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Décisions | Sommaires

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C/17699/2024

ACJC/343/2025 du 10.03.2025 sur JTPI/16239/2024 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17699/2024 ACJC/343/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2024, représenté par Me Louise BONADIO, avocate, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

et

OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, 1201 Genève, intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16239/2024 du 17 décembre 2024, reçu le 7 janvier 2025 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser ce montant à OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 14 janvier 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte "de son opposition du 29 mars 2024 contre la décision du 27 février 2024".

Préalablement, A______ a sollicité la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué.

Il a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle, à savoir un message électronique du 29 mars 2024 envoyé de l'adresse "B______@______.fr" à "contact-ai@ocas.ch", dont la teneur est la suivante: "Veuillez trouver en pièce jointe un courrier de l'entreprise C______ SARL. Cordialement. A______" (pièce 3).

b. Par avis du 15 janvier 2025, reçu le lendemain par OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, la Cour a fixé à celui-ci un délai de 3 jours dès réception de l'avis pour répondre à la requête d'effet suspensif et un délai de 10 jours dès réception de l'avis pour répondre au recours.

c. Par arrêt du 22 janvier 2025, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a répondu à la requête d'effet suspensif par acte du 21 janvier 2025 et au recours par acte du 30 janvier 2025.

Elle a conclu au rejet du recours et a allégué des faits nouveaux.

e. A______ a répliqué le 5 février 2025, en soulevant l'irrecevabilité des écritures de sa partie adverse.

f. Les parties ont été informées le 18 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance:

a. A______ a été associé gérant avec signature individuelle de C______ SARL de juin 2019 jusqu'à la faillite de celle-ci prononcée en juin 2021 et suspendue faute d'actif en novembre 2021. La société a été radiée d'office en décembre 2021.

D______ a été directeur de la société avec signature individuelle.

b. Par décision du 27 février 2024, reçue le 29 février 2024, OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a invité A______ à lui verser 25'457 fr. 20 représentant des cotisations paritaires relatives aux années 2019 à 2021, selon décompte joint, y compris les frais et les intérêts moratoires. Aux termes de la décision, il s'agissait des sommes dues et exigibles lorsqu'il avait pris ses fonctions et échues au cours de son mandat, dont il était solidairement responsable avec D______ (réparation du dommage subi par la caisse au sens de l'art. 52 LAVS).

Il était indiqué que la décision pouvait faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'une opposition à formuler soit par écrit auprès de la direction de la caisse, dans quel cas elle devait être dûment motivée, datée et signée, soit par oral aux guichets de la caisse.

La décision porte le timbre "pas d'opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA)" apposé et signé par la "Direction de la Caisse genevoise de compensation".

Le 18 avril 2024, OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a adressé à A______ une sommation au sens de l'art. 34a RAVS.

c. Sur réquisition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 20 juin 2024 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur 25'457 fr. 20 dus à titre de "Réparation du dommage subi dans la faillite de la société C______ SARL, selon décision du 27 février 2024".

Le poursuivi y a formé opposition.

d. Par acte expédié le 26 juillet 2024, OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de ladite opposition, avec suite de dépens.

Elle a allégué qu'aucune opposition n'avait été interjetée, de sorte que la décision du 27 février 2024 était entrée en force et exécutoire.

e. Par acte déposé au Tribunal le 29 novembre 2024, A______ a allégué qu'il avait "adressé en date du 19 mars 2024 un courrier d'opposition" à l'OCAS (Office cantonal des assurances sociales), qui lui avait répondu le 3 avril 2024.

e.a Il a produit (pièce 2) un courrier non daté, non signé et ne comportant pas de destinataire, dans lequel il exposait que la société en question était gérée par D______, qui avait "perçu des salaires ainsi que des primes et frais payés" et qui lui avait "fait un abus de faiblesse alors qu'à ce jour rien ne lui retomb[ait] dessus". A______ écrivait: "Selon les statistiques, je suis le responsable car malgré son droit de signature au registre du commerce la société m'appartenait sauf qu'aujourd'hui l'on s'attaque qu'à moi. Certes j'assume ma naïveté envers Mr. D______, mais à quel moment l'État de Genève assume les siennes?". Il reprochait à l'État de Genève d'avoir "accepté la signature" de D______ au registre du commerce, "alors que celui-ci aurait quitter (sic) la Suisse depuis plusieurs années". Il ajoutait: "Cependant ce monsieur continue à percevoir des paiements sur son compte et qui sait, continue à léser quelqu'un d'autre et pour lui personne ne fait rien".

