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C/13758/2022

ACJC/1185/2023 du 04.09.2023 sur OSQ/5/2023 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13758/2022 ACJC/1185/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Belgique, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2023, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LIMITED, sise ______, Grande-Bretagne, intimée, comparant par Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat, Forty-Four Avocats, boulevard des Tranchées 44, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/5/2023 du 10 février 2023, reçu par A______ le 13 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée par le précité contre l'ordonnance de séquestre rendue dans la cause C/13758/2022 (chiffre 1 du dispositif) et l'a rejetée (ch. 2).

Il a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu'il a mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 3), condamné le précité à verser à B______ LIMITED la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 23 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont il a sollicité l'annulation.

Préalablement, il a conclu à ce que B______ LIMITED soit condamnée à verser des sûretés de 59'957 fr. 55.

Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du séquestre 1______ ordonné le 19 juillet 2022 dans le cadre de la procédure C/13758/2022 et à la levée dudit séquestre par l'Office des poursuites du canton de Genève.

b. Par réponse du 27 mars 2023, B______ LIMITED a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens – y compris une indemnité de 10'000 fr. valant défraiement des honoraires de son conseil – au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Sa réponse consiste en une écriture de douze pages.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

La duplique formée par B______ LIMITED tient sur une page.

d. Les parties ont été informées le 19 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ LIMITED, sise à C______ (Grande-Bretagne), a pour activité la fourniture de crédits à des petites et moyennes entreprises ainsi qu'à des particuliers.

D______ en est le CEO ("chief executive officer").

b. A______, domicilié en Belgique, est actif dans les investissements dans le domaine des énergies, des technologies, de l'horlogerie, de l'immobilier de luxe et de la bijouterie.

c. E______ HOLDING AG, sise à F______ (ZG), en liquidation depuis le 23 avril 2021, était active notamment dans l'intermédiation en matière bancaire. La société disposait d'une "antenne" à la rue 2______ no. ______ à Genève, appelée "Geneva Branch".

A______ en est l'actionnaire unique.

G______ a été employé par E______ HOLDING AG en qualité de gestionnaire de 2015 à 2017.

H______ était employée de E______ HOLDING AG au moment des faits litigieux.

d. I______ est un homme d'affaires français, domicilié à Genève, héritier de son frère, J______, décédé en ______ 2017. Il serait l'exécuteur testamentaire de la succession de celui-ci.

Dans le cadre de cette succession, un litige oppose I______ à son autre frère, K______, et à sa mère, lesquels ont formé une action en nullité des dispositions testamentaires, subsidiairement en réduction et restitution devant le Tribunal.

Le 11 décembre 2017, I______, son frère et sa mère ont signé un protocole d'accord à teneur duquel I______ s'est engagé notamment à verser un montant de 1'500'000 euros au plus tard le 31 mai 2018.

e. Au printemps 2018, A______ a rencontré, à Genève, I______, lequel cherchait à obtenir un prêt.

Il l'a présenté à G______.

f. Le 20 juin 2018, I______, en qualité de mandant, et G______, en qualité de mandataire, ont conclu, à Genève, un mandat de recherche de prêt hypothécaire pour un montant de 4'750'000 euros.

La rémunération convenue en faveur de G______ était fixée à 500'000 euros.

g. Le 21 juin 2018, I______, en qualité de mandant, et E______ HOLDING AG, en qualité de mandataire, ont conclu, à Genève, un mandat de recherche de financement, à teneur duquel E______ HOLDING AG s'est engagée à présenter le dossier de son mandant à différents établissements de crédit afin d'obtenir un prêt à caractère immobilier.

Une rémunération forfaitaire de 20'000 fr. en faveur de E______ HOLDING AG était convenue.

h. Le 2 juillet 2018, G______ a approché B______ LIMITED par l'intermédiaire d'un courtier indépendant connu de la société, L______, afin de solliciter un prêt en faveur de I______.

i. Le 16 juillet 2018, I______, en qualité de client, et G______, en qualité de courtier, ont conclu, à Genève, un contrat de courtage, à teneur duquel le courtier s'est engagé à trouver un organisme de crédit reconnu acceptant de prêter un montant de 7'000'000 euros à son client. Aux termes dudit contrat, I______ s'est engagé à verser une rémunération de 740'000 euros au courtier et à acheter à celui-ci une bague joaillère en platine sertie d'un diamant poire rose de 4,06 carats d'une valeur de 2'000'000 euros. Le solde du montant emprunté, intérêts pour la première année et frais de l'organisme prêteur déduit, serait laissé à la libre disposition du client.

