pas eu connaissance de ce contrat, dont il conteste l'authenticité;

Qu'en décembre 2006, le capital-actions a été augmenté à 10'000'000 fr., divisé en 10'000 actions nominatives liées de 1'000 fr.;

Que A______ soutient que C______ et elle-même détenaient chacun la moitié du capital augmenté (soit 4'950'000 fr. x 2 = 9'900'000 [+ 100'000 fr. [actions litigieuses] = 10'000'000 fr.]);

Que le 29 mars 2007, B______ a établi une note d'honoraires d'administrateur de la société d'un montant de 3'000 fr.;

Qu'en octobre 2008, le capital-actions a été augmenté à 22'000'000 fr., divisé en 22'000 actions nominatives liées de 1'000 fr.;

Que A______ soutient que C______ et elle-même détenaient chacun la moitié du capital augmenté (soit 6'000'000 x 2 = 12'000'000 [+100'000 fr. + 9'900'000 fr. = 22'000'000 fr.]);

Que B______ allègue que peu après la deuxième augmentation de capital de la société, il aurait été convenu oralement qu'il pourrait conserver les 100 actions qu'il détenait à titre fiduciaire, en guise de rémunération pour les services rendus à titre professionnel; que C______ aurait alors détruit les exemplaires originaux de contrat de fiducie du 20 octobre 2024 devant B______ et A______;

Que A______ conteste ce qui précède, soutenant qu'il est invraisemblable que B______ ait eu droit à une telle rémunération, en sus des honoraires déjà perçus, qui plus est sans facture; qu'en outre elle détenait les originaux du contrat de fiducie;

Que selon un Share agreement du 25 février 2009, C______ a cédé 120 actions nominatives de la Banque à B______, moyennant un prix de vente de 120'000 fr.;

Que selon ce qu'il allègue, B______ détenait alors 220 actions de la société, soit 1% du capital-actions, soit ce qui aurait été convenu avec C______ et A______, lui octroyant une place d'arbitre entre les actionnaires majoritaires;

Que le 6 septembre 2010 A______ a écrit à la FINMA que depuis sa création, l'actionnariat de la Banque était composé de C______ (49,5%), de B______ (1%) et d'elle-même (49,5%); que ses actions étaient toutefois détenues à titre fiduciaire par C______; qu'elle ajoutait cependant que C______ et elle-même avaient décidé de résilier le contrat fiduciaire qui les liait, de sorte qu'elle était détentrice directe de ses actions;

Que par décision du 20 novembre 2014, l'assemblée générale de la Banque a décidé de convertir toutes les actions de catégorie A, afin que le capital soit composé uniquement de 22'000'000 d'actions de 1 fr.;

Que selon le registre des actionnaires au 27 janvier 2015, le capital est détenu par C______ à concurrence de 10'890'000 actions de catégorie A, par A______ à concurrence de 10'890'000 actions de catégorie A et par B______ à concurrence de 220'000 actions de catégorie A;

Que A______ allègue qu'en octobre 2024 ses relations avec C______ ont commencé à se détériorer, suite à des décisions prises par le Comité exécutif de la Banque, dont elle faisait partie, en vue de limiter les dépenses abusives que C______ faisaient supporter au bureau de représentation à H______ (Lettonie) de celle-ci;

Qu'elle a produit une capture d'écran du 6 novembre 2024 dont la teneur est la suivante: "qu'elle comprenne qu'en cas de guerre, notre détermination avec B______ à vendre notre participation majoritaire sera irrésistible. Nous la vendrons à n'importe quel prix. Même avec des pertes, peu importe. Juste pour quitter la banque qui se meurt. Et sortir d'une guerre inutile avec A______. Elle se retrouvera avec un puissant actionnaire hostile qui augmentera le capital sans aucun sentiment et diluera sa participation". Que l'expéditeur et le destinataire ne ressortent pas de ce document;

Que par courrier du 22 novembre 2024, A______ a résilié le contrat de fiducie du 20 octobre 2024, conclu entre F______ et B______, et enjoint ce dernier à inviter le conseil d'administration de la Banque à adapter le registre des actionnaires en conséquence;

Que par courriers des 23 décembre 2024 et 17 janvier 2025, elle a une nouvelle fois mis B______ en demeure de lui confirmer la résiliation du contrat de fiducie et de lui restituer ses actions;

Que selon le registre des actionnaires au 15 février 2025, le capital était détenu par C______ à concurrence de 10'730'00 actions de catégorie A et 16'000 actions de catégorie B, par A______ à concurrence de 10'730'000 actions de catégorie A et 16'000 actions de catégorie B, et par B______ à concurrence de 220'000 actions de catégorie A;

Que le 4 avril 2025, puis le 26 avril 2025 devant un notaire russe, en Russie, F______ a confirmé par écrit qu'elle avait transféré, "il y a des années en arrière, en vertu de la procuration", toutes les actions (représentant 100% du capital) de la société D______ SA à A______;

