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Décisions | Sommaires

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C/16995/2021

ACJC/673/2022 du 16.05.2022 sur JTPI/16091/2021 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16995/2021 ACJC/673/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 16 MAI 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ [caisse AVS], sise ______[GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16091/2021 du 23 décembre 2021, reçu par les parties le
4 janvier 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par la B______ (ch. 2) et mis à la charge de A______ SA, condamnée ainsi à verser cette somme à la B______ [caisse AVS] (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 14 janvier 2022 par messagerie sécurisée à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le jugement précité, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mainlevée définitive formée par la B______.

b. Par arrêt du 24 janvier 2022, la Cour a admis la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 28 janvier 2022, reçue le 7 mars 2022 par A______ SA, la B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires.

Elle a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

d. Par acte expédié le 21 mars 2022 par messagerie sécurisée, A______ SA a soulevé l'irrecevabilité des allégations et pièces nouvelles de sa partie adverse. Elle a allégué nouvellement qu'aucun paiement concernant la poursuite n° 1______ n'avait été effectué.

e. Les parties ont été informées le 8 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier du Tribunal.

a. Sur réquisition de la B______ (ci-après également la caisse), l'Office des poursuites a notifié le 19 avril 2021 à A______ SA (ci-après également la clinique) un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 30'014 fr. 65 plus intérêts à 5 % dès le 26 mars 2021, dus sur la base d'un "décompte de cotisations septembre 2020 affilié n° 12______du
11 septembre 2020 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 25 mars 2021 selon la décision du 8 décembre 2020" (poste 1), 50 fr. à titre de "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office" (poste 2), et 712 fr. 95 à titre d'" intérêts de retard arrêtés au
25 mars 2021" (poste 3).

La poursuivie a formé opposition totale audit commandement de payer.

a.a Parallèlement, la caisse a fait notifier à la clinique neuf autres commandements de payer, portant sur les cotisations sociales dues pour d'autres périodes, notamment ceux relatifs aux quatre poursuites nos 2______,3______, 4______ et 5______.

b. Par acte du 26 août 2021, la B______ [caisse AVS] a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Elle a allégué qu'elle avait taxé la poursuivie conformément aux dispositions légales (art. 3-13 et 51 LAVS; art. 21-28 et 34-39 RAVS) et que sa décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile, de sorte qu'elle était "passée en force de chose jugée".

Elle a produit, outre le commandement de payer précité, les documents suivants :

- un décompte des cotisations sociales dues pour septembre 2020, daté du
11 septembre 2020 et adressé par pli simple à A______ SA, d'un total de 30'014 fr. 65 (cotisations paritaires AVS/AI/APG, cotisations paritaires AC, CAFI contribution AF GE, CAFI contribution petite enfance, CAFI cotisations FFPC 22 x 31.-, cotisations paritaires AMat, cotisation membre individuel FER Genève et contributions aux frais d'administration, sous déduction de la redistribution de la taxe CO2);

- une "Sommation - Décompte de cotisations septembre 2020" du 3 novembre 2020, adressée par pli simple à A______ SA, mettant en demeure celle-ci de verser le total précité avant le 16 novembre 2020;

- une "Décision - Décompte de cotisations septembre 2020" du 8 décembre 2020, adressée par pli simple à A______ SA, portant sur un total de 30'064 fr. 65, comprenant 30'014 fr. 65 résultant du décompte de cotisations septembre 2020, 30 fr. de "taxe sommation AVS" et 20 fr. dus à titre de "CAFI Taxe sommation AF"; au verso de cette décision figuraient diverses explications, ainsi que l'indication des moyens de droit, selon laquelle la décision pouvait faire l'objet d'une opposition à déposer auprès de la caisse dans un délai de 30 jours dès sa notification; la décision porte la mention "Pas d'opposition dans le délai imparti", apposée par le Service du contentieux de la caisse le 24 août 2021.