j. Le 2 août 2018, I______, en qualité de client, et G______, en qualité de courtier, ont conclu, à C______ [Grande-Bretagne], un second contrat de courtage. À teneur dudit contrat, 41% du montant du prêt (7'000'000 euros) serait versé sur le compte de l'Etude d'avocat M______ à C______ et 4% serait versé au courtier à titre de commission ("introduction fee"), en sus des 740'000 euros versés à titre de rémunération. Le solde serait laissé à la libre disposition du client, sur un compte indiqué par celui-ci à M______.

k. Selon le procès-verbal d'audience du Ministère public du 1er décembre 2021 (cf. infra let. cc.a et suivants), G______ a déclaré que E______ HOLDING AG s'était occupée de préparer les contrats susmentionnés (cf. supra let. i et j.). Des échanges ayant eu lieu entre H______ et G______ le 1er août 2018 au sujet du "contract" ont été produits. Il en ressort que G______ a sollicité de la première citée qu'elle lui transmette la dernière version du contrat, ce qu'elle a fait.

l. H______ était chargée de récolter les documents nécessaires en vue du prêt et de les transmettre à B______ LIMITED.

Le 2 août 2018, elle a accompagné I______ dans les locaux du cabinet d'avocats M______ à C______ car celui-ci ne parlait pas l'anglais.

m. Par courrier du 2 août 2018, intitulé "Offre de partenariat", I______ s'est engagé à transférer 2'000'000 euros à G______ pour qu'il les verse à N______ AG, sise à F______ (ZG).

Cette somme devait servir au négoce de pierres précieuses et à l'investissement dans une société d'énergie pour le compte de I______.

La société N______ AG appartient à A______.

n. Le 2 août 2018, I______ a transmis à H______, par voie électronique, un relevé de ses avoirs auprès de [la banque] O______ (FRANCE) SA au 31 décembre 2017, affichant un solde de 7'195'149.51 euros.

Dans son courriel, il a précisé avoir effectué trois rachats partiels d'un montant d'environ 1'200'000 euros, versés sur son compte P______ à Genève en janvier 2018, de sorte que le solde s'élevait à présent à environ 6'000'000 euros.

Il est apparu plus tard que ledit relevé bancaire était un faux.

Par courriel du 3 août 2018, E______ HOLDING AG a transmis ce document à B______ LIMITED, sans autre précision.

o. Le 18 août 2018, I______ a signé un formulaire intitulé "Personal Financial Data", dans lequel il a indiqué disposer de six biens immobiliers, d'une collection de voitures et de diamants ainsi que de titres pour une valeur de 7'195'000 euros et ne pas avoir de dettes.

p. Le 29 août 2018, A______ a transmis à G______ un projet de proposition de prêt ("Loan Proposal") par B______ LIMITED. Cette proposition précisait que le prêt serait accordé exclusivement ou principalement à des fins commerciales, le but étant d'aider l'emprunteur à acheter un bien immobilier en Suisse.

Les parties admettent que les motifs et le but de la demande de prêt tels que présentés à B______ LIMITED avaient toujours consisté en l'achat par I______ d'un bien immobilier à Genève.

q. Le 30 août 2018, A______ a envoyé à G______ une photographie d'un tableau Excel, établi par I______, détaillant l'utilisation prévue des fonds qu'il devait recevoir de B______ LIMITED.

Les besoins financiers de A______, comptabilisés sous la rubrique "besoin A______" à hauteur de 2'000'000 euros, figurent dans ce tableau.

r. Le 10 septembre 2018, A______ et D______, pour B______ LIMITED, se sont rencontrés dans les locaux de E______ HOLDING AG à Genève.

À cette occasion, D______ a communiqué à E______ HOLDING AG la version finale de la proposition de prêt formulée par B______ LIMITED (cf. infra let. x).

Selon H______ et D______ (procès-verbaux d'audience du Ministère public des 16 et 17 mars 2022), une dizaine de conférences téléphoniques a eu lieu entre A______ et D______ en lien avec le prêt finalement consenti à I______.

Au sujet de son implication dans la négociation du prêt, A______ a déclaré, lors de l'audience du Ministère public du 1er décembre 2021, que H______ avait "monté un dossier de prêt" et qu'il avait "suivi de près que I______ envoie les éléments demandés par B______ LIMITED".

s. À cette même période, A______ a fait part à G______ de ce qu'il était à cours de liquidités.

t. Le 5 octobre 2018, E______ HOLDING AG a appris que les biens immobiliers de I______ étaient grevés d'hypothèques.

Informée de ce fait, B______ LIMITED a exigé des garanties supplémentaires.

u. Le 24 octobre 2018, I______ a adressé à A______ un récapitulatif de ses besoins financiers.

