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Décisions | Sommaires

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C/26242/2022

ACJC/1451/2023 du 30.10.2023 sur JTPI/8807/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26242/2022 ACJC/1451/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 30 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2023, en personne,

et

B______ SARL, sise c/o société fiduciaire C______ SA, ______ [GE], intimée, en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8807/2023 du 10 août 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête déposée par A______ en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a mis les frais, arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, à la charge du précité (ch. 2 et 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que A______ n'était pas l'unique cessionnaire des droits de la masse en faillite de la succession répudiée de D______ et n'avait pas établi que les autres créanciers cessionnaires avaient renoncé à agir, de sorte que la requête devait être déclarée irrecevable. En tout état, A______ ne disposait pas d'une reconnaissance de dette.

B. a. Par acte expédié le 24 août 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition.

b. Dans sa réponse du 26 septembre 2023, B______ SARL a conclu au rejet du recours. Elle a produit de nouvelles pièces.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 8 février 2007, l'entreprise individuelle "E______, D______", a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud.

b. Le 23 décembre 2009, B______ SARL, sise à G______ [VS], a été inscrite au Registre du commerce valaisan. F______ en était l'unique associé avec pouvoir de signature individuelle. Cette société a été radiée le ______ 2013.

c. Le 27 mai 2015, la [société] "H______ par sa représentante, Madame I______" a reconnu devoir à la "E______ à J______ [VD]" pour solde de tout compte, 20'000 fr.

La société s'est engagée à verser la somme de 10'000 fr. au 30 juin 2015 et le solde de 10'000 fr. au 30 septembre 2015.

Cette reconnaissance de dette a été signée par I______ et D______.

d. B______ SARL a été inscrite le ______ 2015 au Registre du commerce genevois. Elle a notamment pour but la promotion ______ de ______ et ______.

I______ en est l'associée, sans signature, K______ la gérante présidente et L______ la gérante, toutes deux avec signature individuelle.

e. D______ est décédé le ______ 2019.

f. Le 21 mars 2019, le président du Tribunal d'arrondissement de M______ a ordonné la liquidation de la succession répudiée de D______ par l'Office des faillites.

g. A la requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 23 mai 2022 à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 20'000 fr., sans intérêts.

Opposition y a été formée.

h. Par requête du 15 décembre 2022, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.

Il a joint à sa requête la reconnaissance de dette signée le 27 mai 2015 par I______ et feu D______ ainsi que le commandement de payer.

i. Le 17 mai 2023, B______ SARL a déposé un courrier au Tribunal, pour notamment informer que sa représentante, I______, ne pourrait se rendre à l'audience appointée au 22 mai 2023, pour des raisons de santé. Elle s'est déterminée sur la requête de mainlevée et a produit des pièces. Elle s'est opposée au prononcé de la mainlevée. Elle a notamment fait valoir que feu D______ n'avait pas correctement exécuté son mandat et que le précité lui aurait fait du "chantage" afin de lui faire signer la reconnaissance de dette.

Il ne résulte pas du dossier que ce courrier ait été transmis à A______.

j. A l'audience du Tribunal du 22 mai 2023, A______ a déposé des pièces complémentaires, soit un courrier de l'Office des faillites de l'arrondissement de M______ du 17 avril 2023, prolongeant le délai pour ouvrir action en justice pour faire valoir les droits de la masse cédés en application de l'art. 260 LP, pour tous les créanciers cessionnaires, la page n° 6 d'un acte émanant de l'Office des faillites précité, mentionnant une créance contestée de 20'000 fr. contre B______ SARL, une procuration signée le 13 mai 2013 par I______, représentant B______ SARL (à G______), en faveur de "La E______", représentée par son directeur D______, ainsi que des extraits de compte bancaires de la fiduciaire précitée.

A______ a persisté dans ses conclusions. Il a déclaré que I______ avait procédé à trois versements de 1'000 fr. chacun après la signature de la reconnaissance de dettes, ce qui démontrait qu'elle "n'avait pas à se plaindre des prestations fournies".

B______ SARL n'était ni présente ni représentée.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. Berne, 2010, n. 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF
141 III 185).

2.  L'intimée a produit de nouvelles pièces, soit un extrait du Registre du commerce de Genève et les pages n° 1, 3 et 5 d'un courrier de l'Office des faillites de l'arrondissement de M______ du 2 juillet 2020, intitulé "cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP" et mentionnant A______ comme créancier cessionnaire des droits de la masse.

2.1.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).

2.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).

Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

Il s'agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1 et réf. cit.), du moment que c'est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5).

2.2 En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce est un fait notoire.

En revanche, les pages n° 1, 3 et 5 d'un courrier de l'Office des faillites de l'arrondissement de M______ du 2 juillet 2020 constituent des pièces nouvelles, irrecevables en procédure de recours.

