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Décisions | Sommaires

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C/22667/2023

ACJC/711/2024 du 30.05.2024 sur JTPI/2337/2024 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22667/2023 ACJC/711/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Danemark, p.n. ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2024,

et

B______ SA, sise c/o C______ SARL, ______ [GE], intimée.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2337/2024 du 15 février 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant qu'aucune pièce valant reconnaissance de dette n'avait été produite, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, laissés à la charge du précité (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 1er mars 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a implicitement conclu à ce que la Cour fasse droit à ses conclusions en prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Le 30 avril 2024, A______ a spontanément complété son recours, a formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces.

c. B______ SA n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois depuis le ______ 2007, a notamment pour but l'exploitation de brevets et de savoir-faire, notamment sous licence de la Fondation D______ à E______ (Italie), dans le domaine des détecteurs et des accélérateurs de particules en vue de leur application médicale ou industrielle.

F______ et G______ en sont administrateurs, avec signature individuelle; H______ dispose également de la signature individuelle. Les autres administrateurs ne disposent pas de signature.

b. A la requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 11 avril 2022 (recte 2023) à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 7'860 fr, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2023 (poste 1), de 7'860 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2023 (poste 2), et de 7'860 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2023 (poste 3). Le titre de la créance, pour les trois postes, est "Salary", respectivement pour les mois de "July 2023", "June 2023" et "May 2023".

La poursuivie y a formé opposition.

c. Par requête expédiée le 7 septembre 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une requête, concluant implicitement au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.

Il a joint, outre la poursuite en cause, une attestation, non datée, établie par I______, "HR Director", mentionnant que les salaires de A______ des mois de mai à juillet 2023 n'avaient pas été payés, précisant "nous ne sommes pas en mesure de produire des feuilles de salaires correspondantes à ces périodes, ni à produire un certificat de salaire".

d. Par courrier du 28 janvier 2024, A______ a informé le Tribunal de ce que B______ SA avait bénéficié d'un "sursis concordataire", ce qui lui avait permis de bénéficier des prestations de l'assurance chômage, laquelle lui avait versé 60% des salaires dus par la précitée.

e. A l'audience du Tribunal du 9 février 2024, aucune des parties n'était présente ni représentée.

EN DROIT

1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.1.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les autres références). Après l'écoulement du délai de recours, le recourant est forclos à formuler des conclusions ou des griefs qu'il aurait pu articuler dans l'appel. S'il le fait, les griefs en question doivent être ignorés (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110: arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4).

1.1.4 Le recourant a complété son acte de recours par écriture spontanée du 30 avril 2024, procédé qui n'est pas admissible, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-avant. Il ne sera dès lors pas tenu compte des griefs y figurant.

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Par conséquent, les faits nouvellement allégués de même que les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).

Le contrat individuel de travail signé par l'employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni par l'employé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 174, ad art. 82 LP).

La reconnaissance de dette doit être signée par le poursuivi. La signature est apposée à la main par celui qui s'oblige (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 15 et 15a, ad art. 82 LP).

Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont documentés par pièces. La reconnaissance de dette signée par un employé sans pouvoir de représentation ne permet pas la mainlevée provisoire contre l'employeur (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 20, ad art. 82 LP).

2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP).

L'existence d'un titre exécutoire doit être prouvée tant dans la mainlevée définitive que provisoire. L'existence des pouvoirs de représentation du signataire du titre doit être examinée d'office par le juge (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 et 105, ad art. 84 LP).

2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas produit le contrat de travail qui l'a lié à l'intimée. L'attestation qu'il a versée, établie par l'intimée, non datée, fait état de l'absence de règlement des salaires du recourant des mois de mai à juillet 2023. Elle ne contient toutefois aucun montant. Il ne résulte par ailleurs pas de ce document que l'intimée aurait reconnu devoir, sans condition, à l'intimé une somme déterminée ou aisément déterminable. Enfin, cette attestation a été signée par une personne dépourvue d'une signature individuelle, de sorte qu'elle ne saurait engager valablement l'intimée.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.

3.  Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/2337/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22667/2023–5 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.