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C/15969/2021

ACJC/802/2022 du 08.06.2022 sur OSQ/6/2022 ( SQP ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15969/2021 ACJC/802/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 8 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[ZH], recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2022, comparant par Me Patrick SCHÖNENBERGER, avocat, MLaw, Kohli & Urbach Rechtsanwälte, General-Wille-Strasse 10, 8027 Zürich, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ alias C______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Mes Clara POGLIA et Flavia BOILLAT, avocates, Schellenberg Wittmer SA, rues des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude desquelles il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/6/2022 du 25 janvier 2022, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 7 septembre 2021 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 août 2021 (chiffre 1 du dispositif), l'a partiellement admise (ch. 2) et modifié en conséquence l'ordonnance de séquestre attaquée en ce sens que le séquestre ordonné à la requête de A______ était maintenu et réduit à concurrence de la somme totale de 4'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2021 (ch. 3). Le Tribunal a rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de A______ (ch. 5), condamné ce dernier à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 février 2022, A______ recourt contre ce jugement.

Il conclut à son annulation et, cela fait, à la confirmation du séquestre prononcé le 25 août 2021 à l'encontre de B______, à concurrence de 80'042 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2021.

A l'appui de son recours, A______ produit un chargé de près de trente pièces complémentaires.

b. Dans sa réponse, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité des pièces 4 à 10 et 24 à 28 produites par sa partie adverse et, au fond, au rejet du recours.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 22 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. La société D______ AG en liquidation (ci-après : D______), sise à E______ (VS), était active dans l'industrie du tourisme en Valais, comprenant l'exploitation de l'hôtel F______ situé à la même adresse et dont la gérance a été laissée aux anciens propriétaires.

A______, citoyen russe domicilié à G______ (ZH), était administrateur de la société.

B______, alias C______, de nationalité russe et ukrainienne, domicilié en France, était président du conseil d'administration. Il est propriétaire de l'hôtel F______, qu'il a acquis en 2011.

b. De 2017 à 2019, les charges sociales afférentes à D______ dues à la caisse de compensation H______ n'ont pas été intégralement réglées.

Les sommes dues s'élevaient à 189'053 fr. 10 (saison d'hiver 2017/2018), 42'968 fr. 70 (saison d'été 2018) et 59'879 fr. 60 (saison d'hiver 2018/2019), soit un montant total de 291'901 fr. 40.

D______ s'est acquittée d'une partie desdites cotisations. Un solde de 80'042 fr. 70 demeurait cependant impayé à H______ en avril 2019.

c. Par jugement du 9 avril 2019, la faillite de D______ a été prononcée.

d. Par décisions du 30 avril 2021, fondées sur l'art. 52 LAVS, H______ a requis le paiement de la somme totale de 80'042 fr. 70 de A______, retenant qu'il en était solidairement responsable avec B______.

e. A la suite des engagements pris par A______, H______ a accordé à ce dernier un sursis au paiement, conformément à l'art. 34b RAVS, moyennant le versement mensuel de 4'500 fr. de juin 2021 à avril 2022, puis de 30'542 fr. 70 au mois de mai 2022, soit un total de 80'042 fr. 70.

f. Le 20 août 2021, A______ a formé une requête de séquestre à l'encontre de B______ par-devant le Tribunal, portant sur un compte bancaire appartenant à celui-ci (alias C______) ouvert auprès de la I______ & CIE SA à Genève, à concurrence de 80'042 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2019.

Il a fait valoir que B______, en sa qualité de président du conseil d'administration de D______, était responsable de la gestion de la société, respectivement de l'hôtel F______ ainsi que des opérations en découlant, plus particulièrement la comptabilité de l'hôtel comprenant le paiement des charges fixes dont les salaires et les cotisations sociales. Malgré plusieurs rappels de paiement et de mises en garde, celui-ci n'avait jamais réglé le solde dû à H______ pour les charges sociales échues. Selon A______, B______ était responsable de la situation envers H______. Dans la mesure où ce dernier était domicilié en France, A______ se retrouvait seul à devoir endosser la responsabilité de cette situation face à H______.