Que A______ a produit deux messages, dont le second émane d'un certain "I______", I______ selon la précitée, non datés, mais prétendument des 28 mai 2025 et 1er juin 2025, à la teneur suivante: "Chère A______, Par l'intermédiaire de mes partenaires d'affaires, j'ai reçu des informations sur la vente de votre institution bancaire. Pourriez-vous me confirmer ces informations? " et "Bonsoir A______! En complément des informations que j'ai écrites précédemment, mes partenaires m'indique[nt] que le processus est en cours et qu'une procuration exclusive a été délivrée à une personne physique pour vendre E______";

Que selon ce qui figure actuellement au Registre du commerce, depuis juin 2010, le capital-actions de la société, qui s'élève à 22'000'000 fr., se compose de deux catégories d'actions, soit: les actions de catégorie A, soit 21'680'000 actions nominatives d'une valeur nominale 1 fr. chacune et les actions de catégorie B, soit 32'000 actions nominatives liées d'une valeur nominale 10 fr. chacune;

Que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 avril 2025, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ concluant, sous suite de frais, à ce que le Tribunal :

1.    Fasse interdiction à B______ de disposer de quelque manière que ce soit (aliéner, donner, remettre à titre fiduciaire, etc.) les 100 actions nominatives, désormais réparties en 100'000 actions, émises lors de la constitution de E______ SA.

2.    Fasse interdiction à B______ d'exercer un quelconque droit de vote lié aux 100 actions nominatives, désormais réparties en 100'000 actions, émises lors de la constitution de E______ SA.

3.    Fasse interdiction à B______ de faire usage de la voix prépondérante qui lui revient en sa qualité de Président du conseil d'administration en cas d'égalité des voix des actionnaires lors des assemblées générales de E______ SA.

4.    Informe les membres du conseil d'administration de E______ SA (soit M. J______, M. K______, Mme L______, M. M______) des interdictions visées sous chiffres 1 à 3.

5.    Dise que les interdictions visées sous chiffres 1 à 3 sont prononcées sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

6.    Dise qu'en cas de non-respect des interdictions visées aux chiffres 1 à 3, B______ sera condamné à une amende d'ordre de 5'000 fr. par violation.

Que par ordonnance du 16 avril 2025, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles;

Que par ordonnance OTPI/428/2025 rendue le 19 juin 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles et statué sur les frais;

Qu'il a retenu que les circonstances entourant les 100 actions détenues par B______ n'étaient pas complètement claires et qu'il n'appartenait pas au juge des mesures provisionnelles de trancher;

Qu'en tout état de cause, les allégations de A______ étaient en contradiction avec celles effectuées auprès de la FINMA;

Qu'en outre la précitée échouait à rendre vraisemblables tant l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable que l'urgence à statuer sur mesures provisionnelles;

Qu'en effet, elle ne rendait nullement vraisemblable que B______ serait sur le point de disposer de quelque manière que ce soit des actions;

Qu'elle indiquait craindre que ses voix soient écartées, sans démontrer que cette éventualité serait imminente;

Qu'il n'existait aucun indice d'une volonté de B______ de porter atteinte aux droits de A______; qu'à cet égard, il n'était nullement contesté qu'elle détenait 49.5% du capital-actions de la société;

Qu'en sa qualité d'actionnaire, il lui serait loisible, le cas échéant, de contester les décisions prises lors de l'assemblée générale;

Que de surcroît, il ne se justifiait pas de restreindre le droit de disposer de B______ et de lui interdire de faire usage de son droit de vote, y compris celui à voix prépondérante en sa qualité de Président du Conseil d'administration;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 4 juillet 2025, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 19 juin 2025, reçue le 25 juin 2025, sollicitant son annulation, et concluant à ce que la Cour :

1.    Fasse interdiction à B______ de disposer de quelque manière que ce soit (aliéner, donner, remettre à titre fiduciaire, etc.) les 100 actions nominatives, désormais réparties en 100'000 actions, émises lors de la constitution de E______ SA.

2.    Informe les membres du conseil d'administration de E______ SA (soit M. J______, M. K______, Mme L______, M. M______) de l'interdiction visée sous chiffre 1.

3.    Dise que l'interdiction visée sous chiffre 1 soit prononcée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

4.    Dise qu'en cas de non-respect de l'interdiction visée sous chiffre 1, B______ sera condamné à une amende d'ordre de 5'000 fr. par violation.

(…);

Qu'elle a pris les mêmes conclusions sur mesures conservatoires durant la procédure d'appel (art. 315 al. 4 CPC);

Que par courrier 25 juillet 2025, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures conservatoires;

Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du même jour de ce que la cause était gardée à juger sur mesures conservatoires;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);

Que le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires doit, comme celui de suspendre l'exécution, être exercé avec retenue.

