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Décisions | Sommaires

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C/10934/2022

ACJC/67/2023 du 09.01.2023 sur JTPI/12584/2022 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10934/2022 ACJC/67/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 JANVIER 2023

 

Entre

ETAT DE VAUD, soit pour lui la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, représenté par Monsieur B______, place du Château 1, 1014 Lausanne, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 30 janvier 2023.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12584/2022 du 24 octobre 2022, notifié à l'ETAT DE VAUD le 26 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 150 fr. (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par l'ETAT DE VAUD et mis à la charge de A______, condamné en conséquence A______ à payer à l'ETAT DE VAUD un montant de 100 fr. (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 1er novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, l'ETAT DE VAUD recourt contre ce jugement.

Il conclut, principalement et avec suite de frais, à la réforme dudit jugement en ce sens qu'est prononcée, outre la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 150 fr. sans intérêts, la mainlevée définitive à concurrence de 253 fr. 05 sans intérêts.

b. Invité à répondre au recours, A______ ne s'est pas déterminé.

c. Le greffe de la Cour a informé les parties par avis du 12 décembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Par décision rendue le 16 juillet 2010 dans la cause N° 2______, le juge d'application des peines du canton de Vaud a constaté que les peines pécuniaires faisant l'objet de la procédure avaient été payées et que leur conversion en peine privative de liberté de substitution n'avait pas lieu d'être ordonnée. Il a pour le surplus condamné A______ aux frais de la procédure arrêtés à 150 fr. Cette décision est définitive et exécutoire, selon timbre humide du 27 mai 2022 signé par le juge.

b. Le 4 août 2011 a été dressé, dans la poursuite n° 3______ intentée par l'ETAT DE VAUD à l'encontre de A______, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 217 fr. 35, soit une créance en capital de 150 fr., des frais de commandement de payer en 33 fr. et des frais de saisie en 34 fr. 35. Cet acte mentionnait, comme titre de la créance, "Frais pénaux dans l'enquête n° 2______".

c. Le 22 mai 2017 a été dressé, dans la poursuite n° 4______ intentée par l'ETAT DE VAUD à l'encontre de A______, un acte de défaut de biens après saisie pour la somme de 338 fr. 40, soit une créance en capital de 217 fr. 35 et des frais en 121 fr. 03. Cet acte mentionnait, comme titre de la créance, le "montant dû au 29 septembre 2015 en vertu de l'ADB n° 3______ délivré le 24 août 2011 [ ] Frais pénaux n° 5______ dans l'enquête n° 2______".

d. Le 4 octobre 2017 a été dressé, dans la poursuite n° 6______ intentée par l'ETAT DE VAUD à l'encontre de A______, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 403 fr. 05, soit une créance en capital de 338 fr. 25 et des frais en 64 fr. 80. Cet acte mentionnait, comme titre de la créance, "ADB n° 4______".

e. Le 29 avril 2022, l'ETAT DE VAUD a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour la somme précitée de 403 fr. 05. Cet acte mentionnait, comme titre de la créance, "Montant dû au 8 mars 2022 en vertu de l'acte de défaut de biens n° 6______ de 403 fr. 05 délivré le 4 octobre 2017 [ ] Frais pénaux n° 5______ dans l'enquête n° 2______".

A______ y a formé opposition totale.

f. Par requête du 7 juin 2022, l'ETAT DE VAUD a sollicité du Tribunal, avec suite de frais, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité. Il a produit, à l'appui de sa requête, le prononcé pénal, les procès-verbaux de saisie, l'acte de défaut de biens après saisie et le commandement de payer susmentionné.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 14 octobre 2022, aucune des parties n'était présente ni représentée.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un acte de défaut de biens était délivré à un créancier de droit public, ce dernier conservait son titre originaire de mainlevée définitive fondant sa créance. L'acte de défaut de biens ne constituait dès lors ni un titre de mainlevée définitive, ni un titre de mainlevée provisoire; il servait uniquement à prouver que la prescription de la dette était de 20 ans. Il s'ensuivait, en l'espèce, que seule la décision du Tribunal d'application des peines vaudois du 16 juillet 2010 condamnant A______ au paiement de 150 fr. valait titre de mainlevée définitive. Tel n'était en revanche pas le cas des actes de défaut de biens après saisie produits par l'ETAT DE VAUD. Partant, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, ne pouvait être prononcée qu'à concurrence de 150 fr.