Au jour de la requête de séquestre, A______, en tant que responsable conjoint et solidaire, s'était acquitté de 9'000 fr. auprès de H______, soit 4'500 fr. le 28 juin 2021 et 4'500 fr. le 28 juillet 2021.

g. Par ordonnance de séquestre rendue le 25 août 2021, le Tribunal a ordonné le séquestre requis, soit à concurrence de 80'042 fr. 70 avec suite d'intérêts.

h. Par acte du 7 septembre 2021, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 25 août 2021.

Il a notamment soutenu que l'éventuelle créance de A______ à son encontre n'était pas encore née dès lors que ce dernier n'avait pas désintéressé l'assureur social. La créance à l'origine du séquestre litigieux n'était, par conséquent, ni existante ni exigible. Au demeurant, il n'était pas en charge des paiements à effectuer pour le compte de la société, comme le prétendait sa partie adverse, et ne pouvait d'ailleurs l'être compte tenu de son domicile à l'étranger et de l'absence de pouvoir de signature sur le compte de D______. Dès lors, l'absence de paiement des cotisations sociales ne lui était pas imputable. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait être tenu pour seul responsable du dommage causé à H______.

i. Le 4 octobre 2021, A______ a déposé au greffe du Tribunal une écriture spontanée ainsi qu'un bordereau de pièces complémentaires.

j. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable l'écriture spontanée déposée la veille par A______ au motif que les parties pourraient exercer leur droit à la réplique et duplique lors de l'audience à laquelle elles étaient convoquées. Il a, en revanche, admis à la procédure le bordereau de pièces.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 15 novembre 2021, A______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires.

B______ a indiqué souhaiter pouvoir prendre connaissances desdites pièces avant de se déterminer. Sur quoi, le Tribunal a reconvoqué la cause pour les plaidoiries de réplique et duplique.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 13 décembre 2021, A______ a déposé une pièce complémentaire. Il a plaidé et persisté dans ses conclusions, exposant que B______ était l'actionnaire unique de la société et le seul à la diriger. Pour sa part, il était administrateur fiduciaire, au bénéfice d'un contrat de mandat établi par écrit en ce sens.

B______ a contesté l'existence d'un mandat liant les parties. Il a plaidé et modifié sa conclusion n° 3 en ce sens qu'il demandait que l'ordonnance de séquestre soit confirmée, mais que l'assiette du séquestre soit réduite en fonction des montants effectivement payés et de la répartition interne.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

m. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que tant B______, en sa qualité de président du conseil d'administration, que A______, en sa qualité d'administrateur, étaient solidairement responsables des montants dus par D______ à H______. La quotité du séquestre prononcée à l'encontre de B______ apparaissait inexacte. Celle-ci ne pouvait s'élever tout au plus qu'à 9'000 fr., correspondant au montant effectivement payé par A______ à H______ au jour de la requête en séquestre, représentant d'ailleurs la somme due à cette date conformément à la décision prononcée par H______ le 3 juin 2021. Il convenait encore de tenir compte des rapports internes entre les codébiteurs. A cet égard, il pouvait être retenu, sur la base d'un examen sommaire, que la responsabilité en lien avec l'absence de paiement des charges sociales était imputable aux précités à hauteur de 50% chacun. Il était ainsi rendu vraisemblable que A______ disposait d'une créance à l'encontre de B______ de 4'500 fr. Le séquestre a par conséquent été réduit à ce montant.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. Le recourant produit de nombreuses pièces complémentaires devant la Cour.

2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).

L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

La possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours visée à l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi devant le premier juge selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 266 consid. 4.2.3).

2.2 En l'espèce, une partie des pièces produites par le recourant devant la Cour figure déjà au dossier et ne constitue ainsi pas des pièces nouvelles (pièces 1 à 3, 12 à 14 et 16 à 23 qui sont des actes de procédure; pièces 7 à 10 qui ont été produites par l'intimé à l'appui de son opposition au séquestre). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen.

Pour le surplus, le chargé de pièces soumis à la Cour par le recourant comporte des pièces qui existaient déjà en première instance (pseudo nova) ainsi que des pièces nouvelles au sens strict (vrais nova).