Il s'agit d'un tableau Excel, dans lequel il est indiqué que le prêt accordé devait lui permettre de régler le montant dû en vertu du protocole d'accord (cf. supra let. d, soit en l'occurrence 1'500'000 euros) et de procéder à des versements en faveur de notaires en France.

v. Le 26 octobre 2018, A______ a transmis, par voie électronique (WhatsApp), à G______ un ordre de transfert en sa faveur, signé par I______.

w. Le 30 octobre 2018, A______ a adressé à G______ un décompte du crédit obtenu pour I______, précisant que ce dernier devait percevoir 2'908'403.60 euros. G______ lui a répondu en lui transmettant une capture d'écran d'une calculatrice affichant 2'782'179.38 euros et en lui demandant "nous obtenons ça?".

x. Le 31 octobre 2018, B______ LIMITED a accordé un prêt de 4'958'000 euros à I______ (désigné en tant que "guarantor", soit garant), par l'intermédiaire de la société Q______ LIMITED (désignée en tant que "borrower", soit emprunteur), société, sise en Grande-Bretagne, acquise pour l'occasion par le précité.

Le prêt était garanti par plusieurs biens immobiliers, tous sis en France, détenus directement ou indirectement par I______ et par une garantie personnelle de ce dernier.

Avant d'octroyer le prêt, B______ LIMITED a chargé un notaire de vérifier auprès du registre foncier l'origine de propriété régulière des biens au cours des trente dernières années et a obtenu la confirmation que I______ était le propriétaire exclusif desdits biens. Elle a également mandaté, le 1er août 2018, l'agence immobilière R______ FRANCE pour évaluer la valeur des biens immobiliers sis en France, qui devaient être remis en gage. Les immeubles en question étant grevés de dettes – fiscales et bancaires, il avait été convenu d'affecter une part du prêt au remboursement de ces dettes.

y. Le 6 novembre 2018, B______ LIMITED a versé un montant net de 2'892'048.49 euros sur un compte détenu par I______ auprès de la [banque] S______, à Genève.

À réception de ce montant, I______ a procédé à un virement de même montant en faveur de G______ auprès de la banque T______, à C______ [Grande-Bretagne].

z. Les 7 et 12 novembre 2018, G______ a transféré, au moyen des fonds reçus de I______, plusieurs montants en faveur de sociétés créancières de A______.

Le 7 novembre 2018, un montant de 643'360 euros a été transféré sur un compte U______ détenu en Suisse par V______ SA, société active dans le commerce de pierres précieuses, joaillerie et bijouterie à Genève.

Le 12 novembre 2018, des montants de 1'000'000 dollars américains et de 650'000 dollars américains ont été transférés à W______ sur un compte ouvert auprès de la banque X______, avec en référence deux factures afférentes au paiement partiel d'un diamant acheté par A______.

aa. Le 5 février 2019, I______ a contacté B______ LIMITED pour l'informer de ce qu'il avait été victime d'une escroquerie commise à son détriment par A______ et G______.

B______ LIMITED a alors découvert que le but du prêt n'était pas celui annoncé et que celui-ci devait servir les intérêts de I______ et de A______ : le prêt devait ainsi permettre au premier de rembourser des dettes et d'acheter des pierres précieuses, alors qu'il devait permettre au second de payer des montants dus à des joailliers.

B______ LIMITED a également découvert que les biens immobiliers remis en gage par I______ n'étaient pas libres de droit en raison d'un litige concernant la succession de son frère (cf. supra let. d). A______ a admis, dans le cadre d'une procédure pénale le visant (cf. infra let. cc.), qu'il n'avait pas informé B______ LIMITED de l'accord que I______ avait avec son frère sur le versement de 1'500'000 euros.

bb. Le 26 septembre 2019, B______ LIMITED a dénoncé le prêt accordé le 31 octobre 2018.

cc.a Les parties ont déposé des plaintes pénales en lien avec le prêt litigieux.

Le 17 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale, complétée les 12 février et 28 octobre 2019, contre I______ pour tentative d'extorsion, subsidiairement tentative de contrainte, menaces, calomnie, diffamation, faux dans les titres et escroquerie.

Le 11 mai 2021, B______ LIMITED a déposé plainte pénale contre I______, G______, A______ et H______ pour escroquerie et faux dans les titres.