La caisse a déposé également une situation de compte au 26 août 2021 laissant apparaître un total de 30'880 fr. 90, comprenant 30'014 fr. 65 résultant du décompte de cotisations septembre 2020, 712 fr. 95 d'intérêts moratoires au
25 mars 2021, 50 fr. de frais et 103 fr. 30 de "frais de poursuites Paritaires du
30 avril 2021".

b.a Parallèlement, la caisse a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par la clinique aux quatre commandements de payer mentionnés ci-dessus sous let. C.a.a. Les causes ont été enregistrées sous les nos de procédure C/13______/2021 (poursuite n° 2______), C/14______/2021 (poursuite n° 3______), C/15______/2021 (poursuite n° 4______) et C/16______/2021 (poursuite n° 5______). La poursuivante s'est fondée respectivement sur des décisions des 24 novembre 2020, 15 septembre 2020,
29 septembre 2020 et 27 octobre 2020.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 17 décembre 2021, la A______ SA a conclu au rejet de la requête.

La caisse n'était ni présente ni représentée.

c.a La poursuivie a déposé six pièces, à savoir :

- un courrier que lui avait adressé la caisse le 7 juillet 2021 en relation avec les "cotisations paritaires arriérées", faisant suite à sa demande de sursis formée lors d'un entretien téléphonique du 5 juillet 2021; la caisse lui confirmait que le seul arrangement qu'elle pourrait accepter pour l'amortissement de sa dette, d'un total de 442'621 fr. 40, impliquait un premier versement de 10'000 fr. dans les 10 jours, puis des versements mensuels de 10'000 fr. du 5 août 2021 au 5 janvier 2021 (recte: 2022), date à laquelle la caisse réexaminerait "les conditions d'octroi en vue d'une augmentation substantielle des échéances"; en outre, les cotisations courantes devaient être payées aux échéances légales, en sus de l'amortissement de l'arriéré, à partir de celles de juin 2021; enfin, l'accord impliquait impérativement le retrait des oppositions aux dix poursuites nos 6______,7______, 8______, 3______, 4______, 5______,1______, 9______, 10_____ et 11_____, faute de quoi la caisse ne pourrait pas donner suite à la demande d'arrangement; à réception du montant précité et des retraits d'opposition, la caisse confirmerait à la clinique, par une décision, son acceptation définitive accompagnée du plan de paiement et lui adresserait les bulletins de versement correspondant (pièce 1);

- un courrier qu'elle avait adressé le 2 septembre 2021 à la caisse (suite à une lettre de celle-ci du 24 août 2021 laquelle ne figure pas au dossier), dans lequel elle faisait état de "difficultés connues par l'ancienne équipe en place" et relevait "diverses incohérences" sur un décompte qu'elle avait reçu de la caisse; elle estimait qu'elle avait respecté l'accord passé, en effectuant des versements les
19 juillet et 17 août 2021; pour ce qui était du paiement des décomptes des mois courants, elle était dans l'attente d'une rectification pour les années 2020 et 2021 (pièce 2);

- deux justificatifs d'un versement de 10'000 fr. le 17 août 2021 et le justificatif d'un versement de 10'000 fr. le 3 septembre 2021 (pièce 3);

- un échange de correspondance électronique des 24 et 25 mars 2021 entre la clinique et la caisse, relatif à un extrait de compte (pièce 4);

- un échange de correspondance électronique du 2 septembre 2021 entre la clinique et la caisse, relatif aux "factures décompte de cotisations février à septembre 2021" (pièce 5);

- un extrait de compte du 1er janvier 2019 au 25 mars 2021 adressé par la caisse à la clinique, laissant apparaître un solde de 439'712 fr. 35 en faveur de la caisse au 25 mars 2021 (pièce 6).

c.b En se fondant sur les pièces produites, la poursuivie a déclaré qu'un sursis lui avait été octroyé postérieurement aux décisions litigieuses et qu'elle avait respecté les conditions posées (pièces 1 à 3), que de nombreux échanges étaient intervenus entre les parties sur des décomptes globaux et non sur des décisions (pièces 4 et 5) et qu'elle était dans l'attente d'un décompte final dans le cadre des pourparlers, de sorte que son droit d'être entendue avait été "crassement violé" (pièce 6 qui revêtait selon elle un "caractère provisoire").