Dans son arrêt publié aux ATF 145 III 324, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner en détails la question de la recevabilité des faits nouveaux dans le cadre de l'opposition à séquestre au sens de l'art. 278 al. 3 LP et la portée de cette disposition. Après avoir passé en revue les différents courants doctrinaux et procédé aux diverses méthodes d'interprétation, le Tribunal fédéral a retenu que tant les vrais nova que les pseudo nova pouvaient être introduits en procédure de recours, aux condition de l'art. 317 CPC.

Contrairement à l'avis de l'intimé, on ne saurait déduire de la jurisprudence fédérale que l'invocation des faits nouveaux au sens de l'art. 278 al. 3 LP soit réservée au seul débiteur en vue de la levée du séquestre. Certes, la procédure d'opposition au séquestre et l'admission des faits nouveaux fondée sur l'art. 278 al. 3 LP visent la protection du débiteur en permettant de prendre en considération toute circonstance nouvelle afin d'éviter le prononcé ou le maintien d'un séquestre alors que les conditions ne sont plus réalisées. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le créancier ne peut pas, lui aussi, se prévaloir de cette disposition. La procédure d'opposition au séquestre ayant le même objet que l'autorisation de séquestre (cf. consid. 3.1.2 infra), il convient également de tenir compte de la protection du créancier sur lequel se fonde l'institution du séquestre. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a spécifié, s'agissant des conditions auxquels les faits nouveaux pouvaient être invoqués, qu'il convenait d'appliquer par analogie l'art. 317 al. 1 CPC, lequel prévoit un droit identique à toutes les parties au procès. Selon la doctrine sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, la ratio legis de l'art. 278 al. 3 LP est la nécessité d'actualiser le séquestre en permanence en tenant compte du changement des circonstances depuis le dépôt de la requête de séquestre, l'état de fait déterminant étant celui au moment de la décision (ATF 145 III 324 consid. 6.3). En revanche, rien n'indique que le créancier ne pourrait pas apporter de circonstances nouvelles. L'admission des faits nouveaux invoqués par le créancier se justifie aussi pour des motifs d'économie de procédure, dès lors qu'un créancier peut à tout moment déposer une nouvelle demande de séquestre en complétant les faits. Enfin, c'est en vain que l'intimé tente de se prévaloir d'une décision ACJC/1234/2017 rendue le 2 octobre 2017 par la Cour à l'appui de son argument selon lequel seul le débiteur serait en droit de déposer des pièces nouvelles. En effet, cette décision portait sur des pseudo nova dont le créancier disposait déjà au moment du dépôt de sa requête en séquestre, raison pour laquelle ceux-ci avaient été déclarés irrecevables (consid. 2.2), conformément aux principes rappelés ci-dessus. Quoi qu'en dise le recourant, la Cour admet, certes sans discussion particulière de cette question, les nova, indépendamment de la partie qui les invoque, pour autant que les conditions y relatives soient réunies
(cf. ACJC/218/2022 du 11 février 2022 consid. 2.2; ACJC/103/2022 du 24 janvier 2022 consid. 3.2; ACJC/389/2021 du 29 mars 2021 consid. 2.2).

Il s'ensuit que l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le recourant, en sa qualité de créancier, n'est pas fondé à se prévaloir de faits nouveaux en application de l'art. 278 al. 3 LP. Reste à savoir si le recourant a satisfait aux conditions de cette disposition en faisant preuve de la diligence requise.

Le recourant produit à nouveau, sous pièce 15, son écriture spontanée déposée le 4 octobre 2021 par-devant le Tribunal et son bordereau de pièces. L'écriture sera déclarée irrecevable alors que les pièces sont recevables, conformément à l'ordonnance rendue à cet égard le 5 octobre 2021 par le Tribunal, laquelle ne fait l'objet d'aucune critique. Le recourant a également à nouveau produit son bordereau de pièces déposé à l'audience du 15 novembre 2021 (pièce 11), dont la recevabilité n'a, à juste titre, pas été contestée devant le Tribunal par l'intimé, qui a d'ailleurs sollicité qu'une nouvelle audience soit convoquée pour qu'il puisse se déterminer sur lesdites pièces après en avoir pris connaissance.