Elle reprochait en substance à A______, par l'intermédiaire de E______ HOLDING AG, d'avoir induit astucieusement en erreur ses dirigeants, en les convainquant de prêter une importante somme d'argent à I______ pour permettre à ce dernier d'acquérir un bien immobilier en Suisse, alors que l'argent devait en réalité être utilisé pour acquérir des pierres précieuses et régler des dettes successorales et permettre à A______ de rembourser plusieurs dettes contractées auprès de joailliers. Elle reprochait également à A______ d'avoir omis de mentionner qu'un litige successoral existait entre I______ et ses proches de sorte que les biens que ce dernier avait remis en garantie du prêt n'étaient pas libres de tous droits ou prétentions.

cc.b De nombreuses procédures pénales (P/3______/2018, P/4______/2019, P/5______/2020, P/6______/2021 et P/7______/2019, en particulier les procédures P/7______/2019, P/6______/2021 et P/4______/2019 qui portaient sur des faits étroitement liés, à savoir le prêt octroyé par B______ LIMITED à I______ le 31 octobre 2018, dont le capital a bénéficié à A______ et G______, et qui devait permettre à I______ de liquider le conflit successoral l'opposant à son frère) ont été ouvertes à l'encontre de A______, de G______ et de I______ notamment.

Ces procédures ont été jointes sous le numéro de procédure P/7______/2019.

cc.c Dans ce contexte, le Ministère public a, par ordonnance du 3 juillet 2020 rendue dans le cadre de la procédure pénale P/7______/2019 dirigée contre A______, ordonné le séquestre du montant de 2'892'848 euros, versé par Me Y______, pour le compte de A______, au Pouvoir judiciaire, afin de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, de restituer au lésé ou de confisquer en vue d'exécution d'une créance compensatrice.

cc.d Le 8 juillet 2020, A______ a été mis en prévention pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment. Il lui est notamment reproché d'avoir à Genève et à Z______ (France), entre juin et novembre 2018, de concert avec G______, procédé à divers montages, puis obtenu le versement de la somme de 2'892'848 euros de I______, montant qu'il s'est approprié et qu'il a utilisé pour financer l'achat de pierres précieuses, ainsi que d'avoir, à Genève, entre le 8 et le 9 novembre 2018, également de concert avec G______, obtenu de ce dernier le versement sur son compte O______ d'un montant de 650'000 euros – qu'il savait provenir des fonds détournés de I______, puis utilisé une partie de ce montant pour verser immédiatement 200'000 dollars américains à AA_____ SA en paiement d'un acompte pour l'achat d'un diamant.

Le 23 mai 2022, A______ a été mis en prévention pour avoir, à Genève et à C______ (Grande-Bretagne), entre le 1er juin et le 31 octobre 2018, conjointement avec I______, obtenu pour ce dernier de B______ LIMITED un prêt de 4'958'000 euros grâce à des déclarations mensongères, en particulier sur les garanties apportées dans le cadre de cette transaction et en omettant de mentionner le litige successoral entre I______ et ses proches, faits constitutifs d'escroquerie.

D. a. Par requête adressée le 18 juillet 2022 au Tribunal, B______ LIMITED a requis le séquestre, à concurrence de 8'477'680 fr. 07 avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2021, de tous avoirs, biens et autres appartenant à A______ en mains du Pouvoir judiciaire, notamment le montant de 2'892'848 euros déposé sur le compte du Pouvoir judiciaire (cf. supra let. C cc.c) et la créance en restitution de ladite somme, ainsi que les valeurs procurées par le placement de ladite somme.

La créance invoquée à l'appui de sa requête comprenait les montants suivants : 4'958'000 euros à titre de prêt, 108'621.01 euros à titre d'intérêts (état au 30 avril 2021), 1'414'003.98 euros à titre de paiement tardif des intérêts, 1'687'080.93 euros à titre d'intérêts de retard accumulés, 272'081.67 euros à titre de frais de rappel, 40'105.09 euros à titre de frais de gestion administrative, 49'983.06 euros à titre d'honoraires d'avocats anglais, 320'646.58 euros à titre d'honoraires d'avocats français, 126'727.50 euros à titre d'honoraires d'avocats suisses, et 48'257.52 euros à titre de dépenses diverses, sous déduction du montant de 501'307.73 euros déjà remboursé.

b. Par ordonnance de séquestre du 19 juillet 2022, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à hauteur de 7'804'845 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2021, considérant que certains postes invoqués (frais de gestion administrative, honoraires de ses avocats anglais, français et suisses, et dépenses diverses) ne résultaient que des seules allégations de B______ LIMITED.

c. Par acte expédié le 12 août 2022, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre et, conclu, préalablement, à ce que B______ LIMITED soit condamnée à lui verser des sûretés en 59'957 fr. 55 et, principalement, à l'annulation et à la levée du séquestre.

Il a contesté l'existence de la créance invoquée par B______ LIMITED, alléguant notamment que E______ HOLDING AG et lui-même avaient été trompés par I______, ainsi que l'existence d'un cas de séquestre, la créance ne présentant pas, quoi qu'il en soit, un lien suffisant avec la Suisse.

d. Par réponse du 24 octobre 2022, B______ LIMITED a conclu au rejet de l'opposition et de la demande de sûretés et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont déposé des déterminations spontanées, déclarées recevables par le Tribunal.

