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Décisions | Sommaires

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C/24418/2024

ACJC/1640/2024 du 19.12.2024 sur JTPI/15401/2024 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24418/2024 ACJC/1640/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2024, représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______ [AG], intimée.

 


Vu le jugement JTPI/15401/2024 du 28 novembre 2024 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ SA en état de faillite dès le 28 novembre 2024 à 15h.00 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par CAISSE DE PENSION B______, mis à la charge de A______ SA (ch. 2), a condamné celle-ci à les verser à celle-là (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Vu le recours formé le 16 décembre 2024 à la Cour de justice par A______ SA contre le jugement précité, sollicitant son annulation et faisant valoir s'être acquittée de la créance auprès de CAISSE DE COMPENSATION B______;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier du 12 décembre 2024 adressé au Tribunal, CAISSE DE COMPENSATION B______ a indiqué que A______ SA s'était acquittée de la totalité des cotisations dues ainsi que de l'avance de frais et qu'elle retirait sa demande de faillite sans poursuite préalable;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3);

Qu'en l'espèce, en demandant le retrait de la requête de faillite, l'intimée s'est désistée de son action;

Qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite de la recourante, sera annulé;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours, la partie intimée ne s'étant pas déterminée;

Qu'il sera constaté que la procédure est devenue sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/15401/2024 rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24418/2024-5 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.