Quant aux pièces 4 à 10, elles datent de 2011, 2017 et 2019, étant ainsi antérieures à la présente procédure de séquestre et produites pour la première fois devant la Cour (faux nova). Le recourant prétend qu'il n'était pas en mesure de les produire précédemment en raison du fait qu'au vu de leur ancienneté de plus de dix ans, il a dû mettre en œuvre des recherches informatiques poussées afin de passer en revue toutes les archives de sa fiduciaire et de son propre ordinateur. Cette question peut, en l'état, demeurer indécise dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige au vu de la motivation qui va suivre (cf. consid. 3.2.1 infra). Il en va de même des pièces 27 et 28 et des documents contenus dans la pièce 11.

Enfin, les pièces 24 à 26 sont recevables puisqu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été produites sans retard à l'appui du recours.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir en grande partie fait droit à l'opposition à séquestre formée par l'intimé, en admettant le séquestre de manière limitée au montant de 4'500 fr. Il se plaint d'une violation du droit et d'une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec la responsabilité de l'intimé et l'exigibilité de la créance.

3.1.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

L'existence de la créance dépend du droit matériel. Elle doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. En cas de contestation, il appartiendra au juge de trancher les questions de droit matériel dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266 ; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2).

La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 et les références citées).

3.1.3 Aux termes de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2).

Les membres du conseil d'administration et toutes personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 CO).

Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (art. 759 al. 1 CO).

Le droit au recours contre un coresponsable naît au moment où le coresponsable recherché fournit satisfaction au lésé, même par compensation. La créance récursoire naît donc normalement au moment du paiement (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 127 III 257 consid. 6c; 115 II 42 consid. 2a). Le droit au recours suppose qu'il y ait solidarité (parfaite ou imparfaite) (Corboz, Aubry Girardin, in Commentaire romand CO II, n. 31 ad art. 759 CO et les références citées).

3.1.4 L'autorité saisie d'un recours doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2), ce qui équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

3.2 En l'espèce, les griefs du recourant portent tant sur l'établissement des faits que sur l'application du droit.

3.2.1 En premier lieu, le recourant invoque une appréciation insoutenable des faits et des preuves à plusieurs titres. Il soutient qu'il disposerait d'une créance directe à l'encontre de l'intimé, lequel était seul en charge et, partant, responsable du paiement des montants dus pour les cotisations sociales.

Quoi qu'en dise le recourant, le fait que l'intimé occupait la position de président du conseil d'administration ou qu'il était l'unique actionnaire de D______ ou encore propriétaire de l'hôtel F______ n'est pas déterminant pour établir, même sous l'angle de la vraisemblance, sa seule responsabilité dans le cadre de la gestion de la société. Il apparaît d'ailleurs que la gestion de l'hôtel et le paiement des charges, dont les cotisations sociales litigieuses, étaient exercés non pas par l'intimé, comme le prétend le recourant, mais par les anciens propriétaires qui ont conservé la gérance de l'hôtel en vertu d'un contrat de location/gérance. Aucun élément ne permet de retenir que seul l'intimé assumait la supervision et la responsabilité des actes des anciens propriétaires, étant ici rappelé que ce dernier est domicilié à l'étranger. De plus, il est admis par les parties que l'intimé ne disposait d'aucun droit de signature sur les comptes bancaires de la société. A cela s'ajoute le fait qu'à teneur des inscriptions figurant au registre du commerce, c'est le recourant qui bénéficiait d'une signature individuelle jusqu'en novembre 2016, puis d'une signature collective à deux avec l'intimé. Dans ces conditions, il paraît peu probable que l'intimé fût en mesure d'administrer seul et sous sa seule responsabilité la société.

Le recourant se prévaut d'un contrat de mandat selon lequel il aurait été institué administrateur fiduciaire et exonéré de toute responsabilité quant aux obligations financières de la société, respectivement de l'hôtel. Il n'apporte cependant aucun document susceptible d'étayer ses propos, ne serait-ce qu'un début de preuve quant à l'existence d'un tel contrat. Le fait qu'il ait perçu des honoraires d'administrateur à concurrence de 1'500 fr. n'est pas propre à démontrer l'existence du contrat de mandat allégué ni l'exonération de toute responsabilité en lien avec la gestion de la société.