La cause a ensuite été gardée à juger.

f. Par requête déposée en vue de conciliation le 29 juin 2022, puis introduite devant le Tribunal le 14 décembre 2022, B______ LIMITED a assigné E______ HOLDING AG, en liquidation, et A______, en paiement de dommages-intérêts pour actes illicites d'un montant de 8'921'348 fr. 47 (C/8______/2022).

E. Dans le cadre de son jugement, le Tribunal a examiné si B______ LIMITED avait rendu vraisemblable la créance qu'elle invoquait, soit une prétention fondée sur la responsabilité délictuelle de A______ (escroquerie) en lien avec le prêt qu'elle avait octroyé à I______.

En l'occurrence, il ressortait du dossier que A______ avait joué un rôle actif dans l'octroi du prêt à I______. A______ avait personnellement rencontré le CEO de B______ LIMITED dans les locaux de E______ HOLDING AG à Genève et les deux hommes avaient échangé une dizaine de fois par téléphone. Les pièces produites permettaient, par ailleurs, de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que A______ connaissait l'existence et le contenu des contrats conclus entre G______ et I______, qu'il avait procédé à divers montages dans le but d'obtenir un financement dont une partie devait en finalité lui permettre de payer ses propres créanciers et qu'il avait donc un intérêt personnel évident à ce que le financement soit accordé à I______. Dans les discussions précédant l'octroi du prêt, A______ n'avait pas informé B______ LIMITED de l'existence d'un litige successoral entre les héritiers de J______, litige dont il était peu crédible qu'il ignorait l'existence compte tenu du contenu du décompte transmis par I______ le 24 octobre 2018, ni que le montant prêté serait affecté à un autre but que celui annoncé. Il ressortait également des pièces produites que A______ savait que le relevé des avoirs auprès de [la banque] O______ (FRANCE) SA ne correspondait pas à la situation patrimoniale de I______.

Il avait donc été rendu vraisemblable que A______ n'avait pas renseigné B______ LIMITED sur des faits importants, dont il avait connaissance et qui étaient de nature à influencer la précitée dans sa décision d'octroyer un prêt à I______, voire de l'octroyer aux conditions proposées. Partant, le caractère illicite des faits reprochés était rendu suffisamment vraisemblable. B______ LIMITED avait par ailleurs subi un dommage de 7'804'845 fr. 24 (recte : 7'804'845 fr. 25), lequel était en relation de causalité avec le comportement de A______, puisqu'il avait été rendu vraisemblable que sans l'intervention active de ce dernier, B______ LIMITED n'aurait pas accordé le prêt à I______, ou qu'elle ne l'aurait pas accepté aux mêmes conditions.

Dans ces conditions, la créance objet du séquestre avait été rendue suffisamment vraisemblable.

Le Tribunal a ensuite retenu l'existence d'un lien de rattachement suffisant de la créance avec la Suisse, en se fondant sur les éléments suivants : I______ était domicilié à Genève; c'était à Genève que A______ avait rencontré I______ et que les deux précités avaient signé le contrat de mandat le 21 juin 2021; c'était au travers de sa société sise en Suisse et détenant des bureaux à Genève que A______ avait déployé son activité dans le but d'obtenir un financement en faveur de I______; c'était également à Genève que A______ avait rencontré le CEO de B______ LIMITED pour s'entretenir du prêt et que ce dernier lui avait remis la version définitive du contrat; une partie du prêt (un montant de 643'360 euros) avait été versée sur un compte bancaire [auprès de] U______ en faveur d'une société sise à Genève, dont A______ était débiteur.

Dans la mesure où l'existence de biens du débiteur à Genève n'était pas contestée, les conditions du séquestre étaient réalisées et l'opposition au séquestre formée par A______ devait être rejetée.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario).

2. 2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 239 consid. 1.4.3; 141 IV 249 consid.1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le recours contient un état de fait différent de celui retenu dans le cadre du jugement entrepris. Le recourant ne soutient pas que les faits auraient été établis par le Tribunal de façon manifestement inexacte. Il ne critique aucun fait figurant dans le jugement entrepris et ne se réfère pas à des pièces du dossier qui contrediraient l'état de fait arrêté par le premier juge. Dans sa réplique, il se limite à contester une affirmation faite par l'intimée dans sa réponse ("il sied de retenir que, selon le recourant également, le jugement ne contient aucune constatation de fait manifestement inexacte"), en faisant valoir avoir dressé un état de fait complet dans son mémoire de recours.

Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte de son exposé.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de la créance alléguée par l'intimée à son encontre avait été rendue vraisemblable.

3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

3.1.1 Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

3.1.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO).

La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).

Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (cf. art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3).

