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Décisions | Sommaires

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C/14608/2021

ACJC/721/2022 du 19.05.2022 sur JTPI/3906/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14608/2021 ACJC/721/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du 19 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2022, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______[VD], intimée, comparant en personne.

 

 


Vu le jugement JTPI/3906/2022 rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14608/2021-22 SML, prononçant la mainlevée provisoire;

Vu le recours daté du 1er mai 2022 mais expédié à la Cour de justice le 3 mai 2022;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, la partie recourante a été avisée le 4 avril 2022 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet;

Que le délai de garde postal a expiré le 11 avril 2022;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);

Qu'il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 1 LP);

Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites;

Que toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP);

Que le pli contenant le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié le 11 avril 2022, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 27 avril 2022;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/3906/2022 rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14608/2021-22 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.