Le recourant prétend encore que l'intimé aurait reconnu, lors d'échanges de courriels, devoir le montant visé par le séquestre. Or, il apparaît à la lecture de ces courriels que l'intimé n'a à aucun moment admis sa seule responsabilité, à l'exclusion de celle du recourant. La lecture que fait le recourant de ces pièces se fonde sur sa propre interprétation, laquelle ne peut être suivie.

Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé contrôlait et gérait seul D______. Les faits précités allégués par le recourant à cet égard, notamment en lien avec le statut de l'intimé et le prétendu contrat de mandat, n'étant pas pertinents ou pas rendus vraisemblables, le Tribunal n'a pas procédé à une appréciation manifestement insoutenable des faits et des preuves en ne les prenant pas en considération.

Le jugement querellé est ainsi fondé en tant qu'il retient une responsabilité solidaire entre les parties, en leur qualité de président et membre du conseil d'administration de D______, à hauteur de 50% chacune, à défaut de tout autre indication, pour le dommage causé par la société à H______.

3.2.2 S'agissant de la quotité du séquestre, c'est à bon droit que le Tribunal a tenu compte des montants effectivement acquittés, conformément à la jurisprudence en matière de créance récursoire entre coresponsables (cf. consid. 3.1.3 supra), laquelle n'est, au demeurant, pas critiquée en tant que telle. Le grief du recourant sur ce point, qui fait valoir l'exigibilité de la créance de 80'042 fr. 70 dans sa totalité fondée sur les règles du mandat, tombe à faux puisque l'existence du contrat de mandat n'a pas été rendue vraisemblable.

Cela étant, le recourant relève avec raison que le montant retenu par le premier juge au titre de créance interne récursoire est erroné. En effet, le Tribunal a tenu compte d'un montant de 9'000 fr. correspondant aux deux premières mensualités des mois juin et juillet 2021, de 4'500 fr. chacune, effectivement payées au jour de la requête en séquestre. Ce faisant, le Tribunal n'a pas tenu compte des versements effectués relatifs aux mois d'août à octobre 2021, soit un montant total de 13'500 fr. (4'500 fr. x 3 mois), qui sont établis par des pièces valablement produites devant le Tribunal les 4 octobre et 15 novembre 2021. Ces versements auraient ainsi dû être pris en considération.

De plus, devant la Cour, le recourant justifie encore par des pièces nouvelles recevables (cf. consid. 2.2) le règlement des mensualités des mois de novembre 2021 à janvier 2022, soit un montant additionnel de 13'500 fr. (4'500 fr. x 3 mois).

Partant, le montant dont s'est acquitté le recourant auprès de H______ est rendu vraisemblable à concurrence de 36'000 fr. (9'000 fr. + 13'500 fr. + 13'500 fr.).

En tenant compte des rapports internes entre les parties, le recourant rend suffisamment vraisemblable qu'il dispose d'une créance à l'encontre de l'intimé s'élevant à 18'000 fr., correspondant à 50% de la somme déjà versée à H______.

Par conséquent, il se justifie de confirmer le séquestre prononcé le 25 août 2021 à l'encontre de l'intimé à concurrence de 18'000 fr., avec suite d'intérêts. Le chiffre 3 du dispositif entrepris sera réformé en ce sens.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où le recourant succombe sur le principe de la responsabilité exclusive et complète de l'intimé et n'obtient gain de cause que sur une partie limitée de ses conclusions (18'000 fr. sur 80'042 fr. 70), les frais seront laissés à sa charge (art. 106 CPC).

Au vu de l'issue du litige, le recourant sera, en outre, condamné à verser la somme de 2'000 fr. à l'intimé, à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

Il n'y a, en revanche, pas lieu de modifier les frais de première instance dès lors que le recourant obtient finalement partiellement gain de cause essentiellement sur la base de faits nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision querellée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2022 par A______ contre le jugement OSQ/6/2022 rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15969/2021-4 SQP.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Confirme le séquestre ordonné le 25 août 2021 dans la cause C/15969/2021 à concurrence de 18'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2021.

Ordonne la levée du séquestre pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ alias C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.