3.1.2.1 Se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Le bien juridique protégé par l'art. 146 CP est le patrimoine. L’escroquerie est une infraction dite « en cascade ». Elle suppose la réunion des éléments constitutifs objectifs suivants, lesquels doivent se trouver dans un rapport de causalité : par une tromperie, qui doit être astucieuse, l’auteur doit avoir soit induit une personne en erreur, soit l’avoir confortée dans une erreur préexistante, et l’avoir ainsi déterminée à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable (s) à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (M. Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 5 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement avec pour but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (M. Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 6 ad art. 146 CP).

3.1.2.2 Un fait est la cause naturelle d’un résultat dommageable s’il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu’il y a un lien de causalité naturelle entre deux évènements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'évènement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).

Pour déterminer ensuite s’il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit
(ATF 130 III 182 consid. 5.4).

La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, si une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).

Cela étant, avant de procéder à cet examen, encore faut-il que l'existence d'une autre ou d'autres circonstances ayant concouru à la réalisation du résultat soit constatée en fait (ATF 127 II 496 consid. 2d/bb non publié; arrêt du Tribunal fédéral 4C.379/2002 du 22 avril 2003 consid. 2.1).

La preuve des facteurs interruptifs de la causalité incombe à l'auteur du dommage (Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2021, n. 49 ad art. 41 CO).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le recourant avait vraisemblablement commis un acte illicite ayant causé un dommage à l'intimée, ce que le recourant critique, contestant que le caractère illicite des faits qui lui étaient imputés ait été rendu vraisemblable.

En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir commis une escroquerie au détriment de l'intimée, dans le contexte du prêt accordé à I______.

Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir, sur la base des allégations de l'intimée, qui ne reposeraient sur "aucune réalité", considéré qu'il n'avait pas renseigné celle-ci sur des faits importants dont il avait connaissance et qui étaient de nature à influencer celle-ci dans sa décision d'octroyer un prêt à I______, voire de l'octroyer aux conditions proposées. Il reproche également à l'intimée d'avoir passé sous silence le contenu des plaintes pénales qu'il avait lui-même déposées à l'encontre de I______, estimant que celles-ci suffisent à convaincre de ce qu'il aurait été lui-même trompé par I______, qui lui aurait présenté une situation financière ne correspondant pas à la réalité et caché l'existence d'un litige successoral.

Il se borne à présenter, ainsi de manière appellatoire, sa propre version des faits. Ce faisant, il ne discute nullement le raisonnement de la juridiction précédente. Sa critique est ainsi insuffisante à démontrer le caractère arbitraire de la décision.

En tout état, c'est à juste titre que le Tribunal est parvenu à cette conclusion au vu des considérations qui suivent.

En effet, le recourant n'apparaît pas crédible lorsqu'il soutient ne pas avoir participé, "de quelque manière que ce soit", aux agissements de I______ et de G______. Il ressort des pièces du dossier que c'est lui qui a rencontré I______ le premier et qui l'a mis en contact avec G______, et c'est ensuite sa société, E______ HOLDING AG, qui a conclu un contrat de recherche de financement avec I______, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. À cela s'ajoute que le recourant et l'intimée ont eu plusieurs échanges concernant le prêt consenti à I______ et que le contrat final a été adressé à celui-ci personnellement, avant que le prêt ne soit accordé à I______, ce qu'il ne conteste pas non plus. Le recourant a par ailleurs admis dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre qu'il avait suivi de près le dossier de I______ auprès de l'intimée. L'implication du recourant dans le cadre des négociations du prêt litigieux ne saurait dès lors être niée.

Les procès-verbaux d'audiences pénales et les échanges électroniques versés au dossier permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que le recourant connaissait l'existence et le contenu des contrats conclus entre G______ et I______.

Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme, sans faire référence aux pièces du dossier qui corroboreraient sa version des faits, qu'il ne savait pas que la situation financière de I______ n'était pas celle présentée à l'intimée, ni que le but du prêt était faux. Le recourant était en possession d'un tableau Excel, dans lequel il apparaît comme bénéficiaire des fonds prêtés à hauteur de 2'000'000 euros, avant de rencontrer l'intimée en septembre 2018. De plus, I______ lui a personnellement transmis le 24 octobre 2018 un décompte mentionnant que 1'500'000 euros seraient affectés au paiement du montant dû en vertu du protocole d'accord dans le cadre de la succession de son frère.