Que les mesures ordonnées par la juridiction supérieure saisie d'un appel ou d'un recours sont des mesures conservatoires au sens strict, soit des mesures destinées à geler la situation. Qu'en aucun cas ne peut-il s'agir pour la juridiction de deuxième instance d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées et refusées en première instance, après examen des mêmes conditions (atteinte à un droit, préjudice difficilement réparable et proportionnalité). Que la décision de refus du tribunal est en effet revêtue de l'autorité de la chose jugée au plan du provisoire et qu'elle conservera cette autorité aussi longtemps que l'appel ou le recours seront pendants. Qu'au reste, l'art. 104 LTF évoque la nécessité de maintenir l'état de fait ou de sauvegarder des intérêts menacés, notions qui ne se confondent pas avec celle de préjudice difficilement réparable. Que l'existence d'un tel préjudice peut avoir été niée par le tribunal qui a refusé d'ordonner les mesures sollicitées et que sa décision a l'autorité de la chose jugée sur ce point. Que cela dit, il est vrai qu'en pratique le contenu de la mesure conservatoire ordonnée par la juridiction supérieure se confondra presque immanquablement avec celui de la mesure provisionnelle sollicitée initialement. Qu'il n'en demeure pas moins que cette décision ne produit ses effets que pour la durée de la procédure d'appel ou de recours et ne préjuge pas la décision sur l'appel ou le recours;

Que pour obtenir de l'autorité d'appel ou de recours une mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la mesure provisionnelle refusée, la partie appelante ou recourante devra démontrer l'existence d'un intérêt supérieur (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015, II p. 1, 30);

Qu'en l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte;

Que l'état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile;

Que l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa propriété sur les actions litigieuses (soit 100 actions détenues par l'intimé); que le premier juge se serait fondé sur des déclarations de l'intimé, dont elle avait démontré qu'elles étaient mensongères; qu'enfin, elle avait démontré le caractère urgent des mesures à prendre, la volonté de l'intimé de se dessaisir des actions litigieuses ayant également été démontrée;

Que sur mesures conservatoires, elle fait valoir que si l'intimé se dessaisissait des actions litigieuses pendant la procédure d'appel, celle-ci perdrait son objet; que le prononcé des mesures sollicitées ne causerait aucun préjudice à l'intimé, puisqu'il soutient qu'il n'entend pas s'en dessaisir;

Qu'il ne se justifie pas de prononcer les mesures conservatoires sollicitées;

Qu'en effet, l'appelante a fait valoir pour la première fois en novembre 2024 qu'elle serait propriétaire de 100 actions de la Banque, détenues par l'intimé;

Que pour cela elle se fonde sur un contrat de transfert d'actions entre F______, non daté, et signé par elle pour les deux parties, dont l'authenticité est contestée par l'intimé, et la force probante limitée;

Que les déclarations de F______ à cet égard, faites après l'introduction de la présente procédure, sont sujettes à caution, en particulier au vu des liens familiaux qui les unissent;

Que la prétendue titularité de l'appelante des actions litigieuses est en contradiction avec le courrier qu'elle adressait à la FINMA le 6 septembre 2010, ainsi qu'avec le registre des actionnaires de janvier 2015 et février 2025;

Que le fait que l'appelante ait produit les originaux du contrat de fiducie signé entre l'intimé et sa tante, alors que le précité soutient que celui-ci aurait été déchiré au moment où C______ avait décidé de lui faire don des 100 actions litigieuses, est insuffisant à rendre vraisemblable qu'elle en serait propriétaire, au regard des autres éléments figurant au dossier;

Que la volonté de l'intimé de se dessaisir des actions litigieuses n'est pas non plus rendue vraisemblable;

Que les messages adressés par I______, dont on ne sait rien, à l'appelante, postérieurement à l'introduction de la procédure, l'ont vraisemblablement été pour les besoins de la cause et sont dénués de force probante;

Que si la procédure de vente de la Banque était en cours, comme le soutient l'appelante, il est vraisemblable qu'elle devrait, en sa qualité d'actionnaire à 49,5% à tout le moins, être en mesure de produire d'autres éléments plus concrets;

Que les prétentions de l'appelante s'inscrivent dans le cadre d'un litige qui l'oppose à son époux; qu'elles doivent en conséquence être considérées avec circonspection; qu'il est vraisemblable qu'en tout état une telle vente ne saurait aboutir dans un bref laps de temps;

Qu'enfin, il ne saurait être décidé de mesures conservatoires sur le base d'un dossier qui contient nombre d'éléments peu clairs et parfois contradictoires;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures conservatoires:

Rejette la requête de A______ tendant au prononcé de mesures conservatoires dans le cadre de l'appel qu'elle a formé le 4 juillet 2025 contre l'ordonnance OTPI/428/2025 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9048/2025-12 SP.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.