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ACJC/393/2023 du 16.03.2023 sur SQ/236/2023 ( SQP ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2547/2023 ACJC/393/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 MARS 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2023, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, Rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. A______ est propriétaire d'un appartement de quatre pièces sis avenue 1______ no. ______ à Genève.![endif]>![if>
A sa requête, le Tribunal de première instance, par jugement JTPI/14640/2021 du 18 novembre 2021, définitif et exécutoire, rendu dans la cause C/2______/2020, a condamné B______ à libérer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont elle serait responsable l'appartement susmentionné. B______ a en outre été condamnée à verser à A______ 249'210 fr. avec suite d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2018 puis 3'500 fr. pour tout mois d'occupation supplémentaire dès décembre 2021, ainsi que 12'200 fr. à titre de frais judiciaires et 19'300 fr. à titre de dépens.
L'évacuation ordonnée par le Tribunal a été exécutée le 29 juillet 2022.
b. A______ a fait notifier, le 26 septembre 2022, par l'Office cantonal des poursuites à B______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur 249'210 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2018 (poste 1), 28'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2022 (poste 2), 12'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 mars 2022 (poste 3) et 19'300 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 mars 2022 (poste 4), le titre de créance étant le jugement du 18 novembre 2021.
La poursuivie a formé opposition.
Le 5 octobre 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de cette opposition, enregistrée sous n° C/4______/2022. Aux termes d'une ordonnance du 13 janvier 2023, le Tribunal, retenant que B______ était actuellement sans domicile ni résidence connus, a requis de A______ une avance de frais relative à la notification des actes judiciaires par voie édictale.
B. a. Le 14 février 2023, A______ a déposé au Tribunal une requête de séquestre, à concurrence de 373'243 fr. 75 de tous avoirs et toutes sommes déposées au nom de B______ auprès des banques C______, D______, E______ et F______, sans spécifier les adresses de ces établissements. Il a conclu à être dispensé de la fourniture de sûretés, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 3______ validait le séquestre, sous suite de frais et dépens.![endif]>![if>
Il a allégué avoir connaissance de ce que B______ était titulaire d'avoirs ou de biens auprès des établissements bancaires visés dans sa requête, sans précisions sur le lieu de situation de ceux-ci.
Il a notamment produit des copies de relevés de comptes détenus par la précitée dans chacun de ces établissements, datés respectivement de 2017 et 2020, 2014, 2019 ainsi que 2022. Les entêtes de ces documents portent mention pour C______ d'une case postale à Genève, pour D______ de G______ [VD], pour E______ d'une adresse à H______ [TI], pour F______ d'une adresse à I______ [ZH].
b. Par ordonnance du 15 février 2023, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a rejeté cette requête, motif pris de ce que ce qu'elle était en tous points similaire à une précédente requête qu'il avait écartée le 7 février précédent, et de ce qu'aucune pièce n'avait été fournie, pas plus que d'élément probant, au sujet de numéros de compte ou de preuve de l'existence d'une relation bancaire de B______ dans les établissements visés.
C. Par acte du 20 février 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
Par avis du 3 mars 2023, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646).
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.
2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453).
2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).
2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299).
Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les avis bancaires déposés à l'appui de sa requête, dont il admet au demeurant qu'il avait omis de les joindre à son acte du 7 février 2023.
3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive.
Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).
Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP).
Dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Ce moyen de preuve est soumis à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC).
Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 272 LP).
3.2 Les conclusions de toute demande doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid, 5.3.1).
3.3 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement du Tribunal du 18 novembre 2021. Il rend vraisemblable, par les relevés bancaires produits, que sa débitrice a détenu des avoirs sur des comptes ouverts auprès des établissements désignés, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en omettant de prendre en considération les pièces produites.
Le recourant s'est toutefois abstenu de donner des éléments sur le lieu de localisation des créances, en particulier de désigner soit le siège des banques, soit des succursales de celles-ci; or, il paraît résulter des pièces produites que seraient concernés divers cantons, et donc divers arrondissements de poursuite, ce qui pourrait nécessiter la désignation d'un Office de poursuite "leader" (Lead-Betreibungsamt; ATF 148 III 138 consid. 3 et 4).
En tout état, les conclusions de la requête de séquestre ne pourraient être reprises telles quelles, faute de mention précise dans celles-ci d'adresses de localisation des banques concernées cas échéant par les créances de la débitrice.
Le recours est ainsi infondé dans son résultat, de sorte qu'il sera rejeté.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 20 février 2023 par A______ contre l’ordonnance SQ/236/2023 rendue le 15 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2547/2023-12 SQP.
Au fond :
Rejette ce recours.
Sur les frais du recours :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.