La clinique a en outre allégué que "plusieurs des décisions sur lesquelles" se fondait la poursuivante ne lui avaient pas été notifiées. Il s'agissait des décisions des 15 septembre 2020, 29 septembre 2020, 27 octobre 2020, 24 novembre 2020 (concernée par la présente procédure) et 8 décembre 2020.

c.c Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

d. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que c'était à mauvais escient que la poursuivie se prévalait de l'octroi d'un prétendu sursis, les conditions posées à celui-ci n'ayant pas été remplies. En effet, aucun titre n'attestait de versements intervenus dans le délai de dix jours suivant le 7 juillet 2021, condition essentielle posée par la B______ , la première preuve de paiement datant du 17 août suivant. Par ailleurs, A______ SA ne soutenait pas, à juste titre, avoir éteint sa dette.

Contrairement à ce que prétendait cette dernière, la poursuivante était au bénéfice d'une décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP.

Enfin, les griefs soulevés par la poursuivie en lien avec la prétendue violation de son droit d'être entendue avaient trait au bien-fondé de la décision, qu'il ne revenait pas au juge de la mainlevée d'examiner.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. Il est donc superflu de se prononcer sur la recevabilité temporelle de la réplique spontanée du 21 mars 2022 de la recourante.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée, alors qu'elle ne lui avait jamais été notifiée. Par ailleurs, la décision n'était pas désignée comme une telle et n'était qu'une simple facture. Enfin, la recourante reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur son argument relatif au défaut de notification, ce qui constitue "un déni de justice formel".

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Une décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 330 ss; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 315 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 279 ss n. 783 ss).

Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.

3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 149 ad art. 80 LP).

3.1.2 Pour qu'une décision d'une assurance sociale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à ladite assurance de prouver. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2).

En l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 136 V 295 consid. 5.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du
19 mars 2018 consid. 3.2.2).

3.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232
consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du
4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du
20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

3.3 En l'espèce, l'acte de l'intimée du 8 décembre 2020 est bien une décision administrative. Il fixe les cotisations sociales dues par la recourante pour septembre 2020; contrairement à ce que prétend celle-ci, il est intitulé "décision" et comprend, au verso, l'indication des voies de droit.

Par ailleurs, l'ensemble des circonstances permet de retenir que ladite décision, envoyée par pli simple, a été reçue par la recourante. En effet, les parties sont entrées en négociation en vue d'un arrangement de paiement des cotisations arriérées, y compris celles de septembre 2020. Dans sa proposition du 7 juillet 2021, l'intimée mentionnait dix poursuites pendantes à l'encontre de la recourante, dont celle relative à la présente procédure, qui se fonde expressément sur la décision du 8 décembre 2020. A aucun moment, avant l'audience du Tribunal, la recourante n'a prétendu qu'elle n'avait pas reçu l'une ou l'autre des décisions sur la base desquelles l'intimée lui réclamait le total de 442'621 fr. 40 pour la période du 1er janvier 2019 au 25 mars 2021.

Enfin, il n'est pas contesté que la mention apposée par l'intimée sur la décision suffit à établir le caractère exécutoire de celle-ci.

En définitive, la décision administrative du 8 décembre 2020 constitue un titre de mainlevée définitive.

Le premier juge a considéré implicitement que ladite décision avait été notifiée à la recourante, ce qui exclut une violation du droit d'être entendue de celle-ci. En toute hypothèse, la poursuivie a pu faire valoir ses arguments devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit.

Par ailleurs, à juste titre, la recourante ne soutient plus devant la Cour qu'elle aurait obtenu un sursis. La proposition de l'intimée était en effet soumise à des conditions que la poursuivie n'a pas respectées.

Le recours, infondé, sera donc rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui, à juste titre, n'en sollicite pas
(cf. art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/16091/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16995/2021-25 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.