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Décisions | Sommaires

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C/216/2024

ACJC/432/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/2298/2024 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/216/2024 ACJC/432/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 MARS 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2024, représentée par Me Christophe ZELLWEGER, avocat, Zellweger & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3435, 1211 Genève 3,

et

B______ LTD, sise ______, Grande-Bretagne, intimée, représentée par Me Benoît MAURON, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, le commandement de payer, poursuite n° 1______, du 5 septembre 2023 requis par B______ LTD à l'encontre de A______ SA et notifié à C______, employée de ladite société, le 28 septembre 2023;

Vu la déclaration d'opposition totale de A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, du 16 octobre 2023;

Vu la décision de l'Office cantonal des poursuites du 17 octobre 2023 rejetant l'opposition au commandement de payer n° 1______ au motif que le délai d'opposition expirait le 9 octobre 2023;

Vu la plainte formée le 26 octobre 2023 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites contre la décision de l'Office cantonal des poursuites précitée (A/2______/2023);

Vu la commination de faillite notifiée le 27 novembre 2023 à A______ SA;

Vu la requête de faillite déposée auprès du Tribunal de première instance par B______ LTD le 5 janvier 2024 à l'encontre de A______ SA;

Vu le jugement JTPI/2298/2024 du 15 février 2024 par lequel le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ SA en état de faillite dès le 15 février 2024 à 08h30 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ LTD, et les a mis à la charge de A______ SA (ch. 2), condamnée à les verser à celle-là qui en avait fait l'avance (ch.3), et a condamné A______ SA à verser 3'747 fr. à B______ LTD à titre de dépens (ch. 4);

Vu le recours interjeté le 8 mars 2024 à la Cour de justice par A______ SA à l'encontre de ce jugement, sollicitant son annulation, au motif que le commandement de payer n'aurait pas été valablement notifié;

Vu la décision de la Cour de justice du 11 mars 2024 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/493/2024 du 18 avril 2024 ordonnant la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites dans la cause A/2______/2023;

Vu la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du 28 novembre 2024 annulant la décision de l'Office cantonal des poursuites du 17 octobre 2023, ordonnant à ce dernier d'enregistrer l'opposition formée le 16 octobre 2023 par A______ SA à la poursuite n° 1______ et de remettre à B______ LTD un exemplaire rectifié du commandement de payer faisant état de cette opposition, et constatant la nullité de la commination de faillite notifiée à A______ SA le 27 novembre 2023 dans la poursuite n° 1______, ainsi que de toute autre éventuelle mesure diligentée par l'Office en continuation de cette poursuite;

Que cette décision est définitive et exécutoire;

Vu le courrier adressé le 27 février 2025 à la Cour par A______ SA, sollicitant la reprise de la procédure, à la suite de la décision définitive rendue par la Chambre de surveillance, qu'elle a persisté dans ses conclusions de recours;

Attendu que par courrier du 4 mars 2025, la Cour a imparti un délai de 10 jours, dès réception, à B______ LTD pour se déterminer sur l'écriture de A______ SA du 27 février 2025 ainsi que sur les frais de la procédure;

Qu'à l'échéance du délai imparti, B______ LTD ne s'est pas déterminé, la requête de prolongation de délai ayant été refusée;

Considérant, EN DROIT, que la procédure doit être reprise, le motif de suspension n'existant plus;

Que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;

Que tel est le cas en l'espèce, suite à la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du 28 novembre 2024 constatant la nullité de la commination de faillite notifiée à A______ SA le 27 novembre 2023 dans la poursuite n° 1______, ainsi que de toute autre éventuelle mesure diligentée par l'Office en continuation de cette poursuite;

Que le jugement attaqué sera par conséquent annulé;

Qu'il sera constaté que la procédure est devenue sans objet;

Que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 52
et 61 OELP); que compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton; que l'avance de frais sera dès lors restituées à la recourante;

Qu'il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1);

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/2298/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/216/2024–10 SFC.

Au fond :

Annule le jugement JTPI/2298/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/216/2024–10 SFC.

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.