Comme il l'avait fait en première instance, le recourant insiste sur le fait que la due diligence ne lui incombait pas, de sorte qu'il n'avait pas le devoir de s'assurer que la documentation financière produite par I______ était "claire, compréhensible, à jour et conforme à la vérité". Or, c'est sa société qui a transmis des informations erronées concernant la situation financière du précité, en communiquant le relevé des avoirs [auprès de la banque] O______ à l'intimée sans préciser que celui-ci ne correspondait pas à la réalité puisqu'il ne faisait pas état des rachats partiels effectués. À cela s'ajoute que l'art. 146 CP vise tout comportement susceptible d’éveiller chez autrui une représentation erronée de la réalité, que ce soit par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits ou par le fait de conforter autrui dans son erreur, qu'il soit soumis ou non à une obligation de due diligence.

Enfin, le recourant est particulièrement malvenu de prétendre qu'il n'aurait pas dissimulé le litige successoral et l'existence du Protocole d'accord, alors qu'il a admis le contraire dans le cadre de la procédure pénale.

Ses allégations, qui ne sont appuyées sur aucune pièce du dossier, en lien avec le fait qu'il n'aurait pas sollicité de G______ qu'il s'acquitte de certaines de ses dettes grâce aux fonds reçus de I______, n'apparaissent pour le surplus pas crédibles. Il est en effet rendu vraisemblable par pièces que les 2'892'048.49 euros versés à I______ par l'intimée chez S______ ont été transférés à G______, qui a ensuite procédé à des versements en faveurs de sociétés créancières de A______.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le caractère illicite des faits reprochés au recourant a été considéré vraisemblable par le Tribunal.

Le recourant reproche également au Tribunal d'avoir retenu que le dommage invoqué par l'intimée se trouvait en rapport de causalité avec son comportement. Selon lui, ce sont les documents remis par I______ à l'intimée, notamment "l'extrait de compte O______, le testament ou encore le Financial Status Form", qui auraient convaincu cette dernière d'octroyer le prêt litigieux.

Or, ce n'est pas I______ qui a transmis le relevé bancaire litigieux, mais bien le recourant, par le biais de sa société. Quant aux autres documents cités, l'identité de la personne – physique ou morale – les ayant adressés à l'intimée n'a pas été constatée en fait, et le recourant ne s'est pas plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer, faute pour lui d'avoir prouvé l'existence d'une autre ou d'autres circonstances ayant concouru à la réalisation du résultat. Le recourant semble également soutenir que l'intimée aurait été négligente en ne procédant pas à un contrôle plus approfondi. Or, il résulte du jugement entrepris que celle-ci a effectué des vérifications avant d'octroyer le prêt litigieux et sollicité des garanties supplémentaires du futur emprunteur. Quoi qu'il en soit, le comportement de I______ et/ou de l'intimée, et la possibilité que plusieurs comportements soient (potentiellement) la cause du dommage subi par l'intimée pourront être examinés au cours de l'action civile en reconnaissance de dette qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait en droit.

Le recours est infondé pour ces motifs également.

Les autres conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas discutées par le recourant.

Enfin, la question de savoir si le montant de 2'892'848 euros séquestré par le Ministère public a été versé par le recourant dans le but d'obtenir un sauf-conduit, étant précisé que ce fait ne ressort pas du jugement entrepris, n'apparaît pas pertinente.

Le Tribunal a ainsi à raison retenu la vraisemblance d'une créance fondée sur la responsabilité délictuelle du recourant, objet du séquestre.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence d'un cas de séquestre, faisant valoir que la créance invoquée à l'appui du séquestre ne présenterait pas de lien suffisant avec la Suisse.

4.1.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.2.1). L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).

L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.3; 5A_222/2012 précité consid. 4.2).

4.1.2 Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 in SJ 2013 p. 496). Il est notamment réalisé lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495). La question de savoir si les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige doit s'examiner, lorsque la créance en jeu est fondée sur un acte illicite et présente des éléments d'extranéité, au regard de l'art. 129 LDIP. Selon cette disposition, lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (ATF 148 III 377 consid. 2.31; 124 III 219 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2). Dans les cas d'escroquerie, le lieu du résultat est celui dans lequel le lésé a accompli l'acte de disposition sur son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 précité).

Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci, la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb; 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.1 et les références citées).

Certains auteurs soutiennent qu'entrerait aussi en considération comme point de rattachement pertinent l'activité commerciale que le débiteur exerce en Suisse. Ainsi, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l'activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la créance n'est pas soumise au droit suisse (not. Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352 LP, n° 74 ad art. 271 LP; Pedrotti, Le séquestre international, thèse, 2001, p. 194).

Afin de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments pour admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, l'autorité de séquestre doit apprécier l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.3), en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).

Il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres Etats (ATF 148 III 377 précité; arrêt 5A_581/2012 précité consid. 5.2.4).

4.2 En l'espèce, la créance objet du séquestre est fondée sur la responsabilité délictuelle du recourant dans le dommage causé à l'intimée suite à l'octroi d'un prêt à I______.