Il concluait son courrier comme suit: "En attendant une réponse ainsi soit-elle (sic), je ne refuse pas de payer alors j'assume ma partie de responsabilité et vous demande d'être indulgent et j'aimerais obtenir des explications et ainsi que celui qui a perçu de l'argent de cette entreprise paye lui-même ses dégâts, car moralement et psychologiquement c'est injuste, et s'il faut écrire au plus haut de l'État pour avoir des explications ainsi que rendre publique cette arnaque, car vous et l'État continuez à le laisser faire (si je dois faire d'autres procédures à l'encontre de Mr. D______, je le ferai)".

e.b A______ a déposé au Tribunal également une lettre du 3 avril 2024 (pièce 3), par laquelle l'OCAS accusait réception de "son courrier du 29 mars 2024". L'Office réitérait que le précité était solidairement responsable de l'intégralité du montant en question avec D______. Les notifications des décisions avaient été "faites aux deux parties à la même date" et les démarches allaient être "entreprises de manière strictement identique".

L'OCAS concluait son courrier comme suit: "Si vous n'êtes pas en mesure de verser le montant avant le 10 avril 2024, vous pouvez contacter notre Caisse afin de convenir d'un plan de paiements échelonnés".

f. Lors de l'audience du Tribunal du 2 décembre 2024, OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION n'était ni présente ni représentée.

A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir que son courrier qu'il avait produit sous pièce 2 aurait dû être considéré comme une opposition à la décision du 27 février 2024. La "décision sur opposition du 3 avril 2024" (sa pièce 3) ne mentionnait aucune voie de droit et était ainsi nulle, ou pour le moins non exécutoire.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

g. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré qu'il ne lui appartenait pas de remettre en question l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 27 février 2024. En tout état de cause, le poursuivi n'établissait pas qu'il avait envoyé le courrier, non daté, qu'il qualifiait d'opposition, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision précitée, ni que l'exemplaire adressé à l'OCAS était signé. En outre, A______ affirmait dans son courrier non daté qu'il ne refusait pas de payer et qu'il assumait sa part de responsabilité, mais demandait des explications. Partant, ce courrier n'avait, à juste titre, pas été considéré comme une opposition, de sorte que la réponse de l'OCAS du 3 avril 2024 ne valait pas décision sur opposition. Ainsi, la pièce produite par OCAS ‒ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION était un titre de mainlevée définitive.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. En dépit de la formulation des conclusions du recours, il sera admis que le poursuivi conclut, comme en première instance, au rejet de la requête de mainlevée.

1.2 Déposée après l'échéance du délai de 10 jours fixé par la Cour, la réponse de l'intimée au recours est en revanche irrecevable (art. 142 al. 3, 143 al. 1 et 1bis et 322 CPC). Il en va de même de la détermination, tardive, de l'intimée sur la requête d'effet suspensif.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations et la pièce nouvelles du recourant ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée. Il soutient qu'il a formé opposition à ladite décision.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.

3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Dans la mesure où l'attestation délivrée n'est pas rendue aux termes d'une procédure contradictoire, il ne s'agit pas d'une décision mais d'un simple moyen de preuve qui ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office si la décision est réellement exécutoire (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 149 ad art. 80 LP et arrêts du Tribunal fédéral cités).

3.1.2 Selon l'art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

L'opposition est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité, après un examen complet en fait, en droit et en opportunité. Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement saisi (ATF 125 V 188 consid. 1b; DÉFAGO GAUDIN, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 2 ad art. 52 LPGA). L'opposition est à la fois un véritable moyen de droit que les parties doivent utiliser avant de saisir le juge et une procédure tendant à ce que l'autorité qui a déjà statué rende une nouvelle décision qui se substituera à la première (ATF 132 V 368 consid. 6.1; DÉFAGO GAUDIN, op. cit., ibidem).

Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3; 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références); en l'absence d'une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d'opposition n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 précité consid. 3.3 et 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 116 V 353 consid. 2b et les références).

L'art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal (ATF 142 V 152 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Une opposition contre une décision d'un assureur social formée par e-mail n'est pas recevable (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1).

3.2 En l'espèce, le courrier non daté (mais vraisemblablement du 29 mars 2024) et non signé du recourant, auquel l'intimée a répondu le 4 avril 2024, ne constitue pas une opposition au sens de l'art. 52 LPGA.

En effet, le recourant n'y manifeste pas sa volonté de ne pas accepter la décision du 27 février 2024. Au contraire, il admet sa responsabilité, puisque la société faillie lui appartenait, et affirme qu'il ne refuse pas de payer le montant en question. Il ne développe pas de griefs à l'encontre de la décision fondée sur l'art. 52 LAVS et ne prend pas de conclusions en annulation de celle-ci. Il se borne à formuler des questions, et, en substance, à solliciter des explications au sujet des démarches entreprises à l'encontre du directeur de la société. L'intimée lui a répondu qu'une décision avait été communiquée également à ce dernier, contre lequel des démarches identiques allaient être entreprises.

Faute d'opposition, la décision du 27 février 2024 était donc exécutoire, de sorte qu'elle pouvait fonder le prononcé de la mainlevée définitive. Le recours, infondé, sera ainsi rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr., y compris 200 fr. pour l'arrêt sur effet suspensif (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui, à juste titre, n'en sollicite pas (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2025 par A______ contre le jugement JTPI/16239/2024 rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17699/2024-22 SML.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.