A______ devait en outre être condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. Aucun dépens ne devait en revanche être alloué à l'ETAT DE VAUD. Celui-ci n'avait en effet pas motivé sa conclusion sur ce point, ni n'avait justifié avoir exposé des frais particuliers. La procédure n'était au demeurant pas d'une complexité justifiant le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516).

2. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas accordé la mainlevée définitive pour les "frais de l'acte de défaut de bien par 253 fr. 05". Il fait valoir que ces frais doivent suivre le sort la créance principale, conformément à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal fédéral.

2.1.1 Conformément à l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP)

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP un jugement qui a force de chose jugée sur le plan formel, c'est-à-dire qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 7ss ad art. 80 LP).

Par ailleurs, à teneur de l'art. 82 al. 1 et 2 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire et le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Il en va de même du procès-verbal de saisie constatant l'absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 209 ad art. 82 LP).

Si la créance a déjà fait l'objet d'un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur cette décision ou la mainlevée provisoire sur la base de l'acte de défaut de biens (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 216 ad art. 82 LP et les arrêts cités).

En revanche, les dettes de droit public ne peuvent en principe pas faire l'objet d'une procédure de mainlevée provisoire. Ces prétentions doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP précité). Lorsque l'autorité en cause bénéficie d'un pouvoir décisionnel, elle doit impérativement utiliser cette voie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Il s'ensuit que nonobstant la lettre de l'art. 149 al. 2 LP indiquant qu'un acte de défaut de biens vaut titre de mainlevée provisoire, le créancier de droit public ne peut pas intenter d'action en mainlevée provisoire sur la base d'un tel acte. Seule la voie de la mainlevée définitive lui est ouverte, à la condition qu'il produise la décision administrative attestant l'existence et le montant de la créance (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 217 ad art. 82 LP et les arrêts cités).

2.1.2 Selon l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur (art. 68 LP).

Les frais de la procédure de mainlevée mis à la charge du débiteur sont inclus dans les frais de poursuite et donc recouvrés dans la poursuite en cours (Veuillet/Abbet, n. 114 ad art. 84 LP et les références). Il est inutile de prononcer la mainlevée de l'opposition pour ces frais (ATF 144 III 360 consid. 3.6.2, JdT 2020 II 173) ou d'engager une procédure de poursuite séparée pour les recouvrer (ATF 147 III 358 consid. 3.5.3 précisant la jurisprudence publiée aux ATF 133 III 687).

Une poursuite séparée pour faire valoir les frais et dépens de la procédure de mainlevée est en revanche possible si la première poursuite a abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite. Dans ce cas, l'acte de défaut de biens vaut titre de mainlevée définitive pour les frais de poursuite qui y sont mentionnés, y compris lorsque le créancier poursuivant agit en recouvrement d'une créance de droit public (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 217 ad art. 82 LP et n. 114 ad art. 84 LP, avec référence à l'ATF 147 III 358 précité). Le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans ce dernier arrêt, que lorsqu'il établit l'acte de défaut de biens, l'office des poursuites récapitule les frais de poursuite générés par la procédure. Ce faisant, il ne se limite pas à communiquer le montant des frais au créancier, mais rend également une décision ordonnant le paiement d'une somme d'argent. Une fois passé le délai de plainte de l'art. 17 LP, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (ATF 147 III 358 consid. 3.5.3).

2.2 En l'espèce, le recourant ne s'est pas limité à produire, à l'appui de sa requête, l'acte de défaut de biens et les procès-verbaux de saisie qui lui ont été délivrés. Il a également produit son titre originaire de mainlevée définitive, à savoir la décision rendue le 16 juillet 2010 par le juge d'application des peines du canton de Vaud dans la cause N° 2______, condamnant l'intimé au paiement des frais de la procédure pénale en 150 fr. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer par l'intimé a dès lors été prononcée à juste titre à concurrence de ce montant.

Reste à déterminer si le Tribunal a refusé à tort de prononcer la mainlevée pour le solde en 253 fr. 05, correspondant aux "frais de l'acte de défaut de biens".