Le recourant affirme, sans autre explication, que le premier juge aurait considéré de manière erronée que l'activité commerciale déployée par lui-même, au travers de sa société en Suisse, et le fait qu'une partie du montant prêté a été versé sur un compte à Genève dont le bénéficiaire était domicilié à Genève, constituaient un lien de rattachement suffisant de la créance avec la Suisse. De la même manière, il considère que c'est à tort que l'intimée soutient qu'il aurait déployé son activité à Genève, depuis les locaux de sa société, par l'envoi de correspondance, par la participation à des conférences téléphoniques, par la préparation du dossier de prêt, par la tenue de réunions, notamment celle ayant eu lieu le 10 septembre 2018 entre D______, pour l'intimée, I______, H______ et lui-même.

Il énonce ensuite une série d'éléments qui démontrerait, selon lui, que la créance a un lien prépondérant avec l'étranger.

Une fois de plus, le recourant se contente d'exposer sa propre vision des faits sans remettre en cause de manière conforme les motifs de la décision querellée. Il ne soutient par exemple pas que les pièces du dossier établiraient, même sous l'angle de la vraisemblance, que son activité commerciale ne s'est pas déployée essentiellement en Suisse.

Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui suit que c'est à raison que le Tribunal a considéré que la créance litigieuse présente un lien suffisant avec la Suisse.

Certes, une partie des faits litigieux a un lien avec l'étranger, notamment avec le Royaume-Uni, et plus particulièrement C______ (siège de l'intimée, tenue d'une réunion le 2 août 2018 dans un cabinet d'avocats à C______, virement d'une partie du prêt par I______ sur un compte détenu par G______ auprès d'une banque à C______), la Belgique (domicile du recourant) et la France (lieu de situation de biens immobiliers dont I______ prétendait être propriétaire). Cela étant, de nombreux éléments permettent d'admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse. En effet, l'activité déployée par le recourant en lien avec le prêt litigieux, que ce soit personnellement ou au travers de sa société, s'est exercée en grande partie en Suisse. C'est à Genève qu'il a rencontré I______ qui l'a informé de son souhait d'obtenir un prêt et que le contrat de recherche de financement a été conclu entre le précité et E______ HOLDING AG. C'est une employée de la société précitée, dans les bureaux de Genève, qui était chargée de récolter les documents nécessaires et de les transmettre à l'intimée. C'est à Genève que le recourant a rencontré l'intimée au sujet du prêt et c'est lors de cette rencontre que l'intimée lui a remis la version définitive du contrat de prêt. Une partie du montant prêté a par ailleurs été transférée sur un compte détenu à Genève par I______. Le fait qu'il ait ensuite été immédiatement transféré sur un compte détenu par G______ à C______ importe peu in casu, puisque ces fonds ont ensuite servi à régler plusieurs dettes du recourant et qu'un montant de 643'360 euros a finalement été versé sur un compte bancaire détenu par une société sise à Genève.

La seule affirmation du recourant, qui soutient travailler le plus souvent depuis sa résidence principale en Belgique, ne permet pas de retenir le contraire.

Pour le surplus, il sera relevé qu'il résulte du jugement entrepris que I______ est domicilié en Suisse, et non pas à l'étranger, comme l'affirme le recourant sans pour autant critiquer l'état de fait arrêté par le premier juge.

Il existe donc bien suffisamment d'éléments pour admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres Etats.

Le fait que la procédure pénale portant notamment sur l'implication du recourant dans le prêt octroyé par l'intimée à I______ le 31 octobre 2018 soit toujours en cours n'y change rien. Le grief est ainsi infondé.

5. En définitive, le recours sera rejeté.

6. Le recourant fait valoir que l'intimée devrait être astreinte à fournir des sûretés en 59'957 fr. 55.

6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1).

Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2).

6.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la créance de l'intimée apparaît vraisemblable. De plus, le recourant se plaint uniquement du dommage important subi, "principalement au regard du tort moral relatif aux affirmations calomnieuses" proférées par l'intimée et aux frais d'avocat engendrés par la présente procédure. En revanche, il n'a pas allégué subir de dommage en lien avec le blocage des fonds séquestrés. Il n'est pas non plus allégué que l'intimée serait insolvable et qu'elle ne pourrait pas s'acquitter de frais à sa charge si le recourant obtenait finalement gain de cause dans la procédure de validation de séquestre postérieure.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de fixer des sûretés.

7. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP et 111 al. 1 CPC).

En application de l'art. 23 LaCC, et pour tenir compte du travail effectif de l'avocat, les dépens de recours que le recourant sera condamné à verser à l'intimée seront également fixés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2023 par A______ contre le jugement OSQ/5/2023 rendu le 10 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13758/2022-20 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours arrêtés à 3'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ LIMITED 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.