Décisions | Sommaires
ACJC/169/2025 du 31.01.2025 sur JTPI/14514/2024 ( SFC ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23561/2024 ACJC/169/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 JANVIER 2025 |
Entre
A______ SÀRL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2024,
et
CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______.
A. Par jugement JTPI/14514/2024 du 18 novembre 2024, reçu par A______ SARL le 21 novembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ SARL (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée à verser 500 fr. au titre des frais judiciaires à la CAISSE DE COMPENSATION B______ (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Le 28 novembre 2024, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule.
Elle a fait valoir qu'elle était solvable et a produit des pièces nouvelles.
b. Par décision du 4 décembre 2024, la Cour a prononcé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
c. La CAISSE DE COMPENSATION B______ n'a pas répondu au recours.
d. Les parties ont été informées le 7 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______ SARL, inscrite au Registre du commence de Genève, a notamment pour but social l'exploitation d'un bar-restaurant.
b. Le 7 octobre 2024, la CAISSE DE COMPENSATION B______ a requis du Tribunal le prononcé de la faillite sans poursuite préalable de A______ SARL. Elle a notamment fait valoir que deux actes de défaut de biens lui avaient été délivrés concernant cette dernière en septembre 2024, respectivement en 3'337 fr. 97 et en 1'911 fr. 44. La débitrice avait suspendu ses paiements depuis avril 2024.
c. Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du Tribunal du 18 novembre 2024, à l'issue de laquelle celui-ci a gardé la cause à juger.
d. Il ressort de l'extrait des poursuites de A______ SARL au 2 décembre 2024 que celle-ci ne faisait plus l'objet de poursuites en cours à cette date.
Les actes de défaut de biens délivrés à la CAISSE DE COMPENSATION B______ avaient été soldés.
1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP).
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce.
2. 2.1.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.
2.1.2 Dans le cadre du recours de l'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le cadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP étant étrangères à ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
Cette opinion doit cependant être nuancée lorsque la faillite sans poursuite préalable a été déclarée à la requête d'un créancier; dans ce cas, le retrait de la réquisition de faillite ne peut pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure. Il s'ensuit que, en cas de faillite sans poursuite préalable au sens de l'art. 190 LP, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir que le créancier a retiré sa requête de faillite après le jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, l'intimée ne s’est pas opposée à la rétractation de la faillite.
Il ressort en outre des pièces produites que la recourante a soldé les deux actes de défaut de biens produits par l'intimée et qu'elle ne fait plus l'objet de poursuite en cours.
L'on ne saurait dès lors considérer qu'elle a suspendu ses paiements au sens de l'art. 190 LP.
Sa faillite sera dès lors annulée.
3. Dans la mesure où le paiement de la dette est intervenu après le dépôt de la requête de faillite, il se justifie de laisser à la charge de la recourante les frais et dépens de première et seconde instances (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais du recours seront arrêtés à 750 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP; art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n’a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/14514/2024 rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23561/2024-19 SFC.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.
Rejette la requête de faillite formée par la CAISSE DE COMPENSATION B______ le 7 octobre 2024.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.