A cet égard, il résulte des pièces produites que le recourant a intenté, à ce jour, trois poursuites en vue de recouvrer les frais judiciaires dus par l'intimé. Ces procédures de recouvrement ont abouti, à chaque fois, à la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, pour les frais de poursuite qu'ils mentionnaient. Ces frais se sont élevés à 33 fr. et 34 fr. 35 pour la poursuite n° 3______, à 121 fr. 03 pour la poursuite n° 4______ et à 64 fr. 80 pour la poursuite n° 6______, soit 253 fr. 20 au total. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant était fondé à requérir le recouvrement de ces frais au moyen d'une poursuite séparée. L'acte de défaut de biens et les procès-verbaux de saisie qui lui avaient été délivrés dans le cadre des poursuites précédentes constituaient, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, des titres de mainlevée définitive en relation avec ces frais.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les frais de poursuite en question. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 403 fr. 05.

3. Le recourant conclut à la condamnation de l'intimé aux frais et aux dépens de la procédure de recours. Il réclame en particulier le remboursement d'un montant de 5 fr. 30 à titre de débours, correspondant à l'affranchissement du pli recommandé contenant le recours. Il sollicite également le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC au motif que l'Etat de Vaud engage des juristes titulaires du brevet d'avocat - plutôt que de recourir à des mandataires externes - afin de le représenter en procédure, ce qui a un coût.

3.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Les débours visés par l'art. 95 al. 3 let. a CPC correspondent aux paiements effectifs qu'une partie a dû faire à d'autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), ce sont par exemple des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 23 ad art. 95 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.4).

Selon ce même message, l'indemnité équitable prévue par l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise - quant à elle - notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est toutefois exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2018, 5A_772/2018 précité consid. 9.2).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé comme conforme à l'art. 95 al. 3 let. c CPC le refus du Tribunal cantonal vaudois d'allouer à l'Etat de Vaud une indemnité équitable pour les démarches que celui-ci avait effectuées par l'entremise de son service juridique dans le cadre d'une procédure civile ayant duré cinq ans et impliqué la rédaction de plusieurs actes et la comparution à de multiples audiences. Le Tribunal cantonal vaudois avait considéré qu'il n'y avait pas lieu, dans le cas d'espèce, de déroger au principe selon lequel une entité publique n'avait pas droit à des dépens. Malgré l'ampleur de la procédure, celle-ci n'avait en effet pas été d'une spécificité ou d'une complexité telle qu'elle ait dépassé les procédés courants pouvant être réalisés par le Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud, qui disposait d'un personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans un cadre judiciaire, et qui n'avait pas jugé nécessaire d'avoir recours aux services d'un avocat indépendant. Il n'y avait dès lors pas de manque à gagner justifiant l'octroi d'une indemnité équitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 100 fr., compensés avec l'avance versée par le recourant, et mis ceux-ci à la charge de l'intimé, dès lors qu'il succombait. Au vu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Le recourant ne formulant aucune critique à l'encontre du refus du premier juge de lui allouer des dépens pour la procédure de première instance, le dispositif querellé sera également confirmé à cet égard.

3.3 L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 26, 38 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimé devra dès lors verser 150 fr. au recourant à titre de remboursement des frais de recours.

L'intimé sera également condamné à verser 5 fr. 30 au recourant à titre de remboursement de ses débours, correspondant au prix d'affranchissement du pli recommandé contenant le recours.

Le recourant sera en revanche débouté de sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité équitable pour les démarches accomplies par l'entremise de son service juridique. Au vu de la simplicité de la présente procédure et de l'activité sommaire que celle-ci a nécessité, il n'y a en effet pas lieu de déroger au principe selon lequel une collectivité publique ne peut généralement pas prétendre à des dépens lorsqu'elle procède par l'entremise de son service juridique.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE VAUD le 1er novembre 2022 contre le jugement JTPI/12584/2022 rendu le 24 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10934/2022-13 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 403 fr. 05.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par l'ETAT DE VAUD, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 150 fr. à l'ETAT DE VAUD à titre de remboursement des frais judiciaires de recours.

Condamne A______ à verser 5 fr. 30 à l'ETAT DE VAUD à titre de débours de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.