3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il serait seul créancier cessionnaire de la créance en poursuite et d'avoir considéré que le titre produit ne valait pas reconnaissance de dettes.

3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3;
132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).

Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).

3.1.2 La "représentation" de la personne morale par ses organes est réservée par l'art. 40 CO. L'organe qui agit au nom de la personne morale n'agit pas à la place de la personne morale, mais pour elle, et ses actes sont attribués à celle-ci.

Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant (art. 814 al. 4 CO).

Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Cette disposition a avant tout pour but de protéger les tiers de bonne foi. Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem).

Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF
132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2).

La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 ibid).

3.1.3 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figurent l'intérêt digne de protection du requérant.  

La qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d'action, soit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire du droit matériel en cause. Il s'agit d'une condition de recevabilité. La légitimation est la titularité - active ou passive - du droit matériel invoqué; il s'agit d'une condition de droit matériel, qui relève du fond (bien-fondé) et dont l'absence conduit au rejet de la demande. La qualité pour agir peut aussi exceptionnellement être donnée, par la loi ou la jurisprudence, à celui qui n'a pas la légitimation ni ne prétend l'avoir (cas de Prozessstandschaft : faculté de faire valoir en justice, en son propre nom , le droit d'un tiers), ainsi par exemple le droit de la masse en faillite de continuer les procès en cours, portant sur des droits dont le failli est titulaire - actif ou passif (art. 207 LP) ou le droit des créanciers cessionnaires de la masse en faillite (art. 260 LP) (Bohnet, Commentaire romand, n. 94-102 ad art. 59 CPC et n. 2-9 ad art. 84-90 CPC; Zingg, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO n. 60-61 ad art. 59 ZPO).

Aux termes de l'art. 260 al. 1 et 2 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse; le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.

Selon la jurisprudence, la cession selon l'art. 260 LP n'est pas une cession au sens des art. 164 ss CO. Il s'agit d'une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis qui peut être considérée comme une sorte de "Prozessstandschaft", permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom et pour son propre compte ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions, sans qu'il devienne pour autant, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1; 144 III 552 consid. 4.1.1; 140 IV 155 consid. 3.4.4 et les arrêts cités; 139 III 391 consid. 5.1).

Lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2; 144 III 552 précité consid. 4.1.1). Même si les demandeurs ne doivent pas nécessairement agir ensemble, le juge ne peut se prononcer sur la demande de l'un ou de certains des cessionnaires tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre ne peut agir en justice (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; 136 III 534 consid. 2.1; 121 III 488 consid. 2c-2e). Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir, mais n'est pas obligé d'intenter action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2); il n'y a ainsi consorité qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1). Cette consorité nécessaire (improprement dite) n'empêche donc pas un créancier cessionnaire de renoncer à intenter l'action ou de conclure une transaction judiciaire ou extrajudiciaire avec la partie défenderesse, pour autant que cette décision n'entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; 121 III 488 consid. 2c; 102 III 29).

3.2 Dans le présent cas, le recourant se fonde sur une reconnaissance de dette au bénéfice de feu D______ et allègue agir en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite de la succession répudiée du défunt précité. Il ne résulte toutefois pas des titres produits que le recourant serait seul cessionnaire des droits en cause. En effet, l'unique page versée à la procédure d'un courrier émanant de l'Office des faillites de l'arrondissement lausannois fait mention de la créance – au demeurant contestée par la société – mais ne traite pas de la cession des droits de la masse. La pièce produite par l'intimée, qui fait mention de A______ comme créancier cessionnaire, est incomplète et irrecevable. La prolongation du délai pour ouvrir action accordée par le même Office le 17 avril 2023 n'évoque pas non plus ladite cession étant relevé que cette prolongation est valable pour l'ensemble des créanciers cessionnaires. Le recourant n'a dès lors pas établi être l'unique cessionnaire des droits de la masse en lien avec la créance objet de la poursuite. Il ne dispose en conséquence pas de la qualité pour agir. Le jugement, en tant qu'il déclare la requête irrecevable, sera par conséquent confirmé par substitution de motif.  

En tout état, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette a été signée le 27 mai 2015 par I______, représentant la "H______". Or, à cette date, B______ SARL, sise à G______, avait été radiée depuis le ______ 2013. En tout état, la précitée n'était pas inscrite comme représentante au Registre concerné. Quant à B______ SARL, cette société a été inscrite le ______ 2015 au Registre du commerce genevois, sans que I______ n'ait de pouvoir de représentation. Par conséquent, cette dernière ne pouvait valablement engager aucune des deux sociétés à responsabilité limitée.

3.3 Entièrement infondé, le recours sera dès lors rejeté.

4.  Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'intimée n'en ayant pas requis, les démarches effectuées ne le justifiant au demeurant pas (art. 95 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8807/2023 rendu le 10 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26242/2022–9 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.