Décisions | Sommaires
ACJC/999/2023 du 24.07.2023 sur JTPI/3410/2023 ( SML ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21983/2022 ACJC/999/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 JUILLET 2023 |
Entre
A______ SA, sise ______ (VS), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2023, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Alain MISEREZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/3410/2023 du 17 mars 2023, reçu par A______ SA le 28 mars suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, laissés à sa charge (ch. 2 et 3), et l'a condamnée à verser à B______ 781 fr. à titre de dépens (ch. 4).
Le Tribunal a considéré que les titres produits ne valaient pas reconnaissance de dette, de sorte que les frais et dépens devaient être mis à la charge de A______ SA.
B. a. Par acte expédié le 7 avril 2023 à la Cour de justice, A______ SA, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement.
Sans prendre de conclusions formelles, elle s'est plainte de l'allocation de dépens à B______. A son sens, et dans la mesure où elle n'avait pas été informée que la précitée serait représentée à l'audience du Tribunal, et que pour sa part elle n'avait pas pu se "défendre efficacement ou se faire accompagner par un défenseur expérimenté", le premier juge aurait dû décider que chaque partie supportait ses propres dépens.
Elle a allégué de nouveaux faits, sans se plaindre d'une appréciation manifestement inexacte des faits, ni expliqué en quoi la prise en compte desdits faits aurait une incidence sur l'issue du litige.
b. Par courrier du 8 mai 2023, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été avisées par plis du 1er juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Le 17 septembre 2021, A______ SARL (dont la raison sociale a été modifiée en A______ SA le ______ 2022), société sise à C______ (Valais), et B______ ont conclu un contrat de mandat de courtage non exclusif concernant un local commercial sis à C______.
b. Le 6 juillet 2022, A______ SARL a adressé à B______ une note d'honoraires d'un montant de 17'447 fr. 40.
c. A la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 17'447 fr. 40 avec intérêts à 8% dès le 6 juillet 2022.
Opposition y a été formée.
d. Par requête datée du 25 septembre 2022 postée le 25 octobre 2022, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.
e. Le 10 mars 2023, A______ SA a adressé des pièces complémentaires au Tribunal.
f. A l'audience du Tribunal du 17 mars 2023, A______ SA a persisté dans ses conclusions.
B______, assistée de son conseil, a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. Elle a déposé des pièces. Elle a exposé que le contrat de courtage avait été résilié avec effet au 31 mars 2022. La vente du bien avait eu lieu le 18 mai 2022. A______ SA n'était pas intervenue dans le cadre de ladite vente.
A______ SA a fait valoir que la vente était intervenue grâce au contact qu'elle avait indiqué à B______. Si la requête devait être rejetée, elle réclamait les "heures passées sur ce mandat".
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, CR-CPCP, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
Dans le présent cas, le recours est suffisamment motivé s'agissant de la question de l'allocation de dépens en faveur de l'intimée.
En revanche, même interprété avec indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, si tant est que la recourante remettrait également en cause l'absence de prononcé de la mainlevée provisoire, son recours ne comporte aucune réelle critique du jugement ni aucune conclusion. Par ailleurs, la recourante se fonde sur de nouveaux allégués, irrecevables en procédure de recours.
Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi s'agissant de la question des dépens, il est par conséquent recevable.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. La recourante se plaint de l'allocation de dépens à la recourante.
2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC).
Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
A teneur de l'art. 85 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RS/GE E 1 05.10), pour les affaires pécuniaires, le défraiement, au-delà de 10'000 fr. et jusqu'à 20'000 fr., est fixé 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC).
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).
2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer. Le premier juge a rejeté sa demande. Dans la mesure où la recourante a succombé dans ses conclusions, le Tribunal a mis les frais et dépens à sa charge, ce qui n'est pas critiquable. Il a arrêté les frais judiciaires et a statué sur les dépens, qu'il a fixés à 781 fr., débours et TVA inclus. Ce montant est conforme au tarif rappelé ci-avant (valeur litigieuse de 17'447 fr. 40; 2'400 fr. + 15% de 7'447 fr. 40 = 1'117 fr. 11, soit 3'517 fr. 11 au total / 5 = 703 fr. 22 + 10,7% de débours et de TVA = 778 fr. 46).
Infondé, le recours sera, partant, rejeté.
3. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais du recours seront arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que l'intimée a répondu au recours par un bref courrier, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens de recours.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2023 par A______ SA contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3410/2023 rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21983/2022–20 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.